2- Principales dispositions relatives aux dotations de l`État et aux
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2- Principales dispositions relatives aux dotations de l`État et aux
Loi de finances 2016 et loi de finances rectificative pour 2015 2- Principales dispositions relatives aux dotations de l’État et aux fonds de péréquation (FPIC et FRSIF) Cette note a pour objet d’indiquer : - Les dispositions concernant la DGF Les dispositions concernant les autres dotations et transferts de l’Etat et notamment la dotation de soutien à l’investissement local Le FPIC et le FSRIF 1 4 février 2016 - AMF - département Finances I. Dispositions concernant la DGF (hors dispositions relatives aux communes nouvelles, présentées dans une note spécifique) 1) Le report de la réforme de la DGF Alors que les parlementaires avaient débuté l’examen de l’article du PLF consacré à la refonte de la DGF, les incertitudes entourant la réforme, en particulier la difficulté d’en mesurer l’impact en raison des évolutions des périmètres intercommunaux prévues pour 2016, ont conduit le Premier ministre à annoncer, le 3 novembre 2015, le report d’un an de la mise en œuvre de la réforme. Le Gouvernement a par conséquent déposé un amendement afin d’intégrer ce report tout en souhaitant que le dispositif de réforme soit adopté dans la loi de finances, afin de servir de cadre à la poursuite des travaux. Le dispositif adopté par le Parlement est le suivant. Il reporte à 2017 l’entrée en vigueur de l’ensemble de la réforme, aussi bien la réforme de la dotation forfaitaire des communes et de la DGF intercommunale que le volet consacré que dotations communales de péréquation (DSU, DSR et DNP). Il conserve quasiment à l’identique les principes et l’architecture de la réforme tels que proposés par le Gouvernement dans le PLF initial1. Néanmoins, la loi de finances définitive ajoute des dispositions complémentaires sur certains points de la réforme (ces dispositions seront applicables en 2017, comme l’ensemble de la réforme), notamment : un double mécanisme de garantie supplémentaire est introduit pour préserver les communes contre des baisses trop importantes de leur DGF (NB : ces garanties supplémentaires sont définies pour les communes mais pas pour les EPCI) ; des règles spécifiques sont définies pour la répartition de la dotation de centralité entre les communes membres de la Métropole du Grand Paris, dans la mesure où les règles de droit commun sont inopérantes pour ce territoire. Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement avant le 30 juin 2016 sur l’évaluation de la réforme, tenant compte des nouveaux périmètres des EPCI issus des schémas départementaux de coopération intercommunale, qui auront été arrêtés fin mars. Ce rapport pourra formuler des propositions pour adapter et ajuster la réforme. La poursuite des travaux en 2016 Lors des débats au Parlement, le Gouvernement a indiqué que le travail de réforme reprendrait dès le début de l’année, sur la base des principes arrêtés dans la loi de finances. La concertation associera un groupe de travail parlementaire transpartisan, le CFL et les associations d’élus. Les échanges s’appuieront sur les travaux menés par l’administration, dans le cadre de la préparation du rapport. L’ensemble de ces travaux devrait permettre d’identifier les modifications à apporter à la réforme, qui devront être adoptées d’ici la fin 2016. 1 Pour mémoire : - mise en place d’une dotation forfaitaire, composée d’une dotation de base, d’une dotation de ruralité, et d’une part de dotation de centralité, et d’une DGF intercommunale, comportant une dotation d’intégration, une dotation de péréquation et une part de dotation de centralité ; la dotation de centralité, répartie entre les EPCI et les communes, correspond à la part « territorialisée » de la DGF ; - resserrement de la DSU et de la DSR et suppression des catégories cible ; suppression de la DNP ; - application d’un dispositif limitant les variations de dotation d’une année sur l’autre 2 4 février 2016 - AMF - département Finances 2) Les modalités de répartition de la DGF pour 2016 Le report à 2017 de l’application de la réforme a rendu nécessaire le vote en loi de finances des dispositions permettant la répartition de la DGF 2016. Le