les candidats aux elections municipales et
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les candidats aux elections municipales et
Les Landes, le Département LES CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES SCRUTIN DE MARS 2014 A jour – janvier 2014 Il ne suffit pas d’être électeur dans une commune pour être éligible à son conseil municipal. En effet, la candidature d’un citoyen aux élections municipales doit respecter plusieurs conditions de fond, de forme et de procédure. En outre, la candidature peut se révéler incompatible avec certaines fonctions ou activités. Depuis la loi du 17 mai 2013, tout candidat, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle il envisage de se présenter, doit déposer sa candidature auprès des services préfectoraux. L’article L. 255-4 du Code Électoral impose qu’«une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour de scrutin pour tous les candidats et au second tour pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour ». I. LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE D’UNE CANDIDATURE AUX ELECTIONS MUNICIPALES Les conditions d’éligibilité sont prescrites par le Code Électoral aux articles L. 1 à L. 15-1, L. 44 à L. 46-2, L. 228 et suivants. L’article L. 228 dans la version qui sera applicable au prochain scrutin local prescrit que « nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de 18 ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Ainsi, plusieurs conditions doivent être remplies cumulativement : q q q q q q A) la nationalité, l’âge, le service national, le lien avec la commune, les droits civiques, la situation professionnelle. CONDITION DE NATIONALITE (ARTICLES L. 44 – LO. 228-1) ET SUIVANTS Pour pouvoir être un candidat éligible aux élections municipales, il faut être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne. Le droit d’élire ou d’être élu est inhérent à la citoyenneté. Le droit de suffrage est donné à tout français, même résidant à l’étranger, dès lors qu’il remplit les conditions légales. S’agissant des ressortissants communautaires, ils doivent jouir de leur capacité électorale dans leur État d’origine et remplir les conditions d’éligibilité imposées pour les citoyens français. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 1 B) CONDITION D’AGE Il faut être âgé de 18 ans révolus avant le début du jour de l’élection pour être élu au conseil municipal et également maire. Cette condition s’apprécie au jour du scrutin. C) OBLIGATIONS MILITAIRES « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national » (article L. 45 du Code Électoral). Cette condition consiste depuis, la modification du Code du service national, en la satisfaction de ses obligations au regard de ce dernier. Les hommes et les femmes sont désormais indifféremment concernés par cette condition qui vise la présentation à l’appel pour la journée de préparation à la défense. Pour les élections locales, il suffit que le candidat justifie avoir satisfait à ces obligations. Selon une jurisprudence constante, se trouve dans cette situation la personne qui se trouve sous les drapeaux au moment de l’élection ou qui bénéficie d’un sursis d’incorporation ou qui a déposé devant l’autorité compétente une demande de dispense justifiée ou qui a été omise lors du recensement de sa classe. D) LE LIEN AVEC LA COMMUNE Le lien avec la commune se manifeste de plusieurs manières. Il suffit de remplir l’une des trois conditions suivantes. être électeur dans la commune, c'est-à-dire pouvoir justifier d’une inscription sur la liste électorale. 1. L’inscription sur la liste électorale doit être effective et ce même si cette inscription est irrégulière, et tant que le juge d’instance ne l’a pas constatée. Le fait que le candidat ne soit pas résident dans la commune où il souhaite se présenter est inopérant dès lors qu’il en est électeur. Cependant la loi a limité le nombre maximum de ces « conseillers forains » (L. 228 du Code Électoral). q Pour les communes de 500 habitants maximum : Ø 4 conseillers membres, forains pour les conseils municipaux de 7 Ø 5 conseillers forains pour les conseils municipaux de 11 membres. Pour les communes de plus de 500 habitants : le nombre de conseillers forains ne peut excéder un quart des effectifs du conseil municipal. q Si des conseillers forains sont élus au-delà des limites permises par la loi, la préférence est déterminée en fonction de l’ordre du tableau (apprécié au moment de l’élection) donné par l’article R. 2121-4 du CGCT, à savoir : l’ancienneté de l’élection, le nombre de suffrages obtenus, − la priorité d’âge. − − AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 2 La situation de résident ou de forain s’apprécie à la date de l’élection contestée ; le juge administratif est sur ce point assez libéral être contribuable de la commune, c'est-à-dire être inscrit « actuellement » au rôle des contributions directes de la commune. 