dossier: 35201 COUR SUPRÊME DU CANADA ENTRE : ÉCOLE
Transcription
dossier: 35201 COUR SUPRÊME DU CANADA ENTRE : ÉCOLE
dossier: 35201 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) ENTRE : ÉCOLE SECONDAIRE LOYOLA et JOHN ZUCCHI APPELANTS and PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ and CONSEIL CANADIEN DES OEUVRES DE CHARITÉ CHRÉTIENNES, ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DU CANADA, ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT, WORLD SIKH ORGANIZATION OF CANADA, ASSOCIATION OF CHRISTIANS EDUCATORS AND SCHOOLS CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES, LIGUE CATHOLIQUE DES DROITS DE L'HOMME, ASSOCIATION DES PARENTS CATHOLIQUES DU QUÉBEC, FAITH AND FREEDOM ALLIANCE AND ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ COPTE ORTHODOXE DU GRAND MONTRÉAL, FAITH, FEALTY AND CREED SOCIETY, HOME SCHOOL LEGAL DEFENCE ASSOCIATION OF CANADA, ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR AU CANADA ET ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR AU CANADA-FÉDÉRATION DU QUÉBEC, CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE MONTRÉAL ET ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL INTERVENANTS MÉMOIRE DE L’ INTERVENANT (HOME SCHOOL LEGAL DEFENCE ASSOCIATION OF CANADA, INTERVENANT) (règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) Mtre Jean-Yves Côté CÔTÉ AVOCATS INC. 461 rue de Dieppe Sainte-Julie, Québec J3E 1C9 Eugene Meehan SUPREME ADVOCACY LLP 340 Gilmour Street Ottawa, ON K2P OR3 Tel.: 450 922-1271 Fax: 450 649-7619 E-mail: [email protected] Tel: (613) 695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, Home School Correspondant de l’intervenant, Legal Defence Association School Legal Defence Association of Canada of Canada Home BORDEN LADNER GERVAIS LLP Suite 900 1000 de la Gauchetière Street West Montréal, QC H3B 5H4 BORDEN LADNER GERVAIS LLP Suite 1300, 100 Queen Street Ottawa, ON K1P 1J9 Me Mark Phillips Me Jacques S. Darche Tel.: (514) 954-3198 Fax : (514) 954-1905 Email: [email protected] [email protected] Nadia Effendi Tel.: (613) 787-3562 Fax: (613) 230-8842 Email: [email protected] Correspondant de l’appelant, Procureur de l’appelant, École secondaire secondaire Loyola et John Zucchi Loyola et John Zucchi BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Suite 8.00 1 Notre-Dame Street East Montréal, QC H2Y 1B6 Me Benoît Boucher Me Caroline Renaud Tel.: (514) 393-2336 Fax: (514) 873-7074 Email :[email protected] [email protected] École NOËL ET ASSOCIÉS LLP 111 Champlain Street Gatineau, QC J8X 3R1 Me Pierre Landry Tel.: (819) 771-7393 Fax: (819) 771-5397 Email : [email protected] Correspondant de l’ Intimée, Procureur général du Québec Procureur de l’ Intimée, Procureur général du Québec KUHN LLP 100 – 32160 South Fraser Way Abbotsford, BC V2T 1W5 SUPREME ADVOCACY LLP 340 Gilmour Street, Suite 100 Ottawa, ON K2P 0R3 Ian C. Moes André Schutten Tel.: (604) 864-8877 Fax: (604) 864-8867 Email: [email protected] Marie-France Major Tel.: (613) -695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, Association of Correspondant de l’intervenant, Association Christian Educators and Schools Canada of Christian Educators and Schools Canada VINCENT DAGENAIS GIBSON LLP 260 Dalhousie Street, Suite 400 Ottawa, ON K1N 7E4 Albertos Polizogopoulos Tel.: (613) 241-2701 Fax: (613) 241-2599 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, évangélique du Canada Alliance ROBERT E. REYNOLDS 1980, Sherbrooke W, Suite 900 Montreal, QC H3H 1E8 VINCENT DAGENAIS GIBSON LLP 260 Dalhousie Street, Suite 400 Ottawa, ON K1N 7E4 Tel.: (514) 939-4633 Fax: (514) 939-2786 Email: [email protected] Albertos Polizogopoulos Tel.: (613) 241-2701 Fax: (613) 241-2599 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, Alliance des Correspondant de l’intervenant, Alliance chrétiens en droit des chrétiens en droit SHERGILL & COMPANY Trial Lawyers Suite 286-8128 128th Street Surrey, B.C. V3W 1R1 SUPREME ADVOCACY LLP 340 Gilmour Street, Suite 100 Ottawa, ON K2P 0R3 Palbinder K. Shergill, Q.C. Tel.: (604) 597-8111 Fax: (604) 588-8133 Email: [email protected] Marie-France Major Tel.: (613) -695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, World Sikh Correspondant de l’intervenant, World Sikh Organization of Canada Organization of Canada BENEFIC LAWYERS SUPREME ADVOCACY LLP Suite 1250 - 1500 West Georgia Street 340 Gilmour Street, Suite 100 Vancouver, BC V6G 2Z6 Ottawa, ON K2P 0R3 Eugene Meehan, Q.C. Blake Bromley Tel.: (604) 683-7006 Fax: (604) 683-5676 Email: [email protected] [email protected] Marie-France Major Thomas Slade Tel.: (613) -695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Correspondant de l’intervenant, Procureur de l’intervenant, Faith, Fealty Fealty and Creed