SECTION 3 : L`annexe III au code général des impôts (Dispositions
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SECTION 3 : L`annexe III au code général des impôts (Dispositions
SECTION 3 : L'annexe III au code général des impôts (Dispositions relevant de décrets) A. LISTE DES ARTICLES M ONTANTS OU M ONTANTS OU ARTICLES NATURE EXPRESSIONS EN F EXPRESSIONS EN € 528 85 2 septies Seuils de loyers en deçà desquels les revenus fonciers sont exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions fixées à l'article 15 ter du CGI. 594 95 Seuils des revenus des locataires en deçà desquels les revenus fonciers sont exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions fixées à l'article 15 ter du CGI. 102 060 15 810 2 octies 2 duodecies Plafonds des loyers et des revenus pour l’application par le bailleur d’une déduction forfaitaire spécifique en matière de revenus fonciers 2 terdecies Plafonds des loyers et des revenus pour l’application par le bailleur d’une déduction sur amortissement en matière de revenus fonciers 10 GA ter 111 670 17 300 TEXTES JURIDIQUES Montants actualisés à compter du 1er janvier 2002 Montants actualisés à compter du 1er janvier 2002 Actualisation des plafonds de loyers pour 2002 et des revenus publiée au cours du mois de janvier 2002 Conversion en euros des résultats Convertis en Convertis en des filiales étrangères francs français euros Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, a Règlements CE 10 H Fraction du prix des voitures de tourisme au-delà de laquelle le remploi ne donne pas lieu à exonération des plus-values. 20 000 3 049 N° 1103/97 du 17/06/1997, art. 5 N° 974/98 du 03/05/1998,art. 14 N° 2866/98 du 31/12/1998, art. 1er Loi n° 98-546 du 02/07/1998, art. 26 41 duodecies C Conversion en euros des comptes étrangers ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France 41 sexdecies D Arrondissement au centime d'euro 41 duovicies Prix de cession ou d’indemnité d’expropriation au mètre carré en deça desquels les plus-values sur les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu. 41 duovicies E Montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au-delà duquel une déclaration du gérant du fonds commun de placement est obligatoire. en francs en euros Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, b centime centime d'euro Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, c Voir le texte de l'article ci-joint 10 000 - 100 - 1 500 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C (Ancien article 39 ter) M ONTANTS OU M ONTANTS OU ARTICLES NATURE 41-0 A Limite de chiffre d'affaires des entreprises de travaux agricoles ou forestiers pour bénéficier d'une exonération de plus-value sur la cession de matériels agricoles ou forestiers 41 DC Plafonds des prix annuels par m² des locations exonérées d'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du CGI EXPRESSIONS EN F EXPRESSIONS EN € 1 000 000 152 600 346 56 287 47 TEXTES JURIDIQUES Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Montants actualisés à compter du 1er janvier 2002 46 AGA Plafonds des loyers et des ressources pour continuer de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies B du CGI Voir le texte de l'article ci-joint 46 AG decies Plafonds des loyers et des revenus pour bénéficier de la réduction d’impôt pour investissements outremer prévue à l’article 199 undecies du CGI Actualisation des plafonds de loyers pour 2002 et des revenus publiée au cours du mois de janvier 2002 Plafonds des loyers et des ressources pour l’obtention par le bailleur 46 AG duodecies d’une réduction d’impôt sur le revenu en cas d’investissements immobiliers dans les DOM-TOM Voir le texte de l'article ci-joint 46 quater B Montant minimal du capital des sociétés d'investissement exigé pour l'octroi d'un régime privilégié 20 000 000 3 000 000 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 46 quater C Montant minimal du capital des sociétés d'investissement 20 000 000 3 000 000 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 49 F Produits attachés à un bon ou un contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros libellé en francs libellés en euros Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, e 95 A Déclaration des opérations en suspension de taxe sur la valeur ajoutée et des exportations en euros lorsqu'elles sont exprimées en devises. la contrevaleur en francs la contrevaleur en euros Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, f 96 L Expression de la valeur fiscale en euros sur la déclaration d'échanges de biens (DEB) 111 quater G Montant mensuel en deçà duquel la redevance sanitaire d'abattage peut être acquittée trimestriellement. valeur fiscale valeur fiscale en francs en euros valeur statistique en francs valeur statistique en euros 1 000 150 - 101 - Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, g Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C M ONTANTS OU M ONTANTS OU ARTICLES NATURE EXPRESSIONS EN F EXPRESSIONS EN € Montant de l'amende sanctionnant le défaut de déclaration des négociants cidricoles 160 22 143 H 600 90 sur état…F sur état…€ au franc ou suppression de franc ou suppression 263 Droits d'enregistrement acquittés sur état en euros 285 Règle d'arrondissement des salaires des conservateurs TEXTES JURIDIQUES Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, h Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, i 286 Montant du salaire fixe du conservateur des hypothèques pour tout dépôt d'un bordereau rectificatif 50 8 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 287 Montant du salaire fixe du conservateur des hypothèques pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel des conservateurs 100 15 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 4 1 288 Tarif des salaires des conservateurs exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires 20 3 50 8 6 1 30 5 75 11 289 Tarif