Le volet emploi de la loi de cohésion sociale - CFE-CGC

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Le volet emploi de la loi de cohésion sociale - CFE-CGC
ACTUALITÉ
DOSSIER
EXPRESSION
SYNDICAT
SOCIÉTÉ
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Le volet emploi de la
loi de cohésion sociale
La loi de programmation pour la cohésion sociale est entrée en
application le 20 janvier 2005. Les décrets devraient normalement sortir dans les deux mois. Son champ est très vaste,
ce texte s’attachant à la fois à l’emploi, au logement et à la
promotion de l’égalité des chances.
Alain Lecanu, secrétaire national
[[email protected]]
Le service public
de l’emploi
tion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Afin d’améliorer la synergie entre les
différents acteurs chargés de la gestion
de l’emploi, la loi de cohésion sociale
redéfinit le service public de l’emploi.
Elle répartit ses acteurs en trois cercles :
1. Les missions et les acteurs
du service public de l’emploi
La loi précise que le service public de
l’emploi a pour missions le placement,
l’indemnisation, l’insertion, la forma-
• 1er cercle : les services de l’État chargé
de l’emploi, l’ANPE, l’AFPA, et
l’UNEDIC.
• 2e cercle : les collectivités locales et
leurs groupements.
• 3e cercle : les organismes publics ou
privés dont l’objet correspond aux missions du service public de
l’emploi, les organismes
ayant conclu avec l’État
une convention pour l’insertion sociale et professionnelle, les entreprises
de travail temporaire et
les agences de placement
privées.
2. La création des
maisons de l’emploi
La loi prévoit la mise en
place de maisons de l’emploi, afin d’améliorer la
coordination des actions
menées dans le cadre du
service public de l’emploi.
Dans ce but, les maisons de
l’emploi pourront notamment rapprocher (dans un
même lieu ou de manière
virtuelle) l’État, l’ANPE,
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l’UNEDIC et les collectivités locales.
Les maisons de l’emploi devront également mettre en œuvre des actions en
matière de prévision des besoins de
main-d’œuvre et de reconversion des
territoires, notamment lorsque que des
restructurations seront intervenues. La
loi précise que leur ressort devra être
adapté à la configuration des bassins
d’emploi, sans pouvoir excéder le territoire de la région.
Pour la CFE-CGC, l’organisation d’un
grand service national pour l’emploi
doit passer par une coordination centralisée des rôles des différents acteurs
et par l’instauration d’un système commun d’information et de gestion des
données relatives aux demandeurs
d’emploi. Les maisons de l’emploi
n’auront ainsi pas d’effet positif si, bien
que réunis dans un même espace, les
acteurs concernés ne parlent toujours
pas le même langage.
3. La reconnaissance
des missions locales
La loi de cohésion sociale intègre les
dispositions relatives aux missions locales (créées en 1989) dans le Code du travail (articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3
nouveaux).
Il est ainsi rappelé qu’elles ont pour
objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans
dans leur insertion professionnelle et
sociale, par le biais d’actions d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement. La
loi Borloo crée par ailleurs, auprès du
Premier ministre, un Conseil national
des missions locales, chargé d’examiner
chaque année un bilan général d’activité
et de formuler toutes propositions sur
les orientations du programme national
d’animation et d’évaluation du réseau
des missions locales.
Il est précisé que les missions locales
pourront être intégrées au sein des maisons de l’emploi.
L’organisation d’un grand service national pour l’emploi doit
passer par une coordination centralisée et par l’instauration d’un
système commun d’information
et de gestion des données relatives aux demandeurs d’emploi.
4. Les nouveaux acteurs
du placement des demandeurs
d’emploi
La loi de cohésion sociale légalise et
élargit la possibilité, pour des agences
privées, d’exercer une activité de placement à titre lucratif. Il s’agit de fournir,
à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi. La loi impose toutefois à ces structures une obligation de déclaration
préalable auprès de l’autorité administrative.
En contrepartie de la perte de son monopole, la loi autorise l’ANPE à prendre
des participations et à créer des filiales, lesquelles pourront fournir des services payants, sauf pour les demandeurs d’emploi. Un décret fixera la
nature des activités pouvant être exercées par ces filiales.
5. Le contrôle de la recherche
d’emploi
La loi Borloo définit de nouveaux critères devant être pris en compte pour
apprécier le respect par le demandeur
d’emploi de son obligation (sauf
dispenses) de recherche d’emploi
- La loi précise, s’agissant des actes de
recherche d’emploi, qu’ils doivent être
répétés.
- Elle légalise la pratique qui considérait les actes tendant à la reprise ou
à la création d’une entreprise comme
des actes positifs de recherche
d’emploi.
