les candidats aux elections municipales et

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les candidats aux elections municipales et
Les Landes, le Département
LES CANDIDATS AUX ELECTIONS
MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
SCRUTIN DE MARS 2014
A jour – janvier 2014
Il ne suffit pas d’être électeur dans une commune pour être éligible
à son conseil municipal. En effet, la candidature d’un citoyen aux
élections municipales doit respecter plusieurs conditions de fond,
de forme et de procédure. En outre, la candidature peut se révéler
incompatible avec certaines fonctions ou activités.
Depuis la loi du 17 mai 2013, tout candidat, quelle que soit la taille
de la collectivité dans laquelle il envisage de se présenter, doit
déposer sa candidature auprès des services préfectoraux. L’article
L. 255-4 du Code Électoral impose qu’«une déclaration de
candidature est obligatoire au premier tour de scrutin pour tous les
candidats et au second tour pour les candidats qui ne se sont pas
présentés au premier tour ».
I.
LES
CONDITIONS
D’ELIGIBILITE
D’UNE
CANDIDATURE AUX ELECTIONS MUNICIPALES
Les conditions d’éligibilité sont prescrites par le Code Électoral aux
articles L. 1 à L. 15-1, L. 44 à L. 46-2, L. 228 et suivants.
L’article L. 228 dans la version qui sera applicable au prochain
scrutin local prescrit que « nul ne peut être élu conseiller
municipal s’il n’est âgé de 18 ans révolus. Sont éligibles au conseil
municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits
au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y
être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Ainsi, plusieurs conditions doivent être remplies cumulativement :
q
q
q
q
q
q
A)
la nationalité,
l’âge,
le service national,
le lien avec la commune,
les droits civiques,
la situation professionnelle.
CONDITION DE NATIONALITE (ARTICLES L. 44
– LO. 228-1)
ET
SUIVANTS
Pour pouvoir être un candidat éligible aux élections municipales, il
faut être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre
État membre de l’Union européenne. Le droit d’élire ou d’être élu
est inhérent à la citoyenneté.
Le droit de suffrage est donné à tout français, même résidant à
l’étranger, dès lors qu’il remplit les conditions légales.
S’agissant des ressortissants communautaires, ils doivent jouir de
leur capacité électorale dans leur État d’origine et remplir les
conditions d’éligibilité imposées pour les citoyens français.
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Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
1
B)
CONDITION
D’AGE
Il faut être âgé de 18 ans révolus avant le début du jour de
l’élection pour être élu au conseil municipal et également maire.
Cette condition s’apprécie au jour du scrutin.
C)
OBLIGATIONS MILITAIRES
« Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations
imposées par le code du service national » (article L. 45 du Code
Électoral). Cette condition consiste depuis, la modification du Code
du service national, en la satisfaction de ses obligations au regard
de ce dernier. Les hommes et les femmes sont désormais
indifféremment concernés par cette condition qui vise la
présentation à l’appel pour la journée de préparation à la défense.
Pour les élections locales, il suffit que le candidat justifie avoir
satisfait à ces obligations. Selon une jurisprudence constante, se
trouve dans cette situation la personne qui se trouve sous les
drapeaux au moment de l’élection ou qui bénéficie d’un sursis
d’incorporation ou qui a déposé devant l’autorité compétente une
demande de dispense justifiée ou qui a été omise lors du
recensement de sa classe.
D)
LE LIEN AVEC LA COMMUNE
Le lien avec la commune se manifeste de plusieurs manières. Il
suffit de remplir l’une des trois conditions suivantes.
être électeur dans la commune, c'est-à-dire pouvoir justifier
d’une inscription sur la liste électorale.
1.
L’inscription sur la liste électorale doit être effective et ce même si
cette inscription est irrégulière, et tant que le juge d’instance ne l’a
pas constatée.
Le fait que le candidat ne soit pas résident dans la commune où il
souhaite se présenter est inopérant dès lors qu’il en est électeur.
Cependant la loi a limité le nombre maximum de ces « conseillers
forains » (L. 228 du Code Électoral).
q
Pour les communes de 500 habitants maximum :
Ø 4 conseillers
membres,
forains
pour
les
conseils
municipaux
de
7
Ø 5 conseillers forains pour les conseils municipaux de 11
membres.
Pour les communes de plus de 500 habitants : le nombre de
conseillers forains ne peut excéder un quart des effectifs du conseil
municipal.
q
Si des conseillers forains sont élus au-delà des limites permises
par la loi, la préférence est déterminée en fonction de l’ordre du
tableau (apprécié au moment de l’élection) donné par l’article
R. 2121-4 du CGCT, à savoir :
l’ancienneté de l’élection,
le nombre de suffrages obtenus,
− la priorité d’âge.
