Exhibition 500 Conditions générales | 0.13 MB | pdf

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Conditions générales
pour l’assurance
d’expositions d’art
(CGA Exhibition 500 –2010)
Table des matières Exhibition 500
Conditions générales d’assurance – Partie générale Exhibition 500 (CGA-PG 2010f)
Conditions générales
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
Eléments constitutifs des CGA
Etendue de la couverture
Frais assurés
Devoirs de diligence et incombances
Violation fautive de prescriptions ou d’incombances légales ou contractuelles
Exclusions
Valeur assurée et valeur de remplacement
Sous-assurance
Double assurance
Début et fin
Stockage temporaire en cours de transport
Obligation de déclaration
Augmentation et diminution du risque
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Cas de sinistre
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
Incombances en cas de sinistre
Garantie des droits de recours et cession
Constatation du dommage
Procédure par experts
Calcul de l’indemnité
Limitation des prestations
Paiement de l’indemnité
Récupération d’objets
Validité de l’assurance après sinistre
Prescription et déchéance
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Dispositions législatives
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
Versement des primes
Communications à l’assureur
Utilisation des données personnelles
Dispositions spéciales
Droit applicable et for
Dispositions légales
6
6
7
7
7
7
Conditions générales d’assurance – Partie spéciale Exhibition 500 (CGA-PS 2010f)
A Conditions générales
8
B
Assurance d’objets d’art et de collection
C
Dispositions en matière de sécurité
9
11
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Conditions générales d’assurance – Partie générale Exhibition 500 (CGA-PG 2010f)
Préambule
L’assurance couvre les institutions publiques et privées ainsi que les entreprises privées et les personnes privées qui montrent ou
organisent des expositions d’objet d’art ou d’objets de collection dans des salles d’exposition prévues à cet effet ou sur des
surfaces d’exposition clôturées en plein air (transports afférents également assurés), ou qui assument la responsabilité de telles
expositions. En revanche, l’assurance ne couvre pas les expositions temporaires dans des galeries, dans des foires d’art et
dans le cadre du commerce des objets d’art, ni les expositions itinérantes.
1
Eléments constitutifs des CGA
Les conditions générales d’assurance (CGA) comprennent une partie générale ainsi que des dispositions spécifiques au
produit formant la partie spéciale. Ces deux parties constituent les CGA.
2
Etendue de la couverture
La protection de l’assurance porte sur la perte et les dommages. Sous réserve des dispositions contenues dans la police,
les éventuelles clauses ajoutées ainsi que les exclusions selon l’art. 6 de la partie générale et d’autres exclusions selon les
dispositions spécifiques au produit de la partie spéciale de ces CGA.
3
Frais assurés
L’assurance couvre, outre la valeur de remplacement des objets assurés, les frais engagés à la
suite d’un sinistre pour:
a) constater un dommage couvert par les personnes mandatées par l’assureur;
b) éviter un dommage imminent ou réduire un dommage couvert;
c) la décontamination de la terre et l’eau d’extinction ainsi que pour évacuer du lieu du sinistre
les restes des objets assurés et les transporter à l’endroit approprié le plus proche ainsi que pour les
frais de dépôt et de suppression;
d) modifier ou remplacer les serrures sur les sites indiqués dans la police et aux coffres-forts loués par
l’ayant droit et les clés correspondantes ainsi que les frais pour portes d’urgence, serrures d’urgence et
vitrage d’urgence;
e) transporter et stocker les objets assurés tant qu’aucun endroit assuré ne peut être utilisé ou s’il n’est
raisonnablement pas possible de demander au preneur d’assurance le stockage dans une partie utilisable,
au maximum toutefois pendant une durée de 180 jours;
f) prestation pour avarie grosse exigible pour les objets assurés du fait d’une dispache valable ainsi que
les sacrifices d’objets liés à l’avarie grosse.
L’indemnité maximum pour tous les frais assurés est calculée selon les dispositions spécifiques au produit
formant la partie spéciale de ces CGA.
4
Devoirs de diligence et incombances
Le preneur d’assurance a un devoir de diligence et est tenu de prendre les mesures imposées par les circonstances
pour protéger les objets assurés contre les dangers protégés.
Le preneur d’assurance est tenu de se conformer à toutes les prescriptions ou incombances légales ou contractuelles.
Pendant la période où personne ne séjourne au lieu assuré, toutes les portes, fenêtres et toutes les autres ouvertures
de l’immeuble doivent être fermées et toutes les mesures de sécurité existantes et convenues - en particulier les dispositifs
d’alarme - doivent être prises le cas échéant mises en marche. Les dispositifs d’alarme doivent, au moins une fois par an,
être entretenus par le fabricant ou une société d’installation. Les défauts éventuels constatés doivent immédiatement être
supprimés.
Le preneur d’assurance doit, en particulier, assurer, à ses frais, l’entretien des conduites d’eau ainsi que des installations et
appareils qui y sont raccordés, faire nettoyer les installations de conduites d’eau bouchées et prendre des mesures appropriées
pour éviter le gel. Pendant toute la durée où l’immeuble n’est pas habité, ne serait-ce que passagèrement, les conduites d’eau
ainsi que les installations et appareils qui y sont raccordés doivent être vidangés, à moins que le chauffage ne continue de
fonctionner sous contrôle approprié.
Tous les objets transportés doivent être aptes au transport et être emballés de manière à pouvoir supporter les sollicitations
impliquées par le voyage prévu. Les transports doivent être effectués soit par le preneur d’assurance lui-même soit par un
commissionnaire de transport le cas échéant un voiturier spécialisés dans le transport des objets d’art.
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5
Violation fautive de prescriptions ou d’incombances légales ou contractuelles
En cas de violation fautive de prescriptions ou d’incombances légales ou contractuelles, l’indemnité peut être réduite dans la
même mesure que la survenance ou l’étendue du dommage ont été influencées par cette violation, à moins que le preneur
d’assurance n’apporte la preuve que son comportement n’a eu aucune influence sur la survenance et l’étendue du dommage.
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Exclusions
a) Ne sont pas assurés les dommages résultant de:
– acte intentionnel du preneur d’assurance; en cas de faute grave, l’assureur est en droit de réduire sa prestation
à proportion de l’importance de la faute;
– vol ou appropriation par des auxiliaires engagés uniquement pour la durée de l’exposition;
– abus de confiance, détournement frauduleux ou extorsion;
– réalisation forcée dans le cadre du droit des poursuites, restitution en raison d’une injonction ainsi que confiscation,
réquisition, séquestre, saisie, confiscation ou rétention par des organes étatiques, une autorité, une puissance;
– événements résultant de motifs politiques ou sociaux tels que: guerre, événements belliqueux (par exemple occupation
de territoires étrangers, incidents à la frontière, violation de la neutralité), guerre civile, révolution, rébellion,
préparatifs de guerre ou mesures de guerre, explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou autres instruments
pour la guerre, à moins que les objets assurés soient sous la garde de la poste ou à bord d’un bâtiment de mer
ou d’un avion;
– déclaration inexacte.
b) Ne sont, en outre, pas assurés les dommages résultant:
– d’une usure normale, de l’abrasion et de l’usage;
– des événements liés à la nature des objets, tels qu’auto-altération, vieillissement naturel, échauffement, auto-inflammation,
perte de poids, freinte de route;
– des animaux nuisibles en tout genre provenant des objets assurés;
– de l’aggravation d’anciens dommages;
– de l’action progressive de l’humidité de l’air, de la qualité de l’air, de la pression atmosphérique, de la température
et de la lumière;
– d’éruptions volcaniques;
– du traitement, du nettoyage, de la réparation, de la restauration ou de la rénovation le cas échéant des travaux
de modification;
– de l’état inapproprié des objets pour le voyage assuré;
– de l’emballage inapproprié ou insuffisant;
– de l’arrimage insuffisant lors de transports effectués par le preneur d’assurance.
c) Ne sont pas assurés:
– les dommages à l’emballage si ceux-ci ne sont pas assurés séparément;
– les dommages qui ne concernent pas directement les objets;
– les dommages provoqués par l’énergie nucléaire et la radioactivité. Cette exclusion ne concerne pas les dommages
dus aux radio-isotopes et aux installations de production de rayons ionisants (par exemple à des fins médicales);
– les dommages résultant de l’usage d’armes chimiques, biologiques, bio-chimiques ou électromagnétiques;
– les démarches liées à un dommage.
d) L’assureur est dégagé de toute obligation à prestation si le preneur d’assurance a connaissance que:
– le voyage n’est pas conforme aux conventions ou si le moyen de transport n’est pas agréé par les autorités;
– les objets sont transportés avec des moyens de transport ou des conteneurs inappropriés le cas échéant de manière
inappropriée;
– les voies de transport sont inappropriées ou interdites à la circulation par les autorités;
– des prescriptions concernant le transport n’ont pas été respectées.
e) Il n’y a également aucune couverture d’assurance si le fait générateur du sinistre ne peut être constaté même s’il est toutefois
probable que le dommage est dû à l’un des événements cités.
f) Sous réserve d’autres exclusions selon les dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale de CGA.
7
Valeur assurée et valeur de remplacement
Les dispositions correspondantes des Conditions générales d’assurance – Partie spéciale s’appliquent.
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Sous-assurance
Si la valeur assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n’est indemnisé que dans
la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de remplacement.
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Double assurance
Le preneur d’assurance est dans l’obligation de signaler à l’assureur, sous forme écrite, dès qu’il en a eu connaissance,
toute double assurance. En cas de double assurance, l’assureur n’est tenu à indemnisation qu’à titre subsidiaire.
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Début et fin
a) L’assurance commence à la date fixée dans la police.
b) Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police.
c) En cas de transport, l’assurance commence dès que les objets pour le voyage assuré sont enlevés de leur endroit
de dépôt actuel et expire dès que leur endroit de dépôt définitif est atteint (clou à clou, le cas échéant, socle à socle).
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Stockage temporaire en cours de transport
Si le transport des objets est interrompu au cours d’un transport assuré, la couverture est limitée à 30 jours pour chaque
interruption. Si l’interruption est toutefois due à des circonstances indépendantes de la volonté du preneur d’assurance, la
couverture est prolongée de 30 jours supplémentaires. Aux étapes intermédiaires, l’interruption équivaut à la période
de temps entre l’arrivée du moyen de transport et le départ du moyen de transport assurant la poursuite du voyage. Le jour
d’arrivée et le jour de départ sont pris en compte dans le calcul. L’assurance du risque d’interruption peut être prolongée
par convention spéciale.
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Obligation de déclaration
Le preneur d’assurance doit, sans y avoir été expressément invité, communiquer à l’assureur toutes les circonstances
susceptibles d’avoir une influence sur l’appréciation du risque. Cette obligation perdure même s’il est probable que l’assureur
ou son représentant connaissaient déjà ces circonstances.
Si l’assurance est conclue pour compte d’un tiers ou par une personne mandatée par le preneur, l’assureur doit également
être informé sur les circonstances connues de l’assuré ou de la personne mandatée ou que ceux-ci doivent connaître.
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Augmentation et diminution du risque
En cas d’augmentation du risque, l’assureur peut augmenter la prime correspondante pour le reste de la période à courir
jusqu’à expiration de la durée d’application du contrat ou résilier le contrat dans un délai de 14 jours à compter de la réception
de l’information en respectant un délai de résiliation de quatre semaines.
Le preneur d’assurance dispose du même droit de résiliation en cas d’absence d’accord sur l’augmentation de la prime.
L’assureur est, dans les deux cas, en droit de demander l’augmentation de la prime à compter du moment de l’aggravation
du risque jusqu’à l’expiration du contrat. En cas de diminution du risque, la prime sera réduite du montant excédentaire
compte tenu de la diminution du risque.
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Incombances en cas de sinistre
En cas de survenance de sinistre, le preneur d’assurance doit:
a) informer immédiatement l’assureur;
b) informer immédiatement la police en cas de vol, de dépouillement ou de perte, demander une enquête administrative
sans effacer ou modifier les traces sans autorisation de la police;
c) prendre, en conscience, toutes les mesures aptes à diminuer le dommage et à récupérer les objets disparus tout en se
conformant aux injonctions de l’assureur et de la police;
d) s’abstenir de toute modification sur les objets endommagés susceptibles de compliquer ou de rendre impossible
la détermination de la cause du dommage et l’étendue de celui-ci;
e) fournir à l’assureur, sous forme écrite, toute information sur la cause, l’étendue et les circonstances précises de la survenance
du dommage et lui permettre de procéder à toute enquête utile pour obtenir les renseignements correspondants;
f) fournir à l’assureur les éléments justificatifs nécessaires pour motiver la demande d’indemnisation, le cas échéant, de fournir
les renseignements correspondants.
En cas de violation des incombances, l’indemnité peut être réduite à proportion de la faute du preneur d’assurance.
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Garantie des droits de recours et cession
Les droits vis-à-vis des tiers auxquels peut être imputé le dommage doivent être garantis. Le preneur d’assurance engage
sa responsabilité pour toute action ou omission rendant plus difficile l’exercice des droits de recours.
Le preneur d’assurance cède à l’assureur toutes les prétentions à dommages-intérêts vis-à-vis des tiers. Cette cession prend effet
dès le moment où l’assureur s’est acquitté de son obligation à prestation et que le preneur d’assurance a signé une déclaration
écrite de cession. L’assureur est en droit d’exiger que le preneur d’assurance fasse valoir les droits de recours en son nom propre.
