les personnes âgées - Conseil départemental du Finistère

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les personnes âgées - Conseil départemental du Finistère
LES PERSONNES ÂGÉES
-1Aide sociale à l’hébergement
Personnes âgées
113 • Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Enfance et famille
TITRE 1
1
LES PERSONNES ÂGÉES
1 - Aide sociale à l’hébergement Personnes âgées.
Définition.
Toute personne qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent dans
une maison de retraite ou un établissement hospitalier public, ou à défaut, dans un établissement
privé.
Cf. Article L 231-4 alinéa 1 du CASF.
Seules les personnes admises dans des établissements habilités par le Conseil général peuvent
recevoir une aide sociale à l’ hébergement .
Cependant, la prise en charge des frais d’hébergement d’une personne âgée dans un établissement
non habilité est possible lorsque l’intéressé y a séjourné pendant au moins 5 ans à titre payant ,
et que ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien.
Cf. Article L 231-5 alinéa 1 du CASF.
Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle
qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant
des prestations analogues.
Article L 231-5 alinéa 2 du CASF.
Conditions d’attribution.
Article 2.1 – Condition de résidence.
Le demandeur doit remplir les conditions de domicile de secours et de résidence telles que
définies dans le préambule pour être pris en charge par le Département du Finistère.
Article 2.2 – Condition d’âge.
Toute personne âgée de 65 ans et plus peut bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement au titre
des personnes âgées.
Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent bénéficier de cette aide lorsqu’elles sont
reconnues inaptes au travail par la commission des droits et de l’autonomie.
Cf. Article L 113-1 du CASF.
Article 2.3 – Condition de ressources.
Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour financer ses frais d’hébergement
et frais annexes.
L’aide sociale à l’hébergement prend en charge la différence entre les frais d’hébergement et les
ressources disponibles du bénéficiaire de l’aide sociale, y compris celles résultant de l’obligation
alimentaire.
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LES PERSONNES ÂGÉES
Procédure.
Article 3.1 – Le dépôt de la demande et la constitution du dossier.
La demande d’aide sociale à l’hébergement est déposée au centre communal ou intercommunal
d’action sociale de la commune du domicile de secours ou à défaut à la mairie du lieu de résidence
de l’intéressé.
Cf. Article L 131-1 alinéa 1 du CASF.
Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou
intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs enquêteurs.
Article L 131-1 alinéa 2 du CASF.
Le dossier est constitué de deux documents distincts :
- Le dossier familial : formulaire de base sur lequel sont portés tous les renseignements concernant
le demandeur et les membres de sa famille ;
- Le formulaire de demande sociale.
Les pièces à fournir lors de la constitution du dossier sont listées en annexe.
Le dossier est signé par le demandeur ou son représentant légal. Par sa signature, celui-ci certifie
l’exactitude des renseignements qui y sont portés.
L’avis obligatoire du centre communal ou intercommunal d’action sociale doit être joint à toute
demande. Le dossier signé par le maire ou le Président du centre communal d’action sociale
atteste de la régularité du dossier.
Le centre communal ou intercommunal d’action sociale transmet le dossier dans le mois du
dépôt de la demande au Président du Conseil général du Finistère qui l’instruit.
Cf. Article L 131-1 du CASF.
Aucune demande, même si elle paraît devoir faire l’objet d’un rejet ne doit être refusée par le
centre communal ou intercommunal d’action sociale, si le demandeur désire expressément la
déposer.
Article 3.2 – Instruction de la demande.
La demande est instruite par le Département après vérification du domicile de secours. Il peut, à
cette occasion, demander à la personne âgée, à son représentant légal, à sa famille, à l’établissement
ou à tout autre organisme, les informations ou documents complémentaires indispensables à
l’examen de la demande.
Article 3.3 – Décision.
La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général du Finistère qui se
prononce sur :
- L’admission totale ;
- L’admission partielle ;
- Le rejet motivé.
L’admission est totale lorsque le Conseil général du Finistère prend en charge la différence entre
les frais de séjour et les ressources affectées du bénéficiaire à ses frais d’hébergement.