des salaires des conservateurs exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements hypothécaires ordinaires Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Tarif des salaires des conservateurs exigibles lors de la demande de délivrance de copies ou d'extraits littéraux de documents publiés 40 6 100 15 200 30 291 Tarif des salaires des conservateurs exigibles lors de la demande de délivrance d'extraits 30 5 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 292 Tarif des salaires des conservateurs exigibles lors de la demande de délivrance des relevés de formalités 30 5 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Minimum de perception du salaire du conservateur par inscription, déclaration et radiation ou acte 50 8 298 100 15 100 000 15 000 300 000 46 000 500 000 76 000 800 000 122 000 500 000 76 300 290 322 G 331 L Exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire Limite d'exonération de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie - 102 - Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Loi de finances rectificative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 51-I A M ONTANTS OU M ONTANTS OU ARTICLES NATURE 331 V ter Limite de recettes hebdomadaires ouvrant droit à l'exonération de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques 344 ter Taxe perçue au profit de l’office de migrations internationales 344 I bis Seuil des titres et valeurs à déclarer en cas de transfert vers ou en prov enance des TOM ou collectivités territoriales de Mayotte et St-Pierre-etMiquelon 50 000 7 600 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 350 C Indemnité allouée aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation 2 Suppression du 1er alinéa Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, j EXPRESSIONS EN F 2 400 EXPRESSIONS EN € 370 TEXTES JURIDIQUES Dispositions reprises à l'article 1609 duovicies du CGI modifié par la loi de finances rectif icative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 52-I Voir le texte de l'article ci-joint 0,02 351 Frais d'impression, de confection et de distribution des rôles auxiliaires en matière de taxe foncière Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, k 0,03 0,05 0,07 Article abrogé 1 359 Montant de l'impôt dispensant du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés 1 000 150 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 366 C Montant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés dispensant du versement anticipé 100 15 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C Règlements CE 366 L Montant de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés dispensant du versement anticipé 1 000 152 N° 1103/97 du 17/06/1997, art. 5 N° 974/98 du 03/05/1998,art. 14 N° 2866/98 du 31/12/1998, art. 1er Loi n° 98-546 du 02/07/1998, art. 26 369 Montant mensuel en deçà duquel un versement trimestriel de taxe sur les salaires peut être effectué. 1 000 334 Décret n° 2001-1313 du 28 décembre 2001, art. 1er-1° 376 Plafond de la dispense d'acompte de la contribution annuelle sur les rev enus locatifs 100 15 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 381 ter Plafond de la dispense d'acompte de la contribution annuelle sur les rev enus locatifs 100 15 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C 381 septies Plafond de la dispense d'acompte de la contribution annuelle sur les rev enus locatifs 100 15 Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C - 103 - M ONTANTS OU M ONTANTS OU ARTICLES NATURE 434 Limite en deçà de laquelle le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité. EXPRESSIONS EN F EXPRESSIONS EN € 100 000 15 000 TEXTES JURIDIQUES Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 1er, C B. TEXTES DES ARTICLES REPRODUITS Art. 41 duovicies. _ Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ; 1,37 € pour les cultures fruitières et maraîchères ; 1,07 € pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ; 0,76 € pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ; 0,61 € pour les autres terrains agricoles. (Règlements CE n° 1103/97 du 17 juin 1997, art. 5, n° 974/98 du 3 mai 1998, art. 14 et n° 2866/98 du 31 décembre 1998, art. 1er) Art. 46 AGA. _ Pour l'application du 3° de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : 1. pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 139 € annuels par mètre carré de surface habitable en région Île-de-France et 99 € annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année préc édente. 2. les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25.690 € en région Île-de-France et à 19.870 € dans les autres régions pour les revenus de 2001. Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure. (Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, d et indexation annuelle) Art. 46 AG duodecies. - Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : 1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : 1° 120 € dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; 2° 160 € dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en NouvelleCalédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Pour le calcul des plafonds, il est fait application : a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; - 104 - c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 € pour une personne seule et à 42 700 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 € par enfant à partir du tro isième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; c) Des ressources du sous-locataire. (Décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001, art. 1) Art. 344 ter. _ Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 € [Voir l'arrêté du 25 octobre 2001 (J.O. du 6 novembre 2001) portant création d'un timbre fiscal en euros]. Les ressortissants des États parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. (Décret n° 2001-890 du 28 septembre 2001) - 105 -