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nÉpuelreun FRAIrÇArsE
AU NOM DU PEUPLE FRAhTÇAIS
:
3ème Chambre Commerciale
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRET DU 09 MAI 2OI2
annÊr N. J;,1,
R.G : 08102374
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER:
S.A. H
ct
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
S.A. G
oÉnars
:
A l'audience publique du 28 Féwier 2012
ARRÊT:
Contadictoire, prononcé publiquement le 09 Mai20l2 par mise à disposition
au greffe corrme indiqué à I'issue des débats
Infirme partie llemenÇ réforme
ou modifie certaines dispositions
****
de la décision déférée
APPELANTE:
S.A.
II
Société Anonyme de
droit belge
BELGIQUE
Copie exécutoire délivrée
le:
$J
,.îî,.o.-i 2_C^IZ
à:
Sce BAZELL€,
SCe GUlLuoù î€NA$brN
CT.. C:ùilr. "V d,-o\. ôb
Ct n.C\4^dJ- t,)_1,rz_
Représentée par la SCP
BAZILLE JEAII-JACQUES, avocat au barreau de
RENNES
de la SCP Association d'avocats VANI CUTSEM WITTAMER
MARNEF & PARTNERS, avocats au barreau de BRLIXELLES
assistée
INTIMÉE:
S.A. G,
Représentée
par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocats au bareau
RENNES
assistée de Me Francis POIRIER, avocat au bareau de RENNES
*t^>
de
-2E)(POSE DU LITIGE
La société H
société anonyme de droit belge produit et
vend des pierres et des marbres.
La
société
anonyme de droit frangais,
transformation du granit.
G.
société
a pour objet la pioduction et la
G,
La société H
la fourniture
a cornmandé à la société
pavés
de
de granit pour la réalisation de ftavaux confiés à la société
, adjudicataire d'un marché public de I'administration des
bâtiments publics luxembourgeois dans la constnrction du Musée d'art
moderne GRAIID DUC IEANI à LU)GMBOURG.
$r
Faisant état de la mauvaise exécution du contrat par la société
quant au nombre de pavés facturés qui ne conespondraient pas à
la surface prérnre et quant à lanon conformité des concassés livrés qui ne
seraient pas en granit M
mais en granit du MORBIHAN et
contiendraient des inclusions en pyrite génératrices de rouille, la société
a mis en jeu la responsabilité contractuelle de la société G
et a refusé de payer le solde du marché, soit la somme de 137.27'1,48
Euros.
G
H
La société G, ' a assigné la société
somme qu'elle estime lui êfre due.
Par jugement du 13
RENNES
>
a
FL
en paiement de la
novembrcZÙ}7,le tribunal de commerce de
:
condamné
G
la société H
à payer à la
société
la somme de t37 .277,48 Euros outre
les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006,
inépétibles,
provisoire à charge pour la société
de fournir caution bancaire auprès
d'un établissement bancaire français couvrant en cas d'exigibilité
de leur remboursement éventuel toutes le somrnes versées en
,G.
exécution du jugement,
,
La société H
aux dépens.
en a relevé appel.
+
Â\'-
-3Par arêt du 13 octobre 2009,1a sour a demandé aux parties de
s'explique.r sur le fondement juridique de leurs demandes, alôrs que la
vente litigieuses présente un caractèie international, et sursis à siatuer
sur les demandes.
Le 14 décembre 2010, I'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a voté la dissolution anticipée de la société
et
' liquidateur.
désigné Maître
H
V.
il
Par conclusions du 19 décembre 2011, auxquelles
expressément fait
la société H
ré
férence
et
p
est
our I' exposé compl et de s on argumentation,
-
Maîte
V
mandataire
demandent à la cour
liquidateur à la liquidation de la société H
de:
'non fondée, et
la débouter de toutes ses demandes,
des intérêts,
>
subsidiairement,
jusqu'au 14 novembre2}}7, date du jugement critiqué,
26 janvier 2009,
,
de
I'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2011 auxquelles
il
est
expressément fait réference pour l'exposé complet de son argumentation,
la
société G
demande à la cour de
:
françaises compétentes pour connaître le litige,
Â,\
+
-4y additant,
déclare' le jugement commun et opposable à Maître V
, et intervenant
, liquidateur de la société H
volontarre dans cette procédure,
recevoir son appel incident,
dire que les intérêts échus sur la somme de
137
.277,48 Euros
seront calculés conformément aux dispositions contractuelles soit
sur la base de 1,5 o pat mois à compter de la mise en demeure en
date du 26 juillet 2006 et dire que les intérêts seront capitalisés
dans les conditions telles que prévues par les dispositions de
I'article 1154 du Code civil,
H
condamner la société
à lui payer la somme
Euros à'titre de dommages-intérêts,
de 13.000
H
condamner la société
à lui payer la somme de 5.000
Euros au tite des frais inépétibles,
condamner la société
avec
H
aux dépens qui seront recouwés
de
le bénéfice des dispositions dè I'article 699 Code
procédure civile,
prononcer en tant que de besoin des condamnations in solidum
contre la société
et Maître
i es
qualités.
H
V
SUR CE
I
:
Sur la qualité de Maître VAIY DER BORGHT
:
Considérant que la société FI
, a été dissoute à la suite de
la résolution de l'assemblée eé.né1p.!e extraordinaire de ses actionnaires
qui a désigné Maîûe V
liquidateur,
Çonsidérant que c'est en qualité de liouidateur de cette société
représente que Maître V
intervient à la
procédure et non à titre personnel,
qu'il
I
I
Sur I'application de Ia convention de VIENNE aux faits de
I'espèce :
Considérant que la société G s'oppose à I'application de la
Convention en expliquant que la question de la compétence de la
juridiction française n'a jamais été rnise en cause par les deux parties, et
qg-e dans la mesure où la société Fl
a admis la compétence des
fribunaux français, " il faut admettre que c'est le droit français qui
s'applique",
-5-
H
Considérant que la société
expose qu'il n' y a eu ni
accord ni intention des deux parties d'appliquei la loi française sur la
vente qui n'est pas internationale et que la réference à une clause
,
attributive de juridiction est insuffisante, gue la société
invoque les dispositions des article 14 et suivants,39,45 etsuivants ainsi
que 56 de la Convention de VIENNE,
H
Considérant que la Convention de VIENNE qui institue un droit
uniforme sur les ventes internationales de marchandises en constitue le
droit substantiel français pour les ventes internationales; qu'elle
s'impose au juge français qui en fait application sous réserve de son
exclusion, même tacite, selon I'article 6 de la convention, dès lors que les
parties se sont placées sous I'empire d'un autre droit,
Considérant que la référence à une clause attributive de
juridiction est sans influence sur le droit applicable par la juridiction
désignée,
Considérant qu'il n'existe pas, dans les documents versés aux
débats, la manifestation convenue des parties de se placer sous I'empire
du droit français de la vente non internationale lors de la conrmande et
que la Convention de VIENNE doit s'appliquer,
de son acceptation
;
III
Sur la vente
:
Considérant que la société
H
soutient que la commande
du29juin 2005 fait la loi des parties ; que la commande concernait la
quantité nette de pavés à façonner et à livrer et ne concernait pas la
surface " joints compris" ; que la surface de pavés facturés ( 981 m2 ) ne
correspond pas à la srnface de pavés livrés (83799 x 0,09m x 0, 09m =
719, 27 rn2) , et que la société G, a facturé " en trop" la somme de
97.597,61 Euros, qu'elle ajoute qu'en cas de doute, il y aurait lieu de
raisonner par analogie par référence à I'article 56 de la Convention,
relative au prix des marchandises fixé par rapport à leur poids,
G
Considérant que la société
soutient qu' il a été prérm que sa
facturation serait établie au m2, qu'elle a ainsi liwé tout d'abord 806, 32
m2 puis 183, 13 m2 facturant respectivement 800 m2 et 181 m2," soit
88.799 pavés ; qu'elle a "appliqué I'engagement contractuel de la
", "s'étant elle-même engagée à partir de la commande
société
, sur la méthode de calcul suivante:
de la société
" nombre de pièces : 90 X 90 X 80 trrm = 761,60 m2 X 89,28 pièces au
m2 67 .996 pavés" et qu'il y a corrélation entre le nombre de pavés
liwés et facturés ( 88.799 pavés) avec le nombre de m2 (superficie de
995 m2),
H.
