FLASH INFOTOURISME N°98 – Sept. 2015
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FLASH INFOTOURISME N°98 – Sept. 2015
FLASH INFOTOURISME N°98 – Sept. 2015 Contrat de travail des directeurs EPIC DIRECTEURS D’OFFICES DE TOURISME EN EPIC : LE CDI EST DÉSORMAIS POSSIBLE AU BOUT DE SIX ANS D’EXERCICE Décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme Le travail d’expertise et de pédagogie d’Offices de Tourisme de France ® auprès des pouvoirs publics a porté ses fruits ! La mobilisation lancée il y a plus de deux ans par Offices de Tourisme de France® relative à la possibilité de reconduire en durée indéterminée les contrats de directeurs d’Offices de Tourisme en EPIC au bout de six ans a eu gain de cause. Notre Fédération Nationale demandait en effet un alignement de ces contrats de travail des directeurs sur le droit européen qui interdit la succession de plusieurs CDD. Grâce à un travail de lobbying maitrisé par le biais de courriers argumentés, d’expertises juridiques, de pédagogie auprès des parlementaires ainsi que de plusieurs réunions de travail avec les ministères, Offices de Tourisme de France® a obtenu la modification règlementaire souhaitée. En effet, le décret n°2015-1002 du 18 août 2015 concède enfin dans le Code du tourisme français la reconduction en durée indéterminée du contrat de travail des directeurs d’Offices de Tourisme constitués en EPIC, lorsque ces derniers se sont vus renouveler plusieurs CDD successifs dans la durée maximale de six ans au même poste et dans la même structure. Un CDI au bout de 6 ans Le décret transcrit enfin à l’article R 133-11 du le Code du tourisme les intentions du Gouvernement énoncées dans une réponse ministérielle adressée aux parlementaires, datée du 25 novembre 2014. Ainsi, si le comité de direction, sur proposition du président, souhaite reconduire le contrat de travail du directeur après six ans d’exercice, il ne peut l’être que pour une durée indéterminée. L’article R.133-11 est ainsi rédigé : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé dans les conditions fixées à l’article L.133-6. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l’article L.133-6. 1/3 Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l’article L.133-6. » Commentaires : - L’alinéa sur la limite d’âge du directeur inscrit dans l’ancienne version de l’article R 133-11 du Code du tourisme a été supprimé. - La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d’exercice de la fonction, indiqué dans l’article, concerne le premier CDD. Les autres dispositions du décret portant sur les Offices de Tourisme en EPIC : Outre la possibilité de CDisation des contrats de travail des directeurs, le décret comporte d’autres dispositions relatives aux Offices de Tourisme constitués sous la forme d’EPIC : Vice-présidence (article R. 133-5 du Code du tourisme) : Le comité directeur pourra élire 2 vice-présidents maximum (la rédaction actuelle de l’article ne prévoyait l’élection que d’un seul vice-président). Nomination d’un ou plusieurs directeurs de structure ou service (article R.133-13 du Code du tourisme) : La faculté est désormais donnée au directeur de l’Office de Tourisme en EPIC, et non plus au président comme c’était le cas actuellement, de nommer (après avis du comité de direction) un ou plusieurs directeurs de structure ou de service dépendant de l’Office de Tourisme en fonction des secteurs d’activité existants sur la commune ou l’EPCI (exemples : palais des congrès, Bureaux d’Information Touristique, équipements touristiques divers…). Sécurité (dernier alinéa de l’article R.133-13 du Code du tourisme) : La possibilité est donnée à l’autorité compétente en matière de police d’appeler le directeur de l’Office de Tourisme à participer à l’organisation générale de la sécurité non plus seulement des différents sports (comme cela est rédigé actuellement), mais de toute la zone géographique d’intervention de l’Office de Tourisme. Il ne s’agit en aucun cas d’une délégation, mais d’une participation sous l’autorité compétente. Budget de l’EPIC (article R. 133-15 du Code du tourisme) : La préparation du budget de l’Office de Tourisme en EPIC par le directeur est alignée sur les dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux collectivités, à savoir les articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312- 1. Ces nouvelles dispositions sont applicables au budget 2016. La procédure d’adoption du budget évolue ainsi de la façon suivante : 1/ le directeur présente au comité de direction dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés de la structure et la gestion de la dette ; 2/ le rapport du directeur donne lieu à un débat au sein du comité de direction. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ; 2/3 NB : pour les Offices de tourisme situés dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit comporter en outre la présentation de la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs, l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et en temps de travail. 3/ le budget de l’Office de Tourisme en EPIC est adopté sur cette base par délibération du comité de direction avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants) et non plus le 15 novembre de l’année précédente ; 4/ Le budget adopté est transmis pour approbation au conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI qui fait connaître sa décision dans un délai de trente jours. En l’absence de décision expresse dans ce délai, le budget est considéré comme approuvé. Commentaires sur les nouvelles dispositions relatives au budget : Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux délibérations relatives au budget 2016 et des années suivantes. Chaque Office de Tourisme devra faire adopter son budget en comité de direction dans un délai suffisant pour tenir compter de la date d’adoption du budget de la collectivité et ce, avant la date légale du 15 avril. Autre disposition du décret relative aux Offices de Tourisme constitués sous la forme de Société Publique Locale : Un nouvel article R.133-19-1 est ainsi rédigé relatif aux représentants des professions et activités du tourisme au sein des Offices de Tourisme sous la forme de SPL dont l’intégralité des membres doit représenter le capital social (à savoir les collectivités) : « Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale. » Cette nouvelle disposition demande une expertise plus poussée, notamment sur la création de directoires dans les Offices de Tourisme constitués sous forme de SPL, qui, au regard des spécificités du secteur touristique, est déconseillée. En revanche, les comités consultatifs réunissant les professionnels du tourisme, d’ores et déjà constitués dans les Offices de Tourisme actuels sous forme SPL, trouvent désormais un fondement légal. CONTACT Danielle BONNET 01 44 11 10 37 [email protected] 3/3