- La formation et la spécialité du
demandeur d’emploi prises en compte
pour apprécier le niveau de l’emploi
proposé doivent également s’apprécier au regard de celles éventuellement obtenues au cours de sa période
de chômage.
- Les aides à la mobilité versées le cas
échéant au demandeur d’emploi doivent désormais être prises en compte
pour apprécier les contraintes liées à la
mobilité.
Les sanctions
Les sanctions à l’égard des demandeurs
d’emploi qui ne remplissent pas leurs obligations, peuvent désormais prendre la
forme d’une réduction de leurs allocations
et non plus seulement d’une suppression.
Par ailleurs, la loi Borloo légalise la possibilité, pour le demandeur d’emploi à
l’encontre duquel la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP)
envisage de prendre une sanction, de
demander à être entendu et accompagné
de la personne de son choix. Elle crée
également une commission, composée
de représentants de l’UNEDIC et de
l’ANPE, qui devra être consultée préalablement à la prise de sanctions dans
certaines hypothèses (qui seront déterminées par décret). Enfin, il est à noter
que la loi de cohésion sociale ne retient
pas la possibilité pour les ASSEDIC de
prononcer des sanctions, mais leur permet de suspendre ou de réduire, à titre
conservatoire, le versement du revenu
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de remplacement, dans des conditions
qui seront fixées par décret.
L’insertion professionnelle
des personnes éloignées
de l’emploi
1. L’insertion professionnelle
des jeunes (hors apprentissage)
La loi Borloo prévoit que toute personne
de moins de 26 ans, rencontrant des
difficultés et confrontée à un risque d’exclusion professionnelle, a droit à un
accompagnement organisé par l’État,
ayant pour objectif l’accès à la vie professionnelle et mis en œuvre notamment
par les missions locales.
Elle précise que l’État a la possibilité
d’associer à ces actions d’accompagnement, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens (défini au niveau
du bassin d’emploi), les collectivités
locales et éventuellement les organisations représentatives des salariés et des
employeurs. En outre, la loi indique que
cet accompagnement est « personnalisé,
renforcé et assuré par un référent », dans
le cadre d’un Contrat d’insertion dans
la vie sociale (CIVIS), pour chaque
bénéficiaire sans qualification.
Le Contrat d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS)
La loi de cohésion sociale prévoit
l’adaptation de la durée maximale et
des conditions de renouvellement du
CIVIS au public particulier des jeunes
sans qualification. Ainsi, un décret
devrait fixer la durée du CIVIS à un an
et prévoir que le contrat pourra être
renouvelé par reconduction expresse
jusqu’à la date du 25e anniversaire de
son bénéficiaire (tandis que l’ancien
dispositif ne permettait qu’un seul
renouvellement, dans la limite d’une
durée maximale de trois ans).
Le contrat prévoit les engagements du
bénéficiaire pour la mise en œuvre de
son projet d’insertion professionnelle,
les actions engagées par l’État (dont
des mesures de lutte contre l’illettrisme)
et les modalités de leur évaluation. Le
titulaire d’un CIVIS pourra bénéficier
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d’une allocation spécifique pendant les
périodes durant lesquelles il ne perçoit
aucun revenu.
née par décret, du RMI, de l’allocation
spécifique de solidarité ou de l’allocation de parent isolé.
2. Les mesures en faveur
des demandeurs d’emploi
de longue durée
Le contrat d’avenir
La loi crée deux dispositifs destinés aux
personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi.
Le Contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE)
Dans un souci de simplification, le
Contrat d’accompagnement dans l’emploi regroupe le Contrat emploi consolidé (CEC) et le Contrat emploi solidarité (CES).
Le CAE doit être conclu avec un acteur
du secteur non marchand (collectivités territoriales, organismes de droit privé à but
non lucratif…). Une aide (défiscalisée) est
versée à l’employeur par l’État, selon des
modalités qui seront fixées par décret.
Le Contrat initiative-emploi (CIE)
La loi regroupe au sein du nouveau
dispositif du contrat initiative emploi, le
précédent CIE, mais également le Stage
individuel de formation (SIF), le Stage
collectif de formation (SCF) et le Stage
d’accès à l’emploi (SAE).
Le CIE doit être conclu avec un
employeur affilié à l’UNEDIC (à l’exception des particuliers employeurs), ou
une entreprise publique soumise au droit
privé ou encore avec un groupement
d’employeurs organisant des parcours
d’insertion et de qualification. L’entreprise d’accueil bénéficie d’une aide à
l’embauche destinée à prendre en charge
une partie du coût du CIE, dont les
modalités seront fixées par décret.
3. Les mesures en faveur
des bénéficiaires de minima
sociaux
La loi Borloo créée deux dispositifs à
destination des personnes bénéficiant,
depuis une durée devant être détermi-
Le contrat d’avenir doit être conclu avec
une structure du secteur non marchand.
