Affaire Pires - Florence LANLIARD 2014

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Affaire Pires - Florence LANLIARD 2014
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« AFFAIRE PIRES »
En 2008, Monsieur et Madame PIRES rachètent aux époux KOHLER, le Domaine AVE MARIA: grande propriété à
l'entrée du village dont la "chapelle" fait partie (Une grande maison, une maison de gardien, grands garages et studio
en location, et vaste terrain tout autour).
La propriété est classée en zone Agricole et en zone Naturelle pour le bâti principal. Les extensions sont donc
limitées par le règlement du PLU.
En 2009, dépôt d'une déclaration préalable pour créer un nouvel accès et une nouvelle piscine : accordée en Mai.
Très rapidement, nous nous rendons compte que les travaux en cours ne correspondent pas à ceux accordés: une
grue est installée et un bâtiment sur 2 niveaux sort de terre, accolé à la maison existante.
Plusieurs procès verbaux sont dressés, un arrêté interruptif de travaux est pris…
Mais rien ne s'arrête - 300 m² sont construits sans autorisation.
Une demande de permis déposée par Mr PIRES en octobre fait l'objet d'un refus… et les travaux continuent.
Monsieur PIRES rajoute un garage de 90 m² ayant fait l'objet d'un refus en octobre 2011.
Les services de l'Etat effectuent leur premier procès verbal d'infraction le 18/10/2011.
Dés lors deux procédures vont se développer de façon simultanée et imbriquée:
Procédure pénale
Etat contre Mr PIRES
pour infraction au code de l'urbanisme
TGI de Draguignan
Procédure administrative
Mr PIRES contre Commune PDLT
pour obtention attestation permis tacite.
TA de TOULON
LA PROCEDURE PENALE
Les procès verbaux ont été transmis à la gendarmerie, nous avons écrit à Mme le Procureur, alerté les services de
l'Etat (alors DDE maintenant DDTM).
Nous sommes fin 2009, c'est le début de la procédure pénale. L'Etat est défendu par des agents de la DDTM.
La commune n'est pas partie prenante de la procédure donc non représentée par ses avocats.
Plusieurs audiences ont lieu, la première en octobre 2010 puis en novembre 2010, février 2011, septembre 2011.
Plusieurs reports sont accordés, en effet Mr PIRES essaie de faire annuler la procédure pour "vice de forme" car
l’agent communal aurait pénétré dans sa propriété sans autorisation et ses procès-verbaux ne seraient donc pas
valables.
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Sa première demande est rejetée le 14 octobre 2011. Il fait appel de la décision et subit un nouvel échec
le 22 janvier 2013.
Le 10 janvier 2014, le Tribunal Correctionnel de Draguignan se déclare incompétent. En effet, la poursuite de travaux
malgré un arrêté ordonnant l'interruption des travaux, doit être jugée par un tribunal correctionnel en formation
collégiale, composée par 3 juges et non par un juge unique.
Extrait du jugement du 10/01/2014 Chambre Correctionnelle juge unique :
« PIRES Joachim n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d'un mandat ; il y a lieu de
statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d'avoir à LE PLAN DE LA TOUR (83) entre le 11 SEPTEMBRE 2009 et le 08 FEVRIER 2010, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière sans
avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce sur l'immeuble cadastré section
F n° 76 à 84 et n° 1066 : - l'édification d'un bâtiment de 100 in2 supportant un étage partiel et un balcon en
extension d'une habitation existante.
-
l'édification de murs en pierres et en béton dans le lit d'un ruisseau, faits prévus par ART.L.421-1,
ART.R.421-1, ART.R.421-14 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.480-4 AL.l, ART.L.480-5, L.480-7
C.URBANISME.
-
d'avoir à LE PLAN DE LA TOUR (83), entre le 27 NOVEMBRE 2009 et le 08 FEVRIER 2010, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, poursuivi des travaux malgré une décision judiciaire ou un
arrêté en ordonnant l'interruption, en l'espèce en ayant continué les travaux illicites en dépit de l'arrêté
interruptif de travaux pris par Madame le Maire du Plan de la Tour en date du 02 Octobre 2009 et qui lui
avait été notifié le 07 Octobre 2009., faits prévus par ART.L.480-3, ART.L.480-2, ART.L.480-4 AL.2
C.URBANISME. et réprimés par ART.L.480-3 C.URBANISME.
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE :
Attendu que l'une des infractions poursuivies à savoir la poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant
l'interruption, est une infraction qui relève de la compétence du tribunal correctionnel en formation collégiale ;
Attendu qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à mieux se
pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de CRIADO Nathalie épouse
PIRES, PIRES Joachim et la Commune du Plan de la Tour ,
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE :
Se déclare incompétent et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir »
→
La procédure pénale est donc toujours en cours et fera l'objet de nouvelles audiences devant une formation
collégiale de trois juges.
Pour poursuivre, la commune s'est portée partie civile.
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LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Ici Monsieur PIRES attaque la commune du Plan de la Tour pour un refus de délivrer une attestation de permis tacite
et le rejet du recours gracieux dont l'objet était la demande de cette attestation.
En effet après avoir terminé ses travaux, Monsieur PIRES en mars 2010 :
1/
demande une attestation de permis tacite prétendant n'avoir reçu aucun refus de permis en temps et en
heure (pourtant notifié par accusé réception et revenu dans nos services),
2/
reçois un refus de la commune de lui délivrer cette attestation car le refus a bien
octobre 2009,
3/
formule un recours gracieux contre ce refus en mars 2010,
4/
reçois un nouveau refus de la commune en mars 2010 pour la même raison.
