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1/ Forum intersyndical : préparons les bases de la refonte de la
51 SBLE Revue du Syndicat de la Biologie Libérale Européenne Par Mr Dupont Didier Benchetrit, Président du SBLE 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris [email protected] 1/ Forum intersyndical : préparons les bases de la refonte de la nomenclature. Chers Confrères, il est temps de se réunir pour combattre la politique de maîtrise tarifaire de l’évolution des dépenses de biologie. Les limites de la «règle de trois». Participez au Forum intersyndical de la Biologie Médicale mars 2011 PARIS Nos dirigeants ont appris la «règle de trois». en classe de cinquième et malgré les hautes études administratives ou économiques qu’ils ont fait, ils ne connaissent que ça ! Alors même que pendant ces cinq dernières années : - la population française a cru de 3 % et que la part des plus de 60 ans a elle même augmenté de près de 10 %, - les prix ont augmenté de 10 % (les salaires de nos personnels, nos baux, nos frais de structure, …) - les contraintes liées à la mise en place des normes qualité ont augmenté nos dépenses directes et indirectes de 2 % nos dirigeants ont baissé tous les ans de 4 % notre facturation tout en demandant une restructuration coûteuse et une augmentation objective du niveau de Qualité encore plus coûteuse, mais que nous acceptons. pré-inscription et renseignements complémentaires : [email protected] De qui se moque t’on ? Ils justifient ces baisses par la forte productivité de certaines analyses (« règle de 3 »), mais que font ils du prix d’un déplacement à domicile payé à peine le prix de 2 cafés, du prix des urgences, des contraintes de nuit, des analyses que nous réalisons à perte pour permettre aux patient d’accéder aux technologies les plus récentes, du personnel que nous embauchons pour respecter des délais de rendu de plus en plus court et la compliance aux normes de Qualité etc … Ils n’ont pas compris que ces analyses, qu’ils trouvent trop rentables, sont là pour financer nos investissements et compenser celles qui ne le sont pas ? Battons nous ! Battons nous et surtout refusons une pseudo médicalisation où nous sommes méprisés et où on nous demande de réduire les dépenses inutiles sans contrepartie financière alors qu’au même moment on augmente les médecins généralistes (qui le méritent sans condition) avec une pression visant à diminuer leurs prescriptions. L’avenir de la santé des Français dépend de la prévention et non du curatif, les résultats obtenus dans ce domaine et le rôle de la biologie dans la lutte contre le cancer le prouvent. Ne les laissons pas tuer la biologie car cela porterait atteinte à la santé de la France ! Le forum intersyndical. Nous organiserons en mars 2011 un forum à Paris, sur ce thème qui nous intéresse tous, afin de définir les moyens de convaincre le ministère de nous écouter pour une refonte totale de la nomenclature pour que tout acte soit payé à son juste prix , TOUT ACTE. Nous réfléchirons également à cette occasion aux différentes façons de répondre à toute future agression sur nos capacités d’investissement. Si vous voulez participer à ce forum, envoyez un mail à [email protected] et nous vous communiquerons le moment venu toute information utile. Nous pouvons avoir par ailleurs des convictions différentes, la défense de notre outil de travail et de nos personnels doit nous unir. Confraternellement. Didier Benchetrit Président du SBLE Biologiste infos Février 2011 52 SBLE Revue du Syndicat de la Biologie Libérale Européenne Cabinet Winston & Strawn 2/ Actualités juridiques Regroupement d’activités : quel CHSCT consulter ? Au titre de l’article L. 4612-8, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail des salariés. Ceci conduit l’employeur à examiner la question de la nécessité d’une consultation du CHSCT préalablement à la mise en œuvre des projets de réorganisation des activités de la société. Dans l’espèce de l’arrêt du 30 juin 2010, un employeur envisageait de regrouper sur un même site un service commun jusque là réparti sur plusieurs établissements et intéressant 80 salariés. A ce titre, l’employeur avait préalablement procédé à la consultation du CHSCT du site sur lequel devait se faire le regroupement du service. De manière pragmatique, les juges du fond ont validé la consultation du CHSCT du site principalement impacté par le projet de restructuration et ont donc considéré que l’employeur remplissait son obligation de consultation. Or, la Cour de Cassation censure ce raisonnement en considérant que le projet de réorganisation devait nécessairement être soumis à la consultation des CHSCT de chacun des sites impactés, même faiblement, par la restructuration. Par conséquent, ce projet imposait la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents en l’absence d’un CHSCT unique compétent. En pratique, cette nécessité de consulter plusieurs CHSCT peut être paralysante pour l’entreprise