2. A défaut d’être inscrit sur la liste électorale, le candidat doit être inscrit au rôle des contributions directes de la commune. Cette inscription s’apprécie au 1er janvier de l’année de l’élection1. L’inscription doit être effective et régulière, sans qu’on puisse tirer parti du fait que la contribution n’a pas été mise en recouvrement au jour de l’élection ou que l’administration a renoncé au recouvrement d’une somme trop modeste. Le juge considère que sont des contributions directes les impôts locaux et l’impôt sur le revenu. L’inscription du mari profite à l’épouse qui se trouve dès lors éligible mais pas à celui qui vit maritalement avec une personne inscrite (Conseil d’Etat - 5 juin 1996 - Elections municipales de Pirmil). Depuis la loi de finances pour 2004, l’article 1400 du Code Général des Impôts prescrit que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ». Cette modification du CGI restreint les conditions dans lesquelles un candidat peut se prévaloir du paiement de la taxe foncière bâtie ou non bâtie, pour remplir la condition de lien avec la commune. C’est dire que pour pouvoir être inscrit au rôle de la Taxe foncière bâtie ou non bâtie il faudra être propriétaire ou titulaire d’un des baux (ou convention constitutive de droits réels) strictement énumérés. Par défaut, il reste le rôle de la taxe d’habitation et celui relatif à l’impôt sur le revenu. Ainsi, sont éligibles : - Celui qui est inscrit au rôle de la taxe foncière alors même qu’il n’est pas assujetti à la taxe d’habitation et qu’il est exonéré du paiement de l’impôt foncier ; - L’épouse d’un homme inscrit au rôle au titre d’un appartement acquis en commun ; - L’usufruitier, redevable de la taxe foncière, d’un bien (alors que le nu-propriétaire ne peut être éligible) ; - La personne devenue, du fait du copropriétaire indivis d’un immeuble ; décès de son père, - Un salarié occupant un logement de fonction, en tant qu’il est personnellement redevable de la taxe d’habitation et aurait donc dû être inscrit au rôle des contributions directes, nonobstant la circonstance que son employeur acquitte en fait cette taxe. 1 Toutefois, les députés et sénateurs échappent à cette règle dès lors qu’ils peuvent être éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (article L. 229). AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 3 être un « contribuable caché » dès lors qu’on portera la preuve qu’on est redevable des taxes locales dans la commune sans figurer sur les rôles des contributions directes. 3. Lorsque la condition d’inscription sur un rôle des contributions directes locales n’est pas effective, le futur candidat doit apporter la preuve qu’il aurait dû y figurer au 1er janvier de l’année de l’élection : il peut aussi produire les actes de vente ou contrats de location ayant acquis date certaine du fait de l’enregistrement. Mais ce point doit être surveillé attentivement car la personne doit justifier qu’elle peut être inscrite au rôle des contributions. La validation de cette condition implique la production par le futur candidat de pièces ayant date certaine (exemple copie de l’acte de propriété accompagnée d’une attestation notariale pour l’imposition à la taxe foncière). La preuve ne peut résulter d’une déclaration de changement de domicile adressée par le candidat à l’administration fiscale postérieurement au 1er janvier de l’année de l’élection, pas plus que la production d’un contrat d’assurance concernant un appartement en location dans la commune. En revanche, elle peut résulter d’un certificat circonstancié du receveur local des impôts. PANORAMA DE JURISPRUDENCE ELECTORALE v un local de 120m2 comportant une pièce, une chambre et un garage, même sommairement aménagés, doit être considéré comme un local meublé affecté à l’habitation au sens du CGI (CE, 8 février 1985, Mme Gaspard), v ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection un contrat de location d’un garage lequel n’est pas, comme l’exigent les articles 1407 et 1409 du CGI, affecté à l’habitation (CE, 29 novembre 1989, Foug), v celui qui, titulaire d’un