La loi prévoit la création de commissions
de pilotage qui seront chargées, dans
chaque département, de coordonner la mise
en œuvre des contrats d’avenir. Un référent devra également être désigné afin d’assurer le suivi du parcours de l’intéressé.
En cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat et si son bénéficiaire
n’exerce pas d’activité professionnelle
non rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait auparavant est
maintenu ou rétabli. La structure
accueillante peut bénéficier d’une aide
versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (et
égale à l’allocation du RMI pour une
personne isolée), ainsi que d’une aide
de l’État, dégressive avec la durée du
contrat. En outre, une aide est versée par
l’État en cas d’embauche du bénéficiaire
sous contrat à durée indéterminée.
Le Contrat insertion-revenu
minimum d’activité (CI-RMA)
Parallèlement à la création du contrat
d’avenir, le Contrat insertion-revenu
minimum d’activité est recentré sur le
secteur marchand et est étendu aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique. L’employeur perçoit une aide
versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat, d’un
montant égal à celui du RMI garanti à
une personne isolée.
Pour l’ensemble de ces dispositifs, la loi
de cohésion sociale conditionne la conclusion du contrat à la signature d’une
convention entre la structure d’accueil et
l’État ou la collectivité locale compétente,
qui doit prévoir notamment des actions
de formation et de validation des acquis
de l’expérience (toutefois, de telles actions
sont facultatives s’agissant du CIE).
La loi permet aux bénéficiaires de ces
contrats de les rompre avant leur terme,
en vue d’une embauche en CDD (d’au
moins six mois), ou à durée indéterminée, ou de suivre certaines formations qualifiantes.
Ces contrats peuvent également être
suspendus afin de permettre aux salariés d’effectuer une période d’essai
visant une embauche à durée indéterminée ou pour un CDD d’au moins six
mois, les contrats étant rompus sans
préavis en cas d’embauche à l’issue de
cette période d’essai.
La réforme de la procédure de licenciement
pour motif économique
Le gouvernement souhaitant, en matière
de procédure de licenciement pour motif
économique, simplifier les règles pour
les rendre plus efficaces, a suspendu les
dispositions issues de la loi de modernisation sociale et a encouragé les partenaires sociaux à ouvrir des négociations interprofessionnelles.
Ces négociations n’ayant pu aboutir, le
gouvernement a élaboré un projet de loi,
qui a été finalement intégré à la loi de
cohésion sociale.
1. Les procédures
applicables en amont
des restructurations
tation instaurée par la loi de modernisation sociale, en une simple modalité
de négociation.
La gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences
• La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
La loi Borloo insiste, comme la loi de
modernisation sociale, sur l’importance
de la gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences, mais restreint son
application aux entreprises occupant au
moins 300 salariés.
• D’éventuelles mesures d’accompagnement, en matière de formation, de
validation des acquis de l’expérience,
de bilan de compétence et d’accompagnement de la mobilité professionnelle
et géographique.
Dans ces entreprises, l’employeur est
tenu d’engager tous les trois ans une
négociation portant sur :
La fixation de l’ordre du jour
du comité d’entreprise
• Les modalités d’information et de
consultation du CE sur la stratégie de
l’entreprise et ses effets prévisibles sur
l’emploi et les salaires. Ainsi, la loi de
cohésion sociale transforme l’obligation directe d’information et de consul-
L’ordre du jour du comité d’entreprise
ou du comité central d’entreprise
demeure fixé par le chef d’entreprise et
le secrétaire. Cependant, la loi Borloo
précise qu’ils peuvent désormais y
inscrire les consultations obligatoires de
manière unilatérale.
L’information et la consultation
du CE en cas de lancement
d’une OPA ou d’une OPE
La loi prévoit que le chef d’entreprise n’est
pas tenu de consulter le CE avant le lancement d’une OPA ou d’une OPE. Ainsi,
sa seule obligation consiste à réunir le CE
dans les deux jours ouvrables suivant la
publication de l’offre et à lui transmettre
des informations écrites et précises sur son
contenu et ses conséquences sur l’emploi.
Cette rédaction met un terme aux dispositions issues de la loi sur les nouvelles
régulations économiques du 15 mai 2001.
2. Les procédures applicables
en cours de restructuration
L’articulation des procédures de
consultation du comité d’entreprise
La loi de cohésion sociale fait de la
jurisprudence de la Cour de cassation
(arrêt SIETAM) une disposition légale.
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Ainsi, en cas de licenciement économique collectif, le comité d’entreprise
peut être consulté concomitamment au
titre de ses compétences liées au suivi
de la marche générale de l’entreprise
(Livre IV du Code du travail) et de ses
prérogatives spécifiques en matière de
procédure de licenciement économique
(Livre III du Code du travail).
