Art. 184 - OR 2020
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Art. 184 - OR 2020
Artikelkommentar OR 2020 184 Dokumenttitel Art. 184 Autoren Titel Pascal Pichonnaz Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse 2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale Jahr 2013 Seiten 553-556 Herausgeber Claire Huguenin, Reto M. Hilty Verlag Schulthess Juristische Medien AG 978-3-7255-6787-4 ISBN 553 Art. 184 C. Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäfts I. Grundsatz 1 Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven übernimmt, wird den Gläubigern aus den damit verbundenen Schulden ohne Weiteres verpflichtet, sobald die Übernahme den Gläubigern vom Übernehmer mitgeteilt oder in öffentlichen Blättern ausgekündigt worden ist. 2 Die Übernahme des Vermögens oder des Geschäfts von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen und Einzelunternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, richtet sich nach den Bestimmungen des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003. C. Cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif I. Principe 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux. 2 La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion. Ausdruckseite 2 von 4 C. Assunzione di un patrimonio o di un’azienda I. Principio 1 Chi assume un patrimonio o un’azienda con l’attivo e il passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, non appena l’assunzione sia stata comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli. 2 L’assunzione di un patrimonio o di un’azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione. C. Assignment of assets or a business with assets and liabilities I. Principle 1 A person to whom assets or a business with assets and liabilities are assigned automatically becomes liable to the creditors of the debts encumbering such assets or business on notification of the assignment to the creditors by him or by publication in official journals. 2 The takeover by assignment of assets or businesses of commercial enterprises, cooperatives, associations, foundations or sole proprietorships registered in the commercial register is governed by the provisions of the Mergers Act of 3 October 2003. Art. 181 CO; art. III.-5:301–5:301 DCFR; art. 12:201 PECL; art. 9.3.1– 9.3.4 UNIDROIT Principles. 1. Les modifications par rapport au régime actuel 1 L’art. 181 CO du droit actuel a été réparti sur deux dispositions (art. 184 et art. 185 CO 2020). L’art. 184 al. 1 CO 2020 pose ainsi le principe de la cession de patrimoine, en reprenant textuellement l’art. 181 al. 1 CO. L’art. 184 al. 2 CO 2020 reprend textuellement l’art. 181 al. 4 CO. Cela permet de préciser dans ce premier article la portée des dispositions sur la cession figurant dans le projet par rapport aux règles de la LFus. 2 L’art. 185 CO 2020 porte lui sur les conséquences d’une cession de patrimoine, reprenant notamment l’art. 181 al. 2 et al. 3 CO, ainsi que généralisant le principe des art. 261, art. 263 et art. 333 CO. 554 2. La notion couverte par la «cession de patrimoine» 3 Lorsqu’une partie entend transférer à une autre des éléments patrimoniaux formant une unité, partie de patrimoine ou entreprise, il faut éviter que les règles sur la reprise de dette ou la cession de créances doivent s’appliquer individuellement à chaque obligation. Dans le même temps, il faut assurer une certaine protection pour les créanciers du cédant (cf. art. 185 CO 2020). 4 Par patrimoine, on entend l’ensemble des droits et des obligations à valeur pécuniaire appartenant à une personne (pour tous les autres ZK OR-Spirig, N 71 ad art. 181 CO). Ces biens corporels et incorporels peuvent être rattachés à une personne physique ou une personne morale. Il peut évidemment s’agir également d’une fraction de patrimoine, mais l’idée est qu’il y ait une certaine unité entre les droits et les obligations. 5 Par entreprise, on entend l’ensemble des rapports juridiques relatifs à l’exercice d’une profession ou d’une activité commerciale (pour tous les autres ZK OR-Spirig, N 76 ad art. 181 CO). En quelque sorte, l’entreprise est un patrimoine structuré qui tend à Ausdruckseite 3 von 4 permettre une activité commerciale, donc une activité qui tend à la production de revenus. 6 Que l’unité patrimoniale soit structurée («entreprise») ou qu’elle ne le soit pas («patrimoine»), l’idée est qu’il faut pouvoir céder ensemble les actifs et passifs, ou du moins une quote-part de ceux-ci. Si seuls les actifs sont transférés, il ne s’agit plus d’un transfert de patrimoine, mais d’une acquisition de biens à titre singulier, qui exclut d’appliquer les art. 184 s. CO 2020. 7 Toutefois, dès qu’une entreprise individuelle ou une personne morale est inscrite au registre du commerce, alors le transfert de patrimoine se fera selon les règles des art. 69 ss LFus. 3. Le processus de cession 8 Le processus de cession a lieu en deux temps: a) La conclusion d’un contrat de reprise 9 Le contrat de reprise permet d’indiquer quel patrimoine, quelle entreprise ou quelle part de ceux-ci, fait partie de la reprise convenue. Il s’agit d’un rapport obligationnel; partant, les actes de transfert réel (transfert de possession entraînant le transfert de propriété, cession, inscription au registre foncier) doivent être encore réalisés ultérieurement selon le principe de la spécialité. Il n’y a donc pas de succession universelle pour les actifs. Les passifs sont présumés tous repris, sauf s’il y a une communication claire qui en limite la portée. 555 b) La communication publique 10 Afin de protéger les créanciers, il importe de les aviser de la reprise du patrimoine ou de l’entreprise. Cette communication peut être individuelle («à leur connaissance») ou collective par une publication dans les journaux. Sans communication valable aux créanciers (une communication à des tiers sans rapport direct n’est pas suffisante), les effets de la reprise de patrimoine ne se produiront pas. La communication individuelle aux créanciers n’a pas à respecter de forme particulière. Elle doit toutefois être reçue individuellement (théorie de la réception) par les créanciers, de sorte que l’effet de reprise ne se produira qu’à l’égard de ceux qui auront effectivement reçu l’avis, même s’ils n’en ont pas (encore) pris connaissance. La publication crée la présomption que tous les créanciers en ont pris connaissance (ATF 75 II 302 c. 1.b). Elle peut se faire soit dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), soit dans n’importe quel journal de la presse quotidienne. Il pourrait aussi être possible de le faire par le biais de la radio, de la télévision. Ce qui compte toutefois est que la publication soit à même de toucher tous les créanciers potentiels. Plus le cercle est large, plus il peut se justifier de communiquer par le biais de la FOSC. Une seule publication est suffisante. 4. L’effet principal de la reprise 11 Dès la réception de l’avis ou la publication de la reprise, la reprise de patrimoine produit un double effet: 1. Le reprenant devient «responsable des dettes envers les créanciers». Il y a donc les mêmes effets qu’une reprise de dette externe ordinaire, à l’exception du fait que la reprise des dettes a lieu en une seule fois. Le reprenant dispose ainsi des exceptions et objections du cédant (art. 182 CO 2020), il bénéficie des droits accessoires (art. 181 CO 2020) et des modalités des dettes reprises. Contrairement à la reprise de dette externe (cf. N 5 ad art. 181 CO 2020), les privilèges de la faillite (art. 219 LP) passent également au reprenant, dès lors que c’est la cause elle-même qui passe à celuici. Ausdruckseite 4 von 4 556 2. Le reprenant acquiert aussi une créance en transfert des actifs (cf. supra N 9). 12 Les autres effets sont contenus à l’art. 185 CO 2020. 5. Le renvoi à la LFus 13 Enfin, l’art. 184 al. 2 CO 2020 renvoie aux art. 69 ss LFus pour la reprise de patrimoine ou d’entreprise appartenant à des entreprises individuelles ou des personnes morales inscrites au registre du commerce. Le régime est dès lors différent, avec une procédure qualifiée.