Commission paritaire de l`Enseignement libre
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Commission paritaire de l'Enseignement libre Recueil des Conventions collectives de travail concernant la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Septembre 2012 INTRODUCTION Les négociations pour obtenir une CCT en 2011-2012 furent très difficiles. Nous nous trouvions dans une très mauvaise conjoncture. Et nous sommes toujours avec une crise économique sur les bras. Elle est mondiale et les gouvernements tentent de nous la faire payer chaque jour un peu plus sans s'attaquer réellement à ses responsables et à ses causes. Pas d’accord interprofessionnel, un gouvernement longtemps resté en affaires courantes. Imposition par ce même gouvernement d’une augmentation seulement pour l’année 2012 de 0,3% et rien pour 2011. A nous de nous battre, donc. Malgré cela, nous avons décroché un accord dont nous ne devons pas rougir. Augmentation salariale, augmentation de la prime syndicale et 1 jour de congé supplémentaire placé de préférence le 27 septembre. Vous pouvez être fiers…c’est grâce à vous que nous avons pu arriver à ce résultat. Continuons le combat. Eric Neuprez, Secrétaire fédéral TABLE DES MATIERES INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 2 ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT SA DÉNOMINATION ET SA COMPÉTENCE .................................................. 4 ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT DES SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT LEUR DÉNOMINATION ET LEUR COMPÉTENCE .......................................... 4 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PARTICULIÈRE ..................................................................................... 5 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AUX CONDITIONS DE SALAIRES ET DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET INTERNATS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIÉS PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.. 6 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL LIANT LES SALAIRES À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION ..... 13 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN EXÉCUTION DES ARTICLES 182 ET 189, DE LA LOI-PROGRAMME DU 22 DÉCEMBRE 1989 ......................................................... 15 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT UN SYSTÈME DE CRÉDIT-TEMPS, DE DIMINUTION DE CARRIÈRE ET DE RÉDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL À MI-TEMPS ..................................................... 17 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AU PAIEMENT DU JOUR DE CARENCE ................................ 20 DELAIS DE PREAVIS ........................................................................................................................................ 21 ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES DÉLAIS DE PRÉAVIS POUR LES INSTITUTIONS RESSORTISSANT À LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ................................................. 22 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL FIXANT LE STATUT DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE ........................... 23 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION CONVENTIONNELLE À 58 ANS .............. 29 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION À MI-TEMPS ......................................... 31 CONVENTION COLLECTIVE DU 19 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA FORMATION DES TRAVAILLEURS ............. 34 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DES GROUPES À RISQUE ............................................................................................................ 35 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITÉS D'OCTROI' ET DE LIQUIDATION D'UNE PRIME SYNDICALE. ............................................................................. 38 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE AU FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET GERMANOPHONE.............................................. 41 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 INSTITUANT UN FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET GERMANOPHONE ET EN FIXANT LES STATUTS....................... 42 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA FLEXIBILITÉ ... 46 ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT SA DÉNOMINATION ET SA COMPÉTENCE A.R. - 21.04.1975 B.S. - 30.09.1975 11992 A.R. - 12.07.2011 B.S. - 17.08.2011 47436 Article 1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour : - le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions subsidiées de l'enseignement libre et leurs employeurs; - le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre et à leurs employeurs. Par "internat" il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements. - [Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médicosociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs; - Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.] (Inséré(e) : A.R. 12.07.11) Article 2 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. ARRÊTÉ ROYAL INSTITUANT DES SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE ET FIXANT LEUR DÉNOMINATION ET LEUR COMPÉTENCE A.R. - 13.03.2012 B.S. - 16.04.2012 23853 Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2011; Article 1 Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande » et « Souscommission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone » sont instituées dans la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 2 La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour : le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté flamande et leurs employeurs; le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté flamande et leurs employeurs. Par « internats » il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements. Article 3 La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour : le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs; le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. Par « internats » il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements; le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs; le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. Article 4 Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 5 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PARTICULIÈRE C.C.T. - 26.09.2011 106635/co/152 Article 1 La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011. Article 2 Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, qui sont encore en vigueur en date du 1er août 2011, sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er. Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de 3 mois soit respecté. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et à chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au Président. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AUX CONDITIONS DE SALAIRES ET DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET INTERNATS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIÉS PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE C.C.T. - 24.09.2008 89627/co/152 A.R. 09.03.2009 M.B. 14.04.2009 28832 C.C.T. - 19.12.2011 108107/co/152 Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. On entend par travailleurs, les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II : CLASSIFICATION DES PROFESSIONS Article 2 La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement), surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement). Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manouvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aidemaçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien. Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié. Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier. Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul. Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1 er cuisinier, chef d'équipe, magasinier. Chapitre III : SALAIRES HORAIRES MINIMA Article 3 §1 Les salaires horaires minimums dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. §2 Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit : + 1% au 1er janvier 2008; + 0,35% au 1er janvier2009. §3 Commentaire: La présente modification s'applique aux établissements et internats subventionnés par la Communauté française, ayant leur siège social en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, inscrits auprès de l'ONSS au rôle linguistique francophone. [Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit : + 0,3 % au 1er janvier 2012; Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 114,97 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : (Inséré(e) : CCT 19.12.11) Note Centrale Générale FGTB : les tableaux suivants prennent également en compte l'indexation salariale de mars 2012 38 heures/semaine et 6 jours de compensation payés Ancienneté Cat I Cat II Cat III Cat IV Cay V Cat VI 0 ans 9,1081 9,1081 9,3092 10,7832 10,0493 10,4117 1 ans 9,1081 9,1081 9,4137 10,9161 10,1090 10,5447 2 ans 9,1081 9,3586 9,5435 10,0493 10,2453 10,6827 3 ans 9,3586 9,4705 9,6834 10,0493 10,3751 10,8190 4 ans 9,4705 9,5823 9,7951 10,1611 10,4867 10,9309 5 ans 9,5204 9,6472 9,9281 10,1877 10,6216 11,0607 7 ans 9,5851 9,7869 10,0662 10,3240 10,7613 11,2001 9 ans 9,7247 9,9464 10,1611 10,4588 10,8960 11,3331 11 ans 9,8846 10,0580 10,1611 10,5916 11,0324 11,4682 13 ans 9,9959 10,1890 10,2205 10,7263 11,1986 11,6025 15 ans 10,1274 10,3223 10,3556 10,8594 11,3032 11,7371 17 ans 10,2603 10,3223 10,4867 10,9955 11,4394 11,8752 19 ans 10,2603 10,3490 10,6249 11,1339 11,5709 12,0102 21 ans 10,2868 10,5315 10,7613 11,2700 11,6641 12,1430 23 ans 10,4697 10,6199 10,8960 11,4046 11,7756 12,2809 25 ans 10,5578 10,7527 11,0306 11,5378 11,9103 12,4190 11,1551 11,6724 12,0451 12,5505 27 ans 37 heures/semaine à partir du 01.09.03 et au plus tard le 01.11.03 Ancienneté Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V Cat VI 0 ans 9,3543 9,3543 9,5609 10,0475 10,3211 10,6932 1 ans 9,3543 9,3543 9,6685 10,1844 10,3824 10,8297 2 ans 9,3543 9,6117 9,8015 10,3211 10,5223 10,9717 3 ans 9,6117 9,7266 9,9452 10,3211 10,6556 11,1117 4 ans 9,7266 9,8412 10,0600 10,4357 10,7701 11,2263 5 ans 9,7777 9,9080 10,1965 10,4628 10,9085 11,3592 7 ans 9,8442 10,0513 10,3382 10,6027 11,0520 11,5029 9 ans 9,9876 10,2152 10,4357 10,7410 11,1905 11,6395 11 ans 10,1518 10,3295 10,4357 10,8780 11,3305 11,7779 13 ans 10,2662 10,4645 10,4969 11,0162 11,5012 11,9163 15 ans 10,4011 10,6013 10,6354 11,1528 11,6087 12,0543 17 ans 10,5376 10,6013 10,7701 11,2927 11,7488 12,1964 19 ans 10,5376 10,6285 10,9119 11,4348 11,8837 12,3346 21 ans 10,5649 10,8161 11,0520 11,5746 11,9795 12,4713 23 ans 10,7526 10,9069 11,1905 11,7130 12,0938 12,6129 25 ans 10,8434 11,0437 11,3288 11,8495 12,2318 12,7549 11,4568 11,9881 12,3705 12,8897 27 ans Article 4 §1 Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. Elles ont des lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. En conséquence : toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques §2 Au 1er juin 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 108,34 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : §3 Au 1er octobre 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 110,51 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : Article 5 Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service. Article 6 Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du 27 janvier 1978). Chapitre IV : PRIME DE FIN D'ANNÉE Article 7 Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de décembre de la période de référence. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles conformément au système de la sécurité sociale. Article 8 §1 Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 7. Par mois on entend : chaque engagement pris avant le seizième ou expirant après le quinzième jour du mois en cours. §2 Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence. La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là. Article 9 Les travailleurs licenciés pour motifs graves ou n'ayant effectué des prestations pendant la période de référence qu'en période d'essai n'ont pas droit à la prime de fin d'année. Article 10 La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. Chapitre V : AVANTAGES EN NATURE Article 11 Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977. Ces taux sont fixés comme suit : taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement, taux mensuel de 96,68 EUR. Chapitre VI : CONGÉ D'ANCIENNETÉ Article 12 Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'établissement ou le pouvoir organisateur. Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis au 1er janvier l'année qui suit la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de travail. Le nombre de jours est de 1 par 5 ans d'ancienneté. Chapitre VI bis : [octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion du 27 septembre ] (inséré(e) : cct 19.12.11) Commentaire :La présente modification s'applique aux établissements et internats subventionnés par la Communauté française, ayant leur siège social en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, inscrits auprès de l'ONSS au rôle linguistique francophone. Article 12 bis [Les travailleurs bénéficieront, à partir de 2012, d'un jour de congé férié réglementaire à l'occasion du 27 septembre. En pratique, un jour de congé sera ajouté au nombre de jours de congé de vacances annuelles auquel le membre du personnel peut prétendre, et ce même pour les années où le 27 septembre tombe un samedi ou un dimanche. Le congé ne sera pas nécessairement accordé le 27 septembre même et la prise effective du jour de congé fera l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur.] (Inséré(e) : CAO 19.12.11) Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 13 Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement (vacances semitrimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l'employeur est tenu de maintenir les travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier. Article 14 Durant la période des vacances scolaires juillet-août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible. Si des licenciements se présentent, pendant la période des vacances scolaires, les travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise. Article 15 La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs dans les établissements où le cas se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des travailleurs concernés. Chapitre IX : VALIDITÉ Article 16 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1992, concernant les conditions de salaires et de travail (A.R. 20 octobre 1992, M.B. 21 novembre 1992, modifiée par : la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (A.R. 11 mars 2002 - M.B. 24 mai 2002); la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (A.R. 1 8 juillet 2002 - M.B. 3 octobre 2002); la convention collective de travail du 27 juin 2001 (A.R. 24 août 2005 - M.B. 13 octobre 2005) la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n° 67168/CO/152) la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152) la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152) conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions de l'enseignement libre Article 17 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL LIANT LES SALAIRES À L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION C.C.T. - 07.03.1977 A.R. 16.11.1977 M.B. 27.01.1978 00962 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Chapitre III : Validité Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Chapitre II : Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Article 2 Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Article 3 Les salaires visés à l'article 2 sont rattachés à l'indice-pivot 70,11 au 1er janvier 1971. Article 4 Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 70,11, sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le no. 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice-pivot 70,11. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dixmillième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. Article 5 Il faut entendre par "indices pivots", les nombre appartenant à une série dont le premier est 70,11 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Article 6 L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint l'indicepivot qui justifie une modification. Article 7 En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots sont fixés comme suit en exécution de la présente convention collective de travail : Chapitre III : Validité Article 8 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN EXÉCUTION DES ARTICLES 182 ET 189, DE LA LOIPROGRAMME DU 22 DÉCEMBRE 1989 C.C.T. - 25.06.1991 28201/co/152 A.R. 26.09.1991 M.B. 26.10.1991 24145 Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis, y inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989; Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 21, modifié par la loi du 27 juillet 1979 et remplacé par l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989; Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 2 En application de l'article 182, point 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure aux minima suivants : 1. dans les établissements d'enseignement maternel et primaire et dans les internats : a) de 1 à 50 élèves : 2 heures; b) de 51 à 180 élèves : 3 heures; c) de 181 à 300 élèves : 4 heures; d) de 301 à 400 élèves : 8 heures. 2. dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur : a) de 1 à 300 élèves : 4 heures; b) de 301 à 400 élèves : 8 heures. Article 3 En ce qui concerne les établissements d'enseignement dont la population scolaire dépasse les 400 unités, une convention collective de travail peut être conclue portant dérogation à l'article 182, point 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et soumise à l'avis de la commission paritaire. Article 4 En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure aux minima suivants : 1. dans les établissements d'enseignement maternel et primaire et dans les internats : 1 heure; 2. dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur : 2 heures. Article 5 Par établissement d'enseignement, il faut comprendre : a) en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur, une entité administrative relevant de la responsabilité d'un chef d'établissement; b) pour l'enseignement gardien et primaire, chaque lieu d'implantation local. Article 6 Si le membre du personnel est occupé dans plusiuers établissements d'enseignement situés sur un même site et dépendant d'un même pouvoir organisateur avec lequel il a conclu un contrat de travail, les populations scolaires des différents établissements d'enseignement seront additionnées pour l'application de l'article 2 de cette convention collective de travail. Article 7 L'application des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux autres possibilités de dérogation concernant les dispositions visées de la loiprogramme, qui sont stipulées par la loi ou arrêté royal. Article 8 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1991 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT UN SYSTÈME DE CRÉDIT-TEMPS, DE DIMINUTION DE CARRIÈRE ET DE RÉDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL À MI-TEMPS C.C.T. - 05.02.2002 65472/co/152 A.R. 09.01.2005 M.B. 03.03.2005 08491 Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 2 En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail no.77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail, et de la loi du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001) relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, notamment le chapitre IV, il est convenu que, sous les conditions spécifiques telles que prévues ci-après, un droit au crédittemps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est instauré. Article 3 : Conditions du crédit-temps §1 Le droit de suspendre complètement les prestations de travail ou de les réduire à un emploi à mi-temps, dans le cadre du crédit-temps, concerne les travailleurs justifiant d'une ancienneté d'au moins un an auprès de l'employeur qui les occupe au cours des quinze mois précédant la demande. Pour diminuer les prestations de travail à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé à concurrence d'au moins 3/4 d'un emploi à temps plein pendant l'année précédant la notification écrite. §2 Le droit au crédit-temps est valable pour une période maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. §3 Le crédit-temps doit être pris par période d'au moins un an, à partir de la deuxième année. §4 Le choix définitif de la période pendant laquelle le crédit-temps est pris est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des souhaits et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services. Un éventuel report de l'exercice du droit au crédit-temps a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail. §5 En ce qui concerne l'autorisation de l'employeur en matière de prise de crédit-temps, référence est faite aux dispositions de l'article 11 par. 4 et par. 5 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail. Article 4 : Conditions pour la diminution de la carrière de 1/5 §1 Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne les travailleurs ayant travaillé à temps plein durant l'année précédant la notification écrite et ayant une ancienneté minimale de 5 ans auprès de l'employeur. La réduction s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par semaine. §2 Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne une période maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. §3 Le droit à la diminution de carrière d'1/5 est exercé par période d'au moins 6 mois. §4 Le choix définitif de la période pendant laquelle on exerce le droit à la diminution de carrière de 1/5 est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services. Un éventuel report ou retrait de l'exercice du droit à la diminution de la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail. Article 5 : Conditions pour la réduction des prestations de travail pour une durée illimitée pour les travailleurs de 50 ans et plus. §1 Le droit à la diminution de carrière de 1/5 concerne les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, travaillant au moins 80 % d'un emploi à temps plein au moment de la notification écrite, ayant une ancienneté minimale de 5 ans auprès de l'employeur et une ancienneté totale de 20 ans au moment de la notification écrite. La diminution s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par semaine. §2 Le droit à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps concerne les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, ayant travaillé au moins 75 % d'un emploi à temps plein pendant l'année précédant la notification écrite, ayant une ancienneté minimale de 5 ans auprès de l'employeur et une ancienneté totale de 20 ans. §3 Les droits tels que formulés aux par. 1er et 2 du présent article concernent les travailleurs âgés de 50 ans et plus et ce sans limite maximale de durée. Ils sont exercés par période d'au moins 6 mois. §4 Le choix définitif du moment auquel on exerce le droit à la diminution de la carrière professionnelle est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services. Un éventuel report ou retrait de l'exercice du droit à la diminution de la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail. Article 6 Le nombre total de travailleurs pouvant en même temps bénéficier des droits dans le cadre du crédit-temps, de la diminution de la carrière de 1/5 et de la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps est limité à 5 % de l'effectif, calculés en équivalents temps plein. L'arrondi est appliqué à la demi-unité ou à l'unité supérieure. Auprès des employeurs ayant moins de 20 travailleurs, les 5 % seront convertis en un équivalent temps plein. Les travailleurs qui réduisent leur carrière dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, c.-à-d. à partir de l'âge de 50 ans en vue de la pension et/ou de la prépension, sont pris en considération pour la détermination du seuil de 5 %, mais n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures. Article 7 Le travailleur désirant exercer son droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière ou la diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, en informe l'employeur par écrit 3 mois à l'avance. Auprès d'employeurs avec 20 travailleurs au plus, cela doit se faire 6 mois à l'avance. Article 8 Des arrangements plus favorables en matière de crédit-temps, diminution de carrière professionnelle ou réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps peuvent être pris pour autant qu'ils se situent dans les limites de la réglementation nationale. Article 9 La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois et une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission Paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE AU PAIEMENT DU JOUR DE CARENCE C.C.T. - 08.05.2002 63330/co/152 A.R. 12.05.2004 M.B. 23.06.2004 51707 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Paiement du jour de carence Chapitre III : Dispositions finales Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Chapitre II : Paiement du jour de carence Article 2 A partir du 1er janvier 2002, les ouvriers ayant au moins 15 ans d'ancienneté ont droit, en dérogation à l'article 52 du Titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), au paiement des 2 premiers jours de carence par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Chapitre III : Dispositions finales Article 3 Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. DELAIS DE PREAVIS Sur base de la CCT 75 Le règlement de travail doit mentionner soit la durée du préavis soit les dispositions légales et réglementaires en la matière. Une modification de ces aspects entraîne le cas échéant une adaptation du règlement de travail. Pour tous les contrats de travail, quelle que soit la date de début (avant ou à partir du 01.01.2012) Ancienneté (***) Employeur Travailleur < 6 mois (*) 28 jours 3 jours 6 mois à < 5 ans 35 jours 14 jours (**) 5 à < 10 ans 42 jours 14 jours (**) 15 à < 20 ans 84 jours 14 jours (**) à partir de 20 ans 112 jours 14 jours (**) Ancienneté (***) Employeur Travailleur (*) Attention : 1. délais de préavis réduits pour ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté Le contrat de travail, le règlement de travail ou une C.C.T. peut prévoir un délai de préavis réduit pour les ouvriers (pour l'employeur : min. 7 jours calendrier; pour l'ouvrier: max. la moitié du délai à respecter par l'employeur) 2. régime spécifique pour ouvriers dont le contrat de travail a pris fin durant la période d'essai (art. 48 LCT). (**) Un travailleur, embauché dans le cadre d'un programme régional de remise au travail (ex. PRIME, ACS, programme de transition, ), doit respecter un délai de préavis réduit de 7 jours calendrier. En cas de licenciement par l'employeur, il n'y a pas de délais réduits. (***)Ancienneté constituée comme travailleur intérimaire Attention! Ce qui suit vaut seulement pour les contrats de travail qui prennent cours à partir du 01.01.2012. Ce n'est PAS applicable si le travailleur conclut un contrat de travail avec l'employeur après le 01.01.2012, mais qu'il était déjà lié avant le 01.01.2012 par un contrat de travail avec le même employeur et qu'entre ces deux contrats de travail il n'y a pas d'interruption ou une interruption de max. 7 jours calendrier. Pour le travailleur qui était occupé antérieurement comme intérimaire chez son employeur, l'ancienneté acquise comme intérimaire sera prise en compte pour fixer le délai de préavis en cas de licenciement par l'employeur. L'ancienneté n'entre en considération que dans les limites suivantes: Le travail comme intérimaire n'entre en aucun cas en considération pour l'application des délais de préavis réduits pour les ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté (voir (*)) ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES DÉLAIS DE PRÉAVIS POUR LES INSTITUTIONS RESSORTISSANT À LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE A.R. - 09.07.2002 B.S. - 23.07.2002 32836 Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, par. 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; Note centrale générale FGTB : cet arrêté reprend les délais de préavis de la CCT 75 et ajoute une dérogation aux délais en cas de prépension. Nous ne reprenons que l'article qui l'évoque. Article 3 Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Article 6 Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL FIXANT LE STATUT DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE C.C.T. - 14.05.1981 A.R. 05.11.1981 M.B. 31.12.1981 C.C.T. - 02.02.2011 103474/co/152 A.R. 04.10.2011 M.B. 08.12.2011 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Principes généraux Chapitre III : Institution et composition de la délégation syndicale Chapitre IV : Compétence de la délégation syndicale Chapitre V : Fonctionnement Chapitre VI : Statut et rôle du délégué Chapitre VII : Mode de règlement des différends sociaux Obligations des parties en cas de différend Chapitre VIII : Dispositions finales Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Chapitre II : Principes généraux Article 2 Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la commission paritaire déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail. Article 3 Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements. Article 4 Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer. Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. Chapitre III : Institution et composition de la délégation syndicale Article 5 Les organisations représentatives de travailleurs sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale. Article 6 [Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Par établissement, il faut entendre l'unité technique d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, seuls entrent en ligne de compte les ouvriers et les ouvrières soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui effectuent des prestations d'au moins 19 heures par semaine.] (Modifié(e) : CAO 02.02.11) Article 7 La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres. Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux dispositions de la présente convention collective de travail. Une réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale peut être installée. Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres organisations représentatives de travailleurs. Article 8 La délégation syndicale est composée de délégués effectifs selon la répartition suivante : a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués; b) 51 à 100 travailleurs : 2 délégués. Article 9 Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir à la date de la demande d'installation de la délégation syndicale, les conditions suivantes : 1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement; 2. ne pas être en période de préavis; 3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; 4. avoir des prestations de travail de 20 heures par semaine au moins; 5. être âgé de 18 ans accomplis. Article 10 Le mandat de délégué prend fin : 1. à l'expiration de ce mandat; 2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel; 4. en cas de décès; 5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie. Article 11 Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat. Article 12 §1 Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale. Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement et de la branche d'activité. §2 Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60 jours qui suivent la demande. §3 La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des délégués prévue au par. 2. Article 13 L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de travailleurs concernés les motifs d'opposition dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 12, par. 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire qui tranche après avoir entendu les parties. Article 14 Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions, pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux articles 9 à 13. Chapitre IV : Compétence de la délégation syndicale Article 15 Elle concerne : 1. les relations du travail; 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; 3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels; 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail. Chapitre V : Fonctionnement Article 16 La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Article 17 L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale. Article 18 En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces réunions préparatoires. Article 19 La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel. Article 20 La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales. Article 21 Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. Chapitre VI : Statut et rôle du délégué Article 22 Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Article 23 Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sortit ses effets. L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. Article 24 Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. Article 25 Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente convention collective de travail; 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; 3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1bis, par. 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et par l'article 21, par. 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier 1967. Chapitre VII : Mode de règlement des différends sociaux Obligations des parties en cas de différend Article 26 Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation syndicale. Article 27 En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. Chapitre VIII : Dispositions finales Article 28 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 1980 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire, dans le délai d'un mois de leur réception. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION CONVENTIONNELLE À 58 ANS C.C.T. - 10.12.2009 99219/co/152 A.R. 10.10.2010 M.B. 18.11.2010 71637 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Prépension Chapitre III : Intervention du Fonds Social et de Garantie Chapitre IV : Mode de calcul Chapitre V : Durée d'application Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Chapitre II : Prépension Article 2 L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National de Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans. Article 3 L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est octroyée qu'aux travailleurs qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, à savoir en 2010 et 2011: 37 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés pour les ouvriers (si métier lourd: 35 ans) et 33 ans pour les ouvrières. En 2012, les conditions d'ancienneté pour les ouvriers sont de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés (si métier lourd: 35 ans) et de 35 ans pour les ouvrières. Chapitre III : Intervention du Fonds Social et de Garantie Article 4 Les dispositions du chapitre III de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone. Article 5 Pour les prépensions qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente CCT, le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. Article 6 Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 7 Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 5, six mois avant la fin de la présente CCT. Chapitre IV : Mode de calcul Article 8 La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut. Article 9 Les dispositions de l'article 9 de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone. Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle telle que prévue par la présente CCT. Le salaire net de référencé est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire. Chapitre V : Durée d'application Article 10 La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA PRÉPENSION À MITEMPS C.C.T. - 10.12.2009 99221/co/152 A.R. 30.09.2010 M.B. 05.11.2010 66316 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Principe Chapitre III : Montant de l'indemnité complémentaire Chapitre IV : Paiement Chapitre V : Intervention par le Fonds social et de garantie Chapitre VI : Passage à la prépension à temps plein Chapitre VII : Durée de validité Chapitre I : Champ d'application Article 1 Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission Paritaire des institutions subventionnées de l'Enseignement Libre. Il y a lieu d'entendre par régime à temps plein », le régime normal de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à temps plein. Chapitre II : Principe Article 2 En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, il est octroyé aux travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans. Article 3 Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme stipulé à l'article 1 de cette convention collective de travail. Article 4 Au plus tard au moment où les travailleurs commencent l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu. Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein dans l'entreprise. Chapitre III : Montant de l'indemnité complémentaire Article 5 Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut. Chapitre IV : Paiement Article 6 Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. Chapitre V : Intervention par le Fonds social et de garantie Article 7 Les dispositions du chapitre V de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone. Article 8 Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente CCT, le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974. Le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. Article 9 Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 8 sont déterminées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Article 10 Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 8, six mois avant la fin de la présente CCT. Chapitre VI : Passage à la prépension à temps plein Article 11 Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein. Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la prépension à temps plein. Article 12 Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à mi-temps est multiplié par deux. Chapitre VII : Durée de validité Article 13 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012. CONVENTION COLLECTIVE DU 19 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA FORMATION DES TRAVAILLEURS Enregistrement.: 31/01/2012 N°: 108108/C0/152 Chapitre ler. Champ d'application Article ler. La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011. On entend par travailleurs, les ouvriers et les ouvrières. Chapitre Il. Effort de formation. Article 2. En exécution de l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, de l'A.R. du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, les employeurs visés â l'article ler augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participatiiin des travailleurs aux formations organisées par le Fonds Social et de Garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communauté française et germanophone. Le taux de participation sera augmenté de 5%. Chapitre III. Validité Article 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DES GROUPES À RISQUE C.C.T. - 22.04.1998 48413/co/152 A.R. 22.08.2002 M.B. 17.10.2002 47498 Chapitre I : Champ d'application Chapitre II : Principe Chapitre III : Modalités d'application Chapitre IV : Validité Chapitre I : Champ d'application Article 1 Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Chapitre II : Principe Article 2 Cette convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, par. 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). Article 3 Selon les modalités fixées par le Conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, un montant correspondant à 0,10 % de la rémunération totale des ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé : par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application; par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(s)s, en faveur de l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application. Article 4 §1 Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail : Les chômeurs de longue durée Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui a, durant les 12 mois précédent son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine. Les chômeurs à qualification réduite Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures. Les handicapés Par "handicapé", on entend : le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit. Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on entend : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet. Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Par "personnes qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni d'allocations d'interruption de carrière au cours de 3 ans qui précèdent son entrée en service; 2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des 3 ans qui précèdent son entrée en service; 3) avant la période de 3 ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionelle. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence" on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis 6 mois au moins du minimex. §2 Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "travailleur menacé" : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans les institutions. Chapitre III : Modalités d'application Article 5 Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978). Le Conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes d'application et les accords de coopération avec les centres de formation organisateurs. Article 6 Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Chapitre IV : Validité Article 7 A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITÉS D'OCTROI' ET DE LIQUIDATION D'UNE PRIME SYNDICALE. Enregistrement.: 31/01/2012, N°: 108109/C0/152 Chapitre ler. Champ d'application Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone. Chapitre II. Octroi d'une prime syndicale Article 2. En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts du Fonds social et de garantie en communauté française et germanophone, une prime syndicale est payée annuellement aux ouvriers visés à l'article premier, à charge du Fonds social et de garantie en communauté française et germanophone. Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention. Chapitre III. Montant de la prime syndicale Article 3. § 1er. A partir du 1er janvier 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 82 EUR par année de référence entièrement travaillée. § 2 Cette prime est accordée sur la base de 6,83 euros pour chaque mois pendant lequel droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communauté française et germanophone. Article 4. § 1 er. Est considérée comme année de référence, l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime. § 2. Chaque mois durant lequel les ouvriers sont inscrits au registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Si le travailleur est inscrit au registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier. Si le travailleur est rayé du registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier. L'inscription dans le système DIMONA tient lieu d'inscription au registre du personnel. § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de prépension est considérée comme une période de prestations de travail complète. Chapitre IV. Conditions d'octroi Article 5. Les ouvriers ont droit au montant entier de la prime syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes: a) au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national; b) être inscrits au registre du personnel d'une institution de l'enseignement libre de la Communauté française ou germanophone ou être prépensionné et recevoir une allocation complémentaire de prépension à charge d'une institution visée à l'article 1er de la présente convention pendant l'année de référence; c) ne pas être licencié pour motif grave. Chapitre V. Modalités d'exécution Article 6. § 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'exercice social, les employeurs et les secrétariats sociaux reçoivent, par l'intermédiaire du Fonds social et de garantie, ci-après dénommé "le Fonds", les attestations d'emplois nécessaires à l'obtention de la prime syndicale § 2. Au 1er trimestre-calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, de leur employeur ou de son secrétariat social, l'attestation d'emploi en vue de l'obtention de la prime syndicale. Sur présentation de cette attestation, les organisations syndicales paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires. Au