Panorama fiscal 2012 - Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire

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Panorama fiscal 2012 - Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire
Panorama fiscal genevois
29 mars 2012
Sarah Busca Bonvin,
Bertrand Bandollier,
Directrice générale adjointe de l'administration fiscale cantonale
Directeur adjoint de la taxation des personnes physiques
Mario Ciadamidaro,
Directeur du contrôle
Yves Gendraud,
Directeur de la taxation des personnes morales, des titres et de l'immobilier
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 1
Actualité internationale
Statuts fiscaux cantonaux
Différend fiscal avec l'UE
• 19.12.2011:
Le Conseil environnement de l'UE adopte le rapport du groupe
de travail "CoC" du 13.12.2011
"…If satisfactory progress is not achieved by the end of the Danish Presidency,
the Group will follow alternative approaches, including the unilateral
assessment of the regimes"
• 21.12.2011:
DFF annonce que les discussions exploratoires avec l'UE se
poursuivent avec l'objectif de débuter le dialogue en 2012
• 27.01.2012:
CDF se déclare favorable à l'ouverture d'un dialogue fiscal
avec l'UE à certaines conditions
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 2
Actualité internationale
Statuts fiscaux cantonaux
Différend fiscal avec l'UE
• OCDE:
Poursuite des travaux du groupe de travail "Forum on Harmful
tax practices"
• Stratégie au niveau cantonal:
–
–
RIE III
Proposer réforme de l'imposition des personnes morales
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 3
Actualité fédérale
Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière
fiscale (LAAF)
Etapes du processus législatif
• 01.10.2010:
• 12.01.2011:
• 13.04.2011:
• 01.06.2011:
• 06.07.2011:
• 29.02.2012:
Entrée en vigueur de l'Ordonnance relative à l'assistance
administrative
Ouverture de la procédure de consultation sur la LAAF
Fin de la procédure de consultation
Réussite par la Suisse de la 1ère phase de l'examen de sa
procédure en matière d'assistance administrative auprès du
Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements
Adoption du Message par le CF
Adhésion au projet du Conseil national, avec amendement
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 4
Actualité fédérale
Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière
fiscale (LAAF)
Nouveautés?
–
–
Assouplissement concernant l'identité de la personne concernée et du
détenteur de l'information
Art. 5 OACDI
"…Identification indubitable de la personne concernée…
…Identification indubitable du détenteur des renseignements…"
Art. 6 LAAF
"…l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi
intervenir autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse
…le nom et l'adresse du supposé détenteur de renseignements, dans la
mesure où ils sont connus…"
Art. 21 LAAF: assouplissement s'agissant de l'utilisation des renseignements
bancaires obtenus dans le cadre de l'entraide par les autorités fiscales
suisses? (variante a et b)
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 5
Actualité fédérale
Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière
fiscale (LAAF)
Concrètement?
• 2011
–
11 demandes d'entraide: 55% concernent des sociétés et 45%
concernent des personnes physiques
• 2012 (janvier à mars)
–
13 demandes d'entraide: 70% concernent des sociétés et 23%
concernent des personnes physiques
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 6
Actualité fédérale
Loi fédérale sur la dépense
Etapes du processus législatif
Au niveau fédéral
• 08.09.2010:
• 17.12.2010:
• 29.06.2011:
• 06.03.2012:
Ouverture de la procédure de consultation sur la loi sur la
dépense
Fin de la procédure de consultation
Adoption du Message par le CF
Adhésion au projet du Conseil des Etats, avec amendement
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 7
Actualité fédérale
Loi fédérale sur la dépense
Principales modifications
•
Limite minimale pour la dépense (IFD et ICC) : 7x loyer/valeur
locative ou 3x la pension annuelle
•
Seuil de l'assiette pour l'IFD fixée à CHF 400'000; les cantons devront
définir un montant minimal
•
L'imposition cantonale couvrira aussi l'impôt sur la fortune
•
Plus d'imposition d'après la dépense pour les ressortissants suisses
•
Délai transitoire de 5 ans pour les accords existants
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29.03.2012 - Page 8
Actualité fédérale
Loi fédérale sur la dépense
Etapes du processus législatif au niveau cantonal
Au niveau cantonal
• Abolition de l'imposition d'après la dépense:
–
–
–
Canton de Zurich: 01.01.2010
Canton de Schaffhouse: 25.09.2011
Canton d'Argovie: le 11.03.2012
• Durcissement des conditions d'application du régime d'imposition
selon la dépense:
–
–
–
Canton de Thurgovie: 15.05.2011
Canton de Saint-Gall: 27.11.2011
Canton de Lucerne: 11.03.2012
• Aboutissement de l'IN 149: "Pas de cadeaux aux millionnaires:
initiative pour la suppression des forfaits fiscaux" Canton de Genève le
29.02.2012
• Délai pour le dépôt du rapport du Conseil d'Etat au 02.06.2012
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29.03.2012 - Page 9
Actualité fédérale
Loi fédérale sur la dépense
IN 149: "Pas de cadeaux aux millionnaires: initiative pour la suppression
des forfaits fiscaux"
•
Suppression du régime de l'imposition d'après la dépense
•
Absence de délai transitoire: "l'abrogation déploie ses effets dès la
période fiscale qui suit la votation populaire"
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29.03.2012 - Page 10
Actualité fédérale
A venir?