Les frais sont alors à la charge de l’assureur. Celui-ci est en droit de nommer et d’informer un avocat chargé de représenter
le preneur d’assurance.
Le preneur d’assurance n’est pas en droit d’accepter les dommages-intérêts proposés par les tiers sans l’assentiment de l’assureur.
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Constatation du dommage
L’ayant droit tout comme l’assureur est en droit de demander la constatation immédiate du dommage. L’ayant droit doit
justifier le montant du dommage.
Les mesures prescrites par l’assureur ou par le commissaire d’avarie pour constater, diminuer ou éviter un dommage ou pour
garantir ou faire valoir les droits de recours n’engendrent aucune reconnaissance d’une obligation à prestation.
Le dommage peut être constaté soit par les parties, soit par un expert commun, soit selon la procédure par experts. Chaque
partie peut demander le recours à la procédure par experts. En cas d’assurance pour compte de tiers, le dommage est
uniquement déterminé entre le preneur d’assurance et l’assureur.
L’assureur n’est pas dans l’obligation de reprendre les choses endommagées ou ayant pu être récupérées.
L’assureur peut, au choix, soit charger des spécialistes de procéder aux réparations nécessaires soit payer l’indemnité en espèces.
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Procédure par experts
A la procédure par expert sont applicables les principes suivants:
a) Chaque partie indique dans le procès-verbal ou désigne sous forme écrite, un expert. Ces deux experts choisissent,
de la même manière, avant que ne commence la constatation du dommage, un troisième arbitre. Si, après y avoir été invitée
sous forme écrite, l’une des parties omet de désigner un expert dans un délai de 14 jours, celui-ci peut, à la demande
de l’autre partie, être désigné par le président du tribunal de première instance au lieu de l’application principale de la police.
Il appartient également au même juge de désigner le troisième arbitre si les experts ne peuvent parvenir à un accord sur
la personne de celui-ci.
b) Les personnes qui ne disposent pas des connaissances nécessaires ou parentes de l’une des parties ou impliquées de toute
autre manière peuvent être refusées comme experts. Si le motif de refus est contesté, il appartient au juge désigné
à l’al. a) désignant, lors de la contestation, l’expert ou le troisième arbitre, de prendre une décision.
c) Les experts déterminent la valeur de remplacement des objets assurés, récupérés et endommagés immédiatement avant
et après le sinistre. Si les constatations ne sont pas concordantes, il appartient au troisième arbitre de décider sur les
points demeurés litigieux dans le cadre des constatations faites par les deux experts.
d) Les constatations faites par les experts dans le cadre de leurs compétences ont force obligatoire s’il n’est établi que ces
constatations divergent manifestement de la réalité des faits. La partie qui invoque une telle divergence est tenue d’en
apporter la preuve.
e) Chaque partie a la charge des frais de son expert. Les frais du troisième arbitre sont à la charge des deux parties, chacune
pour moitié.
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Calcul de l’indemnité
En cas de perte ou d’endommagement total d’un ou de plusieurs objets, l’assureur verse une indemnité égale à la valeur
de remplacement selon l’art. 7.
En cas de perte ou d’endommagement partiel, l’assureur verse une indemnité égale aux coûts de remplacement partiel
ou de la réparation. Sont pris en charge en cas de sinistre concernant des paires, compléments, séries et choses composées de
plusieurs parties formant un tout:
a) les frais de restauration ou
b) les frais pour l’achat d’une chose similaire ou
c) la perte de valeur de la totalité de la chose si un objet approprié selon b) ne peut être fourni, sans que l’indemnité ne puisse
dépasser la valeur assurée des paires, compléments etc. (le cas échéant assurance-prévoyance en sus).
Les dommages-intérêts perçus de tiers par le preneur d’assurance sont déduits de la prestation fournie par l’assureur.
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Limitation des prestations
La prestation de l’assureur est, dans tous les cas, limitée par la somme assurée augmentée d’éventuels frais assurés.
20
Paiement de l’indemnité
L’indemnité est exigible quatre semaines après le jour où tous les documents nécessaires à la détermination du montant
du dommage et de la responsabilité ont été transmis à l’assureur. Un paiement partiel correspondant, selon les investigations,
au montant minimum à verser, peut être demandé quatre semaines après le sinistre.
