Commission paritaire de l`Enseignement libre

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Commission paritaire de l`Enseignement libre
Commission paritaire de l'Enseignement libre
Recueil des Conventions collectives de travail
concernant la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la
Communauté française et de la Communauté
germanophone
Septembre 2012
INTRODUCTION
Les négociations pour obtenir une CCT en 2011-2012 furent très difficiles. Nous nous
trouvions dans une très mauvaise conjoncture. Et nous sommes toujours avec une crise
économique sur les bras. Elle est mondiale et les gouvernements tentent de nous la faire
payer chaque jour un peu plus sans s'attaquer réellement à ses responsables et à ses
causes.
Pas d’accord interprofessionnel, un gouvernement longtemps resté en affaires courantes.
Imposition par ce même gouvernement d’une augmentation seulement pour l’année 2012 de
0,3% et rien pour 2011. A nous de nous battre, donc.
Malgré cela, nous avons décroché un accord dont nous ne devons pas rougir. Augmentation
salariale, augmentation de la prime syndicale et 1 jour de congé supplémentaire placé de
préférence le 27 septembre. Vous pouvez être fiers…c’est grâce à vous que nous avons pu
arriver à ce résultat. Continuons le combat.
Eric Neuprez, Secrétaire fédéral
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 2
ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT SA DÉNOMINATION ET SA COMPÉTENCE .................................................. 4
ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT DES SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT LEUR DÉNOMINATION ET LEUR COMPÉTENCE .......................................... 4
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PARTICULIÈRE ..................................................................................... 5
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AUX CONDITIONS DE SALAIRES ET DE TRAVAIL DES
ÉTABLISSEMENTS ET INTERNATS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIÉS PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.. 6
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL LIANT LES SALAIRES À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION ..... 13
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN EXÉCUTION DES
ARTICLES 182 ET 189, DE LA LOI-PROGRAMME DU 22 DÉCEMBRE 1989 ......................................................... 15
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT UN SYSTÈME DE CRÉDIT-TEMPS, DE DIMINUTION DE
CARRIÈRE ET DE RÉDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL À MI-TEMPS ..................................................... 17
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AU PAIEMENT DU JOUR DE CARENCE ................................ 20
DELAIS DE PREAVIS ........................................................................................................................................ 21
ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES DÉLAIS DE PRÉAVIS POUR LES INSTITUTIONS RESSORTISSANT À LA COMMISSION
PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ................................................. 22
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL FIXANT LE STATUT DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE ........................... 23
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION CONVENTIONNELLE À 58 ANS .............. 29
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION À MI-TEMPS ......................................... 31
CONVENTION COLLECTIVE DU 19 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA FORMATION DES TRAVAILLEURS ............. 34
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION DES GROUPES À RISQUE ............................................................................................................ 35
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITÉS
D'OCTROI' ET DE LIQUIDATION D'UNE PRIME SYNDICALE. ............................................................................. 38
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE AU FINANCEMENT DU FONDS
SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET GERMANOPHONE.............................................. 41
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 INSTITUANT UN FONDS SOCIAL ET DE
GARANTIE EN COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET GERMANOPHONE ET EN FIXANT LES STATUTS....................... 42
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA FLEXIBILITÉ ... 46
ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES
INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT SA
DÉNOMINATION ET SA COMPÉTENCE
A.R. - 21.04.1975 B.S. - 30.09.1975 11992
A.R. - 12.07.2011 B.S. - 17.08.2011 47436
Article 1
Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre", compétente pour les travailleurs dont
l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour : - le
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions subsidiées de
l'enseignement libre et leurs employeurs;
- le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement
libre et à leurs employeurs.
Par "internat" il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un
établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire
ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements
d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des
élèves ou des étudiants de ces établissements.
- [Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médicosociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté
germanophone et leurs employeurs;
- Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans
l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la
Communauté germanophone et leurs employeurs.] (Inséré(e) : A.R. 12.07.11)
Article 2
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT DES SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES POUR
LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT
LEUR DÉNOMINATION ET LEUR COMPÉTENCE
A.R. - 13.03.2012 B.S. - 16.04.2012 23853
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, les articles 8 et 37;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par
l'arrêté royal du 12 juillet 2011;
Article 1
Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande » et « Souscommission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la
Communauté française et de la Communauté germanophone » sont instituées dans la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Article 2
La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la
Communauté flamande est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de
caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre
subsidiées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre
subsidiés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
Par « internats » il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un
établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire
ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements
d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des
élèves ou des étudiants de ces établissements.
Article 3
La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la
Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour les
travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et
ce pour :
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre
subsidiées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs
employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre
subsidiés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs
employeurs.
Par « internats » il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un
établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire
ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements
d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des
élèves ou des étudiants de ces établissements;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médico-sociaux
libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et
leurs employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans
l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la
Communauté germanophone et leurs employeurs.
Article 4
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires
instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour
les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Article 5
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PARTICULIÈRE
C.C.T. - 26.09.2011 106635/co/152
Article 1
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des
institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de
compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
Article 2
Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, qui sont encore en vigueur en date
du 1er août 2011, sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er.
Article 3
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 septembre 2011 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de 3 mois soit
respecté.
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et à chacune
des parties signataires.
Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle la
lettre recommandée a été envoyée au Président.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AUX CONDITIONS DE
SALAIRES ET DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET INTERNATS DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIÉS PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
C.C.T. - 24.09.2008 89627/co/152 A.R. 09.03.2009 M.B. 14.04.2009 28832
C.C.T. - 19.12.2011 108107/co/152
Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la
Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre.
On entend par travailleurs, les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre II : CLASSIFICATION DES PROFESSIONS
Article 2
La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit :
 Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge
légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement),
surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement).





Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier,
aide-jardinier, manouvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aidemaçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien.
Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier,
électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.
Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien,
électricien, cuisinier.
Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier
ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.
Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1 er cuisinier, chef d'équipe, magasinier.
Chapitre III : SALAIRES HORAIRES MINIMA
Article 3
§1
Les salaires horaires minimums dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la
convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la
flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux
conclues au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
§2
Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit :

+ 1% au 1er janvier 2008;

+ 0,35% au 1er janvier2009.
§3
Commentaire: La présente modification s'applique aux établissements et internats
subventionnés par la Communauté française, ayant leur siège social en Région wallonne et
dans la Région de Bruxelles-Capitale, inscrits auprès de l'ONSS au rôle linguistique
francophone.
[Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit :
+ 0,3 % au 1er janvier 2012;
Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 114,97
(base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37
heures (en EUR) : (Inséré(e) : CCT 19.12.11)
Note Centrale Générale FGTB : les tableaux suivants prennent également en compte
l'indexation salariale de mars 2012
38 heures/semaine et 6 jours de compensation payés
Ancienneté
Cat I
Cat II
Cat III
Cat IV
Cay V
Cat VI
0 ans
9,1081
9,1081
9,3092
10,7832
10,0493
10,4117
1 ans
9,1081
9,1081
9,4137
10,9161
10,1090
10,5447
2 ans
9,1081
9,3586
9,5435
10,0493
10,2453
10,6827
3 ans
9,3586
9,4705
9,6834
10,0493
10,3751
10,8190
4 ans
9,4705
9,5823
9,7951
10,1611
10,4867
10,9309
5 ans
9,5204
9,6472
9,9281
10,1877
10,6216
11,0607
7 ans
9,5851
9,7869
10,0662
10,3240
10,7613
11,2001
9 ans
9,7247
9,9464
10,1611
10,4588
10,8960
11,3331
11 ans
9,8846
10,0580
10,1611
10,5916
11,0324
11,4682
13 ans
9,9959
10,1890
10,2205
10,7263
11,1986
11,6025
15 ans
10,1274
10,3223
10,3556
10,8594
11,3032
11,7371
17 ans
10,2603
10,3223
10,4867
10,9955
11,4394
11,8752
19 ans
10,2603
10,3490
10,6249
11,1339
11,5709
12,0102
21 ans
10,2868
10,5315
10,7613
11,2700
11,6641
12,1430
23 ans
10,4697
10,6199
10,8960
11,4046
11,7756
12,2809
25 ans
10,5578
10,7527
11,0306
11,5378
11,9103
12,4190
11,1551
11,6724
12,0451
12,5505
27 ans
37 heures/semaine à partir du 01.09.03 et au plus tard le 01.11.03
Ancienneté Cat I
Cat II
Cat III
Cat IV
Cat V
Cat VI
0 ans
9,3543
9,3543
9,5609
10,0475
10,3211
10,6932
1 ans
9,3543
9,3543
9,6685
10,1844
10,3824
10,8297
2 ans
9,3543
9,6117
9,8015
10,3211
10,5223
10,9717
3 ans
9,6117
9,7266
9,9452
10,3211
10,6556
11,1117
4 ans
9,7266
9,8412
10,0600
10,4357
10,7701
11,2263
5 ans
9,7777
9,9080
10,1965
10,4628
10,9085
11,3592
7 ans
9,8442
10,0513
10,3382
10,6027
11,0520
11,5029
9 ans
9,9876
10,2152
10,4357
10,7410
11,1905
11,6395
11 ans
10,1518
10,3295
10,4357
10,8780
11,3305
11,7779
13 ans
10,2662
10,4645
10,4969
11,0162
11,5012
11,9163
15 ans
10,4011
10,6013
10,6354
11,1528
11,6087
12,0543
17 ans
10,5376
10,6013
10,7701
11,2927
11,7488
12,1964
19 ans
10,5376
10,6285
10,9119
11,4348
11,8837
12,3346
21 ans
10,5649
10,8161
11,0520
11,5746
11,9795
12,4713
23 ans
10,7526
10,9069
11,1905
11,7130
12,0938
12,6129
25 ans
10,8434
11,0437
11,3288
11,8495
12,2318
12,7549
11,4568
11,9881
12,3705
12,8897
27 ans
Article 4
§1
Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la
jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les
barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application
d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.
Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste,
équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des
organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des
travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné
remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.
C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.
Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans
l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle
qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement
par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps
d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est
susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non
discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des
Communautés Européennes. Elles ont des lors convenu de réexaminer le système
conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de
ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre
en conformité avec celles-ci.
En conséquence :

toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques

la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques
§2
Au 1er juin 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minimums correspondant à
l'indice-pivot 108,34 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire
moyenne de 37 heures (en EUR) :
§3
Au 1er octobre 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minimums correspondant à
l'indice-pivot 110,51 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire
moyenne de 37 heures (en EUR) :
Article 5
Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois
suivant l'anniversaire de l'entrée en service.
Article 6
Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la
consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du
27 janvier 1978).
Chapitre IV : PRIME DE FIN D'ANNÉE
Article 7
Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des
prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de
fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de
décembre de la période de référence.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles
conformément au système de la sécurité sociale.
Article 8
§1
Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le
droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 7.
Par mois on entend : chaque engagement pris avant le seizième ou expirant après le
quinzième jour du mois en cours.
§2
Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations
de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la
période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées
ou y assimilées pendant la période de référence.
La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.
Article 9
Les travailleurs licenciés pour motifs graves ou n'ayant effectué des prestations pendant la
période de référence qu'en période d'essai n'ont pas droit à la prime de fin d'année.
Article 10
La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou
au moment où le contrat de travail prend fin.
Chapitre V : AVANTAGES EN NATURE
Article 11
Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention
à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal
du 14 mars 1977.
Ces taux sont fixés comme suit :

taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR
pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement,

taux mensuel de 96,68 EUR.
Chapitre VI : CONGÉ D'ANCIENNETÉ
Article 12
Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en
fonction de leur ancienneté dans l'établissement ou le pouvoir organisateur. Le droit à ces
jours de congé supplémentaires est acquis au 1er janvier l'année qui suit la date anniversaire
de l'entrée en vigueur du contrat de travail.
Le nombre de jours est de 1 par 5 ans d'ancienneté.
Chapitre VI bis : [octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion du 27
septembre ] (inséré(e) : cct 19.12.11)
Commentaire :La présente modification s'applique aux établissements et internats
subventionnés par la Communauté française, ayant leur siège social en Région wallonne et
dans la Région de Bruxelles-Capitale, inscrits auprès de l'ONSS au rôle linguistique
francophone.
Article 12 bis
[Les travailleurs bénéficieront, à partir de 2012, d'un jour de congé férié réglementaire à
l'occasion du 27 septembre.
En pratique, un jour de congé sera ajouté au nombre de jours de congé de vacances
annuelles auquel le membre du personnel peut prétendre, et ce même pour les années où le
27 septembre tombe un samedi ou un dimanche.
Le congé ne sera pas nécessairement accordé le 27 septembre même et la prise effective
du jour de congé fera l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur.] (Inséré(e) : CAO
19.12.11)
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 13
Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement (vacances semitrimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l'employeur est tenu de maintenir les
travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier.
Article 14
Durant la période des vacances scolaires juillet-août, les licenciements sont limités dans la
mesure du possible.