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L’admission est partielle lorsque le Conseil général du Finistère prend en charge la différence
entre les frais de séjour et les ressources affectées du bénéficiaire aidé par ses obligés alimentaires.
Article 3.4 – Notification de la décision et date d’effet.
La décision prononçant l’admission ou le rejet de la prise en charge au titre de l’aide sociale
à l’hébergement, est notifiée à la personne âgée ou à son représentant légal, à l’établissement,
aux obligés alimentaires ainsi qu’au centre communal ou intercommunal d’action sociale, lieu de
dépôt de la demande.
La prise en charge des frais d’hébergement peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans
l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois suivants ce jour. Ce délai peut
être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du Conseil général.
Le jour d’entrée s’entend pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de
ressources suffisantes n’est plus en mesure de s’acquitter des frais de séjour.
Cf. Articles R 131-1 alinéas 2 et 3 du CASF.
Article 3.5 – Durée du droit et renouvellement.
Le droit à l’aide sociale à l’hébergement est attribué pour une période de 4 ans.
Toutefois, suivant les situations, le droit peut être accordé pour une période plus courte.
La procédure de renouvellement du droit est identique à celle d’une première demande.
Celle-ci doit être effectuée dans un délai de 4 mois avant la date d’échéance du droit, sous peine
de cessation de la prise en charge.
Pour éviter des ruptures de prise en charge, les services du Conseil général peuvent prendre
l’initiative du réexamen de la demande.
Article 3.6 – Les voies de recours.
Un recours gracieux peut être formé contre la décision du Président du Conseil général du
Finistère dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce recours suspend les délais
contentieux.
Dans un délai de deux mois, un recours contentieux peut être formé contre la décision du
Président du Conseil général devant la Commission départementale d’aide sociale.
Un appel peut être formé devant la Commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux
mois suivant la notification de la décision de la commission précédemment citée.
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat peut être présenté en cas de contestation en
droit de la décision de la commission centrale d’aide sociale dans un délai de un mois.
Concernant la mise en œuvre de l’obligation alimentaire, les contestations doivent être portées
exclusivement devant le Juge aux affaires familiales.
Le montant de l’aide sociale.
Le montant de l’aide sociale est égal au montant des frais de séjour diminués des ressources
affectées par le bénéficiaire et par ses éventuels débiteurs alimentaires.
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Article 4.1 – Participation du bénéficiaire.
La participation de la personne âgée est égale à 90% de l’intégralité de ses ressources de quelque
nature qu’elles soient.
Cf. Article L 132-3 du CASF.
L’allocation logement est affectée dans sa totalité aux frais d’hébergement.
Cf. Article L 132-4 du CASF.
La personne âgée conserve l’équivalent de 10% de ses ressources.
Ce minimum laissé à sa libre disposition ne peut être inférieur à un centième du montant annuel
du minimum vieillesse.
Ces ressources lui sont versées directement si elle est capable de les recevoir, ou sont transférées
sur son compte bancaire. A défaut, elles restent disponibles sur le compte de l’intéressé ouvert
au Trésor Public. Seule la qualité de tuteur légal permet à un tiers de les percevoir directement.
Cf. Article R 231-6 alinéa 1 du CASF.
Le minimum de ressources est majoré des ressources correspondantes aux dépenses déductibles
autorisées.
Le bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement n’a pas de caution à verser à son entrée
dans l’établissement. Si la personne âgée devient bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement
postérieurement à son entrée en établissement, l’établissement devra lui restituer la caution.
Article 4.1.1 – Les ressources prises en compte.
Tout demandeur d’aide sociale à l’hébergement doit déclarer les éléments permettant
l’appréciation de ses ressources.
