Mémento de l`employeur de juin
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Mémento de l`employeur de juin
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena Professional I Juin 2016 MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR 6 DOSSIER Les effets d’un changement de commission paritaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Bureau de dépôt: Leuven MassPost I P705107 ACTUALITÉS Chomage économique pour les employés : également en cas de circonstances imprevisibles. . . . . . . 11 Bientôt un contingent de 550 heures pour le travail des étudiants ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bonus à l’emploi : nouveaux montants au 1er juin 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Région flamande : réforme des réductions groupe-cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Région flamande : fin de la réduction groupe-cible « demandeurs d’emploi de longue durée » . . . . . . 16 Adaptations salariales à partir du 1er juin 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sportif remunéré : plafond salarial du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vacances annuelles : quelles sont les modalités d’attribution des jours de congé ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 COLOPHON Partena – association sans but lucratif – secrétariat social agréé d’employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300 Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles, TVA BE 0409.536.968. Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, [email protected], tél. 02-549 32 23. Collaborateurs : Francis Verbrugge, Catherine Legardien, Els Poelman, Anne Ghysels, Philippe Van den Abbeele, An Van Dessel. Abonnements : Anne-Marie Delain, [email protected], tél. 02-549 32 57 – abonnement annuel : 85 €, prix par exemplaire : 11 € (prix hors TVA). Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n’est autorisée qu’après accord écrit de la rédaction et moyennant citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. 38ème année – mensuel DOSSIER I LES EFFETS D’UN CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE LES EFFETS D’UN CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE Dans le Mémento du mois de mai, nous avons souligné le rôle très important joué par les commissions paritaires qui vont déterminer, par voie de conventions collectives de travail, les conditions de travail et de rémunération applicables dans les entreprises qui ressortissent de leur champ de compétence. Nous abordons à présent les questions qui se posent lorsque l’entreprise est amenée à relever d’une autre commission paritaire. Dans cette hypothèse, faut-il continuer ou non à appliquer les CCT en vigueur dans l’ancienne commission paritaire ? En d’autres termes, quelles seront les dispositions applicables aux « anciens » travailleurs c’est-à-dire à ceux occupés dans l’entreprise avant le changement de commission paritaire ? 01 PRÉSENTATION DE LA SITUATION/CONTEXTE Au cours de son existence, une entreprise peut être confrontée à un changement de commission paritaire avec pour conséquence qu’employeur et travailleurs vont, en principe, se voir appliquer les dispositions (CCT) adoptées au sein de la nouvelle commission paritaire, lesquelles peuvent quelquefois être sensiblement différentes de celles qui étaient anciennement en vigueur (notamment par exemple en matière de durée du temps de travail, de barème salarial, de conditions d’accès au crédittemps ou à la prépension, etc.). Ces nouvelles dispositions pourront en effet être tantôt plus favorables, tantôt moins avantageuses… 1. HYPOTHÈSES D’APPLICATION Ce changement de commission paritaire pourra intervenir dans les différentes hypothèses suivantes. 1) Il peut s’agir d’un changement de commission paritaire pour des raisons propres à l’entreprise comme par exemple : • une modification de la nature de son activité principale ; EXEMPLE Une entreprise relevant au départ de l’industrie alimentaire (CP n°118) abandonne son activité de production pour se concentrer exclusivement sur la commercialisation de produits alimentaires, ce qui la fait relever de la commission paritaire du commerce alimentaire, soit la CP n°119 ; • une augmentation ou une diminution du nombre de travailleurs occupés EXEMPLE Une entreprise de vente au détail de vêtements relève, lors de sa création de la commission paritaire 201 (commerce de détail indépendant). Au fil du temps, l’entreprise se développe et augmente son effectif qui dépasse, en permanence, Mémento de l’employeur 03 50 travailleurs. Dès ce moment, l’entreprise ne dépend plus de la commission paritaire 201 mais bien de la commission paritaire 311 pour les grandes entreprises de vente au détail. En effet, l’arrêté royal instituant cette dernière commission paritaire fixe un critère spécifique, outre l’activité principale de l’entreprise, à savoir le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise. 2) Le passage sous le champ de compétence d’une autre commission paritaire peut s’imposer aussi en raison d’une erreur d’appréciation lors de la détermination initiale de la commission paritaire compétente (en raison par exemple d’une mauvaise description de la nature de l’activité de l’entreprise ou d’une détermination précipitée de l’appartenance à une commission paritaire par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sans examen préalable approfondi de la situation de l’entreprise) ; 3) Le changement de commission paritaire peut également découler de la modification du champ de compétence de la commission paritaire, nouvelle ou ancienne, par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Celui-ci peut en effet, par le biais d’arrêtés royaux, modifier le champ de compétence des commissions paritaires, mais aussi en créer de nouvelles, voire en supprimer. Ces modifications, créations ou suppressions de commissions paritaires auront un impact sur toutes les entreprises concernées par celles-ci. EXEMPLE Un bureau d’expert-comptable qui relevait anciennement de la commission paritaire n°218 doit dorénavant ressortir de la commission paritaire n°336 créée voici quelques années et compétente pour les professions libérales. 