−
−
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2
La situation de résident ou de forain s’apprécie à la date de
l’élection contestée ; le juge administratif est sur ce point assez
libéral
être contribuable de la commune, c'est-à-dire être inscrit
« actuellement » au rôle des contributions directes de la
commune.
2.
A défaut d’être inscrit sur la liste électorale, le candidat doit être
inscrit au rôle des contributions directes de la commune. Cette
inscription s’apprécie au 1er janvier de l’année de l’élection1.
L’inscription doit être effective et régulière, sans qu’on puisse tirer
parti du fait que la contribution n’a pas été mise en recouvrement
au jour de l’élection ou que l’administration a renoncé au
recouvrement d’une somme trop modeste.
Le juge considère que sont des contributions directes les impôts
locaux et l’impôt sur le revenu. L’inscription du mari profite à
l’épouse qui se trouve dès lors éligible mais pas à celui qui vit
maritalement avec une personne inscrite (Conseil d’Etat - 5 juin
1996 - Elections municipales de Pirmil).
Depuis la loi de finances pour 2004, l’article 1400 du Code Général
des Impôts prescrit que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit
être imposée au nom du propriétaire actuel. Lorsqu'un immeuble
est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par
bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une
autorisation
d'occupation
temporaire
du
domaine
public
constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de
l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ». Cette modification
du CGI restreint les conditions dans lesquelles un candidat peut se
prévaloir du paiement de la taxe foncière bâtie ou non bâtie, pour
remplir la condition de lien avec la commune. C’est dire que pour
pouvoir être inscrit au rôle de la Taxe foncière bâtie ou non bâtie il
faudra être propriétaire ou titulaire d’un des baux (ou convention
constitutive de droits réels) strictement énumérés.
Par défaut, il reste le rôle de la taxe d’habitation et celui relatif à
l’impôt sur le revenu.
Ainsi, sont éligibles :
- Celui qui est inscrit au rôle de la taxe foncière alors même qu’il
n’est pas assujetti à la taxe d’habitation et qu’il est exonéré du
paiement de l’impôt foncier ;
- L’épouse d’un homme inscrit au rôle au titre d’un appartement
acquis en commun ;
- L’usufruitier, redevable de la taxe foncière, d’un bien (alors que
le nu-propriétaire ne peut être éligible) ;
- La personne devenue, du fait du
copropriétaire indivis d’un immeuble ;
décès
de
son
père,
- Un salarié occupant un logement de fonction, en tant qu’il est
personnellement redevable de la taxe d’habitation et aurait donc
dû être inscrit au rôle des contributions directes, nonobstant la
circonstance que son employeur acquitte en fait cette taxe.
1
Toutefois, les députés et sénateurs échappent à cette règle dès lors qu’ils peuvent être éligibles
dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (article L. 229).
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3
être un « contribuable caché » dès lors qu’on portera la preuve
qu’on est redevable des taxes locales dans la commune sans
figurer sur les rôles des contributions directes.
3.
Lorsque la condition d’inscription sur un rôle des contributions
directes locales n’est pas effective, le futur candidat doit apporter
la preuve qu’il aurait dû y figurer au 1er janvier de l’année de
l’élection : il peut aussi produire les actes de vente ou contrats de
location ayant acquis date certaine du fait de l’enregistrement.
Mais ce point doit être surveillé attentivement car la personne doit
justifier qu’elle peut être inscrite au rôle des contributions.
La validation de cette condition implique la production par le futur
candidat de pièces ayant date certaine (exemple copie de l’acte de
propriété
accompagnée
d’une
attestation
notariale
pour
l’imposition à la taxe foncière).
La preuve ne peut résulter d’une déclaration de changement de
domicile adressée par le candidat à l’administration fiscale
postérieurement au 1er janvier de l’année de l’élection, pas plus
que la production d’un contrat d’assurance concernant un
appartement en location dans la commune. En revanche, elle peut
résulter d’un certificat circonstancié du receveur local des impôts.
