Assurance des œuvres d`art Artas
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Assurance des œuvres d`art Artas
1 Conditions générales d'assurance (CGA) ARTAS, édition 08.2007 ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 Les dispositions contenues dans le présent contrat ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit suisse, notamment à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), au code civil (CC), au code des obligations (CO) et à l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS). Afinde faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales. Nous vous remercions de votre compréhension. A Objet de l'assurance D Conditions générales A1 A 1.1 A 1.2 A 1.3 Objets assurés Objets et personnes assurés Frais Couverture prévisionnelle D1 Durée du contrat A2 A 2.1 A 2.2 Validité Validité territoriale Validité dans le temps D2 D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 2.4 Prime Validité Paiement fractionné Retard dans le paiement Remboursement de primes D3 Modification des primes, franchises et limite d'indemnité D4 D 4.1 Devoir de diligence et obligations Prescriptions et obligations relatives à la sécurité Suppression de défauts et de vices Locaux laissés vacants Aggravation et diminution du risque Prestations de transport Double assurance B Risques assurés B1 B 1.1 B 1.2 Couverture d'assurance Couverture tous risques Exclusions B2 B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5 Prestation d'assurance Perte ou dommage total En cas de détérioration Perte partielle Base du calcul de l'indemnité Franchise C Cas de sinistre C1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 Mesures immédiates Déclaration de sinistre Droits de recours contre des tiers Frais de réduction du dommage C2 Interdiction de changement C3 C 3.1 C 3.2 C 3.3 Evaluation/règlement des sinistres Evaluation du dommage Échéance pour le règlement des sinistres Résiliation du contrat en cas de sinistre Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle D 4.2 D 4.3 D 4.4 D 4.5 D 4.6 D5 Manquement au devoir de diligence et aux obligations D6 Déchéance D7 Indemnisation du courtier D8 For de juridiction D9 Communications à la compagnie Edition A 02 Page 1 / 6 A Objet de l'assurance A 1 Objets assurés A 2 Validité A 1.1. Objets et personnes assurés A 2.1 Validité territoriale Sont assurés les objets mentionnés explicitement ou de manière générique dans la police d’assurance et dont le preneur d’assurance est propriétaire ou détenteur. A 2.1.1 Lieu de risque: dans les lieux indiqués dans la police, la couverture d’assurance porte sur les objets mentionnés dans ladite police. Le groupe de personnes mentionné dans la police est assimilé au preneur d’assurance. A 1.2 Frais Les frais mentionnés ci-dessous, quand ils sont effectivement engagés, sont couverts dans le cadre du montant indiqué dans la police. À concurrence de la somme d’assurance maximale convenue pour le lieu correspondant, le preneur d’assurance bénéficie du libre-passage entre les lieux d’assurance. A 2.1.2 Hors des lieux d’assurance: durant l’éloignement transitoire des objets assurés du lieu d’assurance, la couverture est valable dans les conditions prévues par la police d’assurance. A 1.2.1 Frais de prévention de dommages pour des mesures propres à éloigner un dommage assuré imminent et résultant d'un événement imprévu. A 2.1.3 Transport: lors d'un transport s'assurance prend effet dès que les objets quittent le lieu où ils étaient stockés et prend fin dès qu’ils ont atteint leur lieu de stockage définitif (couverture « de clou à clou » ou « de socle à socle »). A 1.2.2 Frais de réduction du dommage après la survenance d’un événement couvert par la police. Les objets ne figurant pas dans la police d’assurance doivent être déclarés à la compagnie avant leur transport. A 1.2.3 Frais de déblaiement et d’évacuation, y compris frais d’extinction d’incendie. A 2.2 Validité dans le temps A 1.2.4 Frais de changement de serrures consécutifs à la disparition de clés, frais de changement ou de remplacement de clés de portes extérieures, de fenêtres et de systèmes d’alarme ou de serrures aux lieux d'assurance désignés dans la police ainsi qu'aux coffres de banques loués. L'assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat. A 1.2.5 Mesures d'urgence telles que portes et serrures provisoires ainsi que les vitrages de fortune. A 1.2.6 Frais de surveillance: sont déterminants les frais du personnel de surveillance engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé à la suite d'un événement soudain et imprévisible et que les locaux se trouvant dans les lieux d’assurance ne sont plus sûrs. A 1.2.7 Transport et entreposage d’objets assurés pendant que le lieu d’assurance est inutilisable. A 1.2.8 Frais engagés pour récupérer des objets perdus ou détruits ou acquérir des objets comparables en remplacement (frais de voyage et de transport, douane, taxes, frais liés à la sécurité, frais d’avocats, etc.). A 1.2.9 Frais de voyage que le preneur d’assurance est contraint d’engager pour se rendre sur l’un des lieux figurant dans la police à la suite d’un sinistre couvert. A 1.3 Couverture prévisionnelle Dans le cadre du montant indiqué dans la police, l’assurance couvre à titre préventif A 1.3.1 les nouvelles acquisitions, sous réserve que le preneur d’assurance déclare les objets et leur valeur dans un délai de 60 jours après l’achat. ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 A 1.3.2 les augmentations de valeur d’objets déjà assurés, se rapportant à l’année d’assurance en cours. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle Edition A 02 Page 2 / 6 B Risques assurés B 1 Couverture d'assurance B 2 Prestation d'assurance B 1.1 Couverture tous risques B 2.1 Perte ou dommage total Les objets mentionnés dans la police sont assurés en cas de détérioration, de destruction et de perte. La compagnie rembourse l’objet assuré à sa valeur de remplacement, à concurrence de la valeur indiquée dans la police. Sous réserve des exclusions figurant sous B 1.2. Pour les objets couverts par une garantie forfaitaire, la compagnie les rembourses au prix du marché (comparable à la valeur de remplacement) qui était le leur immédiatement avant le sinistre, à concurrence de la somme d’assurance convenue dans la police. B 1.2 Exclusions Sauf disposition contraire figurant dans la police d’assurance, ne sont pas couverts les dommages liés: B 1.2.1 à des vices de l’objet, à son état d’origine ou à une défectuosité et/ou à une transformation, à une détérioration progressive, à une usure, à une dépréciation ou au fait qu'il soit périmé; B 1.2.2 à l’action progressive de l’humidité et de la qualité de l’air, de la pression atmosphérique ainsi que de la température et de la lumière; Le preneur d'assurance doit fournir tous les justificatifs prouvant la valeur de l’objet assuré. Avec l’indemnisation, la propriété de l’objet assuré passe à la compagnie avec les droits y afférents. B 1.2.3 à la rouille et à l’oxydation, à l’action de la vermine, de nuisibles ou de rongeurs; B 2.2 En cas de détérioration B 1.2.4 à l’aggravation de dommages anciens; La compagnie rembourse les frais de réparation ou de restauration qui ont dû être engagés ainsi qu’une éventuelle dépréciation permanente de l’objet, à concurrence de la somme d’assurance convenue dans la police. B 1.2.5 à un défaut technique, à des pannes mécaniques ou électroniques; B 1.2.6 à des travaux de réparation, de restauration, de nettoyage ou autres opérations analogues, à des travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art ou à l’utilisation de matériaux inadaptés, y compris les travaux effectués par le preneur d’assurance; B 1.2.7 à un conditionnement non conforme aux règles de l’art et inapproprié compte tenu de la nature et de la taille de l’objet (emballage inadapté), à une manutention non conforme aux règles de l’art ou à l’inadéquation du moyen de transport choisi par le preneur d’assurance au regard du déplacement effectué; B 1.2.8 à un emballage endommagé; B 1.2.9 à une action intentionnelle ou à la négligence du preneur d’assurance; B 2.3 Perte partielle Si l’objet assuré est constitué d’une paire ou encore d’un ensemble de plusieurs pièces, la compagnie rembourse le prix d’acquisition d’un objet comparable de nature à reconstituer la paire ou l’ensemble qui formait un tout, ainsi qu’une éventuelle dépréciation permanente. L’indemnité est plafonnée à la somme d’assurance de l’objet. S’il n’est pas possible de reconstituer la paire ou l’ensemble de manière appropriée, la dépréciation qui en résulte est remboursée. Si l’indemnisation atteint la somme d’assurance indiquée pour une paire ou un ensemble de pièces, la compagnie peut exiger du preneur d’assurance le transfert de la propriété de l’objet endommagé. B 2.4 Base du calcul de l'indemnité L'indemnité maximale correspond à la somme d'assurance augmentée d'éventuels frais mentionnés dans la police d’assurance. B 1.2.10 à une malversation, un détournement ou une fraude du preneur d’assurance; B 1.2.11 à la nationalisation, la réquisition, la destruction ou la dégradation d’un bien propre opérée ou prescrite par un gouvernement ou relevant d’une mesure de la puissance publique; La somme d’assurance doit correspondre à la valeur d’assurance. L’indemnisation d’un sinistre ne réduit pas la somme d’assurance. B 2.4.1 Il n'est pas tenu compte d'une valeur affective personnelle; B 2.4.2 Valeurs résiduelles: la valeur résiduelle des objets d’art endommagés est déduite des indemnités dues par la compagnie; B 1.2.12 à des faits de guerre de toute nature; B 1.2.13 à des troubles intérieurs, à des grèves; B 2.4.3 Indemnisation reçue de tiers: l'indemnisation que le preneur d'assurance a reçue de tiers est déduite de la prestation de la compagnie; B 1.2.14 au terrorisme (par