car le Comité d’entreprise peut exiger de la direction d’obtenir l’avis de tous les CHSCT concernés avant de se prononcer de façon définitive sur le projet, ce qui peut fortement impacter le calendrier envisagé par la direction pour la mise en œuvre de la réorganisation. Pour éviter de multiplier les consultations locales, l’employeur peut envisager la mise en place d’un CHSCT central, en négociant un accord collectif. Si cette désignation est réalisable sur le plan juridique, et pourrait alléger les obligations de l’employeur en matière de consultation, en pratique se poserait la question du périmètre de la mission de ce CHSCT pour déterminer les problématiques qui lui seraient dévolues par rapport à celles qui demeureraient locales. En effet, les membres du CHSCT comme les salariés pourraient considérer qu’il sera plus difficile à un CHSCT Central de prendre en compte les spécificités des conditions d’hygiène et de sécurité propres à chacun des différents sites de l’entreprise. Source : Cass.Soc.30 juin 2010, n°09-13.640 Sébastien Ducamp - Associé Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Carte carburant utilisée à des fins personnelles par le salarié : son retrait peut constituer une sanction pécuniaire illicite… Par un arrêt du 23 juin 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que la fourniture par l’employeur d’une carte permettant au salarié de s’approvisionner en carburant, en substitution à sa participation aux frais professionnels du salarié, constitue un avantage en nature. Les critères caractérisant l’existence d’un avantage en nature n’étaient pourtant pas tous réunis. La Cour de cassation a toutefois considéré que la suppression de cette carte en raison de son utilisation par le salarié à des fins personnelles correspond à une sanction pécuniaire prohibée par la loi ouvrant droit, pour le salarié, à indemnisation. Source : Cass. soc., 23 juin 2010, n°09-40825 Sophie Bury - Collaboratrice Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Février 2011 Biologiste infos 53 SBLE Revue du Syndicat de la Biologie Libérale Européenne Par Mr Dupont Cabinet Winston & Strawn Licenciement : Le motif économique contestable par le salarié dans les cinq ans. Par un arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation vient préciser la portée de l’article L. 1235-7 du Code du travail en ce qu’il prévoit un délai spécifique de prescription de 12 mois pour l’engagement d’une action judiciaire en contestation de la régularité ou de la validité du licenciement économique. La Cour de cassation précise, en effet, que ce délai de prescription de 12 mois se limite aux actions en annulation de la procédure de licenciement collectif pour insuffisance ou absence de plan de sauvegarde de l’emploi et ne concerne pas les actions tendant à faire reconnaitre que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, celles-ci demeurant soumises à la prescription de droit commun de cinq ans. Il est important de rappeler que le délai de prescription de 12 mois permettant au salarié de contester la régularité ou la validité de son licenciement économique n’est opposable au salarié que s’il est expressément mentionné dans la lettre de licenciement. Source : Cass. soc., 15 juin 2010, n°09-65062 ; Cass. soc., 16 juillet 2010, n°10-40.015 à 10-40.108 Isabelle Lion - Collaboratrice Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Réforme des règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) : effective depuis la parution du décret n° 2010-753 du 05 07 2010. Les sinistres déclarés à compter de l’année 2010 sont ainsi pris en compte selon de nouvelles règles de calcul. En pratique, les nouveaux modes de calcul des taux de cotisation produiront leurs premiers effets à partir de l’année 2012, sur un mode transitoire, puisque sont pris en compte les ATMP déclarés au cours des 3 dernières années connues. La réforme porte essentiellement sur les éléments suivants : - La tarification mixte (prenant à la fois en compte le système de tarification collective et individuelle) s’appliquera aux entreprises de 20 à 149 salariés (au lieu de 10 à 199 actuellement) ; - La tarification individuelle (évaluation du coût des sinistres dans l’établissement considéré) s’appliquera aux entreprises de 150 salariés (au lieu de 200 et plus actuellement). L’objectif affiché de la réforme serait d’inciter d’avantage d’entreprises à mettre en place une prévention des risques efficace. La modification des seuils d’effectifs fixant le taux de cotisation. - La tarification collective (évaluation selon un barème national établis par branche d’activité) s’appliquera désormais jusqu’à un effectif de moins de 20 salariés (au lieu de moins de 10 actuellement) ; De nouvelles modalités d’imputation des sinistres pour le calcul des taux mixtes et individuel. La part individuelle n’est désormais plus calculée selon le montant des prestations versées aux victimes de l’établissement pendant une période