DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE BARON PLU approuvé par D.C.M. du 26/03/2007 Modification du PLU approuvée par D.C.M. du 06/03/2014 ère ème 1 à4 Révisions simplifiées du PLU approuvée par D.C.M. du 06/03/2014 1 ère 1ère Modification simplifiée du PLAN LOCAL d'URBANISME 1.0 Notice explicative sarl METROPOLIS, atelier d’urbanisme 10 rue du 19 Mars 1962 33 130 BEGLES Notice explicative 1ère Modification simplifiée du PLU de BARON Sommaire I. INTRODUCTION 3 II. EXPLICATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 3 II.1 RAPPEL DES TEXTES 3 II.2 CHAMPS D’APPLICATION 3 II.3 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 4 II.4 COMPOSITION DU PRÉSENT DOSSIER 5 III. MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU 5 III.1 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DES ZONES A ET N AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 5 IV. CONSEQUENCES SUR LE ZONAGE DU PLU 5 V. CONSEQUENCES SUR LE REGLEMENT DU PLU 5 V.1 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DE LA ZONE A AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 6 V.2 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DE LA ZONE N AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 7 VI. INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PLU 9 VII. COMPATIBILITÉ DE LA 2ème MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU 10 VII.1 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS RELATIVES A LA « SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN », « URBANISME ET HABITAT » ET « ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT » 10 VII.2 COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 10 VII.3 COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS D’INTERÊT GENERAL 10 VII.4 VALIDATION REGLEMENTAIRE DE CETTE MODIFICATION SIMPLIFIEE 10 VII.5 PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 10 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON I. INTRODUCTION Le PLU de Baron a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 26 mars 2007. Le PLU de Baron a connu : 4 révisions simplifiées approuvées par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 2014. Une première modification approuvée par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 2014. ère Le présent dossier constitue la 1 modification simplifiée, rendue nécessaire par le souhait de rendre compatible le règlement des zones A et N avec les nouvelles dispositions de la loi Macron du 6 Août 2015 ; ère La présente notice est spécifique à la 1 modification simplifiée du P.L.U. et a pour objet d'en déterminer les éléments caractéristiques et à les justifier. Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation du PLU approuvé. II. EXPLICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE PROCÉDURE DE II.1 RAPPEL DES TEXTES - Loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction Décrets n°2009-722 du 18 juin 2009 et n°2009-1414 du 19 novembre 2009 Article L.153-45 et L.153-47 du Code de l’Urbanisme II.2 CHAMPS D’APPLICATION Selon les articles L.153-45 et L.153-47 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée dans les autres cas que ceux mentionnées à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme (1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser) et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 : 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité 3 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. La modification simplifiée ne peut pas changer les orientations du PADD d’un PLU, ni réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances (champ d’application de la procédure de révision). La modification simplifiée ne peut pas majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan, ni diminuer ces possibilités de construire, ni de réduire la surface d’une zone urbaine U ou AU (champ d’application de la modification). Toutes les évolutions du PLU qui n’entrent pas dans les champs d’application de la révision (y compris allégée) ou de la modification relèvent de la modification simplifiée. II.3 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE Aux termes de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, la modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. Le Maire ou le président de l’EPCI compétent constitue un dossier présentant l’objet de la modification simplifiée, exposant sa motivation et sa justification. Ce dossier est notifié au préfet et aux personnes publiques associées pour avis (L.153-40) et aux maires des communes concernées. L’article L.153-47 précise les points suivants : - un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en Mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. - l’avis est publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. - le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. La délibération approuvant la modification du plan est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle est, en outre, publiée : - au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du CGCT, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; - au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du CGCT, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 4 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON II.4 COMPOSITION DU PRÉSENT DOSSIER La modification simplifiée proposée conduit à établir un dossier spécifique, composé comme suit : Pièce n°1.0 : la présente notice explicative Pièce n°2.0 : le règlement modifié III. MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU III.1 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DES ZONES A ET N AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 La loi ALUR du 24 mars 2014 avait considérablement restreint les capacités d’évolution des habitations existantes en zone A et N. La loi LAAAF du 13 octobre 2014 avait assoupli une première fois le code de l’urbanisme en permettant les extensions des constructions existantes. Néanmoins, cet assouplissement ne prenait pas en compte les nombreuses demandes concernant les constructions annexes, comme les piscines et les garages. er La loi Macron du 6 août 2015 est donc venue compléter le 1 assouplissement opéré en intégrant, à l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, des dispositions qui permettent désormais au PLU d’autoriser les extensions et les annexes des habitations existantes en zone A et N. La