4) Enfin, un changement de commission paritaire peut intervenir dans le cadre d’un transfert conventionnel d’entreprise ou d’une partie d’entreprise. On vise ici les opérations de cession, fusion ou absorption d’entreprise ou d’une partie d’entreprise. 2. DÉTERMINATION DE LA DATE DU CHANGEMENT – PRÉALABLE IMPORTANT La détermination de la date du changement de commission paritaire constitue un préalable important 04 Mémento de l’employeur et ce, pour établir les dispositions applicables à l’entreprise après ce changement. Dans les 3 premières hypothèses relevées supra, il faudra en effet opérer une distinction entre les travailleurs déjà en service dans l’entreprise avant le changement de commission paritaire (= « anciens » travailleurs) et ceux qui ont été ou seront engagés dans l’entreprise après le passage vers la nouvelle commission paritaire (= « nouveaux » travailleurs). Ces deux catégories de travailleurs se verront en effet appliquer dans certains cas des dispositions différentes (voyez infra). La date à retenir sera, en principe, celle fixée par l’ONSS lorsque le changement de commission paritaire résulte d’une modification inhérente à l’entreprise (ex. : modification de l’activité principale ou lorsque l’entreprise ne répond plus aux critères fixés par l’arrêté royal pour relever de la commission paritaire qui lui a été attribuée). En cas de litige toutefois quant à la détermination de la commission paritaire compétente, il faudra néanmoins se référer à la date qui aura été fixée par la juridiction du travail. Si, par contre, le changement de commission paritaire résulte d’une modification par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale du champ de compétence de la commission paritaire ou encore, lorsqu’il y a création par le SPF Emploi d’une nouvelle commission paritaire, il faudra dans cette hypothèse se référer à la « date de migration » des entreprises vers la nouvelle commission paritaire, cette date étant, en principe, fixée dans l’arrêté royal qui institue ladite commission paritaire et qui définit son champ de compétence. En cas de changement de commission paritaire suite à un transfert, la date de ce changement sera, elle aussi, importante dans la mesure où le cessionnaire n’aura pas à respecter la ou les conventions collectives qui s’appliqueraient au cédant mais qui auraient été conclues postérieurement au transfert. Cela étant et pour la clarté de l’exposé, nous envisagerons les effets juridiques d’un changement de commission paritaire en distinguant le changement non lié à un transfert (= hypothèses 1 à 3 reprises supra) et celui qui constitue la résultante d’un transfert (= hypothèse 4). DOSSIER I LES EFFETS D’UN CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE 02 CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE NON LIÉ À UN TRANSFERT L’examen des effets juridiques d’un changement de commission paritaire dans les hypothèses où il n’y a pas de transfert d’entreprise (ex. : création d’une nouvelle CP par le SPF Emploi et migration de l’employeur de la CP n°218 vers la CP nouvellement créée pour les professions libérales, soit la CP n°336) nécessite qu’on établisse une distinction suivant que le travailleur a été engagé avant ou après la date du changement. 2. LES « ANCIENS » TRAVAILLEURS 1. LES « NOUVEAUX » TRAVAILLEURS • L’article 23 qui fonde la théorie de l’incorporation ; il s’agit du principe selon lequel les dispositions normatives individuelles prévues par les conventions collectives de travail (sectorielles ou d’entreprise) sont intégrées implicitement dans le contrat de travail où elles survivent, de par cette incorporation, au-delà de la durée d’application de ces CCT, sauf clause contraire contenue dans celles-ci (voyez infra) ; • L’article 27 qui précise qu’en cas de changement de commission paritaire, les dispositions en vigueur dans l’ancienne commission paritaire restent en vigueur (= d’application) aussi longtemps que la nouvelle commission paritaire n’aura pas adopté de convention réglant la question. Les travailleurs engagés au sein de l’entreprise après la date du changement de commission paritaire (voyez supra) se voient appliquer l’intégralité des dispositions en vigueur dans la nouvelle commission paritaire. A l’égard de ces travailleurs, l’employeur est donc tenu de respecter les conventions conclues au sein de la nouvelle commission paritaire, que ces conventions aient été conclues avant ou après le changement de commission paritaire ou qu’elles soient entrées en vigueur avant ou après cette date. Si la nouvelle commission paritaire n’a pas encore adopté de conventions collectives de travail réglant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le secteur, l’employeur sera tenu, pour ces nouveaux travailleurs, au respect des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail (notamment en ce qui concerne le revenu minimum mensuel moyen, le crédit-temps, la prépension, le reclassement professionnel, le travail de nuit, le remboursement des frais de transport, etc.) (voyez le petit encart à la page 4 du Mémento de l’Employeur du mois de mai 2016). Dans une telle hypothèse, rien n’interdit toutefois à l’employeur d’appliquer, temporairement et de sa propre initiative, des conditions de travail et de rémunération plus favorables que celles prises au sein du Conseil national du travail… et ainsi se référer et appliquer temporairement les dispositions en vigueur pour les travailleurs engagés avant la date du changement de commission paritaire. La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne règle pas en tant que telle la situation d’un changement de commission paritaire. Toutefois, on peut se référer à deux dispositions spécifiques sur lesquelles nous reviendrons plus longuement infra, à savoir : Comme nous allons le constater, il va falloir pour les « anciens » travailleurs appliquer tantôt les CCT conclues dans l’ancienne commission paritaire et tantôt les CCT en vigueur dans la nouvelle. A. CCT CONCLUES AU SEIN DE LA NOUVELLE CP Comme pour les « nouveaux » travailleurs, l’employeur est tenu de respecter les conventions collectives de travail conclues au sein de la nouvelle commission paritaire à l’égard des anciens travailleurs, à condition que les CCT aient été conclues et entrent en vigueur après la date du passage de l’entreprise sous le champ de compétence de celle-ci. Mais quid des conventions conclues au sein de la nouvelle commission paritaire avant la date du passage de l’entreprise sous son champ de compétence ? Mémento de l’employeur 05 Dans ce cas et si on se réfère à certaines décisions jurisprudentielles (notamment C. Trav. Anvers du 24 mars 2000, Orientations, 2000, n°8-9, p. 2 ; Trib. Trav. Anvers, 17 juin 1998, Ch. D.S. 1999, 1, p. 40), il faut considérer, puisque l’activité de l’entreprise est le critère sur la base duquel se détermine la compétence de la commission paritaire, que la modification de l’activité a un effet immédiat. Pour rappel, dans la commission paritaire 1, le barème de rémunération est, par contre, fixé pour une même ancienneté, à 3.000 €. Dans l’hypothèse présente, l’ancien travailleur pourra, dès la date du changement de commission paritaire, prétendre à l’ensemble des dispositions en vigueur dans la nouvelle commission paritaire, ces dispositions étant plus avantageuses pour lui. L’employeur sera tenu, dans cette hypothèse, de revoir à la hausse le salaire mensuel brut du travailleur (3.000 € au lieu de 2.800 e) et de lui octroyer une prime de fin d’année équivalente à un 13ème mois. Les CCT de la nouvelle commission paritaire seront dès lors d’application en raison de l’activité même de l’entreprise, ce qui signifie que l’ancienne commission paritaire perdra immédiatement sa compétence. Les dispositions en vigueur dans la nouvelle commission paritaire, même conclues avant la date du passage sous le champ de compétence de la nouvelle CP, seront d’application aux « anciens » travailleurs… mais à condition toutefois que ces dispositions soient plus avantageuses que celles applicables dans l’ancienne commission paritaire ! EXEMPLE 1 Suite à une modification de l’effectif de son personnel, une entreprise doit passer de la commission paritaire 1 à la commission paritaire 2. La commission paritaire 1 prévoit un salaire mensuel brut minimum après 5 ans d’ancienneté de 3.000 € ainsi qu’une prime de fin d’année équivalent à un 13e mois. Dans la commission paritaire 2 (= nouvelle CP), le salaire brut minimum après 5 ans d’ancienneté n’est, par contre, que de 2.800 € et il n’y a pas de prime de fin d’année. L’ancien travailleur va-t-il se voir appliquer les dispositions de la nouvelle commission paritaire ? La réponse est affirmative mais le résultat sera contrecarré par l’application de la théorie de l’incorporation (voyez infra), c’est-à-dire que l’ancien travailleur pourra faire valoir les dispositions normatives individuelles contenues dans les CCT de l’ancienne commission paritaire. Ces dispositions incorporées dans son contrat de travail étant plus favorables que les dispositions contenues dans les CCT en vigueur dans la nouvelle commission paritaire, il pourra s’en prévaloir. L’employeur ne pourra dès lors pas revoir sa rémunération à la baisse ou supprimer l’octroi de la prime de fin d’année équivalent à un 13e mois. EXEMPLE 2 Prenons la situation inverse. L’entreprise passe de la commission paritaire 2 à la commission paritaire 1. Le travailleur qui était en service au moment du passage bénéficiait à cette date d’une rémunération mensuelle brute de 2.800 € (après 5 ans d’ancienneté). 06 Mémento de l’employeur B. C.C.T CONCLUES AU SEIN DE L’ANCIENNE C.P Nonobstant le passage sous le champ de compétence d’une autre commission paritaire, les « anciens » travailleurs vont, dans certaines limites, rester sous « l’empire » des CCT conclues au sein de l’ancienne commission paritaire et ce, en vertu de deux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et commissions paritaires : les articles 27 et 23. ➡ Modification du champ de compétence de la CP (art. 27) En cas de modification du champ de compétence d’une (sous)-commission paritaire ou d’une création voire d’une suppression de commission paritaire (ex. : travailleurs et employeurs ne ressortissant plus de la CP n°218 c’est-à-dire de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés mais de la CP n°336 pour les professions libérales , les anciens travailleurs continueront à se voir appliquer les CCT conclues au sein de l’ancienne commission paritaire et entrées en vigueur avant la date du changement de CP et ce, tant que la question n’aura pas été réglée par la nouvelle commission paritaire. Les anciens travailleurs vont donc se voir appliquer des dispositions arrêtées à la veille du changement. EXEMPLE L’ancienne commission paritaire prévoyait un régime hebdomadaire de travail de 37 h/semaine alors que la nouvelle CP a établi le régime hebdomadaire à 38 h. Dans l’hypothèse présente, les anciens travailleurs continueront à pouvoir revendiquer l’application d’un régime de 37h et non pas de 38h. Cela signifie aussi que le régime applicable aux anciens travailleurs pourra différer de celui applicable aux travailleurs relevant de la nouvelle CP. DOSSIER I LES EFFETS D’UN CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE Les dispositions des anciennes CCT resteront d’application jusqu’à leur expiration (lorsqu’elles ont été conclues à durée déterminée) ou jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire compétente règle la question, soit en adoptant, après la date du changement de commission paritaire, une convention collective de travail en la matière, soit en concluant une convention collective de travail particulière qui aura pour effet, de déclarer applicable à tous les travailleurs (anciens comme nouveaux) les conventions collectives de travail