Si des licenciements se présentent, pendant la période des vacances scolaires, les
travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce
cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise.
Article 15
La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux
dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs dans les établissements où le cas
se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des travailleurs
concernés.
Chapitre IX : VALIDITÉ
Article 16
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13
mai 1992, concernant les conditions de salaires et de travail (A.R. 20 octobre 1992, M.B. 21
novembre 1992, modifiée par :

la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (A.R. 11 mars 2002 - M.B. 24
mai 2002);





la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (A.R. 1 8 juillet 2002 - M.B.
3 octobre 2002);
la convention collective de travail du 27 juin 2001 (A.R. 24 août 2005 - M.B. 13
octobre 2005)
la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n°
67168/CO/152)
la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152)
la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152)
conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions de l'enseignement libre
Article 17
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié
par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL LIANT LES SALAIRES À L'INDICE
DES PRIX À LA CONSOMMATION
C.C.T. - 07.03.1977
A.R. 16.11.1977 M.B. 27.01.1978 00962
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Chapitre III : Validité
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières
des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Chapitre II : Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Article 2
Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de
la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, ainsi que les
salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume,
conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public.
Article 3
Les salaires visés à l'article 2 sont rattachés à l'indice-pivot 70,11 au 1er janvier 1971.
Article 4
Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est
ramené à l'un d'eux, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 70,11, sont calculés à nouveau en
les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son
rang, le no. 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice-pivot 70,11.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dixmillième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
Article 5
Il faut entendre par "indices pivots", les nombre appartenant à une série dont le premier est
70,11 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies
au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Article 6
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit
le mois dont l'indice atteint l'indicepivot qui justifie une modification.
Article 7
En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots sont fixés comme suit en
exécution de la présente convention collective de travail :
Chapitre III : Validité
Article 8
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de
trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL À
TEMPS PARTIEL EN EXÉCUTION DES ARTICLES 182 ET 189, DE LA LOIPROGRAMME DU 22 DÉCEMBRE 1989
C.C.T. - 25.06.1991 28201/co/152 A.R. 26.09.1991 M.B. 26.10.1991 24145
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis, y inséré
par la loi du 23 juin 1981 et modifié par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre
1989;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 21, modifié par la loi du 27 juillet
1979 et remplacé par l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Article 2
En application de l'article 182, point 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée
hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure aux minima
suivants :
1. dans les établissements d'enseignement maternel et primaire et dans les internats : a) de
1 à 50 élèves : 2 heures;
b) de 51 à 180 élèves : 3 heures;
c) de 181 à 300 élèves : 4 heures;
d) de 301 à 400 élèves : 8 heures.
2. dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur :
a) de 1 à 300 élèves : 4 heures;
b) de 301 à 400 élèves : 8 heures.
Article 3
En ce qui concerne les établissements d'enseignement dont la population scolaire dépasse
les 400 unités, une convention collective de travail peut être conclue portant dérogation à
l'article 182, point 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et soumise à l'avis de la
commission paritaire.
Article 4
En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de
chaque période de travail ne peut être inférieure aux minima suivants : 1. dans les
établissements d'enseignement maternel et primaire et dans les internats : 1 heure;
2. dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur : 2 heures.
Article 5
Par établissement d'enseignement, il faut comprendre :
a) en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur, une entité administrative
relevant de la responsabilité d'un chef d'établissement;
b) pour l'enseignement gardien et primaire, chaque lieu d'implantation local.
Article 6
Si le membre du personnel est occupé dans plusiuers établissements d'enseignement situés
sur un même site et dépendant d'un même pouvoir organisateur avec lequel il a conclu un
contrat de travail, les populations scolaires des différents établissements d'enseignement
seront additionnées pour l'application de l'article 2 de cette convention collective de travail.
Article 7
L'application des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail ne porte pas
préjudice aux autres possibilités de dérogation concernant les dispositions visées de la loiprogramme, qui sont stipulées par la loi ou arrêté royal.
Article 8
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1991 et est conclue
pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT UN SYSTÈME DE
CRÉDIT-TEMPS, DE DIMINUTION DE CARRIÈRE ET DE RÉDUCTION DES
PRESTATIONS DE TRAVAIL À MI-TEMPS
C.C.T. - 05.02.2002 65472/co/152 A.R. 09.01.2005 M.B. 03.03.2005 08491
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et
ouvrières, appelés ci-après travailleurs des établissements d'enseignement et internats,
ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement
libre.
Article 2
En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, de la convention
collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de
travail no.77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil
national du travail, et de la loi du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001)
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, notamment le chapitre IV, il est
convenu que, sous les conditions spécifiques telles que prévues ci-après, un droit au crédittemps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est
instauré.
Article 3 : Conditions du crédit-temps
§1
Le droit de suspendre complètement les prestations de travail ou de les réduire à un emploi
à mi-temps, dans le cadre du crédit-temps, concerne les travailleurs justifiant d'une
ancienneté d'au moins un an auprès de l'employeur qui les occupe au cours des quinze mois
précédant la demande. Pour diminuer les prestations de travail à mi-temps, le travailleur doit
avoir été occupé à concurrence d'au moins 3/4 d'un emploi à temps plein pendant l'année
précédant la notification écrite.
§2
Le droit au crédit-temps est valable pour une période maximale de 5 ans sur l'ensemble de la
carrière professionnelle.
§3
Le crédit-temps doit être pris par période d'au moins un an, à partir de la deuxième année.
§4
Le choix définitif de la période pendant laquelle le crédit-temps est pris est déterminé de
commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des souhaits et des besoins
du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services.
Un éventuel report de l'exercice du droit au crédit-temps a lieu conformément aux
dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail no.77bis du
19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
§5
En ce qui concerne l'autorisation de l'employeur en matière de prise de crédit-temps,
référence est faite aux dispositions de l'article 11 par. 4 et par. 5 de la convention collective
de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
Article 4 : Conditions pour la diminution de la carrière de 1/5
§1
Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne les travailleurs ayant travaillé à temps
plein durant l'année précédant la notification écrite et ayant une ancienneté minimale de 5
ans auprès de l'employeur. La réduction s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.
§2
Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne une période maximale de 5 ans sur
l'ensemble de la carrière professionnelle.
§3
Le droit à la diminution de carrière d'1/5 est exercé par période d'au moins 6 mois.
§4
Le choix définitif de la période pendant laquelle on exerce le droit à la diminution de carrière
de 1/5 est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des
désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la
prestation de services. Un éventuel report ou retrait de l'exercice du droit à la diminution de
la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article
14 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du
Conseil national du travail.