triennale, mais sur la base d’une grille de coûts moyens dépendants de la gravité des sinistres, fixée chaque année par arrêté. En conséquence, alors que le système actuel intègre le coût du sinistre à l’euro près, aussi longtemps que celui-ci génère des prestations, rechutes comprises, le nouveau sinistre n’impacte le taux qu’une seule fois, pour un montant connu immédiatement, sans qu’il ne soit tenu compte des rechutes. La possibilité de choisir le taux unique pour les entreprises en multi-établissement. Jusqu’à présent les taux de cotisations sont calculés par établissement. Désormais, de manière optionnelle, les entreprises pourront demander à bénéficier d’un taux de cotisation unique pour leurs établissements ayant la même activité. Décret n° n°2010-753 du 5 juillet 2010 Emilie Gatineau - Collaboratrice Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Biologiste infos Février 2011 54 SBLE Revue du Syndicat de la Biologie Libérale Européenne Cabinet Winston & Strawn Risque chimique : nouvelles recommandations de l’ANSE. L’ANSES (L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’alimentation de l’environnement et du travail), a publié le 13 octobre 2010 sept rapports d’expertise collective élaborés dans le cadre de sa mission scientifique de recommandations en matière de valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses en milieu professionnel. Révision de Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) : les substances dangereuses les plus particulièrement visées dans les rapports publiés par l’ANSES sont le chrome hexavalent, le béryllium, le styrène, le perchloroéthylène. A cette occasion, l’ANSES attire l’attention sur la particulière dangerosité de ces substances et recommande notamment une diminution significative de leurs Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP). Création d’une nouvelle Valeur Limite Biologique (VLB) Par ailleurs, l’ANSES préconise, pour la première fois la création d’une VLB pour le 2-butoxyéthanol et son acétate qui sont principalement utilisés dans l’industrie du caoutchouc, des plastiques ainsi que dans le secteur de l’imprimerie. Création d’un nouveau concept de valeur limite : la « valeur plafond» : l’ANSES recommande également que soit limité le nombre de pics d’exposition sur une journée de travail pour les substances disposant d’une Valeurs Limite d’exposition à Court Terme (- 15 min) et introduit à la même occasion, un nouveau concept de valeur limite : la « valeur plafond ». Cette Valeur Plafond correspondrait à la concentration atmosphérique ne devant être dépassée à aucun moment de la journée de travail pour les substances reconnues comme un irritant fort, un corrosif ou pouvant causer un effet grave potentiellement irréversible même durant une exposition de très courte durée. Rapport méthodologique relatif à la construction et aux mesures des VLEP : ce document décrit la méthodologie de construction et de mesure des VLEP recommandées par l’ANSES. Ce rapport apporte notamment des précisions sur les éléments scientifiques servant de guides aux décisions que l’Agence est amenée à prendre et permet également de mieux appréhender les travaux effectués par le collectif d’experts. Source : Organisation de l’expertise française nécessaire à l’élaboration des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) aux substances dangereuses. Consultable à : http://www.anses.fr/ET/PPN0A14.htm Barbara Hart - Associée Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Absence de mention du Droit Individuel à la Formation (« DIF ») dans la lettre de licenciement : quelles sanctions pour l’employeur ? La Cour de cassation rappelle pour la deuxième fois quelles sont les sanctions juridiques et financières attachées au défaut de mention dans la lettre de licenciement de la possibilité pour le salarié de bénéficier de ses droits au DIF par un arrêt rendu le 2 juin 2010, ce qui vient donc fixer la jurisprudence en la matière. La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle, qui a mis en place la portabilité du DIF, impose à l’employeur d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de DIF mais ne prévoyait aucune sanction précise en cas de non-respect de cette obligation légale par l’employeur (articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail). La Haute Cour rappelle donc dans ce deuxième arrêt que le défaut de mention du droit au DIF dans la lettre de licenciement du salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le montant. Il est important de souligner que depuis la loi du 24 novembre 2009, le salarié peut désormais utiliser son droit au DIF après la rupture de son contrat de travail, soit pendant la période de chômage s’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi, soit chez son nouvel employeur s’il a retrouvé un poste. Source : Cass. soc., 2 juin 2010, n°09-41409 Jasmine Malou - Collaboratrice Avocat au Barreau de Paris Cabinet Winston & Strawn Février 2011 Biologiste infos