PANORAMA DE JURISPRUDENCE ELECTORALE
v un local de 120m2 comportant une pièce,
une chambre et un garage, même
sommairement
aménagés,
doit
être
considéré comme un local meublé affecté à
l’habitation au sens du CGI (CE, 8 février
1985, Mme Gaspard),
v ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait
dû être inscrit au rôle des contributions
directes au 1er janvier de l’année de
l’élection un contrat de location d’un garage
lequel n’est pas, comme l’exigent les articles
1407 et 1409 du CGI, affecté à l’habitation
(CE, 29 novembre 1989, Foug),
v celui qui, titulaire d’un bail pour un local
situé dans la commune, utilisant en fait ce
local pour sa permanence, n’établit pas qu’à
cette même date, il avait à sa disposition un
local meublé affecté à l’habitation, en
application de l’article 3798 du CGI (CE, 16
janvier 2002, Mortagne-au-Perche),
v le candidat qui invoque sa qualité de nupropriétaire indivis de terres situées dans la
commune dont ses parents sont usufruitiers,
dès lors qu’il résulte de l’article 1400-II du
CGI
qu’il
n’est
pas
personnellement
redevable de la taxe foncière et qu’il ne peut
utilement se prévaloir du certificat établi par
le centre des impôts fonciers (CE, 16 janvier
2002, Villiers-le-Bacle)
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4
E) LES DROITS CIVIQUES
Tout candidat aux élections municipales doit jouir de ses droits
civiques.
La privation des droits civiques peut résulter ou non d’une décision
de justice.
a) Les décisions de justice
Le juge pénal peut prononcer comme peine complémentaire d’un
grand nombre d’infractions de droit commun une « interdiction des
droits civiques, civils et de famille » qui porte notamment sur le
droit de vote et l’éligibilité2.
En outre, certaines condamnations emportent automatiquement
l’inéligibilité du coupable, à moins que le juge pénal en décide
autrement.
Le juge administratif, lorsqu’il officie en tant que juge de l’élection,
peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat qui aurait transgressé
les règles de financement d’une campagne électorale3.
b) En l’absence de décision de justice
L’inéligibilité peut résulter automatiquement d’un manquement aux
règles régissant la déclaration de patrimoine de la part des élus
sortants. Ces règles ne concernent que les maires des communes
de plus de 30.000 habitants et les adjoints des communes de plus
de 100.000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de
signature du maire4.
F) LA SITUATION PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT
L’inéligibilité prescrite par la loi permet d’écarter certaines
personnes du suffrage de leurs concitoyens. Elle fait obstacle à la
candidature ou, quand elle est constatée après l’élection, entraîne
la cessation du mandat5. Elle est d’ordre public et s’apprécie à la
date de l’élection. Les différents cas d’inéligibilité sont
d’interprétation stricte, et s’apprécient à la date de l’élection (1er
tour de scrutin).
Elle est censée garantir :
q
la liberté de décision des pouvoirs locaux
q
le désintéressement des élus
la non élection de personnes jugées inaptes à l’exercice d’un
mandat électif.
q
Elles sont d’une part la conséquence du non respect des conditions
d’éligibilité, mais également le rôle de déchéance (inéligibilités
absolues) ou de protection de l’indépendance des électeurs ou
garantie de neutralité (inéligibilités relatives). Enfin, elles peuvent
s’apparenter à une sanction à l’égard d’un candidat ou d’un élu qui
n’a pas respecté ses obligations (inéligibilités temporaires, surtout
en matière de financement électoral).
Absolues ou relatives, elles sont liées au statut des personnes,
mais également à leur situation professionnelle ou leur activité.
2
3
4
5
Article
Article
Article
Article
131-26 du Code Pénal
L. 234 du Code Électoral
L. 230 du Code Électoral
131-26 du Code Pénal
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5
a) Les inéligibilités absolues
Sont concernées les personnes privées du droit électoral. Il s’agit :
q
des majeurs sous tutelle (article L. 5)
des personnes qui se sont vues interdire le droit de vote et
d’élection par les tribunaux (nouveau Code de Procédure Pénale).
Cette inéligibilité est temporaire puisqu’un jugement en fixe la
durée.
q
des personnes condamnées pour l’une des infractions prévues
par le Code Pénal telles que la concussion6, corruption passive,
trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, délit de favoritisme,
soustraction et détournement de bien, ou pour le délit de recel de
l’une de ces infractions7.
q
Le même régime s’applique aux particuliers qui ont commis des
infractions graves portant atteinte à l’intérêt général : corruption
active, trafic d’influence, intimidation contre une personne
exerçant une fonction publique, soustraction ou détournement de
biens publics et le délit de recel de ces différentes infractions.
