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RECHERCHE DE FACTEURS COMMUNS ................................................................. 4
1.1.
Le découpage traditionnel comporte : .................................................................................... 4
1.2.
Trois lieux de passage n'en sont pas moins obligatoires, surtout depuis l'entrée en
vigueur du décret du 28 décembre 1998 :............................................................................................... 4
1.3.
Il est recommandé : .................................................................................................................. 4
1.4.
Le rédacteur devra toujours avoir présentes à l'esprit deux considérations primordiales.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
2
QUALITES DES PARTIES ................................................................................................. 5
3
CONSTRUCTION DES MOTIFS...................................................................................... 5
3.1
Observations préliminaires communes .................................................................................. 5
3.2
Partie correspondant au récit ................................................................................................... 6
3.2.1
Les faits ...................................................................................................................................... 6
3.2.2
Procédure (s'il y a lieu procédures antérieures, par exemple référé) ................................. 7
3.2.3
Qualification .............................................................................................................................. 7
3.2.4
Loi applicable dans les contentieux internationaux ............................................................. 7
3.2.5
Preuve, sous-ensemble particulièrement important consacré à la mise en œuvre de la
règle déterminée par la qualification. ...................................................................................................... 7
3.2.6
Question(s) posée(s) ................................................................................................................. 7
3.3
Partie correspondant au discours ............................................................................................ 7
3.3.1
Fondement juridique................................................................................................................. 7
3.3.2
Déduction juridique .................................................................................................................. 8
3.3.3
Détail des prétentions ............................................................................................................... 8
3.4
Spécificités de certaines conclusions ..................................................................................... 8
1
3.5
Les conclusions de réfutation .................................................................................................. 8
3.5.1
Pour déterminer le champ de la réfutation, il est toujours utile de se poser quatre
questions «pourquoi, à quoi, en quoi, par rapport à quoi. » Il est même utile, parfois, pour
marquer l'objectivité de la recherche, d'écrire, plus encore que dans l'assignation, une formule du
type :
…………………………………………………………………………………………..8
3.5.2
A ces trois lignes de solfège s'ajoutera, le cas échéant, une quatrième, pour les
conclusions d'appel ou pour les conclusions après expertise. .............................................................. 8
3.6
Les conclusions récapitulatives ou, plus exactement, les dernières conclusions ............. 8
4
CONSTRUCTION DU DISPOSITIF ................................................................................ 9
4.1
Importance du dispositif .......................................................................................................... 9
4.2
Observations générales ............................................................................................................ 9
4.3
Observations particulières ..................................................................................................... 12
4.3.1
On répudiera : .......................................................................................................................... 12
4.3.2
On sera prudent en écrivant :................................................................................................. 12
4.3.3
On écrira : ................................................................................................................................ 12
4.3.4
Quelques enseignants ont proposé aux élèves-avocats de commencer le dispositif des
assignations par « Dire l’action recevable et fondée. » ...................................................................... 12
4.3.5
Il faut également se dépouiller des formules employées à mauvais escient comme : ... 12
4.3.6
« S'en rapporter à justice » est utilisé dans la pratique pour affecter une certaine
neutralité, une marque d'indifférence. Mais, attention, cette expression signifie, selon la
jurisprudence dominante, non pas approuver, mais contester ! Son emploi ne doit pas être
confondu avec celui de « acquiescer » (totalement ou partiellement). ............................................ 13
4.3.7
Le rédacteur devra encore renoncer à la fausse noblesse d'une certaine terminologie
souvent révélatrice des prétentions langagières affectées, du genre « Ledit » ou « Diligenté ».
« Ce » ou « Introduit » conviendront en général parfaitement à exprimer la pensée du rédacteur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
4.3.8
Enfin, on répudiera les formules de la catégorie « Sous toutes réserves », suivie, dans
les meilleurs cas, de « Ce sera justice », « Dont acte pour modèle », « A ce qu'il n'en ignore », «
saufpour le juge à relever des moyens d'office. » ................................................................................ 13
2
4.4
Ordre d'exposé des prétentions accessoires ......................................................................... 14
4.4.1
Il est opportun d'être attentif à l'énoncé de certaines prétentions accessoires, par
exemple: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
4.4.2
On rangera dans le placard des oubliettes : « l'exécution provisoire nonobstant appel et
sans constitution de garantie ». .............................................................................................................. 14
4.4.3
La diversité des méthodes avait engendré un trouble en ce qui concerne l'ordre
d'énoncé des prétentions qui se situent à la partie finale du dispositif.......................................... 14
4.4.4
Pour les dépens, il faut bien distinguer selon que l'on se trouve ou non en matière de
représentation obligatoire, encore appelée postulation. ................................................................ 14
4.4.5
La condamnation aux dépens doit-elle précéder ou suivre la condamnation par
application de l'art. 700.N.C.Proc.Civ. ?....................................................................................... 14
3
1. RECHERCHE DE FACTEURS COMMUNS
La recherche d'une unité rédactionnelle ne méconnaît pas la diversité des hypothèses
rencontrées. Sans doute ne rédige-t-on pas des conclusions devant le conseil de prud'hommes
à l’image d'un mémoire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Mais ces différences ne peuvent avoir, pour autant, raison de la nécessité de voir figurer, dans
la trame, certains éléments communs.
