La Finma s`immisce au coeur de la gestion de fortune
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La Finma s`immisce au coeur de la gestion de fortune
18 Lundi Finance Le Temps Lundi 12 septernbre 201! Un expert pour comprendre Droit et fiscalit6 La Finma s'immisce au coeur de la gestion de fortune > L'autorite de surveillance des marches financiers entend intervenir plus dans les relations entre les banques et leurs clients pour proteger ces derniers. A l'instar du droit europ@n, un nouveau plan reglernentaire se d&eloppe en Suisse et pas forcement au profit des clients Jean-Yves De Both* En droit, les devoirs des ge rants et conseillers en investisse ment l'egard de leurs clients sont de nature privee. Ces rela tions sont regies par le code des obligations, en particulier le droit du mandat, et les dispositions contractuelles agreees par les parties. Du droit du mandat decoulent notamment de nombreux devoirs fondamentaux des gerants: de voir d'information et de raise en garde, devoir de diligence ou devoir de/oyaute (obligation d'agir dans l'interet des clients). Au cours des derni res decennies, ces devoirs ont ere precises par la jurisprudence civile, laquelle il convient d'ajouter Ies directives concemant Ie mandat de gestion de fortune mises par I SB. Pour la Finma, ces r ?g/es civiles ne semblent plus suffisantes afin d'assurer une protection ade quate des clients. II y a quelques annees, on avait d j observe une intervention marquee de ]a Finma dans la gestion de fortune, et ce dans le domaine des r@rocessions. Suite ii l'anet du 22 mars 2006 dans leque! le Tribunal federal avait juge que les retrocessions des g4rants devaient tre remises au client, la Finma avait voulu em boiter le pas sur un plan rOgle mentaire. S tait ensuivie la circu laire ,regles cadres pour la gestion de fortune} du 18 d4 cembre 2008 r4glementant les aspects de r mun rafion dans les contrats de gestion de fortune. Ce n'etait qu'un debut. Au mois d'octobre 2010, la Finma a an noncfi qu'elle souhaitai{ anaelio rer la protection de la clientele. En se basant sur ses investiga tions liees aux affaires Madoff et Lelmlan, elIe aboutissait la conclusion que le profil de ds ques des produits ne correspon dait pas toujours a celui des clients, La Finma a ainsi soumis an d4bat un certain nombre de mesures: par exemple, des pres criptions en termes de contrale d'adequation de toute prestation de conseiI ou de gestion (suitabi lit3,) ou l'obligation de documen ter les motifs qui ont incite choisir ou reconn'nander chaque produit , un client (risques, perspective de gains, coQts...). Ces reflexions ne semblent pas encore termin es et des modifica tions legislatives seront necessai res. Cela tant, la Finma semble bien d dd4e , faire montre de force a tout prix. D4butjuillet 2011 a 4t lanc le projet de modification de la loi sur les placements collecfifs de capitaux (LPCC). Si ce projet vient formellement du conseil fed@al, c'est bien la Finma qui en est l'auteur. <<11 n'est pas certain que des restrictions d'investissement amdliorent la placements collectifs de capitaux non-UCITS. C'est egalement un pas irr&ersible en direction de la creation d'un devel playing field r6glementaixe pour la conduite de toute activite de gestion de fortune. C'est par contre avec plus d'@ormement que l'on volt la Filmla proposer des change ments sur les placements collec tifs de capitaux que les banques et g@ants peuvent s lecfionner pour les portefeuil/es de leurs clients gtres, Tout tourne autour de la no tion d'dnvestisseur qualifit au sens de la LPCC. A l'heure ac tuelle, les clients germs d'une banque sont consid6res comme des investisseurs qualifies. Aussi, une banque peut placer des fonds de placement non aurorises la protection des clients>) distributionau publicdansles ................................................................ portefeuilles de ses clients g&&, ll n'y a rien & redire sur la soumission de tousles g@ants de placements collectifs de capitaux une surveillance prudentielle. Ceci r{pond un standard inter national et permettra aux ge rants suisses de rester en charge de la gestion des placements collectifs europeens regis par la nouvelle directive AIFM sur les pour autant que cela reste con forme g la strategie d'investisse ment du client concern& Dans le projet de modification de la LPCC, il est propos6 d'abro ger cette inclusion des clients geres. Si c'etait le cas, les banques seraient autorisees placer des fonds de placement non autori s{s 5 la distribution au public uniquement dans les porte feuilles des clients dits {HNWI}} (au-dessus de deux millions de francs d'actifs financiers). Et encore, la Fhuna souhaite res treindre cette possibilit aux clients < HNWI, avec des comp6 tences techniques particuli res. Une telle restriction de choix pour les banques dans l'activit de gestion de fortune se justifie-t elle? Les banques n'ont pas be soh de protection; il s'agit pr ci sement de leur metier d'identifier et de s ?]ectionner des invesdsse ments int ressants, sans se limi ter des fonds structures pour la distribution au public. Les clients g@ s ont justement cette inter mediation d'un @ablissement financier, ce qui leur enl ve un besoin de protection accru. Par ses devoirs contractuels, il appartient au gerant de fortune de selectionner les placements appropri s et raisonnables par rapport la situation financi re et aux objectifs d'investissement de chacun de ses clients. C'est sur cette base que la banque fera des choix de produits differents pour ses clients, sans que des prescriptions reglementaires en termes de choix n'apparaissent des investisseurs, il serait inop portun de minimiser ou negliger l'acquis et les principes de doit civil dans les relations entre les banques et leurs clients. 11 n'est pas certain que des restrictions d'investissement ou la multiplica tion de documentation (qui sera - par nature - standardisee) am61iorent la protection des clients; au contraire, une standar disation de la gestion de fortune leur serait g terme pr@ diciable. En r&lite, il semble que le nmud d'affaires probl6matiques (par exemple certaines recom mandations de produits structu res Lehman des clients non g{r s) tounae plut6t autour du devoir de loyaut6, avec des situa tions de conflits d'int r ts ou de mauvais incitadfs financiers. lntervenir sur ces points serait peut-etre moins visible, mais on peut penser que ce sont des fac teurs plus decisifs pour assurer une protection des investisseurs. necessaires, S'il parait clair que la Finma a choisi d'intervenir au plus proche *Avocat, Schellenberg Wittmer, Gen6ve, Zurich, www.swlegaLch