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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
Sécurité Sociale
Circulaire CNAMTS
MMES et MM les Directeurs
. des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
. des Caisses Générales de Sécurité Sociale
Date :
25/05/94
(pour attribution)
Origine :
DGR
Réf. :
DGR
n°
32/94
Plan de classement :
256
65
Objet :
ASSURANCE PERSONNELLE - BENEFICIAIRES DU RMI EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE
ACTIVITE INDEPENDANTE
Pièces jointes :
0
3
Liens :
Date d'effet :
Dossier suivi par :
Téléphone :
#
Date de Réponse :
DGR/Réjane GOUEL
42.79.32.05
Direction de la Gestion du Risque
MMES et MM les Directeurs
25/05/94
. des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
. des Caisses Générales de Sécurité Sociale
Origine :
DGR
(pour attribution)
N/Réf. :
DGR n° 32/94
Objet :
Assurance personnelle - B énéficiaires du RMI exerçant ou
ayant exercé une activité indépendante
I.
REMARQUES PRELIMINAIRES
La détermination du rég ime de rattachement des bénéficiaires du
RMI, ex erçant ou ay ant ex ercé une act ivité i ndépendante a fait
l'objet de nombreuses interrog ations par les Caisses Primaires. Un
tableau récapi tulatif des di verses si tuations avait été établi en
concertation avec la CANAM. Toutefois, l' une des situations visées
dans ce tableau et relative au bénéficiaire du RMI , non à jour de ses
cotisations a u mome nt de la c essation d' activité a soulevé des
difficultés d'interprétation.
L'avis du Ministère des Affaires Sociales a donc été sollicité. Par
lettre du 1er mars 1994, ci-jointe, celui-ci a fait connaître
sa
position.
2.
Il convient dès lors de reprendre les différents cas de fig
ure
envisagés dans le tableau joint en annex e 1 en distinguant selon que
l'intéressé exerce ou non une activité indépendante. Les travailleurs
indépendants dont l'entreprise est placée en liquidation judiciaire
seront évoqués ultérieurement.
II.
LE BENEFICIAIRE DU RMI EXERCE UNE ACTIVITE
INDEPENDANTE
Qu'il soit ou non à jour de ses cotisations, le bénéficiaire du RMI,
travailleur indépendant, reste affilié à son régime d'origine.
A compter de la date d' attribution du RMI et pour la durée de ce
droit, le régime de droit commun de l'assurance maladie et maternité
des travailleurs indé pendants e st a pplicable a ux bé néficiaires du
RMI dè s lors que le s inté ressés a cquittent le s
cotisations
proportionnelles dues depuis la perception du RMI (situation n°1).
Ces mesures s' appliquent ég alement lorsque c' est le conjoint, non
séparé e t le c oncubin de l' assuré, tra vailleur indépendant qui est
allocataire du RMI (situation n°5).
III. LE BENEFICIAIRE DU RMI A CESSE SON ACTIVITE
INDEPENDANTE
1)
Il était à jour de ses cotisations
L'assuré est radié du régime mais reste inscrit "pour ordre".
Il bénéficie du maintien de droit g
(situation n°2)
ratuit pendant un
an
A l'expiration de ce délai d' un an et s' il perçoit toujours le
RMI, il sera affilié à l' assurance personnelle - RMI (situation
n°3)
2)
Il n'était pas à jour de ses cotisations
Le problème était de savoir si l'assuré, travailleur indépendant,
pouvait bénéficier du maintien de droit g ratuit d' un an alors
qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.
Dans sa lettre du 1er mars 1994, le Ministère précise qu' aux
termes de l' application de l' article L . 615-8 du Code de la
sécurité sociale, les travailleurs non salariés ne peuvent
3.
bénéficier du règlement des prestations que s'ils sont acquittés
de leurs cotisations.
Ainsi, lorsque le tra vailleur indé pendant c esse son a ctivité
avec une dette de cotisation et qu' il est déjà radié du rég ime
lors de l' attribution du RMI , il doit ê tre a ffilié à l'assurance
personnelle (situation n°4). Dans cette situation, il appartient à
la C aisse de récl amer à l a C MR com pétente l e cert ificat de
radiation pour cessation d' activité ainsi qu' une attestation
relative à la situa tion du c ompte c otisant de l' assuré, selon
laquelle il n'est pas à jour de ses cotisations oblig
atoires
d'assurance maladie (annexe 2).
III.
SITUATION DU TRAVAILLEUR
LIQUIDATION JUDICIAIRE
INDEPENDANT
EN
L'article 71 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale prévoit que l'
assuré dont
l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit
pas les conditions pour relever d' un rég ime d' assurance maladie
obligatoire peut bénéficier à compter du jug ement de liquidation
judiciaire du maintien de droit g ratuit pendant un an prévu par
l'article L. 161-8.
Le Directeur
de la Gestion du Risque
Jean-Paul PHELIPPEAU
P.J. : Lettre Ministérielle N° AM.4 - MD/MW - 605
Annexe 1 Tableau récapitulatif
Annexe 2 Attestation
ANNEXE 1
TABLEAU RECAPITULATIF
DES DIVERSES SITUATIONS DES ALLOCATAIRES DU RMI
AU REGARD DE L'ASSURANCE MALADIE
SITUATIONS
SOLUTIONS COMMUNES
CNAMTS-CANAM
1/ Un assuré exerce une activité indépendante.
Il reste affilié au régime AMPI.
Il est affilié au régime Assurance Maladie
Il est rétabli dans son droit aux prestations à compter de la
Professions Indépendantes (AMPI) mais n'est pas à date d'attribution du RMI, soit le 1.01.93, sous réserve du
jour de ses cotisations.
paiement des cotisations dues depuis l'attribution du RMI
Il perçoit depuis le 1.01.1993 l'allocation de RMI
2/ Un assuré a cessé son activité indépendante
depuis moins d'un an lorsque le RMI lui est
attribué.
Cessation d'activité le 31.12.1991 : l'assuré est à
jour de toutes ses cotisations échues.
RMI au 1.07.1992
Il reste affilié au régime AMPI au titre de l'article L. 161-8
du code de la sécurité sociale et bénéficie du maintien de
droit gratuit pendant une année.
Assurance personnelle à compter du 1.01.1993
3/ Un assuré a cessé son activité indépendante
depuis plus d'un an lorsque le RMI lui est attribué.
Cessation d'activité le 30.06.1991.
RMI au 1.07.1992
La période de maintien de droit gratuit aux prestations dans
le régime AMPI pendant un an expire au 30.06.1992.
Il doit relever de l'assurance personnelle au titre de
l'aide médicale à compter de la date d'attibution du
RMI, soit au 1.07.1992 (article L. 741-3-1 du code de la
sécurité sociale)
4/ Un assuré a cessé son activité indépendante le
1.01.1993, mais il n'était pas à jour de ses
cotisations. Il est radié du régime APMI au
moment où il perçoit l'allocation de RMI.
Droit au RMI au 1.07.1993
Il ne peut bénéficier des prestations au régime AMPI.
Il doit relever de l'assurance personnelle à compter du
1.07.1993 (cf lettre ministérielle du 1.03.1994)
5/ Un assuré exerce une activité indépendante.
Il est affilié au régime AMPI, mais n'est pas à jour
de ses cotisations.
Son conjoint non séparé perçoit le RMI.
Cf. situation n° 1
6/ Un assuré exerce une activité commerciale ou
artisanale, mais n'est pas encore affilié au régime
AMPI au moment de l'attribution du RMI.
Il n'a pas sollicité son inscription au régime du
commerce et des métiers
Il doit relever au régime AMPI et cotiser à ce régime dans
les conditions prévues au cas 1
7/ Un assuré exerce une activité professionnelle
Cf. situation n° 6
indépendante, il n'a en France ni domicile, ni
résidence fixe, il est bénéficiaire du RMI (cf article
R-615-11 du code de la sécurité sociale
2.
Annexe 2
C.M.R :
ATTESTATION RELATIVE A LA SITUATION DU COMPTE
COTISANT DE L'ASSURE RADIE
NOM de l'assuré
N.I.R. :
Date de radiation :
Cette personne n'est pas à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance maladie à la
date de sa cessation d'activité et ne peut donc bénéficier auprès de notre caisse du
maintien de droit prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale
La Directrice
Le Directeur de la caisse

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