Article 5 : Conditions pour la réduction des prestations de travail pour une durée
illimitée pour les travailleurs de 50 ans et plus.
§1
Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne les travailleurs âgés de 50 ans ou plus,
travaillant au moins 80 % d'un emploi à temps plein au moment de la notification écrite,
ayant une ancienneté minimale de 5 ans auprès de l'employeur et une ancienneté totale de
20 ans au moment de la notification écrite. La diminution s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par
semaine.
§2
Le droit à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps concerne les
travailleurs âgés de 50 ans ou plus, ayant travaillé au moins 75 % d'un emploi à temps plein
pendant l'année précédant la notification écrite, ayant une ancienneté minimale de 5 ans
auprès de l'employeur et une ancienneté totale de 20 ans.
§3
Les droits tels que formulés aux par. 1er et 2 du présent article concernent les travailleurs
âgés de 50 ans et plus et ce sans limite maximale de durée. Ils sont exercés par période
d'au moins 6 mois.
§4
Le choix définitif du moment auquel on exerce le droit à la diminution de la carrière
professionnelle est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en
fonction des désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de
la prestation de services. Un éventuel report ou retrait de l'exercice du droit à la diminution
de la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à
l'article 14 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au
sein du Conseil national du travail.
Article 6
Le nombre total de travailleurs pouvant en même temps bénéficier des droits dans le cadre
du crédit-temps, de la diminution de la carrière de 1/5 et de la réduction des prestations de
travail à un emploi à mi-temps est limité à 5 % de l'effectif, calculés en équivalents temps
plein.
L'arrondi est appliqué à la demi-unité ou à l'unité supérieure. Auprès des employeurs ayant
moins de 20 travailleurs, les 5 % seront convertis en un équivalent temps plein.
Les travailleurs qui réduisent leur carrière dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, c.-à-d.
à partir de l'âge de 50 ans en vue de la pension et/ou de la prépension, sont pris en
considération pour la détermination du seuil de 5 %, mais n'entrent pas en ligne de compte
pour le calcul du nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures.
Article 7
Le travailleur désirant exercer son droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière ou la
diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, en informe l'employeur par écrit
3 mois à l'avance. Auprès d'employeurs avec 20 travailleurs au plus, cela doit se faire 6 mois
à l'avance.
Article 8
Des arrangements plus favorables en matière de crédit-temps, diminution de carrière
professionnelle ou réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps peuvent être
pris pour autant qu'ils se situent dans les limites de la réglementation nationale.
Article 9
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002. Elle est conclue
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un
délai de préavis de six mois et une lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Commission Paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AU PAIEMENT DU JOUR
DE CARENCE
C.C.T. - 08.05.2002 63330/co/152 A.R. 12.05.2004 M.B. 23.06.2004 51707
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Paiement du jour de carence
Chapitre III : Dispositions finales
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et
ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et des
internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Chapitre II : Paiement du jour de carence
Article 2
A partir du 1er janvier 2002, les ouvriers ayant au moins 15 ans d'ancienneté ont droit, en
dérogation à l'article 52 du Titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), au paiement des 2 premiers jours de carence
par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 3
Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue
pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par
lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre.
DELAIS DE PREAVIS
Sur base de la CCT 75
Le règlement de travail doit mentionner soit la durée du préavis soit les dispositions légales
et réglementaires en la matière. Une modification de ces aspects entraîne le cas échéant
une adaptation du règlement de travail.
Pour tous les contrats de travail, quelle que soit la date de début (avant ou à partir du
01.01.2012)
Ancienneté (***)
Employeur
Travailleur
< 6 mois (*)
28 jours
3 jours
6 mois à < 5 ans
35 jours
14 jours (**)
5 à < 10 ans
42 jours
14 jours (**)
15 à < 20 ans
84 jours
14 jours (**)
à partir de 20 ans
112 jours
14 jours (**)
Ancienneté (***) Employeur Travailleur
(*) Attention :
1. délais de préavis réduits pour ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté
Le contrat de travail, le règlement de travail ou une C.C.T. peut prévoir un délai de préavis
réduit pour les ouvriers (pour l'employeur : min. 7 jours calendrier; pour l'ouvrier: max. la
moitié du délai à respecter par l'employeur)
2. régime spécifique pour ouvriers dont le contrat de travail a pris fin durant la période d'essai
(art. 48 LCT).
(**) Un travailleur, embauché dans le cadre d'un programme régional de remise au travail
(ex. PRIME, ACS, programme de transition, ), doit respecter un délai de préavis réduit de 7
jours calendrier. En cas de licenciement par l'employeur, il n'y a pas de délais réduits.
(***)Ancienneté constituée comme travailleur intérimaire
Attention! Ce qui suit vaut seulement pour les contrats de travail qui prennent cours à partir
du 01.01.2012.
Ce n'est PAS applicable si le travailleur conclut un contrat de travail avec l'employeur après
le 01.01.2012, mais qu'il était déjà lié avant le 01.01.2012 par un contrat de travail avec le
même employeur et qu'entre ces deux contrats de travail il n'y a pas d'interruption ou une
interruption de max. 7 jours calendrier.
Pour le travailleur qui était occupé antérieurement comme intérimaire chez son employeur,
l'ancienneté acquise comme intérimaire sera prise en compte pour fixer le délai de préavis
en cas de licenciement par l'employeur. L'ancienneté n'entre en considération que dans les
limites suivantes:
Le travail comme intérimaire n'entre en aucun cas en considération pour l'application des
délais de préavis réduits pour les ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté (voir (*))
ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES DÉLAIS DE PRÉAVIS POUR LES INSTITUTIONS
RESSORTISSANT À LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS
SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE
A.R. - 09.07.2002 B.S. - 23.07.2002 32836
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, par. 1er,
modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Note centrale générale FGTB : cet arrêté reprend les délais de préavis de la CCT 75 et
ajoute une dérogation aux délais en cas de prépension. Nous ne reprenons que l'article qui
l'évoque.
Article 3
Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables
sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 6
Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL FIXANT LE STATUT DE LA
DÉLÉGATION SYNDICALE
C.C.T. - 14.05.1981 A.R. 05.11.1981 M.B. 31.12.1981
C.C.T. - 02.02.2011 103474/co/152 A.R. 04.10.2011 M.B. 08.12.2011
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Principes généraux
Chapitre III : Institution et composition de la délégation syndicale
Chapitre IV : Compétence de la délégation syndicale
Chapitre V : Fonctionnement
Chapitre VI : Statut et rôle du délégué
Chapitre VII : Mode de règlement des différends sociaux Obligations des parties en cas de
différend
Chapitre VIII : Dispositions finales
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
établissements ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Chapitre II : Principes généraux
Article 2
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la commission paritaire
déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de
fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente
convention collective de travail.
Article 3
Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent
leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter
avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur
liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements.
Article 4
Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer
aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté d'association, à
recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des établissements, les
pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de
travail.
Chapitre III : Institution et composition de la délégation syndicale
Article 5
Les organisations représentatives de travailleurs sont habilitées à présenter des candidats
pour la désignation de la délégation syndicale.
Article 6
[Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement qui pendant les six
mois précédant la date de la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au
moins un effectif moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, gens
de métier et de service.
Par établissement, il faut entendre l'unité technique d'exploitation, telle que définie à l'article
1er, § 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que
la salubrité du travail et des lieux de travail.
Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, seuls entrent en ligne de
compte les ouvriers et les ouvrières soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui
effectuent des prestations d'au moins 19 heures par semaine.] (Modifié(e) : CAO 02.02.11)
Article 7
La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait par lettre recommandée à
l'employeur par au moins une des organisations de travailleurs, qui en informe au préalable
les autres. Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux dispositions de
la présente convention collective de travail. Une réponse de l'employeur à cette demande est
faite dans les trente jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale peut
être installée.
Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres organisations
représentatives de travailleurs.
Article 8
La délégation syndicale est composée de délégués effectifs selon la répartition suivante : a)
10 à 50 travailleurs : 2 délégués;
b) 51 à 100 travailleurs : 2 délégués.
Article 9
Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir à la
date de la demande d'installation de la délégation syndicale, les conditions suivantes : 1.
avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement;
2. ne pas être en période de préavis;
3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;
4. avoir des prestations de travail de 20 heures par semaine au moins;
5. être âgé de 18 ans accomplis.
Article 10
Le mandat de délégué prend fin : 1. à l'expiration de ce mandat;
2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;
4. en cas de décès;
5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait
partie.
Article 11
Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le nombre de délégués ne peut
pas être modifié durant la durée du mandat.
Article 12
§1
Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles, éventuellement
en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour désigner
les membres de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans
l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne
connaissance de l'établissement et de la branche d'activité.
§2
Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur la liste des
délégués proposés au plus tard dans les 60 jours qui suivent la demande.
§3
La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant la communication à
l'employeur concerné de la liste des délégués prévue au par. 2.
Article 13
L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au
maintien d'un délégué.
Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de travailleurs concernés les motifs
d'opposition dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue
à l'article 12, par. 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au
bureau de conciliation de la commission paritaire qui tranche après avoir entendu les parties.
Article 14
Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile au remplacement des délégués
qui viennent à cesser leurs fonctions, pour la durée du mandat en cours et suivant les
modalités prévues aux articles 9 à 13.
Chapitre IV : Compétence de la délégation syndicale
Article 15
Elle concerne : 1. les relations du travail;
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de
l'établissement, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres
niveaux;
3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de
travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la présente convention
collective de travail.
Chapitre V : Fonctionnement
Article 16
La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse
perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications
utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou
syndical.
Article 17
L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut
s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel,
moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le
lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à l'avance entre la
direction et la délégation syndicale.
Article 18
En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir
pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la
direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de une heure
par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces réunions préparatoires.
Article 19
La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes
modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.
Article 20
La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une
des parties sollicite un entretien. Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la
demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail
normales.
Article 21
Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au
personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement
accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels.
Chapitre VI : Statut et rôle du délégué
Article 22
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour
celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements
normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Article 23
Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit,
sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information
se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son
expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus
d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre
recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sortit
ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une
acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Article 24
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la
partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de
conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut
intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la
demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur
pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Article 25
Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un
délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente
convention collective de travail;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la
disposition de l'article 23, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par
le tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a
déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue
pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de
l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue
par l'article 1bis, par. 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et par l'article 21, par. 7 de
la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16
janvier 1967.
Chapitre VII : Mode de règlement des différends sociaux Obligations des parties en
cas de différend
Article 26
Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeur et
travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'institution entre la direction et la
délégation syndicale.
Article 27
En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 28
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 1980 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer
simultanément des propositions d'amendements que les autres organisations signataires
s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire, dans le délai d'un mois de leur
réception.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION
CONVENTIONNELLE À 58 ANS
C.C.T. - 10.12.2009 99219/co/152 A.R. 10.10.2010 M.B. 18.11.2010 71637
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Prépension
Chapitre III : Intervention du Fonds Social et de Garantie
Chapitre IV : Mode de calcul
Chapitre V : Durée d'application
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières,
dénommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Chapitre II : Prépension
Article 2
L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National de
Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.
Article 3
L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est octroyée qu'aux travailleurs qui ont
atteint l'âge, prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour
pouvoir prétendre au statut de prépensionné, à savoir en 2010 et 2011: 37 ans de passé
professionnel en tant que salarié ou jours assimilés pour les ouvriers (si métier lourd: 35 ans)
et 33 ans pour les ouvrières. En 2012, les conditions d'ancienneté pour les ouvriers sont de
38 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés (si métier lourd: 35 ans)
et de 35 ans pour les ouvrières.
Chapitre III : Intervention du Fonds Social et de Garantie
Article 4
Les dispositions du chapitre III de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions
dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est
situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont
inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.
Article 5
Pour les prépensions qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente CCT,
le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre prend
en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que
prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières.
Le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera
tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.
Article 6
Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le
Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Article 7
Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour
les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de
l'article 5, six mois avant la fin de la présente CCT.
Chapitre IV : Mode de calcul
Article 8
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité
complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut.
Article 9
Les dispositions de l'article 9 de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions
dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est
situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont
inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.
Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1er de la convention collective de travail
n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation
à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension
conventionnelle telle que prévue par la présente CCT.
Le salaire net de référencé est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux
travailleurs à bas salaire.
Chapitre V : Durée d'application
Article 10
La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle
produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION À MITEMPS
C.C.T. - 10.12.2009 99221/co/152 A.R. 30.09.2010 M.B. 05.11.2010 66316
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Principe
Chapitre III : Montant de l'indemnité complémentaire
Chapitre IV : Paiement
Chapitre V : Intervention par le Fonds social et de garantie
Chapitre VI : Passage à la prépension à temps plein
Chapitre VII : Durée de validité
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières,
nommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission Paritaire des institutions
subventionnées de l'Enseignement Libre.
