Droit des contrats en exercice libéral
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Droit des contrats en exercice libéral
Droit des contrats en exercice libéral Gérard MÉMETEAU Professeur à la faculté de droit et de sciences sociales, université de Poitiers SOMMAIRE 1. – Forfait jour hospitalier – Facturation indue – Faute grave – Rupture immédiate du contrat CA Paris, pôle 6, 9 avril 2015, JurisData 2015-007971 2. – Contrat d’exercice – Rupture – Motif inexact – Obstruction CA Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 2015, JurisData 003993 3. – Contrat d’exercice – Rupture – Interprétation des volontés – Préavis Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, JurisData 008402 4. – Contrat d’exercice – Rupture – Préjudice – Chose jugée – Perte de chance (de réinstallation) CA Limoges, 22 avril 2015, JurisData 2015-009747 5. – Contrat d’exercice – Résiliation – Regroupement d’établissement Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, JurisData 014507 © LEH Édition I. – Contrats entre professionnels et cliniques privées 1. – Forfait jour hospitalier – Facturation indue – Faute grave – Rupture immédiate du contrat CA Paris, pôle 6, 9 avril 2015, JurisData 2015-007971 Les régimes d’assurance maladie prennent en charge des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements (art. L. 174-1 et s. CSS). En particulier est servi un « forfait journalier » supporté par les hospitalisés, non pris en charge – sauf exception – par les régimes obligatoires de protection sociale, et s’impute sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d’assurance maladie (art. L. 174-4 CSS). Si, en droit de la « redevance », la clinique ne peut demander à ses médecins 301 Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ RUBRIQUES I. – CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS ET CLINIQUES PRIVÉES DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL paiement de frais couverts par ce forfait (Cass. civ. 1re, 5 nov. 1996, D. 1997, somm. 316, obs. J. Penneau ; RDSS, 1997, 339), le médecin, lui, ne peut non plus en demander paiement à ses patients hospitalisés. Il est « une contribution des malades aux prestations hôtelières assurées par l’hôpital »1. Ce n’est pas un complément d’honoraires. Cette facturation indue et répétée par un « praticien confirmé » constitue une faute grave sanctionnée par la rupture immédiate du contrat. – G.M. 2. – Contrat d’exercice – Rupture – Motif inexact – Obstruction CA Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 2015, JurisData 003993 © LEH Édition JurisData propose l’abstract suivant, qui ne répond pas à une possible question : le médecin bénéficiait-il, dans sa spécialité, d’une clause dite d’exclusivité ? Ceci étant : « La responsabilité contractuelle du médecin, qui exerçait au sein d’un centre médical suivant contrat d’exercice libéral, doit être engagée. En l’espèce, le médecin avait dénoncé ledit contrat au motif que le centre n’avait pas remédié au problème du traitement de l’eau. Or, il apparaît que les installations du centre ne posaient aucun problème sanitaire au moment de la rupture, les procès-verbaux établis par le comité d’eau démontrant que le centre médical avait pris conscience des améliorations à apporter aux installations, et avait engagé un programme de rénovation avant la lettre de rupture. Aucune faute n’était donc imputable au centre médical. Dès lors, la réticence du médecin à signer un nouveau contrat et l’obstruction mise en œuvre pour qu’un remplaçant ne soit pas désigné traduisent la volonté du médecin de continuer à exercer de façon exclusive, sans se soucier des risques qu’une telle situation peut entraîner pour les patients. » À cette obstruction s’ajoutait un manquement à l’obligation du praticien de respecter l’organisation des services de la clinique (sans pour autant devenir salarié de celle-ci). – G.M. 3. – Contrat d’exercice – Rupture – Interprétation des volontés – Préavis Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, JurisData 008402 RUBRIQUES Le contrat est de