Panorama fiscal 2012 - Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire
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Panorama fiscal 2012 - Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire
Panorama fiscal genevois 29 mars 2012 Sarah Busca Bonvin, Bertrand Bandollier, Directrice générale adjointe de l'administration fiscale cantonale Directeur adjoint de la taxation des personnes physiques Mario Ciadamidaro, Directeur du contrôle Yves Gendraud, Directeur de la taxation des personnes morales, des titres et de l'immobilier Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 1 Actualité internationale Statuts fiscaux cantonaux Différend fiscal avec l'UE • 19.12.2011: Le Conseil environnement de l'UE adopte le rapport du groupe de travail "CoC" du 13.12.2011 "…If satisfactory progress is not achieved by the end of the Danish Presidency, the Group will follow alternative approaches, including the unilateral assessment of the regimes" • 21.12.2011: DFF annonce que les discussions exploratoires avec l'UE se poursuivent avec l'objectif de débuter le dialogue en 2012 • 27.01.2012: CDF se déclare favorable à l'ouverture d'un dialogue fiscal avec l'UE à certaines conditions Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 2 Actualité internationale Statuts fiscaux cantonaux Différend fiscal avec l'UE • OCDE: Poursuite des travaux du groupe de travail "Forum on Harmful tax practices" • Stratégie au niveau cantonal: – – RIE III Proposer réforme de l'imposition des personnes morales Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 3 Actualité fédérale Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière fiscale (LAAF) Etapes du processus législatif • 01.10.2010: • 12.01.2011: • 13.04.2011: • 01.06.2011: • 06.07.2011: • 29.02.2012: Entrée en vigueur de l'Ordonnance relative à l'assistance administrative Ouverture de la procédure de consultation sur la LAAF Fin de la procédure de consultation Réussite par la Suisse de la 1ère phase de l'examen de sa procédure en matière d'assistance administrative auprès du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements Adoption du Message par le CF Adhésion au projet du Conseil national, avec amendement Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 4 Actualité fédérale Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière fiscale (LAAF) Nouveautés? – – Assouplissement concernant l'identité de la personne concernée et du détenteur de l'information Art. 5 OACDI "…Identification indubitable de la personne concernée… …Identification indubitable du détenteur des renseignements…" Art. 6 LAAF "…l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi intervenir autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse …le nom et l'adresse du supposé détenteur de renseignements, dans la mesure où ils sont connus…" Art. 21 LAAF: assouplissement s'agissant de l'utilisation des renseignements bancaires obtenus dans le cadre de l'entraide par les autorités fiscales suisses? (variante a et b) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 5 Actualité fédérale Loi fédérale sur l'assistance administrative en matière fiscale (LAAF) Concrètement? • 2011 – 11 demandes d'entraide: 55% concernent des sociétés et 45% concernent des personnes physiques • 2012 (janvier à mars) – 13 demandes d'entraide: 70% concernent des sociétés et 23% concernent des personnes physiques Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 6 Actualité fédérale Loi fédérale sur la dépense Etapes du processus législatif Au niveau fédéral • 08.09.2010: • 17.12.2010: • 29.06.2011: • 06.03.2012: Ouverture de la procédure de consultation sur la loi sur la dépense Fin de la procédure de consultation Adoption du Message par le CF Adhésion au projet du Conseil des Etats, avec amendement Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 7 Actualité fédérale Loi fédérale sur la dépense Principales modifications • Limite minimale pour la dépense (IFD et ICC) : 7x loyer/valeur locative ou 3x la pension annuelle • Seuil de l'assiette pour l'IFD fixée à CHF 400'000; les cantons devront définir un montant minimal • L'imposition cantonale couvrira aussi l'impôt sur la fortune • Plus d'imposition d'après la dépense pour les ressortissants suisses • Délai transitoire de 5 ans pour les accords existants Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 8 Actualité fédérale Loi fédérale sur la dépense Etapes du processus législatif au niveau cantonal Au niveau cantonal • Abolition de l'imposition d'après la dépense: – – – Canton de Zurich: 01.01.2010 Canton de Schaffhouse: 25.09.2011 Canton d'Argovie: le 11.03.2012 • Durcissement des conditions d'application du régime d'imposition selon la dépense: – – – Canton de Thurgovie: 15.05.2011 Canton de Saint-Gall: 27.11.2011 Canton de Lucerne: 11.03.2012 • Aboutissement de l'IN 149: "Pas de cadeaux aux millionnaires: initiative pour la suppression des forfaits fiscaux" Canton