Society and Creed Society Faith, DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 2600 - 160 Elgin St LLP 1501, avenue McGill College, 26e étage Ottawa, ON K1P 1C3 Montréal, QC H3A 3N9 Henry S. Brown, Q.C. Tel.: (613) 233-1781 Guy Du Pont Fax: (613) 788-3433 Jean-Philippe Groleau Email: [email protected] Léon H. Moubayed Tel.: (514) 841-6406 Fax: (514) 841-6499 Correspondant de l’intervenant, Association Email: [email protected] canadienne des libertés civiles Procureur de l’intervenant, Association canadienne des libertés civiles BENNETT JONES LLP Suite 3400, One First Canadian Place Toronto, ON M5X 1A4 Robert W. Staley Ranjan K. Agarwal Jack R. Maslen Tel.: (416) 777-4857 Fax: (416) 863-1716 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, Ligue Catholique des Droits de l'Homme, Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance and Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal BENNETT JONES LLP 1900 - 45 O'Connor Street World Exchange Plaza Ottawa, ON K1P 1A4 Sheridan Scott Tel.: (613) 683-2302 Fax: (613) 683-2323 Email: [email protected] Correspondant de l’intervenant, Ligue Catholique des Droits de l'Homme, Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance and Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal MILLER THOMSON LLP 3000, 700- 9th Avenue SW Calgary, AB T2P 3V4 SUPREME ADVOCACY LLP 340 Gilmour Street, Suite 100 Ottawa, ON K2P 0R3 Gerald D. Chipeur Sean Kelly Grace Mackintosh Tel.: (403) 298-2425 Fax: (403) 262-0007 Eugene Meehan, Q.C. Tel.: (613) -695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Correspondant de l’intervenant, Église Procureur de l’intervenant, Église Adventiste du Septième Jour au Canada et Adventiste du Septième Jour au Canada et Église Adventiste du Septième Jour au Église Adventiste du Septième Jour au Canada-fédération du Québec Canada-fédération du Québec BARRY W. BUSSEY Barrister and Solicitor 1-43 Howard Ave. Elmira, ON N3B 2C9 Tel: (519) 669-5137 Fax: (519) 669-3291 Email: [email protected] SUPREME ADVOCACY LLP 340 Gilmour Street, Suite 100 Ottawa, ON K2P 0R3 Eugene Meehan, Q.C. Tel.: (613) -695-8855 Fax: (613) 695-8580 Email: [email protected] Procureur de l’intervenant, Conseil Correspondant de l’intervenant, Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes canadien des oeuvres de charité chrétiennes FAMULARO FERNANDES LEVINSON BORDEN LADNER GERVAIS LLP Suite 1300, 100 Queen Street INC. 1962 Notre-Dame Street West Ottawa, ON K1P 1J9 Montréal, QC H3J 1M8 Nadia Effendi Tel.: (613) 787-3562 Milton James Fernandes Fax: (613) 230-8842 Sergio G. Famularo Tel.: (514) 842-0606 Email: [email protected] Fax: (514) 842-0660 Email: [email protected] Correspondant de l’intervenant, Corporation Archiépiscopale Catholique Procureur de l’intervenan, Corporation Romaine de Montréal et Archevêque Archiépiscopale Catholique Romaine de Catholique Romain de Montréal Montréal et Archevêque Catholique Romain de Montréal TABLE OF CONTENTS PAGE PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE SA POSITION 1 PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 1 PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 1 A. La notion d’ « équivalence »" 1 B. Atteinte aux libertés fondamentales 5 C. La « raisonnabilité » de la décision prise par l’Administration 8 PARTIE IV: ARGUMENTS RELATIFS AUX DÉPENS 10 PARTIE V: ORDONNANCE DEMANDÉE 10 PARTIE VI: AUTORITÉS 11 PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE SA POSITION 1. D’entrée de jeu, la Home School Legal Defence Association (« HSLDA ») précise qu’elle souscrit aux deux (2) objectifs poursuivis par le cours d’éthique et culture religieuse (« ECR ») : la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun1. La HSLDA estime, tout comme le Collège Loyola, que ces deux objectifs peuvent être atteints, de façon équivalente, en enseignant ce cours selon une approche confessionnelle. 2. 3. Notre exposé se PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE penche sur trois questions : 4. La notion d’ « équivalence »; 5. Considérations sur les libertés fondamentales; 6. La « raisonnabilité » de la décision prise par l’Administration. 7. PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS B. La notion d’ « équivalence » 8. Le sort du présent litige dépend de l’interprétation que cette honorable Cour donnera à la notion d’ « équivalence ». Ce critère d’évaluation de l’enseignement donné aux enfants est commun à l’école privée et à l’école-maison. Certes, la source législative n’est pas la même dans les deux cas. Le critère d’« équivalence » est prévu : Pour l’école privée, à l’article 22 du Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé 2; Pour l’école-maison, à l’article 15 (4) Loi sur l'instruction publique 3. 9. En comparant le texte de ces deux dispositions, on cerne mieux l’impact que la présente décision peut avoir sur les home-schoolers québécois. L’adjectif « équivalent » est non 1 Pièce PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89. RLRQ c E-9.1, r 1 3 LRQ c I-13.3 2 seulement présent dans les deux articles, mais il est le pivot de la disposition, dans l’un et l’autre cas : Article 22 Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé RLRQ c E-9.1, r 1 « 22. Tout établissement est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur l'enseignement privé pourvu que l'établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. » Article 15 (4) Loi sur l'instruction publique LRQ c I-13.3 “15. Est dispensé de l'obligation de fréquenter une école l'enfant qui: (…) 4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. 10. L’uniformité d’expression4, principe d’interprétation des lois, suggère que chaque terme ne devrait avoir qu’un seul et même sens dans le corpus législatif, à plus forte raison lorsque le champ d’activités visé par les deux lois est le même : ici, l’éducation. Bien que ce principe d’interprétation ne soit pas absolu5, il apparaît pertinent d’examiner différents contextes où le législateur et les tribunaux ont eu à interpréter le mot « équivalent ». 11. Comme l’a souligné le Juge de première instance, le législateur n’ayant pas défini le terme « équivalent », il est logique de s’en remettre au sens courant proposé par les dictionnaires, selon la méthode d’interprétation dite « grammaticale »6. 12. En français, l’adjectif « équivalent » signifie, selon le dictionnaire Le Petit Robert : « 1. Dont la quantité a la même valeur; égal. En mathématiques, surface, volumes équivalents : égaux et de formes différentes. Équations équivalentes : qui admettent le même ensemble de solutions. 2. Qui a la même valeur ou fonction. » (nos soulignements) 13. En anglais, le Oxford English Dictionary définit ainsi le terme “equivalent” : « Equal in power, rank, authority, efficacy, or excellence; having equal or corresponding import, meaning, or significance; that is virtually the same thing; identical in effect; tantamount » 4 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Yvon Blais inc., 1982, p. 229. Le Juge Fauteux, dans l’affaire Sommers and Gray v. The Queen, [1959] S.C.R. 678 précise : « This rule of interpretation is only tantamount to a presumption (…). For the same word may be used in different senses in the same statute. » (page 685) 6 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, op. cit., p. 214. 5 Quant au Black’s Law Dictionary, il propose la définition suivante: “Equal in value, force, measure, volume, power, and effect or having equal or corresponding import, meaning or significance” 14. En jurisprudence québécoise, le terme « équivalent » a été analysé dans des contextes allant du droit du travail au bail d’habitation, en passant par le droit social et la santé et sécurité au travail. De cette variété de contextes se dégage un point commun : « équivalent » ne veut pas dire « identique » : 15. L’article 1964 C.c.q. parle de « loyer équivalent », en matière de reprise de possession de logement. Dans l’affaire Nantel c. Forsyth 7, le Tribunal précise : « Par "loyer équivalent", le législateur n’a sûrement pas voulu signifier un loyer identique. »; 16. Dans l’affaire Ville de Montréal et Association des contremaîtres municipaux employés par la Ville de Montréal inc.8, l’arbitre devait interpréter une clause de la convention collective prévoyant que « lorsque la Ville abolit un poste, le titulaire du poste aboli doit être placé dans un poste équivalent sans perte de traitement. ». Il va de soi que le nouveau poste ne saurait être identique à l’ancien, qui est aboli; 9 17. L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fournit la définition d’ « emploi équivalent » : « emploi équivalent »: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice; La jurisprudence qui analyse cet article vise précisément à trouver des alternatives « équivalentes » pour un salarié dont l’état de santé ne lui permet plus d’occuper un emploi identique. 18. La jurisprudence du Canada anglais est également éclairante. L’affaire R. v. Sutherland 10 implique un citoyen qui s’est vu refuser le renouvellement de sa licence de pilote d’avion par le Canada au motif qu’il n’avait pas produit son certificat médical annuel. Toutefois, il a 7 (1981) D.R.L. 161 [1993] T.A. 478 9 LRQ c A-3.001 10 [1984] N.B.J. No. 88 & 62 N.B.R. (2d) 168 Cahier d’autorités de la HSLDA (« Autorités HSLDA »), Onglet #3. 