1.1. Le découpage traditionnel comporte :
- Les qualités. - Les faits.
- Les moyens.
- Les prétentions.
1.2. Trois lieux de passage n'en sont pas moins obligatoires, surtout depuis l'entrée
en vigueur du décret du 28 décembre 1998 :
- La ou les qualification(s).
- Le fondement juridique de la ou des demande (s).
- Le ou les syllogisme(s).
1.3. Il est recommandé :
- d'avoir pour préoccupation de démontrer et de prouver,
- de pratiquer à cette fin une construction progressive, allant de la cause aux
conséquences,
- d'éviter si possible les allées et venues d'un style récurrent.
1.4. Le rédacteur devra toujours avoir présentes à l'esprit deux considérations
primordiales.
- D'une part le tracé de l'itinéraire qui conduit au but visé.
- D'autre part le risque des objections et le secours de la prolepse.
Cette pratique consiste, selon Littré, « à prévenir les objections en se les faisant à soimême et en les détruisant d'avance ».
La prolepse renferme ainsi deux parties. Dans la première, on fait parler la partie
adverse. Dans la seconde, on réfute.
L'art du rédacteur consiste à prévenir l'objection sans l'énoncer ouvertement, et sans
prendre ainsi le risque de la susciter. Slalom difficile entre le dit et le non-dit !
4
2.
QUALITES DES PARTIES
2.1. Dans la qualité des parties, on évitera (mais d’aucuns peuvent préconiser, sans
conséquence, de les utiliser) les formules du genre «poursuites et diligences » pour le
demandeur et «pris en la personne » pour le défendeur. La mention « représenté
par », exprimée par le Nouveau Code de Procédure Civile, vaut tout à la fois au
nominatif et à l'accusatif, c'est-à-dire pour le demandeur et pour le défendeur.
2.2. Dans le droit fil de cette observation, il sera bien préférable de cerner avec rigueur la
qualité des parties.
La formule « le représentant légal » est trop large. La loi impose d'énoncer un organe,
par exemple le gérant, le président du conseil d'administration. Il faut être d'autant
plus attentif à ces désignations que certaines décisions ont relevé une nullité de forme
à l'encontre de celui qui n'avait pas indiqué avec précision l'organe de représentation.
La formule du genre « par son gérant Monsieur Hector DUPONT » est dangereuse,
dans la mesure où, reprise ultérieurement, elle risque de constituer une nullité pour
irrégularité de fond si Monsieur DUPONT a cessé d'être gérant.
2.3. Pour la représentation par un avocat appartenant à une structure d'exercice : « par
Maître X, Avocat associé de la SCP (ou de telle autre structure d'exercice) », cela en
l'état de la jurisprudence la plus récente.
3.
3.1
CONSTRUCTION DES MOTIFS
Observations préliminaires communes
3.1.1. Dans une assignation complexe, dans des conclusions quelque peu denses, le
rédacteur gagne à énoncer, par exemple à la fin du titre « Exposé des faits et de la
procédure », le découpage des motifs ; un étudiant dirait : annoncer son plan,
pratique trop souvent méconnue dans les écritures judiciaires.
3.1.2. L'énoncé des difficultés peut utilement être précédé de l'énoncé : « la (les)
question(s) posée(s) au juge est (sont) celle(s) de savoir si... ou si... »
3.1.3. La pratique rencontre souvent des plans tels que « le fait, le droit » ou « les
faits, la discussion ». Il est vrai que l'acte judiciaire est en général composé de
fait et de droit, de faits et de discussion. Mais il s'agit là de découpages trop
généraux, qui ne permettent pas, ni sur le plan judiciaire, ni encore moins sur le
plan de l'étude, un effort suffisant de construction.
5
La proposition qui est faite ci-après peut être, bien entendu, trop complexe dans
certains cas. Elle est uniquement citée en tant que prototype, quitte à être réduite
pour certaines espèces.
-
3.1.4. Certains linguistes ont considéré qu'il y avait dans tout exposé deux phases
successives :
le récit,
le discours.
 Séparation des genres
Le récit retrouve la méthode de l'historien. Celle-ci est chronologique. Il s'agit de décrire, de
dépeindre, de relater, sans que le rédacteur n'injecte dès à présent dans le texte sa vision
critique.
Le discours, au contraire, c'est la marque du rédacteur, ou plus tard de l'orateur, qui fait son
irruption dans le procès.
 Syntaxe
En ce qui concerne la syntaxe, il est important de réunir les éléments suivants :
Le récit s'écrit au passé, passé simple pour un fait véritablement éteint, passé composé pour
un fait qui plonge encore dans l'actualité, imparfait pour ce qui est duratif. Le présent peut être
employé pour les états constants (« le juge écoute avec attention la plaidoirie »). En revanche,
le présent narratif est interdit puisqu'il brouille le passé du récit et l'actualité du discours.
Au contraire, dans le discours, c'est le temps présent qui s'impose. On évitera les futurs du
genre « le Tribunal fera bonne justice », parce que le Tribunal fera ce qu'il décidera, sans
recevoir d'une partie une quelconque injonction. Formule tout à la fois irrespectueuse et naïve !
3.1.5. Les motifs devront, s'il y a lieu, exposer la hiérarchie du principal et des
subsidiaires.
Il faut bien distinguer :
-
Les motifs subsidiaires, autre technique pour parvenir au but visé,
des prétentions subsidiaires, exprimées dans le dispositif, autre but désigné si le but
visé n'est pas atteint.
3.2
Partie correspondant au récit
3.2.1 Les faits
 L'ordre du déroulement est par nature chronologique.
6

Un mouvement spontané peut conduire à viser ici, aussitôt, les preuves sur lesquelles
s'appuient les allégations.

On ne peut pour autant analyser avec sécurité le contentieux de la preuve tant que les
faits n'ont pas été préalablement qualifiés. Par exemple, s'agit-il d'un fait juridique ou
d'un acte juridique, d'un acte unilatéral ou synallagmatique, d'un contrat commutatif
ou aléatoire, d'un contrat à exécution successive, d'un acte sous seing privé, d'un
contrat passé avec un commerçant qui serait un acte de commerce ou un acte mixte ?
3.2.2 Procédure (s'il y a lieu procédures antérieures, par exemple référé)
3.2.3 Qualification
Jusqu'à présent, l'indication de cette dernière n'était pas nécessaire dans les assignations, tant
il est vrai que, aux termes de I'art. 12 N.C.Proc.Civ., le juge a le pouvoir et même le devoir de
requalifier. Cependant, le décret du 28 décembre 1998 a introduit dans I'art. 56 2°
N.C.Proc.Civ. une exigence supplémentaire : «L'objet de la demande avec un exposé des
moyens en fait et en droit ». C'est dire que ces écritures, dites qualificatives, doivent
déterminer la qualification et viser les textes appropriés. L'exercice de rédaction n'en est que
plus profitable.
3.2.4 Loi applicable dans les contentieux internationaux
3.2.5 Preuve, sous-ensemble particulièrement important consacré à la mise en œuvre
de la règle déterminée par la qualification.
Aux termes de I'art. 753 N.C.Proc.Civ. 2ème alinéa, « Un bordereau énumérant les pièces
justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».
3.2.6 Question(s) posée(s)
3.3
Partie correspondant au discours
3.3.1 Fondement juridique
Les observations qui ont été faites pour la qualification valent également pour le fondement
juridique, tant il est vrai que l'art. 753 N.C.Proc.Civ., dans sa rédaction issue du décret du 28
décembre 1998, dispose : << Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions
des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est
fondée. »
Ici encore, les textes sur lesquels se fonde le rédacteur doivent être visés.
7
3.3.2 Déduction juridique
Le moyen, dans la mesure où il peut, parfois, être opposé aux simples arguments, contient, tel
un moteur à trois temps :
-
La majeure, énoncé du texte visé ou, le cas échéant, de la règle de droit applicable.




La mineure, c'est à dire le fait :
qualifié,
prouvé ou susceptible de l'être,
porteur dans l'abstraction d'une déduction juridique,
opérant pour conduire à la solution recherchée dans l'espèce donnée
-
La conséquence.
