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1 RECHERCHE DE FACTEURS COMMUNS ................................................................. 4 1.1. Le découpage traditionnel comporte : .................................................................................... 4 1.2. Trois lieux de passage n'en sont pas moins obligatoires, surtout depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998 :............................................................................................... 4 1.3. Il est recommandé : .................................................................................................................. 4 1.4. Le rédacteur devra toujours avoir présentes à l'esprit deux considérations primordiales. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 2 QUALITES DES PARTIES ................................................................................................. 5 3 CONSTRUCTION DES MOTIFS...................................................................................... 5 3.1 Observations préliminaires communes .................................................................................. 5 3.2 Partie correspondant au récit ................................................................................................... 6 3.2.1 Les faits ...................................................................................................................................... 6 3.2.2 Procédure (s'il y a lieu procédures antérieures, par exemple référé) ................................. 7 3.2.3 Qualification .............................................................................................................................. 7 3.2.4 Loi applicable dans les contentieux internationaux ............................................................. 7 3.2.5 Preuve, sous-ensemble particulièrement important consacré à la mise en œuvre de la règle déterminée par la qualification. ...................................................................................................... 7 3.2.6 Question(s) posée(s) ................................................................................................................. 7 3.3 Partie correspondant au discours ............................................................................................ 7 3.3.1 Fondement juridique................................................................................................................. 7 3.3.2 Déduction juridique .................................................................................................................. 8 3.3.3 Détail des prétentions ............................................................................................................... 8 3.4 Spécificités de certaines conclusions ..................................................................................... 8 1 3.5 Les conclusions de réfutation .................................................................................................. 8 3.5.1 Pour déterminer le champ de la réfutation, il est toujours utile de se poser quatre questions «pourquoi, à quoi, en quoi, par rapport à quoi. » Il est même utile, parfois, pour marquer l'objectivité de la recherche, d'écrire, plus encore que dans l'assignation, une formule du type : …………………………………………………………………………………………..8 3.5.2 A ces trois lignes de solfège s'ajoutera, le cas échéant, une quatrième, pour les conclusions d'appel ou pour les conclusions après expertise. .............................................................. 8 3.6 Les conclusions récapitulatives ou, plus exactement, les dernières conclusions ............. 8 4 CONSTRUCTION DU DISPOSITIF ................................................................................ 9 4.1 Importance du dispositif .......................................................................................................... 9 4.2 Observations générales ............................................................................................................ 9 4.3 Observations particulières ..................................................................................................... 12 4.3.1 On répudiera : .......................................................................................................................... 12 4.3.2 On sera prudent en écrivant :................................................................................................. 12 4.3.3 On écrira : ................................................................................................................................ 