l`assistance éducative - 116000 Enfants Disparus

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l`assistance éducative - 116000 Enfants Disparus
L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Article 375 code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger,
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par
justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à
qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) »
L’assistance éducative mise en place par le juge des enfants a pour mission de remédier à une
situation de danger menaçant un mineur en apportant aide et soutien à sa famille.
La mesure d’assistance éducative vient ainsi pallier les carences de l’autorité parentale ;
cependant, il ne s’agit pas d’une sanction à l’égard des parents ne pouvant pas assumer
l’exercice de l’autorité parentale, mais bien plus d’une aide, d’un soutien pour restaurer cette
mission.
 L’association des parents à la mesure d’assistance éducative
Le dispositif de la loi de 2007 témoigne d’une certaine volonté d’associer les parents à la
mesure d’assistance éducative :
1° la compétence de principe reconnue au département en matière de protection de
l’enfance suppose l’accord des parents et ce n’est que faute d’avoir pu recueillir cet accord,
ou en cas d’échec de la mesure administrative que le juge des enfants sera saisi ; toutefois,
cette compétence subsidiaire n’empêche pas une saisine directe du juge des enfants. En
outre, il faut souligner qu’une fois saisi, le juge des enfants doit s’efforcer de recueillir
l’accord des parents (art. 375-1 du code civil) ;
2° le juge une fois saisi devra garder à l’esprit 2 principes pour prendre les mesures propres
à assurer la protection de l’enfant :
 Principe du maintien de l’enfant dans son milieu (art. 375-2 cciv)
 Principe de la conservation de l’autorité parentale (art. 375-7 cciv)
N.B. : Toutefois lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, ces principes peuvent être écartés –ex : une
mesure de placement est par nature inconciliable avec la possibilité pour les parents de fixer la résidence du
mineur et de le maintenir auprès d’eux.
 Qui peut saisir le juge des enfants ?
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L’enfant lui-même
Le père ou la mère de l’enfant
Le tuteur
La personne ou le service à qui l’enfant est déjà confié
Le procureur de la République
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office
FICHE PRATIQUE - L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE – Rédacteur : F. Breger – 4 juillet 2013
2 pages
 Quelles mesures peuvent être prises par le juge des enfants ?
Afin de s’adapter au mieux à la situation particulière de chaque enfant, le juge des enfants
dispose de toute une palette de mesures, parmi lesquelles :
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Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) : désignation d’une
personne ou d’un service qualifié pour apporter aide et conseil à la famille ; les
parents vont alors partager leur pouvoir éducatif avec un tiers
Le maintien de l’enfant dans son milieu peut être subordonné au respect de certaines
obligations – ex : fréquentation d’un établissement sanitaire ou d’éducation, exercice
d’une activité professionnelle… (art. 375-2 al. cciv = énumération non limitative)
Accueil de jour
AEMO renforcée = le service/ la personne qui se voit confier l’enfant peut être
exceptionnellement autorisé à l’héberger
Placement : les parents conservent les attributs de l’autorité parentale compatibles
avec la mesure  le tiers ou le service auprès duquel l’enfant a été placé se voit
reconnaître le droit d’effectuer les actes usuels relatifs à la vie de l’enfant
o par exception, le JE peut autoriser le tiers/service à accomplir un acte non
usuel si l’intérêt de l’enfant le justifie (ex : intervention chirurgicale…)
 L’encadrement de la mesure d’assistance éducative en vue du maintien des liens
parents/enfants
Afin que les liens parents/enfants ne se délitent pas, la mesure de placement est encadrée :
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En principe, le JE ne peut ordonner de placement pour une durée supérieure à 2
ans ; par exception, en cas de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères
et chroniques, le JE peut ordonner un placement pour une durée supérieure à 2 ans ;
Le JE s’efforce de permettre la continuité du lien parents/enfants (notamment en
choisissant une structure pas trop éloignée du domicile des parents…) ;
Le JE peut cependant opter pour un anonymat du lieu d’accueil si l’intérêt de l’enfant
l’exige.
Pour aller plus loin…
http://vosdroits.service-public.fr/F457.xhtml
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