Les ressources à prendre en compte pour le calcul de la participation sont :
- Les revenus professionnels ;
- Les pensions et rentes d’invalidité ;
- Les pensions de retraite (pension de veuve de guerre, retraite complémentaire…) ;
- Les montants compensatoires versés sous forme de rente ;
- Les pensions de veuve de guerre ;
- Les revenus des capitaux mobiliers ou immobiliers (rente viagère, revenus de capitaux placés…) ;
- Les allocations versées par un régime de Sécurité sociale ou de prévoyance ;
- Les revenus des biens non productifs de revenus réels à l’exclusion de ceux constituant
l’habitation principale du demandeur :
S’agissant des immeubles bâtis, ils sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50%
de la valeur locative ;
S’agissant des immeubles non bâtis, ils sont considérés comme procurant un revenu annuel égal
à 80% de la valeur locative ;
S’agissant des revenus de capitaux, ils sont pris en compte au réel si possible et à défaut selon le
taux du livret A.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux dispositions honorifiques n’entrent pas
en compte dans le calcul des ressources du demandeur.
Lorsque le conjoint de la personne accueillie en établissement demeure au domicile, il y a lieu de
laisser à sa disposition 50% des ressources du ménage et au minimum une somme équivalente au
montant du minimum vieillesse, majorée du montant de son loyer ou de ses crédits immobiliers
éventuels.
Cf. Article 206 du Code civil
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Article 4.1.2 – Dépenses déductibles des ressources.
Sont déductibles les frais de tutelle, les cotisations d’assurance responsabilité civile, les cotisations
mutuelles, la taxe foncière, la taxe d’habitation si les placements financiers sont inférieurs au
montant annuel de l’allocation adulte handicapé.
Article 4.2 – La révision du montant.
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une révision lorsque
des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.
Cf. Article L 132-6 du CASF.
Tout changement dans la situation du conjoint du bénéficiaire de l’aide sociale peut conduire à
réviser les modalités et conditions de la prise en charge.
La participation des obligés alimentaires est révisée en cas de changement de situation personnelle,
financière ou familiale ou en cas de décision judiciaire.
Cette révision peut modifier le montant de l’aide sociale accordée par le département.
Cf. Article 209 du code civil.
L’obligation alimentaire.
Article 5.1 – Les personnes tenues à l’obligation alimentaire.
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale,
invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur
impossibilité à couvrir la totalité des frais de séjour du bénéficiaire.
Cf. Article L 132-6 du CASF.
- Le conjoint du demandeur :
Le mariage créé une obligation d’assistance entre les époux, celle ci prime sur celle des
descendants. L’obligation alimentaire du conjoint cesse par le divorce. La date à prendre en
compte est celle de la transcription du jugement ayant force de chose jugée.
La séparation de corps maintient l’obligation alimentaire entre les conjoints. Le jugement
prononçant la séparation de corps ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est
due à l’époux dans le besoin.
L’annulation du mariage fait disparaître l’obligation alimentaire du conjoint.
Cf. Article 212 du code civil.
- Le partenaire lié par un PACS :
Les partenaires liés par un PACS s’apportent une aide mutuelle et matérielle. L’obligation
alimentaire cesse quand il est mis fin au PACS.
Cf. Article 515-4 du code civil.
- Les enfants du demandeur :
Ils sont tenus à l’obligation alimentaire selon les termes de l’article 205 du code civil. Si les enfants
du demandeur ont été adoptés :
- En cas d’adoption plénière, le rapport alimentaire est le même que dans la parenté légitime ;
- En cas d’adoption simple, l’adopté doit des aliments à la fois à ses parents adoptifs et à ses père
et mère naturels s’ils sont dans le besoin.
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- Les gendres et belles filles du demandeur :
Ces derniers doivent des aliments à leurs beaux parents. Cette obligation cesse si le conjoint qui
crée le lien, décède et qu’il n’y a pas d’enfants issus de cette union ou si ceux ci sont décédés.
Dans le cas contraire, l’obligation est maintenue même en cas de remariage.
Cf. Article 206 du code civil.
Article 5.2 – Exonération de l’obligation alimentaire.
Seul le juge peut exonérer de l’obligation alimentaire l’ensemble des obligés tenus à cette
obligation en application du code civil.
Le Conseil général a décidé d’exonérer les petits enfants et arrières petits enfants de l’obligation
alimentaire.