été notifié en
Mr PIRES introduit sa requête auprès du TA en Aout 2010.
Mr PIRES et son huissier, Maitre DUCROS se présentent plusieurs fois en mairie, et réalisent des constats.
C’est à ce moment- là, en juin 2011, qu’'un constat de Maitre DUCROS est produit attestant que l'enveloppe dans
lequel l’agent communal a mis le refus de permis contenait un autre dossier, et qu'il l'a ouvert en présence de
Mr PIRES.
-
Jugement du 22 décembre 2011 :
le tribunal se base sur cet élément et Mr PIRES gagne.
Il est titulaire d'un permis.
Le constat de l'huissier fait foi, car il est de principe inattaquable.
Nous faisons appel de la décision et engageons également une demande de sursis à exécuter pour que le jugement
soit suspendu, et que de ce fait Mr PIRES ne puisse se prévaloir d'un arrêté de permis.
La procédure pénale étant en cours, il est important que Mr PIRES ne puisse revendiquer un permis acquis.
[Episode Tribunal de POLICE]
Entre temps, Mme le Maire a écrit à la chambre des huissiers. Maitre DUCROS se sentant "offensé" attaque la
commune pour "diffamation non publique" auprès du Tribunal de Police de Fréjus.
Notre avocat présente une « offre de vérité » .
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l'huissier est débouté par jugement du 24/09/2012
La commune porte plainte contre X auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux
en reprenant tout l ‘argumentaire de défense.
Cette plainte est dans un premier temps classée sans suite.
Le Tribunal Administratif accorde le sursis à exécution le 14/02/2013 :
Mr PIRES n'est plus détenteur de permis de construire.
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A ce jour nous sommes dans l'attente de l'audience de la Cour d'Appel.
L’huissier introduit une nouvelle requête, au Tribunal Correctionnel cette fois pour "délit de dénonciation
calomnieuse".
La première audience n'est prévue que le 14 mai 2014.
Mr Pires mène également contre nous une procédure pour faux et usage de faux…
Parallèlement :
Dès 2010, il intente deux autres procédures auprès des Tribunaux civils :
Chapelle
Monsieur PIRES et son épouse ont acquis le 24 juin 2008 la propriété qui appartenait aux époux KOHLER, quartier
Saint-Pierre. Sur la parcelle F n° 866 se trouve la chapelle Saint-Pierre. Le 22 janvier 2001, la commune du Plan de la
Tour et les époux KOHLER ont signé une convention pour l’entretien d’un terrain privé ayant un caractère d’intérêt
général aux termes de laquelle la commune s’engageait à nettoyer et entretenir les abords et espaces verts
immédiats de la chapelle, sans modifier la nature des lieux, les propriétaires s’engageant quant à eux, à laisser libre
accès à la chapelle. La convention était conclue pour une année, renouvelable par tacite reconduction.
Précisant avoir donné leur accord à la reconduction de cette convention et soutenant que la commune n’aurait pas
respecté l’engagement pris d’entretenir les abords et espaces verts de la chapelle, les époux PIRES ont assigné la
mairie devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 février 2010 afin de prononcer la résolution de la
convention aux torts exclusifs de la commune.
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 2011 qui condamne la commune :
-
à verser aux époux PIRES la somme de 3001,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février
2010, correspondant aux frais exposés pour l’entretien des arbres de la parcelle
-
à verser aux époux PIRES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile
Aucune convention n’ayant été signée avec les époux PIRES, la commune a fait appel de cette décision
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 novembre 2012 a réformé le premier jugement dans toutes ses
dispositions.
Les époux PIRES se sont, dans un premier temps, pourvu en cassation, puis se sont désistés de leur pourvoi.
L’arrêt est donc définitif.
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Servitude
Monsieur PIRES et son épouse ont acquis le 24 juin 2008 la propriété qui appartenait aux époux KOHLER, quartier
Saint-Pierre. Cette propriété étant enclavée, la commune, propriétaire des parcelles voisines a consenti une servitude
de passage aux époux KOHLER par convention en date du 9 juillet 2003. La commune a procédé à la clôture et à la
mise en place d’un portail. Les époux PIRES estimant ne pas pouvoir user du droit de passage consenti ont assigné la
mairie devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 février 2010.
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 2011 qui condamne la commune :
-
à procéder à l’enlèvement de la clôture et du portail d’entrée installés sur la parcelle cadastrée section F
n° 1367 dont la commune est propriétaire,
à procéder aux travaux de remise en état de la servitude de passage.
La commune a choisi de faire appel de ce jugement
Par arrêt au fond du 22 novembre 2012 la Cour d’Appel d’Aix en Provence confirme partiellement le jugement de 1ère
instance.
La commune est condamnée à remettre en l’état le chemin, non selon le devis retenu par les premiers juges, mais
plus simplement, de manière à désencombrer le chemin des gravats et de supprimer le dénivelé.
Enfin, la commune est condamnée à verser 200 euros de dommages et intérêts au lieu des 2 500 retenues par les
premiers juges.
L’avocat de la commune estimant que cet arrêt est entaché d’une erreur manifeste de droit car la jurisprudence de la
Cour de cassation considère que la pose d’un portail avec remise d’un jeu de clefs reste possible dès lors qu’il n’y a pas
impossibilité d’exercer la servitude, la mairie s’est donc pourvu en cassation dans cette affaire.