nouvelles france - monaco - italie

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STUDIO COMMERCIALISTA
DR. Alberto CROSTI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
C.F.: CRS LRT 46R13 F205W - P.I.: 03042060156
20133 Milano - Viale Campania n. 46 - tel. 02/7381936 - fax 02/70001877 - e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]
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Giustizia- D.M. n. 15997 del 12 Aprile 1995 – www.corevi.it
Dr. Alberto Crosti , Dottore Commercialista e R.C.
D.ssa Giuseppina Gennaro , Dottore Commercialista e R.C.
Dr. Claudio Zanoncelli , Dottore Commercialista e R.C.
D.ssa Felicia di Gennaro, Dottore Commercialista
CIRCULAIRE NO 1 – 7 MAY 20151
INDEX
France :
1. Non résidents : quelles nouveautés fiscales pour les plus-values immobilières ? ….1
2. C.S.G. : Sentence de la Court de Justice européenne du 26 Février
2015………………………………………………………………………………………2
3. France et Italie : « early adopters » des règles pour l’ échange automatique des
informations …………..………………………………………………………………...3
Italie:
4. La régularisation des actifs à l’ étranger et la « euro retenue » ……………………..3
5. La liste « Falciani » : son utilisation visée aux redressements fiscaux .......................4
6. Vente d’ une SCI ou sa mise liquidation : les retombées fiscales en Italie pour les
associés résidents en Italie…..…………………………………………………………. 4
Principauté de Monaco:
7. Un regard au marché immobilier : le prix moyen au mètre carré chiffre plus de
37.000 euros! ..…………………………………………..………………………………5
8. Accord historique avec l’ Italie ………………………………..……………………5
9. Monaco et l’ échange automatique des renseignements .............................................6
FRANCE
1. Non résidents : quelles nouveautés fiscales pour les plus-values immobilières ?
Vous êtes un non résident ? Depuis la publication de la Loi de finances 2014, vous bénéficiez,
en tant que non résident fiscal de France, d’un assouplissement des conditions d’exonération
fiscale en cas de vente de votre habitation en France.
La loi de finances rectificative pour 2015 y a ajouté 2 mesures favorables en matière de plusvalues immobilières réalisées par des non- résidents.
A compter du 1° janvier 2015, vous bénéficiez en tant que non-résident de 2 mesures favorables
en matière de plus-values immobilières :
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La précédente Circulaire no. 4 /2014 (www.corevi.it) a pris en examen la régularisation des actifs à l’ étranger
(« voluntary disclosure »)
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Un taux d’imposition unique
Désormais, le taux d’imposition des plus-values immobilières est fixé à 19% à compter du 1°
janvier 2015, quel que soit votre lieu de résidence : France, Espace Economique Européen
(EEE) ou Etat tiers. Ce taux s’applique sur les plus-values réalisées directement ou via un fond
de placement immobilier (FPI) ou une société dont les bénéfices sont imposés au nom des
associés.
Cette mesure est issue d’une décision du Conseil d’Etat (CE 20-10-2014 n°367234) qui a jugé
que le taux de prélèvement d’une plus-value liée à la vente d’un immeuble situé en France par
une SCI ne doit pas dépendre du lieu de résidence de ses associés. Tirant les conséquences de
cette décision, cette mesure vise également à mettre en conformité avec le droit de l’Union
Européenne le régime d’imposition des plus-values des particuliers, résidents dans un état tiers à
l’EEE.
Si vous avez réalisé des plus-values avant le 1° janvier 2015, vous pouvez, par le biais d’une
réclamation auprès du centre des impôts des non-résidents, demander une restitution partielle du
montant de votre imposition, en vous fondant sur la décision du Conseil d’Etat.
La fin de l’obligation de représentation fiscale
Vous résidez dans un Etat de l’EEE (hors Liechtenstein) et vous réalisez occasionnellement des
plus-values lors de la vente d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière ?
Pour toutes les cessions intervenant à compter du 1° janvier 2015, vous n’avez plus d’obligation
de désigner un représentant fiscal domicilié en France et accrédité par l’administration fiscale.
Cette obligation disparait également dans les cas suivants :
 vous êtes redevable de la surtaxe applicable aux plus-values immobilières excédant
50.000 EUR (hors terrains à bâtir),
 vous êtes associé d’une société de personnes (SCI par exemple) détenue exclusivement
par des associés résidents d’un Etat de l’EEE (hors Liechtenstein).
2. C.S.G. : Sentence de la Court de Justice européenne du 26 Février 2015
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de juger, dans une décision en date du 26
février 2015 (C‑ 623/13, Ministre de l’Économie et des Finances contro Gérard de Ruyter) que
les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre Etat membre ne
peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises (CJUE, 26 février 2015, aff. C623/13,Ministre de l’Economie et des Finances / Gérard de Ruyter).
Cette situation découle notamment de la coordination des législations de Sécurité Sociale entre
Etats membres de l’Union Européenne. Cette coordination prévoit une unicité des législations
sociales nationales et l’interdiction de la double cotisation.
Cette coordination découle directement de la règlementation communautaire suivante :
 Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971
 Règlement n° 118/97 du 2 décembre 1996
 Règlement n° 1606/98 du 29 juin 1998
Ces règlements précisent que les personnes auxquelles la réglementation est applicable ne sont
soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, celui de leur lieu de résidence, et ne doivent
cotiser qu’une seule fois : il s’agit précisément d’éviter que les mêmes revenus soient assujettis
à des charges sociales découlant de l’application de plusieurs législations nationales, alors
même que le pensionné ne peut revêtir la qualité d’assuré qu’au regard d’une seule de ces
législations.
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Ceci étant, en pratique, cette décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dont
l’autorité de la chose jugée s’impose dans le droit interne français , a vocation à s’appliquer
dans les deux situations suivantes :
 contestation possible des contributions sociales sur les revenus du patrimoine détenu en
France du travailleur migrant résident en France mais dépendant pour sa protection
sociale de la législation sociale du pays d’emploi. Le pays d’emploi peut être situé dans
l’Union Européenne ou en Suisse car les règlements communautaires visés par la
décision ont été étendus à la Confédération Suisse
 contestation possible des contributions sociales sur les revenus du patrimoine détenu en
France de toute personne non-résidente de France mais résidente dans un autre Etat
Membre ou de la Suisse et relevant pour sa protection sociale de la législation sociale de
son pays de résidence
Dès lors, dans les deux situations précitées, un recours devant l’administration fiscale française
aura de très sérieuses chances d’aboutir rapidement au remboursement des contributions
sociales indûment supportées sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières ainsi qu’au
versement d’intérêts moratoires.
Quant aux délais de réclamation, conformément à l’article L 190 du LPF, il existe une
différence de délai de réclamation entre les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
S’agissant des revenus fonciers : le contribuable a la possibilité d’introduire son recours dans
les deux ans de la notification de son avis d’imposition. En pratique, il est possible de contester
les contributions sociales appliquées sur les revenus fonciers de l’année 2012 (figurant sur l’avis
d’imposition 2013) jusqu’au 31 décembre 2015 et de contester les contributions sociales
appliquées sur les revenus fonciers de l’année 2013 (figurant sur l’avis d’imposition 2014)
jusqu’au 31 décembre 2016.
S’agissant des plus-values immobilières : le contribuable a la possibilité d’introduire son
recours dans les deux ans du versement de l’impôt sur les plus-values effectué au moment de la
signature de l’acte notarié de vente. En pratique, il est possible de contester les contributions
sociales appliquées sur les plus-values immobilières liées aux ventes réalisées en 2013 jusqu’au
31 décembre 2015 et pour les contributions sociales appliquées aux plus-values immobilières
liées aux ventes réalisées en 2014 jusqu’au 31 décembre 2016.
3. France et Italie : « early adopters » des règles pour l’ échange automatique des
informations
Contraste à l’ évasion fiscale internationale : France et Italie ont adhéré au plan de l’ OCDE à
partir du septembre 2017 pour le 2016 2 . Le plan prévoit l’échange automatique d’
informations (Global Forum de Berlin , Octobre 2014)
ITALIE
4. La régularisation des actifs 3et la « euro retenue »
Quoi dire de la “euro retenue” appliquée aux revenus non déclarés en Italie ? Monaco , aussi
comme la Suisse , continue à jouir d’ un régime exceptionnel , pouvant soumettre à la retenue
35% les revenus mobiliers perçus par des résidents UE , en alternative à l’ échange automatique
des informations , cela garantissant aux bénéficiaires des intérêts l’ anonymat fiscal.
Le contribuable intentionné à régulariser ses actifs à l’ étranger , notamment situés à Monaco et
en Suisse , prétendrait justement de compenser les impôts à correspondre en Italie par la “euro
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58 pais se sont engagés à l’ échange
Loi n. 186 – 15 Décembre 2014 (B.O. n. 292 du 17 Décembre 2014)
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retenue” : malheureusement ni la Loi de référence ni la Circulaire no. 10/E du 13 Mars 2015
reconnaissent aux contribuables cette possibilité.
Est – ce que par hasard l’ Administration craint une baisse énorme des recettes , grâce à la
compensation , notamment si les actifs proviennent de la Suisse ?
Compte tenu de cette situation d’ incertitude , le contribuable aurait la possibilité d’ entamer le
suivant parcours:
 premièrement documenter d’ une façon ponctuelle le montant de la “euro retenue”
versée par les institutions financières de Monaco et de la Suisse
 annexer la documentation à l’ Instance de régularisation des actifs
 demander expressément dans l’ instance la prise en charge de la part de l’
Administration des montants des impôts déjà payés en les compensant avec les impôts à
payer , invoquant pour violation de la double imposition soit la Directive « épargne »,
soit la C.M. 9/E du 5 Mars 2015 , qui reconnait le droit au crédit d’ impôt même dans
le cas où les impôts étrangers n’ ont pas été reportés dans la Déclaration des revenus
(condition requise par la Loi interne comme nécessaire mais non suffisante)
 en sous-ordre déclarer dans l’ Instance que , en cas le crédit d’ impôt soit refusé , le
contribuable établira instance de remboursement de la “euro retenue” 4
5. La liste « Falciani » : son utilisation visée aux redressements fiscaux
Cour de Cassation (Ordonnances no. 8605 et 8606 du 28 Avril 2015) : la Cour a jugé que la
liste « Falciani » qui a été délivré à l’ Italie par la France est utilisable par l’ Administration
financière italienne .
Il en suit que les investigations et les redressements fondés sur la connaissance des nominatifs
inclus dans cette liste sont juridiquement fondés.
6. Vente d’ une SCI ou sa mise liquidation : les retombées fiscales pour les associés résidents
en Italie
Première solution : la “s.c.i.” vend ses immeubles et après elle est mise en liquidation
La distribution aux associés de l’ actif final (plus values) est assujettie à la taxation suivante :
France
- impôt sur le revenu :après 22 ans aucune taxation a lieu
- “c.s.g.” : après 30 ans aucune taxation a lieu
Italie
- associés A , B et C : le profit est inclus à 49,72% dans la base imposable – taxation en
accord aux barèmes normaux
- les impôts correspondus en France peuvent être compensés avec les impôts en Italie à la
limite de 49,72%
- associé D : le profit est inclus à 100% dans la base imposable - taxation substitutive à 26% le crédit d’ impôt n’ est pas reconnu
Deuxième solution : la « s.c.i. » , avec ses immeubles , est vendue directement
Scénario hypothétique : le capital de la “s.c.i.” est partagé selon les suivantes pourcentages :
- associé A: 30%
- associé B: 26%
- associé C: 25%
- associé D: 19%
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La “euro retenue” est destinée à disparaître car elle sera remplacée par l’ échange automatique des informations
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Questions :
- où est – elle taxé la plus value ?
- est – ce que elle a nature de plus value mobilière ou immobilière ?
Réfèrence:
- artiche 13 de la Convention entre la France et l’ Italie contre la double imposition
- article 8 du Protocole de la Convention
France:
La plus value a nature immobilière (prépondérance immobilière de la « s.c.i. » ) : il en suit que
le profit est taxé en France où les immeubles sont situés
Italie:
- si l’ Italie applique le même critère de la France : la plus value est taxée même en Italie
selon le régime de l’ article 67 du TUIR (Code fiscal des impôts) (aucune taxation après
5 ans de possession du bien)
- si au contraire l’ Italie considère la plus value comme mobilière , la variable «
participation substantielle » (article 8 alinéa b du Protocolle) doit être pris en
considération , attribuant le droit de taxer soit au pays de la résidence du contribuable
soit au pays de la source des revenus
MONACO
7. Un regard au marché immobilier : le prix moyen au m.c. chiffre plus de 37.000 euros 5!
La hausse du prix au m.c. en 2014 était prévisible compte tenu de l’activité record du marché,
elle est confirmée par l’Observatoire de l’immobilier de l’IMSEE qui vient d’être publié et va
au-delà sans doute de ce qui était escompté. L’an dernier, en effet, le prix moyen au m2 a
dépassé les 37.000 euros (37.170 euros) contre 31.750 euros en 2013 soit une progression de
5.500 euros (+17%) alors que pendant trois ans (2011-2013) il a évolué autour de 30.000/
32.000 euros. Une progression extrêmement forte par conséquent. On notera que, chaque année,
l’IMSEE prend soin de préciser que les calculs ont été réalisés à partir des biens dont la
superficie est connue, soit, en 2014, 85% du montant des transactions.
En 2006, le prix moyen au m2 frôlait les 15.000 euros, l’augmentation est donc de 150%, un
taux de croissance annuel moyen de 1%, commente l’IMSEE.
Si les grands appartements sont ceux dont le prix au m.c. est le plus élevé, ce qui n’est pas fait
pour surprendre puisqu’on trouve généralement dans cette catégorie les biens d’exception, ils
n’ont pas toujours connu, selon les données analysées per l’IMSEE, la plus forte progression
l’an dernier. Le prix au m.c. des 5 pièces et plus a frôlé les 42.000 euros en hausse de 2,2%, en
revanche celui des 4 pièces l’a presque rejoint à 39.288 euros en progression de 17,7% . En
réalité, les plus fortes hausses du prix au m2 ont bénéficié aux studios (32.128 euros, + 18,7%)
et aux 3 pièces (34.976 euros, +20,7%) tandis que les 2 pièces (32.749 euros, + 13,9%) sont
désormais pratiquement au même niveau que les studios.
Depuis 2006 où les prix, plus resserrés, s’échelonnaient entre 13.000 et 16.500 euros, la
progression a été de 112% pour les studios et de 170% pour les 5 pièces et plus.
8. Accord historique avec l’ Italie
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Source : La Gazette de Monaco , n. 487 – 6 Février 2015
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Après six ans de négociations, la Principauté a signé le :
2 Mars 2015
un accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec l'Italie.
La République italienne vient donc rejoindre la liste des 32 États à avoir conclu une convention
bilatérale avec Monaco. Ce document constitue une réelle avancée pour les deux parties, rédigé
dans un esprit de transparence.
Le conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Économie, Jean Castellini, a souligné l'état
d'esprit positif et constructif dans lequel se sont déroulées les discussions puis la conclusion de
l'accord.
«Le processus a été engagé il y a six ans. Cette signature s'inscrit dans la feuille de route fixée
par le prince Albert II en matière de transparence et de coopération dans le domaine de la
fiscalité internationale en 2009. Les conditions de la discussion avec les autorités italiennes ne
pouvaient être meilleures. Les intérêts des deux parties ont été protégés.»
Monaco a signé avec l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
le 13 octobre 2014 une convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale, qui entrera en vigueur après sa ratification.
Il y a quelques semaines (fin 2014), c'est avec le Royaume-Uni que la Principauté a conclu un
accord d'échange d'informations fiscales. Autant d'éléments positifs aux yeux de l'OCDE qui
avait déjà salué les démarches monégasques.
«L'accord fiscal conclu avec l'Italie comporte deux points clés, détaille le conseiller Jean
Castellini.Le premier est relatif à des dispositions qui permettent de traiter les éventuels cas de
double imposition en définissant la résidence fiscale. Il était donc important que la question du
centre des intérêts vitaux soit clairement affirmée et reconnue. Le second point essentiel était la
sortie de Monaco des listes noires italiennes. Certaines résultaient parfois de la simple absence
d'accord fiscal et d'autres constituaient véritablement un obstacle aux échanges commerciaux
entre les entreprises italiennes et monégasques.»
Par ailleurs, la signature d'hier intervient dans un contexte particulier : l'Italie a adopté une loi
permettant à des Italiens non-résidents, par le biais d'une déclaration volontaire, de régulariser
au besoin leur situation auprès des autorités transalpines. Ce principe s'appliquera donc à ceux
qui disposent d'avoirs non-déclarés en leur temps en Principauté. Ils auront jusqu'au 30
septembre 2015 pour se manifester sur la base de modalités opérationnelles définies pour les
établissements financiers.
Si l'accord fiscal est basé sur le principe d'échange d'informations sur demande, il prépare
l'horizon 2018 où la nouvelle norme sera celle de l'échange automatique des renseignements. En
parallèle, les discussions entre la Principauté et une dizaine d'États se poursuivent 6.
9. Monaco et l’ échange automatique des renseignements
Le rendez – vous est fixé pour le :
2018 (données 2017 )7!
Cabinet A.Crosti
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Monaco Matin , 4 mars 2015
La même date est prévue pour la Suisse , Singapour , et Hong Kong