conclues au sein de la nouvelle commission paritaire compétente. A défaut d’une convention conclue, après la date du changement, par la nouvelle commission paritaire (convention sur une matière spécifique ou convention particulière), les dispositions en vigueur dans l’ancienne commission paritaire pourraient rester en vigueur indéfiniment pour les « anciens » travailleurs (si, du moins, la CCT a été conclue pour une durée indéterminée)... ! LES DISPOSITIONS DES CCT Les conventions collectives de travail contiennent trois catégories de dispositions : • Les dispositions normatives individuelles ; • Les dispositions normatives collectives ; • Les dispositions obligatoires. a) Les dispositions normatives individuelles Ce sont les dispositions des CCT qui déterminent les droits et obligations des parties à une convention collective de travail. Elles règlent la relation de travail individuelle entre l’employeur et le travailleur. Il s’agit de dispositions relatives à la rémunération (l’indexation des salaires, les barèmes salariaux, le calcul de la rémunération, le paiement de la rémunération, les primes), à la durée du travail et au temps de travail, au lieu du travail, à la classification professionnelle, aux vacances, aux jours fériés, aux petits chômages, au préavis, etc. Les matières relevant de la sécurité sociale, comme l’octroi d’une pension complémentaire, peuvent également être réglées dans des dispositions normatives individuelles. Il en va de même du droit au crédit-temps, du droit à la prépension, etc. Ces dispositions s’intègrent dans les contrats individuels de travail même après la durée de validité de la CCT. Elles ne cesseront de produire leurs effets qu’en vertu d’une nouvelle CCT qui les modifierait. b) Les dispositions normatives collectives Celles-ci règlent les relations collectives entre employeurs et travailleurs à l’échelon de l’entreprise ou d’une branche d’activité. Elles ont par exemple pour objet la sécurité et l’hygiène dans l’entreprise, l’installation ou le statut de la délégation syndicale, la création et le fonctionnement des fonds de sécurité d’existence, l’organisation d’une procédure de conciliation en cas de conflit collectif, l’obligation d’embaucher des personnes handicapées, etc. Les dispositions normatives collectives ne s’intègrent pas dans le contrat de travail. Leurs effets cessent avec la CCT. c) Les dispositions obligatoires Ces dispositions règlent les droits et obligations des parties signataires de la CCT (ex. clauses de paix sociale, de négociations préalables et de préavis en cas de grève). Elles ne s’intègrent pas dans les contrats de travail et cessent leurs effets avec la CCT qui les a créées. Mémento de l’employeur 07 ➡ Incorporation des dispositions normatives individuelles (art. 23) En vertu de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 qui fonde ce qu’on a appelé la « théorie de l’incorporation », les dispositions normatives individuelles (pour cette notion, voyez l’encadré) des CCT de l’ancienne commission paritaire (et conclues avant la date du changement) pourront continuer à s’appliquer aux anciens travailleurs, de manière supplétive. Cela signifie en d’autres termes que ces dispositions vont s’intégrer (s’incorporer) implicitement dans le contrat individuel de travail où elles survivront, de par cette incorporation, au-delà de la durée d’application de ces conventions collectives de travail, sauf clause contraire contenue dans celles-ci. En étant incorporées au contrat individuel de travail, les dispositions normatives individuelles deviennent de simples clauses contractuelles (clauses du contrat de travail). Elles acquièrent de la sorte un caractère supplétif par rapport aux dispositions des (nouvelles) CCT (sectorielles ou d’entreprise)… Compte tenu de la hiérarchie des normes en matière de droit du travail (art. 51 de la loi du 5 décembre 1968), elles deviennent aussi des normes inférieures aux conventions collectives de travail ! Cela a pour conséquence que les CCT qui seront adoptées dans la nouvelle commission paritaire (postérieurement à la date du changement) auront, en principe, pour effet immédiat et automatique de faire disparaître ces dernières dispositions (parce qu’étant des normes inférieures) et cela, même si cette suppression doit entraîner un désavantage pour le travailleur. On ne parlera cependant pas de suppression ou de disparition (voyez Trib. Trav. Anvers, 17 juin 1988, Ch. D. S. 1999, p.40) si les dispositions normatives incorporées dans le contrat n’entrent pas en contradiction avec la nouvelle CCT qui constitue, de fait, une norme supérieure. EXEMPLE Une entreprise relève de la commission paritaire 1 qui, par CCT, a fixé la durée hebdomadaire du temps de travail à 36 h/ semaine. Cette CCT a modifié implicitement les contrats de travail des travailleurs en service. L’entreprise passe ensuite sous le champ de compétence de la commission paritaire 2 où une CCT conclue postérieurement à la date du changement réduit la durée maximum du temps de travail de 38h à 37h. Dans pareille hypothèse, 08 Mémento de l’employeur l’entreprise ne sera pas tenue de faire passer le régime de travail de son personnel de 36 à 37h ; en effet, les dispositions normatives incorporées dans le contrat de travail et fixant la durée à 36h n’entrent pas en contradiction avec la nouvelle CCT (norme supérieure), étant donné que celle-ci ne fixe qu’une nouvelle durée hebdomadaire maximale (37h) et n’interdit pas en outre de prévoir un régime hebdomadaire inférieur à 37h. ➡ Tempéraments à l’application de l’article 23 L’application de l’article 23 connaît deux tempéraments. 1) Le contrat de travail individuel implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même. La convention collective de travail pourrait en effet prévoir expressément que les dispositions normatives qu’elle contient ne survivront pas dans le contrat de travail individuel après qu’elle a cessé ses effets. 