Nouvelle Loi sur la Consommation: un cadre renforcé

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Nouvelle Loi sur la Consommation: un cadre renforcé
Consumer Protection and Data Privacy
To:Pour: Nos Clients et Amis
Avril 2014
Nouvelle Loi sur la Consommation : un cadre
renforcé concernant les accords de distribution
La nouvelle loi sur la consommation (Loi Hamon) a été adoptée définitivement par l’Assemblée
Nationale le 13 février 2014 et a été promulguée le 17 mars 2014. Cette nouvelle loi a d’importantes
incidences sur la vie des affaires, et notamment en terme d’accords de distribution.
En France, conformément aux dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce, les
fournisseurs et les distributeurs engagés dans une relation d'affaires durable doivent signer chaque
année un accord de distribution annuel fixant les conditions et modalités spécifiques pour la
fourniture de produits pour l'année concernée et, le cas échéant, les services mutuellement rendus
par les parties dans le cadre de la distribution de ces produits.
La convention annuelle peut être soit un seul contrat soit un accord-cadre annuel mis en œuvre par
plusieurs contrats simples de vente. Cette convention annuelle doit être conclue avant le 1er mars
de chaque année ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
La nouvelle loi de protection du consommateur modifie les règles concernant le contenu de l'accord
annuel et fixe des règles strictes au niveau de la négociation.
En vertu des nouvelles dispositions prévues à l'article L. 441-7, alinéa 7 du Code de commerce, le
fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois
mois avant la date limite du 1er mars (c’est-à-dire le 30 novembre) ou bien, pour les produits ou
services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de
la période de commercialisation. De plus, le prix convenu entre les parties s’applique au plus tard
au 1er mars et toutes les clauses stipulées dans la convention unique ne peuvent entrer en vigueur
ni antérieurement, ni postérieurement à la date d’effet du prix convenu. Ce nouveau calendrier
imposé par la loi, a pour objectif de mettre un terme à une pratique selon laquelle certaines
clauses du contrat sont appliquées de manière rétroactive au 1er janvier, en ce qui concerne les
conditions commerciales négociées, comme par exemple les remises, alors même que le nouveau
tarif du distributeur n’était pris en compte qu’à compter de la date de la signature de la
convention.
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Il faut noter également que désormais, dans le cadre du nouvel article L. 441-7 1° du Code de
commerce, les réductions de prix sur les prix standards du fournisseur doivent être indiquées
explicitement dans la convention annuelle. Cela vise à mettre un terme aux pratiques mises en
œuvre par certains distributeurs tendant à alléger le contenu de la convention ou à intégrer
notamment les remises consenties par le fournisseur dans le prix unitaire des produits, alors que
celles-ci doivent apparaître clairement dans la convention.
Le nouvel article L. 441-7 1° prévoit également les conditions dans lesquelles le fournisseur
s’engagerait à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses
produits ou services. Ces conditions sont désormais fixées dans le cadre de contrats de mandat
confiés au distributeur ou prestataire de services. Cette nouvelle disposition énonce également que
ces contrats de mandat précisent, notamment, le montant, la nature, la période d’octroi de ces
avantages promotionnels ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au
fournisseur.
Un nouvel article L. 441-8 du Code de commerce est également ajouté et précise désormais que les
contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, qui portent sur la vente de matières
premières agricoles et alimentaires, doivent comporter une clause relative aux modalités de
renégociation du prix, permettant de prendre en compte les fluctuations, qu’elles soient à la
hausse ou à la baisse, des prix de ces éléments. Cette nouvelle clause obligatoire doit préciser les
conditions de déclenchement de la renégociation et doit faire référence à un ou plusieurs indices
publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Cette négociation doit également être
menée de bonne foi, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret
des affaires, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux mois.
Il faut enfin noter que la violation de ces deux articles L. 441-7 et L. 441-8 du Code de Commerce
est désormais sanctionnée par une amende administrative dont le montant ne peut dépasser
75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale, ce montant
pouvant être doublé en cas de répétition d’infraction dans les deux ans à compter de la date à
laquelle la première sanction est devenue définitive.
Pour plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à vous adresser aux auteurs, à votre
contact habituel chez Bryan Cave ou à l’un des membres de la Consumer Protection and Data
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