Nouvelle Loi sur la Consommation: un cadre renforcé
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Nouvelle Loi sur la Consommation: un cadre renforcé
Consumer Protection and Data Privacy To:Pour: Nos Clients et Amis Avril 2014 Nouvelle Loi sur la Consommation : un cadre renforcé concernant les accords de distribution La nouvelle loi sur la consommation (Loi Hamon) a été adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 13 février 2014 et a été promulguée le 17 mars 2014. Cette nouvelle loi a d’importantes incidences sur la vie des affaires, et notamment en terme d’accords de distribution. En France, conformément aux dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce, les fournisseurs et les distributeurs engagés dans une relation d'affaires durable doivent signer chaque année un accord de distribution annuel fixant les conditions et modalités spécifiques pour la fourniture de produits pour l'année concernée et, le cas échéant, les services mutuellement rendus par les parties dans le cadre de la distribution de ces produits. La convention annuelle peut être soit un seul contrat soit un accord-cadre annuel mis en œuvre par plusieurs contrats simples de vente. Cette convention annuelle doit être conclue avant le 1er mars de chaque année ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La nouvelle loi de protection du consommateur modifie les règles concernant le contenu de l'accord annuel et fixe des règles strictes au niveau de la négociation. En vertu des nouvelles dispositions prévues à l'article L. 441-7, alinéa 7 du Code de commerce, le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date limite du 1er mars (c’est-à-dire le 30 novembre) ou bien, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. De plus, le prix convenu entre les parties s’applique au plus tard au 1er mars et toutes les clauses stipulées dans la convention unique ne peuvent entrer en vigueur ni antérieurement, ni postérieurement à la date d’effet du prix convenu. Ce nouveau calendrier imposé par la loi, a pour objectif de mettre un terme à une pratique selon laquelle certaines clauses du contrat sont appliquées de manière rétroactive au 1er janvier, en ce qui concerne les conditions commerciales négociées, comme par exemple les remises, alors même que le nouveau tarif du distributeur n’était pris en compte qu’à compter de la date de la signature de la convention. This Client Bulletin is published for the clients and friends of Bryan Cave LLP. Information contained herein is not to be considered as legal advice. This Client Bulletin may be construed as an advertisement or solicitation. Bryan Cave LLP. All Rights Reserved. Bryan Cave LLP America | Europe | Asia www.bryancave.com Il faut noter également que désormais, dans le cadre du nouvel article L. 441-7 1° du Code de commerce, les réductions de prix sur les prix standards du fournisseur doivent être indiquées explicitement dans la convention annuelle. Cela vise à mettre un terme aux pratiques mises en œuvre par certains distributeurs tendant à alléger le contenu de la convention ou à intégrer notamment les remises consenties par le fournisseur dans le prix unitaire des produits, alors que celles-ci doivent apparaître clairement dans la convention. Le nouvel article L. 441-7 1° prévoit également les conditions dans lesquelles le fournisseur s’engagerait à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services. Ces conditions sont désormais fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services. Cette nouvelle disposition énonce également que ces contrats de mandat précisent, notamment, le montant, la nature, la période d’octroi de ces avantages promotionnels ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. Un nouvel article L. 441-8 du Code de commerce est également ajouté et précise désormais que les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, qui portent sur la vente de matières premières agricoles et alimentaires, doivent comporter une clause relative aux modalités de renégociation du prix, permettant de prendre en compte les fluctuations, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse, des prix de ces éléments. Cette nouvelle clause obligatoire doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation et doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Cette négociation doit également être menée de bonne foi, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux mois. Il faut enfin noter que la violation de ces deux articles L. 441-7 et L. 441-8 du Code de Commerce est désormais sanctionnée par une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale, ce montant pouvant être doublé en cas de répétition d’infraction dans les deux ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. Pour plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à vous adresser aux auteurs, à votre contact habituel chez Bryan Cave ou à l’un des membres de la Consumer Protection and Data Privacy Team. Joseph Smallhoover, Paris Direct Dial: +33 (0)1 44 17 77 10 / [email protected] Les alertes et autres communiqués du cabinet Bryan Cave sont disponibles à l’adresse www.bryancave.com/bulletins. 2 Bryan Cave LLP America | Europe | Asia www.bryancave.com