dispositif adopté, sur la base d’un amendement du Gouvernement, prévoit la reconduction des modalités appliquées en 2015. S’agissant de la dotation forfaitaire des communes que de la DGF des EPCI, les modalités de calcul fixées pour 2016 sont donc identiques à 2015. Concernant en particulier la contribution au redressement des finances publiques au titre de 2016, la loi reconduit les modalités appliquées en 2015 : l’effort demandé aux collectivités locales s’élève à 3,67 Md€ en 2016, comme en 2015, la répartition entre les différentes catégories de collectivités est identique à 2015 (la contribution des communes est fixée à 1 450 M€ et celle des EPCI à 621 M€), les modalités de calcul des baisses individuelles de dotation sont inchangées. NB : la LF 2016 comporte toutefois une modification concernant le calcul de la CRFP 2016, pour les communes des départements d’outre-mer ; pour ces communes, l’assiette de calcul de la contribution 2016 est diminuée des recettes qu’elles perçoivent au titre de l’octroi de mer. Il en est de même pour les dotations de péréquation, qui sont réparties en 2016 de la même manière qu’en 2015 : la DNP est maintenue, sans changement ; la DSR continue d’être répartie en trois fractions (bourg-centre / péréquation / cible) ; la DSU conserve le même nombre de communes éligibles ainsi que la catégorie des communes-cibles. NB sur la DSU : au cours du débat parlementaire, des amendements avaient été adoptés, prévoyant des modifications importantes, en particulier la diminution dès 2016 du nombre de communes éligibles à la DSU (comme envisagé dans la réforme de la DGF). Ces modifications ont finalement été supprimées, si bien que les règles applicables à la DSU restent inchangées en 2016. La progression des crédits de la DSU et de la DSR est identique à celle appliquée en 2015, à savoir + 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR (soit une hausse de 10,4 %). Cette progression soutenue, qui est financée comme l’année passée pour moitié par des écrêtements internes à la DGF et pour moitié par la baisse de certaines compensations fiscales, vise à compenser globalement la contribution des communes les plus fragiles au redressement des finances publiques. Communes carencées en logement social et dotations de péréquation En cours de débat parlementaire, une disposition avait été adoptée visant, à compter de 2016, à exclure du bénéfice des dispositifs de péréquation (DSU, DSR, DNP, FPIC) les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social. Ce dispositif a finalement été supprimé et ne figure donc pas dans la loi de finances définitive. Les communes dites « carencées » pourront donc continuer à bénéficier de ces dotations et du FPIC, selon les règles de droit commun. 3 4 février 2016 - AMF - département Finances 3) DSU : extension de la durée de la garantie de sortie pour les communes perdant l’éligibilité à la DSU en raison d’une population passant en-dessous du seuil de 5 000 habitants La loi de finances pour 2016 allonge la durée de la garantie dégressive attribuée aux communes passant en-dessous du seuil de 5 000 habitants et perdant de ce fait l’éligibilité à la DSU (la garantie existant jusqu’en 2015 était de 3 ans ; elle est désormais de 9 ans). Cette disposition vise en particulier à prendre en compte le cas de communes ayant signé une convention ANRU et qui sont susceptibles de connaître une baisse de population du fait des projets de rénovation urbaine (se traduisant parfois par la démolition d’immeubles, avant reconstitution de l’offre de logements). Cela peut impliquer des flux de population importants, sur une durée de plusieurs années. 