Décret 62-35 - Circonscription de l`Éducation nationale de Val

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Décret 62-35 - Circonscription de l`Éducation nationale de Val
Décret no 62-35 du 16 janvier 1962
(Education nationale)
Délégation d'attribution aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie.
Article premier (modifié par les décrets nos 87-313 du 5 mai 1987 et 91-803 du 20 août 1991).
Les recteurs d'académie peuvent être habilités à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le
fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de leur ressort, l'éducation des élèves, la
vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux
élèves et étudiants.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, peuvent être, dans les
mêmes conditions, également habilités à prononcer des décisions dans les domaines de compétence
définis au premier alinéa du présent article autres que celui de l'aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre de l'Education nationale fixeront les modalités et les dates d'effet des mesures de
déconcentration qui interviendront à ce titre.
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités peuvent recevoir délégation de compétence du
ministre chargé de l'Enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des
formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
Art. 2 (modifié par les décrets nos 62-418 du 11 avril 1962, 82-1113 du 23 décembre 1982, 87-313 du 5 mai
1987 et 90-580 du 4 juillet 1990). - Les recteurs sont autorisés à déléguer leur signature :
Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire
général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général
d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions
Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation et, en cas
d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général
de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
De même, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, dans le
cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef
des services administratifs de l'inspection académique ainsi qu'aux inspecteurs départementaux de
l'Education nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
(JO du 17 janvier 1962 et RM/F. no 4 du 22 janvier 1962.)