A - N° 54 / 28 mars 2006
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1141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 28 mars 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à la Haye, le 5 octobre 1961 – Modification de l’autorité centrale par la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie et de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 1142 1143 1143 1144 1144 1144 1144 1144 1142 Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144 entre Oetrange et Canach (PK 2,900 – 3,300): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 7 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR361 entre la route N27 et Goesdorf; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 7 novembre 2005 et jusqu’à la mi-décembre 2006 l’accès au CR361 entre son intersection avec la route N27 et Goesdorf (intersection avec le CR321), (P.K. 0,000 – 2,650) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 1143 Art. 2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre son intersection avec la «rue Laduno» et la route N27a à Erpeldange, PK 0,880 – 1,900: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification de l’autorité centrale par la Lituanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 février 2006 la Lituanie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania A. Vivulskio Street 11 LT-03610 Vilnius Lithuania Phone: +370 5 2664 201 Fax: +370 5 2664 209 E-mail: [email protected] 1144 – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 26 janvier 2006 l’Arménie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Ratification de l’Islande. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 27 janvier 2006 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 2006. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2006 le Swaziland a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril 2006. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie et de Saint-Kitts-et-Nevis. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République-Unie de Tanzanie Saint-Kitts-et-Nevis Adhésion Entrée en vigueur 12.01.2006 20.01.2006 12.04.2006 20.04.2006 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 2005 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier 2006. Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, la République tchèque déclare qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck