NOUVELLES TECHNOLOGIES ET EXPLOITATION DE LA
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« Nouvelles technologies et exploitation de la musique » UNIVERSITÉ PARIS 13 DEA DE DROIT DES AFFAIRES 2001 - 2002 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET EXPLOITATION DE LA MUSIQUE Analyses et conséquences juridiques des nouveaux moyens de représentation et de reproduction des œuvres musicales. Philippe DUPUIS Sous la direction de Monsieur le Professeur Dany COHEN _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 1 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » REMERCIEMENTS Qu’il me soit permis de remercier Monsieur le Professeur Dany COHEN qui a accepté de diriger ce mémoire. Je tiens également à remercier toute l’équipe du label NOUVELLE DONNE (William, Olivier, Richard, Blaise, et plus particulièrement encore Kodjo), qui m’a très chaleureusement et très agréablement accueillie pendant près d’un an. J’y ai beaucoup appris, j’en suis très fier et extrêmement reconnaissant. De la même façon, je remercie Maître PIERRAT qui, le premier, m’a fait confiance. Je lui en resterai obligé et j’espère que ce mémoire sera à la hauteur de ses exigences. Par ailleurs, je souhaite remercier Évelyne. Sa collaboration m’a été extrêmement profitable, j’en ai été très touché. Enfin, je remercie Sylvie pour sa très bonne idée et son soutien continu, ainsi que mes parents pour m’avoir fait confiance. Sans toutes ces personnes, rien n’eût été possible… _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 2 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » SOMMAIRE Page INTRODUCTION GÉNÉRALE................................................................................8 PREMIÈRE PARTIE – DU RESPECT DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS : LA MUSIQUE PAYANTE...........10 SECTION 1 – LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION TRADITIONNELLE D’UNE ŒUVRE MUSICALE..............................11 § 1) DU MONOPLE DE L’AUTEUR À LA GESTION COLLECTIVE : UN MÉCANISME NÉCESSAIRE AU RESPECT DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS...............................................................11 A – Les droits des auteurs et des artistes-interprètes ........................................................................................................................ 11 1) 12 Les règles nationales a) Le statut de l’auteur ............................................................................................................. 12 b) La logique et nécessaire reconnaissance des droits voisins ............................................................................................................. 13 2) Les règles communautaires .................................................................................................................. 14 3) Les règles de droit international .................................................................................................................. 17 a) En matière de droits d’auteur ............................................................................................................. 17 b) En matière de droits voisins ............................................................................................................. 19 B – Le marché du disque ........................................................................................................................ 20 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 3 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » C – Le cadre juridique de l’intervention des producteurs, distributeurs et éditeurs de phonogrammes ........................................................................................................................ 22 1) Les droits et devoirs des producteurs phonographiques .................................................................................................................. 23 a) Les producteurs indépendants ........................................................................................................ 24 b) Les maisons de disque : l’organisation en major companies ........................................................................................................ 24 2) Rôles économique et juridique des distributeurs .................................................................................................................. 25 3) Les prérogatives des éditeurs musicaux .................................................................................................................. 26 D – L’importance des sociétés de gestion collective dans la perception et la répartition des droits d’auteur et des droits voisins 28 1) L’utilité des sociétés de gestion collective dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins .................................................................................................................. 28 a) Les missions des sociétés de gestion collective ............................................................................................................. 28 b) Les moyens d’action des sociétés de gestion collective ............................................................................................................. 32 2) La gestion collective à l’épreuve de la dématérialisation du disque .................................................................................................................. 35 § 2) COMPARAISON DES SYTÈMES FRANÇAIS ET ANGLOSAXON DE PROTECTION DE LA CRÉATION MUSICALE ........................................................................................................................ 36 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 4 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » A – Les points communs ....................................................................................................................... 36 B – Les différences ........................................................................................................................ 37 SECTION 2 – LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ISSUES DES PROGRÈS TECHNIQUES DANS L’EXPLOITATION TRADITIONNELLE DE LA MUSIQUE ........................................................................................................................ 38 § 1) LA CRÉATION DE LA RÉMUNERATION ÉQUITABLE ........................................................................................................................ 39 A – Analyse du champ d’application de la rémunération équitable ........................................................................................................................ 40 1) La communication directe au public .................................................................................................................. 41 2) La radiodiffusion ............................................................................................................. 41 3) La distribution par le câble intégrale et simultanée à la radiodiffusion ............................................................................................................. 41 B – La controverse doctrinale sur l’extension du champ d’application de la rémunération équitable ........................................................................................................................ 42 § 2) LA CRÉATION DE LA RÉMUNERATION POUR COPIE PRIVÉE ........................................................................................................................ 43 A – Les raisons ........................................................................................................................ 43 1) L’invention du phonogramme _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 5 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » ............................................................................................................. 44 2) L’instauration de la rémunération pour copie privée ............................................................................................................. 46 B – La nécessaire création de la rémunération pour copie privée ....................................................................................................................... 47 1) La création de la rémunération pour copie privée ............................................................................................................ 48 2) L’adaptation de la rémunération pour copie privée ............................................................................................................ 50 C – La controverse sur l’utilité de la rémunération pour copie privée 53 § 3) LA CRÉATION PAR LA PRATIQUE DE NOUVEAUX MODES D’EXPLOITATION SPÉCIFIQUES DE LA MUSIQUE ........................................................................................................................ 54 A – L’échantillonnage (création et reproduction) ........................................................................................................................ 54 1) La technologie au service d’un nouveau type de création musicale ............................................................................................................. 54 2) Applications pratiques et problèmes juridiques propres des musiques créées par le biais de l’échantillonnage ............................................................................................................. 55 B – Le deejaying (représentation) ........................................................................................................................ 56 1) Le respect des dispositions légales : mix en soirées : représentation publique et création d’œuvres dérivées ............................................................................................................. 56 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 6 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 2) La violation des dispositions légales : contrefaçon (rave parties et soirées non déclarées) ............................................................................................................. 58 C – La Mix-tape et le bootleg (reproduction) ........................................................................................................................ 59 1) La mix tape (sur K7 et CD) et le bootleg dans le milieu hip hop : explications ............................................................................................................. 60 2) Une piraterie parfois tolérée en guise de promotion ............................................................................................................. 61 DEUXIÈME PARTIE – VERS LA REMISE EN CAUSE DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS : LA MUSIQUE GRATUITE 63 SECTION 1 – LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LA MUSIQUE : LE « NON-RESPECT COLLECTIF » DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 64 § 1) L’UTILISATION MUSICALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 64 A – La création d’œuvres musicales assistées ou générées par ordinateur 64 B – Les nouvelles technologies permettant « la dématérialisation du disque » ....................................................................................................................... 66 C – Un accès limité aux œuvres musicales 69 § 2) L’EXPLOITATION CONTREFAISANTE D’ŒUVRES MUSICALES À TRAVERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 73 A – 74 La musique sur Internet _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 7 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) L’utilisation gratuite d’œuvres musicales en ligne 74 a) L’anarchie sur le web 74 b) Analyse juridique de l’exploitation d’œuvres musicales sur Internet 76 c) La procédure judiciaire à l’encontre de Napster 78 d) Conséquences : la mort annoncée de la musique en ligne 80 gratuite 2) Les fonds sonores de sites web : l’utilisation contrefaisante d’œuvres musicales .................................................................................................................. 82 B – La téléphonie mobile : un nouveau mode d’exploitation de la musique 83 1) Le régime juridique des sonneries de téléphones portables téléchargeables 84 2) L’affaire MC SOLAAR ............................................................................................................. 86 3) L’utilisation de téléphones portables en tant que support d’enregistrement ............................................................................................................. 87 SECTION 2 – L’INSTITUTIONNALISATION DE L’EXPLOITATION DES ŒUVRES MUSICALES À TRAVERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ........................................................................................................................ 88 § 1) VERS LA LÉGALISATION DES NOUVEAUX MODES D’EXPLOITATION DE LA MUSIQUE ........................................................................................................................ 88 A – La pérennité de certains sites ....................................................................................................................... 89 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 8 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) Les sites permettant un téléchargement dans le respect des lois .................................................................................................................. 89 a) Les sites proposant un téléchargement payant : une alternative à la distribution traditionnelle .......................................................................................................... 89 b) Les sites proposant une écoute gratuite : un nouveau type de promotion .................................................................................................. 94 c) Les fonds sonores de sites web et le respect des droits d’auteur .................................................................................................. 96 B – Le bouleversement d’une majeure partie du « Paysage Internet Musical (PIM) » ........................................................................................................................ 98 1) La prise en compte du marché de l’Internet par les majors .................................................................................................................. 98 2) Fusions et les rachats en série .................................................................................................................. 99 C – L’exploitation d’œuvres musicales à travers la téléphonie mobile dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins ........................................................................................................................ 100 1) L’étude du cas Universal Music Mobile ............................................................................................................. 100 2) Les espoirs fondés sur l’UMTS ............................................................................................................. 101 § 2) LA NÉCESSITE DE FAIRE RESPECTER LES DROITS D’AUTEURS ET LES DROITS VOISINS ........................................................................................................................ 102 A – Le constat d’un non-respect relativement généralisé des droits d’auteurs et des droits voisins ........................................................................................................................ 102 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 9 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) La musique en ligne est devenue payante mais les droits des auteurs et les droits voisins ne sont pas toujours respectés ............................................................................................................. 102 2) Les initiatives en faveur d’un meilleur respect des droits ............................................................................................................. 104 3) De l’adaptation des deux licences légales à la dématérialisation du disque ............................................................................................................. 106 a) La rémunération équitable .................................................................................................. 106 b) La rémunération pour copie privée .................................................................................................. 111 B – De l’utilité de l’instauration de nouveaux modes de perception de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation d’œuvres musicales ........................................................................................................................ 112 1) Des intérêts divergents ............................................................................................................. 112 2) De l’utilité de la création de nouveaux droits perçus lors de la mise en ligne d’œuvres musicales ............................................................................................................. 113 CONCLUSION GÉNÉRALE....................................................................................115 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................119 ANNEXE.....................................................................................................................121 _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 10 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » INTRODUCTION GÉNÉRALE La musique a toujours constitué un élément essentiel de notre culture. D’ailleurs, on peut présumer qu’elle existe depuis la nuit des temps. C’est un facteur de rencontres et de paix sociale puisqu’on l’associe souvent à la fête. Toutefois, de nos jours, la musique ne se limite pas à cela. Elle est très présente dans notre société et constitue un élément important de notre quotidien. On peut aisément en écouter une journée entière. On peut ainsi se réveiller en musique, aller au travail en musique grâce à un autoradio ou un baladeur, écouter de la musique au travail sur son ordinateur, et même pendant le déjeuner dans un restaurant. Enfin, le soir on peut aller à un concert. Mieux encore, communication) les 1 ont nouvelles créé un technologies réel (de l’information bouleversement en et de la permettant la « dématérialisation du disque ». En effet, jusqu’à la fin des années 90, la musique n’était consommable, hormis la radiodiffusion et la représentation publique, qu’à travers un support matériel la contenant. Or, les plus récents progrès technologiques ont permis de rendre les œuvres musicales utilisables indépendamment de tout support. La numérisation a engendré la compression des données et la dématérialisation du disque, la musique étant exploitable sous forme de fichiers transmissibles et lisibles très simplement. De plus, la démocratisation d’Internet fut très rapide, les premiers internautes ont ainsi pu profiter d’un vaste espace de totale liberté ayant donné place à un mythe : la musique en ligne gratuite. Il fut possible dès 1999 de télécharger gratuitement des milliers d’œuvres musicales. Or, il y a peu de temps encore, tout cela n’était pas possible. La musique est l’un de nos aspects culturels qui a le plus évolué, la technique ayant largement influencé notre mode de consommation. Pourtant, tout ceci a contribué à fragiliser les modes d’exploitation traditionnels de la musique basés sur un principe juridique extrêmement simple : les titulaires de droits sur une œuvre sont seuls capables d’autoriser sa reproduction et sa représentation. Ce concept était fondé sur l’impossibilité matérielle de faire autrement. Cependant, cette dématérialisation a rendu techniquement possible à 1 Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont toutes les techniques permettant de stocker et de diffuser électroniquement de l’information. Cela comprend notamment Internet et la téléphonie mobile. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 11 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » grande échelle l’exploitation non autorisée d’œuvres musicales. Il va sans dire qu’il s’agit d’une atteinte aux prérogatives des ayants droit. Dans le cadre de l’exploitation traditionnelle des œuvres musicales, c’est-à-dire avant la dématérialisation du disque, le respect de ce principe essentiel était assuré par le mécanisme de la gestion collective. Le respect des droits d’auteur et des droits voisins se traduisait donc par l’utilisation payante de la musique. Cependant, à l’heure actuelle, il est éminemment simple d’exploiter gratuitement une œuvre musicale. Les sociétés de gestion collective furent un temps remises en cause et même si désormais elles ont entrepris de lutter contre la piraterie et la contrefaçon liées aux nouvelles technologies, de nombreuses failles subsistent. Il semble donc intéressant d’analyser cette situation afin de déterminer si une adaptation du droit aux faits pourrait constituer une solution efficace. Aussi, il semble opportun d’analyser les conséquences juridiques de l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies. Pour cela, nous étudierons, dans un premier temps, les principes régissant l’exploitation traditionnelle d’une œuvre musicale. Nous verrons alors que le respect des droits d’auteur et des droits voisins est, quoi qu’il en soit, lié à une exploitation payante de la musique. Puis, dans une seconde partie, nous envisagerons les divers éléments qui ont permis la remise en cause des droits d’auteur et des droits voisins. Mais cela nous permettra également d’observer qu’après un « nonrespect collectif » de ces règles, l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies est peu à peu en train de s’institutionnaliser. Nous pourrons alors tenter de déterminer un certain nombre d’aménagements législatifs possibles afin d’assurer un meilleur respect des lois. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 12 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » PREMIÈRE PARTIE – DU RESPECT DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS : LA MUSIQUE PAYANTE La création artistique a toujours été encouragée ; l’instauration d’un droit d’auteur fut logique. LE CHAPELIER déclarait à ce sujet2 : « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain…comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail… ». La Révolution française permit l’adoption de la loi du 19 janvier 1791, concernant le droit de représentation et de la loi du 17 juillet 1793, à propos du droit de reproduction, consacrant ainsi le droit exclusif de l’auteur à autoriser ou interdire l’exploitation de ses œuvres. Une telle autorisation avait normalement pour contrepartie le versement d’une rémunération. Depuis, la législation française a bien entendu été plusieurs fois modifiée. Mais ce droit exclusif permettant une exploitation payante est resté et la loi du 3 juillet 1985 a même reconnu des droits dits voisins du droit d’auteur aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. Avec Internet, de nouveaux modes de consommation de la musique sont apparus. Ils ont notamment permis, illicitement, une exploitation gratuite de la musique. Aussi afin de bien comprendre comment et pourquoi cela s’est produit, il conviendra tout d’abord d’étudier le régime juridique de l’exploitation traditionnelle d’une œuvre musicale. Nous verrons à cette occasion les raisons, le principe et l’utilité de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins avant de comparer les systèmes français et anglo-saxon de protection de la création musicale. Nous analyserons ensuite l’utilité des évolutions législatives issues des progrès techniques dans l’exploitation traditionnelle de la musique. 2 « Le droit d’auteur et l’internet » par Gabriel de BROGLIE, aux Éditions PUF, p12. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 13 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » SECTION 1 – LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION TRADITIONNELLE D’UNE ŒUVRE MUSICALE L’industrie phonographique profite d’une certaine opacité rendant son fonctionnement peu compréhensible de prime abord. Pourtant, il est nécessaire d’avoir, d’une part une vision globale du marché du disque, d’autre part une connaissance précise des prérogatives reconnues aux différents ayants droit. Cela nous permettra de comprendre la nécessité de la gestion collective. Puis les systèmes continental et anglo-saxon de protection de la création musicale seront comparés afin d’avoir une approche plus large de notre étude. § 1) DU MONOPLE DE L’AUTEUR A LA GESTION COLLECTIVE : UN MECANISME NECESSAIRE AU RESPECT DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS Il s’agira ici de préciser le contenu du cadre juridique qui organise l’intervention des éditeurs musicaux ainsi que des producteurs de phonogrammes3 dans leurs relations avec les auteurs et les artistes-interprètes. En effet, c’est pour régir ces rapports que la gestion collective fut créée. Elle « est née du besoin de protection des auteurs. Livré à lui-même, chaque auteur est normalement mal armé pour exercer de façon efficace les droits qui lui sont reconnus par la loi »4. A – Les droits des auteurs et des artistes-interprètes Notre droit dispose de différentes sources : les règles nationales, les règles communautaires et les règles de droit international. Il convient donc de les examiner brièvement. 3 Le régime du distributeur n’est pas prévu par le législateur car s’il a une fonction commerciale, il n’a aucun droit de propriété incorporelle. 4 « La gestion collective des droits », Lamy droit des médias et de la communication, février 2000. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 14 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) Les règles nationales Depuis 1985, deux régimes différents sont applicables à la protection des créations artistiques. En marge du régime initial issu de la Révolution et protégeant les auteurs, la loi du 3 juillet 1985 a instauré le régime des droits dits voisins. a) Le statut de l’auteur L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, reconnaît à tout créateur d’une œuvre de l’esprit, « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Ce droit est largement favorable aux auteurs puisque nul formalisme n’est nécessaire et qu’aucun contrôle qualitatif n’est opéré. Toute œuvre de l’esprit originale suppose donc une protection qui va s’exercer de plein droit en se traduisant par des prérogatives d’ordre moral d’une part et par des prérogatives d’ordre patrimonial d’autre part. Parmi les attributs d’ordre moral, l’article L. 121-1 du code susvisé dispose notamment que : « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Toutefois, si ces attributs d’ordre moral sont nécessaires puisqu’ils instaurent un climat de confiance favorable au travail de création des auteurs, ils ne leur apportent aucune rémunération. En parallèle des attributs d’ordre moral, le Code de la propriété intellectuelle prévoit donc des attributs d’ordre patrimonial. Ces droits comprennent « le droit de représentation et le droit de reproduction5 ». L’auteur dispose ainsi du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque »6 et la « fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte »7. Bien entendu, ces droits sont « cessibles à titre gratuit ou onéreux ». C’est cette cession qui constituera la rémunération du travail artistique des auteurs. Cependant, plusieurs catégories de personnes collaborant à la production et à l’exploitation commerciale des œuvres musicales demeuraient avant 1985 5 Article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle. Article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle. 7 Article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 6 15 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » dépourvues de droits de propriété intellectuelle. C’est pourquoi, notre législation sur la propriété littéraire et artistique s’est enrichie du régime des droits voisins. b) La logique et nécessaire reconnaissance des droits voisins du droit d’auteur La loi LANG du 3 juillet 1985, a été instaurée en France après l’adoption de la Convention de Rome en date du le 26 octobre 19618. Elle organisait, entre autres, une protection minimale des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dans le domaine international. Mais, la France est allée plus loin puisque avant de la ratifier, elle s’est dotée d’une loi interne encore plus protectrice. Avant d’envisager ultérieurement le régime des producteurs de phonogrammes, nous allons étudier celui des artistes-interprètes. La loi de 1985 a instauré, sur le modèle des droits reconnus aux auteurs, un droit patrimonial au profit des artistes-interprètes9. Ils disposent du droit exclusif d’autoriser non seulement la reproduction ou la représentation de leurs interprétations, mais également la fixation de leurs interprétations, ainsi que l’utilisation séparée du son et de l'image de celles-ci10. Ces diverses autorisations obligatoirement écrites prendront la forme d’un contrat d’enregistrement exclusif que nous étudierons ultérieurement. En outre, les artistes-interprètes se voient également reconnaître des prérogatives de droit moral identiques à celles reconnues aux auteurs. Toutefois, ils ne disposent pas du droit exclusif de divulgation ni du droit de repentir11. 8 Cette convention a été adoptée dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Agence des Nations Unies ayant pour mandat de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier, : World Intellectual Property Organization (WIPO). 9 Aux termes de l’article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, « à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». 10 Article L. 212-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle 11 Ils découlent en fait des autorisations de reproduction, de représentation et de fixation de leurs interprétations. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 16 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Par conséquent, leurs interprétations sont très bien protégées. Cependant, ces droits patrimoniaux, tout comme ceux des auteurs, souffrent d’un certain nombre d’exceptions prévues à l’article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle12. En contrepartie, la loi LANG a instauré deux licences légales : la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable. Celles-ci leurs procurent des revenus en contrepartie de la communication et de la radiodiffusion au public de leurs œuvres ainsi que des ventes de supports enregistrables. Nous constatons donc que notre droit est très largement protecteur des auteurs et des artistes-interprètes. Mais il convient d’examiner les règles communautaires puis internationales qui ont, entre autres, consacré de « nouveaux droits exclusifs pour tenir compte de l’ère numérique13 ». 2) Les règles communautaires L’Union Européenne a adopté trois directives essentielles. Par ordre chronologique, il convient donc d’étudier la « directive location et droits voisins » du 19 novembre 1992, la directive du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, et enfin la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et du droit voisin dans la société de l’information. La directive du 19 novembre 1992 étend le droit exclusif d'autoriser à « la location et au prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées» 14. La location, est la « mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect »15. Quant au prêt, il s’agit de la « mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des 12 « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; 3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;les revues de presse ;la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. » 13 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. 14 Article 1er paragraphe 1 de la directive du 19 novembre 1992. 15 Article 1er paragraphe 2 de la directive du 19 novembre 1992. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 17 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » établissements accessibles au public.16 ». Il faut bien noter que la diffusion sur les réseaux numériques relève du droit de communication au public17, le droit de location étant réservé aux supports tangibles18. En outre, cette directive a prévu un droit exclusif de distribution consistant à autoriser la mise à la disposition du public de certaines œuvres. Ce droit s’épuisant lors de la première commercialisation des exemplaires d’une œuvre est à rapprocher du droit de divulgation des auteurs. La directive du 29 octobre 1993 a porté à soixante-dix années19 à compter du décès de l’auteur la durée des droits d’auteur et à cinquante années 20, à partir de la date de l'exécution, de la publication ou de la communication, de la fixation ou de la diffusion les droits voisins. Enfin, la directive du 22 mai 2001 a pour objectif d’adapter la législation aux évolutions technologiques et de transposer les principales obligations internationales découlant des deux Traités adoptés dans le cadre de l’OMPI en décembre 1996, au niveau communautaire. A cette fin, la directive aborde trois points principaux : le droit de reproduction, le droit de communication et les mesures techniques de protection. Ainsi l’article 2 prévoit un droit exclusif de reproduction, comprenant toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, pour les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. En effet, « toute circulation sur les réseaux, toute pratique interactive suppose des fixations transitoires, aussi bien dans le système de l’utilisateur qu’en amont dans la chaîne des prestataires acheminant l’information21 ». Cette règle est venue mettre fin à la controverse relative aux reproductions temporaires en écartant toute notion de durée. Mais, afin d’assouplir cette définition qui rendrait dans la pratique son application stricte impossible, la directive a prévu de nombreuses exceptions dans son article 5. Parmi celles-ci, elle a prévu une exception au droit de reproduction « pour certains actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante d'un procédé technique dont le but est de permettre l'utilisation licite ou une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire d'une œuvre 16 Article 1er paragraphe 3 de la directive du 19 novembre 1992. Décision adoptée lors de la Conférence diplomatique de Genève de décembre 1996. 18 « Droit d’auteur et numérique » de André Lucas, aux Éditions Litec. 19 Article 1er paragraphe 1 de la directive du 29 octobre 1993. 20 Article 3 de la directive du 29 octobre 1993. 21 « Droit d’auteur et numérique » de André Lucas, aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 17 18 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » ou d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante ». Il s’agit là de permettre les reproductions provisoires nécessaires à tout transfert de données numériques. Ensuite, l’article 3 prévoit, au profit des auteurs, un droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres, et un droit exclusif des artistesinterprètes d'autoriser la mise à disposition du public de leurs prestations, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ». Ainsi, la diffusion sur les réseaux numériques relève désormais sans hésitation du droit exclusif de représentation des auteurs et titulaires de droits voisins. « C’est sans doute la disposition la plus importante et intéressante au regard de l’objectif que s’est assigné la directive, à savoir l’adaptation des mécanismes juridiques aux nouvelles technologies22 ». Enfin, l’article 6 prévoit une protection juridique des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres. Elle a pour objectif, entre autres, de « légaliser » les mesures anti-copies. Nous verrons ultérieurement que cette disposition ne va pas sans soulever de nombreux problèmes. On voit donc qu’au niveau communautaire, ces trois directives ont permis l’harmonisation d’un certain nombre de règles, mais aussi l’innovation dans certains domaines. On observe là un réel souci d’avoir un système juridique efficace et protecteur à l’égard de tous les ayants droit. Pour clore l’étude du système juridique qui régit l’exploitation traditionnelle des œuvres musicales, il convient d’examiner les normes de droit international. Il existe plusieurs conventions multilatérales, dont certaines viennent d’entrer en vigueur, qui déterminent un certain nombre de règles protectrices. Il est d’autant plus important de les étudier que « les droits d’auteur et les droits voisins sont par nature à vocation internationale car leur objet est incorporel, de telle sorte qu’ils se prêtent à une exploitation simultanée ou successive dans plusieurs pays23 ». 22 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. « Droits d’auteur et droits voisins » de Xavier Linant de Bellefonds aux Éditions Dalloz. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 23 19 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 3) Les règles de droit international Au niveau international, chaque convention porte distinctement, soit sur les droits des auteurs, soit sur les droits dits voisins. Nous envisagerons leur étude de la même façon en commençant par les règles régissant les droits des auteurs. a) En matière de droit d’auteur La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, plusieurs fois modifiée, fut la première convention multilatérale. Elle a imposé deux grands principes : l’assimilation au national et un traitement unioniste. L’assimilation au national consiste pour un Étatsignataire à considérer, en matière de conflits de lois, tout ressortissant d’un autre État-signataire comme l’un de ses ressortissants. Ensuite, le traitement unioniste consiste à imposer aux signataires une protection minimale uniforme. Mais, plusieurs pays n’ayant pu y adhérer pour des raisons économiques ou de tradition juridique, la convention de Genève sur le droit d’auteur du 6 septembre 195224 a établi une protection minimale contraignante pour les pays qui ne pouvaient s’aligner sur la convention de Berne. Plus étendue, elle est moins protectrice même si elle a le même esprit : elle assimile l’auteur étranger au national en écartant toute idée de réciprocité; les contractants s’engageant à appliquer dans leurs relations internationales un minimum de protection pour les auteurs dans le cas où leur loi nationale ne serait pas suffisamment protectrice. Cependant, après la ratification de la Convention de Berne par les États-Unis, et l’adoption des accords ADPIC25, l’utilité de cet instrument est remise en cause. Les accords ADPIC de Marrakech, pris dans le cadre du GATT le 15 avril 1994, ont constitué une innovation. Ils ont consacré « la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété26 » sans que ces mesures ne deviennent elles-mêmes des « obstacles au commerce légitime27 ». Ils ont donc institué des règles de concurrence non discriminatoires et la norme de traitement de la nation la plus favorisée. 24 Cette convention est aussi appelée « Convention universelle ». Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) = Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP). 26 Exposé des motifs de l’accord de Marrakech. 27 Exposé des motifs de l’accord de Marrakech. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 25 20 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Par ailleurs, au sein de l’OMPI, un Traité sur le droit d’auteur (WCT) 28 adopté le 20 décembre 1996 est entré en vigueur le 6 mars 2002. Il est venu compléter la Convention de Berne, notamment en permettant aux créateurs d’œuvres de l’esprit de régler l’exploitation de celles-ci dans le cyberespace. Ainsi, l’article reconnaît un droit exclusif de distribution aux auteurs d’œuvres de l’esprit, tel que conçu par l’article 4 de la directive du 22 mai 2001. De même, l’article 7 prévoit un droit exclusif de l’auteur d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de ses œuvres. En outre, l’article 8 reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. En outre, l’article 11 dispose que « les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. » Enfin, l’article 12 prévoit que les États-signataires doivent empêcher la suppression ou la modification de « toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique. » Ces données permettent d’identifier l’œuvre, son auteur, le titulaire des droits sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre. Ainsi, après avoir envisagé les normes internationales régissant les droits des auteurs, nous allons maintenant examiner celles relatives aux droits voisins. 28 Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur : WIPO Copyright Treaty (WCT) _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 21 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » b) En matière de droits voisins La Convention de Rome du 26 octobre 1961 protége les titulaires de droits voisins en interdisant la communication au public des interprétations sans l’autorisation de l’artiste-interprète, ainsi que la reproduction directe ou indirecte des supports matériels sans l’accord du producteur de phonogrammes. Consacrant ainsi la notion de droits voisins, elle contient le principe du traitement national ainsi que celui d’une rémunération équitable et unique en faveur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Cette convention est donc innovante et extrêmement importante. Ensuite, la convention de Genève29 a été adoptée le 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes. Elle les protège contre certaines pratiques consistant à repiquer des disques à leur insu. Elle fait pour cela obligation aux États contractants soit d’octroyer un droit d’auteur ou un droit spécifique aux producteurs phonographiques, soit de les protéger par le biais de la concurrence déloyale, soit d’instaurer des sanctions pénales. En France, c’est le mécanisme de la concurrence déloyale qui a été adopté jusqu’à la loi du 3 juillet 1985 qui a octroyé aux producteurs de phonogrammes un droit voisin. Enfin, au sein de l’OMPI, un second traité, relatif aux interprétations et exécutions de phonogrammes (WPPT)30, adopté le 20 décembre 1996 et entré en vigueur le 20 mai 2002 interdit, entre autres, l’exploitation en ligne sans autorisation des œuvres enregistrées ou en direct. Il protége les titulaires de droits voisins contre les risques de piraterie liés aux nouvelles technologies. Les articles 7 à 10 consacrent des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de location commerciale et de mise à disposition du public sur Internet concernant leurs prestations ou leurs phonogrammes. Ce traité met en place, dans son article 15, un cadre international permettant la rémunération des artistesinterprètes et des producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion ou d’autres formes de communication au public des phonogrammes. En outre, ce traité reconnaît dans son article 5 un droit moral de l’artiste-interprète puisqu’il instaure une obligation de mentionner son nom et lui permet de s’opposer à toute modification préjudiciable de son interprétation ou exécution. Toutefois, il 29 Cette convention est également appelée Convention « phonogrammes ». Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions de phonogrammes : WIPO Phonograms and Performances Treaty (WPPT). _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 30 22 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » convient de préciser que, tout comme pour le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, la ratification par l’Union Européenne du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions de phonogrammes, plus longue à cause de la nécessité pour chacun des quinze États-Membres d’adapter sa législation interne, ne devrait intervenir qu’à la fin de l’année 2002. Après avoir dressé un bref bilan des différentes règles régissant la création et l’exploitation des œuvres musicales, nous allons maintenant pouvoir envisager l’étude du marché du disque en France et à travers le monde. Cela nous permettra de comprendre les récentes difficultés rencontrées par l’industrie phonographique du fait de l’évolution des nouvelles technologies. B – Le marché du disque Le marché du disque est très important en France, il atteint le deuxième rang des produits culturels derrière celui du livre qui représentait en 1998 environ 2 milliards d’euro de chiffre d’affaires contre 1,16 pour l’industrie du disque31. De plus, le marché français est le cinquième marché mondial derrière les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. En 1999, il a légèrement reculé de 2,5 % en chiffre d’affaires pour atteindre 1,13 milliard d’euro, soit 155 millions de supports phonographiques vendus et a poursuivi sa baisse en 2000 (- 1 %)32. Ce ralentissement des ventes s’explique, entre autres, par l’apparition, tant redoutée par les majors33, de la musique gratuite sur Internet. Toutefois, en 2001 le marché français a retrouvé une forte croissance de 10,8 % pour atteindre 1,25 milliard d’euro de chiffre d’affaires34. Et ce n’est pas la fermeture du célèbre site Napster qui en est l’explication. Le nombre d’échanges de fichiers musicaux n’a cessé de croître depuis sa clôture alors qu’à lui seul il rassemblait déjà soixante millions d’internautes à travers le monde entier35. À ce propos, Gianluca BETTORI,36, déclarait : « Chaque fois qu’une nouvelle technologie est apparue sur 31 Données fournies par la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (l’IFPI). Chiffres publiés par le Syndicat National des Éditeurs Phonographiques (le SNEP) pour l’année 32 2000. 33 C’est ainsi que l’on appelle les grandes multinationales du disque. Chiffres publiés par le SNEP pour l’année 2001. 35 Le Figaro Economique du 22 janvier 2002, par Emmanuel TORREGANO. 36 Président Directeur Général de Vitaminic, société italienne qui édite un site de téléchargement payant d’œuvres musicales dont le nom de domaine est « vitaminic.fr » pour la France. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 34 23 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » le marché, l’industrie du disque a d’abord subi un contrecoup. Mais on se rend compte que très vite l’arrivée d’une technologie nouvelle dope le marché »37. D’autre part, au niveau mondial, sur les six premiers mois de l’année 2001, les ventes de disques ont chuté de 5 % en valeur et de 6,7 % en volume, malgré une croissance forte en Europe et en Asie 38. Aux États-Unis notamment, les ventes de singles39 se sont effondrées au premier semestre 2001 (- 38,5 %)40. Mais il n’y existe pas de singles deux titres comme en Europe. Il s’agit de maxi singles (3 ou 4 titres). Ce sont les albums, moins chers qu’en Europe et dont la différence de prix avec les supports courts est très faible, qui sont essentiellement vendus. Dans ces conditions, pour les singles, la concurrence de la musique en ligne est redoutable. En effet, à quoi bon acheter un disque relativement cher quand on peut télécharger gratuitement et à loisir les titres que l’on apprécie. En revanche, sur le marché des albums, il n’y a aucune raison, à l’heure actuelle tout du moins, d’avancer que la musique en ligne mènera à la perte de l’industrie du disque, d’autant plus que les multinationales ont largement enrayé le « mythe de la musique en ligne gratuite. » Contrairement aux idées reçues, cela ne provoque pas la ruine des grandes multinationales. Une étude américaine a démontré le contraire41. En effet, nombre d’internautes avertis téléchargent gratuitement de grandes quantités d’œuvres musicales mais cela ne les empêche pourtant pas d’acheter des disques, voire même plus de disques qu’auparavant. D’autre part, le téléchargement gratuit d’œuvres musicales permet une très large diffusion des créations. Il s’agit alors d’un nouveau mode de distribution mais aussi de promotion. De plus, pour certains « mélomanes », le plaisir d’avoir un disque original est essentiel lorsqu’il s’agit d’un disque grandement apprécié. Ce bien corporel contenant une chose incorporelle crée un phénomène très tactile et constitue un lien, certes spirituel, mais direct entre un artiste et son public. 37 Propos recueillis par Nathalie SIBERT pour Les Échos du 22 janvier 2002. Les Échos du 22 janvier 2002. 39 Les supports-courts. 40 Les Échos du 22 janvier 2002. 41 D’après un article paru sur le site Internet zdnet.fr, selon une étude publiée dans la semaine du 7 mai 2002 par Jupiter Research, 34 % des personnes qui échangent régulièrement des fichiers musicaux sur Internet disent dépenser plus d‘argent aujourd’hui en achat de musique qu’avant d’avoir commencé à télécharger des fichiers. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 38 24 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Par conséquent, les résultats en France de l’exercice 2001 montrent l’importance et le dynamisme de la production phonographique nationale qui reste très performante malgré un taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée de 19,6 % pour le disque alors qu’il est de 5,5 % pour le livre. Il faut toutefois noter que ces bons résultats en France sont surtout dus aux énormes succès de « Popstars » et « Star Academy »42. Par ailleurs, Pascal NÈGRE43 prévoit une croissance de 15 à 20 % pour 200244. Cet optimisme est notamment dû au lancement prévu en France à la fin du premier semestre 2002 de plates-formes de musique en ligne payantes. Une description du marché du disque étant ainsi faite, il convient désormais d’étudier le cadre juridique de l’intervention des différents professionnels qui collaborent dans la création et la commercialisation d’une œuvre musicale. C – Le cadre juridique de l’intervention des producteurs, distributeurs et éditeurs de phonogrammes La commercialisation d’un disque nécessite l’intervention de différentes catégories de personnes aux métiers complémentaires et indépendants. Ainsi, tout phonogramme implique l’intervention d’un producteur qui en aura l’initiative. Mais il faudra aussi passer par un distributeur et un éditeur. Parfois, une multinationale du disque assumera plusieurs de ces rôles. Nous allons donc, ciaprès, envisager les rôles économique et juridique de chacune de ces catégories de professionnels. Cela nous permettra, entre autres, d’analyser la teneur des quatre principaux contrats utilisés dans l’industrie du disque : le contrat d’artiste, le contrat de licence, le contrat de distribution et le contrat d’édition. 42 Il s’agit d’émissions télévisuelles ayant permis au public de découvrir et de voter pour de nouveaux artistes. Ceux-ci ont ensuite pu enregistrer des disques qui ont connu un très grand succès commercial. 43 Président Directeur Général d’Universal Music France, leader français du secteur avec une part de marché de 36% pour 2001. 44 Propos recueillis par Isabelle REPITON pour La Tribune du 15 janvier 2002. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 25 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) Les droits et devoirs des producteurs phonographiques « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son 45.» Cette activité consiste à prendre un risque financier en misant sur le succès commercial d’une œuvre musicale ou d’un artiste. Cela comprend la prise en charge financière des séances d’enregistrement, de mixage et de mastering nécessaires à la réalisation de Bandes Mères qui vont contenir la fixation matérielle d’œuvres musicales. Ces Bandes Mères vont ensuite permettre la fabrication de supports phonographiques. Les relations entre un artiste-interprète et un producteur sont régies par un contrat d’artiste qui définit et précise les rapports professionnels et commerciaux du producteur. Une telle convention est un accord, très fréquemment d’exclusivité, qui lie un artiste, s’engageant à enregistrer un certain nombre d’œuvres musicales pendant une période déterminée et dans des conditions définies, à un producteur. Ce contrat est un contrat de travail. L’artiste perçoit donc un salaire, sous la forme d’un cachet, pour les séances d’enregistrement. Le producteur recevra du distributeur une redevance proportionnelle aux ventes de phonogrammes et autres exploitations commerciales éventuelles. En outre, étant titulaire de droits voisins, il recevra éventuellement une rémunération au titre des deux licences légales instaurées par la loi du 3 juillet 198546. Par ailleurs, le producteur est propriétaire des Bandes Mères sur lesquelles sont fixées les séquences de son. Il est donc libre de choisir la façon47 dont il assurera la fabrication, la promotion, le marketing et la distribution des phonogrammes comprenant lesdits enregistrements, dans la limite des conditions définies dans le contrat le liant à l’artiste-interprète. Par surcroît, « l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-148 ». Dès lors, toute utilisation de phonogrammes, en dehors des cas de licence légale, nécessite l’autorisation du producteur. Il 45 Article L. 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il s’agit de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée. 47 A travers un accord de licence ou de distribution que nous analyserons ultérieurement. 48 Article L. 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 46 26 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » s’agit par exemple de l’utilisation d’un phonogramme pour un spectacle, pour un générique ou pour sa diffusion sur Internet. Il convient par ailleurs de distinguer les producteurs indépendants des maisons de disques. a) Les producteurs indépendants Le terme de producteurs indépendants recouvre plusieurs catégories de personnes se différenciant par la taille, l’activité, le catalogue ou les moyens dont ils disposent. Mais précisons que le terme « indépendant » est peu révélateur de la réalité du marché : hormis quelques structures pourvues d’une distribution autonome, la majeure partie des producteurs est tributaire des distributeurs. De fait, la notion d’indépendance s’entend avant tout en terme de capital et de politique de production : il s’agit de toute structure de production non détenue par une multinationale du disque. b) Les maisons de disque : l’organisation en major companies En premier lieu, le mot « major » qualifie les multinationales du disque49. Ce terme provient du rôle prépondérant au niveau mondial de cinq très grandes maisons de disques. En effet, l’industrie phonographique mondiale est très majoritairement dirigée par cinq multinationales que l’on appelle les major companies ou majors. SONY, UNIVERSAL, EMI, WARNER et BMG se partagent ainsi 80 % du marché mondial. En deuxième lieu, elles se caractérisent parce qu’elles sont intégrées verticalement. Elles contrôlent toute la filière de l’industrie phonographique, de la production des disques à la distribution. Par ailleurs, les majors ont de multiples rôles et donc de multiples compétences. Tout d’abord, en tant que producteurs, elles se doivent de produire des artistes afin de pouvoir commercialiser leurs 49 Les majors sont des multinationales étrangères dotées de filiales françaises qui adoptent la forme de sociétés de capitaux : Société Anonyme (Universal Music France, EMI Music France, Warner Music Group France et SONY Music Entertainment France) ou Société par Action Simplifiée (BMG France). Ces filiales françaises sont elles-mêmes à la tête de groupes de sociétés françaises. Elles sont donc solidement implantées sur le territoire national et ne se contentent pas de diriger de l’étranger. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 27 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » phonogrammes. Toutefois, cela représente un lourd investissement (production, fabrication, promotion, distribution) immédiatement rentable uniquement si l’artiste produit jouit d’une notoriété suffisante pour connaître un grand succès commercial. À défaut, il faudra un voire deux albums avant que tous les investissements effectués soient remboursés et que cela soit bénéfique. C’est pourquoi, les majors laissent bien souvent le soin de développer des artistes à des producteurs qui ont des retours sur investissement beaucoup plus rapides. En effet en externalisant le développent de nouveaux artistes, elles n’auront qu’à distribuer leurs phonogrammes grâce à un contrat de distribution. Elles se contenteront alors de percevoir une très large commission au titre de leur activité de distributeur (environ 40 % du prix de gros hors taxes d’un phonogramme). Parfois, elles vont plus loin et prennent plus de risques en prenant également part à la fabrication, à la promotion et au marketing, dans des proportions très variables, grâce à des contrats de licence. Elles prélèvent alors plus de 75 % dudit prix. Par conséquent, il est évident qu’il n’y a pas de différence juridique entre l’activité exercée par une major company et celle d’un producteur indépendant. Les différences sont essentiellement économiques et proviennent de la puissance des multinationales. Si l’activité des majors recouvre celle de distributeur, il ne faut pas oublier que la distribution est un métier à part entière nécessitant bon nombre de compétences et une structure très spécifique. Nous allons, à présent, étudier les rôles des distributeurs. 2) Rôles économique et juridique des distributeurs L’activité d’un distributeur consiste à inscrire un disque à son catalogue et en assurer une exploitation conforme aux usages. Il doit gérer les stocks, assurer la présence des disques chez les revendeurs-détaillants, pourvoir le réapprovisionnement et faire remonter les recettes au producteur. Le distributeur, qui n‘a aucun droit sur la Bande Mère, perçoit en contrepartie un pourcentage sur les ventes. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 28 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Il faut par ailleurs noter que d’un point de vue juridique le rôle du distributeur est celui d’un grossiste. Il n’y a pas de statut spécifique au distributeur de phonogrammes. En effet, ce dernier ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les disques qu’il distribue. Enfin, pour avoir une vision complète des différents acteurs de l’industrie du disque, il convient désormais d’envisager le rôle et l’importance de l’éditeur musical. 3) Les prérogatives des éditeurs musicaux L’article L 132-1 du Code la propriété intellectuelle définit le contrat d’édition comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. » À l’origine, c’est-à-dire avant l’invention du disque, le rôle de l’éditeur était simplement d’imprimer des partitions et d’en assurer l’exploitation commerciale. Cela a constitué jusqu’au début du vingtième siècle, le seul moyen de diffusion de la musique. Aujourd’hui, le rôle d’éditeur musical est en décalage avec cette définition. En outre, d’autres modes d’exploitation que l’édition graphique sont cédés à l’éditeur musical. Par conséquent, le contrat conclu entre un auteur et un éditeur n’est pas un simple contrat d’édition, c’est un contrat de cession et d‘édition musicale. L’éditeur musical doit protéger l’œuvre qui lui est cédée (notamment par son dépôt à la SACEM). Il doit l’éditer graphiquement (c’est la traditionnelle impression des partitions, et il s’agit d’une obligation de résultat), l’exploiter commercialement (il doit phonographiques, aider trouver leur des diffusion interprètes, et négocier inciter des des fixations adaptations et exploitations ; cependant il ne s’agit que d’une obligation de moyens), et il doit administrer les droits patrimoniaux de l’auteur. Enfin il se doit d’aider ses auteurs à créer grâce au financement de maquettes et à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 29 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » L’auteur cède donc à l’éditeur l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qui lui sont reconnus à l’exception du droit moral, du droit d’adaptation audiovisuelle (qui doit faire l’objet d’un contrat séparé, qui en pratique est fait concomitamment à la conclusion du contrat d’édition et de cession d’œuvre musicale), et des droits confiés par l’auteur à la SACEM50 à travers son contrat d’adhésion. À ce titre, compte tenu de l’importance de la cession, le consentement personnel et écrit de l’auteur est nécessaire, même s’il est mineur ou incapable majeur. On constate donc un accord tripartite dans l’édition musicale entre un auteur, un éditeur et la SACEM, celle-ci étant chargée, entre autres, de percevoir auprès des utilisateurs de musique les rémunérations dues puis de répartir celles-ci entre l’auteur et l’éditeur. En contrepartie des droits qu’il cède à l’éditeur musical, l’auteur doit lui garantir l’exercice paisible du droit cédé sans porter atteinte à l’ordre public (ex : apologie du meurtre) ni aux droits des tiers (ex : diffamation). Par ailleurs, grâce à un pacte de préférence, l’auteur pourra s’engager à céder tout ou partie de ses droits sur un certain nombre d’œuvres et/ou pendant une période déterminée. En effet, un contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale ne peut être conclu que pour des œuvres individuelles. Le pacte de préférence est quant à lui une convention par laquelle l’auteur s’engage pendant une durée déterminée à proposer en premier lieu à son éditeur toutes les œuvres qu’il aura créées, à charge pour l’éditeur d’accepter ou non la cession. La validité d’une telle convention est soumise à deux conditions strictes : le genre des œuvres doit être nettement déterminé et la durée maximale du contrat ne peut excéder cinq œuvres ou cinq ans. Si les différents professionnels de l’industrie du disque disposent de droits et de devoirs vis-à-vis des auteurs et des artistes-interprètes, il ne faut pas oublier que dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins, les sociétés de gestion collective ont un rôle essentiel. Ainsi, pour clore l’étude de l’exploitation traditionnelle d’une œuvre musicale, il convient désormais d’étudier l’importance des sociétés de gestion collective. 50 Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 30 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » D– L’importance des sociétés de gestion collective dans la perception et la répartition des droits d’auteur et des droits voisins Les « sociétés de gestion collective51 » ont un rôle essentiel mais ce n’est que depuis la loi du 11 mars 1957 que notre législation en tient compte, bien que leur existence soit antérieure. De plus, leurs pouvoirs étendus sont récents puisqu’ils datent de la loi du 3 juillet 1985. Elles sont, dans le cadre de l’exploitation traditionnelle des œuvres musicales, indispensables puisque les auteurs et autres ayants droit sont dans l’impossibilité matérielle d’exercer individuellement les droits qui leurs sont reconnus. Nous examinerons les missions dont elles ont la charge ainsi que les moyens dont elles disposent. Nous préciserons ensuite le mode de répartition des rémunérations dues en contrepartie de l’utilisation des œuvres musicales, afin de comprendre l’utilité des sociétés de gestion collective. 1) L’utilité des sociétés de gestion collective dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins Avant d’étudier les différents modes de perception utilisés par les sociétés de gestion collective, il faut définir l’étendue de leur domaine d’action. À cet effet, il est indispensable de préciser les différentes missions qui leur sont confiées et les moyens dont elles disposent. a) Les missions des sociétés de gestion collective Les sociétés de gestion collective ont deux missions. Elles doivent, d’une part, percevoir et répartir la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation de leurs œuvres, d’autre part, percevoir et répartir la rémunération des auteurs et autres ayants droit d’œuvres musicales au titre des deux licences légales qui ont été 51 C’est l’expression qui est le plus souvent utilisée pour qualifier « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes » mentionnées par l’article L. 321-1 du Code la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 31 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » instituées par la loi du 3 juillet 1985 : la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable. En premier lieu, les sociétés de gestion collective sont chargées de percevoir la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation de leurs œuvres. Il s’agit de la contrepartie du droit exclusif d’exploitation reconnu aux auteurs. Ce droit exclusif comprend le droit de représentation52 et le droit de reproduction53. Ainsi, une œuvre musicale ne peut être représentée, exécutée ou diffusée en public (télévisions, radios, concerts, galas, discothèques, bals, lieux publics sonorisés...) sans l'autorisation de l'auteur. L'autorisation préalable de l'auteur est également indispensable pour toute reproduction, quel qu’en soit le support. Mais, pour qu’un auteur perçoive, par le biais de la gestion collective, la rémunération qui lui est due, un dépôt de l’œuvre et une adhésion préalables sont indispensables. En effet, quand un auteur adhère à la SACEM et y dépose ses œuvres, il lui fait apport de son droit d’autoriser la reproduction et la représentation de ses œuvres. Cet apport est très complet. Il est exclusif, s’applique aux œuvres actuelles et futures dès qu’elles sont créées, couvre les modes d’exploitation découverts postérieurement à son adhésion, est valable pour le monde entier et pour la durée de vie de la SACEM. C’est ce qui va permettre à la SACEM de gérer ses droits patrimoniaux. Toutefois, compte tenu de l’ampleur de la tâche qui lui est ainsi confiée, elle n’agit pas seule. Elle collabore avec d’autres sociétés de gestion collective spécialisées. La SACEM administre directement le droit de représentation. Chaque fois qu'il y a représentation des œuvres qu'elle gère, elle intervient en autorisant ou non la diffusion publique des œuvres protégées. Elle percevra alors, en cas d’autorisation, des rémunérations, proportionnelles ou forfaitaires, selon les cas. De plus, elle recueille auprès des diffuseurs et organisateurs de 52 L’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; 2° par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission vers un satellite. » 53 L’article L. 122-3 du code susvisé définit la reproduction comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 32 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » spectacles les programmes des œuvres diffusées54, afin de répartir entre les ayants droit les sommes perçues. Par ailleurs, la SACEM gère également, par l'intermédiaire de la SDRM 55 la reproduction des œuvres musicales sur phonogrammes. La SDRM fonctionne comme la SACEM. Elle va accorder des autorisations de reproduction avant de percevoir un droit de reproduction mécanique et de recueillir auprès des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes les programmes des œuvres reproduites, afin de répartir entre les ayants droit les sommes perçues. Précisons qu’un auteur n’est absolument pas obligé d’adhérer à la SACEM. C’est une possibilité qui lui est offerte. À défaut d’adhésion, il pourra lui-même gérer son droit exclusif. Toutefois, « l’auteur est le plus souvent dans une situation d’infériorité économique face à l’exploitant de ses œuvres et privé de ce fait d’une véritable force de négociation lui permettant d’obtenir de ce dernier la juste rémunération qui lui est due au titre de l’exploitation de ses œuvres. De plus, créateur et non pas gestionnaire, il est en principe dépourvu des connaissances juridiques, nécessaires pour pouvoir discuter avec des utilisateurs compétents du contenu et de l’économie des conventions qu’il doit conclure avec eux»56. Dès lors, la gestion collective du droit exclusif d’exploitation d’un auteur n’est pas imposée par le législateur. Cependant, concernant les deux licences légales crées par la loi du 3 juillet 1985, il en est autrement. Des sociétés de gestion collective ont été spécialement créées pour gérer la rémunération équitable et la rémunération pour copie privée. Par conséquent, si un auteur n’est pas adhérent de la SACEM, il ne pourra percevoir aucune rémunération au titre de ces deux licences légales. 54 L’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. » 55 Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique. 56 « La gestion collective des droits », Lamy droit des médias et de la communication, février 2000. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 33 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » En second lieu, les sociétés de gestion collective sont donc chargées de percevoir, avant de les répartir, la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable57. La rémunération équitable est un droit voisin ne visant que les artistes-interprètes et les producteurs. Elle est obligatoirement versée, par les personnes utilisatrices de phonogrammes publiés à la SPRE58, puis répartie entre les sociétés représentant les artistes-interprètes59 et celles représentant les producteurs de phonogrammes60. La rémunération pour copie privée est quant à elle définie par l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle61. Elle relève donc des droits d’auteur et des droits voisins. Elle s’applique aux « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective62 » et aux « reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective63 » et est évaluée selon le mode forfaitaire64. La rémunération pour copie privée des œuvres musicales est perçue par la SORECOP65. Elle est répartie, sous réserve des conventions internationales, pour moitié au bénéfice des auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs66. 57 L’article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle régit la rémunération équitable et prévoit que : « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation des phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent des phonogrammes publiés à des fins de commerce mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. » 58 Société pour la Perception de la Rémunération équitable. 59 Il s’agit de la Société pour la perception des droits voisins des artistes, musiciens interprètes et exécutants (SPEDIDAM) et de la Société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI), 60 Il s’agit de la Société Civile pour l’exercice des droits des Producteurs de Phonogrammes (SCPP) et la Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF). 61 « Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes (…), ainsi que les producteurs de ces phonogrammes (…), ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3. » 62 Article L. 122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle. 63 Article L. 211-3, 2° du Code de la propriété intellectuelle. 64 Article L. 311-3 du Code de la propriété intellectuelle. 65 Société pour la Rémunération de la Copie Privée Sonore. 66 Articles L. 311-2 et L. 311-7 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 34 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Les sociétés de gestion collective ont, comme nous venons de le voir, des missions clairement déterminées. Pour les exécuter, elles disposent donc de prérogatives spécifiques. b) Les moyens d’action des sociétés de gestion collective Hormis la radiodiffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce67, les auteurs et titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d’autoriser l’utilisation de leurs œuvres ou prestations. Or, en cédant leurs droits ou en donnant mandat dans la gestion de leurs droits patrimoniaux aux sociétés de gestion collective, ils leurs transmettent cette prérogative. Les sociétés de gestion collective disposent pour cela de trois pouvoirs spécifiques. Elles peuvent conclure des contrats généraux de représentation avec les utilisateurs d’œuvres musicales, ester en justice pour la défense des intérêts dont elles ont statutairement la charge ou encore désigner des agents assermentés pour constater des actes de contrefaçon. En premier lieu, elles peuvent conclure deux types de conventions : un contrat général de représentation68 dans le domaine du droit d’auteur ou des contrats généraux d’intérêt commun69 dans le domaine des droits voisins. Un contrat général de représentation a pour but de permettre aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur d’autoriser pour une certaine durée un entrepreneur de spectacles à diffuser publiquement tout leur répertoire en contrepartie du versement d’une rémunération. 67 Article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L. 132-18 alinéa 1er du Code de la propriété, « est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. » 69 L’article L. 321-10 du Code précédemment mentionné précise quant à lui que : « Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique ». _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 68 35 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Les contrats généraux d’intérêt commun ont pour but de permettre aux sociétés de gestion collective de droits voisins d’autoriser la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou encore la communication au public de phonogrammes ou vidéogrammes, dans toutes les hypothèses où une autorisation est nécessaire. Il s’agit du pendant, en matière de droits voisins, du contrat général de représentation. En deuxième lieu, elles disposent du droit d’agir en justice en leur propre nom pour la défense des intérêts70 et des droits dont elles ont statutairement la charge. Elles peuvent ainsi exercer l’action en contrefaçon ou une procédure de saisie-contrefaçon.71 En troisième lieu, elles disposent du droit de désigner des agents assermentés. L’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle permet ainsi la constatation d’infractions aux dispositions du même code par des agents assermentés désignés, entre autres, par des sociétés de perception et de répartition des droits. Grâce à la première de ces prérogatives, la SACEM, en tant que chef de file, traite avec 800 000 diffuseurs, organisateurs de spectacles et producteurs de musique, et emploie 1 530 personnes, dont la moitié dans 86 délégations et directions régionales »72. Pour identifier les œuvres diffusées ou reproduites puis redistribuer les droits perçus, la SACEM, et par son intermédiaire les différentes sociétés de gestion collective qui lui sont affiliées, utilise les informations fournies par ses membres lors de la déclaration de leurs œuvres (titre, genre, durée, nom et qualité des ayants droit : auteur, compositeur, adaptateur, arrangeur, éditeur...), les programmes des œuvres diffusées ou reproduites remis par les utilisateurs de musique (télévisions, radios, organisateurs de spectacles, de concerts, producteurs de phonogrammes...), ou encore des relevés réalisés par sondages lorsqu'il n'est matériellement pas possible pour les utilisateurs d'établir des programmes œuvre par œuvre (bals, discothèques, juke-boxes, …). 70 Article L. 331-1 alinéa 2 de la propriété intellectuelle. Cass, 1ère Civ, 28 juin 1988, n° 86-19.480, RIDA AVRIL 1989, page 220. 72 Informations recueillies sur le site www.sacem.fr, site officiel de la SACEM. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 71 36 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » La répartition des sommes perçues est effectuée en deux temps, après déduction des frais de gestion et des fonds consacrés à l'action sociale et culturelle. Les droits perçus sont tout d’abord affectés aux œuvres effectivement diffusées ou reproduites puis, pour chaque œuvre, les sommes sont partagées entre les différents ayants droit. Ainsi, l’affectation des droits pour chaque œuvre représentée ou diffusée est effectuée d’après le rapprochement entre les listes des œuvres utilisées et les sommes versées par les diffuseurs. Les droits d’une œuvre sont déterminés en fonction de sa durée et du nombre de fois où elle est diffusée. Par ailleurs, pour les œuvres reproduites, la répartition se fait en fonction de la durée de chacune des œuvres figurant sur l'enregistrement et du nombre d'exemplaires reproduits. Ensuite, les droits propres à chaque œuvre sont partagés entre les différents ayants droit (auteur, compositeur, éditeur, adaptateur, arrangeur ou autres). Dès lors, on constate que la gestion collective, très efficace, présente bien des avantages et s’avère nécessaire au respect des droits d’auteur et des droits voisins. Par leur regroupement dans un organisme chargé de gérer les droits pour leur compte, les titulaires de droits constituent une force de négociation et se dotent, par l’intermédiaire des techniciens responsables de la gestion de la société, des compétences nécessaires à l’exploitation de leurs droits et à la négociation des conventions que celle-ci suppose. Toutefois, si ce mécanisme était parfaitement adapté aux moyens de communication existant en 1985, il en va autrement aujourd’hui. Les moyens de diffusion des œuvres musicales sont désormais extrêmement nombreux et diversifiés : radiodiffusion, télédiffusion, diffusion par câble et satellite, diffusion par Internet, diffusion par voie de téléphonie. En outre, les procédés de reproduction des œuvres musicales d’une très grande qualité sont largement accessibles au grand public et les contrefaçons sont pléthores. Il convient dès à présent d’envisager les problèmes rencontrés par les sociétés de gestion collective dans l’accomplissement de leurs missions à l’heure de la dématérialisation du disque. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 37 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 2) La gestion collective à l’épreuve de la dématérialisation du disque Si les sociétés de gestion collective sont nécessaires au respect des droits d’auteur et des droits voisins, nous allons voir qu’en pratique le mode de fonctionnement qu’elles ont adopté présente bien des difficultés dans son adaptation à la dématérialisation du disque. En effet, malgré les efforts mis en œuvre pour s’adapter à l’utilisation des nouvelles technologies, il est encore bien des situations où elles éprouvent des difficultés conséquentes, et se retrouvent même parfois impuissantes dans la perception des rémunérations dues. La diffusion de musique sur Internet et par voie de téléphone mobile, à défaut de la conclusion de contrats généraux spécifiques, se fait pour le moment, dans la plupart des cas, sans aucune contrepartie. En effet, la licence légale de la rémunération équitable ne s’applique absolument pas à de telles hypothèses. Dès lors, toute utilisation d’une œuvre musicale devrait être préalablement autorisée. Cependant, pour le moment, peu d’utilisateurs demandent les autorisations nécessaires. Aussi, nous envisagerons ultérieurement les solutions qu’il conviendrait d’apporter pour adapter le système de la gestion collective à la dématérialisation du disque. Par conséquent, si le régime de protection de la création musicale était parfaitement adapté à l’exploitation traditionnelle d’une œuvre musicale en 1985, il présente aujourd’hui bien des lacunes. La comparaison des systèmes français et anglo-saxon de protection de la création musicale s’impose donc afin d’analyser les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux régimes et d’envisager une meilleure défense des auteurs et des titulaires de droits voisins. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 38 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » § 2) COMPARAISON DES RÉGIMES FRANÇAIS ET ANGLO-SAXON DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le droit d’auteur français, non formaliste, se distingue du régime du copyright, qui ne protège que les écrits73. Ces divergences méritent d’être soulignées. Nous examinerons successivement les points communs, puis les différences entre ces deux systèmes juridiques. A – Les points communs Le premier point commun des deux régimes est leur objectif : protéger la création. À cet effet, ils définissent le domaine ainsi que les moyens et les bénéficiaires de cette protection. Ils protègent les créations de forme à condition que celles-ci soient originales, ce qui suppose l’exclusion des idées. Il s’agit d’un principe fondamental. Une telle protection serait dangereuse parce qu’elle empêcherait la diffusion du savoir et paralyserait la création. Par ailleurs, la protection de la forme s’applique quel que soit le style mais uniquement en cas d’originalité. L’œuvre doit donc être « la marque de personnalité résultant de l’effort créateur74 ». L’originalité s’apprécie donc de façon subjective. En outre, le droit pécuniaire est reconnu en France et aux États-Unis. Cela signifie donc que seul l’auteur d’une œuvre dispose du droit d’autoriser la reproduction et la représentation de son œuvre. Ce droit exclusif a identiquement une durée de soixante dix ans après la mort de l’auteur. Il va sans dire que la plupart des points communs entre ces ceux législations résultent des différentes conventions internationales que nous avons déjà examinées. Aussi, il sera plus intéressant d’envisager les différences entre le copyright américain et le droit d’auteur. 73 Il convient de prendre la notion d’écrit dans son sens le plus large, toute inscription, toute première fixation. 74 « Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde » de Claude Colombet aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 39 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » B – Les différences Tout d’abord, la principale différence réside dans le formalisme. Nécessaire aux États-Unis, il a pour origine la volonté d’exploitation de l’œuvre dans un système juridique sécurisé, alors qu’en France, le droit s’attache à protéger l’auteur. Ainsi, dans notre système, « le droit naît du seul fait de la création intellectuelle 75». Or, dans le copyright, des formalités préalables à toute protection sont nécessaires. Une mention de réserve doit figurer sur tous les exemplaires de l’œuvre. Par ailleurs, le dépôt et l’enregistrement sont requis, même si leur omission ne prive pas l’auteur de protection. Cependant, « à défaut de s’y conformer, il n’est pas possible d’agir en contrefaçon (art. 411 de la loi américaine)76. » De la même façon, la titularité des droits est différente. En France, seul l’auteurcréateur d’une œuvre de l’esprit, personne physique, est investi à titre originaire des droits d’auteur. Aux États-Unis, une personne morale peut être titulaire des droits d’une œuvre créée par une personne physique, grâce à la technique du « Work made for hire77 ». En outre, si le droit d’auteur protège toute création originale, le copyright ne protége que « les œuvres exprimées sous forme de mots, de nombres ou d’autres symboles ou indices similaires, indépendamment de la nature des objets matériels qui leur servent de support78 ». Par conséquent, il protège les phonogrammes79en tant qu'œuvres et les soumet au régime du droit d'auteur, et non des droits voisins. Or, en France les œuvres musicales sont protégées en tant que telles mais les phonogrammes, eux, ne relèvent que des droits voisins. Cela nous permet d’observer qu’aux États-Unis, il n’y pas de différence entre le droit d’auteur et les droits voisins, le droit américain ne connaît pas cette distinction qui en France est nette et très importante. Par ailleurs, le droit moral n’est explicitement reconnu aux auteurs et aux artistes-interprètes qu’en France. Il n’existe pas aux États-Unis, les tribunaux américains le déduisent de la diffamation, du droit à la protection de la vie privée, 75 « Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde » de Claude Colombet , aux Éditions Litec. 76 « Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde » de Claude Colombet , aux Éditions Litec. 77 Work made for hire = travail fait pour autrui. 78 Article 101 du Copyright Act. 79 « sound recordings » : enregistrements sonores. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 40 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » de la concurrence déloyale ou encore du droit des obligations. Toutefois, ces diverses techniques n’apportent pas la même protection que notre droit. Enfin, concernant les modes d’exploitation, il convient d’observer qu’en France, la première fixation d’une œuvre est une reproduction80. Par conséquent, « l’enregistrement d’une œuvre orale relève à n’en pas douter du droit de reproduction81 ». L’auteur dispose à ce titre d’un droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre. Or, aux États-Unis, les œuvres orales ne sont pas protégées tant qu’elles ne sont pas fixées. Dès lors, une œuvre musicale ne sera protégée qu’une fois enregistrée. Par conséquent, la protection de l’interprète est bien moindre alors que l’auteur est protégé par l’écriture de ses paroles. Pour notre étude des différentes règles juridiques régissant l’exploitation traditionnelle d’une œuvre musicale, il convient maintenant d’envisager les récentes évolutions législatives. En effet, la consommation des œuvres musicales ayant sensiblement évolué, la loi LANG a instauré deux licences légales destinées à adapter le droit aux faits. Par ailleurs, de nouveaux modes d’exploitation spécifiques de la musique, qui n’ont pas tous été pris en compte par le droit, ont vu le jour. Certains ont été intégrés dans des notions existantes mais adaptées, d’autres subsistent, simplement par tolérance parce qu’ils restent résiduels. SECTION 2 – LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ISSUES DES PROGRÈS TECHNIQUES DANS L’EXPLOITATION TRADITIONNELLE DE LA MUSIQUE Par la loi du 3 juillet 1985, notre droit s’est adapté à la pratique afin de mieux défendre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. En effet, de nombreuses utilisations d’œuvres musicales constituaient des contrefaçons. Afin de tenir compte des évolutions techniques et des changements conséquents dans l’exploitation et la consommation des œuvres musicales, deux licences légales ont été créées. Celles-ci ouvrent droit à rémunération en faveur des 80 Article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. « Droit d’auteur et numérique » de André Lucas, aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 81 41 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » producteurs de phonogrammes, des auteurs et des artistes-interprètes en contrepartie d’autorisation d’utilisations accordées a priori et de plein droit. La loi LANG a prévu deux mécanismes dérogatoires aux prérogatives des ayants droit afin de leur assurer une meilleure protection. En outre, il faut noter que pour assurer le bon fonctionnement de ces mécanismes, la gestion collective est obligatoire. Ainsi, nous allons, en commençant par la rémunération équitable, étudier le contexte entourant la création de ces deux licences légales. Nous analyserons également leur utilité actuelle ainsi que les problèmes suscités par les nouvelles technologies. Cela nous permettra de réfléchir aux éventuelles modifications législatives à entreprendre afin de prendre en compte les nouveaux modes d’exploitation des œuvres musicales. § 1) LA CRÉATION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE La loi du 3 juillet 1985 a consacré les droits voisins du droit d’auteur. A ce titre, elle a reconnu un droit exclusif aux producteurs82 et aux artistes-interprètes83 d’autoriser toute exploitation de leurs phonogrammes ou prestations. Mais, en même temps, la loi LANG a assorti ce principe de certaines exceptions. Et pour assurer une perception et une gestion simplifiées des droits versés en contrepartie, ces ayants droit bénéficient d’une rémunération équitable en cas de communication au public ou de radiodiffusion. Elle est versée par les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce à la SPRE84. qui se charge ensuite de la répartir d’une part entre la SPEDIDAM et l’ADAMI85, d’autre part entre la SCPP et la SPPF86. Cette licence légale ne concerne que les titulaires de droits voisins. Elle est régie par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les utilisateurs de musique, dans les conditions prévues pour la rémunération équitable, n’ont pas à demander l’autorisation des artistes-interpètes et des 82 Par « mise à la disposition » du public, il convient d’entendre toutes les modalités de distribution par la vente, l’échange ou le louage y compris toute forme de distribution par réseaux numériques de données, des phonogrammes. 83 Article L. 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. 84 Société pour la Perception de la Rémunération Equitable. 85 Il s’agit des sociétés représentant les intérêts des artistes-interprètes : la Société pour la perception des droits voisins des artistes, musiciens interprètes et exécutants (SPEDIDAM) et la Société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI). 86 Il s’agit des sociétés représentant les intérêts des producteurs de phonogrammes : la Société Civile pour l’exercice des droits des Producteurs de Phonogrammes (SCPP) et la Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF). _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 42 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » producteurs de phonogrammes. Il convient donc d’examiner les raisons puis les conditions de la rémunération équitable. A – Analyse du champ d’application de la rémunération équitable L’article L 214-187 du Code de la propriété intellectuelle énonce les règles régissant la rémunération équitable. L’alinéa 1er dudit article précise que « le barème de la rémunération et les modalités de versement » de celle-ci sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou à défaut d’accord par une commission administrative dont la composition est prévue à l’article L. 214-4 dudit code. Lesdits accords, sont conclus pour une durée maximale de cinq ans. Lors de la création de ce mécanisme, certains accords spécifiques ont été conclus. Mais pour la rémunération due au titre de la télédiffusion, celle due par les discothèques et celle due par les établissements et lieux sonorisés, ladite commission administrative a été constituée le 27 janvier 1987. Elle a rendu sa décision le 9 septembre suivant. Afin d’analyser le champ d’application de la rémunération équitable, nous allons successivement envisager les différentes hypothèses dans lesquelles elle est applicable : la communication directe au public, la radiodiffusion, puis la distribution par câble intégrale et simultanée à la radiodiffusion. 87 « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation des phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent des phonogrammes publiés à des fins de commerce mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. » _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 43 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) La communication directe au public La rémunération équitable s’applique à la communication directe dans un lieu public d’un phonogramme publié à des fins de commerce, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle88. Il convient de préciser que, selon l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la communication de l’œuvre au public s’entend de la mise en œuvre du droit de représentation. Par conséquent, la rémunération équitable est due lorsqu’il y a communication de phonogrammes du commerce dans les lieux publics tels que les discothèques, les cafés, les hôtels, les restaurants, les grandes surfaces, les défilés, les magasins, dans les rues, etc. 2) La radiodiffusion L’article L. 214-1-2° du Code de la propriété intellectuelle énonce que la rémunération équitable s’applique à la radiodiffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce. La radiodiffusion s’entend de la « diffusion radio et télévisuelle par les ondes, que ce soit par voie hertzienne ou satellitaire (…) sans qu’une distinction soit faite entre la diffusion par mode analogique ou numérique »89. 3) La distribution par le câble simultanée et intégrale de la radiodiffusion L’article L. 214-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle est très clair : toute distribution par câble simultanée et intégrale à une radiodiffusion de programmes musicaux comportant la diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce relève du régime de la rémunération équitable. En outre, cela comprend également la diffusion par satellite, ainsi que la diffusion par câble et par satellite. On observe ainsi que cette licence légale était fort adaptée à la protection des intérêts des titulaires de droits voisins (les artistes-interprètes surtout), la gestion 88 Article L. 214-1-1° du Code de la propriété intellectuelle. « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 89 44 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » collective de la rémunération équitable en assurant de surcroît une parfaite perception. Toutefois, il convient de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité de ce régime à l’heure de la numérisation des œuvres. En effet, nombre de professionnels de l’industrie phonographique sont favorables à l’élargissement à la sphère de l’Internet dudit champ d’application. B – La controverse doctrinale sur l’extension du champ d’application de la rémunération équitable Comme nous venons de le voir, la rémunération équitable s’applique uniquement à la communication directe dans un lieu public tant qu’il ne s’agit pas d’un spectacle, à la radiodiffusion et à la distribution par le câble simultanée et intégrale de la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Ce champ d’application ne laisse donc place à aucune adaptation de la loi aux faits nouveaux et procédés de diffusion encore inconnus lors de sa rédaction. Par conséquent, la diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce sur les réseaux de télécommunications (Internet, téléphonie mobile, et câblodistribution simple) ne relève pas du régime de cette licence légale. Elle relève du droit exclusif d’autoriser des titulaires de droits voisins. Il va de soi que l’extension de ce mécanisme permettrait un meilleur respect des droits voisins. En élargissant ainsi ce champ d’application, il serait permis sans autorisation d’utiliser des phonogrammes du commerce, et la SPRE serait chargée de percevoir une rémunération fixe en contrepartie. Le principe et l’utilité de la gestion collective étant démontré, il n’y aurait plus qu’une très faible diffusion illicite des phonogrammes du commerce. En outre, la gestion collective en percevant une rémunération fixe favoriserait les artistes-interprètes. A l’heure actuelle, ce sont les producteurs de phonogrammes, décidant au cas par cas du montant perçu au titre des autorisations accordées, qui sont largement privilégiés. Mais, nous analyserons ultérieurement en détail les avantages et les inconvénients d’une extension du champ d’application de la rémunération _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 45 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » équitable. Il convient à présent d’étudier le régime de la seconde licence légale : la rémunération pour copie privée. § 2) LA CRÉATION DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE Avant 1985, la copie privée était tellement importante qu’il était devenu inévitable pour le législateur de compenser le manque à gagner subi par les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le régime de la rémunération pour copie privée a donc été instauré en France, après que quelques pays européens l’ait testé. Cette licence légale autorise « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »90 en contrepartie du versement d’une rémunération spécifique déterminée en fonction du type de support et de la durée d’enregistrement. Avant d’étudier avec précision le régime de la licence légale pour copie privée, il est important d’analyser les raisons qui ont rendu nécessaire l’instauration de ce régime. A – Les raisons L’industrie du disque s’est développée au fur et à mesure des progrès techniques. Elle a accru la taille de son marché ainsi que ses bénéfices à chaque nouveau procédé. En effet, chaque nouveau support permettant la fixation d’enregistrement a permis le développement du marché, la qualité d’écoute progressant sans cesse en même temps que les nouveaux procédés techniques rendaient l’écoute plus simple et confortable. Mais ces différentes innovations techniques ont également permis l’essor de la copie. Et l’arrivée du numérique n’a rien arrangé puisque tout un chacun peut désormais graver un disquecompact original ou le télécharger sous forme de fichiers numérisés et l’enregistrer sur son disque dur en obtenant une copie d’une qualité d’écoute exactement identique. 90 Article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 46 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Pour bien comprendre l’ampleur de la copie privée, nous allons, dans un premier temps, étudier l’impact des différentes innovations techniques sur l’industrie phonographique. Nous examinerons, dans un second temps, le régime de la copie privée en abordant les modifications qui y ont déjà été apportées ainsi que celles qu’il est important et urgent d’entreprendre pour respecter l’objectif de cette licence légale et la volonté originelle du législateur. 1) L’invention du phonogramme Le phonographe est né le 6 décembre 1877 grâce à Thomas EDISON91. Il s’agissait du premier moyen technique de reproduction du son, mais on ne parlait pas encore de disque. En effet, il n’est apparu que dix ans après et Emil Berliner92 inventa alors l’appareil permettant de lire son disque : le gramophone. Le gramophone et le phonographe donnèrent ensuite lieu à toutes les évolutions techniques nécessaires. Mais leur principe était acquis et adopté par tous : un support, quel qu’en soit le matériau, sur lequel on fixe, peu importe le procédé, des séquences de son que l’on peut ensuite écouter. L’industrie du disque était née. Et cette invention posa immédiatement des problèmes juridiques. A l’instar de Ludovic HALÉVY, de nombreux auteurs avaient, préalablement à l’invention du phonographe, cédé la propriété de leurs œuvres, sans restriction, à des éditeurs. Ces derniers estimant être cessionnaires de tous leurs droits procédèrent à l’enregistrement puis à la fabrication et à la commercialisation de phonographes des œuvres dont les droits avaient été cédés. Les auteurs s’y opposèrent prétendant n’avoir pas cédé ces droits là. Au terme d’une longue bataille judiciaire, la Cour de cassation arrêta que « l’enregistrement n’équivaut pas à une exécution publique »93. Elle consacra ainsi l’existence du droit de reproduction. « Mais dès lors cette thèse exacte ayant été admise, le problème rebondissait : ne pouvait-on dire que les cessionnaires ayant acquis le droit de reproduction muette avaient acquis le droit de reproduction sonore ? La jurisprudence, en répondant positivement, ne protégea pas suffisamment les auteurs »94. En effet, en reconnaissant sans s’y 91 Inventeur américain, qui déposa son brevet d’invention le 19 décembre 1877. Inventeur allemand émigré aux États-Unis 93 Cass., 10 novembre 1930, Dalloz 1931.1.129, note Nast. 94 « Propriété littéraire et artistique et droits voisins » de Claude Colombet aux Éditions Dalloz. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 92 47 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » opposer que l’enregistrement d’une œuvre de l’esprit relève du droit de reproduction, la Cour de cassation a ouvert la porte à une interprétation abusive de la nuance. Cela revenait en fait à accorder aux éditeurs la cession du droit de reproduction quelle qu’en soit la forme (sonore ou écrite). Pourtant, il est aujourd’hui évident que la cession du droit de reproduction de la partition d’une œuvre musicale est largement distincte de la cession du droit de reproduction sonore d’une œuvre musicale. Les buts, les moyens et les retombées économiques sont indiscutablement différentes. Il est alors apparu nécessaire d’entreprendre une adaptation du droit aux faits puisque la législation n’était plus en phase avec la réalité de l’exploitation des œuvres musicales. Cela démontre bien de l’impact des évolutions techniques sur les modes d’exploitation des œuvres musicales. Pour ce faire et pour assurer une meilleure protection juridique aux auteurs, la loi du 11 mars 1957 est venue consacrer la jurisprudence HALÉVY sur la notion de reproduction et a instauré quelques nouvelles règles. Ainsi, l’article L. 122-395 du Code de la propriété intellectuelle est venu définir la reproduction. De plus, l’article L. 122-7 alinéa 4 dudit code apporte une précision primordiale et extrêmement protectrice des intérêts des auteurs. Il dispose que lorsqu’un mode d’exploitation n’est pas expressément prévu dans un contrat de cession d’un droit d’exploitation, il ne peut être pris en compte. Enfin l’article L. 131-6 du même code complète cette disposition en ajoutant que la cession du droit d’exploiter une œuvre « sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. » On constate ainsi l’impact de la loi du 11 mars 1957 et son utilité qui ne peut être remise en cause. Aussi, afin de bien comprendre l’importance de l’adaptation du droit aux faits, il convient d’étudier la façon dont la rémunération pour copie privée a été instaurée puis celle dont elle a évolué. 95 « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. » _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 48 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 2) L’instauration de la rémunération pour copie privée Sans rentrer dans des considérations trop techniques, il est nécessaire, pour comprendre l’influence des nouveaux supports enregistrables sur le marché du disque, d’expliquer sommairement le fonctionnement et l’intérêt de ceux-ci. Pour évoquer cet épineux problème, il est important de savoir, qu’après la création de l’électrophone et du disque vinyle directement issus du gramophone, la cassette audio à bande magnétique a été inventée en 1961 par la multinationale néerlandaise Philips et a été commercialisée dès 1964. L’introduction de la cassette audio à bande magnétique sur le marché a profondément influencé le développement de l’industrie phonographique. Tout d’abord, elle a agi positivement concernant les supports enregistrés originaux. Les consommateurs ont fortement apprécié ce nouveau support et se sont empressés de s’équiper en conséquence. Ils ont ainsi largement contribué à l’embellie du marché. Mais l’usage ultérieur des cassettes audio vierges et des magnétophones a favorisé la copie privée et collective. C’était alors la première fois qu’un nouveau support portait préjudice au marché du disque. La cassette audio offrait une meilleure qualité de son que le disque vinyle. En outre, elle était effaçable et ré-enregistrable. Quelques années plus tard, au début des années 1980, les laboratoires de Philips et Sony créèrent le disque-compact. Il se démarque de tous les autres supports phonographiques par sa qualité de son plus uniforme et sa grande fréquence. De plus, il profite d’une absence complète de bruits de fond et d’un champ dynamique plus grand. Enfin, en utilisant le laser pour le lire, on évite tout contact mécanique entre les pièces, donc l'usure, ce qui donne au lecteur et au disque une plus grande espérance de vie.96 Mais si le disque-compact a beaucoup apporté en matière de qualité, de confort et de durée de l’écoute, il a également permis l’essor incroyable de la copie et a incité le législateur à prendre des mesures propres à endiguer ce phénomène. 96 L’ensemble des informations sur l’évolution des supports phonographiques a été recueilli sur des sites Internet consacrés à l’histoire du disque : http://net.for.free.fr/maxirecords/maxihistoiredisque.htm, http://www.gouvenelstudio.com/homecinema/disque2.htm, et http://members.tripod.com/~vrix/cd/. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 49 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Pour un copiste, l’intérêt essentiel du disque-compact réside dans le fait qu’avec un ordinateur équipé d’un graveur et d’un logiciel de copie97, il lui est possible de reproduire rapidement et très simplement son disque original sur un CD-R 98 . Le disque-compact représentait déjà une certaine qualité, un réel confort pour l’auditeur, mais la possibilité technique d’en faire des copies exactement identiques pour une somme infime a démultiplié l’attrait du public à son égard. En effet, en achetant un disque-compact vierge à moins de 1,50 euro, on peut faire une copie d’un disque original qui peut coûter jusqu’à 30 euro parfois (soit jusqu’à 20 fois moins cher pour un rendu identique). Puisqu’il est matériellement impossible de surveiller l’ensemble des copies, la loi du 3 juillet 1985 a préféré les autoriser dans certaines conditions et offrir une rémunération fixe et sûre aux auteurs, artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en contrepartie d’une licence légale de copie privée. B – La nécessaire création de la rémunération pour copie privée Du fait de la création de nouveaux supports, « en 1983, 247 millions de bandes sonores servaient à effectuer des enregistrements personnels. Sur ces 247 millions (…), 95 % étaient constituées de copies d’interprétations d’œuvres artistiques ; sur ces 95 %, 25 % étaient écoutées plus de vingt fois au sein du foyer, 51 % plus de dix fois et 17 % d’entre elles prêtées en moyenne trois fois à des personnes extérieures. Il s’agissait là d’un nouveau moyen d’exploitation des interprétations d’œuvres artistiques, qui jusqu’à présent ne donnait lieu à aucune rémunération (…). »99 97 Les logiciels de copie les plus répandus sont Easy CD Creator et Nero Burning Rom. Le CD-R est un disque-compact enregistrable. 99 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 98 50 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) La création de la rémunération pour copie privée Dès lors que la copie privée revêtait le caractère d’un nouveau mode de reproduction des œuvres musicales, il convenait de l’intégrer à l’ensemble des dispositions protectrices des ayants droit. La loi LANG a instauré un principe de licence légale de copie privée100 en contrepartie d’une rémunération perçue sur les supports d’enregistrement. A l’instar de la rémunération équitable, la copie privée est consacrée par la loi. C’est désormais un mode d’exploitation à part entière. Les bénéficiaires de cette licence légale sont les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Par ailleurs, elle ne couvre que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »101 ou réalisées par un préposé d’une entreprise102 pour les auteurs, et uniquement « les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective »103 pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. D’autre part, et contrairement à beaucoup d’idées reçues, il n’est nullement nécessaire d’être propriétaire d’un phonogramme original pour en faire une copie privée. Toute copie est licite tant qu’elle est réalisée de façon unique par une même personne et que celle-ci n’en fait pas une utilisation collective. En outre, il est bien évident que l’instauration de cette licence légale n’a pas pour but de faire cesser toute copie privée. Il s’agit là d’un exemple de tolérance avisée. Il valait mieux accepter le principe de la copie privée, déjà largement répandu au moment où il a fallu légiférer en la matière, et en tirer un substantiel profit plutôt que de le refuser en bloc sans pouvoir faire appliquer cette interdiction. En outre, la rémunération pour copie privée est, selon l’article L. 311-3 du Code de la propriété intellectuelle, « évaluée selon le mode forfaitaire prévu au 100 L’article L. 311-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que :« Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 ». 101 Article L. 122-5-2° du Code de la propriété intellectuelle. 102 Cass, Civ 1ère, 7 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 90. 103 Article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 51 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » deuxième alinéa de l'article L. 131-4 » et dépend du type de support et de la durée d’enregistrement. En effet, l’article L. 311-5 alinéa 1er du même code dispose que « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission » administrative. Par conséquent, en premier lieu, la commission détermine les types de supports relevant du régime, puis pour chaque type de support enregistrable elle détermine le taux horaire de la rémunération. Ensuite, le montant exact de la rémunération à percevoir est fixé selon la durée dudit support. Conformément à l’article L. 311-5 du susmentionné, un décret du 3 janvier 1986 a prévu l’organisation et la réunion de cette commission. Par une décision du 30 juin 1986, le montant de la rémunération pour copie privée a été fixé à 0,23 euro par heure enregistrable pour les supports sonores et à 0,34 euro par heure enregistrable pour les supports audiovisuels. Au moment de son adoption, la rémunération pour copie privée était exclusivement perçue sur les supports magnétiques d’enregistrement. Et il faut noter l’habileté de la rédaction de l’article L 311-5 dudit code qui prévoit que « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement » de la rémunération pour copie privée seront déterminés par une commission spécifique. Cela permet de prendre en compte l’évolution des technologies tant en ce qui concerne les types de supports, que de leurs capacités de stockage. En outre, en confiant cette tâche à une commission, cela dégage le législateur de toute responsabilité et de toute difficulté. Par ailleurs, le système de la gestion collective est obligatoire. Il s’agit d’une condition nécessaire et indispensable à son bon fonctionnement. Dès lors, ladite rémunération est perçue par la SORECOP104 (pour la copie sonore uniquement) et par Copie France105 (pour la copie audiovisuelle) puis répartie « entre les ayants droit à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet106 ». De plus, selon l’article L. 311-7 du code susvisé, la rémunération pour copie privée est répartie de différentes façons. La répartition est égalitaire entre les trois différentes catégories d’ayants droit pour la copie privée des vidéogrammes 104 Société de perception et de répartition des droits pour la Copie Privée sonore. Société de perception et de répartition des droits pour la Copie Privée audiovisuelle. 106 Article L. 311-6 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 105 52 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » mais elle est inégalitaire pour celle des phonogrammes puisque les auteurs reçoivent la moitié de celle-ci alors que les artistes-interprètes et les producteurs se partagent la seconde moitié (25 % chacun). Ce mécanisme, lors de sa création, était parfaitement adapté à la réalité de la copie privée. Cependant, et le législateur en avait déjà conscience comme nous l’avons vu, les progrès techniques réalisés depuis 1986 ont profondément modifié la copie privée. L’émergence et le succès des CD-R notamment rendaient le mécanisme de la copie privée obsolète. Il a été nécessaire d’adapter la rémunération pour copie privée. 2) L’adaptation de la rémunération pour copie privée Un arrêté du Ministère de la culture et de la communication du 13 mars 2000 a reconstitué la commission de l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle pour adapter les modalités de la rémunération pour copie privée à l’univers numérique. Il est depuis1985 devenu possible de copier très simplement des phonogrammes (CD107 surtout) et des vidéogrammes (DVD108 notamment) de très haute qualité sur des supports numériques spécifiques (CD-R audio, CD-RW audio, DVD-R vidéo et DVD-RW vidéo)109 de très grande qualité. De plus, des supports assez proches de ces derniers mais initialement destinés à une utilisation informatique uniquement (la sauvegarde de données informatiques, quelles qu’elles soient) ont été utilisés pour réaliser des copies privées (CD-R data, CD-RW data, DVD-R data et DVD-RW data). 107 Disque-compact. Digital Versatile Disc, support numérique audiovisuel comparable au CD tant dans son aspect que dans ses qualités. 109 Accolées aux mots CD et DVD, la lettre « R » signifie « enregistrable » (recordable en anglais) donc inscriptible une seule fois alors que la lettre « RW » signifie « ré-enregistrable » (rewritable en anglais) donc inscriptible plusieurs fois. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 108 53 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Or, tous ces nouveaux supports n’étaient pas prévus par la décision du 30 juin 1986. Ils ne pouvaient donc pas donner lieu à la rémunération pour copie privée. La commission a rendu sa décision le 4 janvier 2001. Elle est entrée en vigueur le 22 janvier 2001. Cette lourde mais indispensable tâche a donc nécessité huit mois de travaux110. En premier lieu, la commission BRUN-BUISSON a majoré de 25 % les taux horaires de base fixés en 1986. La rémunération a ainsi été fixée à 0,28 euro par heure enregistrable pour les supports sonores et à 0,34 euro par heure enregistrable pour les supports audiovisuels. Cette décision avait pour objectif d’actualiser les taux établis en 1986. En deuxième lieu, elle a adopté des taux horaires de base de rémunération pour les supports amovibles numériques. Elle a fixé la rémunération pour copie privée 0,46 euro par heure enregistrable pour les supports sonores numériques enregistrables et à 1,26 euro par heure enregistrable pour les supports audiovisuels numériques enregistrables. Ensuite, elle a déterminé un taux de copiage propre à chaque support, en fonction des informations portées à sa connaissance en matière de copie privée, afin d’appliquer une pondération allant de 0 à 100 %. Par conséquent, la rémunération pour la copie privée a été fixée à : - 30,56 euro pour les minidiscs, CD-R audio et CD-RW audio d’une durée nominale d’enregistrement de 74 minutes, - 4,23 euro pour les DVD-R vidéo et DVD-RW vidéo d’une durée nominale d’enregistrement de 180 minutes, - 0,33 euro pour les CD-R data et CD-RW data d’une capacité nominale d’enregistrement de 650 Mo, - 1,59 euro pour les DVD-Rom, DVD-R data et DVD-RW data d’une capacité nominale d’enregistrement de 4,7 Go, 110 La commission reconstituée, et présidée par Monsieur Francis BRUN-BUISSON, a eu trois objectifs : - déterminer des rémunérations justes et équitables en fonction des pratiques de copie privée permises dans l’univers numérique, - établir une structure de taux cohérente et équilibrée, n’introduisant pas de biais aberrant dans le fonctionnement des marchés des produits concernés et, en particulier, de distorsions artificielles de concurrence entre les catégories de supports éligibles et les entreprises qui les fabriquent et les commercialisent, - fixer des niveaux de rémunération acceptables et compréhensibles par les consommateurs et le marché pour chaque type de supports utilisables. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 54 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » - 8,80 euro pour les DVHS d’une durée nominale d’enregistrement de 420 minutes. La commission BRUN-BUISSON a ainsi déterminé de nouveaux supports amovibles numériques soumis au régime de la copie privée. Cette décision s’imposait puisque qu’il s’est vendu 200 millions de CD-R en France en 2000 alors même que seulement 155 millions de phonogrammes avaient été écoulés111. En outre, il faut constater que hormis un taux de base de rémunération sur les supports numériques, ladite commission a également retenu un coefficient de pondération variable selon le taux de copiage accordé à chaque support. La commission a ainsi tenu compte des différences propres à chaque support. En effet, ces derniers sont plus ou moins utilisés par les copistes selon leur prix et leur utilité. Enfin, en troisième lieu, la commission a retenu une rémunération de 0, 33 euro au titre des supports intégrés à des matériels d’enregistrement mais exclusivement pour les baladeurs enregistreurs en format MP3 d’une capacité nominale d’enregistrement de 32 Mo. Or, cette décision assez logique est fort innovante puisque c’est la première fois que la rémunération pour copie privée frappe un support d’enregistrement intégré. C’est donc affirmer que ce type de support est uniquement destiné à la copie. À l’heure actuelle, la commission étudie la possibilité d’une extension de la copie privée à d’autres supports intégrés. En outre, depuis la décision du 4 janvier 2001, le législateur est intervenu pour compléter la décision rendue par la commission BRUN-BUISSON. Depuis la loi du 17 juillet 2001112, le champ d’application de la rémunération pour copie privée a été largement étendu puisque désormais en sont bénéficiaires les auteurs et les éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support que les phonogrammes et vidéogrammes, au titre des copies ou reproductions sur un support d'enregistrement numérique strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective113. Ces derniers bénéficient à parts égales de la rémunération pour copie privée114. Cela permet entre autres de 111 112 113 114 Données recueillies sur le site http://saceml.deepsound.net. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 15 II Journal Officiel du 18 juillet 2001. Article L 311-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. Article L 311-7 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 55 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » confirmer le statut de copie privée des enregistrements pirates faits sur Internet et d’ouvrir la voie à une rémunération perçue sur les disques durs d’ordinateur. Par conséquent, on constate que protéger les différents ayants droit contre le fléau que représente la copie privée est une priorité. En effet, le but de la rémunération pour copie privée n’est pas d’interdire ce mode d’exploitation révélé par la pratique. Il s’agit tout simplement de réparer le préjudice subi par les ayants droit. De plus, le souci d’adapter ce régime aux évolutions technologiques démontre de la volonté d’efficacité. Toutefois, des vides juridiques subsistent et, pour l’heure, de nombreux « supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres » sont exclus de la rémunération équitable. C – La controverse sur l’utilité de la rémunération pour copie privée L’adaptation de la rémunération pour copie privée, aux supports numériques notamment, n’a pas été sans soulever de nombreuses oppositions. Certains, favorables au droit exclusif d’autoriser en matière de copie privée, avancent la possibilité de mettre en œuvre des systèmes anti-copie dans les phonogrammes. Selon eux, la rémunération pour copie privée serait donc vaine. D’autres, partisans de l’accès gratuit à la culture, prônent l’abus que représente la rémunération pour copie privée. Ils considèrent que la copie privée est un droit fondamental et qu’il est donc illogique qu’il paie une rémunération à cet effet. Nous envisagerons, ultérieurement, l’impact des systèmes anti-copie sur le droit à la copie privée, ainsi que les avantages et inconvénients de la copie privée à l’heure actuelle. Par ailleurs, il faut, pour analyser objectivement l’impact des nouvelles technologies sur l’exploitation des œuvres musicales, étudier les différents modes d’exploitation spécifiques de la musique créés par la pratique. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 56 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » § 3) LA CRÉATION PAR LA PRATIQUE DE NOUVEAUX MODES D’EXPLOITATION SPÉCIFIQUES DE LA MUSIQUE L’industrie du disque a vu l’apparition et le développement de nouveaux modes d’exploitation spécifiques issus de la pratique. Il s’agit de l’échantillonnage, du « deejaying », ainsi que de la « mix tape » et du « bootleg ». Or, si leur régime juridique est désormais défini, il n’en a pas toujours été ainsi. Il convient donc d’en examiner les principaux aspects. A – L’échantillonnage (création et reproduction) Inventé en 1980, l’échantillonneur est un instrument de musique informatisé. L’exploitation des œuvres ainsi créées soulève différents problèmes. Aussi, avant d’appréhender l’étendue des questions spécifiques à l’échantillonnage, il conviendra d’examiner les moyens techniques nécessaires à son existence. 1) La technologie au service d’un nouveau type de création musicale A la fin des années 1970, la composition connut un tournant essentiel puisque l’informatique s’est l’échantillonneur 115 emparée de la musique. Au fil des évolutions, est apparu. Il s’agit d’un instrument de musique informatisé permettant d’enregistrer un certain nombre de données sonores puis de les traiter pour les rejouer. Or, cet instrument, qui a permis l’éclosion de nouveaux genres musicaux (le hip hop et la techno notamment), soulève un certain nombre de problèmes puisque son utilisation suppose la reproduction de phonogrammes publiés à des fins de commerce. De même, il existe aujourd’hui un certain nombre de logiciels qui, installés dans un ordinateur, permettent d’obtenir le même résultat qu’un échantillonneur. Or, si l’auteur d’une musique créée grâce à l’échantillonnage se contente d’en faire un usage strictement personnel116, cela ne posera aucun problème juridique puisque ce droit lui est reconnu. Toutefois, si cet auteur décide d’exploiter commercialement cette œuvre, il devra, préalablement, avoir obtenu les 115 Traduction du terme anglais sampler, to sample. Conformément aux articles L. 122-5 et L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 116 57 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » autorisations des différents ayants droit des œuvres qu’il aura utilisé pour réaliser sa composition. À l’heure actuelle, la composition par le biais de l’échantillonnage est très fréquente. Elle a pour grand intérêt de permettre à quiconque de « composer à l’oreille », au gré de ses inspirations sans dépendre de ses connaissances techniques musicales117. Elle consiste à enregistrer des données sonores dans un appareil informatique qui va les stocker tout en permettant de les modifier. On peut ainsi enregistrer tout ou partie d’un phonogramme118. On pourra alors en isoler le rythme, la mélodie, quelques notes, des sonorités particulières ou des bruits. On pourra aussi les associer à d’autres rythmes, mélodies, notes ou sonorités particulières ou les modifier afin d’obtenir une nouvelle œuvre musicale originale mais dérivée. Ainsi, pourrait-on qualifier l’échantillonneur d’instrument permettant la création d’œuvres musicales originales à partir d’œuvres préexistantes. Dès lors, l’exploitation de telles créations recouvre diverses hypothèses et suppose diverses autorisations. Il convient donc d’examiner celles-ci. 2) Applications pratiques et problèmes juridiques propres des musiques créées par le biais de l’échantillonnage « L’enregistrement de suites de notes ou de mélodies est licite tant que ces notes ou mélodies sont dans le domaine public, ou tant qu’elles constituent des éléments infimes, et non reconnaissables, d’une œuvre existante mais constitue un acte de contrefaçon : l’existence de quatre notes identiques dans l’attaque d’un refrain119 » et « l’utilisation de quatre mesures d’un opéra comique pour la musique d’un indicatif musical120 ». « Dès l’instant où des éléments musicaux protégés (…) sont mis en mémoire dans un ordinateur ou un échantillonneur, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, leur restitution mécanique pour un usage collectif constitue un acte de contrefaçon121 ». 117 La connaissance du solfège n’est donc absolument pas indispensable, même si cela constitue un avantage. 118 Dans la pratique, on se contente d’enregistrer une ou des parties car l’intérêt n’est pas de rejouer identiquement une œuvre musicale, mais plutôt de la réinterpréter ou de l’arranger. 119 CA Paris, 13 novembre 1969, RIDA avril 1970, page 145. 120 CE 5 mai 1939, Dalloz 1939, 3, 63 note P.L., Gazette du Palais 1939, 2, page 231. 121 « Le droit d’auteur et les droits voisins » de André Bertrand aux Éditions Masson. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 58 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Si la reproduction est destinée à un usage collectif, et si l’œuvre n’est pas dans le domaine public, il faudra obtenir l’autorisation de l’auteur et de l’éditeur de l’œuvre au titre des droits d’auteur d’une part, et l’autorisation du producteur de phonogramme et de l’artiste-interprète au titre des droits voisins d’autre part. En effet, « toute (…) reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour (…) l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque122 ». Sauf exception123, toute personne reproduisant une œuvre musicale devra, préalablement à un usage collectif, obtenir l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. De plus, d’après l’article L. 212-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction de la prestation d’un artiste-interprète est soumise à son autorisation écrite, et selon l’article L. 213-1 alinéa 2 du même code, « l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction (…) son phonogramme. » Par conséquent, en principe, la reproduction d’une œuvre n’est jamais libre. Il faut toujours obtenir le consentement des différents ayants droit. Souvent, une telle autorisation sera accordée à titre onéreux. C’est pourquoi, les compositeurs utilisant l’échantillonnage préfèrent souvent rejouer la mélodie ou le rythme qu’ils vont échantillonner plutôt que de la reproduire car ainsi ils se défont des consentements nécessaires de l’artiste-interprète et du producteur. Ainsi, le phonogramme préexistant n’est qu’indirectement utilisé, il n’est pas reproduit. Seules les autorisations de l’auteur et de son éditeur seront nécessaires. En outre, une œuvre musicale reproduite et arrangée ou modifiée de quelque façon que ce soit touche au droit moral de l’auteur et/ou de l’artiste-interprète de celle-ci. Ceux-ci124 jouissent du droit au respect de leur nom, de leur qualité et de leur œuvre ou interprétation. Ils devront autoriser toute modification et être crédités. 122 Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces exceptions sont prévues à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 124 Aux termes des articles L. 121-1 alinéa 1er et L. 212-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 123 59 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Enfin, toute utilisation commerciale non autorisée d’une œuvre préexistante pourra entraîner de lourdes sanctions125 pour le compositeur, le producteur, l’éditeur et toute autre personne y ayant participé. De plus, ils pourront également être condamnés à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi par les différents ayants droit. La création musicale par la technique de l’échantillonnage, si elle présente a priori des avantages quant la facilité et à la rapidité de conception, souffre d’être beaucoup plus compliquée à commercialiser puisque pour une seule chanson, il faudra parfois obtenir l’autorisation d’environ dix personnes126. B – Le deejaying (représentation) Le terme « deejaying » est un néologisme ssu du mot anglais « disc-jockey » également utilisé en français et de son abréviation « DJ ». Celle-ci a donné lieu à un verbe et à une action : « to DJ, Djing ». D’ailleurs, en anglais, « to jockey for a position » signifie manœuvrer pour être bien placé. Un DJ est donc une personne manipulant des disques vinyles, à l’aide de deux platines et d’une table de mixage, afin d‘en enchaîner plusieurs, sans coupure. Cette pratique est issue de soirées dansantes où une personne était chargée de passer les disques. Peu à peu, certains se sont spécialisés afin d’enchaîner les disques sans temps mort. Il convient donc d’examiner le régime juridique propre à ce mode d’exploitation de la musique issu de la pratique. 1) Le respect des dispositions légales L’auteur d’une œuvre disposant du droit exclusif d’autoriser la représentation de celle-ci, s’il l’a déposée à la SACEM, toute personne qui souhaitera en faire une communication au public devra préalablement avoir obtenu son autorisation. Cette disposition est valable pour les discothèques, les concerts et autres soirées dansantes. Ainsi, tout DJ doit en principe remettre à la SACEM le programme 125 L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. » 126 L’auteur des paroles et son éditeur, le compositeur et son éditeur, l’arrangeur, le producteur, les artistesinterprètes. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 60 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » des œuvres. Cela permettra la perception puis la répartition des sommes dues au titre de la communication au public des œuvres pour les auteurs et de la rémunération équitable pour les producteurs et artistes-interprètes. Mais si la SACEM voit les DJ’s comme des utilisateurs de musique, elle les analyse également comme des musiciens. Elle a d’ores et déjà pris en compte leur statut puisqu’elle les considère comme des arrangeurs lorsqu’ils réalisent des prestations publiques dites « live ». En effet, ces derniers réalisant des enchaînements qui leur sont propres, ils perçoivent 1/12e (8 %) des droits d’auteurs générés par les disques qu’ils jouent127. Un disque-jockey, qui va enchaîner des disques selon ses aspirations, en mettant une forme personnelle à son mixage, en assemblant, en mixant et en coordonnant des rythmes avec des mélodies, laissera indubitablement apparaître l’empreinte de sa personnalité qui est seule à même de déterminer l’existence d’une œuvre originale. Dès lors, les DJ’s sont des utilisateurs et des créateurs d’œuvres musicales, leur statut d’arrangeur est donc logique. A la base, simple technicien, le disque-jockey s’est donc révélé être un artiste. Cependant, si notre droit confère un réel statut aux disques-jockeys, certains, peu avertis ou préférant exercer dans l’ombre réalisent des contrefaçons et ne disposent d’aucun statut spécifique. 2) La violation des dispositions légales Compte tenu du coût que peut représenter pour un organisateur de soirées le versement des droits en contrepartie de l’utilisation du répertoire musical de la SACEM et des sociétés qui lui sont affiliées128, certains préfèrent œuvrer dans l’illicéité. Pourtant, « toute représentation (…) faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite129. » 127 Magazine « DJ Mix » n° 5 , Décembre 2001 - Janvier 2002: « la SACEM et l’argent des DJ’s »par Alexandre Lazerges. 128 3 000 euro pour une soirée étudiante de 1 500 personnes ou 150 000 euro annuels pour une discothèque d’après le magazine « DJ Mix » n° 5 , Décembre 2001 - Janvier 2002: « la SACEM et l’argent des DJ’s »par Alexandre Lazerges. 129 Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 61 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » On observe ainsi que bon nombre de rave parties130 et de soirées publiques de taille moyenne ou faible sont organisées « clandestinement », c’est-à-dire sans en informer la SACEM. Par conséquent, si elle a su prendre en compte le statut d’arrangeur des DJ’s pour leur procurer une rémunération au titre des droits d’auteur, elle devrait peut-être envisager de considérer différemment les organisateurs de réunions publiques. En effet, si les organisateurs habituels de soirées sont des professionnels exerçant une activité lucrative basée sur l’exploitation d’œuvres musicales, certains organisateurs de soirées ne peuvent être considérés comme tels. Il serait donc opportun d’opérer une différence dans le montant des droits à verser pour les organisateurs de soirées non habituels. Cela pourrait ainsi permettre d’organiser plus souvent des réunions publiques gratuites, ce qui faciliterait l’accès à la culture. Il convient d’ailleurs de souligner que la SACEM sait faire preuve de clémence et de compréhension vis-à-vis de certains exploitants d’œuvres musicales. Ainsi, dans certaines conditions, aucun droit de reproduction mécanique n’est perçu sur les mix tapes. Il est donc utile, dès à présent, d’étudier le régime juridique de la mix tape, ainsi que du bootleg. C – La Mix-tape et le bootleg (reproduction) La « mix tape » et le « bootleg » sont deux termes anglais, importés en France, qu’il convient tout d’abord de définir. La « mix tape » est littéralement une cassette audio mixée, c’est-à-dire qu’elle contient sur chacune de ses faces une séquence musicale unique, sans coupure, et comprenant plusieurs œuvres musicales différentes mixées entre elles. Ce type de support phonographique est directement issu du « deejaying ». Le « bootleg » est quant à lui une copie pirate d’œuvre musicale présentant la particularité d’être un enregistrement non autorisé d’un concert ou une reproduction d’un phonogramme non encore commercialisé. Peu répandu en France, le « bootleg » est très courant aux ÉtatsUnis. Ces deux termes répondent donc à deux pratiques assez confidentielles mais correspondent à de nouveaux modes d’exploitation de la musique, leurs régimes respectifs nécessitent donc d’être étudiés. 1) Des pratiques par essence illicites 130 Les rave parties sont des soirées dansantes gratuites de musique techno souvent organisées en extérieur dans des champs, des forêts ou autres lieux déserts. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 62 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » La mix tape, en tant que séquence musicale unique et mixée à partir de différentes chansons, peut, dans l’absolu, être reproduite sous toutes formes de supports. Mais le plus souvent, et pour des raisons que nous allons ultérieurement évoquer, il s’agit de cassettes audio. Le bootleg quant à lui est une copie pirate qui, le plus souvent, est reproduite sous forme de disque vinyle. Ces deux types d‘exploitations phonographiques sont issus du mouvement hip hop. En effet, c’est sur l’initiative de certains disc-jockeys, soucieux de se procurer quelques revenus « clandestins », qu’ont été inventés ces procédés. Ils ne résultent pas de progrès techniques. La mix tape a été lancée par des DJ's new-yorkais qui ont enregistré leurs sessions de mix sur des cassettes audio qu’ils ont ensuite dupliqué et vendu dans la rue, sans aucune autorisation. Cette pratique a par la suite été importée en France où les mix tapes sont vendues pour huit euro pièce environ. De plus, la mix tape a connu une évolution considérable au fil de son existence puisque à l’heure actuelle les DJ's incorporent à leurs sessions de mix constituées de phonogrammes du commerce des enregistrements inédits et exclusifs d’artistes qu’ils réalisent eux-mêmes. Chaque mix tape présente donc des exclusivités et mêle reproduction en théorie contrefaisante à des enregistrements inédits et tout à fait licites. Mais on constate qu’en participant volontairement aux mix tapes les artistes, et leurs producteurs qui les y autorisent, ont implicitement légitimé l’exploitation des mix tapes. Quant au bootleg, son origine est beaucoup plus clandestine. Il s’agit toujours de DJ mais aussi d’ingénieurs du son131 qui ont profité de leur participation à des représentations musicales132. Ils ont ainsi pu conserver un enregistrement pirate de celles-ci qu’ils ont pu dupliquer. Il s’agit donc de reproductions contrefaisantes présentant le grand intérêt de contenir des enregistrements totalement inédits et exclusifs, parfois commercialisés en avant-première. De fait, les bootlegs, de par leur rareté et leur illicéité, étaient originairement réservés aux disc jockeys qui se les vendaient entre eux sous forme de disques vinyles. Mais aujourd’hui, tout consommateur fréquentant des disquaires spécialisés peut trouver des bootlegs. 131 Ingénieurs du son travaillant en studio d’enregistrement ou en concert. Il peut s’agir de séances d’enregistrement en studio ou de concerts. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 132 63 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » On constate donc que la mix tape et le bootleg sont deux exploitations phonographiques contrefaisantes pourtant pas toujours sanctionnées. Il apparaît donc opportun d’étudier les raisons. 2) Une contrefaçon parfois tolérée en guise de promotion Si la mix tape est exploitée uniquement sous forme de cassette audio, aucun droit de reproduction mécanique ne sera perçu. Tous les intéressés connaissent l’existence des mix tapes et approuvent implicitement leur existence. En effet, les artistes, les auteurs, les producteurs et la SACEM tolèrent ce genre d’exploitation assez confidentielle qui sert de promotion et sert les intérêts de tout le monde. Mais il est d‘usage que si la mix tape est exploitée sous forme de disc compact, il s’agit d’une contrefaçon pouvant donner lieu à toutes les poursuites judiciaires. Toutefois, le bootleg est, sauf exception, farouchement combattu. S’agissant de reproductions totalement interdites et provoquant parfois les échecs commerciaux d’enregistrements officiels piratés, le bootleg constitue réellement une contrefaçon nuisible à l’industrie du disque. Alors même que la mix tape s’inscrit dans une logique de promotion des artistes et des DJ's, le bootleg est un parasite néfaste à l’économie officielle du disque. Dès lors qu’ils sont repérés et s’ils portent un réel préjudice à l’exploitation commerciale officielle133, les bootlegs sont saisis et leurs auteurs poursuivis. Par conséquent, après avoir étudié le régime juridique de l’exploitation traditionnelle des œuvres musicales ainsi que les évolutions législatives issues des progrès techniques qui y sont propres nous avons pu constater que la musique payante était nécessaire au respect des droits d’auteur et des droits voisins. Mais nous allons maintenant voir que la dématérialisation du disque tente de remettre en cause la musique payante puisque les nouvelles technologies ont favorisé la reproduction de haute qualité et facilité la circulation des œuvres musicales à titre gratuit. C’est pourquoi nous allons, ci-après, étudier la façon dont celles-ci ont permis un non-respect collectif des droits d’auteur et des droits voisins. Cependant, nous verrons également qu’après une période 133 Dans certains cas, comme la mix tape, le bootleg va profiter à l’artiste en participant à sa promotion. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 64 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » d’anarchie où la dématérialisation du disque a provoqué une énorme pagaille, l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies a largement entamé son institutionnalisation. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 65 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » DEUXIÈME PARTIE – VERS LA REMISE EN CAUSE DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS : LA MUSIQUE GRATUITE Malgré la protection entourant la création artistique, les récents progrès technologiques ont permis une utilisation contrefaisante de la musique. Il est aujourd’hui simple d’exploiter gratuitement une œuvre musicale. En effet, la copie privée ou collective, le téléchargement d’œuvres musicales sur Internet et l’exploitation des œuvres musicales à travers la téléphonie mobile sont à la portée de quiconque dispose d’un minimum de matériel. Ces nouveaux modes d’exploitation sont simples et utilisables sans l’autorisation préalable des ayants droit. Aussi, pour bien comprendre comment et pourquoi les nouvelles technologies ont permis une exploitation gratuite généralisée des œuvres musicales, il conviendra tout d’abord d’examiner l’ensemble des nouvelles technologies utiles. Nous verrons à cette occasion qu’elles peuvent être utilisées comme qu’instrument de création, en tant que moyen de dématérialisation du disque ou encore en tant que protection contre les atteintes portées aux titulaires de droits. Ensuite, nous nous attacherons à analyser les différentes façons dont elles ont favorisé l’exploitation contrefaisante des œuvres musicales. Enfin, pour clore notre étude, nous observerons l’institutionnalisation de l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies. Cela nous permettra, d’une part, d’examiner la lente légalisation de ces nouveaux modes d’exploitation de la musique, d’autre part, d’envisager les différentes initiatives qui pourraient faire respecter les droits d’auteur et les droits voisins. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 66 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » SECTION 1 – LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LA MUSIQUE : LE « NON-RESPECT COLLECTIF » DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS Les nouvelles technologies sont intimement liées à Internet et donc à l’informatique. C’est une des causes du « non-respect collectif » des droits d’auteur et des droits voisins. Internet a vu le jour sans qu’une législation spécifique ait été créée préalablement. Les premiers internautes ont ainsi profité d’un espace de liberté jamais vu. Bien entendu, à défaut de règles établies, des dérives sont rapidement apparues. Toutefois, l’utilisation musicale des nouvelles technologies est loin d’être uniquement négative, elle présente également bien des avantages et favorise, entre autres, la création musicale. § 1) L’UTILISATION MUSICALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Les nouvelles technologies ont, en premier lieu, permis aux artistes de découvrir de nouvelles sonorités et d’envisager une nouvelle façon de créer. Ensuite, elles ont permis la dématérialisation du disque. Cela a constitué le point de départ de toutes les exploitations contrefaisantes. Etape nécessaire à un nouveau mode de consommation ou erreur irrattrapable ayant de lourdes conséquences sur l’industrie du disque, la dématérialisation est un fait majeur et marquant. Il est donc important d’en analyser les conséquences sur l’avenir de ce secteur d’activité. Par ailleurs, en même temps qu’elles constituent un affront pour l’industrie du disque, les nouvelles technologies sont un soutien pour elle puisqu’elles ont permis le développement des procédés techniques anti-copie. A – La création d’œuvres musicales assistées ou générées par ordinateur Les logiciels de création musicale, tout comme la boîte à rythmes et l’échantillonneur, sont le fruit d’une nouvelle école née de l’invention du synthétiseur moderne en 1965 par Robert Moog. Nouvelles sonorités, nouveaux modes de création, l’intervention de l’homme n’est plus suffisante. L’électronique et/ou l’informatique interviennent. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 67 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » C’est pourquoi, on peut s’interroger sur la pertinence de la création artistique, censée être empreinte de la personnalité de l’auteur, dès lors que celui-ci est assisté par ordinateur134. De plus, certains logiciels permettent une création générée par ordinateur135. La différence est primordiale et les conséquences de ces deux types de création sont donc largement distinctes. Il est ainsi nécessaire de définir clairement chacune de ces deux notions136. En effet, une œuvre de l’esprit est le fruit de la personnalité de son auteur. Si la part de l’ordinateur dans la création est trop importante, l’homme est étranger à la création. L’œuvre musicale est orpheline puisque l’ordinateur, dépourvu de personnalité, ne peut être l’auteur de l’œuvre. Doit-on alors considérer la création comme une œuvre dérivée d’un logiciel auquel cas le programmeur sera l’auteur de l’œuvre ou faut-il admettre que l’utilisateur du logiciel, quelle que soit la portée de son intervention, est l’auteur ? La création d’une œuvre musicale assistée par ordinateur repose sur une action humaine. L’ordinateur n’est qu’un outil et répond aux exigences de l’homme, comme une guitare par exemple. Cela ne pose donc aucun problème d’ordre juridique. L’emploi d’un instrument ne peut priver l’utilisateur de sa qualité d’auteur sur la création musicale. Cependant, la création d’une œuvre musicale générée par ordinateur laisse l’homme en dehors de tout processus créatif, « il n’a qu’un rôle passif, voire inexistant. La nature juridique de telles œuvres est incertaine137 ». Par conséquent, afin de déterminer si une œuvre musicale générée par ordinateur est une œuvre de l’esprit, nous allons analyser son statut au regard des conditions de protection de notre droit. En premier lieu, il faut savoir que l’intervention humaine est une condition préalable à toute protection138. « Le droit d’auteur ne considère pas les créations 134 On parle alors de Création Assistée par Ordinateur ou de Musique Assistée par Ordinateur : CAO ou MAO. On parle, dans ce cas, d’Oœuvre Générée par Ordinateur ou de Création Générée par Ordinateur : OGO ou CGO. 136 Pour cette étude, je me suis basé sur les travaux d’un groupe d’étudiants (Paul Hébert, Chloé Bouillol, Vincent Grynbaum et Alon Leiba) du DESS Droit du Numérique et des Nouvelles Techniques de la Faculté Jean Monnet de Sceaux intitulé « Les œuvres générées par ordinateur » et publié sur le site Internet de la promotion 1999/2000 : www.ifrance.com/droitntic/ExposePLA2.html. 137 Définition de l’œuvre générée par ordinateur tirée de l’article intitulé « Les œuvres générées par ordinateur ». 138 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 135 68 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » sans auteur, ou celles où l’auteur s’efface derrière la machine ou le hasard 139 ». Ensuite, l’œuvre doit être originale140. Elle doit être le reflet de la personnalité de l’auteur. Or, en amont de toute création générée par ordinateur une intervention humaine est nécessaire141. « C’est toujours un opérateur qui est derrière l’ordinateur ou alors l’auteur du programme dont les routines servent à générer automatiquement des portions d’œuvres. En l’absence d’un tel auteur, il n’y a pas d’œuvre faute de création.142 ». Dès lors, toute œuvre musicale générée par ordinateur sera forcément, mais dans différentes proportions selon les cas, empreinte de la personnalité de l’utilisateur. De fait, ce sera nécessairement une œuvre de l’esprit protégeable à ce titre. Tout utilisateur d’un logiciel de création musicale générée par ordinateur aura une quelconque influence en paramétrant divers éléments qui rendront l’œuvre unique et sans lien avec le hasard. Toutefois, si le logiciel est tel qu’il compose seul une mélodie selon une méthode de calcul aléatoire, ce sera le programmeur qui sera considéré comme l’auteur de l’œuvre. C’est pourquoi, on peut considérer que toute œuvre musicale dont la création a été assistée ou générée par ordinateur est une œuvre de l’esprit et son auteur (l’utilisateur du logiciel ou le programmeur) sera titulaire d’un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous143 ». B – Les nouvelles technologies permettant la dématérialisation du disque Les nouvelles technologies ont pour particularité d’être sans cesse en pleine effervescence. Pour une utilisation simple et compréhensible des différents termes techniques ou des technologies ci-après utilisés, il convient à présent de 139 « Droits d’auteurs et droits voisins » de Xavier Linant de Bellefonds aux Éditions Dalloz, n° 69 page 24. Il s’agit, selon « Droits d’auteurs et droits voisins » de Xavier Linant de Bellefonds aux Éditions Dalloz, n° 122 page 41, d’une condition jurisprudentielle développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50. 141 « La composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine, du choix de l’auteur (…) conduit à la création d’œuvres originales. » V.Y. Gaubiac, Jur-Cl PLA, fasc 1164, 2000. TGI Paris, 5 juill 2000, CCE mars 2001, comm, n° 23 Ch Caron. 142 « Droits d’auteurs et droits voisins » de Xavier Linant de Bellefonds aux Éditions Dalloz, n° 72 page 24. 143 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 140 69 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » définir et d’expliquer les différents moyens permettant la dématérialisation du disque et toutes les contrefaçons ou pirateries possibles. En premier lieu, si les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle définissent la contrefaçon 144 , la piraterie, notion souvent évoquée à propos d’Internet, n’a pas de définition légale. « Selon certains auteurs, le mot piraterie désignerait tout acte frauduleux lié à la reproduction ou à la diffusion à des fins commerciales d’œuvres ou de prestations alors que la contrefaçon désignerait toute atteinte aux droits de l’auteur (ce qui vise la reproduction sans l’autorisation de l’auteur ou la reproduction sans versement d’une contrepartie à l’auteur)»145. Cette distinction me paraît satisfaisante car elle met en avant la différence entre l’exploitation non autorisée à des fins commerciales et la simple atteinte aux droits de l’auteur. Nous la retiendrons donc pour la suite de nos développements. En deuxième lieu, il est nécessaire de préciser les notions propres à tous les éléments permettant d’une part la dématérialisation du disque, d’autre part l’utilisation des œuvres musicales indépendamment de tout support. Ainsi, il faut savoir que dématérialiser un disque, c’est rendre un contenu musical indépendant de son contenant de base qu’est le phonogramme. Cela permet notamment d’enregistrer de la musique sur son ordinateur. Cette opération fut au départ nécessaire pour les développeurs de sites qui ont souhaité ajouter du son à leurs œuvres multimédia. Or, le format audio, le standard sous lequel existe la musique sur disque-compact notamment, est trop lourd à manipuler et à télécharger146. Son utilisation sur Internet s’est révélée impossible. Certains internautes ont alors pensé à compresser147 les données audio afin de les alléger, tout en conservant la meilleure qualité d’écoute possible. Un nouveau format est apparu et s’est généralisé. Il s’agit du « RealAudio »148 qui permet, 144 Le contrefaçon est définie comme « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs», et « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ». 145 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. 146 Le téléchargement est une transmission de fichiers numériques représentant des enregistrements musicaux, en vue de leur reproduction permanente ou temporaire, sur le disque dur d’un ordinateur. Or, « une minute d’audio au format CD occupe environ 10 Mo d’espace disque dur », « MP3 » de Thierry Demougin, Édition Micro Application, collection e-poche. 147 Compresser : serrer, presser, comprimer, « Dictionnaire Hachette encyclopédique ». Cette compression se fait grâce à un logiciel d’encodage qui transforme des données d’un format à un autre. 148 Ce format de compression et de diffusion permet d’écouter de la musique en temps réel, sans téléchargement préalable. Il suffit de cliquer sur un lien afin de mettre les données dans la mémoire tampon _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 70 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » sans enregistrement préalable sur le disque dur de son ordinateur, d’écouter de la musique sur Internet en temps réel149. Toutefois, ce format de compression offre une piètre qualité d’écoute. C’est pourquoi, le « MP3 »150 a été utilisé. Il permet une manipulation aisée grâce à sa faible taille et dispose d’une qualité d’écoute très proche du disque-compact151. Son succès fut immédiat, d’autant plus que le MP3 est lisible à partir de tous les logiciels de lecture gratuits existants152. Cependant, on peut s’interroger sur la qualification juridique de cette opération de compression afin de savoir si cela ne constitue pas une adaptation de l’œuvre. La question demeurant pour le moment sans réponse, la qualification juridique de la compression d’une œuvre musicale est bien délicate153. Dès lors, il est apparu possible de se transmettre des fichiers musicaux comme on peut se transmettre des fichiers d’images ou de texte. Cela a permis le succès des sites d’échanges ou de partage de fichiers musicaux. Il faut par ailleurs savoir que d’autres formats de compression existent mais connaissent un succès moindre154. En outre, si on peut écouter de la musique sur Internet de différentes façons, il faut bien noter qu’il est toujours nécessaire de télécharger les données avant de les lire155. Ainsi, il est possible d’écouter de la musique en temps réel ou non. Le streaming permet l’écoute en temps réel et offre l’avantage d’être très rapide. avant de les lire. Cela ne prend que quelques secondes. Ce format est lisible grâce à un lecteur spécifique, téléchargeable gratuitement sur Internet : RealPlayer. Mais si l’enregistrement n’est pas nécessaire à la lecture, il est parfois possible. 149 On parle de « streaming » pour qualifier la diffusion de musique en temps réel sur Internet. MP3 est l’appellation familière du MPEG Audio Layer-3. Il s’agit d’un format de compression audionumérique avec perte de données, permettant d’atteindre des fichiers près de 10 fois moindres que l’original, sans réelle perte de qualité audible. On passe ainsi à 1 Mo pour une minute de son, « MP3 » de Thierry Demougin, Édition Micro Application, collection e-poche. 151 Cette compression s’effectue par encodage, c’est-à-dire par une transcription selon un code donné. Cet encodage spécifique fut brillamment inventé puisqu’il s’est basé sur nos qualités auditives naturelles afin de supprimer toutes les données inaudibles, sans perte de qualité flagrante. 152 Winamp et Quicktime sont les lecteurs musicaux gratuits les plus répandus. 153 Selon Marie-Avril Roux du Cabinet Degoy Roux Associés, Avocats au Barreau de Paris, dans un article publié initialement sur Lettresdudroit.com le 26 octobre 2001, « l’enjeu est important, puisque l’adaptation nécessite l’autorisation des auteurs au titre de leur droit moral et des éditeurs au titre du droit patrimonial, le droit d’adaptation n’entrant pas dans le cadre des apports SACEM. En l’état, la question n’a pas été directement posée aux juridictions, mais une telle qualification n’est pas nécessairement exclue, car le Code de la Propriété Intellectuelle ne donne pas de définition de l’adaptation. Or, si on la définit de manière large, comme l’a fait la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 9 juin 2000 rendu en matière de vidéogrammes karaoké, l’adaptation est caractérisée dès lors qu’il y a altération de l’œuvre, ce qui est le cas lors de la compression de l’œuvre qui consiste à supprimer des sons et à associer les fréquences restantes, pour réduire jusqu’à douze fois la taille d’un fichier. Toutefois, seules sont supprimées les fréquences inaudibles pour l’oreille humaine ». C’est pourquoi la question demeure ouverte. 154 Il s’agit notamment du WMA (Windows Meda Audio), format de compression de Microsoft dont la qualité d’écoute est légèrement inférieure à celle du MP3 et qui autorise l’insertion de code de protection antipirate. 155 La lecture pourra ensuite avoir lieu en temps réel si le téléchargement se fait par mise en mémoire tampon, il s’agit d’une reproduction temporaire dans la mémoire vive de l’ordinateur. Mais le téléchargement peut aussi donner lieu à un enregistrement permanent sur le disque dur et donner ensuite lieu à toutes les applications possibles. Par conséquent, le téléchargement est nécessaire quel que soit le type d’utilisation puisqu’il ne s’agit que du transfert de données par un réseau téléinformatique. Il n’est donc qu’une opération de livraison des donnés utilisées. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 150 71 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Mais il souffre de sa qualité d’écoute médiocre et ne permet pas l’enregistrement. Il a toutefois un certain triomphe puisqu’il est le format le plus utilisé pour écouter des extraits de chanson. Son utilisation est gratuite et à des fins promotionnelles. Le streaming a notamment permis l’apparition de nouvelles activités156. Mais si l’on choisit de ne pas écouter de la musique en temps réel, il est possible d’enregistrer des données sur son disque dur. On pourra alors les utiliser à son gré. D’autre part, il existe deux modes d’enregistrement : temporaire ou non. Ainsi, selon le format de compression, il est possible de donner une durée de vie limitée157 au fichier téléchargé puis enregistré. Cette possibilité est bien entendue offerte à l’émetteur du fichier et non à son récepteur. Par ailleurs, il faut porter une attention toute particulière aux procédés permettant de copier des disques-compacts. C – Un accès limité aux œuvres musicales Afin de contrer les nombreuses contrefaçons dont elles sont victimes, certaines majors ont adopté de toutes nouvelles technologies destinées à empêcher, tant bien que mal, la copie et l’encodage des œuvres musicales qu’elles exploitent. Toutefois, cette légitime lutte contre la piraterie présente des effets pervers puisqu’elle pénalise tous les consommateurs d’œuvres musicales de bonne foi en restreignant l’accès auxdites œuvres. Trois exemples, assez révélateurs des technologies dont disposent les multinationales du disque, permettent d’illustrer la teneur de l’accès limité aux œuvres qui est en train de se mettre en place de façon subtile et perfide. 156 157 Le webcasting est la diffusion de programmes musicaux en mode streaming exclusivement sur les réseaux numériques. Le simulcasting est l’utilisation du streaming par des stations de radio, commerciales ou non, diffusant simultanément sur les ondes hertziennes. À ce titre, il convient de préciser que les multichaînes sont des bouquets de canaux numériques musicaux hyperspécialisés (par artiste, par genre, par période) diffusant 24h/24. Ils aboutissent à une véritable distribution de musique au consommateur. Ils peuvent être mis en place en webcasting, ainsi qu’en diffusion satellitaire avec, le cas échéant, un simulcasting sur les réseaux numériques. On parle de time-out pour qualifier le téléchargement de fichiers musicaux temporaires. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 72 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Ainsi, la multinationale du disque Warner a commercialisé en novembre 2001 l’album de l’artiste français Kery James. Or, ledit album commercialisé sous la forme de disque-compact comportait une technologie empêchant sa gravure. Sa copie, tout du moins, sur un autre disque-compact est donc impossible. De même, l’album Genesis de l’artiste américain Busta Rhymes, récemment commercialisé par la major EMI, est équipé d’un dispositif anti-gravure le rendant a priori incopiable. Toutefois, ce dernier n’est que « difficilement copiable », c’està-dire qu’il est impossible de le copier directement d’un disque-compact original à un disque-compact vierge. Cependant, il est assez simple de contourner ce procédé anti-copie158. Par conséquent, cette protection bien qu’utile n’est pas très efficace et résiste peu aux adeptes de l’informatique. Enfin, le premier single du dernier album de l’artiste américain Mickael Jackson intitulé You rock my world était pourvu, lors de sa sortie le 7 octobre 2001, d’un logiciel rendant impossible sa lecture sur un ordinateur. « Concrètement, via cette technologie, le CD vendu ne pourra être lu sur quelque ordinateur que ce soit. Lecteur CD-ROM classique, CDR/W, graveur, il sera impossible de lire le CD et il ne pourra donc pas être encodé en MP3 pour être ensuite mis à la disposition des internautes via des logiciels comme Gnutella, Audiogalaxy ou Musiccity »159. Cette nouvelle technologie baptisée « Key2Audio », développée par SONY, empêche donc logiquement toute copie du single et rend impossible tout encodage. Toutefois, bien qu’astucieux, ce système n’est absolument pas infaillible puisque des internautes pirates ont utilisé la diffusion de ladite œuvre par la radio pour l’enregistrer puis l’encoder. Par conséquent, malgré le lourd investissement effectué par Sony Music, le nouveau single de la vedette américaine était tout de même disponible sur Internet au format MP3 bien avant sa sortie commerciale. Or, on peut tout de même légitimement s’interroger sur la valeur juridique de ces différents procédés tant au regard du droit à la copie privée que de la liberté d’accès à une œuvre musicale pour laquelle un consommateur s’est correctement acquitté de son obligation de paiement. 158 En effet, si, dans un premier temps, on enregistre ledit album sur le disque dur d’un ordinateur après l’avoir converti du format audio au format MP3, il est possible, dans un second temps, de copier l’album au format audio sur un disque-compact vierge, à l’aide d’un logiciel de gravure classique tel que « Nero Burning Rom ». En effet, ce logiciel va faire l’opération de conversion de format inverse avant de graver sans aucune difficultéles données audio sur le disque-compact vierge. 159 « Le dernier single de Mickael Jackson sera protégé contre le piratage » par Alexandra Habian, www.neteconomie.com. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 73 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Sur le fond, les procédés techniques permettant de lutter contre la piraterie sont parfaitement légaux. Etienne Wery160 précise même que les procédés anti-copies sont protégés par la loi161. Il est donc indéniable que les procédés anti-copies, tant en matière de programmes d’ordinateur, qu’en matière de phonogrammes, sont licites. Dès lors, ce n’est pas sur le terrain de l’illicéité des procédés anti-copie qu’il convient de se placer pour les critiquer. Il ne faut pas s’attacher au moyen mais à la fin de telles technologies. Seul le résultat obtenu, c’est-à-dire l’accès limité à l’œuvre et le défaut de jouissance paisible, est contestable, tout du moins pour le consommateur puisque ces procédés sont, en théorie, utiles à tous les titulaires de droits même s’ils ne sont pas extrêmement efficaces. Il faut donc s’interroger sur la liberté du consommateur et sur l’exécution parfaite de l’obligation de vente. Que penser d’un disque-compact que l’on achète au prix du marché sans pouvoir l’utiliser comme on le souhaite (selon les usages du marché) ? Que penser d’un bien matériel dont on acquiert la pleine propriété sans pouvoir en tirer un usage complet ? Est-ce normal, est-ce légal ? Il convient, tout d’abord, de préciser qu’aucune mention de l’utilisation de ces nouvelles technologies n’a, dans un premier temps162, été portée à la 160 Etienne Wery, Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet ULYS) - Assistant au CRID), "Les CD musicaux bientôt protégés. Et la copie privée ... ?", http://www.droit-technologie.org , 11 Octobre 2001. 161 « L’article 7c de la directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur mettait déjà à charge des États membres l’obligation de prendre, conformément à leurs législations nationales, «des mesures appropriées à l’encontre des personnes qui [mettent] en circulation ou [détiennent] à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur. La directive sur l’harmonisation du droit d’auteur dans la société de l’information contient également des dispositions spécifiques à l’article 6. L'article 6, §. 1, énonce que «Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif». L'article 6, §.2, contraint les États membres à prévoir une protection juridique appropriée : « contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services : a) qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, b) qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, c) qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection, d) de toute mesure technique efficace. En outre, l’article 18 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui rentrera en vigueur en mai 2002, prévoit des dispositions analogues en matière de phonogrammes : « Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. » 162 L’insertion de procédés anti-copie n’a pas été indiquée sur les premiers phonogrammes qui en ont été pourvus, cela a pu occasionner des dégâts sur certains matériels. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 74 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » connaissance des consommateurs avant l’achat. Cela contrevenait donc aux dispositions du droit de la consommation163. Par ailleurs, cela contrevenait également au droit des obligations 164. Il est légitime de considérer que l’impossibilité de lire un disque-compact sur tout appareil prévu à cet effet mais placé dans un ordinateur était un défaut caché de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. De plus, ce vice caché était volontaire et conscient. Il s’agissait donc clairement d’un contrôle de l’accès aux œuvres musicales mis en place de façon arbitraire et avec une mauvaise foi indubitable par les majors. Toutefois, puisque désormais la présence de ces procédés dans les phonogrammes est indiquée, ce problème a disparu. Mais, il convient surtout de mentionner la violation du droit à la copie privée qui est pourtant reconnu à tout un chacun165. C’est un droit ouvert à tous puisqu’elle donne lieu à rémunération en vertu de l’article L. 311-7 du Code de la propriété intellectuelle166. Depuis la loi du 3 juillet 1985, elle est envisagée, entre autres, comme « un nouveau mode d’exploitation de l’œuvre musicale »167. On ne peut donc nier l’existence de ce droit. Par conséquent, tous les procédés anti-copies sont illicites puisqu’ils empêchent l’exercice d’un droit reconnu. Le droit à la copie privée est indépendant de tout droit exclusif de l’auteur ou du titulaire d’un droit voisin. Il s’agit donc tout simplement d’un contrôle de l’accès ou tout du moins d’un accès limité aux œuvres musicales. On peut d’autant plus s’étonner que les majors aient adopté ces nouvelles technologies que « l’expérience, dans le domaine notamment des logiciels, a démontré les limites des dispositifs anti-copies. Il est douteux que de tels systèmes ne puissent être contournés assez rapidement, y compris au moyen de matériel grand public »168. En effet, les procédés anti-copies n’empêchent pas la copie, ils la rendent plus compliquée. L’atteinte aux droits des consommateurs 163 En effet, l’article 111-1 du Code de la consommation dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » 164 L’article 1641 du Code Civil énonce que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 165 Article L. 122-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle notamment. 166 « La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4. » 167 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » d’Isabelle Wekstein, Litec. 168 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » d’Isabelle Wekstein, Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 75 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » semble donc excessive par rapport aux avantages, de très courte durée, procurés par ces nouvelles technologies. Aussi, après avoir envisagé les différents types de nouvelles technologies utiles à la création et à l’exploitation des œuvres musicales, ainsi que l’économie de leurs applications, tant du point de vue des producteurs de phonogrammes que de celui des utilisateurs et des contrefacteurs, nous allons étudier les différents modes d’exploitation contrefaisante d’œuvres musicales à travers les nouvelles technologies. § 2) L’EXPLOITATION CONTREFAISANTE D’ŒUVRES MUSICALES À TRAVERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES La dématérialisation du disque en plus de constituer un réel progrès technologique est nouveau mode de consommation de la musique. Plus besoin d’acheter un disque, voire de le copier ou d’écouter la radio pour entendre ses chansons favorites, il suffit d’avoir un ordinateur relié à Internet ou un téléphone portable. Les modes d’exploitation des œuvres musicales à travers Internet sont divers et variés. On peut télécharger illicitement ou non des œuvres musicales que l’on va pouvoir enregistrer sur son disque dur ou non, à titre gratuit ou onéreux. Mais on peut aussi diffuser de la musique en tant que fond sonore d’un site ou à travers une webradio ou encore diffuser un programme radiophonique par Internet. De même, depuis peu, un nouveau mode d’exploitation de la musique par voie de téléphonie mobile est apparu. Il s’agit du téléchargement à distance d’œuvres musicales sous forme de sonneries de téléphones portables. Tous des nouveaux types d’exploitation de la musique connaissent un grand succès. C’est pourquoi, nous allons à présent analyser ces nouveaux modes d’exploitation d’œuvres musicales. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 76 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » A – La musique sur Internet Un ordinateur équipé d’enceintes et relié à Internet remplace désormais la chaîne hi-fi classique. Son disque dur, support de stockage de grande capacité, remplace une collection de disques compacts. Son accès à Internet remplace le disquaire. Mais, avant de comprendre pourquoi ces nouveaux modes d’exploitation de la musique ont permis des contrefaçons, il est important d’étudier les raisons de leur apparition. 1) L’utilisation gratuite d’œuvres musicales en ligne Comme nous l’avons vu, la compression de données audio a rendu celles-ci beaucoup plus pratiques à manipuler. En plus d’un contenu textuel et visuel, les sites web ont ainsi été agrémentés de son. Toutefois, cette compression des données sonores a rapidement permis une autre utilisation. a) L’anarchie sur le web Les sites web étant des œuvres multimédia(s), l’adjonction de donnés sonores était logique. Au début, la musique ne devait constituer qu’un fond, un agrément. Or, très vite, les créateurs de pages personnelles ont proposé à leurs visiteurs d’enregistrer ou d’écouter leurs morceaux favoris. Les internautes ont alors compris l’intérêt de ce procédé. Certains sites se sont même spécialisés par genre musical et ont proposé, pour contenu principal, une banque de chansons à télécharger. Ces sites étaient très hétéroclites et surfer sur différentes pages personnelles à travers le monde permettaient de découvrir des œuvres musicales inconnues ou d’enregistrer la discographie complète de ses artistes favoris. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 77 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Toutefois, malgré le grand intérêt de cette immense discothèque virtuelle, les recherches pouvaient s’avérer fastidieuses. C’est pourquoi, un jeune internaute américain169 a inventé Napster, un logiciel gratuit permettant de mettre en commun les données contenues dans les disques durs des ordinateurs de tous les internautes équipés de celui-ci. Téléchargeable depuis le site napster.com170, ce logiciel permettait aux internautes de rentrer en contact afin de s’échanger des fichiers. Ainsi, napster.com ne possédait pas de fichiers MP3 sur son propre site, il ne faisait qu’en faciliter l’échange entre ses utilisateurs. Une semaine après sa mise en ligne, le logiciel Napster avait déjà été téléchargé par 15 000 utilisateurs. Fort de son succès, ce logiciel a connu un grand succès grâce au bouche-à-oreille, essentiellement auprès des étudiants américains puis à travers le monde entier. Ainsi, à son apogée, le logiciel Napster était utilisé par 60 millions d’utilisateurs à travers le monde171. On peut donc estimer que plusieurs milliards172 d’échanges de fichiers musicaux étaient effectués chaque mois par les internautes utilisateurs de Napster. Bien entendu, toutes ces personnes utilisaient des œuvres musicales sans verser la moindre contrepartie aux différents titulaires de droits. Or, comme nous l’avons déjà vu, le respect des droits d’auteur et des droits voisins est lié à une utilisation payante de la musique. Il est donc nécessaire d’analyser ici le statut juridique de l’exploitation gratuite d’œuvres musicales sur Internet afin de savoir si ce nouveau mode d’exploitation de la musique est légal. 169 170 171 172 Shawn Fanning, un jeune étudiant américain passionné d'informatique décide de quitter l'université et se lance dans l'écriture d'un logiciel qui permettrait l'échange de fichiers musicaux. Après quelques mois de travail acharné, une première version du logiciel est disponible en mai 1999. Fanning décide de tester une première version le 1er juin. Le logiciel ne devait être testé que par quelques-uns de ses amis. Le succès est plus rapide que prévu. Napster tisse rapidement sa toile sur le réseau et conquiert notamment les universités. Shawn Fanning se retrouve propulsé à la tête d'une star-up pleine d'avenir et séduit les capitaux-risqueurs. Lui qui déclare à propos de Napster qu'il n'avait « aucune envie d'en faire un business » voit les utilisateurs arriver en masse, informations recueillies sur le site, données recueillies sur le site ensmp.fr : site officiel de l’école des Mines de Paris, dans une rubrique consacrée à la saga Napster : www.ensmp.fr/~00toure/napster/historique.htm. Napster Inc., éditrice du site napster.com est la société qui a ouvert la voie dans le partage de fichiers de personne à personne (peer-to-peer) et a créé un des logiciels le plus fréquemment téléchargés dans l'histoire de l'Internet. Napster fournit aux enthousiastes de musique un service facile à utiliser, de haute qualité pour découvrir la nouvelle musique et communiquer leurs intérêts avec d'autres membres de la communauté Napster. Le service permet aux utilisateurs de placer et partager des fichiers de musique, envoyer des messages instantanés à d'autres utilisateurs et créer des signets de Liste Chauds, données recueillies sur le site napster.com, rubrique « about us ». Le Figaro Économique du 22 janvier 2002, par Emmanuel TORREGANO. Si l’on estime que chaque utilisateur télécharge une dizaine de chansons par mois, ce qui représente moins de chansons que ne peut contenir un simple album, on arrive déjà à 600 millions d’échanges de fichiers par mois. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 78 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » b) Analyse juridique de l’exploitation d’œuvres musicales sur Internet Sur Internet, deux types d’utilisation de la musique sont possibles : l’écoute en temps réel et l’enregistrement sur le disque dur. La qualification juridique de chacune de ces opérations est différente. Il convient donc de clairement les distinguer pour correctement les étudier. Il faut d’une part prendre en compte l’action de mise à la disposition du public ou la communication au public du fichier musical, première étape nécessaire de la musique en ligne, on se place alors du côté de l’émetteur. Mais il faut d’autre part s’attacher au téléchargement suivi soit de l’écoute en temps réel, soit de l’enregistrement sur le disque dur, on se place alors du côté du récepteur. Du côté de l’émetteur, il faut savoir que la mise à la disposition du public ou la communication au public du fichier musical suppose inévitablement une reproduction173 préalable sur le disque dur de son ordinateur. Ensuite, la mise en ligne implique un passage par le serveur web. Il y a alors une reproduction dite éphémère. Enfin, il faut savoir que la notion de « mise à la disposition du public par un procédé quelconque » est, de la même façon que la communication au public, considérée comme une représentation publique dans notre droit174. On voit donc très clairement que, malgré la liberté matérielle dont disposent les internautes faute de moyens de lutte efficaces contre la mise en ligne sans autorisation de fichiers musicaux, ces opérations sont illégales. C’est pourquoi, la jurisprudence les qualifie de contrefaçon175, sans que l’exception de copie privée ne puisse être invoquée puisque cela « favorise l’utilisation collective des reproductions176 ». D’autre part, du côté du récepteur, l’écoute en temps réel d’une œuvre musicale téléchargée en passant par la mémoire vive de l’ordinateur ou son enregistrement sur le disque dur sont des reproductions puisqu’il s’agit d’une « fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la 173 Selon la première jurisprudence qui s’est prononcée en matière musicale, dans des affaires dites Brel et Sardou (Ordonnances de référé, Paris, 14 août 1996), la numérisation d’une œuvre destinée à favoriser une utilisation collective de celle-ci constitue une reproduction qui relève du droit exclusif des ayants droit de l’œuvre, aucune exception ne pouvant ici s’appliquer. La cour d’appel de Paris a confirmé que le stockage d’une œuvre sur le disque dur d’un ordinateur constitue une reproduction de ladite œuvre. À ce titre, la reproduction d’une œuvre musicale, gérée par la SDRM, nécessite son autorisation préalable. 174 Article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle. 175 Tribunal correctionnel de Saint-Étienne 6 décembre 1999. 