•
•
•
Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux
dispositions générales du code pénal
RIE III
Suppression de la discrimination qui touche les couples mariés et
introduction de charges fiscales équilibrées dans le cadre de
l'imposition de la famille
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29.03.2012 - Page 11
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Bases légales
Articles 17 al. 1 LIFD, 7 al. 1, 13, 14 al. 1 LHID et 18, 47 et 49 LIPP
Circulaires
•
•
Circulaire N°5 du 30 avril 1997 de l'Administration fédérale des
contributions (AFC) sur l'imposition des actions et options de
collaborateurs (ci-après: Circ. 97)
Lettre-Circulaire du 6 mai 2003 de l'AFC sur l'imposition des options
de collaborateurs avec clause de "vesting"
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29.03.2012 - Page 12
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
•
Adoption le 17 décembre 2010, par les Chambres fédérales, de la loi
fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs
•
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013: obligation pour les cantons
d'adapter leur législation en conséquence au 1er janvier 2013
•
Peu de marge de manœuvre pour les cantons, les principes étant
réglementés dans la LHID
•
Dépôt le 23 février 2012 par le Conseil d'Etat du PL 109024 ("Projet
de loi modifiant différentes lois fiscales (Imposition des participations
de collaborateurs") – référendum obligatoire
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 13
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Modalités d'imposition des actions (ancien régime)
•
•
Imposition à la date d'attribution sur la différence entre la valeur
vénale et le prix d'acquisition
Application d'un escompte de 6% par année de blocage pour les
actions bloquées
Modalités d'imposition des actions selon le nouveau régime
•
Pas de modification
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29.03.2012 - Page 14
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Modalités d'imposition des options (ancien régime)
•
Options évaluables:
– Imposition à l'octroi sur la différence entre la valeur vénale
(déterminée selon la méthode B&S) et le prix d'acquisition ou
– Imposition à l'octroi différé à l'exercice sur la différence entre la
valeur vénale de l'action sous-jacente à la date de l'exercice et le
prix d'exercice
•
Options non évaluables (assorties de conditions personnelles,
défaut de paramètre ou clause de déchéance) :
– Imposition à l'exercice ou à la vente avec application, pour les
situations transfrontalières, l'application d'un prorata fonction de la
durée d'assujettissement en Suisse entre l'octroi et l'exercice
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 15
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Modalités d'imposition des options (nouveau régime)
Abandon de la condition du caractère évaluable ou pas
•
–
–
Les options de collaborateur cotées en bourse, càd celles qui
peuvent être exercées ou qui sont disponibles librement sont
imposées au moment de leur acquisition;
Les options de collaborateur bloquées ou non cotées en bourses ne
sont imposées qu'au moment de l'exercice (abandon de l'imposition
à l'octroi même si évaluables).
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 16
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Autres nouveautés
•
Participations "proprement dites" : permettre au collaborateur
l’acquisition de droits de participation tels des droits de vote, des
droits aux dividendes et des droits de souscription et s’agissant plus
spécifiquement des options, d’acquérir, une fois exercées, des actions
ou d’autres titres de participation de l'employeur
•
Participations "improprement dites" : ne visent pas l’acquisition de
participations ni directement au moyen d’actions ni indirectement au
moyen d’options / ne visent qu’à fixer la manière de calculer un bonus
à venir sur la base de la hausse de l’action ou du rendement du
dividende.
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Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 17
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Types de participation
Modalités d'imposition
(revenu)
Actions de collaborateur
ou
Options de collaborateur
négociables ou cotées en
bourse
Imposition à la date de leur
acquisition
Valeur vénale – prix
d'acquisition
Pour les actions, escompte
de 6% par année de
blocage (max. 10 ans)
Options non négociables
ou non cotées en bourse
Participations
improprement dites
Imposition au moment de
l’exercice des options
Valeur de l'action sousjacente - prix d'exercice
Imposition au moment de
l’encaissement de
l’indemnité
Imposition proportionnelle ?
Modalités d'imposition
(fortune)
N/A
Imposition à leur valeur
vénale
Application d'un abattement
fonction de la durée de
blocage
Oui – Proportion entre la
totalité de la période
écoulée entre l'acquisition
et la naissance du droit
d'exercice et la période
passée en Suisse
Déclaration pour mémoire
?
Déclaration pour mémoire
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 18
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Autres nouveautés
•
•
•
•
Obligation d'attester pour l'employeur (art. 34 LPFisc) – Projet
d'ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les
participations de collaborateur
Introduction de l'imposition proportionnelle dans la loi (art. 18D LIPP)
Prise en compte de l'escompte dans l'impôt sur la fortune (art. 49 A
LIPP)
Modification du taux d'impôt à la source cantonal et communal de
20% du revenu brut pour les administrateurs et les personnes
domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages
appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non
négociables (art. 9 et 13A LIS)
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 19
Actualité cantonale
PL 10924 – Imposition de participations de
collaborateur
Questions en suspens
•
Calcul du prorata: jours de travail ou jours de résidence?
•
Compétence de perception en matière d'impôt à la source et barème
applicable?
•
Etablissement d'un modèle uniforme d'attestation?
•
Règles relatives à la période transitoire?
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 20
Actualité cantonale
PL 10890 - Suppression de l'exonération partielle de
l'impôt sur la fortune des indépendants
Base légale
Art. 58 al. 2 LIPP
"Il est accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis
dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au
prorata de sa participation, mais au maximum 500'000 F."
Le PL 10890 propose de supprimer cette disposition dès le 1.1.2012
•
•
incompatible LHID
contraire au principe de l'égalité de traitement et l'imposition selon la
capacité contributive
Impact financier: CHF 3 millions
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 21
Actualité cantonale
PL 10903 - Suspension en 2013 et 2014 du dispositif
relatif à la charge maximale – bouclier fiscal
Bases légales
Art. 60 LIPP
"Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune… ne
peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable."
•
•
mesure tarifaire compatible avec la LHID
vise à maintenir l'attractivité du canton
Le PL 10903 propose de suspendre cette disposition en 2013 et 2014
compte tenu de la situation et des efforts nécessaires
Impact financier: CHF 38 millions
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 22
Actualité cantonale
PL 10904 - Suppression de l'exonération des
collections artistiques et scientifiques
Bases légales
Art. 55 let. a LIPP
"Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune
a) Les meubles meublant, y compris les collections artistiques et scientifiques
qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de
ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille."
Le PL 10904 vise à supprimer l'exonération des collections artistiques et
scientifiques dès le 1.1.2012
Nouvel article 55 LIPP:
"Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
a) Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant"
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 23
Actualité cantonale
PL 10906 – Projet de loi modifiant la loi sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales
Bases légales
Art. 18 al. 4 LISP
"[Le débiteur de la prestation imposable] reçoit une commission de perception
de 3% des montants perçus pour l'impôt fédéral, cantonal et communal."
Le PL 10906 propose de réduire cette commission à 2% dès le 1.1.2013
Impact financier: CHF 11.1 pour le canton, 3,6 pour les communes et 2.3
millions pour la Confédération
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 24
Actualité cantonale
PL 10907 - Plafonnement de la déduction des primes
d'assurances maladie et accident
Bases légales
Art. 23 let. a LIPP
"Sont déduits du revenu:
a) Les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accident …à
concurrence d'un montant équivalant….au double de la prime moyenne
cantonale…"
Le PL 10907 propose de limiter cette déduction au montant de la prime
moyenne cantonale dès le 1.1.2013
Impact financier: CHF 11 millions
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 25
Actualité cantonale
Autres projets de loi?
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 26
Actualité cantonale
Les allégements fiscaux
IN 145 "Pas de cadeaux aux multinationales: initiative pour la
suppression des allégements fiscaux"
• 14.03.2012:
• 16.06.2012:
Aboutissement de l'IN 149: "Pas de cadeaux aux
millionnaires: initiative pour la suppression des forfaits
fiscaux"
Délai pour le dépôt du rapport du Conseil d'Etat
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 27
Actualité cantonale
Les allégements fiscaux
IN 145 : "Pas de cadeaux aux multinationales: initiative pour la
suppression des allégements fiscaux"
•
Suppression des allégements fiscaux (uniquement PM)
•
Disposition transitoire: "l'abrogation de l'article 10 déploie ses effets
dès la période fiscale qui suit la votation. Toutes les conventions
fondées sur l'article abrogé sont caduques et cessent de déployer un
quelconque effet à la fin de la période fiscale au cours de laquelle la
votation populaire a eu lieu".
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 28
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012
Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
• ATA/771/2011
–
Principe de la garantie de la propriété en matière fiscale: "une
prétention fiscale ne doit ainsi pas porter atteinte au noyau
essentiel de la propriété"
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 29
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012
Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
• ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012
–
Critères du TF à examiner avec une extrême retenue:
•
•
•
•
Charge que représente l'imposition sur une assez longue période
(abstraction des circonstances extraordinaires)
Durée et gravité de l'atteinte
Cumul d'autres taxes et contributions
Possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 30
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012
Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
• ATA/771/2011et JTAPI/215/2012
–
Critères complémentaires:
•
•
Absence de mécanisme visant à réduire le revenu
Augmentation de fortune
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 31
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
JTAPI/110/2012
Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
• Rappel des conditions de la révision
–
–
–
–
Faits importants ou preuves concluantes sont découverts
L'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de
preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou
qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles
de la procédure
Lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé
La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs
qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de diligence
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 32
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
JTAPI/110/2012
Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
• La voie de la révision ne permet pas de bénéficier:
–
–
–
–
–
d'une nouvelle interprétation
d'une nouvelle pratique
d'un changement de jurisprudence
d'une nouvelle appréciation des faits connus lors de la décision
de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou
dû être invoqués dans la procédure ordinaire
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 33
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
JTAPI/110/2012
Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
•
Lorsque les conditions de la révision ne sont pas réalisées, la
jurisprudence admet la révision, à titre exceptionnel, "si le refus de
réviser est choquant et heurte le sentiment de justice et de l'équité"
•
Doctrine: révision "facilitée" en l'absence des motifs classiques qui la
justifient "lorsqu'une décision est entachée d'une erreur – de fait ou de
droit – essentielle et manifeste de l'autorité"
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 34
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
JTAPI/110/2012
Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
•
Liste des motifs des art. 51 LHID et 147 LIFD non exhaustive: "la
révision s'impose lorsque s'est produite depuis la décision exécutoire
en cause une modification notable des circonstances, en vertu de faits
nouveaux ou d'une modification du droit objectif"
Le changement de législation n'est pris en considération qu'à titre
exceptionnel à l'encontre de décisions aux effets durables
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 35
Actualité jurisprudentielle
Imposition des personnes physiques
JTAPI/110/2012
Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc)
En l'espèce
•
Les contribuables pouvaient invoquer le moyen de la primauté du droit
fédéral dans le cadre de la procédure ordinaire
•
L'adoption de la RDAC n'est pas constitutif d'un fait nouveau ou
moyen de preuve nouvelle (postérieur à l'entrée en force des
taxations)
•
Il n'y a pas de violation de règles essentielles de procédure, ni de
crime ou de délit
•
Les conditions jurisprudentielles et doctrinales permettant de déroger
aux conditions classiques ne sont pas réunies
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 36
Actualité jurisprudentielle
Impôt à la source
ATA/779/2011
Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23