Toutefois, cette exonération ne sera pas mise en œuvre si ceux-ci ont bénéficié d’une donation
de leur ascendant d’un montant supérieur à 61 000 €.
Les obligés alimentaires sont exonérés de cette participation quand ils bénéficient eux mêmes
d’une aide sociale, ou lorsqu’ils sont en situation de surendettement.
Sous réserve d’une décision contraire du Juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de
fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet
d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente six mois cumulés au
cours des douze premières années de leur vie.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.
Cf. Article L 132-6 alinéas 2 et 3 du CASF.
Article 5.3 Montant de l’obligation alimentaire.
Le Président du Conseil général du Finistère détermine le montant de l’aide sociale consentie
compte tenu de la participation éventuelle des obligés alimentaires évaluée selon leur capacité
contributive.
Le Conseil général du Finistère a arrêté un barème pour évaluer et déterminer les capacités
contributives des obligés alimentaires. Ce barème prend en considération les éléments ci-dessous.
Pour évaluer les capacités contributives, les ressources retenues sont celles figurant sur le dernier
avis d’imposition ainsi que les allocations liées au logement de l’habitation principale.
Sont déduites des ressources, les charges de l’habitation principale (loyer ou crédit immobilier)
sur présentation de justificatifs.
Afin de tenir compte des charges de la vie courante, il est procédé à un abattement sur les
ressources équivalent au salaire minimum net de croissance, pour une personne seule, majoré
de 50 % pour un couple ou pour une famille monoparentale avec un enfant. Au delà un
abattement supplémentaire de 27% du salaire minimum net de croissance est appliqué par enfant
supplémentaire à charge.
Cet abattement s’applique également pour les enfants majeurs étudiants ou chômeurs non
indemnisés vivant au foyer de leurs parents.
Pour les enfants vivant hors du domicile familial, étudiants ou chômeurs non indemnisés,
il est procédé à l’abattement forfaitaire prévu à l’article 196-B du code général des impôts,
correspondant à la situation de l’enfant rattaché au foyer fiscal, marié ou ayant des enfants à
charge.
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Cet abattement est divisé par deux si les parents divorcés subviennent par moitié aux dépenses.
Pour les enfants vivant au domicile et justifiant d’un contrat d’apprentissage, le montant de
l’abattement à domicile est divisé par deux.
Pour les enfants vivant hors domicile et justifiant d’un contrat d’apprentissage, l’abattement hors
domicile est divisé par deux.
Pour les enfants justifiant d’un contrat d’apprentissage et vivant en internat et au domicile des
parents, les abattements à domicile et hors domicile sont cumulés et divisés par deux.
Les ressources disponibles sont ensuite affectées d’un coefficient de participation égal à 10% .
Soit : (Ressources – (charges d’habitation + abattements)) x 10%.
La participation n’est pas réclamée si la participation trimestrielle de l’obligé alimentaire est
inférieure à trois SMIC horaire brut.
Article 5.4 – Les contestations.
Les contestations portant sur la mise en œuvre de l’obligation alimentaire doivent être portées
exclusivement devant le Juge aux affaires familiales.
Les personnes ayant un intérêt à agir présentent leur requête auprès du greffe du Tribunal de
Grande Instance ; le jugement étant notifié aux obligés alimentaires et à la personne ayant saisi
la juridiction.
Les services du Conseil général du Finistère sont subrogés dans les droits du demandeur d’aide
sociale et peuvent, à ce titre, saisir le Juge aux affaires familiales afin qu’il détermine l’étendue des
obligations alimentaires du ou des obligés.
Ce jugement est alors exécuté par les services départementaux, ceci même en cas d’appel d’un
ou plusieurs des obligés alimentaires du demandeur.
Cf. Article L 132-6 du CASF.
Lorsque l’obligation alimentaire a été fixée par le juge, ce dernier est seul habilité à en modifier
le montant sur requête motivée de l’obligé alimentaire ou du département. Le juge ne peut être
saisi par un obligé alimentaire que si celui-ci a fait l’avance des frais pour le compte des autres
obligés.