12 4.3.4 Quelques enseignants ont proposé aux élèves-avocats de commencer le dispositif des assignations par « Dire l’action recevable et fondée. » ...................................................................... 12 4.3.5 Il faut également se dépouiller des formules employées à mauvais escient comme : ... 12 4.3.6 « S'en rapporter à justice » est utilisé dans la pratique pour affecter une certaine neutralité, une marque d'indifférence. Mais, attention, cette expression signifie, selon la jurisprudence dominante, non pas approuver, mais contester ! Son emploi ne doit pas être confondu avec celui de « acquiescer » (totalement ou partiellement). ............................................ 13 4.3.7 Le rédacteur devra encore renoncer à la fausse noblesse d'une certaine terminologie souvent révélatrice des prétentions langagières affectées, du genre « Ledit » ou « Diligenté ». « Ce » ou « Introduit » conviendront en général parfaitement à exprimer la pensée du rédacteur. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 4.3.8 Enfin, on répudiera les formules de la catégorie « Sous toutes réserves », suivie, dans les meilleurs cas, de « Ce sera justice », « Dont acte pour modèle », « A ce qu'il n'en ignore », « saufpour le juge à relever des moyens d'office. » ................................................................................ 13 2 4.4 Ordre d'exposé des prétentions accessoires ......................................................................... 14 4.4.1 Il est opportun d'être attentif à l'énoncé de certaines prétentions accessoires, par exemple: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 4.4.2 On rangera dans le placard des oubliettes : « l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ». .............................................................................................................. 14 4.4.3 La diversité des méthodes avait engendré un trouble en ce qui concerne l'ordre d'énoncé des prétentions qui se situent à la partie finale du dispositif.......................................... 14 4.4.4 Pour les dépens, il faut bien distinguer selon que l'on se trouve ou non en matière de représentation obligatoire, encore appelée postulation. ................................................................ 14 4.4.5 La condamnation aux dépens doit-elle précéder ou suivre la condamnation par application de l'art. 700.N.C.Proc.Civ. ?....................................................................................... 14 3 1. RECHERCHE DE FACTEURS COMMUNS La recherche d'une unité rédactionnelle ne méconnaît pas la diversité des hypothèses rencontrées. Sans doute ne rédige-t-on pas des conclusions devant le conseil de prud'hommes à l’image d'un mémoire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Mais ces différences ne peuvent avoir, pour autant, raison de la nécessité de voir figurer, dans la trame, certains éléments communs. 1.1. Le découpage traditionnel comporte : - Les qualités. - Les faits. - Les moyens. - Les prétentions. 1.2. Trois lieux de passage n'en sont pas moins obligatoires, surtout depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998 : - La ou les qualification(s). - Le fondement juridique de la ou des demande (s). - Le ou les syllogisme(s). 1.3. Il est recommandé : - d'avoir pour préoccupation de démontrer et de prouver, - de pratiquer à cette fin une construction progressive, allant de la cause aux conséquences, - d'éviter si possible les allées et venues d'un style récurrent. 1.4. Le rédacteur devra toujours avoir présentes à l'esprit deux considérations primordiales. - D'une part le tracé de l'itinéraire qui conduit au but visé. - D'autre part le risque des objections et le secours de la prolepse. Cette pratique consiste, selon Littré, « à prévenir les objections en se les faisant à soimême et en les détruisant d'avance ». La prolepse renferme ainsi deux parties. Dans la première, on fait parler la partie adverse. Dans la seconde, on réfute. L'art du rédacteur consiste à prévenir l'objection sans l'énoncer ouvertement, et sans prendre ainsi le risque de la susciter. Slalom difficile entre le dit et le non-dit ! 4 2. QUALITES DES PARTIES 2.1. Dans la qualité des parties, on évitera (mais d’aucuns peuvent préconiser, sans conséquence, de les utiliser) les formules du genre «poursuites et diligences » pour le demandeur et «pris en la personne » pour le défendeur. La mention « représenté par », exprimée par le Nouveau Code de Procédure Civile, vaut tout à la fois au nominatif et à l'accusatif, c'est-à-dire pour le demandeur et pour le défendeur. 