8 obtenu sa licence de pilote aux Etats-Unis, où un tel certificat médical annuel n’est pas exigé. Le Tribunal de première instance a jugé que la licence américaine était « équivalente » à la licence canadienne : Equivalent has been taken to mean something which performs substantially the same function or is substantially the same or obtains substantially the same result. It is more precise than "similar", but would not necessarily involve being "identical".11 (…) In this case the two licences were both private pilot's licences and were for the same standard of aircraft. I am led inevitably to the position that they were equivalent licences and the fact that a Canadian licence requires a periodic validation does not detract from the standard of the licence which was given. That being so, to the extent that evidence was led it appears that the licences were equivalent. 12 19. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a maintenu ce volet de la décision de première instance, en faisant ressortir que pour juger de l’équivalence, il faut surtout s’attacher aux effets, aux buts visés : I would respectfully agree with Mr. Justice Jones that the private pilot's licence issued to Mr. Sutherland by the Federal Aviation Administration of the United States and the licence issued to him by the Canadian Department of Transport perform substantially the same function and are equivalent in their effect. 13 20. Dans l’affaire Free World Trust c. Électro Santé Inc.14, la Cour suprême se penche sur la « théorie des équivalents » en matière de brevets. Aux paragraphes 21 à 23 de la décision, le Juge Binnie établit la distinction entre « les éléments essentiels » et les « éléments non essentiels » pour juger de l’équivalence. 21. Nous soumettons respectueusement que l’approche du juge Binnie peut être retenue pour formuler le critère d’équivalence à appliquer dans la présente cause : Test pour déterminer l’ÉQUIVALENCE Éléments essentiels 1. Viser / atteindre les deux (2) objectifs 15: la reconnaissance de l'autre la poursuite du bien commun 11 Éléments non essentiels Méthodes pour atteindre ces objectifs : approche confessionnelle R. v. Sutherland, [1984] N.B.J. No. 88, §15, Autorités HSLDA, Onglet #2. Idem, §28 13 R. v. Sutherland, 62 N.B.R. (2d) 168, §13, New Brunswick Court of Appeal, Stratton, Ryan and La Forest, JJ.A., Autorités HSLDA, Onglet #3 14 [2000] 2 RCS 1024, Autorités HSLDA, Onglet #1 15 Mémoire du PGQ, §27 12 2. Viser / atteindre les trois (3) compétences 16: réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux pratiquer le dialogue. approche non confessionnelle 22. Ce qui importe, ce qui est essentiel, c’est de poursuivre les deux (2) objectifs du législateur quand il a approuvé ce programme : la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. La façon d’atteindre ces objectifs, que ce soit par le biais d’une approche confessionnelle ou non confessionnelle, doit faire place à une certaine latitude. Imposer une seule méthode d’enseignement, c’est exiger que le programme soit « identique » pour tous. Or, la loi exige qu’il soit « équivalent », pas « identique ». 23. Il est légitime que le gouvernement fixe de grands objectifs communs à atteindre, en matière d’éducation. Mais si le gouvernement devient trop coercitif, en prescrivant une façon unique d’atteindre ces objectifs, sans alternative, la liberté scolaire s’en trouve bafouée. 24. L’article 42 de la Charte québécoise prévoit que « les parents (...) ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés ». Quant aux parents qui optent pour l’école à la maison, ils ne désirent pas que celle-ci devienne simplement « l’école publique à la maison ». La diversité scolaire, reconnue par la loi et source d’enrichissement pour la société canadienne, doit être maintenue. Cela implique que l’État respecte et encourage une pluralité d’approches dans l’atteinte des objectifs éducationnels qu’il fixe. B. Atteinte aux libertés fondamentales 25. L’une des questions débattues dans ce procès a trait à la liberté de religion telle que réclamée par une institution d’enseignement ("Corporate religious freedom"), plutôt que par un individu ("Personal religious freedom"). 26. Il convient de garder à l’esprit qu’il existe trois (3) façons de scolariser un enfant au Québec : 16 27. L’école publique, régie par la Loi sur l’instruction publique 17; 28. L’école privée, encadrée par la Loi sur l’enseignement privé 18; 29. L’école à la maison, reconnue par le Code civil 19. Mémoire du PGQ, §30 LRQ c I-13.3 18 LRQ c E-9.1 17 30. Les deux premiers modes de scolarisation ont pour caractéristique commune que les parents confient leur enfant à une institution, l’école, qu’elle soit publique ou privée. Physiquement, l’enfant quitte le matin la maison de ses parents, pendant les heures de classe, pour recevoir une scolarisation qui lui est administrée par des tiers, et revient le soir à la maison, une fois sa journée d’école terminée. 