Toutefois, en cas de changement de situation, si le nouveau montant de l’obligation alimentaire
calculée en fonction du barème départemental est plus favorable, la révision peut être prononcée
sans en référer au Juge aux affaires familiales.
Les personnes ayant qualité à agir peuvent faire un appel de la décision du Juge aux affaires
familiales devant la Cour d’Appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision.
Modalités de facturation et affectation des ressources.
Article 6.1 – Principe de facturation.
Le coût du séjour est payé par le département sur présentation d’un état de frais produit par
l’établissement.
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L’établissement d’accueil ne peut procéder à la facturation du séjour d’un bénéficiaire que lorsqu’il
est en possession de la notification de décision prise par la commission d’admission.
Les frais de séjour sont dus à terme à échoir.
L’état de frais de séjour doit comporter le nombre de jours facturés, le prix de journée, les
ressources détaillées affectées par le résident à ses frais d’hébergement, les sommes qu’il est
autorisé à conserver, ainsi qu’une rubrique « observation » permettant à l’établissement de
communiquer toute information nécessaire à la vérification et à la compréhension de la facture.
En principe, l’aide à l’hébergement est versée trimestriellement sur présentation des factures par
l’établissement.
Le Conseil général peut toutefois accorder des acomptes mensuels représentant environ 80%
de la moyenne mensuelle facturée par l’établissement, à la condition que l’établissement s’engage
à fournir trimestriellement un état récapitulatif de facturation cacheté et signé, conforme au
modèle proposé par le Conseil général. En contre partie de cet acompte, l’établissement s’engage
également à compléter et transmettre trimestriellement l’état des ressources des bénéficiaires.
En cas de non respect de ces obligations, le Conseil général suspendra l’application du système
d’acompte mensuel dans l’attente d’une mise en conformité.
Dans le cadre de ces modalités de versement de l’aide sociale aux établissements, il appartient
aux responsables d’établissements de récupérer les ressources des résidents et de facturer au
Conseil général le solde restant dû au titre des frais d’hébergement.
Le non reversement des ressources de l’hébergé peut conduire à la suspension du règlement
des frais de séjour s’il apparait que l’établissement n’a pas utilisé tous les moyens de droit pour
le faire.
Lorsque les résidents sont placés en établissements non conventionnés à l’aide sociale, le tarif
d’hébergement appliqué doit être en deçà d’un tarif plafond arrêté par le Conseil général.
Article 6.2 – Absence de la personne âgée.
En cas d’absence de la personne âgée, l’établissement facture le prix de journée d’hébergement
les soixante douze premières heures.
Au delà, l’établissement facture un prix de journée de réservation égal au prix de journée
hébergement minoré du forfait hospitalier général.
Le prix de journée dépendance correspondant au ticket modérateur n’est pas facturé au résidant
dès le premier jour d’absence.
Le résidant peut s’absenter durant quarante cinq jours par an pour convenances personnelles.
En cas d’hospitalisation, le résidant conserve sa place dans l’établissement pour une durée de
quarante cinq jours sauf si celui-ci ou sa famille demande à y mettre un terme définitif dans les
règles prévues au contrat de séjour.
Le délai de quarante cinq jours pet être prolongé à titre dérogatoire en cas d’hospitalisation si les
circonstances le justifient et notamment si le résidant est certain de revenir.
Conséquences de l’admission à l’aide sociale à l’hébergement.
Article 7.1 – Les récupérations.
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LES PERSONNES ÂGÉES
Article 7.1.1 – La récupération des indus.
Lorsque la décision d’admission à l’aide sociale à l’hébergement a été prise sur la base de
déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à sa révision par l’autorité qui a pris
la décision, avec répétition de l’indu.
Cf. Article R 131-3 du CASF.
Article 7.1.2 – Les recours en récupérations.
Les prestations d’aide sociale à l’hébergement ne sont récupérables que dans la limite des
montants versés par le département.
Cf. Article L 132-11 du CASF.
- Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
Un recours peut être exercé par le département à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure
fortune. Le retour à meilleur fortune s’entend d’un élément nouveau améliorant la situation du
bénéficiaire, qui n’est plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour rembourser
les prestations perçues jusque là.