L’obligation de paiement incombant à l’assureur est différée de la période pendant laquelle l’indemnité ne peut être fixée
ou versée du fait d’une faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. L’indemnité n’est, en particulier, pas exigible, tant que:
a) des doutes subsistent sur les droits de l’ayant droit à percevoir le versement;
b) une enquête policière ou pénale est en cours concernant le dommage et que la procédure contre le preneur d’assurance
ou l’ayant droit n’est pas close.
Avec le paiement de la totalité de la valeur assurée d’un objet, l’assureur devient propriétaire de l’objet assuré pour lequel
il a fourni l’indemnisation.
En cas d’avarie grosse, l’assureur verse le montant provisoire, si l’original de la facture endossée en blanc lui a été délivrée.
21
Récupération d’objets
Le preneur d’assurance est tenu de signaler immédiatement à l’assureur toute information dont il aurait eu connaissance
sur les objets perdus pour lesquels il a perçu une indemnité ou d’informer immédiatement l’assureur si ceux-ci ont été récupérés.
L’ayant droit peut soit rembourser l’indemnité perçue et reprendre les objets récupérés ou alors en transmettre la propriété
à l’assureur. Si un objet indemnisé a été rendu à l’assureur, celui-ci est tenu de le proposer au preneur d’assurance contre
remboursement de l’indemnité perçue par celui-ci. Cette réglementation reste applicable après expiration du contrat entre le
preneur d’assurance et l’assureur.
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Validité de l’assurance après sinistre
Après chaque sinistre indemnisé par l’assureur:
– le preneur d’assurance peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du versement,
– l’assureur pouvant résilier le contrat au plus tard après versement de l’indemnité.
Si le contrat est résilié selon ces dispositions, la responsabilité de l’assureur s’éteint 14 jours après la notification de la résiliation
à l’autre partie.
23
Prescription et déchéance
Les créances issues du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur de l’obligation à prestation.
24
Versement des primes
Les primes sont exigibles à la date de facturation. Si le preneur d’assurance ne verse pas les sommes dues dans un délai
de 30 jours, il lui sera demandé, sous forme écrite et à ses frais, de procéder, sous peine des suites du retard, au versement dans
les 14 jours suivant l’envoi de la mise en demeure. S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure, l’assureur n’est tenu
à aucune prestation à compter de l’expiration du délai de mise en demeure jusqu›au règlement complet des primes et des frais.
L’assureur peut déduire les primes échues de l’indemnité.
25
Communications à l’assureur
Toutes les communications doivent être notifiées à l’assureur à son siège ou à sa représentation locale. Les résiliations
doivent être notifiées par lettre recommandée et doivent parvenir à l’assureur avant expiration du délai.
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26
Utilisation des données personnelles
Les données personnelles communiquées à l’assureur sont traitées de manière confidentielle. Elles sont conservées sous forme
physique et peuvent être enregistrées sous forme électronique. Elles sont utilisées pour la gestion du contrat, la facturation,
la liquidation du dommage et le marketing propre de l’assureur. Les données personnelles peuvent, à ces fins, également être
transmises à des tiers concernés, à condition que ceux-ci s’engagent à les traiter de manière confidentielle.
27
Dispositions spéciales
Sous réserve des dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale de ces CGA.
28
Droit applicable et for
Le droit applicable au contrat est le droit suisse. Les tribunaux compétents sont ceux du siège de l’assureur sauf compétence
obligatoire d’un autre tribunal résultant de prescriptions légales.
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Dispositions légales
Ne sont pas applicables, en ce qui concerne l’assurance des transports, les articles suivants de la loi sur le contrat d’assurance
(LCA) du 2 avril 1908: art. 2, 3, 8 chiffre 3 et 4, 14 al. 2 à 4, 20, 21, 28 à 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 al. 1 à 4, 72 al. 3.
Les autres dispositions de la loi citée ne sont applicables qu’au cas où elles ne divergeraient pas des conditions de la police.
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Conditions générales d’assurance – Partie spéciale Exhibition 500 (CGA-PS 2010f)
A
Dispositions générales
A1
Parties des CGA
Les conditions générales d’assurance comprennent une partie générale ainsi que des dispositions spécifiques au produit
formant la partie spéciale. Ces deux parties constituent les CGA.
A2 Frais assurés
L’indemnité maximum pour tous les frais assurés est, au total, de 500'000 CHF par sinistre.
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B
Assurance d’objets d’art et de collection
B1
Objet
L’assurance porte sur les objets d’art et les pièces de collection de toute nature, à l’exception de ce qui suit: or, argent,
bijoux, joaillerie, pierres précieuses, perles, montres de poche, montres-bracelets, métaux précieux, pièces de monnaie et autres
articles de bijouterie, timbres, titres historiques, animaux et plantes.