bail pour un local situé dans la commune, utilisant en fait ce local pour sa permanence, n’établit pas qu’à cette même date, il avait à sa disposition un local meublé affecté à l’habitation, en application de l’article 3798 du CGI (CE, 16 janvier 2002, Mortagne-au-Perche), v le candidat qui invoque sa qualité de nupropriétaire indivis de terres situées dans la commune dont ses parents sont usufruitiers, dès lors qu’il résulte de l’article 1400-II du CGI qu’il n’est pas personnellement redevable de la taxe foncière et qu’il ne peut utilement se prévaloir du certificat établi par le centre des impôts fonciers (CE, 16 janvier 2002, Villiers-le-Bacle) AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 4 E) LES DROITS CIVIQUES Tout candidat aux élections municipales doit jouir de ses droits civiques. La privation des droits civiques peut résulter ou non d’une décision de justice. a) Les décisions de justice Le juge pénal peut prononcer comme peine complémentaire d’un grand nombre d’infractions de droit commun une « interdiction des droits civiques, civils et de famille » qui porte notamment sur le droit de vote et l’éligibilité2. En outre, certaines condamnations emportent automatiquement l’inéligibilité du coupable, à moins que le juge pénal en décide autrement. Le juge administratif, lorsqu’il officie en tant que juge de l’élection, peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat qui aurait transgressé les règles de financement d’une campagne électorale3. b) En l’absence de décision de justice L’inéligibilité peut résulter automatiquement d’un manquement aux règles régissant la déclaration de patrimoine de la part des élus sortants. Ces règles ne concernent que les maires des communes de plus de 30.000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100.000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature du maire4. F) LA SITUATION PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT L’inéligibilité prescrite par la loi permet d’écarter certaines personnes du suffrage de leurs concitoyens. Elle fait obstacle à la candidature ou, quand elle est constatée après l’élection, entraîne la cessation du mandat5. Elle est d’ordre public et s’apprécie à la date de l’élection. Les différents cas d’inéligibilité sont d’interprétation stricte, et s’apprécient à la date de l’élection (1er tour de scrutin). Elle est censée garantir : q la liberté de décision des pouvoirs locaux q le désintéressement des élus la non élection de personnes jugées inaptes à l’exercice d’un mandat électif. q Elles sont d’une part la conséquence du non respect des conditions d’éligibilité, mais également le rôle de déchéance (inéligibilités absolues) ou de protection de l’indépendance des électeurs ou garantie de neutralité (inéligibilités relatives). Enfin, elles peuvent s’apparenter à une sanction à l’égard d’un candidat ou d’un élu qui n’a pas respecté ses obligations (inéligibilités temporaires, surtout en matière de financement électoral). Absolues ou relatives, elles sont liées au statut des personnes, mais également à leur situation professionnelle ou leur activité. 2 3 4 5 Article Article Article Article 131-26 du Code Pénal L. 234 du Code Électoral L. 230 du Code Électoral 131-26 du Code Pénal AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 5 a) Les inéligibilités absolues Sont concernées les personnes privées du droit électoral. Il s’agit : q des majeurs sous tutelle (article L. 5) des personnes qui se sont vues interdire le droit de vote et d’élection par les tribunaux (nouveau Code de Procédure Pénale). Cette inéligibilité est temporaire puisqu’un jugement en fixe la durée. q des personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par le Code Pénal telles que la concussion6, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, délit de favoritisme, soustraction et détournement de bien, ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions7. q Le même régime s’applique aux particuliers qui ont commis des infractions graves portant atteinte à l’intérêt général : corruption active, trafic d’influence, intimidation contre une personne exerçant une fonction publique, soustraction ou détournement de biens publics et le délit de recel de ces différentes infractions. b) Inéligibilités absolues au conseil municipal Sont concernées : q les personnes sous curatelle (article L. 230) le maire ou l’adjoint au maire d’une commune de + de 30.000 habitants qui n’a pas déclaré sa situation patrimoniale (inéligibilité pendant