3.3.3 Détail des prétentions
Le rédacteur s'expliquera sur le contenu des demandes, pour ne pas avoir cette charge dans le
dispositif.
3.4 Spécificités de certaines conclusions
Attention aux incidents mettant fin à l'instance et aux exceptions de procédure qui, par
application de I'art. 771 N.C.Proc.Civ. dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005,
sont tranchés par le juge de la mise en état.
3.5
Les conclusions de réfutation
3.5.1 Pour déterminer le champ de la réfutation, il est toujours utile de se poser quatre
questions «pourquoi, à quoi, en quoi, par rapport à quoi. » Il est même utile,
parfois, pour marquer l'objectivité de la recherche, d'écrire, plus encore que
dans l'assignation, une formule du type :
« La question posée est celle de savoir si ou si... »
Il convient de ne pas se borner à repousser brutalement l'allégation de la partie adverse.
La partie adverse a tort, n'est-il pas vrai ?
Il est au contraire indispensable d'utiliser le schéma :
« Il dit que
Mais...
En conséquence, sa prétention doit être rejetée... »
3.5.2 A ces trois lignes de solfège s'ajoutera, le cas échéant, une quatrième, pour les
conclusions d'appel ou pour les conclusions après expertise.
3.6
Les conclusions récapitulatives ou, plus exactement, les dernières conclusions
8
L'art.753 N.C.Proc.Civ. dans son alinéa 2, dispose : « Les parties doivent reprendre dans
leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs
conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne
statue que sur les dernières conclusions déposées.» Il s'agit d'un texte applicable en matière
de représentation obligatoire, devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d'appel.
Cependant, comme on le constate très souvent, l'application de ce texte entraîne une sorte de
contagion pour les procédures conduites devant les autres juridictions.
La pratique avait tout d'abord désigné ces conclusions sous le nom de « conclusions
récapitulatives », par l'effet d'une bien laide apocope, les « récap ». La récapitulation
signifiait-elle qu'il fallait opérer une synthèse ? Ou signifiait-elle au contraire qu'il ne
s'agissait que de conclusions compilatoires ?
Il faut trancher la difficulté de terminologie au regard du texte et qualifier ces conclusions de
« dernières conclusions ».
Saisie sur avis, la Cour de cassation a été « d'avis que, dans les conclusions soumises aux
1prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, toute formule
de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte
et est dépourvue de portée » (Cass. Avis no 5, 10 juillet 2000, JCP 2000, 10404, Note André
Perdriau).
Cette exigence formaliste n'exclut pas cependant l'intérêt que peut avoir le rédacteur de mettre
à profit ses dernières écritures pour s'exprimer de manière synthétique, mais bien entendu sans
oublier aucune des prétentions ni aucun des moyens qui doivent être maintenus.
4.
CONSTRUCTION DU DISPOSITIF
4.1 Importance du dispositif
Sauf quelques exceptions manifestées par une jurisprudence bienveillante, mais dont
l'application est hypothétique, on peut écrire que le dispositif doit contenir tout ce qui est
demandé et, à l'inverse, on peut ajouter que ce qui n'est pas écrit dans le dispositif n'est pas
demandé au juge.
Il est donc essentiel, pour le rédacteur, de ne pas se fier à ses seuls motifs.
4.2
Observations générales
 On doit parler non pas des « attendus » et du « par ces motifs », langage adapté aux
journaux du dimanche, mais « des motifs » et du « dispositif».
 Le dispositif, plus encore que les motifs, doit bien exprimer, s'il y a lieu, la hiérarchie
entre le principal et le ou les subsidiaires, à moins qu'il ne s'agisse de demandes
alternatives.
 Il faut bien distinguer entre les motifs et le dispositif.
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Ce dernier ne doit contenir :
- ni des moyens camouflés,
- ni le visa d'un texte de loi, ce visa appartenant aux moyens.

Le décret du 28 décembre 1998 a imposé aux rédacteurs de préciser la qualification et
le fondement juridique. Soit. Mais il n'a nullement modifié la différence fondamentale
entre les motifs et le dispositif, celui-ci correspondant aux prétentions de I'art. 4
N.C.Proc.Civ.

Il est utile à cet égard de rappeler que, en règle générale, la procédure va non plus,
comme jadis, des faits qualifiés à la demande, mais du fait brut à la demande. Ainsi,
réclamer la somme de 15.000 e au titre de la concurrence déloyale, cela voudrait-il
signifier que le demandeur refuserait d'obtenir cette somme au titre de la concurrence
illicite ? Il est, pour cette raison, inutile de charger le dispositif de qualifications dont
ce n'est pas le lieu, qualifications pouvant même se révéler parfois nuisibles.
En d'autres termes, si les moyens doivent être complets, il convient que le dispositif ne
brouille pas les cartes. Telle est la règle générale. Toutefois, certaines matières exigent
une spécification ; par exemple, en matière d'accidents ou de blessures volontaires, les
postes d'indemnisation soumis au recours des caisses et ceux qui y échappent.

Le dispositif doit tendre à des demandes claires et fermes, du genre « condamner,
ordonner, enjoindre, débouter, dire irrecevable. »


« Dire et juger » : suffirait sans redondance.
« Dire » ou « Juger » : ce n'est là, en toute hypothèse, qu'une formulation inutile et
même révélatrice de faiblesse lorsque le rédacteur veut sans doute se rassurer. Cette
formulation reprend en quelque sorte un motif camouflé pour insister sur une
qualification ou sur l'interprétation d'une règle de droit, par exemple « Dire qu'il s'agit
d'une garantie autonome ». C'est là une surabondance. Il en est différemment dans
l'hypothèse où le « dire », équivalent de << ordonner >>, est suivi d'un élément de la
décision « Dire que le garant devra... ».

Néanmoins, le dispositif doit contenir les prétentions qui consacrent de véritables
demandes, telles que :
- « Dire irrecevable... »
- « Annuler le contrat... »
- « Prononcer la résolution du contrat aux torts de... »
- « Donner acte à B de son offre de payer... et dire cette offre libératoire. »
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


« Fixer la créance de A à... », en matière de procédure collective.
En général, ne jamais demander au Tribunal de « constater >>, la constatation étant un
moyen de parvenir aux fins et non pas une fin en soi. On fera cependant exception
pour certaines espèces telles que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
parce que c'est 1à une rédaction devenue d'usage pour consacrer l'automaticité de la
clause. Sauf dans de telles hypothèses, le juge ne constate pas : il prononce.
S'assurer que la prétention énoncée est dépourvue d'ambiguïté et sera compatible avec
les effets de la force exécutoire, pour éviter toute difficulté dans la pratique des
mesures d'exécution.
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4.3
Observations particulières
4.3.1 On répudiera :
« conjointement et solidairement », ahurissante antinomie,
4.3.2 On sera prudent en écrivant :
« en tant que de besoin » formule souvent équivoque et parfois perverse,
4.3.3 On écrira :
NON PAS
Les intérêts légaux
MAIS
Les intérêts au taux légal
Dire et juger
Dire (ou : Juger)
Tous les dépens
Les dépens (qui, en l'état envisage une
réduction ?)
Entièrement responsable
Responsable (qui donc, en l'état, envisage un
partage ?)
Aux torts et griefs
Aux torts (le juge comprendra)
Subsidiairement et pour le cas où, par
impossible, le Tribunal croirait devoir
Subsidiairement
Si par extraordinaire
B a trompé la religion du Tribunal et ne
saurait ainsi abuser le juge
Le requérant (propre au langage de la
requête ou à celui de l'huissier qui est
requis par son mandant)
(Dans le corps du texte)
Monsieur le Juge, Monsieur le Préfet,
Monsieur l'Expert, formules propres à
l'identification du destinataire d'un acte
Très subsidiairement
Les déclarations de B sont inexactes,
trompeuses
Le demandeur
Le Juge, le Préfet, I'Expert
4.3.4 Quelques enseignants ont proposé aux élèves-avocats de commencer le dispositif
des assignations par « Dire l’action recevable et fondée. »
Que l'on se rassure : le juge imagine bien que le demandeur n'introduit pas une action qu'il
tiendrait pour irrecevable ou mal fondée.
4.3.5 Il faut également se dépouiller des formules employées à mauvais escient comme :
- « Dire irrecevable et mal fondé », rédaction qui fait apparaître le ridicule de la contradiction
entre « être et ne pas être ».
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- « Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé », lorsque le défendeur n'oppose aucune fin
de non-recevoir. La mention d'une fin de non-recevoir est, dans une telle espèce, inutile, voire
trompeuse. Il est au demeurant fait observer que le Tribunal pourrait relever d'office une fin
de non-recevoir et il le ferait alors sans y avoir été invité.
