dossier: 35201 COUR SUPRÊME DU CANADA ENTRE : ÉCOLE

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dossier: 35201 COUR SUPRÊME DU CANADA ENTRE : ÉCOLE
dossier: 35201
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)
ENTRE :
ÉCOLE SECONDAIRE LOYOLA et JOHN ZUCCHI
APPELANTS
and
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
INTIMÉ
and
CONSEIL CANADIEN DES OEUVRES DE CHARITÉ CHRÉTIENNES, ALLIANCE
ÉVANGÉLIQUE DU CANADA, ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT, WORLD
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EDUCATORS AND SCHOOLS CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES
LIBERTÉS CIVILES, LIGUE CATHOLIQUE DES DROITS DE L'HOMME,
ASSOCIATION DES PARENTS CATHOLIQUES DU QUÉBEC, FAITH AND
FREEDOM ALLIANCE AND ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ COPTE
ORTHODOXE DU GRAND MONTRÉAL, FAITH, FEALTY AND CREED SOCIETY,
HOME SCHOOL LEGAL DEFENCE ASSOCIATION OF CANADA, ÉGLISE
ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR AU CANADA ET ÉGLISE ADVENTISTE DU
SEPTIÈME JOUR AU CANADA-FÉDÉRATION DU QUÉBEC, CORPORATION
ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE MONTRÉAL ET ARCHEVÊQUE
CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL
INTERVENANTS
MÉMOIRE DE L’ INTERVENANT
(HOME SCHOOL LEGAL DEFENCE ASSOCIATION OF CANADA, INTERVENANT)
(règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
Mtre Jean-Yves Côté
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Catholique des Droits de l'Homme,
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Archiépiscopale Catholique Romaine de Catholique Romain de Montréal
Montréal et Archevêque Catholique Romain
de Montréal
TABLE OF CONTENTS
PAGE
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE SA POSITION
1
PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
1
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS
1
A. La notion d’ « équivalence »"
1
B. Atteinte aux libertés fondamentales
5
C. La « raisonnabilité » de la décision prise par
l’Administration
8
PARTIE IV: ARGUMENTS RELATIFS AUX DÉPENS
10
PARTIE V: ORDONNANCE DEMANDÉE
10
PARTIE VI: AUTORITÉS
11
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE SA POSITION
1. D’entrée de jeu, la Home School Legal Defence Association (« HSLDA ») précise qu’elle
souscrit aux deux (2) objectifs poursuivis par le cours d’éthique et culture religieuse
(« ECR ») : la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun1. La HSLDA
estime, tout comme le Collège Loyola, que ces deux objectifs peuvent être atteints, de façon
équivalente, en enseignant ce cours selon une approche confessionnelle.
2.
3.
Notre exposé se
PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
penche sur trois questions :
4.
La notion d’ « équivalence »;
5.
Considérations sur les libertés fondamentales;
6.
La « raisonnabilité » de la décision prise par l’Administration.
7.
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS
B. La notion d’ « équivalence »
8. Le sort du présent litige dépend de l’interprétation que cette honorable Cour donnera à la
notion d’ « équivalence ». Ce critère d’évaluation de l’enseignement donné aux enfants est
commun à l’école privée et à l’école-maison. Certes, la source législative n’est pas la même
dans les deux cas. Le critère d’« équivalence » est prévu :
 Pour l’école privée, à l’article 22 du Règlement d'application de la Loi sur
l'enseignement privé 2;
 Pour l’école-maison, à l’article 15 (4) Loi sur l'instruction publique 3.
9. En comparant le texte de ces deux dispositions, on cerne mieux l’impact que la présente
décision peut avoir sur les home-schoolers québécois. L’adjectif « équivalent » est non
1
Pièce PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89.
