CA/106/16 f CA/106/16 Orig.

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CA/106/16 f CA/106/16 Orig.
CA/106/16
Orig. : en
Munich, le 05.12.2016
OBJET :
Révision de l'article 36(2)a) du statut des fonctionnaires
SOUMIS PAR :
Le Président de l'Office européen des brevets
DESTINATAIRES :
Le Conseil d'administration (pour décision)
RÉSUMÉ
Compte tenu du jugement no 3785 rendu dernièrement par le Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail (TAOIT) et, en particulier, afin d'assurer la continuité
du système de recours interne, il est recommandé d'adopter les modifications ci-après
concernant la composition des organes statutaires.
Il est donc proposé, dans le présent document, de réviser l'article 36(2)a) du statut des
fonctionnaires.
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-ITABLE DES MATIÈRES
Objet
Page
PARTIE I
1 I. STRATÉGIE/FONCTIONNEMENT
1 II. RECOMMANDATION
1 III. MAJORITÉ REQUISE
1 IV. CONTEXTE
1 V. EXPOSÉ DES MOTIFS
3 VI. AUTRES POSSIBILITÉS
3 VII. INCIDENCE FINANCIÈRE
3 VIII. BASE JURIDIQUE
3 IX. DOCUMENTS CITÉS
3 X. PUBLICATION RECOMMANDÉE
3 PARTIE II
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4 PARTIE I
I.
STRATÉGIE/FONCTIONNEMENT
1.
Fonctionnement
II.
RECOMMANDATION
2.
Il est demandé au Conseil d'administration d'approuver les modifications qu'il est
proposé d'apporter au statut des fonctionnaires.
III.
MAJORITÉ REQUISE
3.
Majorité des trois quarts des voix
IV.
CONTEXTE
4.
Dans le cadre juridique en vigueur à l'OEB (article 36(2)a) du statut), le Comité
central du personnel est compétent pour procéder aux désignations dans les
organes prévus par le statut et à celles demandées par le Président de l'Office.
Comme indiqué à l'article 2 du statut, les organes prévus par le statut qui sont
institués au sein de l'Office sont les suivants :
(a) un comité du personnel,
(b) un Comité consultatif général,
(c) des commissions de discipline,
(d) une commission de recours,
(e) des jurys de concours,
(f) des comités pour la santé, l'ergonomie et la sécurité au travail,
(g) une commission d'évaluation.
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5.
Le personnel est représenté dans les organes énumérés au paragraphe 1,
lettres b) à f), à savoir le Comité consultatif général, les commissions de discipline,
la commission de recours, les jurys de concours et les comités pour la santé,
l'ergonomie et la sécurité au travail. Ces organes statutaires sont ainsi composés
de membres désignés par le Président de l'Office et de membres désignés par le
Comité central du personnel.
6.
Depuis 2014, l'Office a été confronté à des situations dans lesquelles il n'avait pas
été procédé à la désignation de membres d'organes statutaires.
7.
En particulier, malgré de nombreuses requêtes écrites, le Comité central du
personnel, élu en juin 2014, ne s'est pas acquitté de son obligation de désigner
ses membres dans la commission de recours, ce qu’il était censé faire au plus tard
le 1er octobre 2014, conformément à l'article 17(1) de la décision CA/D 2/14 du
Conseil d'administration. Considérant que sa mission est de garantir l'accès aux
voies de recours, la commission de recours a continué de fonctionner en effectif
réduit à la fin de l'année 2014 (composée de son président et uniquement des
deux membres désignés par le Président de l'Office).
8.
Face au refus répété du Comité central du personnel de procéder aux
désignations dans la commission de recours pour 2015, et afin de garantir que le
personnel soit représenté dans celle-ci, le Président de l'Office a lancé en
décembre 2014 un appel à volontaires auprès de certains membres du comité du
personnel pour qu'ils siègent à la commission de recours. La participation de
représentants du personnel volontaires a permis à la commission de recours de
fonctionner comme organe paritaire à partir de janvier 2015.
9.
Cependant, dans son jugement no 3785, rendu le 30 novembre 2016, le TAOIT a
conclu ce qui suit : "Le Comité du personnel, qui est directement élu par le
personnel, est chargé de désigner deux membres titulaires et deux membres
suppléants de la commission de recours en tant que représentant des intérêts
collectifs du personnel. Or les deux volontaires n’avaient pas une telle capacité de
représentation".
10.
Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît nécessaire de réviser le texte
actuel du statut de sorte que, même si le Comité central du personnel ne procède
pas à la désignation de membres, des mesures puissent être prises
conformément au statut afin de garantir le bon fonctionnement du système
juridictionnel interne.
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V.
EXPOSÉ DES MOTIFS
11.
À l'instar de nombreux autres systèmes internationaux et nationaux de règlement
des litiges relatifs au droit du travail, le système juridictionnel interne de l'OEB
s'appuie sur un réexamen initial par des pairs, effectué par un organe paritaire. Le
système paritaire est censé garantir, au moyen d'une composition équilibrée,
l’impartialité. Toutefois, un tel système ne saurait conférer un droit de veto à l'une
des parties, et le refus de procéder aux désignations ne peut résulter en un
pouvoir de blocage. Dans ce contexte, il revient à l'Office, conformément à
l'article 10 CBE, de veiller au bon fonctionnement de ses organes statutaires et, en
particulier, de la commission de recours.
12.
Afin d'offrir le cadre juridique nécessaire, il est proposé de réviser les dispositions
actuelles en introduisant la possibilité pour le Président de l'Office de prendre, à
titre exceptionnel, les mesures appropriées dans le cas où le Comité central du
personnel ne s'acquitterait pas de son obligation de procéder aux désignations
prévues par le statut.
Il a été satisfait à l'exigence de consultation du Comité consultatif général prévue à
l'article 38(2) du statut.
VI.
AUTRES POSSIBILITÉS
13.
Aucune
VII.
INCIDENCE FINANCIÈRE
14.
-
VIII.
BASE JURIDIQUE
15.
Articles 10(2)c) et 33(2)b) de la Convention sur le brevet européen
16.
Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
IX.
DOCUMENTS CITÉS
17.
-
X.
PUBLICATION RECOMMANDÉE
18.
Oui
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PARTIE II
Projet
DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du [date de la décision]
modifiant les dispositions de l'article 36(2)a) du
statut des fonctionnaires de l’Office européen des
brevets relatif aux désignations dans les organes
statutaires
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES
BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 10, paragraphe 2,
lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b,
vu le statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé « le
statut »), et notamment son article 36,
sur proposition du Président de l'Office européen des brevets et après consultation du
Comité consultatif général,
DÉCIDE :
I. Modifications du statut
Article premier
L'article 36 du statut est remplacé par le texte suivant :
"Article 36
Compétences du Comité central du personnel
(1) Inchangé.
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(2) Le Comité central du personnel est compétent pour :
(a) procéder aux désignations dans les organes prévus par le présent statut et à celles
demandées par le Président de l'Office. Les différentes désignations se font parmi les
membres élus du comité du personnel au niveau local ou central, sauf dans le cas des
commissions de discipline et des jurys de concours. À titre exceptionnel, si le Comité
central du personnel ne procède pas, malgré une invitation en ce sens, aux
désignations dans lesdits organes, le Président de l'Office prend les mesures
appropriées pour garantir et effectuer les désignations nécessaires, par exemple au
moyen d'un appel à volontaires ou d'un tirage au sort parmi les membres du personnel
éligibles.
(b) Inchangé.
(c) Inchangé."
II. Entrée en vigueur
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Fait à Munich, le xx décembre 2016
Par le Conseil d'administration
Le Président
Jesper KONGSTAD
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