terrorisme, on entend tout acte ou toute menace de violence perpétré pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires, de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'État); B 1.2.15 à l’énergie nucléaire ou à la radioactivité, ainsi qu’aux dommages survenant conséquemment à leur utilisation; ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 Le prix du marché et la valeur de remplacement correspondent au prix auquel un objet de même nature et qualité pouvait être acheté immédiatement avant la survenance du sinistre. B 2.4.4 Versement: d'entente avec la compagnie, les frais de rétablissement dans l'état antérieur au sinistre peuvent également être indemnisés sans effectuer le rétablissement. B 2.5 Franchise À chaque sinistre, la franchise indiquée dans la police est déduite de l’indemnisation. B 1.2.16 à l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques; B 1.2.17 à des séismes ou à des éruptions volcaniques. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle Edition A 02 Page 3 / 6 C Cas de sinistre C 1 Mesures immédiates C 2 Interdiction de changement C 1.1 Avis de sinistre Il est interdit d'apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que ces changements servent à diminuer le dommage ou soient apportés dans l'intérêt public. Lors de la survenance d’un événement assuré, le preneur d’assurance est tenu d’en informer la compagnie sans délai. Lors d'un sinistre ou en cas d'urgence, appelez le numéro gratuit Serviceline 24h : 00800 6004 6004. En cas d'urgence, nous mettons en place l'aide immédiate nécessaire. Les frais engagés sont pris en charge dans la limite des prestations assurées. Les prestations non assurées seront facturées. C 1.1.1 En cas de vol, de détroussement ou de disparition, la police doit en être avisée sans délai et une demande d’enquête officielle doit être présentée. Aucune trace des faits ne doit être effacée ou modifiée sans autorisation de la police. En outre, une liste des objets concernés doit être immédiatement transmise à la police et à la compagnie. C 1.1.2 Risques transport • En cas de sinistre à l'étranger, un commissaire d'avaries doit être mandaté après consultation de la compagnie. La liste des commissaires d'avaries figure sur le site Internet (www.nationalesuisse.ch); • Les mesures relatives au sinistre et aux droits de recours ordonnées par la compagnie ou par le commissaire d'avaries n'obligent pas la compagnie; • Si le dommage n'est pas constaté dans les formes prescrites, la compagnie est libérée de toute obligation d'indemniser. C 3 Evaluation/règlement des sinistres C 3.1 Evaluation du dommage L’évaluation immédiate du sinistre peut être exigée par le preneur d’assurance comme par la compagnie elle-même. Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise. C 3.1.1 Obligation de renseignement: l'assuré doit donner à la compagnie tout renseignement sur le sinistre ainsi que les indications nécessaires fondant son droit à indemnité. C 3.1.2 Obligation de prouver: le preneur d’assurance doit justifier le montant du dommage consécutif au sinistre (par ex. par des quittances et pièces justificatives). La somme d'assurance ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du sinistre. C 1.2 Droit de recours contre un tiers C 1.2.1 D'une manière générale Le preneur d'assurance cède à la compagnie toute prétention à indemnité contre des tiers. Cette cession déploie ses effets dès que la compagnie a rempli son obligation de prestation. Sur demande de la compagnie, le preneur d'assurance doit signer une déclaration de cession. Les droits contre des tiers pouvant être rendus responsables du dommage doivent être sauvegardés. Le preneur d'assurance répond de toute action ou omission qui compromettrait les droits de recours. C 1.2.2 Transport En cas de transport en particulier, les mesures suivantes seront prises: • les dommages apparents doivent faire l'objet de réserves écrites envers le transporteur avant la prise de livraison des marchandises. Il y a lieu d'exiger immédiatement un procès-verbal de l'entreprise de transport (poste, service de courrier express, chemins de fer); • les dommages non apparents extérieurement et ceux qui sont présumés doivent faire l'objet de réserves juridiquement valables dans les délais légaux et contractuels. Dans les deux cas, il convient de notifier immédiatement et par écrit que le transporteur peut être tenu responsable du dommage. ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 • Lors de transports d’œuvres d’art, le preneur d’assurance doit également apporter la preuve que les objets assurés ont subi, pendant le voyage assuré, un dommage dont la compagnie doit répondre.A cet effet, tous les documents nécessaires (par ex. factures, lettre de voitures, procès verbaux, rapports d'expertise) doivent être remis avec le décompte du dommage. C 3.1.3 Choses sauvées ou endommagées: la compagnie n'est pas tenue de reprendre les choses sauvées ou endommagées. C 3.1.4 Récupération d’objets disparus: si les objets sont retrouvés, le preneur d’assurance est tenu d’en informer sans délai la compagnie par écrit. S’il a repris possession d’un objet ayant disparu, il peut soit le mettre à la disposition de la compagnie soit rembourser, dans un délai de 30 jours, l’indemnité qui lui avait été versée, y compris la part correspondant à une éventuelle moins-value. C 3.1.5 Procédure d'expertise: chaque partie peut demander l'application de la procédure d'expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre. Si leurs conclusions diffèrent, l'arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les experts dans le cadre de leur compétence lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d'en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié. C 3.2 Échéance pour le règlement des sinistres Le preneur d’assurance peut se prévaloir de son droit à prestation quatre semaines après la production de l’ensemble des justificatifs qui permettent à la compagnie de s’assurer de la validité de la demande. C 1.3 Frais de réduction du dommage Quatre semaines après la survenance du sinistre, il peut être exigé, à titre d’indemnisation partielle, le montant minimal qui est dû par l’assurance au regard de l’évaluation du sinistre. Pendant et après le sinistre, il y a lieu de prendre en toute bonne foi toutes les mesures visant à limiter le dommage et à retrouver les objets disparus. Les instructions de la compagnie et de la police devront être respectées à cet effet. La compagnie peut surseoir à son obligation de paiement aussi longtemps qu’elle n’est pas en mesure de calculer ou de régler l’indemnité pour un motif imputable au preneur d’assurance. Le paiement n’est pas exigible Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle Edition A 02 Page 4 / 6 • • tant qu’il subsiste un doute sur le bien-fondé de l’indemnisation; tant qu’une enquête de police ou des poursuites pénales sont en cours et tant que la procédure visant le preneur d’assurance n’est pas close. C 3.3 Résiliation du contrat en cas de sinistre C 3.3.1 Délai de résiliation: après chaque sinistre pour lequel la compagnie a versé une indemnité, la totalité du contrat ou la partie touchée par le sinistre peut être résiliée par • • le preneur d'assurance, 14 jours au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité, la compagnie, au plus tard lors du paiement de l'indemnité. C 3.3.2 Fin de la couverture d'assurance • Si le preneur d'assurance résilie, la couverture d'assurance prend fin à réception de la résiliation par la compagnie. • Si la compagnie résilie, la couverture d'assurance cesse 30 jours après réception de la résiliation par le preneur d'assurance. D Conditions générales D 1 Durée du contrat La durée du contrat est indiquée dans la police. A l'expiration de cette durée, le contrat se prolonge tacitement d'année en année si l'une des parties n'a pas reçu de résiliation trois mois au moins auparavant. Si la durée du contrat est inférieure à une année, le contrat prend fin à la date indiquée. D 2.1 Validité Sauf disposition contraire, la prime est fixée sur une base annuelle et doit être réglée à l’avance, au plus tard le premier jour du mois d’échéance convenu. La première prime est payable à réception de la facture, mais au plus tôt à la date de prise d’effet du contrat. D 2.2 Paiement fractionné S’il est convenu d’un paiement échelonné, les fractions devenant exigibles au cours de l’année d’assurance sont simplement considérées comme des paiements différés, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.4 ci-dessous. D 2.3 Retard dans le paiement Si le preneur d’assurance ne s’acquitte pas des sommes dues dans un délai de 30 jours, il se voit sommé par écrit et à ses frais, après avoir été rendu attentif aux conséquences de tout retard, qu’il dispose de 14 jours après l’envoi de la mise en demeure pour procéder au paiement. Si la mise en demeure reste sans effet, l’obligation de prestation de la compagnie est suspendue à compter de l’expiration du délai de sommation et jusqu’au paiement intégral des primes et frais. La compagnie peut déduire les primes échues de l’indemnisation. Après expiration du délai de sommation, la compagnie peut également • se prévaloir de sa créance par les voies légales ou • annuler le contrat d’assurance sans préavis. D 2.4 Remboursement de primes Si le contrat est annulé avant l'expiration de l'année d'assurance, la compagnie rembourse au preneur d'assurance la part de prime payée pour la période non courue et ne réclame plus les fractions de prime échéant ultérieurement. La règle indiquée à l'alinéa précédent ne s'applique pas si • ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 • le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un dommage partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat; la compagnie a versé la prestation d'assurance à la suite de la disparition du risque; les objets subissent un dommage total; la prime les concernant reste alors entièrement exigible pour la période d’assurance en cours Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Elle en informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance en cours. Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours. D 2 Prime • D 3 Modification des primes, franchises et limite d'indemnité Si la couverture d'assurance est régie par la loi et qu'une autorité décide d'un changement des primes, des franchises, des limites d'indemnités ou de l'étendue de la couverture, la compagnie peut procéder à une adaptation du contrat pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Dans ce cas, il n'existe pas de droit de résiliation au sens de l'alinéa 2 ci-dessus. D 4 Devoir de diligence et obligations Le preneur d'assurance est tenu d'observer la diligence nécessaire et doit notamment prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts. D 4.1 Prescriptions et obligations relatives à la sécurité Le preneur d’assurance est tenu de respecter toutes les prescriptions de sécurité contractuelles et légales, ainsi que celles édictées par les autorités (exigences de la compagnie en matière de sécurité, installation d’une alarme, etc.). D 4.2 Suppression de défauts et de vices Les objets assurés doivent être maintenus continuellement dans un état correct et tout défaut ou vice doit être supprimé sans délai. Ceci vaut particulièrement pour l’ensemble des dispositifs de fermeture, des sécurités prévues au contrat et des systèmes d’avertissement d’effraction. D 4.3 Locaux laissés vacants Les bâtiments, parties de bâtiment et appartements laissés vacants doivent être inspectés à intervalles suffisamment rapprochés et tous les dispositifs et systèmes d’arrivée d’eau qui s’y trouvent doivent être coupés, l’eau qu’ils contiennent devant être évacuée de façon définitive. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’absence supérieure à 90 jours consécutifs. Edition A 02 Page 5 / 6 D 4.4 Aggravation et diminution du risque Toute modification d'un fait important pour l'appréciation du risque intervenant pendant la durée du contra et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la compagnie. En cas d'aggravation du risque, la compagnie peut soit procéder à une augmentation de prime proportionnelle pour le reste de la durée contractuelle, soit subordonner la poursuite du contrat à des conditions supplémentaires, ou encore résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis. Le preneur d'assurance dispose du même droit de résiliation s'il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'augmentation de prime. Dans les deux cas, la compagnie a droit à l'augmentation de prime à compter de l'aggravation du risque jusqu'à l'expiration du contrat. En cas de diminution du risque, la prime est réduite de la différence entre l'ancienne prime et la prime correspondant au risque modifié. D 4.5 Prestations de transport Le preneur d’assurance peut transporter lui-même les objets assurés à condition de respecter les règles en vigueur chez les professionnels du transport. S’il confie le transport à des tiers, il doit s’agir de spécialistes du transport. D 4.6 Double assurance Dès qu’il a connaissance de la souscription d’une assurance double, le preneur d’assurance est tenu d’en informer immédiatement la compagnie par écrit. Celle-ci demeure responsable mais uniquement à titre subsidiaire. D 5 Manquement au devoir de diligence et aux obligations En cas de violation fautive des prescriptions légales ou contractuelles ou d'obligations, l'indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance, l'étendue ou la possibilité d'apporter la preuve du dommage en ont été influencées, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que son comportement n'a pas eu cette influence. D 6 Déchéance Les demandes d'indemnités qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les 2 ans qui suivent la survenance du sinistre sont frappées de déchéance. D 7 Indemnisation du courtier Si un tiers, un courtier par exemple, se charge des intérêts du preneur d’assurance quand le présent contrat est souscrit ou lui est confié, la compagnie peut convenir avec le tiers d’une rémunération pour cette activité. Si le preneur d’assurance souhaite de plus amples informations sur ce point, il peut s’adresser au tiers concerné. D 8 For de juridiction Comme for de juridiction, le preneur d'assurance ou l'ayant droit a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile ou de son siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée pour autant qu'il se trouve en Suisse ART 3302 f V 08 / Ed. A 02 D 9 Communications à la compagnie Toutes les communications doivent être adressées au siège de la compagnie ou à son agence locale. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle Edition A 02 Page 6 / 6