A - N° 54 / 28 mars 2006

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A - N° 54 / 28 mars 2006
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 54
28 mars 2006
Sommaire
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N27 à Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection
des mineurs, conclue à la Haye, le 5 octobre 1961 – Modification de l’autorité centrale par la
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que
modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970 et par le Protocole
signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route
signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait
à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion de la République-Unie de
Tanzanie et de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR144 entre Oetrange et Canach;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR144 entre Oetrange et Canach (PK 2,900 – 3,300):
– la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
– la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
– le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
– à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
– il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2. Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables:
– la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
– il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 7 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR361 entre la route N27 et Goesdorf;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. A partir du 7 novembre 2005 et jusqu’à la mi-décembre 2006 l’accès au CR361 entre son intersection avec
la route N27 et Goesdorf (intersection avec le CR321), (P.K. 0,000 – 2,650) est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
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Art. 2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables:
– la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
– il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 à Erpeldange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route
N27 à Erpeldange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la
route N27 entre son intersection avec la «rue Laduno» et la route N27a à Erpeldange, PK 0,880 – 1,900:
– la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
– la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
– le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
– à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
– il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification de l’autorité centrale par la Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 février 2006 la Lituanie a modifié
son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit:
Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania
A. Vivulskio Street 11
LT-03610 Vilnius
Lithuania
Phone: +370 5 2664 201
Fax: +370 5 2664 209
E-mail: [email protected]
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– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le
Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles
le 21 novembre 1978.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 26 janvier 2006 l’Arménie a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Ratification de l’Islande.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date
du 27 janvier 2006 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 26 février 2006.
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Swaziland.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2006
le Swaziland a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril 2006.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie et de
Saint-Kitts-et-Nevis.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après:
Etat
République-Unie de Tanzanie
Saint-Kitts-et-Nevis
Adhésion
Entrée en vigueur
12.01.2006
20.01.2006
12.04.2006
20.04.2006
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre
2005 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
26 janvier 2006.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, la République tchèque déclare qu’elle a établi sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans tous les cas prévus au
paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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