2) Les dispositions normatives individuelles incorporées dans le contrat de travail ont acquis la nature de clause conventionnelle individuelle et peuvent dès lors être modifiées de commun accord par les parties. Ainsi, l’employeur qui souhaite éviter de devoir jongler entre des « statuts » distincts, selon qu’il s’agit d’un ancien ou d’un nouveau travailleur, peut envisager : • soit de renégocier avec chaque travailleur concerné les termes du contrat tel que modifié implicitement par les conventions collectives de travail anciennement applicables. La modification du contrat devra être constatée par écrit et être signée par les deux parties ; • soit négocier une convention collective de travail d’entreprise qui aura pour objet d’harmoniser les conditions de travail pour tous les travailleurs de l’entreprise (anciens et nouveaux). ➡ Un point de synthèse En synthèse, après un changement de commission paritaire en dehors de tout transfert conventionnel d’entreprise (que le changement ne concerne qu’une seule entreprise ou qu’il résulte d’une décision du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale), il appartiendra à l’employeur d’appliquer simultanément : DOSSIER I LES EFFETS D’UN CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE • Aux nouveaux travailleurs : l’intégralité des conventions collectives de travail en vigueur dans la nouvelle commission paritaire compétente ; • Aux anciens travailleurs : • Les conventions collectives de travail entrant en vigueur dans la nouvelle commission paritaire après la date du changement, en ce compris une éventuelle convention collective particulière ; • Les conventions collectives de travail conclues au sein de l’ancienne commission paritaire et entrées en vigueur avant la date du changement de commission paritaire et ce, tant que la question n’est pas réglée par la nouvelle commission paritaire, conformément à l’article 27 ; • Mais également, les dispositions normatives individuelles issues des conventions collectives conclues dans l’ancienne commission paritaire (entrées en vigueur avant le changement) et incorporées de manière implicite dans le contrat de travail individuel de ces travailleurs en vertu de l’article 23, pour autant que ces dispositions n’entrent pas en conflit avec les conventions collectives de travail de la nouvelle commission paritaire applicables aux anciens travailleurs. 03 CHANGEMENT DE COMMISSION PARITAIRE LIÉ À UN TRANSFERT D’ENTREPRISE (ART. 20) 1.PRINCIPES Le changement de commission paritaire suite à un transfert d’entreprise fait, lui aussi, l’objet d’une disposition particulière. La situation présente est celle de travailleurs occupés initialement par un cédant qui relève du champ de compétence d’une commission paritaire A. A la suite d’une opération de cession (la notion de cession est entendue au sens large et englobe notamment des actes de fusion, d’absorption, etc.), le cédant cède tout ou partie de l’entreprise, ainsi que les travailleurs qui lui sont attachés, à un cessionnaire qui, lui, relève du champ de compétence d’une autre commission paritaire (B). Selon un principe énoncé par la directive européenne 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et repris dans la CCT n°32bis ainsi qu’en vertu de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968, l’employeur-cessionnaire (c’est-à-dire le nouvel employeur) sera tenu de respecter vis-à-vis des travailleurs transférés (qui étaient occupés auprès du cédant à la date du transfert) les conventions qui étaient applicables au cédant à la date du transfert et ce, jusqu’à ce que celles-ci cessent de produire leurs effets. En d’autres termes, le cessionnaire doit maintenir les conditions de travail fixées par les CCT telles qu’elles étaient prévues pour le cédant et ce, jusqu’à leur résiliation ou jusqu’au moment où une autre CCT entrera en vigueur ou soit appliquée. Il est entendu néanmoins que le cessionnaire n’aura pas à respecter les CCT conclues postérieurement à la date du transfert et qui s’appliqueraient au cédant. 2. CONTROVERSE EN CAS DE CHANGEMENT DE CP L’application de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 ne pose, en principe, aucun problème lorsque le cédant et le cessionnaire relèvent de la même commission paritaire. Par contre, une importante controverse surgit lorsque le cédant et le cessionnaire ressortissent de commissions paritaires différentes. Mémento de l’employeur 09 Selon une première tendance, l’article 20 de la loi est applicable et ce, en raison de l’objectif poursuivi par cette disposition qui consiste à garantir le maintien des droits des travailleurs transférés. Les CCT de « l’ancienne » commission paritaire restent donc applicables après le transfert d’entreprise et continuent à sortir leurs effets. Telle est notamment la position de la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 2 octobre 1984 (JTT 1985, p.116) et de la Cour de cassation (arrêt du 31 mars 2003, J.T.T. 2003, p. 321) qui semble aller dans le même sens… Le cessionnaire doit dès lors appliquer les CCT de 2 commissions paritaires différentes : d’une part, les CCT de « l’ancienne » commission paritaire et d’autre part, les CCT de sa propre commission paritaire. 