네델란드 커피숍에서 비거주자의 수용 금지는 유럽연합법에 합치

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네델란드 커피숍에서 비거주자의 수용 금지는 유럽연합법에 합치
네델란드 커피숍에서 비거주자의 수용 금지는 유럽연합법에 합치한다는
유럽재판소의 판례
L'interdiction d'admettre des non-réidents dans les « coffee-shops » nérlandais
est conforme au droit de l'Union
Cette restriction est justifié par l’objectif visant àlutter contre le tourisme de la
drogue et les nuisances qu’il draine, objectif se rattachant tant au maintien de
l’ordre public qu’àla protection de la santédes citoyens, et ceci tant au niveau
des Éats membres qu’àcelui de l’Union.
Conforméent àla loi de 1976 sur les stupéiants (Opiumwet 1976), la possession,
le commerce, la culture, le transport, la fabrication, l’importation et l’exportation
de stupéiants, y compris du cannabis et de ses déivé, sont interdits aux
Pays-Bas. Cet Éat applique cependant une politique de toléance àl’éard du
cannabis. Cette politique se traduit notamment par l’éablissement de coffee-shops
principalement déié àla vente et àla consommation de cette drogue dite « douce
». Les autorité locales peuvent autoriser de tels éablissements dans le respect
de certains critèes. Dans plusieurs coffee-shops, des boissons sans alcool et des
aliments sont éalement commercialisé.
Dans un souci de réuire le tourisme de la drogue, voire de l’empêher, le conseil
communal de Maastricht a, par déision du 20 déembre 2005, introduit un critèe
de réidence au rèlement gééal de police de la commune et a ainsi interdit àtout
tenancier d’un coffee-shop d’admettre dans son éablissement des personnes
n'ayant pas leur réidence effective aux Pays-Bas.
M. Josemans exploite àMaastricht le coffee-shop « Easy Going ». Àla suite de
deux constats attestant que des personnes ne réidant pas aux Pays-Bas avaient
ééadmises dans ce coffee-shop, le Burgemeester van Maastricht (bourgmestre de
Maastricht)
a,
par
arrêédu
7
septembre
2006,
délarécet
éablissement
temporairement fermé
M. Josemans a introduit une rélamation contre cet arrêé Il soutient que la
rélementation en cause comporte une inéalitéde traitement injustifié entre les
citoyens de l’Union et que, plus particulièement, les personnes ne réidant pas
aux Pays-Bas se voient déier la possibilitéd’acheter des boissons sans alcool et
des aliments dans des coffee-shops, au méris du droit de l’Union. Dans ce
contexte, le Raad van State (Conseil d'Éat, Pays-Bas), saisi du litige, interroge la
Cour de Justice.
Tout d'abord, la Cour rappelle que la nocivitédes stupéiants, y compris ceux
àbase de chanvre, tels que le cannabis, est gééalement reconnue et que leur
commercialisation est interdite dans tous les Éats membres, exception faite d’un
commerce strictement contrôéen vue d’une utilisation àdes fins méicales et
scientifiques.
Cette
situation
juridique
est
conforme
àdifféents
instruments
internationaux, notamment àplusieurs conventions des Nations unies, auxquels les
Éats membres ont coopééou adhéé ainsi qu'au droit de l'Union.
L’introduction de stupéiants dans le circuit éonomique et commercial de l’Union
éant interdite, un tenancier d’un coffee-shop ne saurait se préaloir des liberté de
circulation
ou
du
principe
de
non-discrimination,
en
ce
qui
concerne
l’activitéconsistant en la commercialisation du cannabis.
Quant àl’activitéconsistant en la commercialisation de boissons sans alcool et
d’aliments dans de tels éablissements, le bourgmestre de Maastricht ainsi que les
gouvernements nérlandais, belge et françis soutiennent que cette activitéest tout
àfait secondaire par rapport àla vente de cannabis et ne saurait avoir une
incidence sur la solution du litige.
La Cour ne retient pas cette thèe et considèe que les liberté de circulation
peuvent êre utilement invoqués par un tel tenancier dans ce contexte.
