RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 10

Transcription

RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 10
RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS
FICHE N° 10 : TRANSPARENCE ET ANTI-CORRUPTION
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Garanties accrues de procédures saines: la transparence est la garante de procédures
justes, équitables et non-discriminatoires. Les conflits d'intérêts et les conduites illicites
nuisent au bon déroulement des procédures d'attribution des marchés et à l'application
correcte des règles. La corruption dans les marchés publics coûte environ 2 milliards d'euros
à la société. Il était donc indispensable de renforcer la législation dans ce domaine. Le
"conflit d'intérêts":
o
il est maintenant défini: il s'agit de toute situation dans laquelle des personnes
participant à ou pouvant influencer la procédure d'attribution d'un contrat de la part
de l'acheteur, ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique
ou personnel autre, qui pourrait mettre en cause leur impartialité et leur
indépendance dans ladite procédure;
o
les États membres doivent prendre des mesures pour prévenir, identifier et corriger
les conflits d'intérêts.
Les consultations préalables: dans le cadre de la préparation d'un appel d'offres, les
acheteurs publics peuvent être amenés à consulter d'abord des entreprises. De telles
consultations peuvent conduire à des situations favorisant les entreprises impliquées et
créer de ce fait des distorsions de concurrence. Ces consultations sont maintenant mieux
encadrées:
o
l'acheteur public doit prendre les mesures nécessaires afin que la participation d'une
entreprise préalablement consultée ne porte pas atteinte à la concurrence dans le
cadre de l'appel d'offres concerné;
o
toute information dont l'entreprise serait détentrice du fait de son implication
préalable devra être communiquée aux autres entreprises participantes;
o
l'exclusion de ladite entreprise ne sera toutefois possible qu'en dernier ressort et en
cas d'impossibilité de garantir par d'autres moyens l'égalité de traitement entre les
entreprises participantes.
Les motifs d'exclusion des procédures de marché public sont renforcés et étendus. Outre la
condamnation pour fraude et corruption, constituent maintenant aussi des motifs
d'exclusion:
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les situations où une entreprise a indûment influencé le processus décisionnel
d'attribution d'un marché;
o
les fausses déclarations dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché
public, qu'elles soient relatives à l'absence de motif d'exclusion ou à la possession
des capacités professionnelles, techniques et financières, ou encore la nontransmission des attestations correspondantes requises;
o
les ententes en vue de fausser la concurrence.
Les acheteurs publics peuvent alors exclure l'entreprise concernée.
toutefois être imposée par l'État membre.
L'exclusion peut
Sauf décision de justice, toute entreprise exclue peut toutefois démontrer sa fiabilité en
apportant la preuve des mesures prises pour corriger le problème ou de la réparation du
dommage causé.
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La modification de contrats en cours sans nouvelle procédure d'appel d'offres peut être
contraire aux règles sur les marchés publics. Afin de lever tout doute à cet égard, les règles
correspondantes ont été précisées et simplifiées. Notamment, ne nécessitent pas un nouvel
appel d'offres, les modifications:
o
non substantielles, c'est-à-dire qui ne changent pas la nature ou l'équilibre financier
du contrat;
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dont la valeur ne dépasse pas les seuils d'application des directives et est en outre
inférieure à 10 % de la valeur du contrat initial pour des biens et services et à 15 %
pour des travaux;
o
spécifiées dans le contrat, quelle que soit leur valeur;
o
résultant d'imprévus ou relatives à des travaux, produits ou services
supplémentaires rendus nécessaires mais qui, pour des raisons techniques
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité ou de coût, ne peuvent être fournis que
par l'entreprise détentrice du contrat actuel. Dans les deux cas, l'augmentation de
prix correspondante ne peut dépasser 50% du contrat initial.
La transparence: celle-ci est renforcée dans le cadre des mesures de "gouvernance" des
marchés publics:
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Les États membres ont des obligations de suivi et doivent en conséquence établir
certains rapports. À ce titre, ils doivent:

signaler les violations des règles sur les marchés publics aux autorités
nationales d'audit ou à toute autre autorité nationale compétente
(juridictions, parlements nationaux, etc.) et rendre publics les résultats de
leurs activités de suivi;

tous les 3 ans, transmettre un rapport à la Commission sur les sources les
plus fréquentes de mauvaise application ou d'insécurité juridique, y compris
tout problème éventuel dans l'application des règles, sur le niveau de
participation des PME, et sur la prévention, la détection et le suivi des cas de
fraude, corruption, conflits d'intérêts et autres irrégularités sérieuses;

les acheteurs publics devront, eux, conserver les copies des contrats conclus
d'un montant supérieur à 1 000 000 EUR pour les contrats de services et
fournitures, et à 10 000 000 EUR pour les contrats de travaux, et ce, durant
toute la durée des contrats concernés. Sauf dispositions nationales sur
l'accès aux documents et la protection des données personnelles les
empêchant, ces documents seront accessibles au public.
o
Toute procédure d'attribution de marché doit faire l'objet d'un rapport spécifique de
la part de l'acheteur public. Ce rapport doit:

expliquer les décisions principales relatives à la procédure concernée;

le cas échéant, faire état de tout conflit d'intérêts détecté et des mesures
prises à cet égard;

être transmis à la Commission/aux autorités nationales sur demande de leur
part.