Fiche 15 - Conseil Général Corrèze

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Fiche 15 - Conseil Général Corrèze
ACCUEIL ET HEBERGEMENT DES MINEURSSUR DECISION DE JUSTICE
REFERENCES
Code de l’action sociale et des familles - art. L222-4-2
Code civil - art. 375, 376 à 377-3, 378 à 381 et 411
NATURE DE LA PRESTATION
Prise en charge des mineurs ne pouvant être maintenus dans leur milieu familial.
Le Département organise les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au
Président du Conseil général par décision judiciaire.
L’accueil et l’hébergement peuvent se réaliser dans une famille d’accueil, en maison d’enfants à
caractère social ou au Centre Départemental de l’Enfance, ou dans un lieu de vie.
BENEFICIAIRES
Mineurs confiés à l’ASE au titre de :
La décision de placement en urgence par le Procureur de la République.
L’assistance éducative.
La délégation partielle ou totale de l’autorité parentale.
Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
La tutelle déférée au Président du Conseil général.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Ordonnances et jugements de l’autorité judiciaire (Procureur de la République, juge des enfants, juge
aux affaires familiales et juge des tutelles).
PROCEDURE
Dans le cadre de l’assistance éducative (article 375 à 375-9 du Code Civil) :
Le juge des enfants se prononce sur la notion de danger et confie l’enfant à l’ASE.
Le juge des enfants décide du placement en le motivant.
Le magistrat peut prendre une ordonnance provisoire de placement pour une durée maximale de
6 mois.
A l’issue des 6 mois, un nouveau jugement peut être pris pour une durée d’un an, 2 ans, et pouvant
aller au delà de la durée de 2 ans. La mesure renouvelée par décision motivée, peut être modifiée à
tout moment.
Toutefois, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves affectant
durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil
exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure à 2 ans.
Néanmoins, le service devra chaque année transmettre un bilan d’évaluation du mineur au magistrat.
Les juges et le service de l’ASE doivent tout mettre en oeuvre pour obtenir l’adhésion des parents.
L’accord du ou des représentants légaux du mineur est réputé acquis si ceux-ci n’ont pas fait connaître
leur opposition et fait appel dans un délai de 15 jours, à compter de la notification sous pli recommandé
avec accusé de réception.
Les parents conservent l’autorité parentale et sont informés par écrit de l’admission du mineur ainsi que
des modifications des modalités du placement.
Le juge des enfants peut exceptionnellement dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie,
autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à exercer un acte relevant
de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des intérêts de
l’enfant par les détenteurs de l’autorité parentale.
Dans le cadre d’une tutelle déférée au Président du Conseil général (article 411 du Code Civil), d’une
délégation ou d’un retrait partiel de l’autorité parentale, les attributs de l’autorité parentale sont
partiellement déférés au Président du Conseil général.
L’avis du mineur capable de discernement est sollicité et formalisé pour toute décision le concernant.
Les mineurs placés par décision judiciaire d’assistance éducative font l’objet de :
La désignation d’un référent de l’enfant chargé du suivi de l’enfant et de sa famille,
L’élaboration d’un projet individuel pour l’enfant,
D’évaluations pluridisciplinaires effectuées en début de prise en charge, 3 mois
avant la prise en charge et au minima une fois par an,
De droits et de visites des parents décidés par le juge actés dans un document qui
doit être transmis au service de l’ASE,
Les frais d’hébergement sont à la charge du Département ; toutefois une contribution financière fixée
par le service de l’enfance peut être demandée aux parents.
Les allocations familiales peuvent être versées au département.
Le mineur bénéficie de différentes allocations financières liées au placement dont les montants sont
arrêtés chaque année par délibération de la Commission Permanente du Conseil général.