Les accords « de méthode »
La loi de cohésion sociale pérennise le
principe des accords de méthode (institués à titre expérimental par la loi du
3 janvier 2003), sans toutefois reprendre
cette appellation.
proposée, soit qu’ils aient effectivement refusé une proposition de modification de leur contrat de travail sont
pris en compte pour le calcul du seuil
de dix licenciements sur une même
période de trente jours. Or, jusqu’à présent et en application de la jurisprudence Framatome et Majorette, étaient
également pris en compte les salariés
auxquels était proposée une modification de leur contrat de travail, avant
même que l’employeur ait connaissance de leur réponse.
3. Les procédures applicables
en aval des restructurations
De tels accords permettront, au niveau de
l’entreprise, du groupe ou de la branche :
La Convention de reclassement
personnalisé (CRP)
• D’organiser les modalités de consultation et d’information du comité d’entreprise dans le cadre des procédures
de licenciements pour motif économique.
La loi de cohésion sociale crée, dans
les entreprises de moins de 1 000 salariés (et donc non concernées par le
dispositif du congé de reclassement de
l’article L. 321-4-3) l’obligation pour
l’employeur de proposer à tout salarié
dont il envisage le licenciement pour
motif économique, le bénéfice d’une
Convention de reclassement personnalisé (CRP) lui permettant de bénéficier,
après la rupture de son contrat de travail, d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences
professionnelles et de formation, destinées à faciliter son reclassement. Ces
actions pourront être financées par le
reliquat des droits que le salarié aura
acquis dans le cadre du Droit individuel à la formation (DIF), droits qui
seront doublés.
• D’organiser la mise en œuvre d’actions
de mobilité professionnelle ou géographique.
• De déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du Plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) pourrait
faire l’objet d’un accord et anticiper le
contenu de celui-ci.
Il conviendra d’être d’autant plus attentif
lors de la conclusion de tels accords, que
les possibilités de former des recours à
leur encontre sont strictement limitées
dans le temps. En effet, la loi prévoit que
toute action en contestation visant tout
ou partie de l’accord doit être formée dans
un délai de trois mois, porté à douze mois
s’agissant des accords qui déterminent
ou anticipent le contenu du PSE.
L’obligation de mise en œuvre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi
L’obligation d’instaurer un plan de sauvegarde de l’emploi est réduite. En
effet, la loi Borloo prévoit que seuls
les salariés dont le licenciement est
définitivement envisagé, soit qu’aucune
solution de reclassement ne leur ait été
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En cas d’acceptation par le salarié de la
CRP, le contrat sera réputé rompu d’un
commun accord, le salarié bénéficiant
toutefois de l’ensemble des indemnités
de rupture, à l’exception de l’indemnité de préavis. Tout employeur ne
respectant pas cette obligation de proposition devra verser à l’UNEDIC une
contribution égale à deux mois de
salaire.
Les modalités d’application de ce
dispositif seront définies par un accord
conclu par les partenaires sociaux sié-
geant à l’UNEDIC ou, à défaut, par un
décret.
La reconversion des bassins d’emploi
Les entreprises occupant au moins cinquante salariés ont l’obligation de
contribuer à la reconversion des bassins d’emploi impactés par leurs mutations économiques, dans des proportions tenant compte de leur effectif et
de leur situation financière. Il s’agit de
permettre la création d’activités et
le développement de l’emploi et d’atténuer les effets des licenciements
sur les autres entreprises du bassin
d’emploi.
Les recours judiciaires
La loi de cohésion sociale modifie profondément les procédures judiciaires en
matière de licenciement pour motif économique. Ainsi, en cas de contestation,
les actions en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation du
comité d’entreprise doivent être introduites dans les quinze jours suivant
chaque réunion. De même, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement doit être engagée
dans un délai de douze mois.
Par ailleurs, la loi Borloo restreint le
droit à réintégration des salariés en cas
de nullité de leur licenciement, consécutive à la nullité de la procédure de
licenciement collectif, elle-même résultant de l’absence ou de l’insuffisance du
plan de sauvegarde de l’emploi. La loi
instaure en effet le principe de la prise en
compte par le juge de l’impossibilité
matérielle de réintégrer les salariés licenciés, lorsque l’entreprise a disparu ou
lorsqu’il n’existe plus d’emploi disponible pour assurer la poursuite des
contrats de travail notamment.
Ces nouvelles dispositions auront pour
conséquence de supprimer l’effet
contraignant du droit à réintégration dans
de nombreuses situations, le risque pour
l’entreprise se résumant, en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi,
à verser à ses anciens salariés l’équiva■
lent de douze mois de salaire.
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