RLRQ c E-9.1, r 1
3
LRQ c I-13.3
2
seulement présent dans les deux articles, mais il est le pivot de la disposition, dans l’un et
l’autre cas :
Article 22
Règlement d'application de la
Loi sur l'enseignement privé
RLRQ c E-9.1, r 1
« 22. Tout établissement est exempté de
l'application du premier alinéa de l'article 32
de la Loi sur l'enseignement privé pourvu que
l'établissement offre des programmes jugés
équivalents par le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport. »
Article 15 (4)
Loi sur l'instruction publique
LRQ c I-13.3
“15. Est dispensé de l'obligation de
fréquenter une école l'enfant qui: (…)
4° reçoit à la maison un enseignement et y
vit une expérience éducative qui, d'après une
évaluation faite par la commission scolaire
ou à sa demande, sont équivalents à ce qui
est dispensé ou vécu à l'école.
10. L’uniformité d’expression4, principe d’interprétation des lois, suggère que chaque terme ne
devrait avoir qu’un seul et même sens dans le corpus législatif, à plus forte raison lorsque le
champ d’activités visé par les deux lois est le même : ici, l’éducation. Bien que ce principe
d’interprétation ne soit pas absolu5, il apparaît pertinent d’examiner différents contextes où le
législateur et les tribunaux ont eu à interpréter le mot « équivalent ».
11. Comme l’a souligné le Juge de première instance, le législateur n’ayant pas défini le terme
« équivalent », il est logique de s’en remettre au sens courant proposé par les dictionnaires,
selon la méthode d’interprétation dite « grammaticale »6.
12. En français, l’adjectif « équivalent » signifie, selon le dictionnaire Le Petit Robert :
« 1. Dont la quantité a la même valeur; égal. En mathématiques, surface,
volumes équivalents : égaux et de formes différentes. Équations équivalentes :
qui admettent le même ensemble de solutions.
2. Qui a la même valeur ou fonction. »
(nos soulignements)
13. En anglais, le Oxford English Dictionary définit ainsi le terme “equivalent” :
« Equal in power, rank, authority, efficacy, or excellence; having equal or
corresponding import, meaning, or significance; that is virtually the same
thing; identical in effect; tantamount »
4
Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Yvon Blais inc., 1982, p. 229.
Le Juge Fauteux, dans l’affaire Sommers and Gray v. The Queen, [1959] S.C.R. 678 précise : « This rule of
interpretation is only tantamount to a presumption (…). For the same word may be used in different senses in the
same statute. » (page 685)
6
Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, op. cit., p. 214.
5
Quant au Black’s Law Dictionary, il propose la définition suivante:
“Equal in value, force, measure, volume, power, and effect or having equal or
corresponding import, meaning or significance”
14. En jurisprudence québécoise, le terme « équivalent » a été analysé dans des contextes allant
du droit du travail au bail d’habitation, en passant par le droit social et la santé et sécurité au
travail. De cette variété de contextes se dégage un point commun : « équivalent » ne veut pas
dire « identique » :
15. L’article 1964 C.c.q. parle de « loyer équivalent », en matière de reprise de possession
de logement. Dans l’affaire Nantel c. Forsyth 7, le Tribunal précise : « Par "loyer
équivalent", le législateur n’a sûrement pas voulu signifier un loyer identique. »;
16. Dans l’affaire Ville de Montréal et Association des contremaîtres municipaux employés
par la Ville de Montréal inc.8, l’arbitre devait interpréter une clause de la convention
collective prévoyant que « lorsque la Ville abolit un poste, le titulaire du poste aboli
doit être placé dans un poste équivalent sans perte de traitement. ». Il va de soi que le
nouveau poste ne saurait être identique à l’ancien, qui est aboli;
9
17. L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
fournit la définition d’ « emploi équivalent » :
« emploi équivalent »: un emploi qui possède des caractéristiques
semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa
lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles
requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions
d'exercice;
La jurisprudence qui analyse cet article vise précisément à trouver des alternatives
« équivalentes » pour un salarié dont l’état de santé ne lui permet plus d’occuper un
emploi identique.
18. La jurisprudence du Canada anglais est également éclairante. L’affaire R. v. Sutherland
10
implique un citoyen qui s’est vu refuser le renouvellement de sa licence de pilote d’avion par
le Canada au motif qu’il n’avait pas produit son certificat médical annuel. Toutefois, il a
7
(1981) D.R.L. 161
[1993] T.A. 478
9
LRQ c A-3.001
10
[1984] N.B.J. No. 88 & 62 N.B.R. (2d) 168 Cahier d’autorités de la HSLDA (« Autorités HSLDA »), Onglet #3.
8
obtenu sa licence de pilote aux Etats-Unis, où un tel certificat médical annuel n’est pas exigé.
Le Tribunal de première instance a jugé que la licence américaine était « équivalente » à la
licence canadienne :
Equivalent has been taken to mean something which performs substantially the
same function or is substantially the same or obtains substantially the same result. It
is more precise than "similar", but would not necessarily involve being
"identical".11 (…)
In this case the two licences were both private pilot's licences and were for the same
standard of aircraft. I am led inevitably to the position that they were equivalent
licences and the fact that a Canadian licence requires a periodic validation does not
detract from the standard of the licence which was given. That being so, to the
extent that evidence was led it appears that the licences were equivalent. 12
19. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a maintenu ce volet de la décision de première
instance, en faisant ressortir que pour juger de l’équivalence, il faut surtout s’attacher aux
effets, aux buts visés :
I would respectfully agree with Mr. Justice Jones that the private pilot's licence
issued to Mr. Sutherland by the Federal Aviation Administration of the United
States and the licence issued to him by the Canadian Department of Transport
perform substantially the same function and are equivalent in their effect. 13
20. Dans l’affaire Free World Trust c. Électro Santé Inc.14, la Cour suprême se penche sur la
« théorie des équivalents » en matière de brevets. Aux paragraphes 21 à 23 de la décision, le
Juge Binnie établit la distinction entre « les éléments essentiels » et les « éléments non
essentiels » pour juger de l’équivalence.
21. Nous soumettons respectueusement que l’approche du juge Binnie peut être retenue pour
formuler le critère d’équivalence à appliquer dans la présente cause :
Test pour déterminer l’ÉQUIVALENCE
Éléments essentiels
1. Viser / atteindre les deux (2) objectifs 15:
 la reconnaissance de l'autre
 la poursuite du bien commun
11
Éléments non essentiels
Méthodes pour atteindre ces objectifs :
 approche confessionnelle
R. v. Sutherland, [1984] N.B.J. No. 88, §15, Autorités HSLDA, Onglet #2.
Idem, §28
13
R. v. Sutherland, 62 N.B.R. (2d) 168, §13, New Brunswick Court of Appeal, Stratton, Ryan and La Forest, JJ.A.,
Autorités HSLDA, Onglet #3
14
[2000] 2 RCS 1024, Autorités HSLDA, Onglet #1
15
Mémoire du PGQ, §27
12
2. Viser / atteindre les trois (3) compétences 16:
 réfléchir sur des questions éthiques,
 manifester une compréhension du
phénomène religieux
 pratiquer le dialogue.
 approche non confessionnelle
22. Ce qui importe, ce qui est essentiel, c’est de poursuivre les deux (2) objectifs du législateur
quand il a approuvé ce programme : la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien
commun.
La façon d’atteindre ces objectifs, que ce soit par le biais d’une approche
confessionnelle ou non confessionnelle, doit faire place à une certaine latitude. Imposer une
seule méthode d’enseignement, c’est exiger que le programme soit « identique » pour tous.
Or, la loi exige qu’il soit « équivalent », pas « identique ».
23. Il est légitime que le gouvernement fixe de grands objectifs communs à atteindre, en matière
d’éducation. Mais si le gouvernement devient trop coercitif, en prescrivant une façon unique
d’atteindre ces objectifs, sans alternative, la liberté scolaire s’en trouve bafouée.
24. L’article 42 de la Charte québécoise prévoit que « les parents (...) ont le droit de choisir pour
leurs enfants des établissements d'enseignement privés ». Quant aux parents qui optent pour
l’école à la maison, ils ne désirent pas que celle-ci devienne simplement « l’école publique à
la maison ». La diversité scolaire, reconnue par la loi et source d’enrichissement pour la
société canadienne, doit être maintenue. Cela implique que l’État respecte et encourage une
pluralité d’approches dans l’atteinte des objectifs éducationnels qu’il fixe.
B. Atteinte aux libertés fondamentales
25. L’une des questions débattues dans ce procès a trait à la liberté de religion telle que réclamée
par une institution d’enseignement ("Corporate religious freedom"), plutôt que par un
individu ("Personal religious freedom").
26. Il convient de garder à l’esprit qu’il existe trois (3) façons de scolariser un enfant au Québec :
16
27.
L’école publique, régie par la Loi sur l’instruction publique 17;
28.
L’école privée, encadrée par la Loi sur l’enseignement privé 18;
29.
L’école à la maison, reconnue par le Code civil 19.
Mémoire du PGQ, §30
LRQ c I-13.3
18
LRQ c E-9.1
17
30. Les deux premiers modes de scolarisation ont pour caractéristique commune que les parents
confient leur enfant à une institution, l’école, qu’elle soit publique ou privée. Physiquement,
l’enfant quitte le matin la maison de ses parents, pendant les heures de classe, pour recevoir
une scolarisation qui lui est administrée par des tiers, et revient le soir à la maison, une fois sa
journée d’école terminée.
31. Dans le cas de l’école-maison, le contexte est tout autre : l’enfant ne quitte pas la maison, et
ses professeurs sont ses parents. L’acte de d’enseigner n’est pas délégué à des tiers, ni à une
institution. Cette réalité, surprenante et marginale, est toutefois solidement implantée dans le
droit civil québécois et vécue partout à travers le pays.
32. Au Québec, le droit à l’école-maison tire sa source du Code civil, par l’effet combiné des
articles 599 et 601 :
«599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le DROIT et le
DEVOIR de garde, de surveillance et d'ÉDUCATION. »
« 601. Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde,
la surveillance ou l'éducation de l'enfant. »
33. L’article 51 de la Loi d’interprétation du Québec 20 vient compléter le tout :
« 51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être
faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose
«pourra» ou «PEUT» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. »
34. Ainsi, bien qu’il soit obligatoire que tout enfant québécois reçoive une scolarisation, en vertu
de l’obligation de fréquentation scolaire21, il n’est pas nécessaire d’ « envoyer son enfant » à
l’école : le parent « peut » décider de le scolariser lui-même.
35. De façon générale, la loi présume que les parents savent ce qui est dans le meilleur intérêt de
leurs enfants et ils agissent en conséquence. Si on présume que les parents prennent des
décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants, il s'ensuit que l'État devrait respecter le
choix éducatif de faire l'école-maison, ce qui comprendrait nécessairement la liberté de
choisir la méthode d'éducation.
19
LRQ c C-1991
L.R.Q. c. I-16
21
prévue à l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique, LRQ c I-13.3
20
36. L'État a un intérêt impérieux, mais subsidiaire, dans l'éducation des enfants. Les traités
internationaux sont clairs à ce sujet :
 Déclaration universelle des droits de l'homme, Article 26(3) :
« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants. »
 Convention internationale des droits de l'enfant, Article 18 :
« La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer
développement incombe au premier chef aux parents. »
37.
son
Bien que l'État ait un intérêt impérieux de s'assurer que tous les enfants soient éduqués, cet
intérêt ne devrait pas excéder ce seuil de base sans preuve spécifique qui suggère que l'enfant
est négligé ou soumis à une autre forme de menace ou de danger. C’est le principe des lois de
protection de la jeunesse, notamment celle du Québec, dont l’article 2.2 stipule :
« 2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant
et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » 22
38. La HSLDA craint que, si Loyola n'a pas gain de cause, les parents auront alors un degré de
moins dans la liberté d'éduquer leurs enfants, et la porte sera ouverte pour que le Ministère
exige que l'enseignement du cours ECR soit fait d'une manière strictement « laïque », même
au sein des familles faisant l'école-maison.