un an) q tout candidat d’une commune de + de 9000 habitants qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par le Code Électoral et celui dont le compte a été rejeté (inéligibilité pendant un an) q les conseillers pendant un an). q municipaux exclus du conseil (inéligibilité c) Les inéligibilités relatives (art. L. 231 du Code Electoral): Certaines situations professionnelles privent les intéressés du droit d’être élu dans les communes de leur ressort. La durée pendant laquelle la fonction entraîne l’inéligibilité est proportionnée à l’importance des responsabilités exercées. Ces inéligibilités concernent : 1. Certains fonctionnaires de l’Etat Certains fonctionnaires de l’Etat, en raison du rôle prudentiel qu’ils ont pu exercer dans le cadre de leurs activités professionnelles ne peuvent pas être candidats aux élections municipales dans les communes du ressort territorial placées sous leur autorité. Cette inéligibilité perdure généralement plusieurs mois après que l’intéressé ait cessé toute fonction dans la circonscription électorale (mise à la retraite, mutation,…). Les personnels de préfecture ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de : 6 7 Articles 432-10 à 432-16, 433-1 à 433-4 du Code Pénal Définie par les articles 321-1 à 321-2 du Code Pénal AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 6 - 3 ans pour les préfets de région et les préfets ; 1 an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de missions auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ; - 6 mois pour les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture. La loi ne s’applique pas aux responsables des services extérieurs de l’Etat dans le département. - Les magistrats des Cours d’Appel, des Tribunaux de Grande Instance et d’Instance, les membres des Tribunaux Administratifs et ceux des Chambres Régionales des Comptes ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Il en va de même pour les officiers des différentes armées, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ainsi que pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale. Par conséquent, il a été jugé qu’un officier de la police de l’air et des frontières est inéligible dans toutes les communes situées dans le ressort du département où il exerce ses fonctions. En revanche s’agissant des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), dans la mesure où elles sont cantonnées dans des localités données, et non affectées dans ces circonscriptions pour exercer leurs fonctions, puisqu’elles sont amenées à intervenir sur n’importe quel lieu du territoire, ses membres sont éligibles au conseil municipal dans toutes les communes de France. Les ingénieurs des services de l’Etat, ingénieurs en chef, ingénieurs subdivisionnaires ingénieurs TPE et chefs de section de travaux en charge d’une circonscription territoriale de voirie voient leur inéligibilité maintenue jusqu’à six mois après la cessation des fonctions. Les comptables des deniers communaux que sont les receveurs municipaux et les comptables du Trésor gérant intérimaires d’une perception municipale sont également inéligibles dans les mêmes conditions. En revanche, la jurisprudence ne considère pas comme des comptables inéligibles le comptable des deniers d’un office municipal HLM, ou le contrôleur du Trésor affecté à une recetteperception chargée d’exécuter les opérations financières d’une commune, ou le régisseur de recettes mandataire d’un comptable public. Il convient, en outre, d’être attentif à la situation des comptables de fait déclarés tels par les juridictions des comptes, dans la mesure où ils sont considérés comme inéligibles au sens des mêmes dispositions du Code Électoral. Toutefois, cette inéligibilité ne touche pas les élus déclarés comptables de fait par le juge des comptes (loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux CRC). AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 7 2. Certains fonctionnaires des collectivités locales Les mêmes restrictions limitent l’éligibilité de certaines personnes occupant des fonctions de direction au sein des Conseil généraux, conseils régionaux ou encore les fonctions de cabinet (directeurs, ou chef de cabinet) et désormais les EPCI à fiscalité propre et leurs établissements (depuis la loi du 17 mai 2013 – L. 231-8° du Code Électoral). Si l’inéligibilité des fonctions de direction au sein des départements et des régions fait l’objet d’une jurisprudence abondante, celle résultant des postes de direction au