lL
:
Considérant que le29juin 2005,1a société H
un bon de commande et indiquait :
établissait
" surface à couwit :952 m2
" nombre total de pavés I m2joint compris : 89, 28 pièces par m2,
),{"
*
t/
-6" nombre total:9O x 90 x 80 mm:76
1,60 m2
x
89,28
: 67 .996 pavés"
G
indiquait le 7 décembre 2005 : "Laquantité de m2
m2x89,28 pièce/m2 =71424 pavés" ;
qu'elle livrait 71.988 pavés et facturait le même jour: 800 m2x372,88
Euros / m2:298.304 Euros,
Que la
de pavés est de 800 m2 soit 800
Considérant qu'une seconde commande a été passée en urgence
le 12 juin 2006 ; qu'elle portait sur "la
rà
fabrication de 16.350 pavés de 90 x 90x 80 mm", gue la société
liwé 16.81 I pavés et a établi une facture le 16 juin 2006 de 67 .469, 28
Euros (soit 181 m2 x372,88 Euros le m2),
par la société
ft
G
G
Considérant que selon les termes mêmes de la société
, elle
a livré en tout 88.799 pavés, ce que la société F[
reconnaît,
G
Considérant que le 10 mai 2006, la
recevait un acompte de
200.000 Euros " à valoir sur le solde qui est dti',
Considérant que le 13 juillet 2006,1a société F[
adressait
lui indiquant que la surface unitaire de la face
un cowrier à la
visible flammée est de 0,09 x 0,09:0, 008 x 88.799 :719,27 m2,
qu'elle n'acceptait que cette superficie de sa part et que toute surface
facturée en plus ne serait ni acceptée ni payée,
G
Considérant que selon les termes de I'article 19. 2" de la
Convention, il apparaît que la réponse faite par la
le 5 décembre
2005 n'altère pas substantiellement les termes de I'offre de la société
qui n'en apas relevé les différences ; que les termes de I'offre
étaient ceux de I'offre modifiée, exécutée par la suite par plusieurs
liwaisons et un paiement partiel du prix en mai 2006,
G
H
Considérant les parties reconnaissent toutes deux le nombre de
pavés liwés et la société
, ne fait pas état de la livraison d"un
nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour la surface à
paver,
t[
Considérant dès lors que la remise en cause de la méthode de
calcul de la société G pour la détermination du nornbre de pavés
nécessaires et du prix qui avait été acceptée par FI,
I plusieurs mois
après l'çxécution du contrat conformément à I'offre modifiée ne peut être
accueillie ; que la référence aux dispositions de l'article 56 est sans
intérêt,
Considérant que la contestation de la société
H
doit être
rejetée,
Considérant que la société
H
expose que les concassés
-imorbihanais, qui contient des éléments femrgineux susceptibles de
rouiller et présente une granulosité irrégulière, est de moins bonne
qualité et contraire aux spécifications de Monsieur
; que la
société
conteste ces asisertions, expose que la commande a été
modifiée et qu'aucune contestation n'a été faite,
D
G
Considérant que, selon les pièces versées, il apparaît que la
société FL
commandait du concassés en granit provenant de la
région de BOSTON "N{ASON ", puis rectifiait sa conrmande par fax du
15 septembreà}}4 qui portait désormais sur du concassé " gris -beige du
MORBIFL{51tt (jaune-aurore) ; que la liwaison aétéfaite conformément
à la commandé rectifiée,
Considérant également que dans un courrier du I I mars 2008,
, mandaté par I'administration des bâtiments publics du
grand-duché du LIDGMBOURG poru assurer le "project management"
du projet
[" déclarait que le marché âvait été exécuté à
I'entière satisfaction du client,
A
"M
H
Considérant ainsi que la société
n'est pas fondée de se
plaindre d'un défaut de conformité par rapport à la commande et de
défauts dans le concassé liwé,
Considérant enfin, que la facture établie comportait une erreur
matérielle manifeste sur le descriptif du granit liwé qui reste sans
conséquence alors que les parties étaientparfaitement averties sur ce qui
était effectivement liwé,
Considérant que les critiques de la société H
rejetées,
W
Sur les factures des 22,23 décembre 2004,et du
doivent être
1.8
avril 2005,
H
Considérant selon la société
i, que ces factures ne
précisent pas les unités de facturation et le prix unitaire en Euros, que la
société
ne s'expliquant pas sur celles-ci, les montants ici facturés
le sont indûment, de sorte que la somme de 141.000,16 Euros doit être
compensée avec les sommes éventuellement encore dues à
,
G
G.