31. Dans le cas de l’école-maison, le contexte est tout autre : l’enfant ne quitte pas la maison, et ses professeurs sont ses parents. L’acte de d’enseigner n’est pas délégué à des tiers, ni à une institution. Cette réalité, surprenante et marginale, est toutefois solidement implantée dans le droit civil québécois et vécue partout à travers le pays. 32. Au Québec, le droit à l’école-maison tire sa source du Code civil, par l’effet combiné des articles 599 et 601 : «599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le DROIT et le DEVOIR de garde, de surveillance et d'ÉDUCATION. » « 601. Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant. » 33. L’article 51 de la Loi d’interprétation du Québec 20 vient compléter le tout : « 51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose «pourra» ou «PEUT» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. » 34. Ainsi, bien qu’il soit obligatoire que tout enfant québécois reçoive une scolarisation, en vertu de l’obligation de fréquentation scolaire21, il n’est pas nécessaire d’ « envoyer son enfant » à l’école : le parent « peut » décider de le scolariser lui-même. 35. De façon générale, la loi présume que les parents savent ce qui est dans le meilleur intérêt de leurs enfants et ils agissent en conséquence. Si on présume que les parents prennent des décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants, il s'ensuit que l'État devrait respecter le choix éducatif de faire l'école-maison, ce qui comprendrait nécessairement la liberté de choisir la méthode d'éducation. 19 LRQ c C-1991 L.R.Q. c. I-16 21 prévue à l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique, LRQ c I-13.3 20 36. L'État a un intérêt impérieux, mais subsidiaire, dans l'éducation des enfants. Les traités internationaux sont clairs à ce sujet : Déclaration universelle des droits de l'homme, Article 26(3) : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. » Convention internationale des droits de l'enfant, Article 18 : « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer développement incombe au premier chef aux parents. » 37. son Bien que l'État ait un intérêt impérieux de s'assurer que tous les enfants soient éduqués, cet intérêt ne devrait pas excéder ce seuil de base sans preuve spécifique qui suggère que l'enfant est négligé ou soumis à une autre forme de menace ou de danger. C’est le principe des lois de protection de la jeunesse, notamment celle du Québec, dont l’article 2.2 stipule : « 2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » 22 38. La HSLDA craint que, si Loyola n'a pas gain de cause, les parents auront alors un degré de moins dans la liberté d'éduquer leurs enfants, et la porte sera ouverte pour que le Ministère exige que l'enseignement du cours ECR soit fait d'une manière strictement « laïque », même au sein des familles faisant l'école-maison. 39. Le Collège Loyola, une corporation, demande à la Cour de reconnaître la liberté religieuse corporative. Tout en soutenant le Collège à ce sujet, l'enjeu pour les membres de la HSLDA en est un de liberté religieuse personnelle, pour les parents et les enfants. 40. Les parents faisant l'école-maison estiment qu'ils doivent enseigner à leurs enfants selon leur conscience. La Charte québécoise des droits et libertés soutient cette responsabilité parentale, en son article 41 : « 41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. » 23 41. Il est pertinent de noter l’emplacement précis de cet article dans la Charte québécoise : il vient tout juste après l’article 40, qui prévoit le droit à une instruction publique gratuite, et 22 23 Loi sur la Protection de la jeunesse, LRQ c P-34.1, art. 2.2 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12, art. 41 tout juste avant l’article 42, qui prévoit le droit pour les parents de choisir des établissements d’enseignement privés. 42. La HSLDA craint que l'application de la décision du Ministre d’imposer l’approche « laïque » et non confessionnelle pour l’enseignement du programme ECR auprès des nombreuses familles faisant l'école-maison soit contraire à la Charte et au Code civil, et qu’elle n’interfère avec l'éducation morale et religieuse dispensée par les parents et ce, d'une manière non triviale et non négligeable. 43. Les parents qui optent pour l'école-maison le font, pour la très grande majorité, dans le but de dispenser une éducation conforme à leurs convictions, que celles-ci soient ou non religieuses. Le Canada a garanti ce droit aux parents, en adhérant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 18 (4) stipule : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.» 