26 La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée
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26 La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée
La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée versus société publique. La société publique est celle dont une catégorie d’actions est cotée à une bourse de valeurs au Canada. Une société peut également être qualifiée de société publique si elle remplit certaines conditions réglementaires ou si le ministre la désigne ainsi. 26 La société privée n’est définie dans la loi que par la négative par rapport à la société publique. Donc, pour se qualifier ainsi, une société privée ne doit pas être une société publique et elle ne doit pas être contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques. Parmi les types de sociétés privées, il existe la société privée sous contrôle canadien. Pour être admissible à titre de société privée sous contrôle canadien, une société ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par des sociétés publiques, par des non-résidents ou par une combinaison des deux. Il existe également la notion de société exploitant une petite entreprise. Cette notion réfère à une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, des actifs, selon leur juste valeur marchande, est utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement. Celle-ci se distingue de la société de placement déterminée dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances et qui n’emploie pas plus de cinq employés à temps plein. Pour éviter que des sociétés soient constituées dans le seul but de tirer du revenu de biens, les sociétés exploitant une entreprise de placement déterminée sont assujetties à un taux d’imposition plus élevé qu’une société privée sous contrôle canadien. Un des incitatifs fiscaux les plus importants pour les sociétés exploitant une petite entreprise est une déduction particulière qui leur est applicable, communément appelé la déduction pour petites entreprises (DPE). Pour qu’une entreprise soit admissible à cette déduction, elle doit se qualifier de société privée sous contrôle canadien. La déduction s’applique à l’égard du revenu actif de la société et représente 17 % du moindre des trois montants suivants : l’excédent des revenus actifs de la société sur ses pertes ; le revenu imposable de la société moins le total de la partie qui est exempte d’impôt ou qui donne droit à un crédit pour impôt étranger ; et le plafond annuel des affaires. Le plafond annuel des affaires est déterminé statutairement et est établi à 500 000 $ au Québec. Le plafond des affaires doit être calculé au prorata du nombre de jours compris dans chaque année civile lorsque l’année d’imposition de la société chevauche deux années civiles. Pour prévenir tout abus de la déduction pour les petites entreprises, la loi prévoit également un partage de la DPE entre les sociétés associées. Encore qu’il serait plus exact de parler de partage du plafond annuel des affaires. Les sociétés associées doivent produire annuellement d’une convention (T2, Annexe 23) indiquant la répartition (max 100 %) du plafond des affaires et la faire signer par toutes les sociétés associées. Si l’une des sociétés associées fait défaut de produire l’Annexe 23 à la demande du Ministre, celui procédera alors à la répartition. De plus, la loi énumère une série de situations dans lesquelles des sociétés seront associées entre elles. Or, une société est associée à une autre lorsqu’elle contrôle l’autre ; lorsque la même personne ou le même groupe de personne contrôle les deux sociétés et ainsi de suite. De plus, lorsque deux sociétés qui ne sont pas, par ailleurs, associées sont toutes deux associées à une même tierce société, elles sont alors réputées associées entre elles. La loi prévoit même une règle antiévitement selon laquelle deux sociétés sont réputées être associées entre elles s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés au cours d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la loi. 6. PARTICULARITÉS DE S SOCIÉTÉS PRIVÉE S > Contrairement aux particuliers, les sociétés ont généralement le droit de déduire de leur revenu les dividendes qu’elles reçoivent des autres sociétés. Cependant, afin de prévenir que des sociétés seront utilisées dans le seul but de recevoir des dividendes libres d’impôts, la Partie IV de la LIR établit un impôt sur les dividendes reçus de sociétés privées ou de sociétés à peu d’actionnaires. Le montant de cet impôt est similaire à celui qui serait payé par un particulier ayant reçu les dividendes directement et qui est assujetti au taux marginal d’imposition le plus élevé. > L’impôt de la Partie IV s’applique à toute société privée et correspond à 33,33 % des dividendes reçus qui proviennent de sociétés non rattachées (exemple : dont la société récipiendaire détient 10 % ou moins des actions en vote et en valeur) ou qui proviennent de sociétés rattachées dans la mesure où celle-ci a droit à un remboursement au titre de dividendes. > L’impôt de la Partie IV payé est ajouté à la fin de l’année au compte d’« impôt en main remboursable au titre de dividendes » de la société. Ce compte se veut essentiellement un outil d’intégration permettant d’éviter la double imposition du revenu des sociétés lorsqu’il est gagné dans les mains de cette dernière et ensuite dans les mains des actionnaires sous forme de dividendes. En ce sens, l’impôt de la Partie IV est pleinement remboursable à la société lorsqu’elle distribue ses gains à ses actionnaires, car ces derniers seront par la suite assujettis à l’impôt sur les dividendes au taux marginal approprié pour chacun d’entre eux. > Une autre particularité du régime fiscal afférent aux sociétés privées est le « compte de dividende en capital » (CDC). Le CDC est composé à la fin de l’année de plusieurs éléments, incluant la partie non imposable du gain en capital net réalisé par la société ; les dividendes en capital reçus d’une autre société ou d’une fiducie ; le produit d’une assurance-vie (moins son coût) ; ainsi que plusieurs autres éléments. > Une société ayant un solde de CDC peut verser un divi dividende non imposable à ses actionnaires jusqu’à concur concurrence de ce solde. Un choix administratif doit préalable préalablement être effectué en remplissant le formulaire T2054 au fédéral et CO-502 au Québec.