fin novembre 2000 ; il est résilié en décembre 2003. Le médecin informe la clinique, le 7 avril 2010 de son intention de cesser son activité, puis, le 27 février 2012 « de son départ effectif le 6 avril suivant ». La clinique est en liquidation judiciaire. Il s’agit de savoir à quelle date le médecin a vraiment rompu le contrat. La succession des événements impose de s’interroger. C’est bien le 2 décembre 2003 que l’intéressé a résilié le contrat, en suggérant la discussion sur une éventuelle nouvelle convention, qui ne fut jamais signée. On 1. Dupont (M.), Bergoignan-Esper (C.), Paire (Ch.), Droit hospitalier, Dalloz 2011, n° 590 ; Saison [J.], Droit hospitalier, Gualino, 3e éd., p. 228. Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 302 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL 2. V. Michel Xiste (B.), Les relations juridiques entre les praticiens de santé, les cliniques privées et les patients, LEH Édition, 2001, p. 184 et s. ; Léandri (A.), Le contrat d’exercice libéral du médecin, thèse, Aix, 1er déc. 2006, p. 95 et s. 303 Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ RUBRIQUES Il était fait grief à l’arrêt (Agen, 16 septembre 2013) de n’avoir pas caractérisé des actes non équivoques de renonciation du médecin à la résiliation du contrat initiée le 7 avril 2010 (moyen, septième branche). La Cour de cassation adopte cette critique, la simple poursuite de l’activité au-delà du délai d’usage ne caractérisant pas sans équivoque une volonté de renoncer à la résiliation du contrat annoncée le 7 avril 2010, et casse l’arrêt choqué de pourvoi. Le 7 avril 2010 est annoncée l’intention de rompre, la lettre du 27 février 2012 n’annonçant que la date de départ, le 6 avril 2012. Le contrat verbal remonte à décembre 2003 (prenant suite de celui écrit rompu). Certes, le praticien avait continué à exercer après le 7 avril 2010, ce qui pouvait jeter le doute sur ses intentions définitives. Mais cette équivoque ne suffisait pas à bouleverser les suites de la résiliation, dont le droit de l’intéressé à invoquer le respect de son préavis, qui avait donc couru du 7 avril 2010 au 6 avril 2012, pendant deux ans, le contrat litigieux ayant duré onze ans et quatre mois. La cour d’appel avait recherché les références, qui ne peuvent être que contractuelles, ou bien d’usage et à ce titre intégrées dans les contrats (art. 1135 C. civ.), et, sauf apports contraires évidents, descendant de l’Ordre des médecins ou des recommandations du CLAHP (souvent, les juges s’oublient à faire état, à tort, de « contrats types » ; c’est autre chose). Le CLAHP (recommandations révisées, 24 février 1994), le préavis « pourrait être » (sic) de dix-huit mois ; pour l’Ordre national des médecins, également dix-huit mois (c’est un modèle de contrat et non un inexistant contrat type). Le délai était expiré, nonobstant la critique, inopérante, d’imposition d’un délai plus long pour abuser la clinique (non retenue par la Cour de cassation), par malice. La © LEH Édition écrit, dans le pourvoi, qu’il y a alors « contrat de fait, régi par les usagers de la profession », les parties en convenant. Et, en effet, un contrat verbal – qui n’est pas « de fait » puisqu’il est un contrat, peut régir les relations des intéressés, prendre la suite d’un premier contrat écrit (et régulièrement communiqué à l’Ordre, obligation pesant sur le médecin, art. L. 4113-9 CSP) (CA Poitiers, 28 avril 1982, JCP, 1983, 20068, nos obs.), bien que cette facilité puisse souffrir la critique2. Quoi qu’il en soit, le praticien poursuit son activité dans la clinique. C’est le 7 avril 2010 que le médecin dénonce ce nouveau contrat en cours, en proposant à nouveau une négociation, la clinique répondant en prenant acte de cette décision (nous soulignons) et invitant à « évoquer le principe de votre démission », puis confirme le 27 février 2012 l’effectivité de son départ, le principe de la rupture étant donc acquis. Mais, pour la cour d’appel, il y a, dans l’attitude de l’intéressé, trop d’imprécisions, d’incertitude apparente, pour que la clinique ait pu connaître précisément la date du départ de son partenaire, ce qui le plaçait en difficulté pour organiser le remplacement alors que le médecin ne lui présentait pas de successeur. Il n’avait pas respecté le délai de préavis d’usage, et, de ce fait, avait causé à la clinique un important préjudice. DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL cour d’appel aurait dû rechercher un acte non équivoque de renonciations à la résiliation du contrat, qui eût fait courir le délai de préavis et permît une autre recherche du respect des usagers. – G.M. 4. – Contrat d’exercice – Rupture – Préjudice – Chose jugée – Perte de chance (de réinstallation) CA Limoges, 22 avril 2015, JurisData 2015-009747 L’arrêt statue sur renvoi de cassation (Cass. civ. 1re, 5 février 2014, cassant CA Riom, 15 février 2012 sur appel de TGI, Cusset, 21 février 2011). © LEH Édition RUBRIQUES Une clinique est conventionnée en médecine, chirurgie et obstétrique. Elle conclut avec l’ARH (aujourd’hui ARS) un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (art. L. 6114-1 et s. CSP), mais, courant janvier 1999, l’agence a approuvé un SROS (ancien art. L. 6221-1 et s.) prévoyant le maintien d’une seule maternité dans les principaux centres urbains, et un arrêté du 15 mars 2006 confirme la suppression de la maternité. Un seul des praticiens du service d’obstétrique accepte la proposition de poursuivre son activité au centre hospitalier (public) local. Ses confrères obtiennent en référé une expertise aux fins d’évaluer leur préjudice puisque leurs contrats d’exercice libéraux sont rompus par le fait du prince (ordonnance du 10 mai 2006, puis ordonnance du 13 juin 2007 accordant des provisions à quatre praticiens). C’est le 27 juillet 2005 que la clinique notifie au médecin la confirmation de l’arrêt de son activité obstétricale pour avril 2006 alors que le contrat avait pris effet le 12 janvier 1982. Par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal considère la clinique comme auteur d’une rupture « partielle » des contrats d’exercice, dit les médecins recevables et fondés en leurs demandes indemnitaires, juge irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle de la clinique en nullité des contrats (à durée déterminée) de deux des praticiens et irrecevable une demande en paiement de loyers et « redevances » ; ordonne un complément d’expertise. De ces deux chefs, la clinique relève appel. Par arrêt du 18 mars 2009, la cour d’appel confirme le jugement, sauf en ce qui concerne ladite demande en paiement (redevance, loyers, remboursement de prestations). Par second jugement du 21 février 2011, le TGI condamne la clinique à payer des indemnités à cinq médecins du chef de la rupture des contrats relatifs à l’activité obstétrique. Le sixième médecin est débouté motif pris de ce que son contrat à durée indéterminée pouvait être librement résilié sauf respect d’un délai de préavis, et sauf rupture abusive. Le jugement fait droit aux demandes en remboursement présentées par la clinique. Sur appel, la cour de Riom, le 15 février 2012, confirme le jugement du chef de la rupture du contrat du sixième médecin (Dr M.), diminue le montant des indemnités de rupture. L’arrêt rapporté complète en ces termes le résumé de celui du 15 février 2012 (page 6) : « Enfin, il a débouté le docteur Rosa de sa demande d’indemnités au titre de la rupture partielle de son contrat d’exercice médical au motif que ce contrat stipulait expressément qu’il serait rendu "nul", sans indemnité de part et d’autre, dans le cas où une modification législative ou réglementaire viendrait porter atteinte à l’exercice actuel de la Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 304 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL médecine libérale ainsi qu’aux règles applicables à l’hospitalisation privée, l’exercice des droits respectivement accordés aux parties en présence étant devenu impossible (ce type de clause avait été naguère suggéré par la doctrine et parfois adopté). Pour confirmer le jugement en ce qu’il avait débouté le docteur M. de ses demandes d’indemnités de rupture et pour débouter Mme Rosa Z. de sa demande aux mêmes fins, l’arrêt a retenu, comme le soutenait la clinique, que le jugement du 7 janvier 2008, bien que définitif en ses dispositions relatives aux conséquences de la rupture, n’avait l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du fait générateur, mais non sur la question de l’existence d’un préjudice, ni sur celle du lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice, lesquelles étaient restées hors du champ de la décision. La Cour de cassation s’attache à l’autorité de chose jugée couvrant le jugement du 7 janvier 2008 non frappé d’appel, qui déclarait recevables et fondés les demandes d’indemnisation des préjudices résultant de l’arrêt de l’activité d’obstétrique. Un seul des intéressés saisit la Cour de renvoi (Dr M.) pour voir infirmer le jugement du 21 février 2011 l’ayant débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice causé par la rupture de son contrat d’exercice : perte de revenus, préjudice moral et « perte de chance de valoriser sa patientèle » (décidément, le mot est du dernier galant !). © LEH Édition Sur le pourvoi de l’ensemble des médecins, la Cour de cassation a par un arrêt du 5 février 2014 cassé l’arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d’appel de Riom, mais seulement en ce qu’il avait rejeté les demandes de Mr. M. et de Mme Z. » Le jugement du 7 janvier 2008 déclarait bien la clinique à l’origine de la rupture « partielle » du contrat des six médecins obstétriciens. On ne sait si la clinique avait plaidé le fait du prince… Préjudice de perte d’honoraires : l’expert propose de retenir deux années de revenu moyen ; son avis ne lie pas le juge civil3. La cour étudie l’évolution des revenus de l’intéressé par suite de la fermeture de la maternité et sans compensation par l’activité subsistante de gynécologie. À l’âge de soixante-huit ans, il ne pouvait être fautif de n’avoir pas cherché « le concours d’un autre établissement », ce qui eût pu lui faire perdre sa clientèle « en délocalisant son activité ». Perte de chance de valorisation de la « patientèle obstétrique » : ce que l’on peut nommer ainsi « valorisation » est la faculté de négocier avec un successeur une présentation à la clinique, sans parler de cession de contrat, du moins tant que 3. Sur les développements de l’expertise et de son autorité, v. récemment : Lasserre (V.), Le nouvel ordre juridique, le droit de la gouvernance, Lexis-Nexis 2015, préface F. Terré, spec. p. 113. 305 Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ RUBRIQUES Pour la cour d’appel, en cet arrêt de renvoi, le jugement de 2008 est passé en force de chose jugée sur ce point et le droit à indemnisation du docteur M., ce qui exclut l’invocation de clauses contractuelles exonératoires, et l’objet du litige se cantonne à l’évaluation du préjudice du médecin. DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL l’ordonnance prévue par la loi du 16 février 2015 n’aura pas modifié le droit de la « cession » du contrat intuitu personae. La cour fait état d’un « droit de présentation de sa patientèle » (sic. page 10 de l’arrêt). Présentation à qui ? À un confrère de la même spécialité ? Sans doute s’il exerce déjà dans le même établissement. Et encore ! Ce serait une présentation de ce médecin à la clientèle et non l’inverse, ou une cession de ladite clientèle. Sinon, présentation d’un successeur à la clinique afin que celle-ci conclue avec lui un contrat d’exercice libéral (ou salarié). En tout respect, la cour ne saisit pas exactement ces mécanismes de succession dans une clinique. Elle comprend toutefois l’intuitu personae (du contrat d’exercice ou des contrats médicaux ?) rendant « aléatoire » cette « valorisation du droit de présentation », en répétant pourtant « de la clientèle ». En toute déférence, non : ce n’est pas la clientèle que l’on présente, ou alors on la cède, mais il s’agit d’un autre mécanisme. Et, du moins à notre avis, une telle cession ne pourrait profiter qu’à un confrère déjà en poste contractuel dans l’établissement : la cession a un confrère « extérieur » supposerait en outre une présentation à la clinique ce qui, selon nous, entraînerait le double paiement de l’avantage unique de pouvoir travailler dans la clinique sur cette part de clientèle4. Préjudice moral : les circonstances de la rupture n’ont été ni brutales ni vexatoires. – G.M. © LEH Édition 5. – Contrat d’exercice – Résiliation – Regroupement d’établissements Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, JurisData 014507 RUBRIQUES Le 28 août 1992, une polyclinique conclut un contrat d’exercice avec un gynécologue-obstétricien. Est stipulée une exclusivité avec sa face active et sa face passive, et est prévue la « résiliation d’agrément des organismes de tutelle ». L’établissement et les hôpitaux publics regroupent sur un site unique la maternité, l’ARH (actuelle ARS) n’autorisant la poursuite de la gynécologie-obstétrique que jusqu’au 31 décembre 2007, conformément au SROS. Le médecin refusa la modification subséquente de son contrat et invoqua une rupture aux torts de la clinique (et sans préavis). La clinique demande reconventionnellement la résolution du contrat aux torts du médecin, qui aurait manqué à sa clause d’exclusivité. Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d’appel de Caen rejeta cette demande de l’établissement. La Cour de cassation casse cette décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la clinique, alors que le contrat avait prévu la rupture d’agrément de l’ARH et que le fait de s’engager dans un regroupement intervenant dans ces conditions n’était pas fautif. Ainsi : « Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts 4. V. cep. Léandri (A.), Le contrat d’exercice libéral du médecin, thèse Aix, 1er décembre 2006, p. 280 et s. Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 306 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ DROIT DES CONTRATS EN EXERCICE LIBÉRAL exclusifs de la clinique, l’arrêt retient que la perte de l’agrément n’est que la conséquence des choix antérieurs de celle-ci de ne pas poursuivre son activité d’obstétrique et qu’elle doit assumer les conséquences du manquement caractérisé à son engagement d’assurer à M. X la co-exclusivité des lits de maternité ; RUBRIQUES Autrement dit, la clinique n’avait pu s’engager à assurer au médecin la pérennité de son contrat, dès lors que les interventions de l’autorité de tutelle étaient prévues et acceptées, et qu’en l’absence même de cette clause, elle pouvait invoquer le fait du prince, si du moins les conditions de cette excuse contractuelle étaient réunies, assimilant la décision administrative à la force majeure5, et l’on eût pu, à cet égard, discuter de l’imprévisibilité d’un événement prévu, et l’on discutait de l’absence de recours de la clinique à l’encontre de cette décision. Mais, le projet de restructuration avait été évoqué « en interne » devant la CME en 2001, avait pour contrepartie le développement de l’activité chirurgicale, et un CPDM avait été signé le 6 avril 2007. Un risque avait été accepté par le médecin, qui, d’ailleurs, ne pouvait vraisemblablement pas ignorer ces dispositions légales, du moins globalement. – G.M. © LEH Édition Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’exercice avait réservé l’hypothèse d’une résiliation d’agrément des organismes de tutelle et que le fait pour un établissement de santé de s’engager, conformément aux orientations et objectifs fixés par les schémas régionaux d’organisation sanitaire, dans un regroupement de ses activités conduisant au transfert de sa maternité au sein d’un centre hospitalier public ne saurait lui être imputé à faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 5. V. Aune (A.-C.), « Le fait du prince en droit privé », RLDC, mars 2008, p. 71. 307 Revue générale de droit médical n° 56 n septembre 2015 téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/ téléchargé le 16/10/2015 à 9:16:27 par [email protected] diffusion interdite © Les Études Hospitalières - www.bnds.fr/