3. QUE PENSER ACTUELLEMENT DE LA CONTROVERSE ? A ce jour, la controverse et l’insécurité juridique qui en découle subsistent… Il semble toutefois au vu de la jurisprudence européenne (voyez C.J.U.E., Alemo-Herron, 18 juillet 2013, aff. C – 426/11 mais aussi et surtout C.J.U.E. Österreichischer Gewerkschaftsbund, 11 septembre 2014, aff. C-328/13, Chr. D.S. 2014, 539 (sommaire)) qu’il faille s’orienter vers une application inconditionnelle de l’article 20 de la loi de 1968 (= première tendance exposée ci-avant) à tous les cas de transfert d’entreprise, y compris dans le cas litigieux du transfert occasionnant un changement de commission paritaire. Pour une autre partie de la doctrine et de la jurisprudence (notamment C. Trav. Anvers, 19 avril 1999, Ch. D.S. 2000, 17 ; Trib. Trav. Bruxelles, 13 mars 2008, R.G. n° 714/06), l’article 20 n’est, par contre, pas applicable en cas de transfert d’entreprise avec changement de commission paritaire. Pourquoi ? Contraindre l’employeur à respecter non seulement les CCT conclues au sein de sa propre commission paritaire mais aussi celles conclues au sein de la commission paritaire du cédant serait contraire au principe selon lequel l’employeur ne relève de la compétence que d’une seule commission paritaire. Par ailleurs, cela revient aussi à contraindre le cessionnaire à respecter des conventions qu’il ne peut ni modifier, ni dénoncer puisqu’il n’est pas signataire de celles-ci… Le cessionnaire serait, en d’autres termes, notamment tenu de respecter les CCT sectorielles qui liaient le cédant, dans la même mesure que celui-ci et ce, jusqu’à ce qu’elles cessent de produire leurs effets. Cela signifie également que le cessionnaire pourrait devoir maintenir un régime distinct pour les travailleurs transférés et cela, pendant un long moment si la CCT sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée… ! Pour terminer, on notera encore que sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2003, les travailleurs transférés pourraient en outre invoquer les dispositions plus favorables d’application chez le cessionnaire et qui résulteraient de CCT conclues par la commission paritaire dont il relève. Pour les partisans de cette seconde tendance, l’application restrictive de l’article 20 est toutefois tempérée par le biais de l’article 23 qui consacre la théorie de l’incorporation (voyez supra) des dispositions normatives individuelles des CCT de l’ancienne commission paritaire…, celles-ci pouvant toutefois être modifiées à tout moment par une renégociation du contrat individuel de travail ou par la conclusion d’une CCT d’entreprise qui viserait à harmoniser les conditions de travail et de rémunération chez l’employeur-cessionnaire. On comprendra donc aisément que pour éviter une dualisation des conditions de travail et de rémunération mais aussi pour éviter les risques que cela peut représenter sur le plan de la cohésion sociale dans l’entreprise, le cessionnaire a tout intérêt à négocier dès que possible une harmonisation de ces conditions. Celle-ci devrait s’opérer idéalement au moment du transfert et associer toutes les parties concernées c’est-à-dire les cédant, cessionnaire et partenaires sociaux. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel 10 Mémento de l’employeur ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE CHOMAGE ECONOMIQUE POUR LES EMPLOYES : EGALEMENT EN CAS DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES A partir du 2 juin 2016, l’employeur pourra, moyennant une reconnaissance de son entreprise comme étant en difficulté par le ministre de l’Emploi, recourir au chômage économique pour ses employés dans une situation supplémentaire. REGLES ACTUELLES Pour pouvoir bénéficier du chômage économique pour ses employés, l’employeur doit, entre autres conditions, démontrer que son entreprise est en difficulté. A PARTIR DU 2 JUIN 2016 A partir du 2 juin 2016, l’employeur pourra invoquer une situation supplémentaire pour mettre ses employés en chômage économique : la reconnaissance de son entreprise comme étant en difficulté par le ministre de l’Emploi et cela, sur la base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de commandes. Catherine Legardien, Legal Counsel Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes : • être confrontée à une diminution substantielle de 10% au moins de son chiffre d’affaires, de sa production ou de ses commandes dans l’un des quatre trimestres précédant la demande de mise en chômage économique par rapport au même trimestre de l’année 2008 ou de l’une des deux années calendrier qui précède la demande ; • recourir de façon importante au chômage économique pour ses ouvriers. Mémento de l’employeur 11 ACTUALITÉ SOCIALE BIENTOT UN CONTINGENT DE 550 HEURES POUR LE TRAVAIL DES ETUDIANTS ? A partir du 1er janvier 2017, un étudiant pourra travailler 550 heures par an sans que sa rémunération ne soit soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. C’est ce que souhaite, en tout cas, la Ministre Maggie De Block. ACTUELLEMENT, UN CONTINGENT DE 50 JOURS Actuellement, le nombre de jours d’occupation pour lequel la rémunération de l’étudiant n’est pas soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale (mais uniquement d’une cotisation de solidarité de 8,14%) est de 50 jours maximum par année civile (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre). Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies : AU 1ER JANVIER 2017, UN CONTINGENT DE 550 HEURES ? La Ministre des affaires sociales, Maggie De Block, souhaite, remplacer le contingent annuel actuel de 50 jours par un contingent annuel de 550 heures et cela, « afin de donner plus de flexibilité aux étudiants et à leurs employeurs ». Elle a, à cet effet, soumis à l’avis du Conseil national du travail les projets de textes légal et réglementaire nécessaires pour adapter la réglementation actuelle. La date d’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2017. Nous vous tiendrons bien entendu informés de la suite qui sera donnée à ces projets. Catherine Legardien, Legal Counsel • l’étudiant doit être occupé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant ; • l’étudiant doit être occupé pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d’enseignement. 