TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N°1308645 ______ MB.. C

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N°1308645 ______ MB.. C
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1308645
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B... C...
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M. Meyrignac
Rapporteur
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M. Lalande
Rapporteur public
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Audience du 5 février 2015
Lecture du 5 mars 2015
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant...,
par Me Pinos ; M. C... demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations
supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, mises
en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités y afférentes ;
M. C...soutient qu’ayant connu des problèmes personnels et financiers et dans la crainte
d’une éventuelle saisie par ses créanciers, il a décidé en 2007 d’effectuer un virement officiel de
70 000 euros de son compte à la BNP-Paribas vers un compte en Suisse ; qu’il justifie que ce
virement provient pour une somme de 65 000 euros de son compte-épargne et pour
5 000 euros des disponibilités figurant sur son compte chèques ;
Vu la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la
réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le directeur de
contrôle fiscal Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que faute
d’avoir produit des observations à la suite de l’envoi de la proposition de rectification, la charge de
la preuve incombe au requérant ; que dès lors que l’administration a établi la réalité d’un transfert
de sommes à l’étranger, il appartient au contribuable de combattre la présomption de revenu
imposable des sommes transférées ; que la circonstance que le virement vers un compte en Suisse
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d’une somme de 70 000 euros proviendrait d’un compte-épargne à hauteur de 65 000 euros et d’un
compte courant à hauteur de 5 000 euros n’est pas de nature à faire échec à la présomption de
revenu imposable attachée aux crédits constatés ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui maintient ses
conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Lalande, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, M. C...a été rendu destinataire
d’une proposition de rectification le 26 juin 2012, à l’encontre de laquelle il n’a présenté aucune
observation ; que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements
sociaux
au
titre
de
l’année
2007
ont
été
mises
en
recouvrement,
le 31 décembre 2012, à l’encontre de l’intéressé ; que la réclamation d’assiette assortie d’une
demande de sursis de paiement présentée le 16 avril 2013 a été rejetée par une décision du
directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est du 21 août suivant ; que M. C... demande la décharge
de ces impositions ;
2. Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 1649 A du
code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la
forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps
que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos
à l’étranger. (…) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de
l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; que ces dispositions
instaurent à la charge des résidents français une obligation de déclarer à l’administration des
impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l’étranger ; que s’il est
présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu’il n’a pas été déclaré à
l’administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée
par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question
n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées ou qu’elles
constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt ;
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3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par
M. C... à l’appui de son dernier mémoire, que celui-ci a obtenu par jugement du juge de
l’exécution près du Tribunal de grande instance de Poitiers du 19 décembre 2006, la condamnation
de la SAS Buroform à lui verser, à titre d’une liquidation d’astreinte, une somme de
120 000 euros ; qu’un chèque de banque de 119 906,62 euros, correspondant à cette
condamnation, a été comptabilisé sur son compte bancaire à la BNP-Paribas le 28 février 2007 ;
que sur cette somme, un montant de 95 000 euros a été versé sur un compte d’épargne ouvert au
nom du requérant le 13 mars suivant ; que par arrêt du 5 décembre 2007, la Cour d’appel de
Poitiers a réformé le jugement précité en n’accordant à M. C... qu’une astreinte de
12 000 euros, au lieu des 120 000 euros déjà versés ; que le 11 décembre suivant, M. C... a
transféré le reliquat de son compte épargne, à savoir 65 000 euros, sur son compte bancaire ;
qu’une somme de 70 000 euros a été transférée le lendemain sur un compte ouvert à la
banque suisse UBS, en vue d’organiser son insolvabilité à l’égard de la SAS Buroform ;
4. Considérant que M. C...justifie que les sommes qu’il a perçues dans le cadre du
litige qui l’opposait à la SAS Buroform, qui ont la qualité de dommages-intérêts, n’entrent pas
dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu ; qu’il établit ainsi que la somme de
65 000 euros qui provient directement du versement de ces dommages-intérêts et qui a transité sur
son compte d’épargne avant d’être transférée sur un compte en Suisse non déclaré à
l’administration, ne constituait pas un revenu imposable au titre de l’année 2007 ; que, par contre,
eu égard à la fongibilité des sommes portées sur un compte bancaire, il ne démontre pas que la
somme de 5 000 euros qui correspond à des disponibilités provenant de son compte n’était pas
imposable ou déjà imposée ; qu’en outre, la circonstance que ledit virement a été effectué
« officiellement » par le gestionnaire du compte bancaire de l’intéressé est inopérante ; qu’il y a
donc lieu de réduire la base d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et
de contributions sociales de l’année 2007 de la somme de 65 000 euros ;
DECIDE:
Article 1er : Les bases d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de
contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l’année 2007 sont réduites d’un
montant de 65 000 euros.
Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de
contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 correspondant à la
réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités
correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.