RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 10
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RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 10
RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 10 : TRANSPARENCE ET ANTI-CORRUPTION Garanties accrues de procédures saines: la transparence est la garante de procédures justes, équitables et non-discriminatoires. Les conflits d'intérêts et les conduites illicites nuisent au bon déroulement des procédures d'attribution des marchés et à l'application correcte des règles. La corruption dans les marchés publics coûte environ 2 milliards d'euros à la société. Il était donc indispensable de renforcer la législation dans ce domaine. Le "conflit d'intérêts": o il est maintenant défini: il s'agit de toute situation dans laquelle des personnes participant à ou pouvant influencer la procédure d'attribution d'un contrat de la part de l'acheteur, ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou personnel autre, qui pourrait mettre en cause leur impartialité et leur indépendance dans ladite procédure; o les États membres doivent prendre des mesures pour prévenir, identifier et corriger les conflits d'intérêts. Les consultations préalables: dans le cadre de la préparation d'un appel d'offres, les acheteurs publics peuvent être amenés à consulter d'abord des entreprises. De telles consultations peuvent conduire à des situations favorisant les entreprises impliquées et créer de ce fait des distorsions de concurrence. Ces consultations sont maintenant mieux encadrées: o l'acheteur public doit prendre les mesures nécessaires afin que la participation d'une entreprise préalablement consultée ne porte pas atteinte à la concurrence dans le cadre de l'appel d'offres concerné; o toute information dont l'entreprise serait détentrice du fait de son implication préalable devra être communiquée aux autres entreprises participantes; o l'exclusion de ladite entreprise ne sera toutefois possible qu'en dernier ressort et en cas d'impossibilité de garantir par d'autres moyens l'égalité de traitement entre les entreprises participantes. Les motifs d'exclusion des procédures de marché public sont renforcés et étendus. Outre la condamnation pour fraude et corruption, constituent maintenant aussi des motifs d'exclusion: o les situations où une entreprise a indûment influencé le processus décisionnel d'attribution d'un marché; o les fausses déclarations dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public, qu'elles soient relatives à l'absence de motif d'exclusion ou à la possession des capacités professionnelles, techniques et financières, ou encore la nontransmission des attestations correspondantes requises; o les ententes en vue de fausser la concurrence. Les acheteurs publics peuvent alors exclure l'entreprise concernée. toutefois être imposée par l'État membre. L'exclusion peut Sauf décision de justice, toute entreprise exclue peut toutefois démontrer sa fiabilité en apportant la preuve des mesures prises pour corriger le problème ou de la réparation du dommage causé. La modification de contrats en cours sans nouvelle procédure d'appel d'offres peut être contraire aux règles sur les marchés publics. Afin de lever tout doute à cet égard, les règles correspondantes ont été précisées et simplifiées. Notamment, ne nécessitent pas un nouvel appel d'offres, les modifications: o non substantielles, c'est-à-dire qui ne changent pas la nature ou l'équilibre financier du contrat; o dont la valeur ne dépasse pas les seuils d'application des directives et est en outre inférieure à 10 % de la valeur du contrat initial pour des biens et services et à 15 % pour des travaux; o spécifiées dans le contrat, quelle que soit leur valeur; o résultant d'imprévus ou relatives à des travaux, produits ou services supplémentaires rendus nécessaires mais qui, pour des raisons techniques d'interchangeabilité ou d'interopérabilité ou de coût, ne peuvent être fournis que par l'entreprise détentrice du contrat actuel. Dans les deux cas, l'augmentation de prix correspondante ne peut dépasser 50% du contrat initial. La transparence: celle-ci est renforcée dans le cadre des mesures de "gouvernance" des marchés publics: o Les États membres ont des obligations de suivi et doivent en conséquence établir certains rapports. À ce titre, ils doivent: signaler les violations des règles sur les marchés publics aux autorités nationales d'audit ou à toute autre autorité nationale compétente (juridictions, parlements nationaux, etc.) et rendre publics les résultats de leurs activités de suivi; tous les 3 ans, transmettre un rapport à la Commission sur les sources les plus fréquentes de mauvaise application ou d'insécurité juridique, y compris tout problème éventuel dans l'application des règles, sur le niveau de participation des PME, et sur la prévention, la détection et le suivi des cas de fraude, corruption, conflits d'intérêts et autres irrégularités sérieuses; les acheteurs publics devront, eux, conserver les copies des contrats conclus d'un montant supérieur à 1 000 000 EUR pour les contrats de services et fournitures, et à 10 000 000 EUR pour les contrats de travaux, et ce, durant toute la durée des contrats concernés. Sauf dispositions nationales sur l'accès aux documents et la protection des données personnelles les empêchant, ces documents seront accessibles au public. o Toute procédure d'attribution de marché doit faire l'objet d'un rapport spécifique de la part de l'acheteur public. Ce rapport doit: expliquer les décisions principales relatives à la procédure concernée; le cas échéant, faire état de tout conflit d'intérêts détecté et des mesures prises à cet égard; être transmis à la Commission/aux autorités nationales sur demande de leur part.