2.2. Dans le droit fil de cette observation, il sera bien préférable de cerner avec rigueur la qualité des parties. La formule « le représentant légal » est trop large. La loi impose d'énoncer un organe, par exemple le gérant, le président du conseil d'administration. Il faut être d'autant plus attentif à ces désignations que certaines décisions ont relevé une nullité de forme à l'encontre de celui qui n'avait pas indiqué avec précision l'organe de représentation. La formule du genre « par son gérant Monsieur Hector DUPONT » est dangereuse, dans la mesure où, reprise ultérieurement, elle risque de constituer une nullité pour irrégularité de fond si Monsieur DUPONT a cessé d'être gérant. 2.3. Pour la représentation par un avocat appartenant à une structure d'exercice : « par Maître X, Avocat associé de la SCP (ou de telle autre structure d'exercice) », cela en l'état de la jurisprudence la plus récente. 3. 3.1 CONSTRUCTION DES MOTIFS Observations préliminaires communes 3.1.1. Dans une assignation complexe, dans des conclusions quelque peu denses, le rédacteur gagne à énoncer, par exemple à la fin du titre « Exposé des faits et de la procédure », le découpage des motifs ; un étudiant dirait : annoncer son plan, pratique trop souvent méconnue dans les écritures judiciaires. 3.1.2. L'énoncé des difficultés peut utilement être précédé de l'énoncé : « la (les) question(s) posée(s) au juge est (sont) celle(s) de savoir si... ou si... » 3.1.3. La pratique rencontre souvent des plans tels que « le fait, le droit » ou « les faits, la discussion ». Il est vrai que l'acte judiciaire est en général composé de fait et de droit, de faits et de discussion. Mais il s'agit là de découpages trop généraux, qui ne permettent pas, ni sur le plan judiciaire, ni encore moins sur le plan de l'étude, un effort suffisant de construction. 5 La proposition qui est faite ci-après peut être, bien entendu, trop complexe dans certains cas. Elle est uniquement citée en tant que prototype, quitte à être réduite pour certaines espèces. - 3.1.4. Certains linguistes ont considéré qu'il y avait dans tout exposé deux phases successives : le récit, le discours. Séparation des genres Le récit retrouve la méthode de l'historien. Celle-ci est chronologique. Il s'agit de décrire, de dépeindre, de relater, sans que le rédacteur n'injecte dès à présent dans le texte sa vision critique. Le discours, au contraire, c'est la marque du rédacteur, ou plus tard de l'orateur, qui fait son irruption dans le procès. Syntaxe En ce qui concerne la syntaxe, il est important de réunir les éléments suivants : Le récit s'écrit au passé, passé simple pour un fait véritablement éteint, passé composé pour un fait qui plonge encore dans l'actualité, imparfait pour ce qui est duratif. Le présent peut être employé pour les états constants (« le juge écoute avec attention la plaidoirie »). En revanche, le présent narratif est interdit puisqu'il brouille le passé du récit et l'actualité du discours. Au contraire, dans le discours, c'est le temps présent qui s'impose. On évitera les futurs du genre « le Tribunal fera bonne justice », parce que le Tribunal fera ce qu'il décidera, sans recevoir d'une partie une quelconque injonction. Formule tout à la fois irrespectueuse et naïve ! 3.1.5. Les motifs devront, s'il y a lieu, exposer la hiérarchie du principal et des subsidiaires. Il faut bien distinguer : - Les motifs subsidiaires, autre technique pour parvenir au but visé, des prétentions subsidiaires, exprimées dans le dispositif, autre but désigné si le but visé n'est pas atteint. 3.2 Partie correspondant au récit 3.2.1 Les faits L'ordre du déroulement est par nature chronologique. 6 Un mouvement spontané peut conduire à viser ici, aussitôt, les preuves sur lesquelles s'appuient les allégations. On ne peut pour autant analyser avec sécurité le contentieux de la preuve tant que les faits n'ont pas été préalablement qualifiés. Par exemple, s'agit-il d'un fait juridique ou d'un acte juridique, d'un acte unilatéral ou synallagmatique, d'un contrat commutatif ou aléatoire, d'un contrat à exécution successive, d'un acte sous seing privé, d'un contrat passé avec un commerçant qui serait un acte de commerce ou un acte mixte ? 3.2.2 Procédure (s'il y a lieu procédures antérieures, par exemple référé) 3.2.3 Qualification Jusqu'à présent, l'indication de cette dernière n'était pas nécessaire dans les assignations, tant il est vrai que, aux termes de I'art. 12 N.C.Proc.Civ., le juge a le pouvoir et même le devoir de requalifier. Cependant, le décret du 28 décembre 1998 a introduit dans I'art. 56 2° N.C.Proc.Civ. une exigence supplémentaire : «L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». C'est dire que ces écritures, dites qualificatives, doivent déterminer la qualification et viser les textes appropriés. L'exercice de rédaction n'en est que plus profitable. 3.2.4 Loi applicable dans les contentieux internationaux 3.2.5 Preuve, sous-ensemble particulièrement important consacré à la mise en œuvre de la règle déterminée par la qualification. Aux termes de I'art. 753 N.C.Proc.Civ. 2ème alinéa, « Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ». 3.2.6 Question(s) posée(s) 3.3 Partie correspondant au discours 3.3.1 Fondement juridique Les observations qui ont été faites pour la qualification valent également pour le fondement juridique, tant il est vrai que l'art. 753 N.C.Proc.Civ., dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, dispose : << Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. » Ici encore, les textes sur lesquels se fonde le rédacteur doivent être visés. 7 3.3.2 Déduction juridique Le moyen, dans la mesure où il peut, parfois, être opposé aux simples arguments, contient, tel un moteur à trois temps : - La majeure, énoncé du texte visé ou, le cas échéant, de la règle de droit applicable. La mineure, c'est à dire le fait : qualifié, prouvé ou susceptible de l'être, porteur dans l'abstraction d'une déduction juridique, opérant pour conduire à la solution recherchée dans l'espèce donnée - La conséquence. 3.3.3 Détail des prétentions Le rédacteur s'expliquera sur le contenu des demandes, pour ne pas avoir cette charge dans le dispositif. 3.4 Spécificités de certaines conclusions Attention aux incidents mettant fin à l'instance et aux exceptions de procédure qui, par application de I'art. 771 N.C.Proc.Civ. dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, sont tranchés par le juge de la mise en état. 3.5 Les conclusions de réfutation 3.5.1 Pour déterminer le champ de la réfutation, il est toujours utile de se poser quatre questions «pourquoi, à quoi, en quoi, par rapport à quoi. » Il est même utile, parfois, pour marquer l'objectivité de la recherche, d'écrire, plus encore que dans l'assignation, une formule du type : « La question posée est celle de savoir si ou si... » Il convient de ne pas se borner à repousser brutalement l'allégation de la partie adverse. La partie adverse a tort, n'est-il pas vrai ? Il est au contraire indispensable d'utiliser le schéma : « Il dit que Mais... En conséquence, sa prétention doit être rejetée... » 3.5.2 A ces trois lignes de solfège s'ajoutera, le cas échéant, une quatrième, pour les conclusions d'appel ou pour les conclusions après expertise. 3.6 Les conclusions récapitulatives ou, plus exactement, les dernières conclusions 8 L'art.753 N.C.Proc.Civ. dans son alinéa 2, dispose : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.» Il s'agit d'un texte applicable en matière de représentation obligatoire, devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d'appel. Cependant, comme on le constate très souvent, l'application de ce texte entraîne une sorte de contagion pour les procédures conduites devant les autres juridictions. La pratique avait tout d'abord désigné ces conclusions sous le nom de « conclusions récapitulatives », par l'effet d'une bien laide apocope, les « récap ». La récapitulation signifiait-elle qu'il fallait opérer une synthèse ? Ou signifiait-elle au contraire qu'il ne s'agissait que de conclusions compilatoires ? Il faut trancher la difficulté de terminologie au regard du texte et qualifier ces conclusions de « dernières conclusions ». Saisie sur avis, la Cour de cassation a été « d'avis que, dans les conclusions soumises aux 1prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée » (Cass. Avis no 5, 10 juillet 2000, JCP 2000, 10404, Note André Perdriau). Cette exigence formaliste n'exclut pas cependant l'intérêt que peut avoir le rédacteur de mettre à profit ses dernières écritures pour s'exprimer de manière synthétique, mais bien entendu sans oublier aucune des prétentions ni aucun des moyens qui doivent être maintenus. 4. CONSTRUCTION DU DISPOSITIF 4.1 Importance du dispositif Sauf quelques exceptions manifestées par une jurisprudence bienveillante, mais dont l'application est hypothétique, on peut écrire que le dispositif doit contenir tout ce qui est demandé et, à l'inverse, on peut ajouter que ce qui n'est pas écrit dans le dispositif n'est pas demandé au juge. Il est donc essentiel, pour le rédacteur, de ne pas se fier à ses seuls motifs. 4.2 Observations générales On doit parler non pas des « attendus » et du « par ces motifs », langage adapté aux journaux du dimanche, mais « des motifs » et du « dispositif». Le dispositif, plus encore que les motifs, doit bien exprimer, s'il y a lieu, la hiérarchie entre le principal et le ou les subsidiaires, à moins qu'il ne s'agisse de demandes alternatives. Il faut bien distinguer entre les motifs et le dispositif. 9 Ce dernier ne doit contenir : - ni des moyens camouflés, - ni le visa d'un texte de loi, ce visa appartenant aux moyens. Le décret du 28 décembre 1998 a imposé aux rédacteurs de préciser la qualification et le fondement juridique. Soit. Mais il n'a nullement modifié la différence fondamentale entre les motifs et le dispositif, celui-ci correspondant aux prétentions de I'art. 4 N.C.Proc.Civ. Il est utile à cet égard de rappeler que, en règle générale, la procédure va non plus, comme jadis, des faits qualifiés à la demande, mais du fait brut à la demande. Ainsi, réclamer la somme de 15.000 e au titre de la concurrence déloyale, cela voudrait-il signifier que le demandeur refuserait d'obtenir cette somme au titre de la concurrence illicite ? Il est, pour cette raison, inutile de charger le dispositif de qualifications dont ce n'est pas le lieu, qualifications pouvant même se révéler parfois nuisibles. En d'autres termes, si les moyens doivent être complets, il convient que le dispositif ne brouille pas les cartes. Telle est la règle générale. Toutefois, certaines matières exigent une spécification ; par exemple, en matière d'accidents ou de blessures volontaires, les postes d'indemnisation soumis au recours des caisses et ceux qui y échappent. Le dispositif doit tendre à des demandes claires et fermes, du genre « condamner, ordonner, enjoindre, débouter, dire irrecevable. » « Dire et juger » : suffirait sans redondance. « Dire » ou « Juger » : ce n'est là, en toute hypothèse, qu'une formulation inutile et même révélatrice de faiblesse lorsque le rédacteur veut sans doute se rassurer. Cette formulation reprend en quelque sorte un motif camouflé pour insister sur une qualification ou sur l'interprétation d'une règle de droit, par exemple « Dire qu'il s'agit d'une garantie autonome ». C'est là une surabondance. Il en est différemment dans l'hypothèse où le « dire », équivalent de << ordonner >>, est suivi d'un élément de la décision « Dire que le garant devra... ». Néanmoins, le dispositif doit contenir les prétentions qui consacrent de véritables demandes, telles que : - « Dire irrecevable... » - « Annuler le contrat... » - « Prononcer la résolution du contrat aux torts de... » - « Donner acte à B de son offre de payer... et dire cette offre libératoire. » 10 « Fixer la créance de A à... », en matière de procédure collective. En général, ne jamais demander au Tribunal de « constater >>, la constatation étant un moyen de parvenir aux fins et non pas une fin en soi. On fera cependant exception pour certaines espèces telles que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, parce que c'est 1à une rédaction devenue d'usage pour consacrer l'automaticité de la clause. Sauf dans de telles hypothèses, le juge ne constate pas : il prononce. S'assurer que la prétention énoncée est dépourvue d'ambiguïté et sera compatible avec les effets de la force exécutoire, pour éviter toute difficulté dans la pratique des mesures d'exécution. 11 4.3 Observations particulières 4.3.1 On répudiera : « conjointement et solidairement », ahurissante antinomie, 4.3.2 On sera prudent en écrivant : « en tant que de besoin » formule souvent équivoque et parfois perverse, 4.3.3 On écrira : NON PAS Les intérêts légaux MAIS Les intérêts au taux légal Dire et juger Dire (ou : Juger) Tous les dépens Les dépens (qui, en l'état envisage une réduction ?) Entièrement responsable Responsable (qui donc, en l'état, envisage un partage ?) Aux torts et griefs Aux torts (le juge comprendra) Subsidiairement et pour le cas où, par impossible, le Tribunal croirait devoir Subsidiairement Si par extraordinaire B a trompé la religion du Tribunal et ne saurait ainsi abuser le juge Le requérant (propre au langage de la requête ou à celui de l'huissier qui est requis par son mandant) (Dans le corps du texte) Monsieur le Juge, Monsieur le Préfet, Monsieur l'Expert, formules propres à l'identification du destinataire d'un acte Très subsidiairement Les déclarations de B sont inexactes, trompeuses Le demandeur Le Juge, le Préfet, I'Expert 4.3.4 Quelques enseignants ont proposé aux élèves-avocats de commencer le dispositif des assignations par « Dire l’action recevable et fondée. » Que l'on se rassure : le juge imagine bien que le demandeur n'introduit pas une action qu'il tiendrait pour irrecevable ou mal fondée. 