En ce qui concerne les objets indiqués ci-après, particulièrement fragiles ou vulnérables de par leur nature, des dispositions
d’indemnisation spécifiques s’appliquent, conformément à l'article B7:
a) sculptures extérieures et autres objets installés en plein air;
b) installations multimédia (installations sonores, lumineuses, informatiques et vidéo), holographie et objets cinétiques;
c) matériel d’exposition tel que les cadres, vitres de protection, dispositifs d’accrochage, socles, vitrines, projecteurs, etc.
L’assurance s’applique également au transport des objets. En cas de changement de moyen de transport durant
l’acheminement, la couverture d’assurance n’est pas interrompue. Les transferts par voie maritime, par chemin de fer ou par
l’intermédiaire d’un transporteur privé ainsi que les envois par courrier ne sont pas couverts par l’assurance.
La validité territoriale pour le risque relatif aux objets entreposés est la Suisse; la validité territoriale pour les transports
est l’Union européenne et la Suisse.
L’assurance du matériel d’exposition couvre uniquement les dommages causés par l’incendie, la foudre, les explosions,
un choc dû à un aéronef, à des parties qui s’en détachent ou à son chargement, les eaux de conduite, la tempête, le vol avec
effraction, le détroussement ou toute tentative de cet ordre, un acte de vandalisme suite à une effraction ainsi que les
dommages causés par accident des moyens de transports lors des transferts.
B2
Valeur assurée
La valeur d’assurance est déclarée et doit être attestée par le preneur d’assurance sur présentation d’une liste répertoriant
chaque objet et son auteur (artiste), son titre, sa technique de réalisation, sa taille et sa valeur individuelle.
La valeur d’assurance individuelle la plus élevée d’un objet ou d’un ensemble de biens formant une unité juridique s'élève
à 100'000 CHF; la somme d’assurance totale est limitée à 1'000'000 CHF.
B3
Durée de l’assurance
Le contrat est conclu pour la période indiquée dans le certificat d’assurance.
La couverture d’assurance débute au moment où les objets assurés quittent le lieu d’expédition où ils étaient entreposés,
en vue de leur transfert, de leur emballage ou de la rédaction du constat d’état, dans le cadre du transport assuré ou d’une
exposition. Dans tous les cas, la durée de l’assurance est limitée à 180 jours.
La couverture d’assurance prend fin dès que les objets assurés retournent à leur lieu d’expédition initial ou parviennent
à un autre lieu de stockage spécifié par le preneur d’assurance ou le destinataire des objets transportés. Les dommages causés
aux objets assurés déballés au plus tard dans les 7 jours suivant leur arrivée au lieu de livraison, en vue de rédiger le
procès-verbal de remise ou le constat d’état, sont couverts par l’assurance.
En cas de stockage des objets pendant la durée de l’assurance, la couverture ne peut excéder 30 jours. L’exposition en tant
que telle n’est pas assimilée au stockage au sens du présent paragraphe.
Lorsque le stockage n’est pas ordonné par le preneur d’assurance, l’assurance est cependant maintenue au-delà de la période
mentionnée ci-dessus si le preneur d’assurance prouve qu’il n’a pas eu connaissance du dépassement de la durée de stockage
ou qu’il n’a pas pu influer sur celle-ci.
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B4 Frais assurés
Sont assurés les frais suivants s’ils résultent d’un événement assuré:
a) frais de restauration de cadres endommagés ou de remplacement de ces cadres ou des vitrages de protection,
toutefois avec exclusion de la moins-value;
b) récupération d’objets endommagés ou perdus le cas échéant pour l’acquisition d’objets similaires (par exemple frais
de déplacement ou de transport, douane, taxes publiques et autres frais similaires). Les frais de remplacement sont limités
à 20'000 CHF par sinistre.
c) les frais et dépens ainsi que les honoraires d’avocat à verser par le preneur d’assurance lorsqu’un propriétaire fait valoir,
dans une procédure judiciaire, contre le preneur d’assurance, des prétentions issues de son droit de propriété assurés en
application de l’art. B6 ci-dessous. Les honoraires d’avocat ne sont à la charge de l’assureur que si le recours
à un avocat à, au préalable, été convenu avec l’assureur.
B5
Endroit assuré
Sont définis comme lieu d’assurance le lieu d’exposition, le lieu de dépôt et tout autre local de stockage du preneur d’assurance
désignés dans le contrat d’assurance.
B6
Moins-value
Toute éventuelle moins-value qui existerait après la restauration est assurée.