sein des EPCI à fiscalité propre et leurs établissements ne manquera pas de fleurir après le scrutin de mars 2014. Il y a fort à parier que le juge se fondera dans son appréciation sur les raisonnements et critères déjà dégagés s’agissant des situations de superposition « ressort des fonctions exercées – ressort électoral » pour les structures départementales et régionales. Les postes visés sont les suivants : Ø Les directeurs (et adjoint(s)) de cabinet, ayant reçu une délégation de signature du président de la structure, Ø Les directeurs généraux (et adjoints), Ø Les chefs de service et chefs de bureau Exercés dans les structures suivantes : Ø Conseil généraux, Ø Conseils régionaux, Ø EPCI à fiscalité propre (Communautés de communes, Communauté d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole), Ø Et leurs établissements. Sur ce point, la doctrine s’est peu (ou pas) exprimée, pas plus que le Ministère de l’Intérieur. Si l’interprétation stricte (et donc extensive) ne semble pas être celle voulue par les parlementaires, il y a un consensus de certains praticiens pour considérer que la mention « leurs établissements » renvoie essentiellement aux établissements rattachés (notion essentielle de celle de l’établissement public) à une seule structure (conseil général, conseil régional ou EPCI à fiscalité propre). Ainsi, les établissements publics, de type syndicat mixte, qu’ils soient ouverts ou fermés rattachés à plusieurs EPCI et ou conseil général seraient exclus et ne seraient donc pas concernés. Dans cette interprétation, les structures concernées seraient très limitées en nombre et en type ; cela pourrait concerner les CIAS par exemple. Si les praticiens semblent s’accorder sur cette interprétation, d’autres considèrent que des établissements couvrant le territoire d’un département, y compris avec plusieurs structures de rattachement, seraient susceptibles de rendre leurs directeurs inéligibles aux élections dans les communes de leur ressort. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 8 Dans cette interprétation en revanche, les agences départementales, les syndicats mixtes départementaux, les centres de gestions pourraient être concernés. Seul le juge pourra préciser la portée de ces nouveaux cas. Ainsi, suivant d’être prudent susvisés dans structures dont l’interprétation qu’on pourra retenir, il convient s’agissant des candidats qui occupent les postes le ressort d’un établissement constitué par les ils relèvent professionnellement. Ces agents ne peuvent pas se présenter dans un délai de six mois qui suit la cessation de leurs fonctions. Par ailleurs, il faut préciser que le Conseil d’État a une interprétation large des fonctions exercées puisqu’il ne s’arrête pas à un simple intitulé (CE, 16 décembre 1983, élections municipales de Louhans). De même, un « conseiller spécial » du président du Conseil général, même s’il ne disposait pas de prérogatives décisionnelles a été considéré comme inéligible (CE, 12 décembre 1997, élections municipales de St- Philippe). Une multitude de fonctions exercées au sein des conseils généraux et régionaux ont été assimilées par le juge administratif aux fonctions énumérés par l’article L. 231-8° du Code Électoral et ont entraîné l’inéligibilité des candidats concernés. En définitive, il faut retenir que lorsque le juge est amené à apprécier une situation d’inéligibilité, il cherche la réalité des fonctions exercées au-delà du titre attribué à l’agent concerné. Il procède par équivalence par rapport à l’administration d’Etat. La juridiction administrative a développé dans ces arrêts la notion de fonction équivalente, qui montre son attachement moindre au titre revendiqué ou au statut de l’agent concerné qu’à la « substance de ses fonctions, de son pouvoir d’influence sur les électeurs, directement ou indirectement par l’intermédiaire des élus, surtout lorsque ce pouvoir se traduit en terme de financements, d’aides ou de subventions ». Enfin il faut ajouter que la loi impose que les agents – candidats potentiels aux élections ne doivent pas avoir été dans les situations susvisées dans les 6 mois précédant l’élection. Ce délai n’est cependant pas opposable aux candidats qui au jour de l’élection auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 3. Les entrepreneurs des services communaux L’inéligibilité peut également concerner les candidats en raison des relations économique et professionnelle entretenues avec la commune. C’est le cas des « entrepreneurs de services