LISP)
•
Rappel de la pratique suite aux arrêts du TF des 9 février 2009
(RDAF 2010 II p. 168) et 21décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
TF: " Après l'échéance du délai à fin mars, il n'est plus possible
de soulever des contestations sur le principe de
l'assujettissement fiscal, mais demeure ouverte la possibilité de
critiquer la somme de la retenue d'impôt et cela soit en faveur
du fisc, soit en faveur du contribuable"
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 37
Actualité jurisprudentielle
Impôt à la source
ATA/779/2011
Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23
LISP)
•
Rappel de la pratique suite aux arrêts du TF des 9 février 2009
(RDAF 2010 II p. 168) et 21décembre 2010 (ATF 2C_601/2010)
– Application d'un délai de 5 ans pour contester la retenue de
l'impôt tant par les autorités que le contribuable
– Délai au 31 mars maintenu pour faire valoir les déductions
supplémentaires au sens de l'art. 4 RISP
– Délai au 31 mars maintenu pour revendiquer la qualité de quasirésident (question d'assujettissement)
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 38
Actualité jurisprudentielle
Impôt à la source
ATA/547/2011 et ATA/779/2011
Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23
LISP)
•
•
CJ confirme le maintien du délai au 31 mars pour réclamer les
déductions figurant dans l'article 4 RISP
La position de la CJ n'est pas suivie par le TAPI (JTAPI/32/2012,
JTAPI/28/2012) se référant à un article de doctrine paru in Revue
fiscale, 5/2011, p. 410 et ss
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 39
Actualité jurisprudentielle
Impôt à la source
ATA/270/2011
Impôt à la source – Interprétation de l'article 15 MOCDE
•
Article 15 MOCDE (17 CDI-F)
"…les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y
est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat"
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 40
Actualité jurisprudentielle
Impôt à la source
ATA/270/2011
Impôt à la source – Interprétation de l'article 15 MOCDE
•
Commentaires article 15 MOCDE et doctrine
– Les revenus de l'activité salariée sont imposables dans l'Etat dans
lequel l'emploi est effectivement exercé, soit l'endroit où le salarié est
physiquement présent
– Il ne suffit pas que les résultats du travail soient exploités dans un
Etat pour justifier l'imposition intégrale de ces revenus
– La présence personnelle du travailleur sur un territoire donné est
décisive et non pas son lieu de domicile ou celui où les résultats sont
exploités
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 41
Téléversement de la déclaration personnes morales
Ouverture de la prestation "téléversement de la déclaration personnes
morales" dans le cadre de l'Administration en Ligne (AeL)
le lundi 2 avril 2012
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 42
Téléversement de la déclaration personnes morales
Qu'est-ce que le téléversement ?
Le téléversement consiste à déposer sa déclaration par internet, via une
prestation de l'Administration en Ligne (AeL)
Département des Finances
Administration fiscale cantonale
29.03.2012 - Page 43
Téléversement de la déclaration personnes morales
Quelles sont les différentes étapes à suivre ?
1. Remplir sa déclaration avec GeTaxPM
2. Se connecter sur son compte AeL
3. Téléverser sa déclaration ainsi que les pièces justificatives (comptes
annuels, etc.)
4. La déclaration est valablement déposée !
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29.03.2012 - Page 44
Téléversement de la déclaration personnes morales
Comment déposer une déclaration pour un de mes clients ?
1. Le client doit déléguer la tâche "téléversement de la déclaration personnes
morales" à son mandataire
2. Si le client est inscrit à l'AeL, il peut déléguer la tâche via son compte AeL
("mandat en ligne")
3. Si le client n'est pas inscrit à l'AeL, il doit utiliser le "mandat hors ligne"
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Téléversement de la déclaration personnes morales
Comment marche le mandat hors ligne ?
1. Le mandataire se connecte sur son compte AeL et fait une "demande de
délégation mandats hors-ligne"
2. Un courrier est envoyé au client (avec un code d'activation) l'informant que
son mandataire désire effectuer la prestation "téléversement de la
déclaration personnes morales" à son nom et pour son compte
3. Le client transmet le code d'activation à son mandataire qui peut, dès sa
réception, agir au nom et pour le compte de son client
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Téléversement de la déclaration personnes morales
Pour de plus amples informations
http://ge.ch/impots/ael
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Rappel
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère l’octroi d’un prêt à un
actionnaire, ou à un proche de l’actionnaire, comme une distribution
dissimulée de bénéfice lorsque la société n’octroie ce prêt qu’en raison de la
qualité de porteur de parts du bénéficiaire et qu’elle n’aurait pas fourni cette
prestation à une personne étrangère à la société (comparaison avec un tiers
absolu).
Dans un tel cas, le prêt est considéré fiscalement comme un actif fictif et
qualifié de "prêt simulé".
