SECTION 3 : L`annexe III au code général des impôts (Dispositions

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SECTION 3 : L`annexe III au code général des impôts (Dispositions
SECTION 3 :
L'annexe III au code général des impôts (Dispositions relevant de décrets)
A. LISTE DES ARTICLES
M ONTANTS OU M ONTANTS OU
ARTICLES
NATURE
EXPRESSIONS
EN F
EXPRESSIONS
EN €
528
85
2 septies
Seuils de loyers en deçà desquels
les revenus fonciers sont exonérés
d'impôt sur le revenu dans les conditions fixées à l'article 15 ter du CGI.
594
95
Seuils des revenus des locataires en
deçà desquels les revenus fonciers
sont exonérés d'impôt sur le revenu
dans les conditions fixées à l'article
15 ter du CGI.
102 060
15 810
2 octies
2 duodecies
Plafonds des loyers et des revenus
pour l’application par le bailleur d’une
déduction forfaitaire spécifique en
matière de revenus fonciers
2 terdecies
Plafonds des loyers et des revenus
pour l’application par le bailleur d’une
déduction sur amortissement en matière de revenus fonciers
10 GA ter
111 670
17 300
TEXTES JURIDIQUES
Montants actualisés à compter
du 1er janvier 2002
Montants actualisés à compter
du 1er janvier 2002
Actualisation des plafonds de loyers pour 2002 et des revenus
publiée au cours du mois de janvier 2002
Conversion en euros des résultats Convertis en Convertis en
des filiales étrangères
francs français
euros
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, a
Règlements CE
10 H
Fraction du prix des voitures de tourisme au-delà de laquelle le remploi
ne donne pas lieu à exonération des
plus-values.
20 000
3 049
N° 1103/97 du 17/06/1997, art. 5
N° 974/98 du 03/05/1998,art. 14
N° 2866/98 du 31/12/1998, art. 1er
Loi n° 98-546 du 02/07/1998, art. 26
41 duodecies C
Conversion en euros des comptes
étrangers ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France
41 sexdecies D
Arrondissement au centime d'euro
41 duovicies
Prix de cession ou d’indemnité
d’expropriation au mètre carré en
deça desquels les plus-values sur les
terrains à usage agricole ou forestier
et les terrains supportant une construction ne sont pas passibles de
l’impôt sur le revenu.
41 duovicies E
Montant global des rachats de parts
effectués au profit de chaque propriétaire au-delà duquel une déclaration du gérant du fonds commun de
placement est obligatoire.
en francs
en euros
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, b
centime
centime d'euro
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, c
Voir le texte de l'article ci-joint
10 000
- 100 -
1 500
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
(Ancien article 39 ter)
M ONTANTS OU M ONTANTS OU
ARTICLES
NATURE
41-0 A
Limite de chiffre d'affaires des entreprises de travaux agricoles ou forestiers pour bénéficier d'une exonération de plus-value sur la cession de
matériels agricoles ou forestiers
41 DC
Plafonds des prix annuels par m² des
locations exonérées d'impôt sur le
revenu en application du I de l'article
15 bis, du III de l'article 35 bis et de
l'article 92 L du CGI
EXPRESSIONS
EN F
EXPRESSIONS
EN €
1 000 000
152 600
346
56
287
47
TEXTES JURIDIQUES
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Montants actualisés à compter
du 1er janvier 2002
46 AGA
Plafonds des loyers et des ressources pour continuer de bénéficier de
la réduction d’impôt prévue à l’article
199 decies B du CGI
Voir le texte de l'article ci-joint
46 AG decies
Plafonds des loyers et des revenus
pour bénéficier de la réduction
d’impôt pour investissements outremer prévue à l’article 199 undecies
du CGI
Actualisation des plafonds de loyers pour 2002 et des revenus
publiée au cours du mois de janvier 2002
Plafonds des loyers et des ressources pour l’obtention par le bailleur
46 AG duodecies d’une réduction d’impôt sur le revenu
en cas d’investissements immobiliers
dans les DOM-TOM
Voir le texte de l'article ci-joint
46 quater B
Montant minimal du capital des sociétés d'investissement exigé pour
l'octroi d'un régime privilégié
20 000 000
3 000 000
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
46 quater C
Montant minimal du capital des sociétés d'investissement
20 000 000
3 000 000
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
49 F
Produits attachés à un bon ou un
contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en
euros
libellé en
francs
libellés en
euros
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, e
95 A
Déclaration des opérations en suspension de taxe sur la valeur ajoutée
et des exportations en euros lorsqu'elles sont exprimées en devises.
la contrevaleur en
francs
la contrevaleur en
euros
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, f
96 L
Expression de la valeur fiscale en
euros sur la déclaration d'échanges
de biens (DEB)
111 quater G
Montant mensuel en deçà duquel la
redevance sanitaire d'abattage peut
être acquittée trimestriellement.
valeur fiscale valeur fiscale
en francs
en euros
valeur
statistique
en francs
valeur
statistique
en euros
1 000
150
- 101 -
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, g
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
M ONTANTS OU M ONTANTS OU
ARTICLES
NATURE
EXPRESSIONS
EN F
EXPRESSIONS
EN €
Montant de l'amende sanctionnant le
défaut de déclaration des négociants
cidricoles
160
22
143 H
600
90
sur état…F
sur état…€
au franc ou
suppression
de franc ou
suppression
263
Droits d'enregistrement acquittés sur
état en euros
285
Règle d'arrondissement des salaires
des conservateurs
TEXTES JURIDIQUES
Décret n° 2001-96 du
2 février 2001, art. 1er, C
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, h
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, i
286
Montant du salaire fixe du conservateur des hypothèques pour tout dépôt
d'un bordereau rectificatif
50
8
Décret n° 2001-96 du
2 février 2001, art. 1er, C
287
Montant du salaire fixe du conservateur des hypothèques pour chaque
publication ne donnant pas ouverture
au salaire proportionnel des conservateurs
100
15
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
4
1
288
Tarif des salaires des conservateurs
exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des
renseignements hypothécaires
20
3
50
8
6
1
30
5
75
11
289
Tarif des salaires des conservateurs
exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements hypothécaires ordinaires
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Tarif des salaires des conservateurs
exigibles lors de la demande de délivrance de copies ou d'extraits littéraux de documents publiés
40
6
100
15
200
30
291
Tarif des salaires des conservateurs
exigibles lors de la demande de délivrance d'extraits
30
5
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
292
Tarif des salaires des conservateurs
exigibles lors de la demande de délivrance des relevés de formalités
30
5
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Minimum de perception du salaire du
conservateur par inscription, déclaration et radiation ou acte
50
8
298
100
15
100 000
15 000
300 000
46 000
500 000
76 000
800 000
122 000
500 000
76 300
290
322 G
331 L
Exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre
de l'aménagement du territoire
Limite d'exonération de la redevance
sur l'édition des ouvrages de librairie
- 102 -
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Loi de finances rectificative
pour 2001, n° 2001-1276
du 28 décembre 2001, art. 51-I A
M ONTANTS OU M ONTANTS OU
ARTICLES
NATURE
331 V ter
Limite de recettes hebdomadaires
ouvrant droit à l'exonération de la
taxe spéciale sur le prix des places
de spectacles cinématographiques
344 ter
Taxe perçue au profit de l’office de
migrations internationales
344 I bis
Seuil des titres et valeurs à déclarer
en cas de transfert vers ou en prov enance des TOM ou collectivités territoriales de Mayotte et St-Pierre-etMiquelon
50 000
7 600
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
350 C
Indemnité allouée aux membres non
fonctionnaires des commissions départementales de conciliation
2
Suppression
du 1er alinéa
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, j
EXPRESSIONS
EN F
2 400
EXPRESSIONS
EN €
370
TEXTES JURIDIQUES
Dispositions reprises
à l'article 1609 duovicies du CGI
modifié par la loi de finances rectif icative pour 2001, n° 2001-1276
du 28 décembre 2001, art. 52-I
Voir le texte de l'article ci-joint
0,02
351
Frais d'impression, de confection et
de distribution des rôles auxiliaires
en matière de taxe foncière
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 3-I, k
0,03
0,05
0,07
Article abrogé
1
359
Montant de l'impôt dispensant du
versement des acomptes d'impôt sur
les sociétés
1 000
150
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
366 C
Montant de la contribution sur l'impôt
sur les sociétés dispensant du versement anticipé
100
15
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
Règlements CE
366 L
Montant de la contribution sociale sur
l'impôt sur les sociétés dispensant du
versement anticipé
1 000
152
N° 1103/97 du 17/06/1997, art. 5
N° 974/98 du 03/05/1998,art. 14
N° 2866/98 du 31/12/1998, art. 1er
Loi n° 98-546 du 02/07/1998, art. 26
369
Montant mensuel en deçà duquel un
versement trimestriel de taxe sur les
salaires peut être effectué.
1 000
334
Décret n° 2001-1313
du 28 décembre 2001, art. 1er-1°
376
Plafond de la dispense d'acompte de
la contribution annuelle sur les rev enus locatifs
100
15
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
381 ter
Plafond de la dispense d'acompte de
la contribution annuelle sur les rev enus locatifs
100
15
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
381 septies
Plafond de la dispense d'acompte de
la contribution annuelle sur les rev enus locatifs
100
15
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
- 103 -
M ONTANTS OU M ONTANTS OU
ARTICLES
NATURE
434
Limite en deçà de laquelle le préfet
statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
EXPRESSIONS
EN F
EXPRESSIONS
EN €
100 000
15 000
TEXTES JURIDIQUES
Décret n° 2001-96
du 2 février 2001, art. 1er, C
B. TEXTES DES ARTICLES REPRODUITS
Art. 41 duovicies. _ Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus
des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation
n'excède pas au mètre carré :
3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
1,37 € pour les cultures fruitières et maraîchères ;
1,07 € pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
0,76 € pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
0,61 € pour les autres terrains agricoles.
(Règlements CE n° 1103/97 du 17 juin 1997, art. 5, n° 974/98 du 3 mai 1998, art. 14 et
n° 2866/98 du 31 décembre 1998, art. 1er)
Art. 46 AGA. _ Pour l'application du 3° de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du
loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
1. pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont
fixés à 139 € annuels par mètre carré de surface habitable en région Île-de-France et 99 € annuels par mètre carré de surface
habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice
national mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. La date de
référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année préc édente.
2. les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition
établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25.690 € en région Île-de-France et à
19.870 € dans les autres régions pour les revenus de 2001.
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la
dizaine d'euros supérieure.
(Décret n° 2001-96 du 2 février 2001, art. 3-I, d et indexation annuelle)
Art. 46 AG duodecies. - Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de
surface habitable à :
1° 120 € dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé
chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des
prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2° 160 € dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en NouvelleCalédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la
moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de
la conclusion du bail ;
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la
conclusion du bail ;
- 104 -
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études
économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 € pour une personne seule et à
42 700 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 € par personne à charge
au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 € par enfant à partir du tro isième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
(Décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001, art. 1)
Art. 344 ter. _ Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 € [Voir l'arrêté
du 25 octobre 2001 (J.O. du 6 novembre 2001) portant création d'un timbre fiscal en euros].
Les ressortissants des États parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette
taxe.
(Décret n° 2001-890 du 28 septembre 2001)
- 105 -

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