de Genève le 29.02.2012 • Délai pour le dépôt du rapport du Conseil d'Etat au 02.06.2012 Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 9 Actualité fédérale Loi fédérale sur la dépense IN 149: "Pas de cadeaux aux millionnaires: initiative pour la suppression des forfaits fiscaux" • Suppression du régime de l'imposition d'après la dépense • Absence de délai transitoire: "l'abrogation déploie ses effets dès la période fiscale qui suit la votation populaire" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 10 Actualité fédérale A venir? • • • Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal RIE III Suppression de la discrimination qui touche les couples mariés et introduction de charges fiscales équilibrées dans le cadre de l'imposition de la famille Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 11 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Bases légales Articles 17 al. 1 LIFD, 7 al. 1, 13, 14 al. 1 LHID et 18, 47 et 49 LIPP Circulaires • • Circulaire N°5 du 30 avril 1997 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition des actions et options de collaborateurs (ci-après: Circ. 97) Lettre-Circulaire du 6 mai 2003 de l'AFC sur l'imposition des options de collaborateurs avec clause de "vesting" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 12 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur • Adoption le 17 décembre 2010, par les Chambres fédérales, de la loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs • Entrée en vigueur le 1er janvier 2013: obligation pour les cantons d'adapter leur législation en conséquence au 1er janvier 2013 • Peu de marge de manœuvre pour les cantons, les principes étant réglementés dans la LHID • Dépôt le 23 février 2012 par le Conseil d'Etat du PL 109024 ("Projet de loi modifiant différentes lois fiscales (Imposition des participations de collaborateurs") – référendum obligatoire Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 13 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Modalités d'imposition des actions (ancien régime) • • Imposition à la date d'attribution sur la différence entre la valeur vénale et le prix d'acquisition Application d'un escompte de 6% par année de blocage pour les actions bloquées Modalités d'imposition des actions selon le nouveau régime • Pas de modification Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 14 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Modalités d'imposition des options (ancien régime) • Options évaluables: – Imposition à l'octroi sur la différence entre la valeur vénale (déterminée selon la méthode B&S) et le prix d'acquisition ou – Imposition à l'octroi différé à l'exercice sur la différence entre la valeur vénale de l'action sous-jacente à la date de l'exercice et le prix d'exercice • Options non évaluables (assorties de conditions personnelles, défaut de paramètre ou clause de déchéance) : – Imposition à l'exercice ou à la vente avec application, pour les situations transfrontalières, l'application d'un prorata fonction de la durée d'assujettissement en Suisse entre l'octroi et l'exercice Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 15 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Modalités d'imposition des options (nouveau régime) Abandon de la condition du caractère évaluable ou pas • – – Les options de collaborateur cotées en bourse, càd celles qui peuvent être exercées ou qui sont disponibles librement sont imposées au moment de leur acquisition; Les options de collaborateur bloquées ou non cotées en bourses ne sont imposées qu'au moment de l'exercice (abandon de l'imposition à l'octroi même si évaluables). Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 16 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Autres nouveautés • Participations "proprement dites" : permettre au collaborateur l’acquisition de droits de participation tels des droits de vote, des droits aux dividendes et des droits de souscription et s’agissant plus spécifiquement des options, d’acquérir, une fois exercées, des actions ou d’autres titres de participation de l'employeur • Participations "improprement dites" : ne visent pas l’acquisition de participations ni directement au moyen d’actions ni indirectement au moyen d’options / ne visent qu’à fixer la manière de calculer un bonus à venir sur la base de la hausse de l’action ou du rendement du dividende. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 17 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Types de participation Modalités d'imposition (revenu) Actions de collaborateur ou Options de collaborateur négociables ou cotées en bourse Imposition à la date de leur acquisition Valeur vénale – prix d'acquisition Pour les actions, escompte de 6% par année de blocage (max. 10 ans) Options non négociables ou non cotées en bourse Participations improprement dites Imposition au moment de l’exercice des options Valeur de l'action sousjacente - prix d'exercice Imposition au moment de l’encaissement de l’indemnité Imposition proportionnelle ? Modalités d'imposition (fortune) N/A Imposition à leur valeur vénale Application d'un abattement fonction de la durée de blocage Oui – Proportion entre la totalité de la période écoulée entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice et la période passée en Suisse Déclaration pour mémoire ? Déclaration pour mémoire Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 18 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Autres nouveautés • • • • Obligation d'attester pour l'employeur (art. 34 LPFisc) – Projet d'ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur Introduction de l'imposition proportionnelle dans la loi (art. 18D LIPP) Prise en compte de l'escompte dans l'impôt sur la fortune (art. 49 A LIPP) Modification du taux d'impôt à la source cantonal et communal de 20% du revenu brut pour les administrateurs et les personnes domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 9 et 13A LIS) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 19 Actualité cantonale PL 10924 – Imposition de participations de collaborateur Questions en suspens • Calcul du prorata: jours de travail ou jours de résidence? • Compétence de perception en matière d'impôt à la source et barème applicable? • Etablissement d'un modèle uniforme d'attestation? • Règles relatives à la période transitoire? Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 20 Actualité cantonale PL 10890 - Suppression de l'exonération partielle de l'impôt sur la fortune des indépendants Base légale Art. 58 al. 2 LIPP "Il est accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au prorata de sa participation, mais au maximum 500'000 F." Le PL 10890 propose de supprimer cette disposition dès le 1.1.2012 • • incompatible LHID contraire au principe de l'égalité de traitement et l'imposition selon la capacité contributive Impact financier: CHF 3 millions Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 21 Actualité cantonale PL 10903 - Suspension en 2013 et 2014 du dispositif relatif à la charge maximale – bouclier fiscal Bases légales Art. 60 LIPP "Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune… ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable." • • mesure tarifaire compatible avec la LHID vise à maintenir l'attractivité du canton Le PL 10903 propose de suspendre cette disposition en 2013 et 2014 compte tenu de la situation et des efforts nécessaires Impact financier: CHF 38 millions Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 22 Actualité cantonale PL 10904 - Suppression de l'exonération des collections artistiques et scientifiques Bases légales Art. 55 let. a LIPP "Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune a) Les meubles meublant, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille." Le PL 10904 vise à supprimer l'exonération des collections artistiques et scientifiques dès le 1.1.2012 Nouvel article 55 LIPP: "Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune: a) Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 23 Actualité cantonale PL 10906 – Projet de loi modifiant la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales Bases légales Art. 18 al. 4 LISP "[Le débiteur de la prestation imposable] reçoit une commission de perception de 3% des montants perçus pour l'impôt fédéral, cantonal et communal." Le PL 10906 propose de réduire cette commission à 2% dès le 1.1.2013 Impact financier: CHF 11.1 pour le canton, 3,6 pour les communes et 2.3 millions pour la Confédération Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 24 Actualité cantonale PL 10907 - Plafonnement de la déduction des primes d'assurances maladie et accident Bases légales Art. 23 let. a LIPP "Sont déduits du revenu: a) Les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accident …à concurrence d'un montant équivalant….au double de la prime moyenne cantonale…" Le PL 10907 propose de limiter cette déduction au montant de la prime moyenne cantonale dès le 1.1.2013 Impact financier: CHF 11 millions Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 25 Actualité cantonale Autres projets de loi? Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 26 Actualité cantonale Les allégements fiscaux IN 145 "Pas de cadeaux aux multinationales: initiative pour la suppression des allégements fiscaux" • 14.03.2012: • 16.06.2012: Aboutissement de l'IN 149: "Pas de cadeaux aux millionnaires: initiative pour la suppression des forfaits fiscaux" Délai pour le dépôt du rapport du Conseil d'Etat Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 27 Actualité cantonale Les allégements fiscaux IN 145 : "Pas de cadeaux aux multinationales: initiative pour la suppression des allégements fiscaux" • Suppression des allégements fiscaux (uniquement PM) • Disposition transitoire: "l'abrogation de l'article 10 déploie ses effets dès la période fiscale qui suit la votation. Toutes les conventions fondées sur l'article abrogé sont caduques et cessent de déployer un quelconque effet à la fin de la période fiscale au cours de laquelle la votation populaire a eu lieu". Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 28 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012 Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • ATA/771/2011 – Principe de la garantie de la propriété en matière fiscale: "une prétention fiscale ne doit ainsi pas porter atteinte au noyau essentiel de la propriété" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 29 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012 Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012 – Critères du TF à examiner avec une extrême retenue: • • • • Charge que représente l'imposition sur une assez longue période (abstraction des circonstances extraordinaires) Durée et gravité de l'atteinte Cumul d'autres taxes et contributions Possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 30 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques ATA/771/2011 et JTAPI/215/2012 Impôt confiscatoire (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • ATA/771/2011et JTAPI/215/2012 – Critères complémentaires: • • Absence de mécanisme visant à réduire le revenu Augmentation de fortune Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 31 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques JTAPI/110/2012 Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • Rappel des conditions de la révision – – – – Faits importants ou preuves concluantes sont découverts L'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure Lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de diligence Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 32 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques JTAPI/110/2012 Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • La voie de la révision ne permet pas de bénéficier: – – – – – d'une nouvelle interprétation d'une nouvelle pratique d'un changement de jurisprudence d'une nouvelle appréciation des faits connus lors de la décision de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 33 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques JTAPI/110/2012 Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • Lorsque les conditions de la révision ne sont pas réalisées, la jurisprudence admet la révision, à titre exceptionnel, "si le refus de réviser est choquant et heurte le sentiment de justice et de l'équité" • Doctrine: révision "facilitée" en l'absence des motifs classiques qui la justifient "lorsqu'une décision est entachée d'une erreur – de fait ou de droit – essentielle et manifeste de l'autorité" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 34 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques JTAPI/110/2012 Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) • Liste des motifs des art. 51 LHID et 147 LIFD non exhaustive: "la révision s'impose lorsque s'est produite depuis la décision exécutoire en cause une modification notable des circonstances, en vertu de faits nouveaux ou d'une modification du droit objectif" Le changement de législation n'est pris en considération qu'à titre exceptionnel à l'encontre de décisions aux effets durables Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 35 Actualité jurisprudentielle Imposition des personnes physiques JTAPI/110/2012 Conditions de la révision (art. 147 ss LIFD et 55 ss LPFisc) En l'espèce • Les contribuables pouvaient invoquer le moyen de la primauté du droit fédéral dans le cadre de la procédure ordinaire • L'adoption de la RDAC n'est pas constitutif d'un fait nouveau ou moyen de preuve nouvelle (postérieur à l'entrée en force des taxations) • Il n'y a pas de violation de règles essentielles de procédure, ni de crime ou de délit • Les conditions jurisprudentielles et doctrinales permettant de déroger aux conditions classiques ne sont pas réunies Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 36 Actualité jurisprudentielle Impôt à la source ATA/779/2011 Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23 LISP) • Rappel de la pratique suite aux arrêts du TF des 9 février 2009 (RDAF 2010 II p. 168) et 21décembre 2010 (ATF 2C_601/2010) TF: " Après l'échéance du délai à fin mars, il n'est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l'assujettissement fiscal, mais demeure ouverte la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 37 Actualité jurisprudentielle Impôt à la source ATA/779/2011 Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23 LISP) • Rappel de la pratique suite aux arrêts du TF des 9 février 2009 (RDAF 2010 II p. 168) et 21décembre 2010 (ATF 2C_601/2010) – Application d'un délai de 5 ans pour contester la retenue de l'impôt tant par les autorités que le contribuable – Délai au 31 mars maintenu pour faire valoir les déductions supplémentaires