B7
Limite d’indemnité
Le vol des sculptures extérieures qui pèsent moins de 300 kg n’est assuré que si celles-ci sont protégées de façon
adéquate contre le vol (fixation solide au sol/sur un socle, au mur ou à la paroi) et entreposées sur une surface d’exposition
clôturée. D’une façon générale, est exclue de la couverture d’assurance toute altération due aux conditions atmosphériques,
telles que la décoloration, la rouille, les moisissures, l’humidité, les salissures dues à des animaux ainsi que les effets nuisibles
liés au milieu ambiant.
Le risque de dégradation par graffitis n’est assuré que pour les sculptures en métal, et ce, jusqu’à hauteur de 1'000 CHF de frais
de restauration par objet. D’une façon générale, les sculptures extérieures ne sont assurées ni contre les incendies criminels,
ni contre les actes de vandalisme.
Les objets cassants sont indemnisés au maximum à raison de 20% de la somme d’assurance totale. Sont considérés comme
cassants les objets en verre, fibres optiques, fibres de verre, plastique dur, céramique, porcelaine et pierre ainsi que les objets en
bois ou en métal d’une épaisseur inférieure à 5 mm.
En cas d’endommagement de compositions plastiques réalisées avec différents matériaux (p. ex. collages, installations
multimédia sonores, lumineuses, informatiques, vidéo, etc.), les frais inhérents à une restauration effectuée dans les règles
de l’art sont remboursés. Toute dépréciation résiduelle résultant de l’impossibilité de remplacer ou de restaurer
les éléments artistiques est indemnisée à concurrence de 10% de la somme d’assurance de l’objet endommagé, au maximum.
Exhibition 500 10
C
Dispositions en matière de sécurité
Les prescriptions au sens de l’article 5 sont les dispositions de sécurité suivantes, outre les prescriptions légales et contractuelles:
C1
Transport
Moyens de transport
a) Lors des transports effectués sous la surveillance du preneur d’assurance, d’une personne mandatée par ses soins
ou d’un transporteur d’objets d’art, les objets d’art ne doivent être transportés que dans des voitures ou fourgonnettes
fermées; les remorques et les véhicules automobiles bâchés sont prohibés.
b) Lors des transports aériens, les objets d’art et autres objets de valeur assurés doivent être désignés avec précision dans
la lettre de voiture et être déclarés à concurrence de 1'000 CHF par kilo brut au minimum, sauf si
– les objets d’art assurés sont transportés en bagages accompagnés par le preneur d’assurance ou son mandataire,
– la valeur d’assurance est inférieure à 1'000 CHF par kilo brut, ou
– les objets d’art assurés sont, à l’aéroport, sous la surveillance constante d’une personne mandatée par le preneur
d’assurance jusqu’au moment de leur chargement dans l’avion et après leur déchargement.
Emballage et sécurisation du chargement
A chaque transport, les objets d’art et autres objets de valeur assurés doivent être protégés par un emballage dont la résistance
et les propriétés de conservation sont adaptées à leur nature. En ce qui concerne les objets d’art, on considère que ces
exigences sont généralement remplies lorsque les mesures de sécurité suivantes sont respectées:
a) Les tableaux fraîchement vernis ou sortant juste de l’atelier ne doivent être transportés qu’après avoir suffisamment séché.
b) Pour tous les autres objets d’art sous verre, les vitres doivent être recouvertes verticalement et horizontalement d’un film
protecteur spécial ou d’une bande adhésive appropriée. En ce qui concerne les autres tableaux, la surface peinte doit être
protégée avec du papier de soie sans acide et de couleur neutre. L’objet d’art doit en outre être entièrement emballé
dans des films à bulles d’air ou des cartonnages solides.
c) Si le tableau et/ou le cadre sont particulièrement fragiles, il convient d’utiliser un cadre de transport ou un cartonnage solide.
d) Les dessins à main levée, les gravures imprimées ou autres travaux sur papier qui ne sont pas encadrés doivent être emballés
dans du papier neutre sans acide et être placés entre des intercalaires en carton qui résistent au pliage. L’utilisation de bandes
adhésives est prohibée. Les coins et les arêtes doivent être munis d’angles ou de matériaux de protection.
e) Les objets d’art en matériaux cassants doivent être emballés dans des caisses de transport en bois ou en carton ondulé lourd,
capables de résister aux chocs et à la compression. Les espaces vides dans les caisses de transport doivent être comblés
avec du matériel de rembourrage adapté; les chips en mousse rigide et les boules de papier ne doivent pas être utilisées.