minimum une fois par semaine, un décompte du nombre de primes payées est transmis au Fonds, soit par fax (02/256 70 46), soit par mail à l'adresse définie en conseil d'Administration. § 3. Au plus tard le 31 août, les organisations syndicales transmettent au fonds : a) Un décompte final des primes syndicales payées, accompagnée d'une copie de l'attestation d'emploi ou d'un listing général des bénéficiaires, ainsi que d'un décompte des frais de gestion. Chaque organisation introductrice certifie le décompte qu'elle transmet. Le Fonds rembourse le montant des frais de gestion dans les 30 jours de la réception du document. b) Sur décision du conseil d'administration, la transmission des copies des attestations d'emploi- ou du listing général pourra être remplacée par la garde des documents par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant 3 ans. Pour l'année 2010, la date prévue ci-dessus est reportée au 30 novembre. § 4. Au plus tard le 20 décembre, sur la base des montants payés par les organisations syndicales, le Fonds verse, sur les comptes des organisations syndicales l'avance permettant le paiement des primes. § 5 Un état du montant des primes syndicales d'une part, et des frais de gestion d'autre part est joint aux comptes annuels du Fonds. Article 7. Le Conseil d'administration du Fonds prend toutes les mesures administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime soient disponibles. Article 8. § 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les conditions peuvent encore être payées. § 2. Le paiement des primes visées au présent article peut remonter jusqu'à 5 ans maximum en arrière. § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les conditions. Chapitre VI. Dispositions générales Article 9. Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale payée par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie. Article 10. Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le Conseil d'administration du Fonds social et de garantie en communauté française et germanophone. Chapitre VII. Durée de validité et dispositions transitoires Article 11. La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, rendue obligatoire le 2 juin 1980, publiée au Moniteur belge le 2 septembre 1980 ainsi que toutes les conventions collectives de travail qui ont qui ont modifiée celle-ci. Article 12. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE AU FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET GERMANOPHONE Article 1 La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « ouvriers », des institutions ressortissants ä la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité Sociale au rôle francophone. Article 2 Le Fonds dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 10 décembre 2009 instituant un Fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone est financé par une cotisation des employeurs, fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale Article 3 Le montant de la cotisation visée ä l'article 2 est fixé ä 0,60 % - 0,50 % est perçu en faveur du fonctionnement du Fonds et des avantages sociaux complémentaire qu'il octroie - 0,10 % est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes ä risque Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Article 4 : La cotisation est perçue et recouvrée par l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence. Article 5 : La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée ä la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2009 INSTITUANT UN FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE EN COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET GERMANOPHONE ET EN FIXANT LES STATUTS TITRE 1 : INSTITUTION Article 1 En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre institue un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après. Article 2 La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « ouvriers », des institutions ressortissant ä la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité Sociale au rôle francophone. Article 3 La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, ä notifier par lettre recommandée ä la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. TITRE 2 : STATUTS Chapitre I : Dénomination, siège social et compétence « ratione loco » Article 1. Le 1er janvier 2010, il est institué un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social et de Garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communautés française et germanophone ». Article 2 Le siège social du Fonds est établi 100 Avenue Mounier, 1200 Bruxelles. Article 3 Le Fonds exerce ses activités au profit des ouvriers travaillant pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre dont le siège social est situé en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité Sociale au rôle francophone. Chapitre II: Objet Article 4 Le Fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires ä son fonctionnement 2 0 d'octroyer les avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l'enseignement libre 3 0 d'assurer la liquidation de ces avantages 4° d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes ä risques comme prévu par le chapitre Il de l'Arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative ä la promotion de l'emploi et ä la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans le cadre de la CCT relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes ä risques conclue le 22 avril 1998 au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsides de l'enseignement libre, le Fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de la sécurité sociale (ONSS). Chapitre III : Octroi et liquidation d'avantages sociaux complémentaire Article 5 : Les ouvriers visés ä l'article 3 du titre Il ont droit ä des avantages sociaux complémentaires ä charge du Fonds, dont : - la nature, - le montant, - les conditions d'octroi - et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et rendue obligatoire par arrêté royal. Article 6 : En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. Chapitre IV : Gestion Article 7 : Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Ce conseil est composé de six membres, dont trois représentent les employeurs et trois représentent les travailleurs. Au moins 4 membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission appartenant au rôle linguistique francophone, dont deux parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des employeurs. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire appartenant au même groupe et au même rôle linguistique que le membre dont le mandat a pris fin. Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, chacun pour ce qui les concerne, choisissent librement le 3ème membre de leur délégation. La duré du mandat est de quatre ans, renouvelable. Le mandat prend fin par l'arrivée du terme, en cas de décès ou de démission, ou lorsque le groupe qui les a désigné le leur retire. Article 8 Le conseil d'administration désigne en son sein le président, parmi la délégation des employeurs. Article 9 Le conseil d'Administration désigne en son sein un secrétaire, parmi la délégation des représentants des travailleurs. Article 10 Le conseil d'Administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an, ou lorsque deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signé par la personne qui a présidé la séance. Ils sont transmis avec la convocation ä la réunion suivante. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers, et pour autant que la majorité soit atteinte dans chaque groupe. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié représente les travailleurs, doivent être présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Le vote ne peut porter que sur les points figurant ä l'ordre du jour. Article 11 Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toute les mesures nécessaires ä son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds. Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le Président ou l'administrateur délégué désigné ä cet effet. Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds. Article 12 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ä un ou plusieurs de ses membres, ou même ä des tiers. Article 13 Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration. Chapitre V : Financement Article 14 : Le financement du Fonds est assuré conformément ä la convention collective de travail du 10 décembre 2009 relative au financement du Fonds social et de garantie en communautés française et germanophone. Chapitre VI: Bilan et comptes Article 15 L'exercice prend cours le 1 er janvier et se clôture le 31décembre de la même année. Article 16 Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. Chapitre VII : Contrôle Article 17 Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire conformément ä l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 comme réviseur ou expert comptable, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits doivent être soumis ä l'approbation de la Commission paritaire au plus tard dans le courant du mois de juin. Chapitre VIII : Dissolution et liquidation Article 18 La dissolution du Fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. La Commission décide de la destination des biens et valeurs du Fonds après acquittement du passif en donnant ä ces biens et valeurs une affectation conforme ä l'objet en vue duquel le Fonds a été créé. La Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés ä l'article 7 alinéa 3. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE À LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA FLEXIBILITÉ C.C.T. - 05.05.2003 67169/co/152 A.R. 06.12.2005 M.B. 09.01.2006 01724 Article 1 La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté Française qui ressortissent à la commission paritaire pour ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre Chapitre I : temps de travail Article 2 La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures en moyenne par semaine. Chapitre II : réduction du temps de travail à 37 heures au 1er septembre 2003 en application de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie Article 3 §1 Les parties conviennent d'une réduction collective du temps de travail à 37 heures au [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03) en application de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. §2 Cette réduction du temps de travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération. §3 A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 37 heures en moyenne par semaine. Article 4 Les modalités de la réduction du temps de travail prévue à l'article 3 sont librement déterminées au sein de chaque établissement. Elle peut donc être réalisée soit par une réduction hebdomadaire de travail effective, soit par une réduction équivalente (par l'octroi de jours de repos compensatoire payés sur la période de référence visée à l'article 8), soit par une combinaison des deux. Article 5 Les travailleurs à temps partiel bénéficient au [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03) de la même réduction collective du temps de travail au prorata de leur temps de travail. Toutefois, les modalités de la réduction du temps de travail déterminées au sein de chaque établissement peuvent prévoir la continuation de la même durée de travail mais avec une péréquation du salaire. Article 6 L'introduction du système de réduction de la durée du travail prévu aux articles qui précèdent se fera dans chaque établissement par une modification du règlement de travail conformément à la loi du 10 août 2001 et de l'arrêté royal du 27 septembre 2001. Cette modification et les conditions de forme, prévues par cette réglementation, seront accomplies au plus tard le [31 octobre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03) à l'intervention de chaque employeur. La modification du règlement de travail doit nécessairement recueillir l'accord du délégué du personnel représentant au sein du conseil d'entreprise la catégorie ouvrier. Chapitre III: flexibilité APPLICATION DE L'ARTICLE 20BIS ET 26BIS DE LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE TRAVAIL Article 7 La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle de la situation, existante au moment de son entrée en vigueur, des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces travailleurs y subirait un inconvénient de quelque nature que ce soit. Les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité se feront, à défaut de conseil d'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, en concertation avec le secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152). De plus, lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, le projet de modification du règlement de travail, reprenant les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité, est notifié, préalablement à la concertation et à l'affichage, par l'employeur, au secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152). Article 8 La durée de travail de 38 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs. A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la durée de travail de 37 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs. L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail. Article 9 Le nombre d'heures de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1.976 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), le nombre d'heure de travail à temps plein sur l'année de référence est de 1.924 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels. Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées par les articles 10, 11 et 12 de la présente convention collective, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971. Article 10 La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 36 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 38 heures. A partir du [1er novembre 2003] (Modifié(e) : C.C.T. 28.08.03), la limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 37 heures. Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels. Article 11 Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixée dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixée dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées audelà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 42 heures. Article 12 Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 et en dérogation à son article 4, le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiels exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-délà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective de travail. Conformément à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978, la période de référence est prolongée à 1 an. Chapitre IV : disposition particulière Article 13 L'application de la présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus avantageuses acquises dans les établissements. Chapitre V : durée Article 14 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.