12 Mémento de l’employeur ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE BONUS A L’EMPLOI : NOUVEAUX MONTANTS AU 1ER JUIN 2016 La mesure « Bonus à l’emploi » est une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale à charge du travailleur. Suite à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, le montant de cette réduction est calculé selon la formule suivante à partir du 1er juin 2016 : Cette réduction s’applique aux travailleurs ayant un bas salaire et leur permet d’avoir un salaire net plus élevé. Rémunération mensuelle brute de référence à 100% Montant de la réduction (pour un travailleur à temps plein ayant des prestations complètes) Ouvrier Employé ≤ 1.577,89 € 209,29 € 193,79 € > 1.577,89 € et ≤ 2.461,27 € 209,29 € – [0,2369 x (salaire de l’ouvrier à 100 %) – 1.577,89 €)] 193,79 € – [0,2194 x (salaire de l’employé à 100 %) – 1.577,89 €)] > 2.461,27 € 0€ 0€ Anne Ghysels, Legal Counsel Mémento de l’employeur 13 ACTUALITÉ SOCIALE REGION FLAMANDE : REFORME DES REDUCTIONS GROUPE-CIBLE La Flandre entend affecter le budget relatif à la réduction des cotisations sociales principalement à deux groupes-cible : les jeunes et les 55+. Les réductions pour d’autres groupes seront, à terme, supprimées. L'ancienne réduction fédérale sera supprimée pour les deux groupes et remplacée, à partir du 1er juillet 2016, par la variante flamande avec des conditions et montants de base spécifiques. Voici, ci-dessous, un état de lieux sur la base du projet d'arrêté du Gouvernement flamand - donc sous réserve. REDUCTIONS SUPPRIMEES COMPETENCE FLAMANDE QUELLES REDUCTIONS ? Depuis 2014, la Flandre est compétente pour toutes les réductions transférées aux Régions : • • • • • • • • • jeunes travailleurs âgés demandeurs d’emploi de longue durée travailleurs victimes d'une restructuration contractuels subventionnés tuteurs gens de maison artistes gardiens/gardiennes d’enfants Le Gouvernement flamand veut limiter le nombre de réductions et a fait, après concertation avec les partenaires sociaux, des choix clairs. L'impact se fera sentir à partir du 1er juillet 2016. PRIORITE ACCORDEE AUX JEUNES ET AUX 55+ À partir du 1er juillet 2016, le gouvernement flamand accordera une nouvelle réduction groupe-cible pour deux groupes de travailleurs : • les apprentis et les autres jeunes peu/moyennement qualifiés • les 55+ 14 Mémento de l’employeur Certaines réductions transférées seront supprimées sans être remplacées par une variante flamande. Il s’agit notamment des réductions pour : • les demandeurs d'emploi de longue durée, régime ordinaire ou transition : à partir du 1er janvier 2017, les nouvelles demandes n'entreront plus en ligne de compte et un régime d'extinction pour les réductions en cours sera mis en place jusqu'au 31 décembre 2018 ; • les travailleurs victimes d'une restructuration : à partir du 1er janvier 2017, les nouvelles demandes n'entreront plus en ligne de compte et un régime d'extinction pour les réductions en cours sera mis en place jusqu'au 31 décembre 2018 ; • les contractuels subventionnés (de facto, il a déjà été mis un terme à ces programmes). La suppression de la réduction groupe-cible ne signifie pas nécessairement que toute forme de soutien sera supprimée. Un nouveau système d'accompagnement intensif et individuel sera notamment mis en place pour les chercheurs d'emploi (de longue durée). REDUCTIONS (PROVISOIREMENT) MAINTENUES Les réductions pour certains groupes-cibles spécifiques resteront d'application. Il s’agit notamment des réductions pour : • • • • les tuteurs les gens de maison les artistes les gardiens/gardiennes d’enfants ACTUALITÉS La réduction pour les demandeurs d'emploi de longue durée occupés dans l'économie d'insertion sociale (SINE) reste provisoirement inchangée. Cette réduction devrait, à terme, être intégrée dans un plan d'aide global pour l'économie sociale, mais aucun timing n'a encore été annoncé. MESURES FLAMANDES : POUR QUELS TRAVAILLEURS ? Les décisions flamandes en matière de réductions groupe-cible (nouvelles réductions, suppression, continuation) ont un impact sur tous les travailleurs relevant d'une unité d'établissement (d'un siège d'exploitation) : • enregistrée auprès de la Banque-carrefour des entreprises • et établie en Région flamande. REDUCTIONS QUI DEMEURENT UNE COMPETENCE FEDERALE : AUCUN CHANGEMENT PREVU Pour rappel, certaines réductions groupe-cible demeurent une compétence fédérale. C’est le cas pour : • la réduction structurelle • les premiers engagements • la réduction collective de la durée du temps de travail / semaine de 4 jours • les travailleurs fixes horeca Aucun changement n'est prévu au niveau de ces réductions. Elles continueront à s'appliquer à tous les travailleurs, quelle que soit la Région d'occupation. Els Poelman, Legal Counsel La DmfA permettra de vérifier si un travailleur relève d'une unité d'établissement établie en Région flamande. Mémento de l’employeur 15 ACTUALITÉ SOCIALE REGION FLAMANDE : FIN DE LA REDUCTION GROUPE-CIBLE « DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DUREE » En 2015, le Gouvernement flamand a commencé à limiter le nombre d'anciennes mesures fédérales pour les demandeurs d'emploi de longue durée. La dernière étape de cette série d'initiatives approche à grands pas : à partir du 1er janvier 2017, plus personne ne sera admis dans cette réduction groupe-cible et les réductions en cours passeront à un régime transitoire. Seule l'économie sociale conserve la réduction, à titre provisoire toutefois. POUR QUELS TRAVAILLEURS ? ACTIVA Un demandeur d'emploi de longue durée engagé au plus tôt le 1er janvier 2017 n'ouvrira plus le droit à la réduction groupe-cible. Les engagements jusqu'au 31 décembre 2016 ouvrent le droit à la réduction pour la période prévue par la carte de travail, cette période prenant toutefois fin au plus tard le 31 décembre 2018 (régime de transition). Les mesures énumérées ci-après ont un impact sur tous les travailleurs relevant d'une unité d'établissement : Le Gouvernement flamand ne touche provisoirement pas au système Activa pour le personnel de prévention et de sécurité mais cette constatation n'a que peu d'importance pour les employeurs du secteur privé. • enregistrée auprès de la Banque-carrefour des entreprises • et établie en Région flamande. TRANSITION La DmfA permettra de vérifier si un travailleur relève d'une unité d'établissement établie en Région flamande. TROIS TYPES DE REDUCTION GROUPE-CIBLE La réduction groupe-cible est subdivisée en trois volets, chacun ayant son propre montant de base et son propre nombre de trimestres d'application : • le système 'Activa' • les programmes de transition (en