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Critères ou indices (non cumulatifs) permettant de qualifier un prêt de
simulé
• la créance (prêt) représente l'actif principal de la société prêteuse,
considérant qu'un tel risque ne serait généralement pas assumé envers un
emprunteur indépendant
• le rapport entre le prêt et la situation financière de l'emprunteur
• le fait que les intérêts sur le prêt ne sont pas payés, respectivement sont
additionnés au capital
• l'octroi du prêt n'a aucun rapport avec le but statutaire de la société qui l'a
octroyé
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Critères ou indices (non cumulatifs) permettant de qualifier un prêt de
simulé
• le défaut de solvabilité du débiteur (situation financière de l'emprunteur à
l'octroi du crédit qui est déterminante)
• l'absence de garanties données par l'emprunteur
• l'absence de dispositions sur le remboursement du prêt, ainsi que l'absence
effective de remboursement
• le défaut d'un contrat de prêt écrit
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Prêt simulé ultérieurement - ATF du 23.12.2008 (2C_461/2008)
En présence d'un prêt simulé ultérieurement, il n'est possible de s'en prendre
fiscalement aux détenteurs des droits de participation que si la simulation
ressort clairement d'indices. Si les indices ne sont pas suffisants, il y a lieu
d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient pris une densité telle qu'ils constituent
une preuve manifeste. On peut l'admettre lorsque le porteur de parts, selon
les circonstances, a exprimé la volonté manifeste de soustraire des moyens à
la société et que cette intention est reconnaissable pour les autorités fiscales.
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Conséquences fiscales de la qualification d'un prêt comme simulé
Au niveau de la société prêteuse:
• inscription d'une réserve négative dans le bilan fiscal à hauteur du montant
du prêt
• annulation des intérêts créditeurs
• disparition de la réserve négative en cas d'amortissement ultérieur
(amortissement refusé, car fait sur un actif fictif)
Au niveau du porteur de parts:
• distribution dissimulée de bénéfice correspondant au montant du prêt
(imposition partielle, le cas échéant)
• annulation des intérêts débiteurs et de la dette
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Pratique du service des personnes morales
Prêts simulés
Demande de renseignements lors de la taxation
Si un prêt à un actionnaire d'une certaine importance apparaît à l'actif du
bilan d'une personne morale, une demande de renseignements est adressée à
la société, lui demandant tous les détails concernant celui-ci.
Si un prêt à l'actionnaire accordé antérieurement et qualifié de non simulé
augmente de manière substantielle ou n'est plus remboursé, une nouvelle
demande de renseignements est envoyée afin de savoir si l'on est en présence
d'un prêt simulé ultérieurement.
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Pratique du service des personnes morales
Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Rappel
Part privée à la voiture de service = quantification de la valeur de l'avantage
dont jouit l'employé qui peut utiliser une voiture de service à titre privé.
Cet avantage constitue un revenu taxable de l'activité lucrative dépendante de
l'employé, et le montant ainsi calculé doit, dans tous les cas, figurer sous la
rubrique 2.2 du nouveau certificat de salaire.
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Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Information n°2/2009
S'agissant des véhicules utilisés de manière prépondérante pour l'activité
professionnelle, la part privée mensuelle sera évaluée forfaitairement à 0.8%
du prix d'acquisition (hors TVA), mais au moins à 150 francs.
Exemple: prix d'achat du véhicule = 40'000 francs (hors TVA). Part privée
annuelle à déclarer dans le certificat de salaire = 40'000 francs X 0.8% X 12 =
3'840 francs.
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Pratique du service des personnes morales
Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Information n°2/2009 – Véhicules de luxe
Calcul de la part privée:
• 0.8% par mois du prix d'achat au titre de part privée mensuelle sur la
valeur du véhicule qui peut être considérée comme normale, soit
jusqu'à 100'000 francs (couvre la part privée du prix d'achat et de
l'entretien au sens large)
• 20% par an de la part du prix d'achat qui excède 100'000 francs,
pendant cinq années à compter de l'achat du véhicule, année d'achat
comprise (couvre la part du prix d'achat considérée comme luxueuse)
• 0.4% par mois du prix d'achat qui excède 100'000 francs au titre de
part privée mensuelle sur la partie luxe du véhicule (couvre la part
privée de l'entretien de la part luxe)
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Pratique du service des personnes morales
Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Information n°2/2009 – Véhicules de luxe
Exemple de part privée pour un véhicule de luxe, prix d'achat 140'000 francs
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Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Information n°2/2009 – Véhicules de luxe
L'information n°2/2009 s'applique dès la période fiscale 2010.
En particulier, les services de taxation n'admettront plus une évaluation de la
part privée correspondant aux 2/5èmes des frais du véhicule.
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Pratique du service des personnes morales
Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Demande de renseignements
En présence d'un poste "véhicules" important à l'actif du bilan de la personne
morale ou lorsque des engagements de leasing importants apparaissent dans
l'annexe aux comptes, une demande de renseignements est envoyée afin de
vérifier que les éventuelles part privées ont bien été décomptées.
