directive de pratique

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directive de pratique
DIRECTIVE SUR LA PRATIQUE RELATIVE AUX DEMANDES
D’AJOURNEMENT FAITES À LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Le Tribunal du Barreau s’est engagé à régler ses instances de façon juste et rapide. Les Règles de
pratique et de procédure (les « Règles »), prises en application de l’article 61.2 de la Loi sur le
Barreau, régissent les procédures de la Section de première instance.
Le Tribunal du Barreau a élaboré la directive suivante sur la pratique relative aux demandes
d’ajournement afin de mieux orienter les parties. Cette directive sur la pratique n’abolit pas les
dispositions des Règles concernant les ajournements.
POLITIQUE STRICTE SUR LES AJOURNEMENTS
Lorsque des dates d’audience ont été fixées, les ajournements peuvent entraver l’accès à la justice,
gaspiller des ressources et entraîner des retards et des frais pour toutes les parties et pour le
Tribunal. En conséquence, les parties devraient faire des préparatifs avant les audiences pour éviter
des ajournements inutiles.
Une fois qu’une date d’audience a été fixée, les parties doivent se préparer à l’audience et être
prêtes à plaider à la date fixée. Cela inclut la préparation d’un exposé conjoint des faits et de cahiers
de documents, qui devraient normalement être déposés au moins deux jours ouvrables entiers
avant la date de l’audience pour pouvoir être remis aux membres de la formation et examinés par
eux avant le début de l’audience.
Les Règles exigent que les parties observent diverses procédures avant l’audience, notamment
concernant la fixation des dates, la gestion des instances, la divulgation, les conférences
préparatoires à l’audience et les aveux, de sorte que le temps réservé à l’audience soit utilisé
efficacement. Les dates des audiences sont fixées en consultation avec les parties, soit par voie de
conférence de gestion de l’instance (CGI), soit par le greffe du Tribunal. Normalement, les dates des
audiences sont fixées sur consentement des parties. En conséquence, les demandes d’ajournement
sont déconseillées, particulièrement dans un court délai avant la date fixée pour l’audience.
DEMANDES D’AJOURNEMENT AVANT LES DATES FIXÉES POUR
L’AUDIENCE
Avant les dates fixées pour l’audience, une partie qui veut obtenir un ajournement devrait en faire la
demande au greffe du Tribunal, pour que ce point soit ajouté à la CGI suivante prévue. En même
temps, la partie qui demande l’ajournement doit indiquer au greffe du Tribunal si la demande
d’ajournement est faite sur consentement, avec opposition ou sans opposition. Le fait que la
demande d’ajournement est faite sur consentement est un facteur à considérer, mais ne suffit pas à
décider si le Tribunal devrait accueillir la demande, car il faut aussi tenir compte d’intérêts
institutionnels et publics plus larges.
Plus la demande d’ajournement est faite en avance de la date fixée pour l’audience, moins on risque
de gaspiller les ressources et de causer un préjudice à une ou à plusieurs parties.
Plus une demande d’ajournement est faite dans un court délai avant les dates fixées pour
l’audience, moins elle a de chances d’être accueillie, sauf dans des circonstances exceptionnelles
telles que la maladie d’une partie, d’un témoin ou d’un représentant.
Si aucune CGI n’est prévue avant la date de l’audience, une partie peut demander une CGI
extraordinaire, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles doivent être
divulguées au greffe du Tribunal au moment de la demande. Les demandes de CGI extraordinaire
sont fortement déconseillées, et la possibilité d’obtenir une CGI extraordinaire n’est pas garantie.
Les parties devraient se prévaloir des CGI régulières prévues.
Les parties doivent participer à une CGI au moins 10 jours avant la ou les dates d’audience fixées si
l’une ou l’autre partie a l’intention de faire une demande d’ajournement ou croit qu’elle ne sera peutêtre pas prête à procéder aux dates d’audience fixées, conformément à la Règle de pratique et de
procédure 14. À une CGI, un membre de la formation peut entendre une demande d’ajournement et
donner des directives, notamment en imposant des conditions si l’ajournement est accordé. Les
dispositions de la Règle 14 s’appliquent à toute demande d’ajournement.
Les ajournements ne sont habituellement pas accordés parce qu’une partie a tardé à retenir les
services d’un avocat, ni parce que cet avocat n’est pas libre aux dates d’audience fixées, ni parce
que les parties veulent entreprendre des discussions de règlement amiable. De telles discussions
sont encouragées, mais elles devraient faire partie du processus de préparation à l’audience.
La décision rendue quant à la demande d’ajournement est déposée au dossier pour consultation
future.
DEMANDES D’AJOURNEMENT AU DÉBUT DE L’AUDIENCE OU
APRÈS
Si une demande d’ajournement est faite dans un trop bref délai avant la date d’audience fixée et
qu’une CGI n’est pas possible, la formation d’audience peut entendre la demande à la date fixée
pour l’audience.
Une demande d’ajournement ne devrait être faite au début de l’audience ou après que dans des
circonstances exceptionnelles telles que la maladie d’une partie, d’un témoin ou d’un représentant.
Le fait qu’une partie a tardé à retenir les services d’un avocat, que cet avocat n’est pas libre ou que
les parties désirent entreprendre à la dernière minute des discussions de règlement amiable ne peut
pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. En rendant la décision, on tiendra
compte du moment où la demande d’ajournement a été présentée.