Art. 184 - OR 2020

Transcription

Art. 184 - OR 2020
Artikelkommentar
OR 2020 184
Dokumenttitel
Art. 184
Autoren
Titel
Pascal Pichonnaz
Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen
neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse
2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale
Jahr
2013
Seiten
553-556
Herausgeber
Claire Huguenin, Reto M. Hilty
Verlag
Schulthess Juristische Medien AG
978-3-7255-6787-4
ISBN
553
Art. 184
C. Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäfts
I. Grundsatz
1 Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven übernimmt, wird den
Gläubigern aus den damit verbundenen Schulden ohne Weiteres verpflichtet, sobald die
Übernahme den Gläubigern vom Übernehmer mitgeteilt oder in öffentlichen Blättern
ausgekündigt worden ist.
2 Die Übernahme des Vermögens oder des Geschäfts von Handelsgesellschaften,
Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen und Einzelunternehmen, die im
Handelsregister eingetragen sind, richtet sich nach den Bestimmungen des
Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003.
C. Cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif
I. Principe
1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient
responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à
leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux.
2 La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des sociétés
commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des
entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les
dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion.
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C. Assunzione di un patrimonio o di un’azienda
I. Principio
1 Chi assume un patrimonio o un’azienda con l’attivo e il passivo, rimane senz’altro
obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, non appena l’assunzione sia stata
comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.
2 L’assunzione di un patrimonio o di un’azienda di società commerciali, società
cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di
commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.
C. Assignment of assets or a business with assets and liabilities
I. Principle
1 A person to whom assets or a business with assets and liabilities are assigned
automatically becomes liable to the creditors of the debts encumbering such assets or
business on notification of the assignment to the creditors by him or by publication in
official journals.
2 The takeover by assignment of assets or businesses of commercial enterprises,
cooperatives, associations, foundations or sole proprietorships registered in the
commercial register is governed by the provisions of the Mergers Act of 3 October
2003.
Art. 181 CO; art. III.-5:301–5:301 DCFR; art. 12:201 PECL; art. 9.3.1– 9.3.4
UNIDROIT Principles.
1. Les modifications par rapport au régime actuel
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L’art. 181 CO du droit actuel a été réparti sur deux dispositions (art. 184 et art. 185 CO
2020). L’art. 184 al. 1 CO 2020 pose ainsi le principe de la cession de patrimoine, en
reprenant textuellement l’art. 181 al. 1 CO. L’art. 184 al. 2 CO 2020 reprend
textuellement l’art. 181 al. 4 CO. Cela permet de préciser dans ce premier article la
portée des dispositions sur la cession figurant dans le projet par rapport aux règles de la
LFus.
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L’art. 185 CO 2020 porte lui sur les conséquences d’une cession de patrimoine,
reprenant notamment l’art. 181 al. 2 et al. 3 CO, ainsi que généralisant le principe des
art. 261, art. 263 et art. 333 CO.
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2. La notion couverte par la «cession de patrimoine»
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Lorsqu’une partie entend transférer à une autre des éléments patrimoniaux formant une
unité, partie de patrimoine ou entreprise, il faut éviter que les règles sur la reprise de
dette ou la cession de créances doivent s’appliquer individuellement à chaque
obligation. Dans le même temps, il faut assurer une certaine protection pour les
créanciers du cédant (cf. art. 185 CO 2020).
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Par patrimoine, on entend l’ensemble des droits et des obligations à valeur pécuniaire
appartenant à une personne (pour tous les autres ZK OR-Spirig, N 71 ad art. 181 CO).
Ces biens corporels et incorporels peuvent être rattachés à une personne physique ou
une personne morale. Il peut évidemment s’agir également d’une fraction de
patrimoine, mais l’idée est qu’il y ait une certaine unité entre les droits et les
obligations.
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Par entreprise, on entend l’ensemble des rapports juridiques relatifs à l’exercice d’une
profession ou d’une activité commerciale (pour tous les autres ZK OR-Spirig, N 76 ad
art. 181 CO). En quelque sorte, l’entreprise est un patrimoine structuré qui tend à
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permettre une activité commerciale, donc une activité qui tend à la production de
revenus.