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Pratique du service des personnes morales
Frais de véhicule – part privée à la voiture de service
Demande de renseignements
Si les parts privées n'ont pas été bien décomptées, le service examine si seuls
des actionnaires sont concernés.
Dans l'affirmative, il constate une distribution dissimulée de bénéfice. Dans la
négative, une partie des frais de véhicule est requalifiée en salaire (aucune
incidence pour la personne morale, sous réserve d'un salaire excessif).
Dans les deux cas, une communication est adressée au service de taxation
des personnes physiques ou au service du contrôle.
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Direction du contrôle
Notion de rappel d'impôt et soustraction
Ordre du jour
1.
Activités de la direction du contrôle
2.
Etapes avant l'ouverture d'une procédure de contrôle
3.
Type de procédure (taxation ou rappel d'impôt)
4.
Ouverture d'une procédure en soustraction
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Direction du contrôle
1. Activités de la direction du contrôle
Services de taxation ou
autres services AFC
AFC Berne
Activités découlant de la
réception d'informations
Contrôles externes
aléatoires
Dénonciations
spontanées
Autres sources (médias, recoupements, etc.)
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Direction du contrôle
2. Etapes avant l'ouverture d'une procédure de contrôle
Attribution du dossier à deux collaborateurs
Etude préliminaire
Les deux collaborateurs décident de la suite à donner:
Classement sans suite
Ouverture de procédure Type de procédure : taxation ou rappel d'impôt ?
Procédure en soustraction ?
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Direction du contrôle
3. Type de procédure (taxation ou rappel d'impôt)
La procédure de contrôle porte sur une période fiscale dont:
a) la taxation est entrée en force
Faits jusque là inconnus de
l'autorité fiscale ?
(art.151 LIFD)
Procédure en rappel
b) La taxation n'est pas entrée en force
Procédure dans le cadre de la
taxation (par le service du
contrôle)
Exemples : Contrôles externes
aléatoires
d'impôts
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Direction du contrôle
4. Ouverture d'une procédure en soustraction
Lors de l'étude préliminaire, les deux collaborateurs en charge du dossier
analysent la question d'une éventuelle soustraction (175 LIFD – Faute
intentionnelle ou par négligence)
La procédure en soustraction est une accusation en matière pénale au sens de
l'art. 6 CEDH. Le contribuable a le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination
Ce droit est prévu à l'art. 183 al. 1 LIFD : "L'ouverture d'une procédure pénale
pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée.
Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée
de son droit de refuser de déposer et de collaborer."
Nos lettres d'ouverture reprennent textuellement le contenu de cette disposition
afin de préserver les droits du contribuable
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L'imposition selon la dépense
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Délai
•
•
•
La demande d'imposition selon la dépense doit être déposée au plus tard
avant que la première taxation, dès la prise de domicile dans le canton, soit
entrée en force
La demande doit être déposée et une convention finalisée même si le
contribuable utilise, dès son arrivée, le principe d'une imposition au droit
commun
Idem pour les enfants de contribuables imposés selon la dépense et qui
deviennent majeurs [convention à finaliser pour la première taxation]
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Forme de la demande
•
•
La demande initiale doit être déposée par écrit auprès de la direction de la
taxation des personnes physiques et contenir, au minimum:
– une proposition d'assiette imposable
– des informations relatives aux activités professionnelles déployées hors de
Suisse par le contribuable ainsi qu'à sa situation familiale
– le "CV" du contribuable et de son conjoint
– le formulaire pour les nouveaux arrivants [respectivement, le formulaire pour
les renouvellements] rempli de manière exhaustive sur la base des
dépenses annuelles mondiales portant sur toutes les personnes dont le
contribuable assure l'entretien
– si possible, une copie du bail à loyer ou le questionnaire "valeur locative"
Les questions spécifiques et/ou les projets de demandes peuvent être adressés
par mail à la direction de la taxation
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Durée de validité
•
•
•
En principe, 5 ans - année d'arrivée incluse
Si les circonstances le justifient, cette durée peut être inférieure à 5 ans
Toute modification significative dans la situation du contribuable [mariage,
acquisition d'un bien immobilier, modification notable du loyer,…] doit être
rapidement signalée à la direction de la taxation PP
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Activité lucrative