Çonsidérant que la lecture des factures contestées permet de
constater que les réferences des produits, la quantité et le prix à I'unité
sont précisées, de sorte que la contestation de la société H
, n'gst
pas fondée et doit être rejetée,
V
Sur la réparation du préjudice subi
H
:
Considérant que la société
I doit être condamnée
le solde des factures du marché, soit 137 .221,48 Euros,
à
payer
-8Considérant que I'article 78 de la convention précise que " Si une
par,tie ne paie pas le prix ou tout autre somme due, I-'autre partie a droit
à des intérêts sur cette sommq sans préjudice des dommages-intérêts
qu'etteseraitrondée:::::';'r:,:::::t'articte74"'
G
Considérant que la société
demande l'application des
conditions générales de vente relatives à un taux d'intérêfmajoré sur les
sommes dues à compter de la mise en demeure ouhe la capitalisation
précisée d*.r l'article 1154 du code
que la sociéte H
expose qu'elle q'a p3s acceptées les conditions générales conformément
aux règles du droit international,
civil;
Considérant qu' il y a lieu de savoir si les parties ont intégré dans
le champ contractuel les conditions générales de vente de la société G
et si elles sont un élément de I'offre en application des articles 14 et
suivants de la Convention ainsi que de l'artiôle 8 ;
Considérant qu'en I'espèce, les sociétés
H
,
et
G
sont
en relations d'affaires depuis I'année2004, que toutes les factures de la
société
émises depuis le début de leurs relations comportent au
'
G,
verso sous I'article XI " paiement" une clause suffisamment lisible pour
un professionnel averti comme la société
, selon laquelle foute
somme non payée à l'échéance portera intérêt au taux de 1,5 o/opu mois
après mise en demeure préalable adressée au débiteur
la
réception, après livraison des pavés, des factures en 2004, 2005 et2006
n'a donné lieu à aucune observatiôn de la part de la société
, qui
doit être réputée avoir accepté cette clause tacitement ; qu'en revanche,
à défaut d'avoir intégré I'article 1154 du code civil français dans ses
conditions générales, i! n' y a pas lieu à application de ce texte sur
I'anatocisme aux faits de l'espèce,
Fl
; que
H
Considérant que la somme due portera intérêts au taux prérnr
dans les conditions générales à compter de la mise en demeure du 26
juillet 2006, et ce, jusqu'à son paiemènt,
G
Considéran! que la société
demande une indemnité égale à
des factures non acquittées par
,, exposant que les
intérêts de retard ne compensent pas la totalité de son prejudice ;
q
la société
qui invoqué les dispositions de l'article 74 de la
Convention expose que la
ne justifiè pas d'une perte subie ou d' un
gain manqué,
l0 % du solde
H
H
-
G
Considérant que I'article 74 précise : " Les dommages-intérêts
Pour une contrmtention au contrat commise par une partie sont égaux à
la perte subie et au gain manqué par I'autre paitie par suite de la
contra'vention. Ces dommages-intérêts ne pewent être supérieurs à la
perte subie et au gain manqué que la partie en dé{aut mùit prévus ou
t't^
-9aurait dûprévoir aumoment de la conclusion du contrat, en considérant
les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir
connaissance,.comme étant des conséquences possibles de la
contravention au controt." ,
G
Considérant que la société
subit un préjudice lié au retard
dans le paiement qui est réparé par les intérêts au iaux contractuel sur la
sotrlme due, qu'en revanche, elle n'explique pas la perte qu'elle subit
ou le gain qu'elle manque à la suite de ce retard dans le paiement,
Considérant qu'elle doit être déboutée de sa demande,
VI
sur I'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens
:
F[
considérant que a société
qui succombe versera à la
la somme de 4000 Euros au titre de l'indemnité pour frais
inépétibles et supportera les dépens,
société
G
PAR CBS MOTIFS
La cour,
Infirme
le
jugement déféré sur la disposition relative aux intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 137 .277 ,48 Euros produira intérêts au taux
contactuels de L,5 Vo par mois à compter de la mise en demeure du 26
juillet 2006jusqu' au paiement de la somme,
Confirme le jugement,
Y additant,
Dit n' y avoir lieu
Déboute la société
à anatocisme,
G. ' de sa demande de dommages-intérêts,
H
G.
Condamne la société
à verser à la société
la
sommê de 4000 Euros au titre de I'article 700 du Code de procédure
civile,
Condamne la société H
aux dépens qui seront recouwés
avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LEG *,J, IER
r
LE PRÉSIDENT
\'nut*q''11"
\
^A