4 4 février 2016 - AMF - département Finances II. Dispositions concernant les autres dotations et transferts de l’Etat 1) Mesures relatives au FCTVA a) Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie En principe, le FCTVA n’est ouvert qu’aux seules dépenses réelles d’investissement. La loi de finances pour 2016 ouvre le bénéfice du FCTVA au profit des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, payées à compter du 1er janvier 2016. Impact budgétaire pour l’État Compte-tenu des différents régimes de versement du FCTVA, cette extension de l’assiette du FCTVA impactera le budget de l’État dès 2016, mais uniquement pour les collectivités bénéficiant du FCTVA l’année même de la dépense ; l’impact de cette mesure atteindra son régime de croisière à compter de 2018. L’impact de la mesure concernant les bâtiments est évalué par l’Etat : - à 12 M€ pour 2016, - à 109 M€ pour 2017, - à 143 M€ à compter de 2018. L’État évalue l’impact de la mesure concernant la voirie à 15 M€ en 2016, puis de l'ordre de 300 M€ en année pleine. b) Prolongation sur la période 2015 – 2022 de l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit » Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. Une première période, couvrant les années 2003 – 2014, avait été prévue dans la loi pour rendre éligibles au FCTVA les dépenses engagées en matière de déploiement d’internet. Cette période était arrivée à son terme en 2014. La mesure adoptée en loi de finances 2016 vise à continuer à soutenir les projets des collectivités, en particulier des départements, en matière d’aménagement numérique du territoire. Coût estimé pour l’Etat Les dépenses des collectivités territoriales au titre du plan France très haut débit étant évaluées à 3,5 Md€, le coût maximum de la mesure serait de l’ordre de 575 M€ sur dix ans, soit moins de 60 M€ par an. Dans la mesure où 75 % des collectivités bénéficient du remboursement par le FCTVA au titre des dépenses effectuées en année N ou N – 1, le coût serait d’environ 45 M€ en 2016. Le coût lié en 2016 à ces différentes mesures d’extension de l’assiette du FCTVA n’est pas financé par la minoration des compensations fiscales (variables d’ajustement). 5 4 février 2016 - AMF - département Finances NB : pas de nouvelle période d’éligibilité pour les dépenses de téléphonie mobile Une disposition, adoptée en cours de débat, prévoyait l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement en faveur de l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, pour une période allant de 2015 à 2022 (ces dépenses étaient éligibles sur la période 2003 – 2014). Cette mesure a finalement été supprimée dans la loi de finances définitive. Elle est toutefois à nouveau discutée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, en cours de débat au Parlement. c) Imputation en section de fonctionnement du FCTVA attribué au titre de dépenses de fonctionnement À compter du 1er janvier 2016, les versements de FCTVA attribués au titre de dépenses de fonctionnement sont inscrits à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire. Ainsi, le FCTVA perçu au titre des dépenses d’entretien sur les bâtiments et la voirie, nouvellement éligibles à compter de 2016, sera imputé en fonctionnement. L’objectif, selon l’exposé des motifs de l’amendement, est d’améliorer l’épargne brute des collectivités. d) Transmission d'informations entre services de l'État concernant les demandes d'attribution au titre du FCTVA Afin d’améliorer le contrôle effectué par les préfectures lors du traitement des demandes de FCTVA et d’éviter les cas de double récupération de TVA (récupération par la voie fiscale et par le fonds de compensation), une dérogation au secret professionnel est introduite, qui permettra aux agents de la DGFIP de transmettre certaines informations utiles aux services préfectoraux (notamment les informations relatives à la qualité d'assujetti à la TVA des collectivités, au titre des activités exercées). 2) La dotation de soutien à l’investissement : 800 M€ en autorisations d’engagement (AE) La loi de finances crée une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et des EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer. Cette dotation est créée uniquement pour l’année 2016 et n’est donc pas pérenne. Sur les 800 M€ de crédits ouverts en autorisation d’engagement, 150 M€ sont inscrits en crédits de paiement pour 2016. La circulaire d’application NOR : PRMX1601519C datée du 15 janvier 2016 indique que l'engagement des crédits doit intervenir avant le 31 décembre 2016. Les dates butoirs de dépôts des dossiers de demande de financement seront déterminées par les préfectures. La décision d’attribution revient aux préfets de région sur proposition des préfets de départements. Cette gestion déconcentrée de l’attribution des subventions combinée pour but « d’obtenir un effet significatif et rapide sur l’investissement local » Les subventions