44. Les parents faisant l'école-maison ont pris la décision consciencieuse de prendre en charge directement leur droit et leur obligation d'éduquer leurs enfants. Il n'y a aucune preuve, et bien au contraire24, que les enfants faisant l'école-maison ne s'intègrent pas à la société d'aujourd'hui, ou que leur éducation ne rencontre pas les objectifs poursuivis par le Ministère dans le cadre du cours ECR: la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun25. C. La « raisonnabilité » de la décision prise par l’Administration 45. La Cour d’appel, au paragraphe 113 de sa décision, estime que « la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable ». 46. Pour déterminer si la décision est « raisonnable », il convient de se demander si elle est « applicable ». 24 Voir les études Home Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home Education (2003) Autorités HSLDA, Onglet #5 et Fifteen Years Later: Home-Educated Canadian Adults (2009) Autorités HSLDA, Onglet #6 25 Pièce PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89. 47. Le Procureur général du Québec (PGQ) insiste pour que tous les enfants du Québec reçoivent le cours ECR selon une approche strictement « laïque », quelle que soit l’école qu’ils fréquentent : publique, privée, ou école-maison 26. 48. S’il fallait que tous les enfants au Québec, y compris ceux instruits à domicile, soient soumis à un même programme ECR façon « laïque », quelles en seraient les conséquences pratiques ? Comment le gouvernement du Québec s’assurera-t-il que les parents qui enseignent le cours ECR le font selon une approche strictement « laïque » ? 49. Comment l’État s’assurera-t-il que les parents n’enfreignent pas le principe de laïcité quand ils aborderont une question morale ou religieuse, dans le cadre de leur enseignement à la maison ? L’État engagera-t-il des inspecteurs qui assisteront aux cours d’ECR dans les foyers québécois, pour s’assurer que le parent ne s’écarte pas de la ligne « neutre » et «laïque» ? Quand ces inspecteurs viendront-ils ? Détermineront-ils leur heure de passage et donc l’horaire de la famille et quand il lui sera possible d’enseigner ECR ? Comment l’État s’assurera-t-il que les parents se cantonnent à une approche strictement laïque ? Une présence renforcée des inspecteurs ? Soumettra-t-on à la question a posteriori les enfants pour déceler une partialité dans l’instruction de leurs parents ? 50. Comment l’inspecteur déterminera-t-il le moment où l’infraction à la stricte laïcité aurait eu lieu? Pendant l’heure de classe prévue ou juste après, en tant que conversation privée à la maison ? N’est-ce pas là brimer la liberté d’expression des parents en leur propre foyer ? 51. De telles mesures de contrôle étatique, à l’intérieur du domicile, n’enfreignent-elles pas le principe exprimé par la maxime latine « Domus sua cuisque tutissimum refugium » : la demeure de toute personne est son plus sûr refuge 27 ? Ce principe est codifié dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, aux articles 7 et 8 : 7. La demeure est inviolable. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 28 26 Mémoire du PGQ, §120-121. Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1994, page 117. 28 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12, art. 7 & 8 27 52. La meilleure manière de s’assurer que les enfants instruits à domicile « bénéficient » également du programme ECR façon « laïque », tel que désiré par le Procureur général, n’est-il pas que l’instruction à la maison soit donnée par des précepteurs dûment certifiés laïcs par l’État, mais probablement payés par les seuls parents riches ? 53. Ou encore, n’y aurait-il pas lieu pour l’État d’envisager une solution plus drastique : interdire tout bonnement l’instruction à la maison ? N’est-ce pas là l’aboutissement du projet «généreux » et « égalitaire » que met de l’avant le Ministère, quand il préconise que tous les enfants au Québec soient soumis à la même méthode laïque d’enseignement du cours ECR ? 54. Le gouvernement du Québec ne fait par là que renouer avec la tradition spartiate29 et de grandes figures comme Robespierre et Danton, qui considéraient qu’il fallait soustraire l’enfant à l’éducation néfaste de ses parents : « Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents.» Georges J. DANTON, Archives parlementaires, 24 frimaire an II (14 décembre 1793) 30 55. Est-ce la voie qu’entend suivre le Canada ? 56. PARTIE IV: ARGUMENTS RELATIFS AUX DÉPENS 57. La HSLDA ne demande aucun dépens, ni en sa faveur, ni à son encontre. PARTIE V: ORDONNANCE DEMANDÉE 58. La HSLDA sollicite la permission de présenter une argumentation orale lors de l’audition de la présente cause. LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, ce 10e jour de mars 2014. JEAN-YVES CÔTÉ 29 L’éducation spartiate, souvent appelée de son nom grec, ἀγωγή / agōgē1, présente la triple particularité d'être obligatoire, collective et organisée par la cité. Quand le jeune Spartiate a sept ans révolus, il est retiré à ses parents et placé sous l'autorité du παιδονομός / paidonomós, magistrat spécialement chargé de superviser l'éducation. 