b) Inéligibilités absolues au conseil municipal
Sont concernées :
q
les personnes sous curatelle (article L. 230)
le maire ou l’adjoint au maire d’une commune de + de 30.000
habitants qui n’a pas déclaré sa situation patrimoniale (inéligibilité
pendant un an)
q
tout candidat d’une commune de + de 9000 habitants qui n’a
pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais
prescrits par le Code Électoral et celui dont le compte a été rejeté
(inéligibilité pendant un an)
q
les conseillers
pendant un an).
q
municipaux
exclus
du
conseil
(inéligibilité
c) Les inéligibilités relatives (art. L. 231 du Code Electoral):
Certaines situations professionnelles privent les intéressés du droit
d’être élu dans les communes de leur ressort. La durée pendant
laquelle la fonction entraîne l’inéligibilité est proportionnée à
l’importance des responsabilités exercées.
Ces inéligibilités concernent :
1.
Certains fonctionnaires de l’Etat
Certains fonctionnaires de l’Etat, en raison du rôle prudentiel qu’ils
ont pu exercer dans le cadre de leurs activités professionnelles ne
peuvent pas être candidats aux élections municipales dans les
communes du ressort territorial placées sous leur autorité. Cette
inéligibilité perdure généralement plusieurs mois après que
l’intéressé ait cessé toute fonction dans la circonscription électorale
(mise à la retraite, mutation,…).
Les personnels de préfecture ne sont pas éligibles dans le ressort
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de :
6
7
Articles 432-10 à 432-16, 433-1 à 433-4 du Code Pénal
Définie par les articles 321-1 à 321-2 du Code Pénal
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6
-
3 ans pour les préfets de région et les préfets ;
1 an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de
préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets
chargés de missions auprès d’un préfet et les secrétaires généraux
ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les
affaires de Corse ;
-
6 mois pour les directeurs et les chefs de bureau de préfecture
et les secrétaires en chef de sous-préfecture. La loi ne s’applique
pas aux responsables des services extérieurs de l’Etat dans le
département.
-
Les magistrats des Cours d’Appel, des Tribunaux de Grande
Instance et d’Instance, les membres des Tribunaux Administratifs
et ceux des Chambres Régionales des Comptes ne peuvent être
élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins
de 6 mois.
Il en va de même pour les officiers des différentes armées, dans
les communes comprises dans le ressort de leur commandement
territorial ainsi que pour les fonctionnaires des corps actifs de la
police nationale. Par conséquent, il a été jugé qu’un officier de la
police de l’air et des frontières est inéligible dans toutes les
communes situées dans le ressort du département où il exerce ses
fonctions. En revanche s’agissant des Compagnies Républicaines
de Sécurité (CRS), dans la mesure où elles sont cantonnées dans
des localités données, et non affectées dans ces circonscriptions
pour exercer leurs fonctions, puisqu’elles sont amenées à
intervenir sur n’importe quel lieu du territoire, ses membres sont
éligibles au conseil municipal dans toutes les communes de France.
Les ingénieurs des services de l’Etat, ingénieurs en chef,
ingénieurs subdivisionnaires ingénieurs TPE et chefs de section de
travaux en charge d’une circonscription territoriale de voirie voient
leur inéligibilité maintenue jusqu’à six mois après la cessation des
fonctions.
Les comptables des deniers communaux que sont les receveurs
municipaux et les comptables du Trésor gérant intérimaires d’une
perception municipale sont également inéligibles dans les mêmes
conditions. En revanche, la jurisprudence ne considère pas comme
des comptables inéligibles le comptable des deniers d’un office
municipal HLM, ou le contrôleur du Trésor affecté à une recetteperception chargée d’exécuter les opérations financières d’une
commune, ou le régisseur de recettes mandataire d’un comptable
public.
Il convient, en outre, d’être attentif à la situation des comptables
de fait déclarés tels par les juridictions des comptes, dans la
mesure où ils sont considérés comme inéligibles au sens des
mêmes dispositions du Code Électoral. Toutefois, cette inéligibilité
ne touche pas les élus déclarés comptables de fait par le juge des
comptes (loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux
CRC).
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7
2.
Certains fonctionnaires des collectivités locales
Les mêmes restrictions limitent l’éligibilité de certaines personnes
occupant des fonctions de direction au sein des Conseil généraux,
conseils régionaux ou encore les fonctions de cabinet (directeurs,
ou chef de cabinet) et désormais les EPCI à fiscalité propre et leurs
établissements (depuis la loi du 17 mai 2013 – L. 231-8° du Code
Électoral).
Si l’inéligibilité des fonctions de direction au sein des départements
et des régions fait l’objet d’une jurisprudence abondante, celle
résultant des postes de direction au sein des EPCI à fiscalité propre
et leurs établissements ne manquera pas de fleurir après le scrutin
de mars 2014. Il y a fort à parier que le juge se fondera dans son
appréciation sur les raisonnements et critères déjà dégagés
s’agissant des situations de superposition « ressort des fonctions
exercées – ressort électoral » pour les structures départementales
et régionales.
Les postes visés sont les suivants :
Ø Les directeurs (et adjoint(s)) de cabinet, ayant reçu
une délégation de signature du président de la
structure,
Ø Les directeurs généraux (et adjoints),
Ø Les chefs de service et chefs de bureau
Exercés dans les structures suivantes :
Ø Conseil généraux,
Ø Conseils régionaux,
Ø EPCI à fiscalité propre (Communautés de communes,
Communauté d’agglomération, Communauté urbaine,
Métropole),
Ø Et leurs établissements.
Sur ce point, la doctrine s’est peu (ou pas) exprimée, pas plus que
le
Ministère de l’Intérieur. Si l’interprétation stricte (et donc
extensive) ne semble pas être celle voulue par les parlementaires,
il y a un consensus de certains praticiens pour considérer que la
mention « leurs établissements » renvoie essentiellement aux
établissements rattachés (notion essentielle de celle de
l’établissement public) à une seule structure (conseil général,
conseil régional ou EPCI à fiscalité propre). Ainsi, les
établissements publics, de type syndicat mixte, qu’ils soient
ouverts ou fermés rattachés à plusieurs EPCI et ou conseil général
seraient exclus et ne seraient donc pas concernés.
Dans cette interprétation, les structures concernées seraient très
limitées en nombre et en type ; cela pourrait concerner les CIAS
par exemple.
Si les praticiens semblent s’accorder sur cette interprétation,
d’autres considèrent que des établissements couvrant le territoire
d’un département, y compris avec plusieurs structures de
rattachement, seraient susceptibles de rendre leurs directeurs
inéligibles aux élections dans les communes de leur ressort.
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8
Dans
cette
interprétation
en
revanche,
les
agences
départementales, les syndicats mixtes départementaux, les
centres de gestions pourraient être concernés.
Seul le juge pourra préciser la portée de ces nouveaux cas.
Ainsi, suivant
d’être prudent
susvisés dans
structures dont
l’interprétation qu’on pourra retenir, il convient
s’agissant des candidats qui occupent les postes
le ressort d’un établissement constitué par les
ils relèvent professionnellement.
Ces agents ne peuvent pas se présenter dans un délai de six mois
qui suit la cessation de leurs fonctions.
Par ailleurs, il faut préciser que le Conseil d’État a une
interprétation large des fonctions exercées puisqu’il ne s’arrête pas
à un simple intitulé (CE, 16 décembre 1983, élections municipales
de Louhans).
De même, un « conseiller spécial » du président du Conseil
général, même s’il ne disposait pas de prérogatives décisionnelles
a été considéré comme inéligible (CE, 12 décembre 1997, élections
municipales de St- Philippe).
Une multitude de fonctions exercées au sein des conseils généraux
et régionaux ont été assimilées par le juge administratif aux
fonctions énumérés par l’article L. 231-8° du Code Électoral et ont
entraîné l’inéligibilité des candidats concernés.
En définitive, il faut retenir que lorsque le juge est amené à
apprécier une situation d’inéligibilité, il cherche la réalité des
fonctions exercées au-delà du titre attribué à l’agent concerné. Il
procède par équivalence par rapport à l’administration d’Etat. La
juridiction administrative a développé dans ces arrêts la notion de
fonction équivalente, qui montre son attachement moindre au titre
revendiqué ou au statut de l’agent concerné qu’à la « substance de
ses fonctions, de son pouvoir d’influence sur les électeurs,
directement ou indirectement par l’intermédiaire des élus, surtout
lorsque ce pouvoir se traduit en terme de financements, d’aides ou
de subventions ».
Enfin il faut ajouter que la loi impose que les agents – candidats
potentiels aux élections ne doivent pas avoir été dans les
situations susvisées dans les 6 mois précédant l’élection. Ce délai
n’est cependant pas opposable aux candidats qui au jour de
l’élection auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
3.
Les entrepreneurs des services communaux
L’inéligibilité peut également concerner les candidats en raison des
relations économique et professionnelle entretenues avec la
commune. C’est le cas des « entrepreneurs de services
communaux » qui ne peuvent être élus à des fonctions électives
municipales8.