commune de Baron souhaite donc apporter une mise à jour du volet règlementaire afin d’intégrer ces nouvelles dispositions et permettre la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme, relatives aux extensions des constructions existantes à usage d’habitation et annexes en zone A et N. IV. CONSEQUENCES SUR LE ZONAGE DU PLU Cette modification simplifiée n’entraîne aucune évolution des surfaces globales du Plan Local d’Urbanisme de Baron. V. CONSEQUENCES SUR LE REGLEMENT DU PLU D’un point de vue règlementaire, la volonté de mettre en compatibilité le règlement du PLU relatif aux zones A et N avec les dispositions de la loi Macron du 6 Août 2015, et visant à autoriser les extensions, annexes et piscines des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, doivent remplir plusieurs conditions cumulatives : - la zone d’implantation ; - les conditions de hauteur ; - les conditions d’emprise au sol ; - les conditions de densité. Pour cela les articles 2, 6, 7, 8, 9 et 10 vont être complétés pour apporter les modalités de gestion, et d’implantation des annexes (y compris piscine) pour les habitations situées en zone A et N. La nouvelle rédaction du règlement figure à la pièce 3.0 de la présente notice explicative. Toutes les modifications apportées sont de couleur rouge foncé dans l’exemplaire joint. 5 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON V.1 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DE LA ZONE A AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 Article 2 : L’article 2 définit les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Cet article ne traite pas des possibilités d’extension limitée des constructions à usage d’habitation non liées à une activité agricole. La commune de Baron compte un certain nombre de secteurs Nh définit à l’époque de la révision simplifiée du PLU en 2014 en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, comme des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteintes ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Dans la PLU de Baron, les secteurs Nh se situent au milieu des espaces agricoles, ils englobent des constructions à usage d’habitations qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole, mais qu’il convient de gérer (extension, annexes piscine). Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’est possible compte tenu du soin qui a été apporté à réduire et limiter le périmètre de ces secteurs autour des constructions existantes. Seules les extensions des constructions existantes y sont autorisées. Cette extension limitée à 30% de surface de plancher supplémentaire n’est pas remis en cause car elle permet de garantir une extension nécessaire et suffisante aux besoins des habitants et sans engendrer une majoration de 20 % pour chacune des règles concernées (articles L.153-45 et L.15347 du Code de l'urbanisme). Ainsi il est précisé dans le règlement du secteur Nh que les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Toutefois, la délimitation spatiale de ces secteurs ne correspond pas à la réalité du terrain, ni au découpage parcellaire non agricole sur lesquels les constructions non agricoles sont implantées : en effet, de nombreuses limites de zones agricoles coupent des parcelles en deux, interdisant aux propriétaires de réaliser l’extension limitée qui est autorisée par le règlement de la zone Nh. Les fonds de parcelles sont classés en zone agricole alors qu’il s’agit de jardins d’agrément et non de parcelles pas cultivées et non exploitées. Le règlement de la zone agricole A interdit aux propriétaires de construire une piscine ou un abri de jardin sur la partie de la parcelle en zone agricole, puisque le règlement de la zone agricole ne permet pas de construire une construction nouvelle qui n’est pas nécessaire à l’activité agricole. D’autres cas sur le plan de zonage montrent des constructions à usage d’habitation coupées en deux par la limite entre la zone Nh et la zone agricole. Ainsi, la modification du règlement permet, sans intervention sur le plan de zonage, de définir une gestion des constructions existantes à usage d’habitation dans les zones agricoles ainsi que la constructions d’annexes et de piscine si elles ne sont pas éloignées de plus de 20m de la construction principale afin de pas porter atteinte à l’activité agricole par la dispersion des constructions et la multiplication des conflits d’usage. Ainsi, ces constructions (annexes et piscine) ne sont pas de nature à porter atteintes ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, puisqu’elles existent déjà sur des terrains qui ne sont pas agricoles (parcelles de jardins de constructions d’habitation existantes). La rédaction de l’article A2 est complétée donc par : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve qu’elles ne gérèrent pas de nuisances, dont sonores, pour leur voisinage et sous les conditions suivantes: 6 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON L’extension des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher initiale et à condition que la surface totale finale (surface originelle + extensions) ne dépasse pas 200m². Dans le cas où un bâtiment dépasse 200 m2 de surface de plancher à la date d’approbation du PLU, son extension est limitée à une fois 30% de cette surface de plancher. Les annexes aux constructions existantes à usages d’habitation à la date d’approbation du PLU et les piscines sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 20m autour de la construction principale. Article 6 : L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. L’article 6 n’a pas besoins d’être complété. Article 7 : L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. L’article 7 n’a pas besoins d’être complété. Article 8 : L’article 8 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. Toutefois, il doit être complété afin de gérer l’implantation des annexes et des piscines. Ainsi, la rédaction de l’article A8 est complétée par : Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions sans être jamais inférieure à 4 mètres. Les annexes et les piscines peuvent déroger à la règle de précédente, mais ces constructions doivent respecter une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale. Article 9 : L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions Il définit des règles pour les constructions à usage agricole. Ainsi, il doit être complété afin de gérer l’implantation des annexes et des piscines. La rédaction de l’article A9 est complétée par : L’emprise au sol maximale des constructions autorisées autre qu’à usage agricole sera de 30% du terrain d’assiette du projet. Article 10 : L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions agricoles et des habitations agricoles. Il est nécessaire de préciser la règle de hauteur des autres types de constructions autorisées et de leurs annexes. La rédaction de l’article A10 est complétée par : La hauteur des autres constructions (habitations, …) est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. La hauteur d’une annexe ne pourra excéder 3 mètres à l’égout du toit. V.2 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DE LA ZONE N AVEC LA LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 7 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON Article 2 : L’article 2 définit les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Cet article ne traite pas des possibilités d’extension limitée des constructions à usage d’habitation non liées à une activité agricole. Comme dans le paragraphe V.1, les secteurs Nh dans les zones naturelles N présentent les mêmes problématiques que dans la zone A. Ainsi, la rédaction de l’article N2 est complétée par : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve qu’elles ne gérèrent pas de nuisances, dont sonores, pour leur voisinage et sous les conditions suivantes: L’extension des constructions existantes (à usage d’habitation, …) à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% (attention la jurisprudence dit 20%) de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher initiale et à condition que la surface totale finale (surface originelle + extensions) ne dépasse pas 200m². Dans le cas où un bâtiment dépasse 200 m2 de surface de plancher à la date d’approbation du PLU, son extension est limitée à une fois 30% de cette surface de plancher. Les annexes aux constructions existantes à usages d’habitation à la date d’approbation du PLU et les piscines sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 20m autour de la construction principale. Article 6 : L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. L’article 6 n’a pas besoins d’être complété. Article 7 : L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. L’article 7 n’a pas besoins d’être complété. Article 8 : L’article 8 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Il définit des règles pour tous les usages de constructions. Toutefois, il doit être complété afin de gérer l’implantation des annexes et des piscines. Ainsi, la rédaction de l’article A8 est complétée par : Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions sans être jamais inférieure à 4 mètres. Les annexes et les piscines peuvent déroger à la règle de précédente, mais ces constructions doivent respecter une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale. Article 9 : L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions Il ne définit pas de règles. Ainsi, il doit être complété afin de gérer les constructions existantes ainsi que leurs annexes et les piscines. La rédaction de l’article N9 est complétée par : L’emprise au sol sera de 0% du terrain d’assiette du projet, nonobstant les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les annexes et les piscines et les constructions autorisées. Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 8 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON Article 10 : L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions agricoles, des constructions à usage d’habitation, des extensions et des réhabilitations des constructions existantes ainsi que des annexes. La rédaction de l’article A10 n’a pas besoins d’être complété. VI. INCIDENCES SUR GENERALES DU PLU LES ORIENTATIONS Cette modification simplifiée ne remet pas en cause les orientations générales du PLU et s’inscrit au contraire pleinement dans la volonté communale d’apporter les cadrages règlementaires les plus adaptés possible à la gestion des constructions selon leur vocation sur la commune. A ce titre, la procédure de modification simplifiée se justifie car les compléments ou rectifications apportées au règlement écrit et graphique du Plan Local d’Urbanisme : - réactualise le PLU au regard des avancées législatives - réactualise le PLU au regard du contexte communal. En application de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, ces modifications apportées : - ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD d’un plan local d’urbanisme, - ne réduisent pas un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, - ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, - ne comportent pas des graves risques de nuisance. 9 Notice explicative 2ème Modification simplifiée du PLU de BARON VII. COMPATIBILITÉ DE LA 2ème MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU VII.1 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS RELATIVES A LA « SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN », « URBANISME ET HABITAT » ET « ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT » Par sa nature et son caractère ponctuel, la modification proposée respecte la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.), la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), la loi « Engagement National pour l’Environnement (E.N.E.) ainsi que les articles L.101-1 et L.101-3 du Code de l'Urbanisme. VII.2 COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES La modification simplifiée du PLU respecte les servitudes d'utilités publiques en annexes au PLU approuvé. VII.3 COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS D’INTERÊT GENERAL La commune de Baron n'est pas concernée par la mise en œuvre d'un projet d'intérêt général. VII.4 VALIDATION SIMPLIFIEE REGLEMENTAIRE DE CETTE MODIFICATION Cette modification : a) Ne porte pas atteinte à l'article L.153-41 ; b) Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. VII.5 PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE La modification simplifiée proposée conduit à établir un dossier spécifique, composé comme suit : Pièce n°1.0 : la présente notice explicative Pièce n°2.0 : le règlement modifié Cette modification simplifiée du PLU de Baron sera mise à disposition du public pendant un mois, avec un registre permettant d’enregistrer les observations du public. 10