Flandre, les programmes WEP plus) • l'économie d'insertion sociale 16 SITUATION A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017 Mémento de l’employeur De facto, il a été mis un terme aux programmes WEP plus le 30 septembre 2015. Officiellement, ils ne cesseront d'exister qu'au 30 août 2016, une mesure qui trouve son origine dans le fait qu'il y a encore une subvention à budgétiser pour cette année. ÉCONOMIE D'INSERTION SOCIALE La réduction groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée occupés dans l'économie d'insertion sociale reste provisoirement inchangée. Cependant, l'objectif est de soumettre cette réduction à une profonde réforme et de l'intégrer dans une autre forme d'aide. ACTUALITÉS POURQUOI CETTE REDUCTION SERA-T-ELLE SUPPRIMEE ? QUID DE L'ACTIVATION DES ALLOCATIONS ? Le Gouvernement flamand est d'avis qu'une réduction des cotisations patronales ne constitue pas le meilleur stimulant dans le cadre de l'occupation de demandeurs d'emploi de longue durée. Un nouveau système d'accompagnement intensif et individuel (apprentissage sur le terrain, formation et accompagnement au travail,...) sera mis en place pour ce groupe-cible. Ce groupe-cible bénéficie également d'une activation des allocations, qui se déroule en parallèle avec la réduction groupe-cible pour l'employeur. Le travailleur conserve temporairement le droit à l'allocation (chômage ou CPAS) et l'employeur peut déduire celle-ci du salaire net. Cette activation sera elle aussi supprimée en Région flamande mais les modalités en la matière seront différentes de celles prévues pour la réduction groupe-cible. Nous aborderons ce point dans un autre Infoflash. Els Poelman, Senior Legal Counsel ACTUALITÉ SALARIALE ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER JUIN 2016 Index mai 2016 (base 2013) 103,08 (base 2004) 126,17 Indice santé Moyenne des 4 derniers mois (base 2013) 103,77 (base 2004) 125,32 101,26 Suite au grand nombre d’adaptations salariales intervenues en juin, la liste sera exceptionnellement disponible uniquement sur notre site internet. Vous trouverez la liste des adaptations salariales par CP sur www.partena-professional.be/fr/categorie/publications-documents/periodiques/ actualitesociale/adaptations-salariales. Mémento de l’employeur 17 ACTUALITÉ SOCIALE SPORTIF REMUNERE : PLAFOND SALARIAL DU 1ER JUILLET 2016 AU 30 JUIN 2017 Par « sportif rémunéré », on entend la personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération excédant un certain montant. Pour déterminer ce montant, toutes les composantes salariales sont prises en considération (rémunération fixe, primes, remboursements de frais,...). Ce plafond annuel est fixé par arrêté royal. Pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, il s'élève à 9.800 €. Période€/année 18 Du 01/07/2013 au 30/06/2014 9.208 € Du 01/07/2014 au 30/06/2015 9.400 € Du 01/07/2015 au 30/06/2016 9.600 € Du 01/07/2016 au 30/06/2017 9.800 € Mémento de l’employeur CONSEQUENCES D'UN DEPASSEMENT DU PLAFOND Les personnes qui dépassent ce plafond sont présumées irréfragablement être assujetties à la sécurité sociale. En deçà de ce plafond, elles sont assujetties à l'ONSS, pour autant qu'elles soient occupées dans les liens d'un contrat de travail. En d'autres termes, elles travaillent sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération excédant une indemnité visant à couvrir les frais propres à l'employeur. ENTREE EN VIGUEUR Ce plafond est d'application du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus. Anne Ghysels, Legal Counsel ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE VACANCES ANNUELLES : QUELLES SONT LES MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGE ? La période des grandes vacances approche à grands pas et avec elle, ressurgissent de nombreuses questions concernant la réglementation relative aux vacances annuelles. Dans le cadre de cet article consacré aux vacances annuelles, nous vous rappelons les modalités d’attribution des jours de congé. Celles-ci sont identiques quels que soient le statut du travailleur (ouvrier ou employé) et la manière dont les périodes de vacances sont fixées (par un accord collectif ou individuel). La prise de congés doit s’effectuer en tenant compte des règles suivantes : 1) Les vacances doivent être octroyées avant le 31 décembre de l’année de vacances. Il est donc interdit de reporter à l’année suivante les jours de congé qui n’ont pas été pris au cours de l’année de vacances. EXEMPLE Un employé est occupé durant toute l’année 2015 à temps plein (5 jours/semaine). Il a droit en 2016 à 20 jours de congé, lesquels doivent être effectivement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 2) Les travailleurs ayant des enfants en âge d’école doivent se voir octroyer leurs congés de préférence pendant les vacances scolaires ; 3) Sauf demande contraire des travailleurs intéressés, une période continue de 2 semaines doit être accordée entre le 1er mai et le 31 octobre (3 semaines pour les travailleurs de moins de 18 ans au 31 décembre de l’année de l’exercice de vacances). En tout état de cause, une période continue de vacances d’une semaine doit être assurée ; 4) Le solde des journées de vacances sera pris dans des périodes de moindre activité ou à l’occasion de fêtes régionales, locales ou autres ; 5) La prise de demi-jours de vacances est interdite, sauf lorsque : • le demi-jour de vacances est complété par un demi-jour de repos habituel ; • le travailleur demande que 3 journées de la quatrième semaine de vacances soient fractionnées en demi-jours ; l’employeur peut cependant s’opposer à ce fractionnement si cela est de nature à désorganiser le travail dans l’entreprise. Catherine Legardien, Legal Counsel Mémento de l’employeur 19 Plus d'informations Pour toutes vos questions sur le démarrage de votre propre entreprise, votre protection en tant qu'indépendant ou l'engagement de nouveaux collaborateurs ? Contactez-nous dès aujourd'hui. 078 78 78 33 [email protected] www.partena-professional.be