39. Le Collège Loyola, une corporation, demande à la Cour de reconnaître la liberté religieuse
corporative. Tout en soutenant le Collège à ce sujet, l'enjeu pour les membres de la HSLDA
en est un de liberté religieuse personnelle, pour les parents et les enfants.
40. Les parents faisant l'école-maison estiment qu'ils doivent enseigner à leurs enfants selon leur
conscience. La Charte québécoise des droits et libertés soutient cette responsabilité
parentale, en son article 41 :
« 41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions,
dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. » 23
41. Il est pertinent de noter l’emplacement précis de cet article dans la Charte québécoise : il
vient tout juste après l’article 40, qui prévoit le droit à une instruction publique gratuite, et
22
23
Loi sur la Protection de la jeunesse, LRQ c P-34.1, art. 2.2
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12, art. 41
tout juste avant l’article 42, qui prévoit le droit pour les parents de choisir des établissements
d’enseignement privés.
42. La HSLDA craint que l'application de la décision du Ministre d’imposer l’approche
« laïque » et non confessionnelle pour l’enseignement du programme ECR auprès des
nombreuses familles faisant l'école-maison soit contraire à la Charte et au Code civil, et
qu’elle n’interfère avec l'éducation morale et religieuse dispensée par les parents et ce, d'une
manière non triviale et non négligeable.
43. Les parents qui optent pour l'école-maison le font, pour la très grande majorité, dans le but de
dispenser une éducation conforme à leurs convictions, que celles-ci soient ou non religieuses.
Le Canada a garanti ce droit aux parents, en adhérant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, dont l’article 18 (4) stipule :
« Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et,
le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale
de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.»
44. Les parents faisant l'école-maison ont pris la décision consciencieuse de prendre en charge
directement leur droit et leur obligation d'éduquer leurs enfants. Il n'y a aucune preuve, et
bien au contraire24, que les enfants faisant l'école-maison ne s'intègrent pas à la société
d'aujourd'hui, ou que leur éducation ne rencontre pas les objectifs poursuivis par le Ministère
dans le cadre du cours ECR: la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun25.
C. La « raisonnabilité » de la décision prise par l’Administration
45. La Cour d’appel, au paragraphe 113 de sa décision, estime que « la norme de contrôle est
celle de la décision raisonnable ».
46. Pour déterminer si la décision est « raisonnable », il convient de se demander si elle est
« applicable ».
24
Voir les études Home Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home Education (2003)
Autorités HSLDA, Onglet #5 et Fifteen Years Later: Home-Educated Canadian Adults (2009) Autorités HSLDA,
Onglet #6
25
Pièce PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89.
47. Le Procureur général du Québec (PGQ) insiste pour que tous les enfants du Québec reçoivent
le cours ECR selon une approche strictement « laïque », quelle que soit l’école qu’ils
fréquentent : publique, privée, ou école-maison 26.
48. S’il fallait que tous les enfants au Québec, y compris ceux instruits à domicile, soient soumis
à un même programme ECR façon « laïque », quelles en seraient les conséquences pratiques
? Comment le gouvernement du Québec s’assurera-t-il que les parents qui enseignent le
cours ECR le font selon une approche strictement « laïque » ?
49. Comment l’État s’assurera-t-il que les parents n’enfreignent pas le principe de laïcité quand
ils aborderont une question morale ou religieuse, dans le cadre de leur enseignement à la
maison ? L’État engagera-t-il des inspecteurs qui assisteront aux cours d’ECR dans les
foyers québécois, pour s’assurer que le parent ne s’écarte pas de la ligne « neutre » et
«laïque» ? Quand ces inspecteurs viendront-ils ? Détermineront-ils leur heure de passage et
donc l’horaire de la famille et quand il lui sera possible d’enseigner ECR ? Comment l’État
s’assurera-t-il que les parents se cantonnent à une approche strictement laïque ? Une présence
renforcée des inspecteurs ? Soumettra-t-on à la question a posteriori les enfants pour déceler
une partialité dans l’instruction de leurs parents ?
50. Comment l’inspecteur déterminera-t-il le moment où l’infraction à la stricte laïcité aurait eu
lieu? Pendant l’heure de classe prévue ou juste après, en tant que conversation privée à la
maison ? N’est-ce pas là brimer la liberté d’expression des parents en leur propre foyer ?
51. De telles mesures de contrôle étatique, à l’intérieur du domicile, n’enfreignent-elles pas le
principe exprimé par la maxime latine « Domus sua cuisque tutissimum refugium » : la
demeure de toute personne est son plus sûr refuge 27 ? Ce principe est codifié dans la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec, aux articles 7 et 8 :
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son
consentement exprès ou tacite. 28
26
Mémoire du PGQ, §120-121.
Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3e éd., Les Éditions Yvon
Blais inc., Cowansville, 1994, page 117.
28
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12, art. 7 & 8
27
52. La meilleure manière de s’assurer que les enfants instruits à domicile « bénéficient »
également du programme ECR façon « laïque », tel que désiré par le Procureur général,
n’est-il pas que l’instruction à la maison soit donnée par des précepteurs dûment certifiés
laïcs par l’État, mais probablement payés par les seuls parents riches ?
53. Ou encore, n’y aurait-il pas lieu pour l’État d’envisager une solution plus drastique :
interdire tout bonnement l’instruction à la maison ? N’est-ce pas là l’aboutissement du projet
«généreux » et « égalitaire » que met de l’avant le Ministère, quand il préconise que tous les
enfants au Québec soient soumis à la même méthode laïque d’enseignement du cours ECR ?
54. Le gouvernement du Québec ne fait par là que renouer avec la tradition spartiate29 et de
grandes figures comme Robespierre et Danton, qui considéraient qu’il fallait soustraire
l’enfant à l’éducation néfaste de ses parents :
« Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que
les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents.»
Georges J. DANTON, Archives parlementaires, 24 frimaire an II (14 décembre 1793) 30
55. Est-ce la voie qu’entend suivre le Canada ?
56.
PARTIE IV: ARGUMENTS RELATIFS AUX DÉPENS
57. La HSLDA ne demande aucun dépens, ni en sa faveur, ni à son encontre.
PARTIE V: ORDONNANCE DEMANDÉE
58. La HSLDA sollicite la permission de présenter une argumentation orale lors de l’audition de
la présente cause.
LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, ce 10e jour de mars 2014.
JEAN-YVES CÔTÉ
29
L’éducation spartiate, souvent appelée de son nom grec, ἀγωγή / agōgē1, présente la triple particularité d'être
obligatoire, collective et organisée par la cité. Quand le jeune Spartiate a sept ans révolus, il est retiré à ses parents et
placé sous l'autorité du παιδονομός / paidonomós, magistrat spécialement chargé de superviser l'éducation.
30
Autorités HSLDA, Onglet #4.
Avocat de la Home School Legal Defence Association
PARTIE VI: AUTORITÉS
JURISPRUDENCE
PARAGRAPHE
Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 RCS 1024
12
Nantel c. Forsyth, (1981) D.R.L. 161
9
R. v. Sutherland, [1984] N.B.J. No. 88
10
R. v. Sutherland, 62 N.B.R. (2d) 168
10, 11
Sommers and Gray v. The Queen, [1959] SCR 678
5
Ville de Montréal et Association des contremaîtres municipaux employés par
9
la Ville de Montréal inc., [1993] T.A. 478
LÉGISLATION
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12
Code civil du Québec, RLRQ c C-1991
Art. 599
Art. 601
Art. 1964
Loi d'Interprétation, RLRQ c I-16, art. 51
Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2
Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A3.001, art. 2
Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3
Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Convention internationale des droits de l'enfant (1989), Article 18
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (19 décembre 1966)
Déclaration universelle des droits de l'homme, Article 26(3)
DOCTRINE
Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en
droit, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1994, page 117.
Georges J. DANTON, Archives parlementaires, 24 frimaire an II (14
décembre 1793)
Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Yvon
Blais inc., 1982, p. 229.
Home Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home
Education (2003)
Home Education in Canada, Fifteen Years Later: Home-Educated Canadian
Adults (2009)
29, 30, 31
18, 31
21
21
9
22
26
18
9
3, 4, 18, 23
3, 4, 46
25
32
25
40
43
5
33
33
LÉGISLATION
Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12
Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, Art. 599, 601, 1964
Loi d'Interprétation, RLRQ c I-16, art. 51
Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2
Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 2
Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3
Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1
Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, RLRQ c E-9.1, r 1, art. 22
 Version courante
22.
Tout établissement est exempté de
l'application du premier alinéa de l'article 32
de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E9.1) pourvu que l'établissement offre des
programmes jugés équivalents par le ministre
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
22. Every institution shall be exempt from the
application of the first paragraph of section 32
of the Act respecting private education
(chapter E-9.1) provided the institution
dispenses programs of studies which the
Minister of Education, Recreation and Sports
judges equivalent.
En outre, si le ministre l'autorise, une
organisation ou association à caractère
religieux sans but lucratif est exemptée de
l'application du paragraphe 1 du premier alinéa
de l'article 25, du quatrième alinéa de l'article
32 et de l'article 35 de la Loi pourvu qu'une
telle organisation ou association remplisse les
conditions déterminées par le ministre.
In addition, if the Minister so authorizes, a
religious non-profit organization or association
shall be exempt from the application of
subparagraph 1 of the first paragraph of
section 25, the fourth paragraph of section 32
and section 35 of the Act provided the
organization or association meets the
conditions set out by the Minister.
Loi sur l'instruction publique, RLRQ c I-13.3, art. 15 (4)
 Version courante : en vigueur depuis le 5 janv. 2014
15. Est dispensé de l'obligation de fréquenter 15. The following students are exempt from
une école l'enfant qui: (…)
compulsory school attendance:
4° reçoit à la maison un enseignement et y vit
une expérience éducative qui, d'après une
évaluation faite par la commission scolaire ou
à sa demande, sont équivalents à ce qui est
dispensé ou vécu à l'école.
(4) a student who receives home schooling
and benefits from an educational experience
which, according to an evaluation made by or
for the school board, are equivalent to what is
provided at school.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12
 Version courante : en vigueur depuis le 29 oct. 2008
Respect de la vie privée.
Respect for private life.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie 5. Every person has a right to respect for his
privée.
private life.
Jouissance paisible des biens.
Peaceful enjoyment of property.
6. Toute personne a droit à la jouissance 6. Every person has a right to the peaceful
paisible et à la libre disposition de ses biens, enjoyment and free disposition of his property,
except to the extent provided by law.
sauf dans la mesure prévue par la loi.
Demeure inviolable.
Home inviolable.
7. La demeure est inviolable.
7. A person's home is inviolable.
Respect de la propriété privée.
Respect for private property.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y
prendre quoi que ce soit sans son
consentement exprès ou tacite.
Instruction publique gratuite.
8. No one may enter upon the property of
another or take anything therefrom without his
express or implied consent.
Free public education.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et 40. Every person has a right, to the extent and
suivant les normes prévues par la loi, à according to the standards provided for by law,
l'instruction publique gratuite.
to free public education.
Éducation religieuse et morale.
Religious and moral education.
41. Les parents ou les personnes qui en
tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs convictions, dans le
respect des droits de leurs enfants et de
l'intérêt de ceux-ci.
41. Parents or the persons acting in their stead
have a right to give their children a religious
and moral education in keeping with their
convictions and with proper regard for their
children's rights and interests.
Établissements d'enseignement privés.
Private educational establishments.
42. Les parents ou les personnes qui en
tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs
enfants des établissements d'enseignement
privés, pourvu que ces établissements se
conforment aux normes prescrites ou
42. Parents or the persons acting in their stead
have a right to choose private educational
establishments for their children, provided
such establishments comply with the standards
prescribed or approved by virtue of the law.
approuvées en vertu de la loi.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 598, 599, 601 & 1964
598. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et 598. A child remains subject to the authority
mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. of his father and mother until his majority or
emancipation.
599. Les père et mère ont, à l'égard de leur
enfant, le droit et le devoir de garde, de
surveillance et d'éducation.
599. The father and mother have the rights
and duties of custody, supervision and
education of their children.
Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
They shall maintain their children.
601. Le titulaire de l'autorité parentale peut
déléguer la garde, la surveillance ou
l'éducation de l'enfant.
601. The person having parental authority may
delegate the custody, supervision or education
of the child.
1964. Le locateur ne peut, sans le
consentement du locataire, se prévaloir du
droit à la reprise, s'il est propriétaire d'un autre
logement qui est vacant ou offert en location à
la date prévue pour la reprise, et qui est du
même genre que celui occupé par le locataire,
situé dans les environs et d'un loyer
équivalent.
1964. The lessor may not, without the consent
of the lessee, avail himself of the right to
repossess the dwelling where he owns another
dwelling that is vacant or offered for rent on
the date fixed for repossession, and that is of
the same type as that occupied by the lessee,
situated in the same neighbourhood and at
equivalent rent.
Loi d'Interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 51 :
 Version courante : en vigueur depuis le 30 juin 2004
«Sera», «pourra», «peut».
“shall”, “must”, “may”.
51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose
sera faite ou doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une
chose «pourra» ou «peut» être faite, il est
facultatif de l'accomplir ou non.
51. Whenever it is provided that a thing
“shall” be done or “must” be done, the
obligation is imperative; but if it is provided
that a thing “may” be done, its
accomplishment is permissive.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 2
 Version courante : en vigueur depuis le 1 avr. 2012
2. «emploi équivalent»: un emploi qui
possède des caractéristiques semblables à
celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au
moment de sa lésion professionnelle
relativement
aux
qualifications
professionnelles requises, au salaire, aux
avantages sociaux, à la durée et aux conditions
2.
“equivalent employment” means
employment of a similar nature to the
employment held by the worker when he
suffered the employment injury, from the
standpoint of vocational qualifications
required, wages, social benefits, duration and
working conditions;
d'exercice;
Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1, art. 2.2
 Version courante : en vigueur depuis le 5 janv. 2014
CHAPITRE II
CHAPTER II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES GENERAL
PRINCIPLES
ENFANTS
CHILDREN'S RIGHTS
AND
2.2. La responsabilité d'assumer le soin, 2.2. The primary responsibility for the care,
l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en maintenance and education of a child and for
assurer la surveillance incombe en premier lieu ensuring his supervision rests with his parents.
à ses parents.
Traités internationaux
Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 12, 26 :
Article 12
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 26
No one shall be subjected to arbitrary
interference with his privacy, family, home
or correspondence, nor to attacks upon his
honour and reputation. Everyone has the
right to the protection of the law against
such interference or attacks.
Article 26.
1. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
(1) Everyone has the right to education.
Education shall be free, at least in the
elementary and fundamental stages.
Elementary education shall be compulsory.
Technical and professional education shall
be made generally available and higher
education shall be equally accessible to all
on the basis of merit.
(2) Education shall be directed to the full
development of the human personality and
to the strengthening of respect for human
rights and fundamental freedoms. It shall
promote understanding, tolerance and
friendship among all nations, racial or
religious groups, and shall further the
activities of the United Nations for the
maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose
the kind of education that shall be given
to their children.
La Convention relative aux droits de l'enfant, art. 18
Article 18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever
l'enfant
et
d'assurer
son
développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 18
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents
et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions. d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants.
2. For the purpose of guaranteeing and
promoting the rights set forth in the present
Convention, States Parties shall render
appropriate assistance to parents and legal
guardians in the performance of their childrearing responsibilities and shall ensure the
development of institutions, facilities and
services for the care of children.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des
services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
3. States Parties shall take all appropriate
measures to ensure that children of working
parents have the right to benefit from childcare services and facilities for which they are
eligible.
1. States Parties shall use their best efforts to
ensure recognition of the principle that both
parents have common responsibilities for the
upbringing and development of the child.
Parents or, as the case may be, legal guardians,
have the primary responsibility for the
upbringing and development of the child. The
best interests of the child will be their basic
concern.