La communication de renseignements sur les administrés par les
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La communication de renseignements sur les administrés par les
La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ? En principe, les collectivités territoriales ne sont pas habilitées à communiquer à des tiers les données personnelles qu’elles détiennent, sauf si la loi l’autorise expressément. Ainsi, les collectivités locales peuvent communiquer à des autorités publiques ou à des auxiliaires de justice certaines de ces données. Ces tiers, dits « autorisés », doivent invoquer un texte juridique à l’appui de leur demande. À quelles conditions une collectivité locale peut-elle communiquer à des tiers des renseignements sur ses administrés ? • • • • la demande de communication doit être écrite et préciser le texte législatif fondant ce droit de communication ; la demande de communication doit viser des personnes nommément identifiées ou identifiables. Il est exclu qu'elle porte sur l'intégralité d'un fichier ; la demande doit être ponctuelle ; la demande doit préciser les catégories de données sollicitées. La collectivité saisie de la requête doit s'assurer de sa conformité aux textes invoqués et peut toujours, en cas de doute, interroger la CNIL. Quels sont les tiers autorisés à obtenir ponctuellement des données personnelles sur des personnes détenues par les collectivités locales ? • • • • • L'administration fiscale Les organismes sociaux Les administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie Les huissiers de justice Les autres administrations bénéficiant d'un droit de communication Quelles sont les limites au droit de communication des tiers autorisés ? Les collectivités ne peuvent bien évidemment communiquer aux autorités publiques habilitées à les demander que les données personnelles dont elles disposent dans leurs fichiers, manuels ou informatisés : elles ne sauraient, dans le simple but de satisfaire à une demande de renseignement, rechercher les données dont elles ne disposent pas ou constituer des services d'enquête à cette fin. La CNIL a ainsi rendu un avis défavorable à la constitution, par une commune, d'un fichier d'adresses destiné à permettre des enquêtes concernant des débiteurs du Trésor public. De même, les services municipaux ne peuvent pas utiliser les fichiers des centres communaux d'action sociale (CCAS), qui constituent des établissements publics distincts de la commune, pour répondre à des demandes de renseignements. La CNIL souligne également que les collectivités ne peuvent collecter, à l'occasion de démarches auprès d'elles (inscription aux activités périscolaires, cantines, etc.), des données personnelles sans lien avec la finalité du fichier et permettant uniquement de répondre aux demandes éventuelles d'organismes tiers (sur l'employeur par exemple). Source cnil.fr