communaux » qui ne peuvent être élus à des fonctions électives municipales8. Cette notion est également interprétée largement par le juge administratif puisque peuvent être concernés tous ceux qui, participant à l’exécution d’un service communal, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise dans laquelle ils jouent un rôle 8 Article L. 231-6 du Code Électoral AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 9 prédominant, se retrouvent avec des liens d’intérêts suffisants avec la commune pour laquelle ils souhaiteraient être élus. Le juge va essentiellement porter son attention sur l’existence de ce lien quel qu’en soit le poids financier (CE, 27 juin 1994, StFlour). Ont ainsi été communaux : jugés comme entrepreneurs de § le concessionnaire du service d’enlèvement ménagères (CE, 14 décembre 1955, Mortagne) services d’ordures § le titulaire d’un marché négocié se rapportant à l’exécution d’un service d’entretien des espaces verts (CE, 29 mai 1998, FertéMilon) § l’adjudicataire de travaux d’entretien des bâtiments communaux (CE, 28 avril 1960, Montmédy) § le PDG d’une société qui assure la maintenance et l’entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux alors même qu’une délégation de signature avait été accordée au directeur technique de l’entreprise (CE, 21 octobre 1996, Dreux) En revanche, n’a pas été considéré comme entrepreneur de services communaux le cocontractant, non de la commune mais de la caisse des écoles ou encore d’un SIVOM (CE, 23 novembre 1977, Mouliherne). Toutefois, l’article L. 1524-5 du CGCT institue une dérogation légale expresse qui aboutit à considérer que ne sont pas des entrepreneurs de services municipaux les représentants des communes au sein de Sociétés d’Économie Mixte (SEM) occupant des fonctions de membre ou président du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance. Ils sont donc éligibles. En revanche, les personnes qui siègent dans ces instances en vertu de leurs actions propres (et non ès qualité) ne sont pas protégées par cette dérogation. 4. Les agents salariés des communes L’article L. 231 du Code Électoral dispose que : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. ». Les salariés communaux ne peuvent donc pas être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, et ce pendant l’exercice de leurs fonctions. L’inéligibilité subsiste même s’il n’y a pas eu nomination formelle, même si l’agent est en congé ou en détachement. Mais elle disparaît dès qu’il cesse d’exercer ses fonctions ; et notamment AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 10 lorsqu’il est en position de disponibilité9 ou lorsqu’il est en situation de congé de fin d’activité10. Les agents de police municipale ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Il résulte de la jurisprudence que 3 critères principaux alternatifs prévalent à l’établissement de la situation de salarié de la commune impliquant une inéligibilité du candidat : - L’autorité qu’exerce le maire sur l’agent, même si celui-ci est recruté par un autre service, - La régularité du travail effectué, même si ce travail n’est pas permanent ou n’occupe l’agent qu’un nombre limité d’heures par semaine (inversement l’emploi purement occasionnel ne rend pas inéligible), - La rémunération sur fonds communaux, même si elle est modeste ; a contrario l’exercice bénévole de fonctions ne rend pas inéligible. En revanche, une fois élus, ces agents ne pourront être « désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement » (article L. 5211-7-II du CGCT). Il en va de même pour un agent de direction ou d’exécution d’un organisme indépendant juridiquement de la commune, même si cet organisme en reçoit des subventions (CE, 23 novembre 1977, Elections municipales Angers) ou un instituteur de la commune bien qu’il perçoive de la commune un logement ou une indemnité représentative (CE, 21 décembre 1983, Elections municipales Crouy en Thelle). Par l’effet contraire de la loi en revanche, les agents recrutés par une commune ou un EPCI et affectés au tâches du recensement son frappés d’inéligibilité et cela quel que soit le nombre d’habitants dans la commune (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 156-V relative à démocratie de proximité). II. LES INCOMPATIBILITES L’incompatibilité ne fait obstacle ni à la candidature, ni à l’élection mais elle s’oppose à l’exercice du mandat. L’élu en question est obligé de choisir entre son mandat et sa fonction considérée comme incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. L’incompatibilité, contrairement à l’inéligibilité, s’apprécie à la date du jugement et ce, même en appel. Ainsi, la situation peut être régularisée jusqu'à la date du jugement et le mandat ne peut pas être remis en cause. Contrairement aux cas d’inéligibilités, les situations d’incompatibilité ne sont pas d’ordre public ; elles ne se présument pas et sont d’interprétation stricte. Le titulaire d’un emploi incompatible avec la fonction élective peut, pendant le délai d’option (10 jours à compter de la proclamation des résultats), exercer son mandat. Pendant ce délai, l’intéressé 9 CE, 8 juillet 2002, Floringhem CE, 29 juillet 2002, Oberhaslach AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 10 Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 11 doit adresser à son supérieur hiérarchique une déclaration. A défaut, la personne élue est considérée comme ayant opté pour la conservation de son emploi. Lorsqu’un élu se trouve, postérieurement à l’élection, dans une situation d’incompatibilité, il doit être déclaré démissionnaire d’office par le préfet sauf recours au Tribunal Administratif dans les 10 jours de la notification (articles L. 46, L. 237 et L. 238) et sauf recours au Conseil d’Etat. A) LES INCOMPATIBILITES - FONCTIONS L’exercice d’un mandat électif dans une commune est incompatible avec deux types de fonctions. Certaines fonctions sont incompatibles par nature et sur toute l’étendue du territoire national avec la fonction élective. Il s’agit des situations suivantes : militaires de carrière (article L. 46) ou assimilés en activité de service ou servant au delà de la durée légale, q membre du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel, q q préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture, fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale. q Certaines fonctions sont incompatibles dans la seule mesure où la commune est dans le ressort de leur activité. Il s’agit des situations suivantes : magistrat des chambres régionales des comptes depuis moins de 5 ans, q représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux tels que les établissements publics de santé, les syndicats inter-hospitaliers, q salarié d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)11 pour un conseiller communautaire, q les fonctions de directeur d’une régie communale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou dotée de la seule autonomie financière (R. 2221-11 du CGCT). q Salarié d’un d’EPCI ou d’une commune membre de l’EPCI pour un conseiller communautaire q B) LES INCOMPATIBILITES - ELECTIONS Ces situations renvoient à celle des cumuls de mandats. Ainsi, il est prohibé : De détenir simultanément plus de deux mandats dont un seul exécutif, à l’exclusion des mandats au sein des structures intercommunales q 11 L’article L. 237-1 du Code Électoral issu de la loi du 13 août 2004 interdit à un salarié d’un CCAS ou d’un CIAS de siéger au sein du conseil municipal de la commune dont relève le CCAS. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 12 D’être L. 238). q membre de plusieurs C) LES INCOMPATIBILITES « conseils FAMILLE municipaux (article » Cette incompatibilité concerne les liens de parenté entre les divers conseillers municipaux dans les communes de + de 500 habitants12. Dans ces communes, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal est limité à deux. En revanche, il n’y a pas de limitation concernant les conjoints. Dans ce cas d’incompatibilité, le mandat de conseiller le mieux placé seulement dans l’ordre du tableau est concerné (date d’élection, nombre de suffrages, puis priorité d’âge). En revanche, pour les communes où s’applique le scrutin de liste bloquée, le juge a retenu la règle suivante : doit être maintenu le candidat figurant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Cependant, si l’incompatibilité se présente postérieurement au scrutin, les deux élus conservent leur mandat jusqu’au prochain renouvellement du conseil. Mais la situation est fort rare. III. LE DEPOT CANDIDATURE OBLIGATOIRE D’UNE Imposé par l’article 51 de la loi du 17 mai 2013 et organisé par le décret du 18 octobre 2013, cette formalité de dépôt de candidature est rendue obligatoire pour tout candidat aux élections municipales et intercommunales quelle que soit la population de la commune (L. 267 et L. 255-4). Pour le prochain scrutin, elles doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 et pour le second tour le mardi 25 mars auprès des services préfectoraux (préfecture et sous préfecture dans le département des landes) et pour les deux tours avant 18 heures. Dans le département des Landes, les services de la souspréfecture et de la Préfecture accueilleront les candidatures à compter du 13 février 2014 aux horaires habituelles d’ouverture de leurs bureaux (9h- 12 h et 13 h – 16 H) pour le premier tour ; et dès le lundi 24 mars (même horaires)13 pour le second tour. Le dépôt de candidature se fait par le biais d’un formulaire qui doit être signé par le ou les candidats et/ou leur mandataire chargé des opérations de dépôt de candidature(s) et accompagné des justificatifs imposés par la loi (R127-2 et s.). Dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent se présenter isolés ou groupés. Dans ce cas, un mandataire (porteur d’un mandat établi par le candidat) se chargera des formalités administratives du dépôt de candidature. La déclaration de candidature se fait sur un imprimé cerfa n°14996*01 pour les communes de moins de 1000 habitants (annexe 2 du memento du candidat des communes de moins de 12 Article L. 238 du Code Électoral Arrêté préfectoral n° 20140008-0002 du 8 janvier 2014 fixant la date d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des candidatures pour les élections municipales et communautaires. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 13 Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 13 1000 habitants), ou n°14997*01 pour les 1000 habitants (annexe 2 du memento communes de plus de 1000 habitants) et du même memento) ; l’ensemble de téléchargeable sur le site de la préfecture. communes de plus de du candidat pour les n°14998*01 (annexe 3 ces documents étant Dans les communes de plus de 1000 habitants, le principe de parité s’applique de plein droit et la liste doit être obligatoirement composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (un homme, une femme, un homme une femme OU une femme, un homme, une femme, un homme….). En outre, la liste des candidats au conseil municipal doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir (tel qu’il est prescrit à l’article L. 2121-2 du CGCT) ; il en va de même s’agissant de la liste des candidats aux sièges communautaires élus en même temps que celle des conseillers municipaux. Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe et comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir (tel qu’il figure dans l’arrêté préfectoral publié à l’automne 2012 pour chacune de ces structures) augmenté d’un candidat supplémentaire si le nombre de sièges est inférieur à 5 et de 2 candidats si le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5. Cette liste de conseillers communautaires doit en outre respecter 4 règles de présentation formelle qui conditionnent sa légalité et permettent de garantir que tous les élus du conseil communautaire seront également des conseillers municipaux (principe posé par l’article L. 273-5 du Code Électoral). o Présentation alternée des candidats de chaque sexe o Les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal o Le premier quart de la liste intercommunale doit être la réplique exacte de la liste communale o Tous les candidats aux sièges des conseillers communautaires doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Pour les communes de moins de 1000 habitants, la déclaration de candidature est obligatoire au premier tour de scrutin pour tous les candidats, et au second tour pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. En revanche, dans les communes de plus de 1000 habitants une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les listes qui peuvent se présenter au second tour doivent avoir enregistré au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés. Les listes en présence peuvent fusionner sous réserve d’avoir enregistré au minimum 5% des suffrages exprimés au premier tour. Les services préfectoraux disposeront de 4 jours à compter de ce dépôt pour adresser au candidat un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 14 En pratique, les services préfectoraux émettront dès le dépôt un reçu provisoire. Le récépissé imposé par la loi sera adressé après vérification formelle des formulaires de candidature et de leurs pièces justificatives. Le contrôle des services de l’État ne devrait porter en réalité que sur les mentions portées sur l’imprimé cerfa et ses pièces justificatives ainsi que les cas d’inéligibilités liés à la personne. Î AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr 15