4.3.6 « S'en rapporter à justice » est utilisé dans la pratique pour affecter une certaine
neutralité, une marque d'indifférence. Mais, attention, cette expression signifie,
selon la jurisprudence dominante, non pas approuver, mais contester ! Son
emploi ne doit pas être confondu avec celui de « acquiescer » (totalement ou
partiellement).
4.3.7 Le rédacteur devra encore renoncer à la fausse noblesse d'une certaine
terminologie souvent révélatrice des prétentions langagières affectées, du genre «
Ledit » ou « Diligenté ». « Ce » ou « Introduit » conviendront en général
parfaitement à exprimer la pensée du rédacteur.
De même « Adjuger au demandeur le bénéfice... » a un faux parfum de vente aux enchères et
sera utilement remplacé par « Faire droit à... »
Le « Tribunal de céans » achève la ronde du ridicule.
NB : on peut avoir sur ce point une opinion différente de celle du regretté Jean-Claude
WOOG
4.3.8 Enfin, on répudiera les formules de la catégorie « Sous toutes réserves », suivie,
dans les meilleurs cas, de « Ce sera justice », « A ce qu'il n'en ignore », « sauf pour
le juge à relever des moyens d'office. »
L'emploi d'un tel langage relève d'une naïveté stupide et d'un fétichisme inquiétant ou de
l'image d'une poupée mécanique dont le ressort ne s'arrêterait jamais. Ces formules sont en
outre dangereuses, dans la mesure où celui qui les utilise se croit protégé, alors que bien
entendu il n'en est rien.
En effet :
-ou bien il a conservé son droit, ce qui rend stérile son souci,
-ou bien il a renoncé à un droit et la discussion est close, sans être assortie d'une fausse faculté
de bienveillante rédemption par l'effet de l'incantation et du recours à l'énoncé d'un mot sacré.
Le « Dont acte » qui n'est suivi d'aucune conséquence ne vaut guère mieux.
Selon une jurisprudence assise de la Cour de cassation, les réserves particulières sont
dépourvues de portée juridique. Elles peuvent néanmoins être efficaces, uniquement pour la
loyauté du débat et pour le confort du rédacteur. Elles sont donc à cet égard susceptibles d'être
utiles dans certain cas.
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4.4
Ordre d'exposé des prétentions accessoires
4.4.1 Il est opportun d'être attentif à l'énoncé de certaines prétentions accessoires, par
exemple:
- Les intérêts au taux légal ou conventionnel.
- Les dommages-intérêts de I'art. 1153 al. 4 C.Civ., texte exigeant l'existence de la
mauvaise foi et d'un préjudice distinct du retard, règle spéciale propre au paiement
d'une créance prédéterminée.
4.4.2 On rangera dans le placard des oubliettes : « l'exécution provisoire nonobstant
appel et sans constitution de garantie ».
4.4.3 La diversité des méthodes avait engendré un trouble en ce qui concerne l'ordre
d'énoncé des prétentions qui se situent à la partie finale du dispositif.
De cette sorte, les dépens, lorsqu'ils résultent d'une condamnation, peuvent bénéficier de
l'exécution provisoire.
4.4.4 Pour les dépens, il faut bien distinguer selon que l'on se trouve ou non en matière
de représentation obligatoire, encore appelée postulation.
 En ce qui concerne la représentation obligatoire, on s'abstiendra d'écrire « condamner
aux dépens, dont distraction aux offres de droit ».
On écrira « Condamner B aux dépens et dire que Me x avocat, pourra les recouvrer
directement par application de l'art. 699 N C. Proc. Civ. »

En dehors de la représentation obligatoire, il est seulement demandé la condamnation
aux dépens, par application de l'art.696 N.C.Proc.Civ., règle générale.
4.4.5 La condamnation aux dépens doit-elle précéder ou suivre la condamnation par
application de l'art. 700.N.C.Proc.Civ. ?
On peut certes considérer que l'application de I'art. 700 est le prolongement de la
condamnation aux dépens. Dans cette ligne, l'indemnité de I'art. 700 viendrait en fin d'exposé.
Cependant, la 2ème Chambre Civile a décidé que l'exclusion précitée de I'art. 515 al. 2
concernait les seuls dépens à l'exclusion de l'indemnité précitée (2ème Civ., 3l mai 200I, Bull.
2001 Il, n" 207; D.2001, Somm. 2714 note Fricero). Cette demande pourra donc précéder la
demande d'exécution provisoire.
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