Selon la Cour, la commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments, dans
des coffee-shops, constitue une activitéde restauration. Ainsi, la rélementation en
cause doit êre examiné au regard de la libre prestation des services.
La Cour constate l'existence d'une restriction àl'exercice de cette libertédans la
mesure oùles tenanciers de coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser
des produits léaux aux personnes réidant dans d’autres Éats membres et ces
dernièes sont exclues du bééice de tels services.
Cette restriction est cependant justifié par l’objectif visant àlutter contre le
tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine.
En effet, cette rélementation vise àmettre fin aux nuisances causés par le grand
nombre de touristes voulant acheter ou consommer du cannabis dans les
coffee-shops de la commune de Maastricht. Selon les informations apportés par
le bourgmestre de Maastricht, les quatorze coffee-shops de cette commune
attireraient environ 10 000 visiteurs par jour, soit un peu plus de 3,9 millions par
an. Sur l'ensemble de ces visiteurs 70 % ne réideraient pas aux Pays-Bas.
Le bourgmestre de Maastricht et le gouvernement nérlandais relèent que les
problèes lié àla vente de drogues « douces » qui se posent dans cette
commune ─ les difféentes formes de nuisances et de criminalité le nombre
croissant de points de vente illéaux de drogues, y compris de drogues « dures »
─ se sont aggravé avec le tourisme de la drogue. Les gouvernements belge,
françis et allemand font éat des troubles àl’ordre public que ce phéomèe ─ y
compris l’exportation illicite de cannabis ─ draine dans les Éats membres autres
que les Pays-Bas, en particulier dans les Etats limitrophes de ce dernier.
Àcet éard, la Cour relèe que, la lutte contre le tourisme de la drogue et les
nuisances qu’il draine s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la drogue. Elle se
rattache tant au maintien de l’ordre public qu’àla protection de la santédes
citoyens, et ceci aussi bien au niveau des Éats membres qu’àcelui de l’Union.
Ces objectifs constituent un intéê léitime de nature àjustifier, en principe, une
restriction aux obligations imposés par le droit de l’Union, mêe en vertu d’une
libertéfondamentale telle que la libre prestation de services.
La Cour souligne qu’une interdiction d’admettre des non-réidents dans des
coffee-shops constitue une mesure de nature àlimiter, de manièe substantielle, le
tourisme de la drogue et, par voie de conséuence, de réuire les problèes qu'il
occasionne.
Pour ce qui est de la possibilitéd’adopter des mesures moins restrictives de la
libre prestation des services, la Cour constate que, selon les indications fournies
par le bourgmestre de Maastricht ainsi que par le gouvernement nérlandais,
d'autres mesures mises en oeuvre pour lutter contre le tourisme de la drogue et
les nuisances qu’il draine se sont rééés insuffisantes et inefficaces au regard de
l’objectif recherché
Quant àla possibilitéd’accorder aux non-réidents l’accè àdes coffee-shops tout en
leur refusant la vente de cannabis, la Cour observe qu’il n’est pas aiséde
contrôer et de surveiller avec préision que ce produit n’est ni servi aux
non-réidents ni consommépar eux. En outre, il serait àcraindre qu’une telle
approche n’encourage le commerce illicite ou la revente de cannabis par des
réidents aux non-réidents àl’intéieur des coffee-shops.
Par ailleurs, la Cour relèe que la rélementation en cause ne fait aucunement
obstacle àce qu’une personne ne réidant pas aux Pays-Bas se rende, dans la
commune de Maastricht, dans d’autres éablissements de restauration pour y
consommer des boissons sans alcool et des aliments. Selon le gouvernement
nérlandais, le nombre de tels éablissements s’éèe àplus de 500.
RAPPEL: Le renvoi préudiciel permet aux juridictions des Éats membres, dans le cadre
d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interpréation du droit de
l’Union ou sur la validitéd'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il
appartient àla juridiction nationale de réoudre l'affaire conforméent àla déision de la Cour.
Cette déision lie, de la mêe manièe, les autres juridictions nationales qui seraient saisies
d’un problèe similaire.