f) Les sculptures doivent être démontées dans la mesure du possible et les pièces détachées être emballées séparément.
g) Les objets d’art dont la surface ou la patine est particulièrement sensible (notamment acrylique, bronzes polis, etc.) doivent
être protégés par des emballages spéciaux dont les propriétés de conservation sont adaptées à leur fragilité.
h) Une fois emballés, les objets d’art doivent être stabilisés dans le moyen de transport par des sangles de fixation, des coussins
et/ou du matériel de rembourrage de façon à ce qu’ils ne puissent pas bouger, glisser ou rouler. Les tableaux – y compris
ceux dotés de verres de protection – doivent être transportés à la verticale. Les dessins au pastel, à la craie ou au fusain sont
à transporter uniquement en position horizontale, la face dessinée orientée vers le haut.
Toutes les caisses de transport doivent être clairement identifiées au moyen des indications suivantes:
a) contenu (sans indiquer la valeur);
b) «Recto» et «Verso»;
c) «Haut» et «Bas»;
d) mention «Ne pas laisser tomber»;
e) mention «Ne pas exposer à l’humidité»;
f ) indication du centre de gravité pour les objets d’art risquant de basculer;
g) mention «Attention fragile»;
h) indication du poids pour les objets d’art pesant plus de 100 kg.
Pour les objets d’art sensibles aux écarts de température et à la compression (par exemple, tableaux, objets en terre cuite,
sculptures en bois), une mention spéciale doit en outre figurer dans la lettre de voiture et sur l’emballage.
Exhibition 500 11
Accompagnement du transport
L’objet d’art assuré doit être surveillé en permanence. Un convoyeur supplémentaire est nécessaire si la valeur d’assurance
des objets à transporter excède 500'000 CHF.
Les transporteurs et les convoyeurs doivent être en pleine possession de leurs facultés mentales et physiques.
C2
Prescriptions de sécurité applicables au séjour des objets dans les locaux d’exposition en dehors des heures
d’ouverture
Exigences de protection pour les risques impliquant des sommes d’assurance allant jusqu’à 500'000 CHF:
ces risques ne sont couverts que si les objets sont entreposés dans des bâtiments en dur (tentes exclues) dont toutes
les portes d’accès sont équipées de serrures de sécurité à cylindre affleurantes dotées de garnitures de sécurité non verrouillables
de l’extérieur ou d’une fermeture équivalente (telle qu’une serrure multipoint). Le lieu d’assurance doit être conçu pour accueillir
des expositions d’art.
Exigences de protection pour les risques impliquant des sommes d’assurance comprises entre 500'000 CHF
et 1'000'000 CHF:
En plus des mesures indiquées ci-dessus, les prescriptions de sécurité suivantes doivent être respectées pour les fenêtres
et les vasistas:
– poignée verrouillable ou
– stores en bois ou en métal équipés d’un dispositif de sécurité
– volets en bois avec serrure à tringles, ou:
coupoles:
– grille de protection non dévissable de l’extérieur ou
– grille anti-effraction à barreaux rotatifs:
soupiraux:
– grille de protection non dévissable de l’extérieur ou
– grille anti-effraction à barreaux rotatifs ou
– tôle métallique à trous (grille anti-rongeurs) vissée ou fermée avec verrou.
C3
Prescriptions de sécurité particulières:
La couverture d’assurance contre le vol avec ou sans effraction et contre toute autre disparition n’est valable que si les
conditions suivantes sont remplies, en plus des prescriptions de sécurité mentionnées sous C2: les objets d’exposition font l’objet
d’une surveillance permanente par le preneur d’assurance, la personne assurée et/ou ses employés/mandataires lors des
opérations de montage/démontage de l’exposition et durant les heures d’ouverture de l’exposition. Par ailleurs, en dehors des
heures d’ouverture de l’exposition et durant la nuit, tous les locaux d’exposition doivent être correctement fermés à clé et tous
les dispositifs de sécurité mécaniques ou autres actionnés, à moins que les locaux d’exposition ne soient surveillés.
En ce qui concerne les espaces d’exposition clôturés, les portes et portails d’accès doivent être fermés à clé en dehors des heures
d’ouverture.
Les objets de petit format (longueur d’arête inférieure ou égale à 30 cm) doivent être entreposés dans des vitrines verrouillables
ou solidement vissés au mur.
Exhibition 500 12
AXA Art Assurance SA • Thurgauerstrasse 105 • Case postale 1533 • CH-8065 Zürich-Glattbrugg
www.axa-art.ch

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