Cette notion est également interprétée largement par le juge
administratif puisque peuvent être concernés tous ceux qui,
participant à l’exécution d’un service communal, directement ou
par l’intermédiaire d’une entreprise dans laquelle ils jouent un rôle
8
Article L. 231-6 du Code Électoral
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9
prédominant, se retrouvent avec des liens d’intérêts suffisants
avec la commune pour laquelle ils souhaiteraient être élus.
Le juge va essentiellement porter son attention sur l’existence de
ce lien quel qu’en soit le poids financier (CE, 27 juin 1994, StFlour).
Ont ainsi été
communaux :
jugés
comme
entrepreneurs
de
§ le
concessionnaire
du
service
d’enlèvement
ménagères (CE, 14 décembre 1955, Mortagne)
services
d’ordures
§ le titulaire d’un marché négocié se rapportant à l’exécution d’un
service d’entretien des espaces verts (CE, 29 mai 1998, FertéMilon)
§ l’adjudicataire de travaux d’entretien des bâtiments communaux
(CE, 28 avril 1960, Montmédy)
§ le PDG d’une société qui assure la maintenance et l’entretien
des installations de chauffage des bâtiments communaux alors
même qu’une délégation de signature avait été accordée au
directeur technique de l’entreprise (CE, 21 octobre 1996, Dreux)
En revanche, n’a pas été considéré comme entrepreneur de
services communaux le cocontractant, non de la commune mais de
la caisse des écoles ou encore d’un SIVOM (CE, 23 novembre
1977, Mouliherne).
Toutefois, l’article L. 1524-5 du CGCT institue une dérogation
légale expresse qui aboutit à considérer que ne sont pas des
entrepreneurs de services municipaux les représentants des
communes au sein de Sociétés d’Économie Mixte (SEM) occupant
des fonctions de membre ou président du Conseil d’administration
ou du Conseil de surveillance. Ils sont donc éligibles.
En revanche, les personnes qui siègent dans ces instances en
vertu de leurs actions propres (et non ès qualité) ne sont pas
protégées par cette dérogation.
4.
Les agents salariés des communes
L’article L. 231 du Code Électoral dispose que : « Les agents
salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de
la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette
catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une
profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la
commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice
de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins
de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la
commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. ».
Les salariés communaux ne peuvent donc pas être élus au conseil
municipal de la commune qui les emploie, et ce pendant l’exercice
de leurs fonctions.
L’inéligibilité subsiste même s’il n’y a pas eu nomination formelle,
même si l’agent est en congé ou en détachement. Mais elle
disparaît dès qu’il cesse d’exercer ses fonctions ; et notamment
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lorsqu’il est en position de disponibilité9 ou lorsqu’il est en situation
de congé de fin d’activité10.
Les agents de police municipale ne sont pas éligibles dans le
ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins
de 6 mois.
Il résulte de la jurisprudence que 3 critères principaux alternatifs
prévalent à l’établissement de la situation de salarié de la
commune impliquant une inéligibilité du candidat :
- L’autorité qu’exerce le maire sur l’agent, même si celui-ci est
recruté par un autre service,
- La régularité du travail effectué, même si ce travail n’est pas
permanent ou n’occupe l’agent qu’un nombre limité d’heures par
semaine (inversement l’emploi purement occasionnel ne rend pas
inéligible),
- La rémunération sur fonds communaux, même si elle est
modeste ; a contrario l’exercice bénévole de fonctions ne rend pas
inéligible.
En revanche, une fois élus, ces agents ne pourront être « désignés
par une des communes membres pour la représenter au sein de
l’organe délibérant de cet établissement » (article L. 5211-7-II du
CGCT).
Il en va de même pour un agent de direction ou d’exécution d’un
organisme indépendant juridiquement de la commune, même si
cet organisme en reçoit des subventions (CE, 23 novembre 1977,
Elections municipales Angers) ou un instituteur de la commune
bien qu’il perçoive de la commune un logement ou une indemnité
représentative (CE, 21 décembre 1983, Elections municipales
Crouy en Thelle).
Par l’effet contraire de la loi en revanche, les agents recrutés par
une commune ou un EPCI et affectés au tâches du recensement
son frappés d’inéligibilité et cela quel que soit le nombre
d’habitants dans la commune (loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
article 156-V relative à démocratie de proximité).
