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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs . des Caisses Primaires d'Assurance Maladie . des Caisses Générales de Sécurité Sociale Date : 25/05/94 (pour attribution) Origine : DGR Réf. : DGR n° 32/94 Plan de classement : 256 65 Objet : ASSURANCE PERSONNELLE - BENEFICIAIRES DU RMI EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE INDEPENDANTE Pièces jointes : 0 3 Liens : Date d'effet : Dossier suivi par : Téléphone : # Date de Réponse : DGR/Réjane GOUEL 42.79.32.05 Direction de la Gestion du Risque MMES et MM les Directeurs 25/05/94 . des Caisses Primaires d'Assurance Maladie . des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : DGR (pour attribution) N/Réf. : DGR n° 32/94 Objet : Assurance personnelle - B énéficiaires du RMI exerçant ou ayant exercé une activité indépendante I. REMARQUES PRELIMINAIRES La détermination du rég ime de rattachement des bénéficiaires du RMI, ex erçant ou ay ant ex ercé une act ivité i ndépendante a fait l'objet de nombreuses interrog ations par les Caisses Primaires. Un tableau récapi tulatif des di verses si tuations avait été établi en concertation avec la CANAM. Toutefois, l' une des situations visées dans ce tableau et relative au bénéficiaire du RMI , non à jour de ses cotisations a u mome nt de la c essation d' activité a soulevé des difficultés d'interprétation. L'avis du Ministère des Affaires Sociales a donc été sollicité. Par lettre du 1er mars 1994, ci-jointe, celui-ci a fait connaître sa position. 2. Il convient dès lors de reprendre les différents cas de fig ure envisagés dans le tableau joint en annex e 1 en distinguant selon que l'intéressé exerce ou non une activité indépendante. Les travailleurs indépendants dont l'entreprise est placée en liquidation judiciaire seront évoqués ultérieurement. II. LE BENEFICIAIRE DU RMI EXERCE UNE ACTIVITE INDEPENDANTE Qu'il soit ou non à jour de ses cotisations, le bénéficiaire du RMI, travailleur indépendant, reste affilié à son régime d'origine. A compter de la date d' attribution du RMI et pour la durée de ce droit, le régime de droit commun de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indé pendants e st a pplicable a ux bé néficiaires du RMI dè s lors que le s inté ressés a cquittent le s cotisations proportionnelles dues depuis la perception du RMI (situation n°1). Ces mesures s' appliquent ég alement lorsque c' est le conjoint, non séparé e t le c oncubin de l' assuré, tra vailleur indépendant qui est allocataire du RMI (situation n°5). III. LE BENEFICIAIRE DU RMI A CESSE SON ACTIVITE INDEPENDANTE 1) Il était à jour de ses cotisations L'assuré est radié du régime mais reste inscrit "pour ordre". Il bénéficie du maintien de droit g (situation n°2) ratuit pendant un an A l'expiration de ce délai d' un an et s' il perçoit toujours le RMI, il sera affilié à l' assurance personnelle - RMI (situation n°3) 2) Il n'était pas à jour de ses cotisations Le problème était de savoir si l'assuré, travailleur indépendant, pouvait bénéficier du maintien de droit g ratuit d' un an alors qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Dans sa lettre du 1er mars 1994, le Ministère précise qu' aux termes de l' application de l' article L . 615-8 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés ne peuvent 3. bénéficier du règlement des prestations que s'ils sont acquittés de leurs cotisations. Ainsi, lorsque le tra vailleur indé pendant c esse son a ctivité avec une dette de cotisation et qu' il est déjà radié du rég ime lors de l' attribution du RMI , il doit ê tre a ffilié à l'assurance personnelle (situation n°4). Dans cette situation, il appartient à la C aisse de récl amer à l a C MR com pétente l e cert ificat de radiation pour cessation d' activité ainsi qu' une attestation relative à la situa tion du c ompte c otisant de l' assuré, selon laquelle il n'est pas à jour de ses cotisations oblig atoires d'assurance maladie (annexe 2). III. SITUATION DU TRAVAILLEUR LIQUIDATION JUDICIAIRE INDEPENDANT EN L'article 71 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale prévoit que l' assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit pas les conditions pour relever d' un rég ime d' assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jug ement de liquidation judiciaire du maintien de droit g ratuit pendant un an prévu par l'article L. 161-8. Le Directeur de la Gestion du Risque Jean-Paul PHELIPPEAU P.J. : Lettre Ministérielle N° AM.4 - MD/MW - 605 Annexe 1 Tableau récapitulatif Annexe 2 Attestation ANNEXE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES DIVERSES SITUATIONS DES ALLOCATAIRES DU RMI AU REGARD DE L'ASSURANCE MALADIE SITUATIONS SOLUTIONS COMMUNES CNAMTS-CANAM 1/ Un assuré exerce une activité indépendante. Il reste affilié au régime AMPI. Il est affilié au régime Assurance Maladie Il est rétabli dans son droit aux prestations à compter de la Professions Indépendantes (AMPI) mais n'est pas à date d'attribution du RMI, soit le 1.01.93, sous réserve du jour de ses cotisations. paiement des cotisations dues depuis l'attribution du RMI Il perçoit depuis le 1.01.1993 l'allocation de RMI 2/ Un assuré a cessé son activité indépendante depuis moins d'un an lorsque le RMI lui est attribué. Cessation d'activité le 31.12.1991 : l'assuré est à jour de toutes ses cotisations échues. RMI au 1.07.1992 Il reste affilié au régime AMPI au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et bénéficie du maintien de droit gratuit pendant une année. Assurance personnelle à compter du 1.01.1993 3/ Un assuré a cessé son activité indépendante depuis plus d'un an lorsque le RMI lui est attribué. Cessation d'activité le 30.06.1991. RMI au 1.07.1992 La période de maintien de droit gratuit aux prestations dans le régime AMPI pendant un an expire au 30.06.1992. Il doit relever de l'assurance personnelle au titre de l'aide médicale à compter de la date d'attibution du RMI, soit au 1.07.1992 (article L. 741-3-1 du code de la sécurité sociale) 4/ Un assuré a cessé son activité indépendante le 1.01.1993, mais il n'était pas à jour de ses cotisations. Il est radié du régime APMI au moment où il perçoit l'allocation de RMI. Droit au RMI au 1.07.1993 Il ne peut bénéficier des prestations au régime AMPI. Il doit relever de l'assurance personnelle à compter du 1.07.1993 (cf lettre ministérielle du 1.03.1994) 5/ Un assuré exerce une activité indépendante. Il est affilié au régime AMPI, mais n'est pas à jour de ses cotisations. Son conjoint non séparé perçoit le RMI. Cf. situation n° 1 6/ Un assuré exerce une activité commerciale ou artisanale, mais n'est pas encore affilié au régime AMPI au moment de l'attribution du RMI. Il n'a pas sollicité son inscription au régime du commerce et des métiers Il doit relever au régime AMPI et cotiser à ce régime dans les conditions prévues au cas 1 7/ Un assuré exerce une activité professionnelle Cf. situation n° 6 indépendante, il n'a en France ni domicile, ni résidence fixe, il est bénéficiaire du RMI (cf article R-615-11 du code de la sécurité sociale 2. Annexe 2 C.M.R : ATTESTATION RELATIVE A LA SITUATION DU COMPTE COTISANT DE L'ASSURE RADIE NOM de l'assuré N.I.R. : Date de radiation : Cette personne n'est pas à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance maladie à la date de sa cessation d'activité et ne peut donc bénéficier auprès de notre caisse du maintien de droit prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale La Directrice Le Directeur de la caisse