attribuées au titre la dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et des EPCI bénéficiaires. Elles peuvent être cumulées avec d’autres dotations dans la limite de 80% du montant du projet. La dotation de soutien à l’investissement est divisée en deux enveloppes : 6 4 février 2016 - AMF - département Finances a) Une enveloppe de 500 M€ (AE), destinée aux communes et EPCI et consacrée aux grandes priorités d’investissement définies par l’Etat : Les bénéficiaires de cette enveloppe sont les communes et les EPCI à fiscalité propre. Les subventions seront attribuées par les préfets de région pour financer les projets suivants : - rénovation thermique, - transition énergétique, - développement des énergies renouvelables, - mise aux normes des équipements publics, - développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, - réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. b) Une enveloppe de 300 M€ (AE) pour les communes de moins de 50 000 habitants Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. La population prise en compte est la population INSEE des communes, appréciée au 1er janvier 2015. Le projet peut aussi être porté par un EPCI, sans limite de population intercommunale, dès lors que ce projet est situé sur le territoire d'une commune éligible (de moins de 50 000 habitants) et que l'opération proposée relève d'une compétence transférée par cette même commune à l'EPCI dont elle est membre. Concernant cette seconde enveloppe, la circulaire d’application du 15 janvier 2016 indique qu’ « En l'absence de définition unique d'un « bourg-centre » et compte tenu des spécificités régionales, vous pourrez utilement recourir aux analyses des services de l'Etat pour apprécier de la qualité de bourg centre, en particulier celles des directions régionales de l'INSEE (étude des systèmes urbains locaux, base communale des équipements notamment) ou vous référer aux zonages existants (quartiers politique de la ville, ZRR,...) ainsi qu'aux projets qui auraient déjà pu vous être présentés dans le cadre d'autres dispositifs, comme le FNADT ou la DETR. » En concertation, le cas échéant, avec le conseil régional, les conseils départementaux et les associations départementales de maires, vous définirez alors une liste de communes prioritaires ayant des charges spécifiques de centralité et assurant une fonction de polarité pour leur bassin de vie de proximité » Ainsi, la liste des communes bourgs-centres sera déterminée via un faisceau d’indices utilisant les définitions contenues dans les différentes analyses des services de l'État pour apprécier de la qualité de bourg-centre, en particulier celles des directions régionales de l'INSEE (étude des systèmes urbains locaux, base communale des équipements notamment), les zonages existants (quartiers politique de la ville, ZRR,...), et en se référant aux projets qui auraient déjà pu être présentés dans le cadre d'autres dispositifs, comme le FNADT (Fonds national d’aménagement du territoire) ou la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux). Enfin et surtout, la circulaire précise que la liste de communes prioritaires ayant des charges spécifiques de centralité et assurant une fonction de polarité pour leur bassin de vie de proximité pourra être établie en concertation avec le conseil régional, les conseils départementaux mais aussi avec les associations départementales de maires. 7 4 février 2016 - AMF - département Finances 3) La DETR a) Les montants de la DETR Le montant supplémentaire de 200 M€ des crédits de la DETR, adopté en loi de finances pour 2015, est reconduit en 2016. Récapitulation des montants du fonds de soutien à l’investissement et de la DETR : DETR Fonds local b) d’aide à l’investissement Autorisation d’engagement (M€) 815,69 800,00 Crédit de paiement 2016 (M€) 666,58 150,00 Élargissement de la DETR au profit des projets réalisés dans le domaine sportif La disposition adoptée vise à lever l’ambigüité quant à l’éligibilité des équipements sportifs à la DETR, illustrée notamment par des pratiques très variables selon les départements. 