•
•
•
•
L'activité lucrative à l'étranger est admise lorsque le contribuable peut
démontrer que cette activité se déroulera exclusivement hors de Suisse
Activité au sein d'une structure ayant une véritable substance à l'étranger
Une présence fréquente, voire très fréquente, hors de Suisse doit être
établie
Contradiction avec la résidence en Suisse dans certains cas [personne
seule]
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Intérêt fiscal
•
•
•
Pour que la notion d'intérêt fiscal au sens de l'article 32, alinéa 1, lettre c
OASA [article 30, alinéa 1, lettre b LEtr] soit remplie, l'assiette minimale est
fixée, à ce jour, à CHF 750'000.L'atteinte de cette norme permet à l'AFC de préaviser positivement les
demandes émanant de l'Office Cantonal de la Population
Tous les contribuables hors UE ne sont pas forcément soumis à la règle de
l'intérêt fiscal [article 28 LEtr et article 25 OASA]
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29.03.2012 - Page 72
Divers
•
•
•
•
Le forfait mixte est admis [consolidation de la taxation sur la base du forfait
et des éléments de revenu et de fortune mondiaux du conjoint non imposé
selon la dépense]
La déclaration selon la dépense doit impérativement être accompagnée
d'un état des titres dûment rempli sur la base de l'ensemble des éléments
de source suisse et cela même si ces éléments n'amèneront pas à un
éventuel calcul de contrôle
L'expérience démontre que les dépenses effectives sont régulièrement
sous-estimées
La demande relative à l'obtention du permis peut être déposée auprès de
l'OCP en parallèle à celle relative à l'imposition selon la dépense même
pour les citoyens hors UE/AELE
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L'imposition de la famille
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29.03.2012 - Page 74
Imposition de la famille
Splitting
Les époux vivant en ménage commun ont toujours droit au splitting.
Pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, les
conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
• Le contribuable fait ménage commun avec son enfant mineur ou majeur ou un
proche
• La tierce personne [l'enfant mineur, l'enfant majeur ou le proche] est considérée
comme une charge de famille au sens de l'article 39, alinéa 2 LIPP
• Le contribuable en assure pour l'essentiel l'entretien
Deux étapes d'analyse
Etape 1: attribution du splitting [assurer pour l'essentiel l'entretien]
Etape 2: attribution des charges de famille [assurer l'entretien]
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29.03.2012 - Page 75
Imposition de la famille
Charges de famille
– La notion d'assurer l'entretien de l'enfant mineur a remplacé celle d'en avoir la garde;
les charges de famille sont dorénavant très souvent partagées entre les deux parents
– La LIFD a également introduit le partage des charges de famille entre les deux
parents à certaines conditions [imposition séparée des parents, autorité parentale
conjointe, pas de versement de contribution d'entretien pour l'enfant]
– Souplesse dans le partage des déductions relatives aux charges de famille [limites à
respecter]
Enfant majeur
• suspension temporaire des études ou de l'apprentissage
Proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et domiciliés à l'étranger
• Justificatifs nécessaires [exigences élevées des instances]
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29.03.2012 - Page 76
Imposition de la famille
Barème parental
– Conditions
• faire ménage commun avec la personne à charge
• pourvoir, pour l'essentiel, à son entretien
• le barème parental n'est jamais divisé entre les deux parents [idem
splitting cantonal]
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29.03.2012 - Page 77
Imposition de la famille
ATF 2A_107/2007 du 4 septembre 2007
Fixe les règles IFD et, suite à leur harmonisation, les règles cantonales en
matière de barèmes et de charges lors de gardes alternées [ou pour les
parents non mariés vivant en ménage commun]
Barème réduit [splitting]:
Pension
Pas de pension
le bénéficiaire de la pension
a. le parent qui a la garde de fait la plus importante
b. le parent qui dispose du revenu brut le plus élevé
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29.03.2012 - Page 78
Imposition de la famille
ATF 2C_200/2011 du 14 novembre 2011
• début du versement d'une pension alimentaire en septembre n
• le contribuable demande que sa contribution soit annualisée pour cette année n
• imposition au barème célibataire en année n
- articles 33, alinéa 1, lettre c et 34, lettre a LIFD
- va à l'encontre du système de correspondance inhérent aux articles 23, lettre
f et 33 alinéa 1, lettre c LIFD
- schématisme nécessaire de la loi [impossibilité pratique de faire du cas par
cas]
- ne crée pas une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de
contribuables
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