II. LES INCOMPATIBILITES
L’incompatibilité ne fait obstacle ni à la candidature, ni à l’élection
mais elle s’oppose à l’exercice du mandat. L’élu en question est
obligé de choisir entre son mandat et sa fonction considérée
comme incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
L’incompatibilité, contrairement à l’inéligibilité, s’apprécie à la date
du jugement et ce, même en appel. Ainsi, la situation peut être
régularisée jusqu'à la date du jugement et le mandat ne peut pas
être remis en cause.
Contrairement
aux
cas
d’inéligibilités,
les
situations
d’incompatibilité ne sont pas d’ordre public ; elles ne se présument
pas et sont d’interprétation stricte.
Le titulaire d’un emploi incompatible avec la fonction élective peut,
pendant le délai d’option (10 jours à compter de la proclamation
des résultats), exercer son mandat. Pendant ce délai, l’intéressé
9
CE, 8 juillet 2002, Floringhem
CE, 29 juillet 2002, Oberhaslach
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10
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doit adresser à son supérieur hiérarchique une déclaration. A
défaut, la personne élue est considérée comme ayant opté pour la
conservation de son emploi.
Lorsqu’un élu se trouve, postérieurement à l’élection, dans une
situation d’incompatibilité, il doit être déclaré démissionnaire
d’office par le préfet sauf recours au Tribunal Administratif dans les
10 jours de la notification (articles L. 46, L. 237 et L. 238) et sauf
recours au Conseil d’Etat.
A) LES INCOMPATIBILITES - FONCTIONS
L’exercice d’un mandat électif dans une commune est incompatible
avec deux types de fonctions.
Certaines fonctions sont incompatibles par nature et sur toute
l’étendue du territoire national avec la fonction élective. Il s’agit
des situations suivantes :
militaires de carrière (article L. 46) ou assimilés en activité de
service ou servant au delà de la durée légale,
q
membre du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de
l’audiovisuel,
q
q
préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture,
fonctionnaires des corps de conception et de direction et de
commandement et d’encadrement de la police nationale.
q
Certaines fonctions sont incompatibles dans la seule mesure où la
commune est dans le ressort de leur activité. Il s’agit des
situations suivantes :
magistrat des chambres régionales des comptes depuis moins
de 5 ans,
q
représentant légal des établissements communaux ou
intercommunaux tels que les établissements publics de santé, les
syndicats inter-hospitaliers,
q
salarié d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou d’un
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)11 pour un conseiller
communautaire,
q
les fonctions de directeur d’une régie communale dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière ou dotée de la
seule autonomie financière (R. 2221-11 du CGCT).
q
Salarié d’un d’EPCI ou d’une commune membre de l’EPCI pour
un conseiller communautaire
q
B) LES INCOMPATIBILITES - ELECTIONS
Ces situations renvoient à celle des cumuls de mandats.
Ainsi, il est prohibé :
De détenir simultanément plus de deux mandats dont un seul
exécutif, à l’exclusion des mandats au sein des structures
intercommunales
q
11
L’article L. 237-1 du Code Électoral issu de la loi du 13 août 2004 interdit à un salarié d’un
CCAS ou d’un CIAS de siéger au sein du conseil municipal de la commune dont relève le CCAS.
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D’être
L. 238).
q
membre
de
plusieurs
C) LES INCOMPATIBILITES «
conseils
FAMILLE
municipaux
(article
»
Cette incompatibilité concerne les liens de parenté entre les divers
conseillers municipaux dans les communes de + de 500
habitants12.
Dans ces communes, le nombre des ascendants et descendants,
frères et soeurs qui peuvent être simultanément membres du
conseil municipal est limité à deux. En revanche, il n’y a pas de
limitation concernant les conjoints.
Dans ce cas d’incompatibilité, le mandat de conseiller le mieux
placé seulement dans l’ordre du tableau est concerné (date
d’élection, nombre de suffrages, puis priorité d’âge).
En revanche, pour les communes où s’applique le scrutin de liste
bloquée, le juge a retenu la règle suivante : doit être maintenu le
candidat figurant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Cependant, si l’incompatibilité se présente postérieurement au
scrutin, les deux élus conservent leur mandat jusqu’au prochain
renouvellement du conseil. Mais la situation est fort rare.
III.
LE
DEPOT
CANDIDATURE
OBLIGATOIRE
D’UNE
Imposé par l’article 51 de la loi du 17 mai 2013 et organisé par le
décret du 18 octobre 2013, cette formalité de dépôt de
candidature est rendue obligatoire pour tout candidat aux élections
municipales et intercommunales quelle que soit la population de la
commune (L. 267 et L. 255-4).
