moyens et services de paiement

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moyens et services de paiement
MOYENS ET SERVICES
DE PAIEMENT
ALERT
DSP 2 : LA NOUVELLE LOI FONDAMENTALE DU DROIT DES SERVICES DE
PAIEMENT
A RETENIR
A été publiée au Journal officiel de l’Union
européenne du 23 décembre 2015, la directive
(UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015
concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, dite « DSP 2 ».
DSP « 2 », en effet, dans la mesure où ce texte
abroge une première DSP (Dir. 2007/64/CE,
13 nov. 2007), sur le fondement de laquelle s’est
édifié le droit nouveau des services de paiement,
lui-même inscrit dans le projet SEPA (Single Euro
Payments Area) 1.
La révolution fut considérable, qui vit l’offre de
services de paiement sortir du monopole bancaire
au profit d’une nouvelle catégorie d’acteurs : les
établissements de paiement, cependant que le
droit des opérations de paiement (autorisation,
exécution, responsabilité) était réécrit.
Une ordonnance du 15 juillet 2009 transposa la
DSP au sein de notre Code monétaire et financier,
en trois endroits principaux : les règles applicables
aux autres intruments de paiement que le chèque,
la lettre de change et le billet à ordre (CMF,
art. L. 133-1 et s.), les services de paiement (CMF,
art. L. 314-1 et s.) et les prestaires de services de
paiement (CMF, art. L. 521-1 et s.).
Constat fut tôt fait que le commerce était en train
de « basculer du monde réel vers le monde virtuel »
et qu’une révision de la DSP s’imposait afin de
pouvoir « gérer les évolutions futures de l’"acte de
payer" » 2.
Si bien que l’on peut lire au
Cf. P. Storrer, Le SEPA ou le défi de l’Europe des paiements,
Droit & Patrimoine n° 235, avr. 2014, p. 48.
1
2 Commission européenne, Livre vert, Vers un marché
européen intégré des paiements par carte, par internet et par
téléphone mobile, 11 janv. 2012.
www.kramerlevin.com
considérant 3 de la DSP 2 qu’« avec l’apparition de
nouveaux types de services de paiement et la
croissance rapide des paiements électroniques et
mobiles, le marché des paiements de détail a
connu d’importantes innovations techniques qui
mettent à l’épreuve le cadre actuel » 3.
Le texte paru le 23 décembre 2015 est
conséquent : plus ou moins une centaine de pages,
de considérants et d’articles. S’il n’ y avait qu’une
chose à retenir, ce serait celle-ci : la distinction
inédite entre, d’un côté, les prestataires de services
de paiement gestionnaires de comptes (les
banques principalement) et, de l’autre, les
prestataires qui, sans tenir de comptes, bénéficient
d’un droit d’accès à ceux-ci.
On les appelait « prestataires de services de
paiement tiers » ou « tiers de paiement ». Ils ne le
sont désormais plus (tiers) mais des prestaires
(presqu’à part entière) soumis à agrément ou
enregistrement. Ils sont prestaires de deux
nouveaux services de paiement (services 7 et 8) :
initiation de paiement et information sur les
comptes.
Le service d’initation de paiement se définit comme
« un service consistant à initier un ordre de
paiement à la demande de l'utilisateur de services
de paiement concernant un compte de paiement
détenu auprès d'un autre prestataire de services de
paiement » (DSP 2, art. 4, 15). Concrètement, ce
service permet d’établir une passerelle logicielle
entre le site de e-commerce et la plateforme de
banque en ligne du payeur en vue d’initier un
paiement par internet sur la base d’un virement
(DSP 2, cons. 27).
Le service d’information sur les comptes s’entend
quant à lui d’« un service en ligne consistant à
3 Cf. P. Storrer : de la DME 2 à la DSP 2 : le nouvel horizon des
paiements, Banque & Droit n° 152, p. 8.
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fournir des informations consolidées concernant un
ou plusieurs comptes de paiement détenus par
l'utilisateur de services de paiement soit auprès
d'un autre prestataire de services de paiement soit
auprès de plus d'un prestataire de services de
paiement » (DSP 2, art. 4, 16). L’habitude a été
prise de désigner ces prestataires comme des
« agrégateurs de données », mais l’expression ne
figure pas dans la DSP 2.
On retiendra par ailleurs de ce texte :
- le rôle majeur attribué à l’Autorité bancaire
européenne (ABE), qui se voit notamment confier la
rédaction d’orientations et de normes techniques
(mesures de second niveau) ;
- l’extension des obligations d’information des
clients aux opérations de paiement "leg-out", i.e.
vers ou depuis des pays hors UE, y compris dans les
devises de ces pays ;
- l’inclusion dans le champ de la DSP 2 des places
de marché (le sujet est d’une actualité certaine 4),
en ce sens que continueront d’être exclus de celuici les agents commerciaux qui agissent
« uniquement » pour le compte du payeur ou du
bénéficiaire ;
- l’abaissement de 150 € à 50 € de la franchise de
responsabilité en cas de paiement non autorisé
consécutif à l’utilisation d’un instrument de
paiement perdu ou volé ou à son détournement,
- enfin, et surtout, l’accent mis sur la sécurité des
paiements électroniques par la promotion de
l’authentification forte du client que les prestataires
de services de paiement devront mettre en œuvre
lorsque le payeur i) accède à son compte de
paiement en ligne, ii) initie une opération de
paiement électronique et iii) exécute une action en
ligne à risque de fraude.
pouvoir continuer à exercer leurs activités,
conformémnt au cadre réglementaire en vigueur.
Liste des services de paiement
1. Les services permettant de verser des espèces sur un
compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la
gestion d'un compte de paiement.
2. Les services permettant de retirer des espèces d'un compte
de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion
d'un compte de paiement.
3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les
transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du
prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou
auprès d'un autre prestataire de services de paiement : a)
l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements
autorises unitairement, b) l'exécution d'opérations de
paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif
similaire, c) l'exécution de virements, y compris d'ordres
permanents.
4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre
desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit
accordée à l'utilisateur de services de paiement : a)
l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements
autorisés unitairement, b) l'exécution d'opérations de
paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif
similaire, c) l'exécution de virements, y compris d'ordres
permanents.
5. L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition
d'opérations de paiement.
6. Les transmissions de fonds.
7. Les services d'initiation de paiement.
8. Les services d'information sur les comptes.
Contact
Pierre Storrer, Counsel, Avocat aux barreaux de
Paris, [email protected]
Pierre Storrer tient à la Revue Banque une chronique
mensuelle d’actualité dédiée au droit des moyens et
services de paiement. Il est l’auteur chez ce même
éditeur d’un Droit de la monnaie électronique, paru en
octobre 2014.
D’harmonisation totale, la DSP 2 devra être
transposée dans les droits nationaux avant le
13 janvier 2018. D’ici-là, nos nouveaux prestaires
de services non gestionnaires de comptes devront
Cf. P. Storrer, L’encaissement de fonds pour le compte de
tiers vaut-il fourniture de services de paiement ?, Rev. Banque
n° 777, nov. 2014, p. 86
4
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