4.3.5 Il faut également se dépouiller des formules employées à mauvais escient comme : - « Dire irrecevable et mal fondé », rédaction qui fait apparaître le ridicule de la contradiction entre « être et ne pas être ». 12 - « Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé », lorsque le défendeur n'oppose aucune fin de non-recevoir. La mention d'une fin de non-recevoir est, dans une telle espèce, inutile, voire trompeuse. Il est au demeurant fait observer que le Tribunal pourrait relever d'office une fin de non-recevoir et il le ferait alors sans y avoir été invité. 4.3.6 « S'en rapporter à justice » est utilisé dans la pratique pour affecter une certaine neutralité, une marque d'indifférence. Mais, attention, cette expression signifie, selon la jurisprudence dominante, non pas approuver, mais contester ! Son emploi ne doit pas être confondu avec celui de « acquiescer » (totalement ou partiellement). 4.3.7 Le rédacteur devra encore renoncer à la fausse noblesse d'une certaine terminologie souvent révélatrice des prétentions langagières affectées, du genre « Ledit » ou « Diligenté ». « Ce » ou « Introduit » conviendront en général parfaitement à exprimer la pensée du rédacteur. De même « Adjuger au demandeur le bénéfice... » a un faux parfum de vente aux enchères et sera utilement remplacé par « Faire droit à... » Le « Tribunal de céans » achève la ronde du ridicule. NB : on peut avoir sur ce point une opinion différente de celle du regretté Jean-Claude WOOG 4.3.8 Enfin, on répudiera les formules de la catégorie « Sous toutes réserves », suivie, dans les meilleurs cas, de « Ce sera justice », « A ce qu'il n'en ignore », « sauf pour le juge à relever des moyens d'office. » L'emploi d'un tel langage relève d'une naïveté stupide et d'un fétichisme inquiétant ou de l'image d'une poupée mécanique dont le ressort ne s'arrêterait jamais. Ces formules sont en outre dangereuses, dans la mesure où celui qui les utilise se croit protégé, alors que bien entendu il n'en est rien. En effet : -ou bien il a conservé son droit, ce qui rend stérile son souci, -ou bien il a renoncé à un droit et la discussion est close, sans être assortie d'une fausse faculté de bienveillante rédemption par l'effet de l'incantation et du recours à l'énoncé d'un mot sacré. Le « Dont acte » qui n'est suivi d'aucune conséquence ne vaut guère mieux. Selon une jurisprudence assise de la Cour de cassation, les réserves particulières sont dépourvues de portée juridique. Elles peuvent néanmoins être efficaces, uniquement pour la loyauté du débat et pour le confort du rédacteur. Elles sont donc à cet égard susceptibles d'être utiles dans certain cas. 13 4.4 Ordre d'exposé des prétentions accessoires 4.4.1 Il est opportun d'être attentif à l'énoncé de certaines prétentions accessoires, par exemple: - Les intérêts au taux légal ou conventionnel. - Les dommages-intérêts de I'art. 1153 al. 4 C.Civ., texte exigeant l'existence de la mauvaise foi et d'un préjudice distinct du retard, règle spéciale propre au paiement d'une créance prédéterminée. 4.4.2 On rangera dans le placard des oubliettes : « l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ». 4.4.3 La diversité des méthodes avait engendré un trouble en ce qui concerne l'ordre d'énoncé des prétentions qui se situent à la partie finale du dispositif. De cette sorte, les dépens, lorsqu'ils résultent d'une condamnation, peuvent bénéficier de l'exécution provisoire. 4.4.4 Pour les dépens, il faut bien distinguer selon que l'on se trouve ou non en matière de représentation obligatoire, encore appelée postulation. En ce qui concerne la représentation obligatoire, on s'abstiendra d'écrire « condamner aux dépens, dont distraction aux offres de droit ». On écrira « Condamner B aux dépens et dire que Me x avocat, pourra les recouvrer directement par application de l'art. 699 N C. Proc. Civ. » En dehors de la représentation obligatoire, il est seulement demandé la condamnation aux dépens, par application de l'art.696 N.C.Proc.Civ., règle générale. 4.4.5 La condamnation aux dépens doit-elle précéder ou suivre la condamnation par application de l'art. 700.N.C.Proc.Civ. ? On peut certes considérer que l'application de I'art. 700 est le prolongement de la condamnation aux dépens. Dans cette ligne, l'indemnité de I'art. 700 viendrait en fin d'exposé. Cependant, la 2ème Chambre Civile a décidé que l'exclusion précitée de I'art. 515 al. 2 concernait les seuls dépens à l'exclusion de l'indemnité précitée (2ème Civ., 3l mai 200I, Bull. 2001 Il, n" 207; D.2001, Somm. 2714 note Fricero). Cette demande pourra donc précéder la demande d'exécution provisoire. 14