La récupération intervient dès le 1e euro des avances et dans la limite de la fortune.
Articles L 132-8 et R 132-11 du CASF.
- Recours sur la succession du bénéficiaire.
Le recours sur succession s’exerce contre le patrimoine que laisse le défunt et non contre les
héritiers personnellement. Ainsi, le recours est exercé dans la limite de l’actif net successoral du
bénéficiaire décédé.
Ces récupérations s’opèrent, dès le premier euro, sur l’actif net successoral dans la limite des
dépenses avancées par le département.
Cf. Articles L 132-8 et R 132-11 du CASF.
- Recours contre les légataires.
Le légataire est celui qui bénéficiera de tout ou partie des biens d’une succession en vertu de
dispositions testamentaires en sa faveur. Le recours s’exerce dès le premier euro du legs et de
la dépense.
- Recours contre les donataires.
Le recours contre donataire est exercé non contre le bénéficiaire de l’aide sociale, mais contre
celui qui bénéficie de la donation.
Le recours s’exerce jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide
sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours.
La récupération a lieu dès le premier euro, si la donation est intervenue postérieurement à la
demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l’ouverture du droit à l’aide sociale.
Cf. Article R 132-11 alinéa 2 du CASF.
Le remboursement des avances par le donataire se fait sur des dépenses constatées. En cas
de difficulté pour rembourser les avances, le donataire peut en demander le report à une
date postérieure. Si la donation porte sur un bien immobilier, ce report pourra être envisagé
notamment à la transformation du bien en liquidités ou au décès du donateur.
- Recours sur les assurances vie.
Le demandeur d’aide sociale à l’hébergement est tenu de déclarer les contrats d’assurance vie
qu’il a souscrit. Ces contrats peuvent être requalifiés juridiquement en donation ou en legs selon
les cas de l’espèce.
La récupération des avances et aides sociales sont opérées sur les assurances vie suivant les
règles des donations ou successions suivant leur requalification juridique.
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Article 7.2 – La garantie de l’hypothèque légale.
Pour garantir les recours en récupération, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide
sociale à l’hébergement sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le
Président du Conseil général du Finistère.
La prise d’hypothèque n’entraîne pas la dépossession du bien mais confère au créancier
départemental un droit privilégié de se faire payer par rapport aux autres créanciers.
Cette hypothèque légale prise sur le bien du bénéficiaire de l’aide sociale n’est levée qu’au moment
du remboursement de la créance ou pour permettre avec l’accord des services départementaux
la vente du bien assurant le remboursement de tout ou partie des avances.
L’hypothèque porte sur la propriété de l’immeuble ou sur l’usufruit si le bénéficiaire a fait
donation de la nue-propriété.
A titre exceptionnel, le Département peut être amené à prendre une hypothèque sur la nuepropriété d’un donataire si celui-ci demande le report du remboursement des avances d’aide
sociale.
Prise en charge des frais d’obsèques.
Au décès, les sommes accumulées par le demandeur avec les ressources qui lui avaient été
laissées à disposition entrent dans la succession.
Toutefois, celles ci sont affectées prioritairement aux frais d’obsèques sur présentation de
justificatifs ou d’engagement de dépenses.
En l’absence ou insuffisance de compte dépôt d’assurance vie, de contrat d’obsèques, de mutuelles
accordant un forfait pour les frais funéraires, et si la famille ne peut assumer les frais, l’aide sociale
intervient :
- Lorsque le défunt est inhumé dans une autre commune que celle du siège de l’établissement ;
- Lorsque le défunt est inhumé dans la commune siège de l’établissement et qu’il ne résidait pas
dans cette commune avant son admission ;
- Lorsque le défunt est inhumé dans la commune siège de l’établissement où il résidait avant son
admission.
L’intervention de l’aide sociale exclut toute dépense somptuaire et frais annexes.
Si le contrat d’obsèques ou la mutuelle ont été financés par prélèvement sur les ressources du
bénéficiaire de l’aide sociale, les sommes disponibles après règlement desdits frais sont reversées
au Département.
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