Il y a lieu d'entendre par régime à temps plein », le régime normal de travail et la durée de
travail qui, selon le règlement de travail de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs
occupés à temps plein.
Chapitre II : Principe
Article 2
En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge en
faveur de l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, il est octroyé aux travailleurs
l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de
travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de
moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993), à
condition que, au moment de la réduction des prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans.
Article 3
Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations de travail,
les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime
de travail à temps plein, comme stipulé à l'article 1 de cette convention collective de travail.
Article 4
Au plus tard au moment où les travailleurs commencent l'exécution de leur régime de travail
à mi-temps, il est conclu un accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant
le régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu.
Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après la réduction doit être
égal en moyenne par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail du régime
normal à temps plein dans l'entreprise.
Chapitre III : Montant de l'indemnité complémentaire
Article 5
Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé dans la convention collective
de travail n° 55 du 13 juillet 1993.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité
complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut.
Chapitre IV : Paiement
Article 6
Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur des travailleurs
concernés et est payé mensuellement.
Chapitre V : Intervention par le Fonds social et de garantie
Article 7
Les dispositions du chapitre V de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions
dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est
situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont
inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.
Article 8
Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps qui commencent après la date
d'entrée en vigueur de la présente CCT, le Fonds social et de garantie pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre prend en charge le remboursement aux employeurs de
l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974. Le
Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera tenu
de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.
Article 9
Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 8 sont déterminées par le
Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
Article 10
Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour
les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de
l'article 8, six mois avant la fin de la présente CCT.
Chapitre VI : Passage à la prépension à temps plein
Article 11
Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de prépension complémentaire, sous les
conditions stipulées par la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du
licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein.
Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, le
préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint
l'âge de la prépension à temps plein.
Article 12
Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations de l'article 11, l'indemnité
complémentaire est calculée comme s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations de travail.
Pour ce faire, le salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à mi-temps
est multiplié par deux.
Chapitre VII : Durée de validité
Article 13
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2012.
CONVENTION COLLECTIVE DU 19 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA
FORMATION DES TRAVAILLEURS
Enregistrement.: 31/01/2012 N°: 108108/C0/152
Chapitre ler. Champ d'application
Article ler.
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des
institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de
compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
On entend par travailleurs, les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre Il. Effort de formation.
Article 2.
En exécution de l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du
23 décembre 2005, de l'A.R. du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale
complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs
appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation et de
l'accord interprofessionnel 2009-2010, les employeurs visés â l'article ler augmenteront
annuellement les efforts de formation en encourageant la participatiiin des travailleurs aux
formations organisées par le Fonds Social et de Garantie pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre en communauté française et germanophone.
Le taux de participation sera augmenté de 5%.
Chapitre III. Validité
Article 3.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2012.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LES MESURES EN
FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DES GROUPES À RISQUE
C.C.T. - 22.04.1998 48413/co/152 A.R. 22.08.2002 M.B. 17.10.2002 47498
Chapitre I : Champ d'application
Chapitre II : Principe
Chapitre III : Modalités d'application
Chapitre IV : Validité
Chapitre I : Champ d'application
Article 1
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières,
ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement
libre.
Chapitre II : Principe
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II de l'arrêté royal
du 27 janvier 1997 concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de
l'article 7, par. 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).
Article 3
Selon les modalités fixées par le Conseil d'administration du Fonds social pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, un montant correspondant à 0,10 % de la
rémunération totale des ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé :
par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 1998,
des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui
appartiennent aux groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des
ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application;
par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des travailleurs
prépensionné(e)s et/ou pensionné(s)s, en faveur de l'emploi des personnes qui, lors de leur
engagement, appartiennent de préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs
d'emploi et/ou en faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan
d'accompagnement est d'application.
Article 4
§1
Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail :
Les chômeurs de longue durée Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur
d'emploi qui a, durant les 12 mois précédent son entrée en service, bénéficié d'une allocation
de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.
Les chômeurs à qualification réduite Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le
chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures.
Les handicapés Par "handicapé", on entend : le chômeur moins valide qui, au moment de
son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des
moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit.
Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel Par "jeune soumis à l'obligation
scolaire à temps partiel", on entend : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est
soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus d'enseignement secondaire
avec un plan d'apprentissage complet.
Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Par "personnes qui réintègre le marché
de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni d'allocations
d'interruption de carrière au cours de 3 ans qui précèdent son entrée en service;
2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des 3 ans qui précèdent
son entrée en service;
3) avant la période de 3 ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités
professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionelle.
Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence Par "bénéficiaire du minimum de
moyens d'existence" on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en
service, a bénéficié sans interruption depuis 6 mois au moins du minimex.
§2
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "travailleur menacé"
: l'ouvrier ou l'ouvrière qui est menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause
d'une scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans les institutions.
Chapitre III : Modalités d'application
Article 5
Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont
perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale qui les transmet au Fonds
social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par la
convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5
juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978).
Le Conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre fixe les modalités concrètes d'application et les accords de coopération
avec les centres de formation organisateurs.
Article 6
Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu
financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe du Service des
relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet
de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Chapitre IV : Validité
Article 7
A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 26 juin 1997 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la
formation des groupes à risque.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle
produit ses effets le 1er janvier 1998.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LE
MONTANT ET LES MODALITÉS D'OCTROI' ET DE LIQUIDATION D'UNE PRIME
SYNDICALE.
Enregistrement.: 31/01/2012, N°: 108109/C0/152
Chapitre ler. Champ d'application
Article 1er.
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des
institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de Sécurité sociale au rôle francophone.
Chapitre II. Octroi d'une prime syndicale
Article 2.
En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts du Fonds social et de garantie en
communauté française et germanophone, une prime syndicale est payée annuellement aux
ouvriers visés à l'article premier, à charge du Fonds social et de garantie en communauté
française et germanophone.
Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention.
Chapitre III. Montant de la prime syndicale
Article 3.
§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 82 EUR par
année de référence entièrement travaillée.
§ 2 Cette prime est accordée sur la base de 6,83 euros pour chaque mois pendant lequel
droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communauté
française et germanophone.
Article 4.
§ 1 er.
Est considérée comme année de référence, l'année civile qui précède l'année de paiement
de la prime.
§ 2. Chaque mois durant lequel les ouvriers sont inscrits au registre du personnel est
considéré comme un mois travaillé. Si le travailleur est inscrit au registre du personnel au
plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier. Si le travailleur est rayé du
registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier.
L'inscription dans le système DIMONA tient lieu d'inscription au registre du personnel.