au sens de l'art. 4 RISP – Délai au 31 mars maintenu pour revendiquer la qualité de quasirésident (question d'assujettissement) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 38 Actualité jurisprudentielle Impôt à la source ATA/547/2011 et ATA/779/2011 Impôt à la source – Délai pour déposer la réclamation (art. 137 LIFD et 23 LISP) • • CJ confirme le maintien du délai au 31 mars pour réclamer les déductions figurant dans l'article 4 RISP La position de la CJ n'est pas suivie par le TAPI (JTAPI/32/2012, JTAPI/28/2012) se référant à un article de doctrine paru in Revue fiscale, 5/2011, p. 410 et ss Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 39 Actualité jurisprudentielle Impôt à la source ATA/270/2011 Impôt à la source – Interprétation de l'article 15 MOCDE • Article 15 MOCDE (17 CDI-F) "…les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 40 Actualité jurisprudentielle Impôt à la source ATA/270/2011 Impôt à la source – Interprétation de l'article 15 MOCDE • Commentaires article 15 MOCDE et doctrine – Les revenus de l'activité salariée sont imposables dans l'Etat dans lequel l'emploi est effectivement exercé, soit l'endroit où le salarié est physiquement présent – Il ne suffit pas que les résultats du travail soient exploités dans un Etat pour justifier l'imposition intégrale de ces revenus – La présence personnelle du travailleur sur un territoire donné est décisive et non pas son lieu de domicile ou celui où les résultats sont exploités Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 41 Téléversement de la déclaration personnes morales Ouverture de la prestation "téléversement de la déclaration personnes morales" dans le cadre de l'Administration en Ligne (AeL) le lundi 2 avril 2012 Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 42 Téléversement de la déclaration personnes morales Qu'est-ce que le téléversement ? Le téléversement consiste à déposer sa déclaration par internet, via une prestation de l'Administration en Ligne (AeL) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 43 Téléversement de la déclaration personnes morales Quelles sont les différentes étapes à suivre ? 1. Remplir sa déclaration avec GeTaxPM 2. Se connecter sur son compte AeL 3. Téléverser sa déclaration ainsi que les pièces justificatives (comptes annuels, etc.) 4. La déclaration est valablement déposée ! Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 44 Téléversement de la déclaration personnes morales Comment déposer une déclaration pour un de mes clients ? 1. Le client doit déléguer la tâche "téléversement de la déclaration personnes morales" à son mandataire 2. Si le client est inscrit à l'AeL, il peut déléguer la tâche via son compte AeL ("mandat en ligne") 3. Si le client n'est pas inscrit à l'AeL, il doit utiliser le "mandat hors ligne" Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 45 Téléversement de la déclaration personnes morales Comment marche le mandat hors ligne ? 1. Le mandataire se connecte sur son compte AeL et fait une "demande de délégation mandats hors-ligne" 2. Un courrier est envoyé au client (avec un code d'activation) l'informant que son mandataire désire effectuer la prestation "téléversement de la déclaration personnes morales" à son nom et pour son compte 3. Le client transmet le code d'activation à son mandataire qui peut, dès sa réception, agir au nom et pour le compte de son client Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 46 Téléversement de la déclaration personnes morales Pour de plus amples informations http://ge.ch/impots/ael Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 47 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Rappel La jurisprudence du Tribunal fédéral considère l’octroi d’un prêt à un actionnaire, ou à un proche de l’actionnaire, comme une distribution dissimulée de bénéfice lorsque la société n’octroie ce prêt qu’en raison de la qualité de porteur de parts du bénéficiaire et qu’elle n’aurait pas fourni cette prestation à une personne étrangère à la société (comparaison avec un tiers absolu). Dans un tel cas, le prêt est considéré fiscalement comme un actif fictif et qualifié de "prêt simulé". Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 48 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Critères ou indices (non cumulatifs) permettant de qualifier un prêt de simulé • la créance (prêt) représente l'actif principal de la société prêteuse, considérant qu'un tel risque ne serait généralement pas assumé envers un emprunteur indépendant • le rapport entre le prêt et la situation financière de l'emprunteur • le fait que les intérêts sur le prêt ne sont pas payés, respectivement sont additionnés au capital • l'octroi du prêt n'a aucun rapport avec le but statutaire de la société qui l'a octroyé Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 49 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Critères ou indices (non cumulatifs) permettant de qualifier un prêt de simulé • le défaut de solvabilité du débiteur (situation financière de l'emprunteur à l'octroi du crédit qui est déterminante) • l'absence de garanties données par l'emprunteur • l'absence de dispositions sur le remboursement du prêt, ainsi que l'absence effective de remboursement • le défaut d'un contrat de prêt écrit Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 50 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Prêt simulé ultérieurement - ATF du 23.12.2008 (2C_461/2008) En présence d'un prêt simulé ultérieurement, il n'est possible de s'en prendre fiscalement aux détenteurs des droits de participation que si la simulation ressort clairement d'indices. Si les indices ne sont pas suffisants, il y a lieu d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient pris une densité telle qu'ils constituent une preuve manifeste. On peut l'admettre lorsque le porteur de parts, selon les circonstances, a exprimé la volonté manifeste de soustraire des moyens à la société et que cette intention est reconnaissable pour les autorités fiscales. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 51 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Conséquences fiscales de la qualification d'un prêt comme simulé Au niveau de la société prêteuse: • inscription d'une réserve négative dans le bilan fiscal à hauteur du montant du prêt • annulation des intérêts créditeurs • disparition de la réserve négative en cas d'amortissement ultérieur (amortissement refusé, car fait sur un actif fictif) Au niveau du porteur de parts: • distribution dissimulée de bénéfice correspondant au montant du prêt (imposition partielle, le cas échéant) • annulation des intérêts débiteurs et de la dette Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 52 Pratique du service des personnes morales Prêts simulés Demande de renseignements lors de la taxation Si un prêt à un actionnaire d'une certaine importance apparaît à l'actif du bilan d'une personne morale, une demande de renseignements est adressée à la société, lui demandant tous les détails concernant celui-ci. Si un prêt à l'actionnaire accordé antérieurement et qualifié de non simulé augmente de manière substantielle ou n'est plus remboursé, une nouvelle demande de renseignements est envoyée afin de savoir si l'on est en présence d'un prêt simulé ultérieurement. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 53 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Rappel Part privée à la voiture de service = quantification de la valeur de l'avantage dont jouit l'employé qui peut utiliser une voiture de service à titre privé. Cet avantage constitue un revenu taxable de l'activité lucrative dépendante de l'employé, et le montant ainsi calculé doit, dans tous les cas, figurer sous la rubrique 2.2 du nouveau certificat de salaire. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 54 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Information n°2/2009 S'agissant des véhicules utilisés de manière prépondérante pour l'activité professionnelle, la part privée mensuelle sera évaluée forfaitairement à 0.8% du prix d'acquisition (hors TVA), mais au moins à 150 francs. Exemple: prix d'achat du véhicule = 40'000 francs (hors TVA). Part privée annuelle à déclarer dans le certificat de salaire = 40'000 francs X 0.8% X 12 = 3'840 francs. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 55 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Information n°2/2009 – Véhicules de luxe Calcul de la part privée: • 0.8% par mois du prix d'achat au titre de part privée mensuelle sur la valeur du véhicule qui peut être considérée comme normale, soit jusqu'à 100'000 francs (couvre la part privée du prix d'achat et de l'entretien au sens large) • 20% par an de la part du prix d'achat qui excède 100'000 francs, pendant cinq années à compter de l'achat du véhicule, année d'achat comprise (couvre la part du prix d'achat considérée comme luxueuse) • 0.4% par mois du prix d'achat qui excède 100'000 francs au titre de part privée mensuelle sur la partie luxe du véhicule (couvre la part privée de l'entretien de la part luxe) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 56 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Information n°2/2009 – Véhicules de luxe Exemple de part privée pour un véhicule de luxe, prix d'achat 140'000 francs Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 57 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Information n°2/2009 – Véhicules de luxe L'information n°2/2009 s'applique dès la période fiscale 2010. En particulier, les services de taxation n'admettront plus une évaluation de la part privée correspondant aux 2/5èmes des frais du véhicule. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 58 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Demande de renseignements En présence d'un poste "véhicules" important à l'actif du bilan de la personne morale ou lorsque des engagements de leasing importants apparaissent dans l'annexe aux comptes, une demande de renseignements est envoyée afin de vérifier que les éventuelles part privées ont bien été décomptées. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 59 Pratique du service des personnes morales Frais de véhicule – part privée à la voiture de service Demande de renseignements Si les parts privées n'ont pas été bien décomptées, le service examine si seuls des actionnaires sont concernés. Dans l'affirmative, il constate une distribution dissimulée de bénéfice. Dans la négative, une partie des frais de véhicule est requalifiée en salaire (aucune incidence pour la personne morale, sous réserve d'un salaire excessif). Dans les deux cas, une communication est adressée au service de taxation des personnes physiques ou au service du contrôle. Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 60 Direction du contrôle Notion de rappel d'impôt et soustraction Ordre du jour 1. Activités de la direction du contrôle 2. Etapes avant l'ouverture d'une procédure de contrôle 3. Type de procédure (taxation ou rappel d'impôt) 4. Ouverture d'une procédure en soustraction Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 61 Direction du contrôle 1. Activités de la direction du contrôle Services de taxation ou autres services AFC AFC Berne Activités découlant de la réception d'informations Contrôles externes aléatoires Dénonciations spontanées Autres sources (médias, recoupements, etc.) Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 62 Direction du contrôle 2. Etapes avant l'ouverture d'une procédure de contrôle Attribution du dossier à deux collaborateurs Etude préliminaire Les deux collaborateurs décident de la suite à donner: Classement sans suite Ouverture de procédure Type de procédure : taxation ou rappel d'impôt ? Procédure en soustraction ? Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 63 Direction du contrôle 3. Type de procédure (taxation ou rappel d'impôt) La procédure de contrôle porte sur une période fiscale dont: a) la taxation est entrée en force Faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale ? (art.151 LIFD) Procédure en rappel b) La taxation n'est pas entrée en force Procédure dans le cadre de la taxation (par le service du contrôle) Exemples : Contrôles externes aléatoires d'impôts Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 64 Direction du contrôle 4. Ouverture d'une procédure en soustraction Lors de l'étude préliminaire, les deux collaborateurs en charge du dossier analysent la question d'une éventuelle soustraction (175 LIFD – Faute intentionnelle ou par négligence) La procédure en soustraction est une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH. Le contribuable a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination Ce droit est prévu à l'art. 183 al. 1 LIFD : "L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer." Nos lettres d'ouverture reprennent textuellement le contenu de cette disposition afin de préserver les droits du contribuable Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 65 Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 66 L'imposition selon la dépense Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 67 Délai • • • La demande d'imposition selon la dépense doit être déposée au plus tard avant que la première taxation, dès la prise de domicile dans le canton, soit entrée en force La demande doit être déposée et une convention finalisée même si le contribuable utilise, dès son arrivée, le principe d'une imposition au droit commun Idem pour les enfants de contribuables imposés selon la dépense et qui deviennent majeurs [convention à finaliser pour la première taxation] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 68 Forme de la demande • • La demande initiale doit être déposée par écrit auprès de la direction de la taxation des personnes physiques et contenir, au minimum: – une proposition d'assiette imposable – des informations relatives aux activités professionnelles déployées hors de Suisse par le contribuable ainsi qu'à sa situation familiale – le "CV" du contribuable et de son conjoint – le formulaire pour les nouveaux arrivants [respectivement, le formulaire pour les renouvellements] rempli de manière exhaustive sur la base des dépenses annuelles mondiales portant sur toutes les personnes dont le contribuable assure l'entretien – si possible, une copie du bail à loyer ou le questionnaire "valeur locative" Les questions spécifiques et/ou les projets de demandes peuvent être adressés par mail à la direction de la taxation Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 69 Durée de validité • • • En principe, 5 ans - année d'arrivée incluse Si les circonstances le justifient, cette durée peut être inférieure à 5 ans Toute modification significative dans la situation du contribuable [mariage, acquisition d'un bien immobilier, modification notable du loyer,…] doit être rapidement signalée à la direction de la taxation PP Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 70 Activité lucrative • • • • L'activité lucrative à l'étranger est admise lorsque le contribuable peut démontrer que cette activité se déroulera exclusivement hors de Suisse Activité au sein d'une structure ayant une véritable substance à l'étranger Une présence fréquente, voire très fréquente, hors de Suisse doit être établie Contradiction avec la résidence en Suisse dans certains cas [personne seule] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 71 Intérêt fiscal • • • Pour que la notion d'intérêt fiscal au sens de l'article 32, alinéa 1, lettre c OASA [article 30, alinéa 1, lettre b LEtr] soit remplie, l'assiette minimale est fixée, à ce jour, à CHF 750'000.L'atteinte de cette norme permet à l'AFC de préaviser positivement les demandes émanant de l'Office Cantonal de la Population Tous les contribuables hors UE ne sont pas forcément soumis à la règle de l'intérêt fiscal [article 28 LEtr et article 25 OASA] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 72 Divers • • • • Le forfait mixte est admis [consolidation de la taxation sur la base du forfait et des éléments de revenu et de fortune mondiaux du conjoint non imposé selon la dépense] La déclaration selon la dépense doit impérativement être accompagnée d'un état des titres dûment rempli sur la base de l'ensemble des éléments de source suisse et cela même si ces éléments n'amèneront pas à un éventuel calcul de contrôle L'expérience démontre que les dépenses effectives sont régulièrement sous-estimées La demande relative à l'obtention du permis peut être déposée auprès de l'OCP en parallèle à celle relative à l'imposition selon la dépense même pour les citoyens hors UE/AELE Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 73 L'imposition de la famille Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 74 Imposition de la famille Splitting Les époux vivant en ménage commun ont toujours droit au splitting. Pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : • Le contribuable fait ménage commun avec son enfant mineur ou majeur ou un proche • La tierce personne [l'enfant mineur, l'enfant majeur ou le proche] est considérée comme une charge de famille au sens de l'article 39, alinéa 2 LIPP • Le contribuable en assure pour l'essentiel l'entretien Deux étapes d'analyse Etape 1: attribution du splitting [assurer pour l'essentiel l'entretien] Etape 2: attribution des charges de famille [assurer l'entretien] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 75 Imposition de la famille Charges de famille – La notion d'assurer l'entretien de l'enfant mineur a remplacé celle d'en avoir la garde; les charges de famille sont dorénavant très souvent partagées entre les deux parents – La LIFD a également introduit le partage des charges de famille entre les deux parents à certaines conditions [imposition séparée des parents, autorité parentale conjointe, pas de versement de contribution d'entretien pour l'enfant] – Souplesse dans le partage des déductions relatives aux charges de famille [limites à respecter] Enfant majeur • suspension temporaire des études ou de l'apprentissage Proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et domiciliés à l'étranger • Justificatifs nécessaires [exigences élevées des instances] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 76 Imposition de la famille Barème parental – Conditions • faire ménage commun avec la personne à charge • pourvoir, pour l'essentiel, à son entretien • le barème parental n'est jamais divisé entre les deux parents [idem splitting cantonal] Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 77 Imposition de la famille ATF 2A_107/2007 du 4 septembre 2007 Fixe les règles IFD et, suite à leur harmonisation, les règles cantonales en matière de barèmes et de charges lors de gardes alternées [ou pour les parents non mariés vivant en ménage commun] Barème réduit [splitting]: Pension Pas de pension le bénéficiaire de la pension a. le parent qui a la garde de fait la plus importante b. le parent qui dispose du revenu brut le plus élevé Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 78 Imposition de la famille ATF 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 • début du versement d'une pension alimentaire en septembre n • le contribuable demande que sa contribution soit annualisée pour cette année n • imposition au barème célibataire en année n - articles 33, alinéa 1, lettre c et 34, lettre a LIFD - va à l'encontre du système de correspondance inhérent aux articles 23, lettre f et 33 alinéa 1, lettre c LIFD - schématisme nécessaire de la loi [impossibilité pratique de faire du cas par cas] - ne crée pas une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables Département des Finances Administration fiscale cantonale 29.03.2012 - Page 79