4) Création d’une Dotation de solidarité en faveur des collectivités locales touchées par des événements climatiques ou géologiques, par fusion des deux fonds préexistants Cette dotation, instituée par la loi de finances, résulte de la fusion des deux dispositifs préexistants : - le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles, - le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds, qui relevaient de règles de fonctionnement différentes, dépendait du montant des dégâts éligibles. Opérée dans un objectif de simplification, cette fusion prolonge la réforme des procédures d’indemnisation conduite au cours de l’année 2015 : le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015, relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, a en effet d’ores et déjà harmonisé les règles de procédure applicables aux deux fonds préexistant. 5) Extension des dépenses pouvant être couvertes par la Dotation politique de la ville, au profit des dépenses de fonctionnement Jusqu’en 2015, la dotation politique de la ville (DPV) était réservée essentiellement aux dépenses d’investissement. Dans l’objectif de soutenir les capacités d’autofinancement des communes concernées, la DPV est élargie au profit du financement des dépenses de fonctionnement engagées dans le cadre des contrats de ville. 6) Extension des crédits de la DGD bibliothèques au profit du financement des projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques Cette mesure vise à répondre à l’annonce de la ministre de la Culture, qui a indiqué souhaiter une ouverture plus large des bibliothèques. Les conditions d’application de cette disposition seront précisées par décret. NB : Les crédits de la DGD ne sont pas modifiés. 8 4 février 2016 - AMF - département Finances 7) Fonds de soutien aux activités périscolaires Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires est pérennisé et la part majorée pour les communes les plus en difficulté (DSU-cible et DSR-cible) est maintenue. Le montant du fonds s’élèvera à 319 millions d'euros en 2016. Par ailleurs, jusqu’ici, seuls les élèves scolarisés des écoles publiques étaient comptabilisés pour le calcul des aides du fonds de soutien aux activités périscolaires. La LFR 2015 prend désormais en compte les élèves des établissements privés sous contrat dès lors que 3 conditions sont réunies : - s’il s’agit d’élèves d’écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune, - si ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques, - si ces élèves du privé bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune (ou par l'EPCI) dans le cadre de son projet éducatif territorial. Cet élargissement génère une dépense de 146 200 euros. 8) Prorogation jusqu’en 2017 du fonds d’amorçage en faveur des communes faisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procèsverbal électronique Créé par la loi de finances rectificative pour 2010 pour une durée initiale de trois ans, ce fonds d’amorçage a été prolongé en 2013 pour deux années supplémentaires. Il devait donc s'éteindre le 31 décembre 2015. La loi de finances pour 2016 proroge son existence jusqu’en 2017. Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros et les bénéficiaires peuvent percevoir une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 euros par terminal. 9 4 février 2016 - AMF - département Finances III. FPIC et FSRIF 1) Dispositions relatives au FPIC 1.1. Montant du FPIC en 2016 : 1 Md€ (+ 220 M€ par rapport à 2015) Après une progression de 210 M€ chaque année depuis 2012, le FPIC devait atteindre en 2016 son objectif, correspondant à 2 % des recettes fiscales du bloc communal (montant estimé, en 2012, à environ 1 milliard d’euros). Or, ce volume a été évalué, fin 2015, à 1,150 Md€, ce qui aurait nécessité une progression de + 370 M€ par rapport au montant du FPIC en 2015. Le législateur a décidé d’étaler cette hausse sur deux ans : - le montant du FPIC est fixé à 1 milliard d’euros en 2016 (après 780 M€ en 2015) ; - à compter de 2017, ses ressources s’élèveront à 2 % des recettes fiscales du bloc communal. 1.2. Publication annuelle d’un rapport sur le FPIC Il est désormais prévu que le Gouvernement remettra chaque année (avant le 1er octobre) un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport devra évaluer notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. 1.3. Modification des modalités de recours aux répartitions dérogatoires du FPIC (prélèvements et attributions) Rappel Jusqu’en 2014, le recours aux modalités dérogatoires de répartition du FPIC se fait dans les conditions suivantes (identiques pour la répartition des prélèvements et des reversements) : - pour la répartition dérogatoire encadrée2 : délibération de l’EPCI, prise à la majorité des deux tiers, avant le 30 juin, - pour la répartition dérogatoire libre : délibération de l’EPCI statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin La loi de finances pour 2015 a modifié les modalités de recours à la répartition libre. Ainsi, en 2015, l’utilisation de la répartition dérogatoire libre nécessite l’intervention de délibérations concordantes, prises avant le 30 juin, de l’EPCI à la majorité des deux tiers et de l’ensemble des conseils municipaux. Or, il apparaît que les délais prévus pour délibérer (délibération avant le 30 juin) sont trop courts pour trouver un accord et, en cas de répartition libre, le faire approuver par l’ensemble des conseils municipaux. 2 La répartition est encadrée dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet : - pour la répartition du prélèvement : de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune par rapport à celle calculée selon la répartition de droit commun, - pour la répartition du reversement : de minorer de plus de 30 % l’attribution d'une commune par rapport à celle calculée selon la répartition de droit commun. 10 4 février 2016 - AMF - département Finances Les modifications adoptées en LF 2016 Afin de répondre à ces difficultés, la loi de finances pour 2016 modifie ces modalités. Répartition dérogatoire encadrée : Le dispositif adopté maintient le principe de la délibération de l’EPCI à la majorité des deux tiers, mais il prévoit que la délibération doit être prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les services de l’État (et non plus avant le 30 juin comme antérieurement). Répartition dérogatoire libre : Le dispositif adopté propose désormais deux possibilités pour recourir à la répartition libre : - soit l’intervention d’une délibération de l’EPCI statuant à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les services de l’État, - soit sur la base d’une délibération de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les services de l’Etat, et approuvée par les conseils municipaux. Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis des conseils municipaux est réputé favorable. 1.4. Modification des critères de répartition du FPIC utilisés dans le cadre de la répartition dérogatoire encadrée (prélèvements et attributions) La loi de finances pour 2016 modifie le critère servant à répartir le FPIC entre l’EPCI et ses communes, dans le cas de l’utilisation de la répartition dérogatoire encadrée. Jusqu’en 2015, les prélèvements et les reversements étaient obligatoirement répartis en fonction du CIF de l’EPCI, en cas de recours à la répartition dérogatoire encadrée. La LF 2016 supprime le critère obligatoire du CIF ; elle laisse l’EPCI libre de définir le critère de son choix, tout encadrant la portée du critère retenu (la répartition opérée ne doit pas avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée selon les règles de droit commun (c’est-à-dire en fonction du CIF). NB : cette modification ne concerne que la répartition des prélèvements et des attributions du FPIC entre l’EPCI et ses communes ; elle ne modifie pas les critères de répartition entre les communes elles-mêmes. 1.5. Exonération de contribution au FPIC au profit des communes les plus défavorisées La disposition adoptée vise à améliorer le sort des communes défavorisées, membres d’un territoire contributeur au FPIC. En effet, elle renforce les dispositifs d’exonération de contribution au profit des communes relevant des catégories « cible » : Exonération totale au profit de l’ensemble des communes relevant de la DSU-cible (soit 250 communes de plus de 10 000 habitants, et 30 communes de 5 à 10 000 habitants) NB : jusqu’en 2015, l’exonération totale s’appliquait à une partie seulement des communes DSU-cible, les autres communes DSU-cible bénéficiant d’une exonération à hauteur de 50 % de leur contribution. 11 4 février 2016 - AMF - département Finances Introduction d’un dispositif d’exonération totale de contribution pour les 2 500 premières communes éligibles à la DSR-cible NB : jusqu’en 2015, aucun dispositif d’exonération n’était prévu pour les communes DSR cible. Les montants ainsi exonérés sont pris en charge par l’EPCI. Le dispositif ne concernant, par définition, que les communes appartenant à un territoire contributeur au FPIC, le nombre de communes bénéficiant du dispositif d’exonération est estimé, pour 2016, à 106 communes DSU et 226 communes DSR. 1.6. Mise en place d’une garantie de sortie pour les territoires intercommunaux et communes isolées perdant en 2016 leur éligibilité au FPIC Lorsqu’un territoire intercommunal ou une commune isolée perd son éligibilité au FPIC, une attribution lui est versée l’année de sortie, à hauteur de la moitié de l’attribution perçue l’année précédente. La loi de finances ajoute à cette garantie de droit commun une garantie spécifique pour les ensembles intercommunaux et les communes isolées qui perdraient leur éligibilité au FPIC en 2016. Il s’agit d’une garantie dégressive versée pendant 3 ans (90 %, 75 % et 50 % du montant perçu en 2015). 2. Progression du FSRIF en 2016 : + 20 M€, pour un montant total de 290 M€ à compter de 2016 Rappel La LF pour 2012 avait fixé à 270 M€ le montant cible du Fonds de solidarité de la région Ile-deFrance (FSRIF) ; ce montant devait être atteint en 2015, après une progression de 20 M€ par an depuis 2012. Conformément à cet objectif, le montant réparti en 2015 s’est élevé à 270 M€. Disposition adoptée en LF 2016 Le Parlement décide de faire progresser le FSRIF de 20 M€ en 2016, ce qui porte le montant du fonds, à compter de 2016, à 290 M€. NB : La loi de finances ne modifie pas les règles de répartition du FSRIF. Refonte de la carte intercommunale en Ile-de-France : situation des communes, précédemment contributrices au FPIC, intégrées dans un nouvel EPCI non contributeur disposition invalidée par le Conseil constitutionnel Avec la refonte de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, certaines communes, qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI, ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI. Une disposition de la LFR 2015 prévoyait l’obligation, pour ces communes, de reverser en 2016 le montant de leur ancienne contribution au FPIC, au profit de certaines communes de leur nouvel EPCI (communes DSU cible ou communes ayant plus de 40 % de logements sociaux sur leur territoire). Cette disposition a été invalidée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’elle a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution (elle n'était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion, lorsqu'elle a été introduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale). 12 4 février 2016 - AMF - département Finances IV. Dispositions concernant la métropole du grand Paris (MGP) ou d’autres catégories spécifiques d’intercommunalité a) Adaptation des règles du FPIC sur le territoire de la MGP Les règles relatives au FPIC sont adaptées pour tenir compte de la spécificité de l’organisation institutionnelle de la MGP, créée au 1er janvier 2016. Il est notamment prévu que la répartition du FPIC se fait à l’échelle des établissements publics territoriaux (EPT), et non pas à l’échelle des territoires des EPCI, comme c’est le cas pour les autres territoires intercommunaux. b) DGF de la MGP et de la métropole Aix-Marseille-Provence : définition des modalités et éléments de calcul de la DGF de ces deux métropoles à compter de 2016 c) Attributions de compensation (AC) de certaines communes de la MGP : suppression de la disposition de la loi Notre qui prévoyait la diminution, à partir de 2017, de l’AC perçue par certaines communes de MGP d) Modalités de calcul des potentiels fiscaux pour les EPCI issus de syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) : maintien du dispositif spécifique de pondération du potentiel fiscal dont bénéficient les SAN et les communautés d’agglomération issues d’un SAN, en cas de fusion avec un autre EPCI e) Modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveur des départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône : la loi organise le partage de la part de ressources du fonds de solidarité des départements (FSD) entre le département du Rhône et la métropole de Lyon. 13 4 février 2016 - AMF - département Finances