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Que l’unité patrimoniale soit structurée («entreprise») ou qu’elle ne le soit pas
(«patrimoine»), l’idée est qu’il faut pouvoir céder ensemble les actifs et passifs, ou du
moins une quote-part de ceux-ci. Si seuls les actifs sont transférés, il ne s’agit plus d’un
transfert de patrimoine, mais d’une acquisition de biens à titre singulier, qui exclut
d’appliquer les art. 184 s. CO 2020.
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Toutefois, dès qu’une entreprise individuelle ou une personne morale est inscrite au
registre du commerce, alors le transfert de patrimoine se fera selon les règles des art.
69 ss LFus.
3. Le processus de cession
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Le processus de cession a lieu en deux temps:
a) La conclusion d’un contrat de reprise
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Le contrat de reprise permet d’indiquer quel patrimoine, quelle entreprise ou quelle
part de ceux-ci, fait partie de la reprise convenue. Il s’agit d’un rapport obligationnel;
partant, les actes de transfert réel (transfert de possession entraînant le transfert de
propriété, cession, inscription au registre foncier) doivent être encore réalisés
ultérieurement selon le principe de la spécialité. Il n’y a donc pas de succession
universelle pour les actifs. Les passifs sont présumés tous repris, sauf s’il y a une
communication claire qui en limite la portée.
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b) La communication publique
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Afin de protéger les créanciers, il importe de les aviser de la reprise du patrimoine ou
de l’entreprise. Cette communication peut être individuelle («à leur connaissance») ou
collective par une publication dans les journaux. Sans communication valable aux
créanciers (une communication à des tiers sans rapport direct n’est pas suffisante), les
effets de la reprise de patrimoine ne se produiront pas.
La communication individuelle aux créanciers n’a pas à respecter de forme
particulière. Elle doit toutefois être reçue individuellement (théorie de la réception) par
les créanciers, de sorte que l’effet de reprise ne se produira qu’à l’égard de ceux qui
auront effectivement reçu l’avis, même s’ils n’en ont pas (encore) pris connaissance.
La publication crée la présomption que tous les créanciers en ont pris connaissance
(ATF 75 II 302 c. 1.b). Elle peut se faire soit dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC), soit dans n’importe quel journal de la presse quotidienne. Il
pourrait aussi être possible de le faire par le biais de la radio, de la télévision. Ce qui
compte toutefois est que la publication soit à même de toucher tous les créanciers
potentiels. Plus le cercle est large, plus il peut se justifier de communiquer par le biais
de la FOSC. Une seule publication est suffisante.
4. L’effet principal de la reprise
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Dès la réception de l’avis ou la publication de la reprise, la reprise de patrimoine
produit un double effet:
1. Le reprenant devient «responsable des dettes envers les créanciers». Il y a donc les
mêmes effets qu’une reprise de dette externe ordinaire, à l’exception du fait que la
reprise des dettes a lieu en une seule fois. Le reprenant dispose ainsi des exceptions et
objections du cédant (art. 182 CO 2020), il bénéficie des droits accessoires (art. 181
CO 2020) et des modalités des dettes reprises. Contrairement à la reprise de dette
externe (cf. N 5 ad art. 181 CO 2020), les privilèges de la faillite (art. 219 LP) passent
également au reprenant, dès lors que c’est la cause elle-même qui passe à celuici.
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2. Le reprenant acquiert aussi une créance en transfert des actifs (cf. supra N 9).
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Les autres effets sont contenus à l’art. 185 CO 2020.
5. Le renvoi à la LFus
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Enfin, l’art. 184 al. 2 CO 2020 renvoie aux art. 69 ss LFus pour la reprise de
patrimoine ou d’entreprise appartenant à des entreprises individuelles ou des personnes
morales inscrites au registre du commerce. Le régime est dès lors différent, avec une
procédure qualifiée.