Pour le prochain scrutin, elles doivent être déposées au plus tard le
jeudi 6 mars 2014 et pour le second tour le mardi 25 mars auprès
des services préfectoraux (préfecture et sous préfecture dans le
département des landes) et pour les deux tours avant 18 heures.
Dans le département des Landes, les services de la souspréfecture et de la Préfecture accueilleront les candidatures à
compter du 13 février 2014 aux horaires habituelles d’ouverture de
leurs bureaux (9h- 12 h et 13 h – 16 H) pour le premier tour ; et
dès le lundi 24 mars (même horaires)13 pour le second tour.
Le dépôt de candidature se fait par le biais d’un formulaire qui doit
être signé par le ou les candidats et/ou leur mandataire chargé des
opérations de dépôt de candidature(s) et accompagné des
justificatifs imposés par la loi (R127-2 et s.).
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats
peuvent se présenter isolés ou groupés. Dans ce cas, un
mandataire (porteur d’un mandat établi par le candidat) se
chargera des formalités administratives du dépôt de candidature.
La déclaration de candidature se fait sur un imprimé cerfa
n°14996*01 pour les communes de moins de 1000 habitants
(annexe 2 du memento du candidat des communes de moins de
12
Article L. 238 du Code Électoral
Arrêté préfectoral n° 20140008-0002 du 8 janvier 2014 fixant la date d’ouverture et de clôture
du délai de dépôt des candidatures pour les élections municipales et communautaires.
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1000 habitants), ou n°14997*01 pour les
1000 habitants (annexe 2 du memento
communes de plus de 1000 habitants) et
du même memento) ; l’ensemble de
téléchargeable sur le site de la préfecture.
communes de plus de
du candidat pour les
n°14998*01 (annexe 3
ces documents étant
Dans les communes de plus de 1000 habitants, le principe de
parité s’applique de plein droit et la liste doit être obligatoirement
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (un
homme, une femme, un homme une femme OU une femme, un
homme, une femme, un homme….).
En outre, la liste des candidats au conseil municipal doit
comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
pourvoir (tel qu’il est prescrit à l’article L. 2121-2 du CGCT) ; il en
va de même s’agissant de la liste des candidats aux sièges
communautaires élus en même temps que celle des conseillers
municipaux. Elle est composée alternativement de candidats de
chaque sexe et comporte un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir (tel qu’il figure dans l’arrêté préfectoral publié
à l’automne 2012 pour chacune de ces structures) augmenté d’un
candidat supplémentaire si le nombre de sièges est inférieur à 5 et
de 2 candidats si le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5.
Cette liste de conseillers communautaires doit en outre respecter 4
règles de présentation formelle qui conditionnent sa légalité et
permettent de garantir que tous les élus du conseil communautaire
seront également des conseillers municipaux (principe posé par
l’article L. 273-5 du Code Électoral).
o
Présentation alternée des candidats de chaque sexe
o
Les
candidats
aux
sièges
de
conseillers
communautaires
figurent
dans
l’ordre
de
présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste
des candidats au conseil municipal
o
Le premier quart de la liste intercommunale doit être
la réplique exacte de la liste communale
o
Tous les candidats aux sièges des conseillers
communautaires doivent figurer au sein des trois
premiers cinquièmes de la liste des candidats au
conseil municipal.
Pour les communes de moins de 1000 habitants, la déclaration de
candidature est obligatoire au premier tour de scrutin pour tous les
candidats, et au second tour pour les candidats qui ne se sont pas
présentés au premier tour.
En revanche, dans les communes de plus de 1000 habitants une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de
scrutin. Les listes qui peuvent se présenter au second tour doivent
avoir enregistré au premier tour au moins 10% des suffrages
exprimés. Les listes en présence peuvent fusionner sous réserve
d’avoir enregistré au minimum 5% des suffrages exprimés au
premier tour.
Les services préfectoraux disposeront de 4 jours à compter de ce
dépôt pour adresser au candidat un récépissé attestant de
l’enregistrement de la candidature.
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En pratique, les services préfectoraux émettront dès le dépôt un
reçu provisoire. Le récépissé imposé par la loi sera adressé après
vérification formelle des formulaires de candidature et de leurs
pièces justificatives.
Le contrôle des services de l’État ne devrait porter en réalité que
sur les mentions portées sur l’imprimé cerfa et ses pièces
justificatives ainsi que les cas d’inéligibilités liés à la personne.
Î
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