Pétition réforme contrôle fiscal

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Pétition réforme contrôle fiscal
PETITION POUR LA REFORME DU CONTROLE FISCAL
Introduction
La sécurité fiscale n’existe pas. Les spécialistes du droit déplorent un pouvoir arbitraire dont les
fondements sont hors-la-loi. Le contribuable ne peut que subir. Le pouvoir discrétionnaire de
l’administration fiscale relève d’un autre temps, d’un autre régime.
Robert Matthieu, dans Le racket fiscal, décrit « le maquis des injustices, des mesquineries, des
abus de droit, des illégalités. »
« Le vérificateur, pour répondre aux exigences des statistiques, se rabat sur des prises faciles :
commerçants, artisans, professions libérales, agricoles, PME, etc., victimes des interprétations
fausses et souvent contradictoires de la loi.
Ruine pour les uns, dépressions nerveuses pour les autres, décès ici, suicides là, n’empêchent
pas le contrôle fiscal de suivre son train-train quotidien ; fondé sur l’intimidation, l’exploitation
de l’ignorance, de la naïveté et de la peur, ce système inquisitorial désespère les français. Il
contribue grandement à dissuader de travailler et d’entreprendre. »
Fort de ces constats, la CGPME Alsace demande à ce qu’une véritable réforme du contrôle fiscal
soit examinée par le pouvoir législatif.
Il serait grand temps que les procédures fiscales s’inscrivent dans le cadre des règles les plus
élémentaires de notre droit. Pour orienter ces travaux, la CGPME Alsace propose dix mesures
simples et concrètes qui paraissent être un préliminaire indispensable à une réflexion globale.
1. Pas de rejet de comptabilité sans l’avis d’un expert indépendant
Dans l’état actuel, l’inspecteur décide de sa propre initiative et sur sa propre conviction de
rejeter la comptabilité ; il est juge et partie. Cette situation ne peut pas perdurer. L’appréciation
de la qualité de la comptabilité de l’entreprise ne peut pas être laissée à la seule charge du
contrôleur. Il faut impérativement l’intervention d’un expert indépendant qui appréciera si les
faits relevés par l’inspecteur sont de nature à entraîner un rejet de comptabilité.
Ces experts seraient choisis sur les listes d’experts près les cours d’appel et ne prononceraient
un avis de rejet que dans les cas d’irrégularité les plus graves.
Ces experts seraient choisis sur les listes d’experts près les cours d’appel et ne prononceraient
un avis de rejet que dans les cas d’irrégularité les plus graves.
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2. Délai de réponse
La loi de finances pour 2008 porte de trente à soixante jours le délai dont dispose le
contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations en réponse à la
proposition de rectification de l'Administration s'il le demande expressément. La prorogation
bénéficie à tous les contribuables et s'applique aux observations formulées en réponse à des
rectifications proposées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Elle est
accordée sur demande expresse reçue avant l'expiration du délai de réponse général de 30
jours.
Ces dispositions sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du
1er janvier 2008.
Cette mini évolution est bien peu de chose face à l’Administration qui a pour elle le temps de la
prescription de 3 ans. Le respect des droits élémentaires du contribuable commande des délais
identiques pour tous et il serait logique que l’absence de réponse de l’Administration soit
désormais, considérée comme un accord tacite et non un rejet.
3. Intervention d’un contribuable tiers en cas de désaccord avec l’inspecteur chargé du
contrôle
En cas de litige avec l’inspecteur chargé du contrôle, l’entreprise contrôlée peut saisir le
supérieur hiérarchique de l’inspecteur. Il nous paraît essentiel qu’un représentant des
contribuables assiste à cet entretien.
L’intervention d’un tiers indépendant est également souhaitable en cas de conflit survenant lors
du contrôle sur place.
4. Ni paiement ni garantie avant l’intervention d’un juge
Aux termes de l’article L 277 du Livre des Procédures Fiscales : « le contribuable qui conteste le
bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément
formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement
auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces
impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au
contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le
recouvrement de la créance du Trésor ».
Le contribuable doit donc fournir des garanties pour des sommes dont il n’est même pas avéré
qu’il en soit débiteur et cela sans passer devant un juge.
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Cette situation est source d’abus qui sont de nature à compromettre la survie de l’entreprise
contrôlée. La présomption d’innocence doit aussi être applicable en matière fiscale.
5. Renforcement des pouvoirs de la commission départementale
Il serait souhaitable de procéder à un élargissement de ses compétences afin qu’elle puisse
résoudre les litiges, notamment en tentant de régler bon nombre de conflits avant des
procédures longues et coûteuses.
Aussi, pour que la Commission ait un réel impact et devienne un organe incontournable, son
avis devrait lier l’Administration.
Par ailleurs, sa composition est également à revoir, étant donné que l’Administration y est
majoritaire. En cas de partage des voix, c’est le Président de la Commission qui tranche. Certes,
il s’agit d’un magistrat de l’ordre administratif dont l’impartialité ne peut être mise en doute,
mais il siège en tant que Président de la Commission et pas en tant que juge et puis surtout dans
l’esprit du contribuable il ne s’agit que d’un fonctionnaire de plus.
Il faudrait prévoir que la Commission puisse statuer elle-même sur le point de savoir si elle est
compétente ou non et cela dans tous les cas.
En effet, il peut arriver que l’inspecteur refuse d’aller devant la Commission car selon lui elle ne
serait pas compétente. La Cour de cassation, à la différence du Conseil d’Etat, estime à ce sujet
que si le contribuable contrôlé demande à ce que la Commission soit saisie, l’inspecteur n’a pas
de faculté d’appréciation quant à la compétence de la Commission pour statuer.
6. Prise en compte des positions prises par l’administration
L’Administration doit être engagée par une prise de position d’un de ses agents quand bien
même celui-ci n’aurait pas les pouvoirs nécessaires.
En effet, il est fréquent qu’à la suite d’une demande d’information l’Administration accepte la
position du contribuable. Mais cela n’exclut pas, lors d’une vérification ultérieure de
comptabilité que l’inspecteur remette en cause la position acceptée par son collègue.
En prétextant par exemple que ce dernier n’avait pas le grade requis pour engager
l’Administration
Il est trop facile de se prévaloir de sa propre erreur, surtout que le contribuable n’a aucune
obligation de vérifier si l’agent est bien compétent. L’apparence doit bénéficier au contribuable.
En outre, les normes les plus élémentaires prescrivent que le signataire doit avoir l’autorité et la
compétence pour engager la structure qu’il représente.
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7. Interdiction de réaliser un contrôle sur pièce sur une période ayant déjà fait l’objet d’une
vérification de comptabilité
Il serait nécessaire de prévoir en matière de contrôle fiscal ce que prévoit déjà le Code de la
Sécurité Sociale (R. 243-59) concernant les contrôles URSSAF c'est-à-dire qu’un redressement ne
peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même
entreprise, n’ont pas donné lieu à des observations de la part du premier vérificateur.
Cela ne ferait que renforcer la sécurité juridique propice au monde de l’entreprise
8. Revirements jurisprudentiels
Un texte serait utile afin d’habiliter le juge fiscal à moduler dans le temps les effets de ses
revirements jurisprudentiels. A ce sujet, le Conseil d’Etat ne semble pas favorable à l’application
au plein contentieux fiscal de la jurisprudence dégagée pour l’annulation des actes
administratifs.
Il est fréquent que l’administration invoque une précision jurisprudentielle pour des faits
antérieurs à ladite décision. Comment l’entreprise aurait-elle pu prendre en compte une
décision qui lui était inconnue ? Dans bien des cas, le législateur est venu confirmer de telles
situations (ex. : arrêt Quemener).
9. Rétroactivité des lois
En France le législateur dispose du pouvoir de modifier rétroactivement la loi fiscale ce qui
engendre une insécurité contestable.
Ainsi, il devrait être constitutionnellement interdit d’adopter des dispositions fiscales
rétroactives défavorables aux contribuables.
10. La composition du tribunal administratif
Il n'est pas normal que seuls les fonctionnaires statuent sur des positions prises par des
collègues mêmes si ceux ci sont d'un autre ministère. Ainsi, il serait souhaitable que des
contribuables puissent siéger lors des contentieux fiscaux.
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