30 Autorités HSLDA, Onglet #4. Avocat de la Home School Legal Defence Association PARTIE VI: AUTORITÉS JURISPRUDENCE PARAGRAPHE Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 RCS 1024 12 Nantel c. Forsyth, (1981) D.R.L. 161 9 R. v. Sutherland, [1984] N.B.J. No. 88 10 R. v. Sutherland, 62 N.B.R. (2d) 168 10, 11 Sommers and Gray v. The Queen, [1959] SCR 678 5 Ville de Montréal et Association des contremaîtres municipaux employés par 9 la Ville de Montréal inc., [1993] T.A. 478 LÉGISLATION Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991 Art. 599 Art. 601 Art. 1964 Loi d'Interprétation, RLRQ c I-16, art. 51 Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2 Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A3.001, art. 2 Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3 Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1 TRAITÉS INTERNATIONAUX Convention internationale des droits de l'enfant (1989), Article 18 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (19 décembre 1966) Déclaration universelle des droits de l'homme, Article 26(3) DOCTRINE Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1994, page 117. Georges J. DANTON, Archives parlementaires, 24 frimaire an II (14 décembre 1793) Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Yvon Blais inc., 1982, p. 229. Home Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home Education (2003) Home Education in Canada, Fifteen Years Later: Home-Educated Canadian Adults (2009) 29, 30, 31 18, 31 21 21 9 22 26 18 9 3, 4, 18, 23 3, 4, 46 25 32 25 40 43 5 33 33 LÉGISLATION Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, Art. 599, 601, 1964 Loi d'Interprétation, RLRQ c I-16, art. 51 Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2 Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 2 Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3 Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1 Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1, art. 22 Version courante 22. Tout établissement est exempté de l'application du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E9.1) pourvu que l'établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 22. Every institution shall be exempt from the application of the first paragraph of section 32 of the Act respecting private education (chapter E-9.1) provided the institution dispenses programs of studies which the Minister of Education, Recreation and Sports judges equivalent. En outre, si le ministre l'autorise, une organisation ou association à caractère religieux sans but lucratif est exemptée de l'application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 25, du quatrième alinéa de l'article 32 et de l'article 35 de la Loi pourvu qu'une telle organisation ou association remplisse les conditions déterminées par le ministre. In addition, if the Minister so authorizes, a religious non-profit organization or association shall be exempt from the application of subparagraph 1 of the first paragraph of section 25, the fourth paragraph of section 32 and section 35 of the Act provided the organization or association meets the conditions set out by the Minister. Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3, art. 15 (4) Version courante : en vigueur depuis le 5 janv. 2014 15. Est dispensé de l'obligation de fréquenter 15. The following students are exempt from une école l'enfant qui: (…) compulsory school attendance: 4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d'après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l'école. (4) a student who receives home schooling and benefits from an educational experience which, according to an evaluation made by or for the school board, are equivalent to what is provided at school. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 Version courante : en vigueur depuis le 29 oct. 2008 Respect de la vie privée. Respect for private life. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie 5. Every person has a right to respect for his privée. private life. Jouissance paisible des biens. Peaceful enjoyment of property. 6. Toute personne a droit à la jouissance 6. Every person has a right to the peaceful paisible et à la libre disposition de ses biens, enjoyment and free disposition of his property, except to the extent provided by law. sauf dans la mesure prévue par la loi. Demeure inviolable. Home inviolable. 7. La demeure est inviolable. 7. A person's home is inviolable. Respect de la propriété privée. Respect for private property. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. Instruction publique gratuite. 8. No one may enter upon the property of another or take anything therefrom without his express or implied consent. Free public education. 40. Toute personne a droit, dans la mesure et 40. Every person has a right, to the extent and suivant les normes prévues par la loi, à according to the standards provided for by law, l'instruction publique gratuite. to free public education. Éducation religieuse et morale. Religious and moral education. 41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. 41. Parents or the persons acting in their stead have a right to give their children a religious and moral education in keeping with their convictions and with proper regard for their children's rights and interests. Établissements d'enseignement privés. Private educational establishments. 42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou 42. Parents or the persons acting in their stead have a right to choose private educational establishments for their children, provided such establishments comply with the standards prescribed or approved by virtue of the law. approuvées en vertu de la loi. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 598, 599, 601 & 1964 598. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et 598. A child remains subject to the authority mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. of his father and mother until his majority or emancipation. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. 599. The father and mother have the rights and duties of custody, supervision and education of their children. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. They shall maintain their children. 601. Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant. 601. The person having parental authority may delegate the custody, supervision or education of the child. 1964. Le locateur ne peut, sans le consentement du locataire, se prévaloir du droit à la reprise, s'il est propriétaire d'un autre logement qui est vacant ou offert en location à la date prévue pour la reprise, et qui est du même genre que celui occupé par le locataire, situé dans les environs et d'un loyer équivalent. 1964. The lessor may not, without the consent of the lessee, avail himself of the right to repossess the dwelling where he owns another dwelling that is vacant or offered for rent on the date fixed for repossession, and that is of the same type as that occupied by the lessee, situated in the same neighbourhood and at equivalent rent. Loi d'Interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 51 : Version courante : en vigueur depuis le 30 juin 2004 «Sera», «pourra», «peut». “shall”, “must”, “may”. 51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. 51. Whenever it is provided that a thing “shall” be done or “must” be done, the obligation is imperative; but if it is provided that a thing “may” be done, its accomplishment is permissive. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 2 Version courante : en vigueur depuis le 1 avr. 2012 2. «emploi équivalent»: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions 2. “equivalent employment” means employment of a similar nature to the employment held by the worker when he suffered the employment injury, from the standpoint of vocational qualifications required, wages, social benefits, duration and working conditions; d'exercice; Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2 Version courante : en vigueur depuis le 5 janv. 2014 CHAPITRE II CHAPTER II PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES GENERAL PRINCIPLES ENFANTS CHILDREN'S RIGHTS AND 2.2. La responsabilité d'assumer le soin, 2.2. The primary responsibility for the care, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en maintenance and education of a child and for assurer la surveillance incombe en premier lieu ensuring his supervision rests with his parents. à ses parents. Traités internationaux Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 12, 26 : Article 12 Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 26 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Article 26. 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. La Convention relative aux droits de l'enfant, art. 18 Article 18 1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 18 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their childrearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children. 3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. 3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from childcare services and facilities for which they are eligible. 1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.