§ 3. Pour l'application de la présente convention, une période de prépension est considérée
comme une période de prestations de travail complète.
Chapitre IV. Conditions d'octroi
Article 5.
Les ouvriers ont droit au montant entier de la prime syndicale s'ils remplissent les conditions
suivantes:
a) au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations
interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;
b) être inscrits au registre du personnel d'une institution de l'enseignement libre de la
Communauté française ou germanophone ou être prépensionné et recevoir une allocation
complémentaire de prépension à charge d'une institution visée à l'article 1er de la présente
convention pendant l'année de référence;
c) ne pas être licencié pour motif grave.
Chapitre V. Modalités d'exécution
Article 6.
§ 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'exercice social, les employeurs et les
secrétariats sociaux reçoivent, par l'intermédiaire du Fonds social et de garantie, ci-après
dénommé "le Fonds", les attestations d'emplois nécessaires à l'obtention de la prime
syndicale
§ 2. Au 1er trimestre-calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs
concernés reçoivent, de leur employeur ou de son secrétariat social, l'attestation d'emploi en
vue de l'obtention de la prime syndicale. Sur présentation de cette attestation, les
organisations syndicales paient endéans le mois la prime syndicale aux membres
bénéficiaires.
Au minimum une fois par semaine, un décompte du nombre de primes payées est transmis
au Fonds, soit par fax (02/256 70 46), soit par mail à l'adresse définie en conseil
d'Administration.
§ 3. Au plus tard le 31 août, les organisations syndicales transmettent au fonds :
a) Un décompte final des primes syndicales payées, accompagnée d'une copie de
l'attestation d'emploi ou d'un listing général des bénéficiaires, ainsi que d'un décompte des
frais de gestion. Chaque organisation introductrice certifie le décompte qu'elle transmet. Le
Fonds rembourse le montant des frais de gestion dans les 30 jours de la réception du
document.
b) Sur décision du conseil d'administration, la transmission des copies des attestations
d'emploi- ou du listing général pourra être remplacée par la garde des documents par les
organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant 3 ans.
Pour l'année 2010, la date prévue ci-dessus est reportée au 30 novembre.
§ 4. Au plus tard le 20 décembre, sur la base des montants payés par les organisations
syndicales, le Fonds verse, sur les comptes des organisations syndicales l'avance
permettant le paiement des primes.
§ 5 Un état du montant des primes syndicales d'une part, et des frais de gestion d'autre part
est joint aux comptes annuels du Fonds.
Article 7.
Le Conseil d'administration du Fonds prend toutes les mesures administratives nécessaires
pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime soient disponibles.
Article 8.
§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année précédente, mais pour lesquelles le
travailleur a rempli toutes les conditions peuvent encore être payées.
§ 2. Le paiement des primes visées au présent article peut remonter jusqu'à 5 ans maximum
en arrière.
§ 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les conditions.
Chapitre VI. Dispositions générales
Article 9.
Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale payée par
la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre avec les
primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie.
Article 10.
Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la
reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le Conseil d'administration du Fonds social
et de garantie en communauté française et germanophone.
Chapitre VII. Durée de validité et dispositions transitoires
Article 11.
La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective
de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation
d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, rendue
obligatoire le 2 juin 1980, publiée au Moniteur belge le 2 septembre 1980 ainsi que toutes les
conventions collectives de travail qui ont qui ont modifiée celle-ci.
Article 12. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et
est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE
AU FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE ET GERMANOPHONE
Article 1
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés
ci-après « ouvriers », des institutions ressortissants ä la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en région
wallonne et en région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de Sécurité Sociale au rôle francophone.
Article 2
Le Fonds dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 10 décembre
2009 instituant un Fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone
est financé par une cotisation des employeurs, fixée en pourcentage des salaires bruts pris
en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
Article 3
Le montant de la cotisation visée ä l'article 2 est fixé ä 0,60 % - 0,50 % est perçu en faveur du fonctionnement du Fonds et des avantages sociaux
complémentaire qu'il octroie
- 0,10 % est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes ä risque
Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail
conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre
Article 4 :
La cotisation est perçue et recouvrée par l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Article 5 :
La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6
mois, à notifier par lettre recommandée ä la poste, adressée au Président de la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 INSTITUANT
UN FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET
GERMANOPHONE ET EN FIXANT LES STATUTS
TITRE 1 : INSTITUTION
Article 1
En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre institue un
Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Article 2
La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés
ci-après « ouvriers », des institutions ressortissant ä la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en région
wallonne et en région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de Sécurité Sociale au rôle francophone.
Article 3
La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois, ä notifier par lettre recommandée ä la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
TITRE 2 : STATUTS
Chapitre I : Dénomination, siège social et compétence « ratione loco »
Article 1.
Le 1er janvier 2010, il est institué un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social
et de Garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communautés
française et germanophone ».
Article 2
Le siège social du Fonds est établi 100 Avenue Mounier, 1200 Bruxelles.
Article 3
Le Fonds exerce ses activités au profit des ouvriers travaillant pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre dont le siège social est situé en région wallonne et en région de
Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité Sociale au rôle
francophone.
Chapitre II: Objet
Article 4
Le Fonds a pour objet :
1° de percevoir les cotisations nécessaires ä son fonctionnement 2 0 d'octroyer les
avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l'enseignement libre
3 0 d'assurer la liquidation de ces avantages
4° d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes ä
risques comme prévu par le chapitre Il de l'Arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des
mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet
1996 relative ä la promotion de l'emploi et ä la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Dans le cadre de la CCT relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des
groupes ä risques conclue le 22 avril 1998 au sein de la Commission paritaire pour les
institutions subsides de l'enseignement libre, le Fonds a notamment pour mission de
recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées les
cotisations perçues à cet effet par l'Office national de la sécurité sociale (ONSS).
Chapitre III : Octroi et liquidation d'avantages sociaux complémentaire
Article 5 :
Les ouvriers visés ä l'article 3 du titre Il ont droit ä des avantages sociaux complémentaires ä
charge du Fonds, dont :
- la nature,
- le montant,
- les conditions d'octroi
- et les modalités de liquidation
sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 6 :
En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être
subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
Chapitre IV : Gestion
Article 7 :
Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des
employeurs et des travailleurs, représentés en Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre.
Ce conseil est composé de six membres, dont trois représentent les employeurs et trois
représentent les travailleurs.
Au moins 4 membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre parmi les membres effectifs ou
suppléants de cette commission appartenant au rôle linguistique francophone, dont deux
parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des employeurs.
Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire. Dans ce
cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire appartenant au même
groupe et au même rôle linguistique que le membre dont le mandat a pris fin.
Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, chacun pour ce qui
les concerne, choisissent librement le 3ème membre de leur délégation. La duré du mandat
est de quatre ans, renouvelable. Le mandat prend fin par l'arrivée du terme, en cas de décès
ou de démission, ou lorsque le groupe qui les a désigné le leur retire.
Article 8
Le conseil d'administration désigne en son sein le président, parmi la délégation des
employeurs.
Article 9
Le conseil d'Administration désigne en son sein un secrétaire, parmi la délégation des
représentants des travailleurs.
Article 10
Le conseil d'Administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de
convoquer le conseil au moins deux fois par an, ou lorsque deux membres du conseil en font
la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signé par la personne qui a présidé la
séance. Ils sont transmis avec la convocation ä la réunion suivante.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers, et pour autant que la majorité soit
atteinte dans chaque groupe.
Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les
employeurs et l'autre moitié représente les travailleurs, doivent être présents.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le vote ne peut porter que sur les points figurant ä l'ordre du jour.
Article 11
Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toute les mesures
nécessaires ä son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et l'administration du Fonds. Le conseil d'administration est représenté dans toutes
ses actions et este en justice par le Président ou l'administrateur délégué désigné ä cet effet.
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne
contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds.
Article 12
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ä un ou plusieurs de
ses membres, ou même ä des tiers.
Article 13
Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.
Chapitre V : Financement
Article 14 :
Le financement du Fonds est assuré conformément ä la convention collective de travail du
10 décembre 2009 relative au financement du Fonds social et de garantie en communautés
française et germanophone.
Chapitre VI: Bilan et comptes
Article 15
L'exercice prend cours le 1 er janvier et se clôture le 31décembre de la même année.
Article 16
Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont
clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
Chapitre VII : Contrôle
Article 17
Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission
paritaire conformément ä l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 comme réviseur ou expert
comptable, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de
l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits doivent être soumis ä l'approbation de la
Commission paritaire au plus tard dans le courant du mois de juin.
Chapitre VIII : Dissolution et liquidation
Article 18
La dissolution du Fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre. La Commission décide de la destination des biens et
valeurs du Fonds après acquittement du passif en donnant ä ces biens et valeurs une
affectation conforme ä l'objet en vue duquel le Fonds a été créé. La Commission paritaire
pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre désigne comme liquidateurs les
membres du conseil d'administration visés ä l'article 7 alinéa 3.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA DURÉE DU TEMPS
DE TRAVAIL ET À LA FLEXIBILITÉ
C.C.T. - 05.05.2003 67169/co/152 A.R. 06.12.2005 M.B. 09.01.2006 01724
Article 1
La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté
Française qui ressortissent à la commission paritaire pour ouvriers des institutions
subsidiées de l'enseignement libre
Chapitre I : temps de travail
Article 2
La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
(Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures en moyenne par semaine.
Chapitre II : réduction du temps de travail à 37 heures au 1er septembre 2003 en
application de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie
Article 3
§1
Les parties conviennent d'une réduction collective du temps de travail à 37 heures au [1er
novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03) en application de la loi du 10 août 2001
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
§2
Cette réduction du temps de travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération.
§3
A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la durée de travail
hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 37 heures en
moyenne par semaine.
Article 4
Les modalités de la réduction du temps de travail prévue à l'article 3 sont librement
déterminées au sein de chaque établissement. Elle peut donc être réalisée soit par une
réduction hebdomadaire de travail effective, soit par une réduction équivalente (par l'octroi
de jours de repos compensatoire payés sur la période de référence visée à l'article 8), soit
par une combinaison des deux.
Article 5
Les travailleurs à temps partiel bénéficient au [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T.
28.08.03) de la même réduction collective du temps de travail au prorata de leur temps de
travail.
Toutefois, les modalités de la réduction du temps de travail déterminées au sein de chaque
établissement peuvent prévoir la continuation de la même durée de travail mais avec une
péréquation du salaire.
Article 6
L'introduction du système de réduction de la durée du travail prévu aux articles qui précèdent
se fera dans chaque établissement par une modification du règlement de travail
conformément à la loi du 10 août 2001 et de l'arrêté royal du 27 septembre 2001. Cette
modification et les conditions de forme, prévues par cette réglementation, seront accomplies
au plus tard le [31 octobre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03) à l'intervention de chaque
employeur.
La modification du règlement de travail doit nécessairement recueillir l'accord du délégué du
personnel représentant au sein du conseil d'entreprise la catégorie ouvrier.
Chapitre III: flexibilité
APPLICATION DE L'ARTICLE 20BIS ET 26BIS DE LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE
TRAVAIL
Article 7
La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle
de la situation, existante au moment de son entrée en vigueur, des travailleurs sous contrat à
durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces
travailleurs y subirait un inconvénient de quelque nature que ce soit.
Les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité se feront, à défaut de
conseil d'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale, et à défaut de délégation
syndicale, en concertation avec le secrétaire régional de l'une des organisations syndicales
représentées au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre (152).
De plus, lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, le projet de
modification du règlement de travail, reprenant les modalités d'application pratique de
l'introduction de la flexibilité, est notifié, préalablement à la concertation et à l'affichage, par
l'employeur, au secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au
sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152).
Article 8
La durée de travail de 38 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année
de 12 mois consécutifs.
A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la durée de travail de 37
heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.
L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite
dans le règlement de travail.
Article 9
Le nombre d'heures de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1.976 heures,
en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une
période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), le nombre d'heure de travail
à temps plein sur l'année de référence est de 1.924 heures, en ce compris les heures
assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de
l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour
tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.
Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée
dans les limites fixées par les articles 10, 11 et 12 de la présente convention collective, sans
préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971.
Article 10
La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 36 minutes et la limite
hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 38 heures.
A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la limite journalière normale
de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de
travail en temps plein est de 37 heures.
Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire
normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.
Article 11
Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière
normale de travail sera fixée dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront
être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout
cas dépasser 2 heures.
Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale
sera fixée dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées audelà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la
durée de travail puisse dépasser 42 heures.
Article 12
Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 et en dérogation à son article 4,
le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiels exécutant leurs prestations suivant un
horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures
complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-délà de la durée
hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée
hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la
présente convention collective de travail.
Conformément à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978, la période de référence est
prolongée à 1 an.
Chapitre IV : disposition particulière
Article 13
L'application de la présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des
situations individuelles plus avantageuses acquises dans les établissements.
Chapitre V : durée
Article 14
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 mai 2003 et est conclue
pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre.