TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1208057 ______ Mme

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1208057 ______ Mme
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1208057
___________
Mme Lareille LM
___________
M. Reymond-Kellal
Rapporteur
___________
M. Stillmunkes
Rapporteur public
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(formation élargie)
Audience du 18 février 2013
Lecture du 28 février 2013
___________
15-03-04-02
15-05-002
15-05-045-07
335-03-01-01
R
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, sous le n° 1208057, présentée pour
Mme Lareille LM, élisant domicile Cada Forum Réfugiés, 2, rue Hélène Boucher BP 26 à Bron
(69500), par Me Petit, avocat ; Mme LM demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé
la délivrance d’un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une autorisation
provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à
compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le
bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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La requérante soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en
l’absence de mention relative à son enfant né en France en octobre 2010 et de visa de l’article 3-1
de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur de droit en
se fondant sur la seule situation irrégulière de son concubin pour apprécier l’atteinte portée à sa vie
privée et familiale, laquelle n’a pas été examinée sérieusement ; qu’il porte une atteinte
disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est
entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
qu’il a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
dès lors que l’intérêt supérieur de sa fille née en France en octobre 2010 est de pouvoir vivre sur le
territoire français ; que l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite
de l’illégalité du refus de titre de séjour ; qu’elle est insuffisamment motivée en droit, en l’absence
de précision sur les dispositions du L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile dont il est fait application ; que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile qui permet à l’obligation de quitter le territoire français prise sur le
fondement des 3° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ne pas
être motivée est manifestement contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et au principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration,
qui garantissent le droit d’être entendu dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant
grief, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ; que cette obligation
exige que l’administration mette l’intéressée en mesure de prendre connaissance des éléments sur
lesquels elle entend fonder sa décision au cours de la procédure et de faire connaître utilement et
effectivement son point de vue ; qu’elle n’a, à aucun moment, été informée qu’une obligation de
quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, alors que le recueil de ses
observations préalables aurait permis au préfet du Rhône de prendre en compte la naissance d’un
enfant en France, l’impossibilité de reconstruction d’une vie privée et familiale en République
Démocratique du Congo ainsi que la réalité et l’actualité des risques de mauvais traitements dans
ce pays pour elle et son concubin ; que la mesure d’éloignement viole les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et se trouve entachée d’erreur
manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; que la décision
fixant le pays de destination est privée de base légale par suite de l’illégalité des décisions portant
refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu’elle est insuffisamment motivée en
fait ; qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 19 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande
instance de Lyon admettant Mme LM au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2013,
en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône,
qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit ; qu’il
a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que cette dernière, entrée
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récemment en France, peut poursuivre sa vie privée et familiale hors du territoire national, avec son
concubin ; que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté, de même que celui
tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la
situation personnelle de la requérante ; qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante
de son enfant dont l’intérêt supérieur a été pris en compte ; que l’exception d’illégalité soulevée à
l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; que la motivation de
l’obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que les moyens
tirés de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et
du principe général du droit de l’Union européenne de « bonne administration » sont inopérants ;
que ceux tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de
l'enfant et d’une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que
ceux précédemment exposés ; que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision
fixant le pays de destination doit être écartée ; que les moyens tirés de la violation des dispositions
de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des
stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales doivent être écartés, dès lors que le récit de la requérante n’a pas
convaincu les autorités responsables de sa demande d’asile et que cette dernière ne produit à
l’appui de sa requête aucune pièce nouvelle probante sur les faits allégués ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013, portant réouverture d’instruction, en application de
l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme LM, par Me Petit, qui
maintient ses précédentes écritures ;
La requérante soutient en outre qu’en examinant la demande de titre de séjour uniquement
sur les éléments contenus dans la demande d’asile, le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier
de sa situation personnelle ; que le refus de séjour a méconnu l’article 41 de la charte des droits
fondamentaux et le droit d’être entendu, en tant qu’il constitue une composante du principe général
du droit de l’Union européenne ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;
Vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
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Vu la directive européenne n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du
1 décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres ;
er
Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique, et son décret
d’application ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Petit, représentant Mme LM ;
1. Considérant que Mme LM, ressortissante de la République démocratique du Congo née
en 1983, est entrée en France le 16 janvier 2010 ; que, par décision du 31 août 2011, l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile ; que cette décision a été
confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2012 ; que, par décisions du 21 août
2012, le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre sollicité en qualité de réfugiée, lui a fait
obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de
destination ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour en litige comporte les
considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le préfet du Rhône,
qui n’est pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a
suffisamment motivé le refus de séjour au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979
susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Rhône se soit fondé
sur les éléments que la requérante a indiqué dans sa demande d’asile n’est pas de nature à établir
qu’il n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande de titre de séjour ; que cet examen
n’implique pas qu’il demande à l’intéressée, qui ne l’a pas informé d’un changement dans sa
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situation personnelle, si ces éléments sont toujours pertinents à la date à laquelle il statue sur la
demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la charte des droits fondamentaux susvisée et les
principes généraux du droit de l’Union européenne, qui ont la même valeur que les traités, ne
trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge
administratif français est régie par le droit de l’Union européenne ; que ni la directive 2005/85/CE
susvisée, qui a uniquement pour objet de définir les normes minimales relatives à la procédure
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats de membres de l’Union européenne, ni la
directive 2008/115/CE susvisée relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, n’ont pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au
séjour des étrangers ; que, par suite, le refus de séjour en litige n’entrant pas dans une situation
régie par le droit de l’Union européenne, les moyens susvisés sont inopérants ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
6. Considérant que le refus de séjour en litige n’ayant pas, par lui-même, pour objet ou
pour effet de l’éloigner en République démocratique du Congo, Mme LM ne peut utilement
soutenir, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qu’elle y encourt
des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que si la requérante fait valoir la présence en
France de son concubin et la naissance de leur enfant le 12 octobre 2010 à Feyzin, il ressort des
pièces du dossier qu’elle réside sur le territoire depuis moins de trois ans avec un compatriote qui a
fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire devenu définitif ;
que, par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où
elle a vécu 27 ans avant son entrée récente en France ; qu’ainsi, compte tenu de la durée et des
conditions de son séjour, Mme LM n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige porte
une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le
moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur
manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qui reprend les
mêmes arguments, ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la fille de Mme LM soit née
sur le territoire français ne suffit pas, compte tenu notamment de son âge, à établir que le refus de
séjour en litige, qui n’emporte pas éloignement par lui-même, porte atteinte à son intérêt supérieur
en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
susvisée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente
jours et la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : « I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire
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français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas
membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se
trouve dans l'un des cas suivants : (…) 3° Si la délivrance (…) d'un titre de séjour a été refusé[e] à
l'étranger (…) ; (…) II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire
français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (…). Eu égard à
la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel,
un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (…) » ;
9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’après avoir refusé la délivrance d’un
titre de séjour, le préfet n’est pas tenu de prendre une décision obligeant l’étranger à quitter le
territoire français ; qu’il lui appartient de se livrer à un examen de la situation personnelle et
familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à
l’adoption d’une telle décision ou qui en déterminent les modalités d’exécution ;
10. Considérant que le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte
sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des
composantes du droit de la défense qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union
européenne ayant la même valeur que les traités, trouve à s’appliquer aux administrations des Etats
membres dans une situation régie par le droit de l’Union européenne ; que tel est le cas d’une
obligation de quitter le territoire français prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, qui
restreint sa liberté de circulation dans les conditions prévues par la directive n° 2008/115/CE
susvisée, laquelle harmonise dans son intégralité la législation des Etats membres de l’Union
européenne portant sur les décisions de retour en fixant des normes et procédures communes ;
11. Considérant que le respect du droit d’être entendu s’impose alors même que la
réglementation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité ; qu’il
garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de
vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de
tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision ;
12. Considérant qu’à l’exception des cas où la mise en œuvre de ce droit risque de
compromettre l’objectif de retour efficace poursuivi par la directive 2008/115/CE susvisée,
notamment s’il existe un risque de fuite, le droit d’être entendu implique, sous peine de priver
l’étranger d’une garantie, que celui-ci soit informé en temps utile qu’il est susceptible de faire
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un refus de séjour et qu’il soit
mis en mesure, dans un délai suffisant, de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle
décision ainsi que sur ses modalités d’exécution ; que, lorsque l’étranger a été informé de
l’éventualité d’une mesure d’éloignement lors de sa demande de titre de séjour ou ultérieurement,
il lui appartient d’accomplir les diligences utiles afin de signaler un changement dans sa situation
personnelle ;
13. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme LM a été informée, au
moment de sa demande d’asile - qui implique nécessairement une demande de titre de séjour sur
les fondements des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile - ou à tout autre moment de la procédure administrative, en particulier après la
décision de la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une
obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la
nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est susceptible d’être légalement admissible ;
qu’ainsi, Mme LM, qui n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur ces décisions,
a été privée de la garantie que constitue le droit d’être entendue ; que, par suite, et sans qu’il soit
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besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme LM est fondée à demander l’annulation
des décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le
territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Considérant qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative,
le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour,
n’implique pas que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » à Mme LM ; qu’en revanche, en application de l’article L. 512-4 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de
munir sans délai Mme LM d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité
administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois à compter de la notification
du présent jugement, le délai dans lequel l’autorité administrative devra statuer ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat d'un
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui
verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu
l'aide juridictionnelle à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement
à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été
confiée ; que, l'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de
800 euros, à verser à Me Petit sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution
ci-dessus mentionnée ;
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a fait
obligation à Mme LM de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays
de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai à Mme LM une
autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Petit la somme de 800 euros (huit cent euros), en
application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve de son renoncement à percevoir la part
contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lareille LM et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Délibéré après l'audience du 18 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Quencez, président,
MM. Martin et d’Hervé, Mmes Verley-Cheynel et Wolf, vice-présidents,
Mme Meyer, première conseillère,
M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-huit février deux mille treize.
Le rapporteur,
Le président,
R. Reymond-Kellal
E. Quencez
La greffière,
M. Abreu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier