M6-3.1 RGT

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M6-3.1 RGT
ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE (ce préambule n'a pas de caractère normatif)
La zone UC est une zone d’habitat diffus non desservie par le réseau collectif d’assainissement
et qu’il n’est pas prévu de raccorder. Elle se situe dans la partie de la commune comprise entre
la voie ferrée Toulouse – Bayonne et l’Autoroute A 64. La liaison avec le village et la partie urbanisée à l’est de l’A 64 se fait par un demi-échangeur.
Est repérée au plan de zonage, selon la légende, une zone affectée par le bruit de l'A 64 et par
la voie ferrée Toulouse-Bayonne, voies classées bruyantes par arrêté préfectoral du 26 juillet
2000, à l’intérieure de laquelle les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’enseignement,
de santé ou d’action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE
L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1 – Rappel
L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
2 – Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
– Les constructions à usage :
- d’habitation et leurs annexes,
- de service, de bureau,
- d’équipement collectif et public,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
– Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services à usage
collectif.
–Les aires de jeux et de sport et les aires de stationnement ouvertes au public.
– Les installations classées sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 ci-après.
3 – Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
3.1 – Les installations classées ne seront admises que si elles sont nécessaires à la vie du
quartier et liées aux constructions autorisées.
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3.2 – A cause de la proximité immédiate de la nappe phréatique, le plancher bas habitable
des constructions nouvelles ou avec changement de destination, sera situé à 0,40 m au
dessus du terrain naturel
3.3 – Les constructions à destination artisanale à condition qu'elles demeurent compatibles avec le voisinage des habitations.
ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UC 1 et notamment :
1 – Les constructions nouvelles à usage :
-
agricole,
hôtelier et de restauration,
industriel.
2 – Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.
3 - Le stationnement des caravanes même isolées constituant l'habitation principale de ses utilisateurs;
4 – Les installations classées autres que celles visées à l’article UC 1.
5 – Les carrières.
6 - les sous-sols des constructions
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES
SOLS
ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE
1 – ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux
opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
2 – VOIRIE :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent
tourner ou faire demi-tour.
ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau :
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Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 – Assainissement :
2.1 – Eaux usées :
L’assainissement individuel est autorisé. Les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et à la carte d’aptitude à l’assainissement autonome
donnée en annexe.
2.2 – Eaux pluviales :
Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des
eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés
à l’opération ou au terrain.
ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie minimale de 1000 m²:
ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous
s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou de la non opposition à déclaration
préalable pour construction. Elles concernent également les voies privées ouvertes à la circulation dont la limite d'emprise (limite entre deux domaines privés dont l'un au moins est voué à la
circulation) est assimilée à l'alignement.
1 – Toute construction doit être implantée à une distance minimale de :
- Autoroute A 64 : 50 mètres de l’axe de la voie,
- Routes départementales 43 et 49 : 15 mètres de l’axe,
- Autres voies : 3 mètres de l’emprise de la voie existante ou projetée.
- voie ferrée Toulouse – Bayonne : 6 mètres de l'emprise
2 – Les dispositions précitées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas d’aménagement,
de surélévation et d’extension mesurée de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision, implantés à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, à condition que cela ne
diminue pas le retrait existant.
ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par exception prévue à l'article R.123-10-1 du code l'urbanisme, les dispositions ci-dessous
s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour
construction.
1 – Toute construction doit être implantée :
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-
soit à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié
de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
- soit en limites séparatives à condition que le bâtiment édifié sur la dite limite ait une hauteur ne dépassant pas 2,50 mètres sous sablière et 3,70 mètres sous faîtage.
2 – Les dispositions précitées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas d’aménagement
ou d'extension de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision, implantés à une
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, à condition que cela ne diminue pas le retrait
existant.
3 – En bordure des ruisseaux et fossés-mères, toute construction et installation devra avoir un
recul minimum de 4 mètres par rapport à la crête de berge.
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé .
ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée sous sablière ou au point haut de l'acrotère ne pourra
pas dépasser 7 mètres.
ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR
1 – Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des
lieux avoisinants.
2 – Les toitures doivent être en tuiles, de surface courbe et comporter au minimum deux pentes
sauf vérandas, abris de jardins et couvertures de piscine. Cette disposition ne s'applique pas
aux toitures terrasse.
Sont admis en toiture les dispositifs de production d’énergies renouvelables.
A l'exclusion des toitures terrasse, les panneaux solaires devront être soit intégrés dans la couverture soit dans un plan parallèle au versant de la toiture soit masqués.
3 – Les revêtements des façades (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti
traditionnel.
4 – Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un
enduit.
5 – Si des clôtures sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie avec la
construction et les matériaux et avec le caractère du bâti de la rue ou de la place.
La hauteur de toute clôture devra être inférieure à 1,80 mètre et en cas de clôture maçonnée, la
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clôture située en façade sur rue sera constituée d’un mur bahut de 0,60 à 0,80 mètre de hauteur.
Les clôtures maçonnées devront être traitées sur les deux façades et avec un enduit lissé ou en
brique de parement.
6Les ouvrages techniques ainsi que les bâtiments publics ou d'intérêt collectif ne sont pas
assujettis aux dispositions des paragraphes 2 à 5 ci-dessus.
ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré
en dehors des voies de circulation.
Pour les constructions nouvelles, il est exigé :
1 – Habitations :
- Stationnement sur le terrain de la construction : 2 places de stationnement par logement,
- Stationnement collectif des opérations d'aménagement d'ensemble : Au-delà de 5 lots ou 700
m² de surface de plancher, il est exigé, au plus proche des constructions et en continuité de la
chaussée des voies, 1 place pour 2 lots ou 300 m² de surface de plancher.
Dans le cas de nombre médian, s'applique le nombre entier immédiatement supérieur.
2 – Activités : 1 place de stationnement par 100 m² de surface de plancher .
ARTICLE UC 13 – ESPACES BOISES CLASSES – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS
1 – Espaces boisés classés :
Néant.
2 – Autres plantations existantes :
Les arbres isolés ou les plantations d’alignement sont à conserver et à protéger. Tout arbre
abattu ou détérioré doit être remplacé.
3 – Espaces libres – plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 5 000 m² de surface, 10% au moins
de la surface du terrain d'assiette de l'opération d'aménagement d'ensemble seront traités en
espace collectif accessible à l'ensemble des habitants de l'opération et permettant la promenade, le repos et le jeu.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,20.
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En cas de division d’une parcelle, les droits à construire précédemment utilisés seront déduits
dans les conditions prévues à l’article 123.1.11 du Code de l’Urbanisme.
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