26 La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée

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26 La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée
La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société
privée versus société publique. La société publique est
celle dont une catégorie d’actions est cotée à une bourse de
valeurs au Canada. Une société peut également être qualifiée
de société publique si elle remplit certaines conditions
réglementaires ou si le ministre la désigne ainsi.
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La société privée n’est définie dans la loi que par la négative
par rapport à la société publique. Donc, pour se qualifier
ainsi, une société privée ne doit pas être une société
publique et elle ne doit pas être contrôlée par une ou
plusieurs sociétés publiques.
Parmi les types de sociétés privées, il existe la société
privée sous contrôle canadien. Pour être admissible à titre
de société privée sous contrôle canadien, une société ne
doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, par des sociétés publiques, par
des non-résidents ou par une combinaison des deux.
Il existe également la notion de société exploitant une petite
entreprise. Cette notion réfère à une société privée sous
contrôle canadien dont la totalité, ou presque, des actifs, selon
leur juste valeur marchande, est utilisée principalement dans
une entreprise exploitée activement. Celle-ci se distingue
de la société de placement déterminée dont le but principal
est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des
dividendes, des loyers et des redevances et qui n’emploie pas
plus de cinq employés à temps plein. Pour éviter que des
sociétés soient constituées dans le seul but de tirer du revenu
de biens, les sociétés exploitant une entreprise de placement
déterminée sont assujetties à un taux d’imposition plus élevé
qu’une société privée sous contrôle canadien.
Un des incitatifs fiscaux les plus importants pour les sociétés
exploitant une petite entreprise est une déduction particulière
qui leur est applicable, communément appelé la déduction
pour petites entreprises (DPE). Pour qu’une entreprise soit
admissible à cette déduction, elle doit se qualifier de société
privée sous contrôle canadien. La déduction s’applique à
l’égard du revenu actif de la société et représente 17 % du
moindre des trois montants suivants : l’excédent des revenus
actifs de la société sur ses pertes ; le revenu imposable de la
société moins le total de la partie qui est exempte d’impôt
ou qui donne droit à un crédit pour impôt étranger ; et le
plafond annuel des affaires. Le plafond annuel des affaires est
déterminé statutairement et est établi à 500 000 $ au Québec.
Le plafond des affaires doit être calculé au prorata du nombre
de jours compris dans chaque année civile lorsque l’année
d’imposition de la société chevauche deux années civiles.
Pour prévenir tout abus de la déduction pour les petites
entreprises, la loi prévoit également un partage de la DPE
entre les sociétés associées. Encore qu’il serait plus exact
de parler de partage du plafond annuel des affaires. Les
sociétés associées doivent produire annuellement d’une
convention (T2, Annexe 23) indiquant la répartition (max
100 %) du plafond des affaires et la faire signer par toutes les
sociétés associées. Si l’une des sociétés associées fait défaut
de produire l’Annexe 23 à la demande du Ministre, celui
procédera alors à la répartition. De plus, la loi énumère
une série de situations dans lesquelles des sociétés seront
associées entre elles. Or, une société est associée à une autre
lorsqu’elle contrôle l’autre ; lorsque la même personne ou
le même groupe de personne contrôle les deux sociétés et
ainsi de suite. De plus, lorsque deux sociétés qui ne sont
pas, par ailleurs, associées sont toutes deux associées à une
même tierce société, elles sont alors réputées associées entre
elles. La loi prévoit même une règle antiévitement selon
laquelle deux sociétés sont réputées être associées entre
elles s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux
motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés au cours
d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui
seraient payables par ailleurs en vertu de la loi.
6. PARTICULARITÉS DE S SOCIÉTÉS
PRIVÉE S
> Contrairement aux particuliers, les sociétés ont
généralement le droit de déduire de leur revenu
les dividendes qu’elles reçoivent des autres sociétés.
Cependant, afin de prévenir que des sociétés seront
utilisées dans le seul but de recevoir des dividendes libres
d’impôts, la Partie IV de la LIR établit
un impôt sur les dividendes reçus de sociétés privées
ou de sociétés à peu d’actionnaires. Le montant
de cet impôt est similaire à celui qui serait payé par
un particulier ayant reçu les dividendes directement
et qui est assujetti au taux marginal d’imposition
le plus élevé.
> L’impôt de la Partie IV s’applique à toute société
privée et correspond à 33,33 % des dividendes reçus
qui proviennent de sociétés non rattachées (exemple :
dont la société récipiendaire détient 10 % ou moins
des actions en vote et en valeur) ou qui proviennent
de sociétés rattachées dans la mesure où celle-ci
a droit à un remboursement au titre de dividendes.
> L’impôt de la Partie IV payé est ajouté à la fin
de l’année au compte d’« impôt en main remboursable
au titre de dividendes » de la société. Ce compte
se veut essentiellement un outil d’intégration permettant
d’éviter la double imposition du revenu des sociétés
lorsqu’il est gagné dans les mains de cette dernière et
ensuite dans les mains des actionnaires sous forme
de dividendes. En ce sens, l’impôt de la Partie IV est
pleinement remboursable à la société lorsqu’elle distribue
ses gains à ses actionnaires, car ces derniers seront par
la suite assujettis à l’impôt sur les dividendes au taux
marginal approprié pour chacun d’entre eux.
> Une autre particularité du régime fiscal afférent aux
sociétés privées est le « compte de dividende en capital »
(CDC). Le CDC est composé à la fin de l’année
de plusieurs éléments, incluant la partie non imposable
du gain en capital net réalisé par la société ; les dividendes
en capital reçus d’une autre société ou d’une fiducie ;
le produit d’une assurance-vie (moins son coût) ; ainsi que
plusieurs autres éléments.
> Une société ayant un solde de CDC peut verser un divi
dividende non imposable à ses actionnaires jusqu’à concur
concurrence de ce solde. Un choix administratif doit préalable
préalablement être effectué en remplissant le formulaire T2054 au
fédéral et CO-502 au Québec.