176 Cf affaires dites Brel et Sardou (Ordonnances de référé, Paris, 14 août 1996). _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 79 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » communiquer au public d'une manière indirecte177 ». Comme nous l’avons vu178, peu importe la durée, une fixation matérielle, même transitoire est une reproduction. Par conséquent, lorsque l’œuvre musicale téléchargée est reproduite uniquement dans la mémoire vive, sans enregistrement, il s’agit d’une reproduction temporaire. Bien entendu, en cas d’enregistrement sur le disque dur, il s’agit d’une reproduction permanente. Ces modes d’exploitation étant ainsi qualifiés, il convient désormais de déterminer s’il s’agit de contrefaçons. Pour cela, nous allons là encore étudier d’une part la position de l’émetteur, d’autre part celle du récepteur vis-à-vis des différents titulaires de droits. Ainsi, il apparaît clairement que si l’émetteur n’a pas eu l’autorisation de l’auteur, du compositeur179, de l’interprète et du producteur de l’œuvre musicale mise en ligne, il réalise une contrefaçon180. À ce titre, une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 15 mai 2002 181 vient de condamner une radio qui permettait à ses auditeurs d’écouter, sur son site web, des extraits (30 secondes généralement) des œuvres figurant dans sa programmation. Les producteurs desdites œuvres s’opposaient à une utilisation sans contrepartie mais la radio invoquait le droit de citation. Le tribunal a refusé d’appliquer cette exception dans le cas qui lui a été soumis. Ensuite, la position du récepteur dépend de l’attitude de l’émetteur. Si ce dernier a obtenu toutes les autorisations nécessaires, le récepteur pourra télécharger des œuvres musicales gratuitement en exerçant son droit à la copie privée. Il devra toutefois pour cela en faire un usage strictement privé182 Cependant, si l’émetteur réalise des contrefaçons en mettant en ligne des fichiers musicaux numérisés sans avoir obtenu lesdites autorisations, le récepteur réalisera lui aussi des contrefaçons. À ce titre, Marie-Avril Roux183 souligne que « si le Code 177 178 179 180 181 182 183 Article L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cf page 9. Et éventuellement de l’éditeur de ces derniers. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4 CPI), « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public » (art L 212-3 CPI), « L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 » (art L 213-1 CPI). TGI Paris, 15 mai 2002, inédit, commenté par Etienne Wery, avocat au barreau de Bruxelles et de Paris (Cabinet ULYS) sur le site droit-technologie.org, spécialisé dans le droit des nouvelles technologies : www.droit-technologie.org/1_2_1.asp?actu_id=628. Articles L 122-5 et L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle. Marie-Avril Roux du Cabinet Degoy Roux Associés, Avocats au Barreau de Paris dans un article intitulé « Analyse du téléchargement de musique » publié initialement sur Lettresdudroit.com le 26 octobre 2001. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 80 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » de la Propriété Intellectuelle prévoit l’exception de copie privée, il reste que l’œuvre d’origine doit avoir été acquise de manière licite ». Or, « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture (…) au mépris des lois et règlement relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon184 ». « Ainsi, un nombre illimité de copies peut être effectué, dès lors qu’elles sont effectuées à titre purement personnel et pour un usage privé, ce qui justifie que cette exception ne puisse jouer si ces œuvres sont ensuite mises à disposition du public via un site web ». Toutefois, il convient de préciser que si le statut juridique de ces nouveaux modes d’exploitations est clairement déterminé, l’application de ces règles est complexe compte tenu des spécificités d’Internet. C’est pourquoi, même si les sites proposant des téléchargements illicites d’œuvres musicales sont légion, il est bien difficile de mettre fin à leurs agissements. Pourtant, victime de son énorme succès, et afin de marquer clairement la lutte des maisons de disque contre la musique en ligne gratuite, le site napster.com a été la première victime judiciaire de ce phénomène mondial. c) La procédure judiciaire à l’encontre de Napster Fort logiquement, dès son apparition, le logiciel Napster fut combattu. Tout d’abord, les Universités américaines ont interdit son utilisation dans leurs enceintes. Les étudiants l’utilisaient tellement qu’ils saturaient les bandespassantes et provoquaient de gros problèmes de connexion. Mais très vite, c’est sur le fondement du copyright que Napster a été attaqué. La RIAA185 poursuit Napster Inc. dès le 19 décembre 1999 pour « violation du droit du copyright des exploitants musicaux sur 212 titres musicaux186 ». Ensuite, le groupe « Metallica » le 13 avril 2000, puis l’artiste-producteur « Dr Dre » le 25 avril suivant s’allient à cette cause, demandant même à Napster Inc d’interdire l’accès à son site à une liste de plus de 500 000 utilisateurs qu’ils sont parvenus 184 Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Recording Industry Association of America (RIAA) : association de l’industrie du disque américaine est le groupe commercial qui représente aux États-Unis l'industrie du disque. Sa mission est de favoriser un climat d'affaires légal qui soutient et promeut la vitalité créatrice et financière de ses membres (informations recueillies sur le site officiel de la RIAA : www.riaa.com). 186 « La sage Napster », article publié par Nicolas Vermeys, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, sur le site juriscom.net : www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 185 81 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » à recenser. Ils reprochent à la société Napster Inc. de favoriser les échanges de fichiers musicaux protégés à travers son logiciel peer-to-peer. Les demandeurs prient alors la justice d’ordonner la fermeture du site. Pourtant, la défenderesse prétend exercer une activité totalement licite puisqu’elle se contente de faciliter l’échange de fichiers entre tiers. Toutefois « Napster admet qu’il est possible que ces tiers se transmettent des fichiers dont le contenu est protégé par droits d’auteurs, mais le site ne peut surveiller toutes les transmissions effectuées via ses canaux. La société ajoute d’emblée que l’appropriation d’œuvres protégées n’est pas illégale, c’est la commercialisation de ces œuvres qui est interdite, comme en témoigne la jurisprudence de Sony Corp of America v. Universal City Studios Inc. Dans cette affaire, la cour a établi que l’usage d’un magnétoscope n’est pas illégal tant que l’enregistrement effectué n’a pas pour but d’être redistribué et vendu au grand public187 ». Pour la RIAA, la situation est simple « la distribution gratuite et non autorisée des œuvres de ses membres via les canaux du site de la défenderesse les prive de redevances auxquelles ils ont droit. Et même si le site napster.com ne contient pas le moindre fichier téléchargeable, tous les échanges entre internautes transitent par un serveur central contrôlé par Napster Inc. Par conséquent, la défenderesse est en mesure de contrôler lesdits échanges. C’est sur ce fondement technique que Napster Inc. sera attaqué. « Lors de l'audience préliminaire (26 juillet 2000), la juge Marylin HALL PATTEL ordonnait en référé à titre préventif l'arrêt des échanges des fichiers litigieux sur le site napster.com. Mais, la 9ème Cour d'Appel de San Francisco suspendait cette décision avant qu'elle ne devienne exécutoire, estimant qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée sans débat sur le fond (27 juillet 2000). Pour autant, la Cour d'Appel californienne a confirmé l'injonction de filtrage du juge HALL PATTEL jusqu'à la clôture définitive du procès (mars 2001). Dès lors, les responsables de Napster Inc ont mis en place un système de filtrage dont l'objectif était de retirer de son service d'échanges les chansons litigieuses désignées par l'industrie du disque (150 000 titres demandés par la RIAA)188 ». Par conséquent, Napster Inc a été contraint de mettre en place une technique de filtrage efficace mais n’y est pas parvenue. La justice américaine l’a condamné à 187 « La sage Napster », article publié par Nicolas Vermeys, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, sur le site juriscom.net : www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm. 188 « Le vrai peer-to-peer serait-il licite ? » article publié par Martine Ricouart Maillet et Nicolas Samarcq, avocats spécialisés en NTIC, sur le site laportedudroit.com, _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 82 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » fermer son site en juillet 2001 dans cette attente. En mars 2002, la Cour d’appel californienne a confirmé l’interdiction d’ouverture tant que la défenderesse ne serait pas en mesure de garantir les prérogatives des ayants droit. À l’heure actuelle, le site ne fonctionne toujours pas. On constate donc que l’acharnement des maisons de disque aura eu raison de Napster Inc sans pour autant mettre fin à la musique en ligne gratuite contrefaisante puisque plusieurs autres sites peer-to-peer connaissent toujours un grand succès. d) Conséquences : la mort annoncée de la musique en ligne gratuite Les maisons de disque ont déclaré la guerre à la musique en ligne gratuite mais bon nombre d’internautes ont décidé de se défendre. Ainsi, plusieurs logiciels s’inspirant des erreurs techniques ayant coûté cher à Napster Inc. ont survécu ou vu le jour : Gnutella189, Music City190, Grokster191, LimeWire192, I Mesh193, Audiogalaxy194 ou encore Kazaa. Malgré les poursuites engagées à leur encontre, les sociétés diffusant ces logiciels demeurent intouchables. Ainsi, la société exploitant Kazaa a été considérée comme irresponsable des utilisations illicites de son logiciel195. Toutefois, certains ont dû s’adapter pour faire face à la pression des majors. Audiogalaxy a ainsi été contraint d’installer un logiciel filtre capable de bloquer tout échange de fichier contenant une œuvre musicale protégée196. En outre, les majors envisagent même de poursuivre les internautes adeptes de musique en ligne gratuite les plus actifs puisque « 90 % du contenu disponible via des réseaux comme Kazaa serait fourni par 10 % des internautes197 ». Les maisons de disque sont prêtes à user de tous les moyens possibles pour mettre fin aux réseaux d’échanges de fichiers musicaux pirates, mais à la 189 Logiciel téléchargeable sur www.gnutella.com Logiciel téléchargeable sur www.morpheus.com 191 Logiciel téléchargeable sur www.grokster.com 192 Logiciel téléchargeable sur www.limewire.com 193 Logiciel téléchargeable sur www.imesh.com 194 Logiciel téléchargeable sur www.audiogalaxy.com 195 Arrêt de la Cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas en date du 28 mars 2002. 196 « Peer-to-peer : Audiogalaxy accepte de filtrer ses tuyaux », article de Gwendolyn Mariano publié sur le site zdnet.fr, site d’informations spécialisé dans l’actualité des nouvelles technologies. 197 D’après une étude réalisée par le centre de recherches Xerox à Palo Alto (PARC) dont les résultats ont été repris dans un article de John Borland intitulé « Echange de fichiers P2P : les internautes prochaines cibles des majors ? » publié sur le site Internet zdnet.fr. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 190 83 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » différence de Napster qui propose des échanges par l’intermédiaire d’un serveur central, ces logiciels sont vraiment en peer-to-peer. Ainsi, Kazaa permet des échanges de poste à poste, sans aucun intermédiaire. De fait, cette société ne peut techniquement contrôler le contenu des fichiers téléchargés et échangés grâce à son logiciel. Celui-ci n’étant pas en soi illicite ou à vocation illicite uniquement, son utilisation ne peut être interdite. Selon la société Kazaa, « le public ne peut être privé des progrès technologiques dès lors qu’ils permettent de nombreux usages licites ». Toutefois l’avenir de Kazaa n’est pas arrivé à son terme judiciaire puisque le 30 septembre 2002 débutera le procès de la RIAA intenté contre Kazaa, Grokster et Music City. Aussi, il est logique de penser que cette guerre n’est pas terminée. Les majors ont déjà développé leurs propres plate-formes de téléchargement payants de musique mais à chaque fermeture d’un site proposant un logiciel de peer-to-peer, un nouveau encore plus performant et encore mieux protégé des assauts juridiques apparaît. De même, depuis ses déboires judiciaires, la société Napster Inc connaît de graves problèmes financiers car elle a été rachetée198 par la société Bertelsmann199 après s’être déclarée en faillite le 17 mai 2002. N’ayant réalisé aucune recette depuis un an, Napster Inc pourrait cependant être revendue à d’autres investisseurs. En effet, le groupe allemand est lui-même en pleine restructuration après la démission de son Président, sanctionné pour avoir soutenu le projet de cette acquisition peu rentable. Pour enrayer le phénomène de la musique en ligne pirate, seules deux solutions me semblent envisageables. La première hypothèse de solution consisterait à élargir le champ d’application des deux licences légales déjà en vigueur mais inadaptées à l’ère numérique. La seconde hypothèse de solution résiderait dans l’adoption d’une nouvelle règle interdisant purement et simplement tout échange de fichiers musicaux protégés par le droit d’auteur ou la distribution de tout logiciel ayant ce but. Cette solution serait radicale, fort impopulaire et surtout 198 199 « Fin mai, le groupe d'édition avait accepté de reprendre l'ensemble des actifs de l'ex-enfant terrible du peer-to-peer, pour huit millions de dollars. La transaction n'est cependant pas encore définitivement conclue (date butoir: 27 août). Et Gunter Thielen a clairement fait savoir qu'il voulait réduire les dépenses de Bertelsmann en se concentrant sur les activités traditionnelles du groupe »., extrait de l’article « Les administrateurs de Napster cherchent un nouveau repreneur » de Estelle Dumout, publié sur le site zdnet.fr. Groupe allemand, géant des médias et maison mère de la maison de disque BMG. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 84 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » impossible à appliquer tant que les moyens matériels d’empêcher ces agissements ne sont pas mis au point. Comme nous l’envisagerons ultérieurement, il me semble que la solution passe par une adaptation du droit aux faits. La musique en ligne étant considérée comme un acquis pour nombre d’internautes, il faudrait élargir le champ d’application des deux licences légales existantes et faire payer les exploitants de ces sites afin de compenser les pertes subies par les différents titulaires de droits. 2) Les fonds sonores de sites web : l’utilisation contrefaisante d’œuvres musicales L’illustration sonore de sites web était le premier objectif des informaticiens qui ont développé des formats de compression de fichiers audio. En effet, diffuser une musique de fond ou illustrer certains liens d’une ambiance particulière présente un grand intérêt pour les créateurs de sites. Mais, pour communiquer au public des œuvres musicales sur Internet, il est nécessaire d’avoir l’autorisation de tous les ayants droit. Par surcroît, ces autorisations sont, sauf exception, accordées en contrepartie du paiement d’un prix. Or, bien souvent, les sites Internet ne procurent que de faibles revenus. Obtenir les autorisations nécessaires de tous les titulaires de droits serait donc long et fort onéreux au regard des recettes engendrées200. Par conséquent, les auteurs et éditeurs de sites web, n’ayant pas les moyens de faire face aux moindres dépenses201 ou ceux étant obstinément opposés à payer pour utiliser de la musique sur Internet, préfèrent utiliser et exploiter des œuvres musicales de façon illicite. Toutefois, là encore les différents ayants droit veillent. Ainsi les sociétés de gestion collective bien que tolérantes vis-à-vis de ce genre d’exploitations 200 Il existe une immense quantité de sites web diffusant de la musique qui ne sont que des pages personnelles ne procurant aucune recette à leurs auteurs. 201 Ce problème ne se pose pas pour les sites Internet de grosses sociétés car même s’ils ne procurent aucun revenu, ils constituent une vitrine pour elles et se doivent de soigner leur image. Ces sociétés s’acquittent donc de toutes les dépenses nécessaires au meilleur attrait de leurs sites. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 85 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » d’œuvres musicales procèdent à des contrôles réguliers pour vérifier l’étendue de ces pratiques. En même temps, les sociétés d’auteurs202 ont mis en place SESAM, une nouvelle société destinée à gérer les autorisations relatives à Internet dont nous étudierons ultérieurement l’utilité. À l’étude de ces différentes hypothèses d’exploitation gratuite de la musique sur Internet, on constate que ce territoire de liberté matérielle203 offre de nombreuses possibilités aux internautes adeptes et partisans de la musique en ligne gratuite. Toutefois, Internet n’est pas le seul champ d’action possible pour ceux-ci puisque les réseaux téléphoniques, notamment la téléphonie mobile, permettent également de nouveaux modes d’exploitation des œuvres musicales qui se sont largement développés dans la gratuité ou du moins sans contrepartie pour les titulaires de droits. B – La téléphonie mobile : un nouveau mode d’exploitation de la musique En parallèle, du développement de la musique en ligne sur Internet, la téléphonie mobile a permis de nouvelles perspectives d’exploitation des œuvres musicales. En effet, les téléphones portables, petits bijoux de technologie, proposent désormais de nouvelles fonctionnalités leur permettant d’une part de recevoir et enregistrer des sonneries musicales reprenant les tubes du moment, et d’autre part d’enregistrer des fichiers musicaux compressés servant alors de lecteurenregistreur. Ces nouvelles capacités ayant là encore profité d’un rapide engouement du public pour se développer, il convient d’en étudier le régime juridique. 202 Les sociétés de gestion collective des droits voisins n’en font pas partie. Même si des lois existent, il est souvent difficile de les appliquer. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 203 86 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 1) Le régime juridique des sonneries de téléphones portables téléchargeables En France, à l’heure actuelle, près de 75 % de la population est équipée de téléphones portables. L’utilisation généralisée de ces objets les a rendus banals, communs, alors qu’au départ ils étaient rares et permettaient à leurs propriétaires de se distinguer du reste de la population. En outre, à chaque objet proche des consommateurs, les professionnels du marketing inventent de nouveaux services qu’ils tâchent de nous rendre indispensables. Or, quand plusieurs utilisateurs de téléphones portables se retrouvent réunis, la seule façon pour eux de distinguer un téléphone qui sonne d’un autre, c’est de personnaliser leurs sonneries. Au départ, ceux-ci avaient le choix entre une trentaine de sonneries disponibles dans leurs téléphones. Cela offrait bien peu de possibilités. Ainsi, les téléphones portables ont vite permis le téléchargement de sonneries musicales. Certaines sociétés de services204 se sont donc développées en proposant de télécharger des sonneries reprenant les mélodies d’airs connus, tubes du moment ou grand succès d’autrefois. « Sur le plan technique, on peut télécharger des sonneries sur des mobiles compatibles à partir d’un serveur vocal interactif proposant différentes mélodies après présélection et écoute. Un code identifie chaque sonnerie, l’utilisateur en sélectionne une, compose un numéro de téléphone déterminé et suit les instructions données par le serveur vocal. Ensuite, le téléchargement s’effectue en composant sur les touches du téléphone le code étant affecté à la sonnerie choisie. Techniquement, c’est la simplicité même. Le téléchargement est payant, il revient à 1,35 € l’appel + 0,34 €/minute, et il faut environ 3 minutes pour un téléchargement205. » Sur le plan juridique, l’opération est plus complexe. Ces sonneries reprennent l’harmonie, la mélodie et le rythme des œuvres originales et c’est pour cette unique raison qu’elles sont utilisées par ces sociétés de services et choisies par les consommateurs. Ces sonneries reprennent donc les éléments essentiels et 204 123 Multimedia et K Mobile sont les leaders nationaux sur ce marché très fructueux. Gérard HAAS, Avocat au barreau de Paris , « Sonneries musicales sur téléphones portables et droit d’auteur : conflits en perspective", http://www.droit-technologie.org , 3 Décembre 2001. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 205 87 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » caractéristiques de l’œuvre originale. Or, pour de telles exploitations, l’autorisation de l’auteur est nécessaire206. « L’exception de courte citation d’œuvres divulguées visée par l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne trouve pas ici à s’appliquer. En effet, doctrine et jurisprudence considèrent que cette disposition exceptionnelle aboutissant à une expropriation de l’auteur, doit être interprétée restrictivement, et la limite à la citation littéraire (TGI Paris 30 septembre 1983, D. 1984 somm. 290, obs. Colombet). Elle n’est donc pas transposable en matière musicale. Matériellement, il est impossible de faire figurer le nom du compositeur sur un air, condition sine qua non à la dispense du consentement du compositeur (TGI Paris 10 mai 1996 RIDA oct. 1996, p. 324), bien que le téléphone mobile permette de surmonter cette difficulté. Reste encore l’exception de parodie (T.Com.Seine 26 juin 1934 Gaz.Pal. 1934 2.59), mais elle a toujours été retenue pour des œuvres citées dans des œuvres du même genre ce qui n’est pas le cas d’une sonnerie pour téléphone portable. Par conséquent, il faut recueillir le consentement du compositeur, de ses ayants droit ou ayants cause avant toute exploitation du message musical207 ». Agissant sans prendre en compte des droits des auteurs et autres ayants droit, ces sociétés de services ont d’abord procédé à la reproduction de celles-ci puis à la communication au public. Rapidement, elles se sont rendu compte qu’en rejouant elles-mêmes les partitions de ces œuvres, elles s’exonéraient de l’autorisation des producteurs et interprètes, faisant ainsi échec au droit exclusif de reproduction de ceux-ci. Par conséquent, les auteurs et les compositeurs restent les seuls ayants droit lésés par ces exploitations. Déjà lésés sur nombre d’exploitations en ligne de leurs œuvres, il est logique qu’ils désirent tirer profit de celles-ci. Or, la plupart des auteurs et compositeurs faisant apport de leurs œuvres à la SACEM, celle-ci a qualité pour représenter leurs droits patrimoniaux et ester en justice pour la défense de leurs droits208. Par conséquent, s’ils conservent leurs prérogatives de droit moral, c’est la SACEM qui a qualité pour percevoir puis répartir les droits d’auteur relatifs aux mises à disposition du public d’œuvres 206 « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. », article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. 207 Gérard HAAS, Avocat au barreau de Paris , « Sonneries musicales sur téléphones portables et droit d’auteur : conflits en perspective", http://www.droit-technologie.org , 3 Décembre 2001. 208 article L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 88 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » musicales effectuées par ces sociétés de services. La SACEM procède en concluant des contrats généraux de représentation, au cas par cas, avec lesdites sociétés. Cela a permis de régler un grand nombre de conflits, mais il subsiste un certain nombre d’opérateurs proposant un téléchargement payant sans verser la moindre contrepartie à la SACEM209. Cependant, avant même que ne n’interviennent des négociations, certains artistes se sont sentis lésés et ont intenté des poursuites. C’est le cas notamment de l’artiste MC SOLAAR. 2) L’affaire MC SOLAAR. Dans une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2001 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les sociétés 123 MULTIMEDIA et MEDIA CONSULTING ont reçu une interdiction provisoire d’exploiter en tant que sonnerie musicale pour téléphone mobile les œuvres «Hasta la Vista» et «Solaar Pleure» Le tribunal devait répondre à deux questions. L’exploitation sans autorisation d’œuvres musicales sous forme de sonneries numérisées à l’usage de téléphones mobiles est-elle une contrefaçon ? Et les messages musicaux sur mobiles éprouvent-ils le droit moral du compositeur qui jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ? À la première question, il a refusé de répondre invoquant le défaut de qualité à agir des demandeurs compte tenu de leurs apports faits à la SACEM, laquelle se trouvait en négociation avec les défenderesses. À la seconde question, le Tribunal a préféré renvoyer au fond s’estimant incompétent. « Toutefois, il a sanctionné l’absence de formalisation d’un accord en interdisant provisoirement aux défenderesses, jusqu’à décision définitive du juge du fond ou meilleur accord des parties, d’utiliser ces sonneries mais celles-ci avaient déjà pris l’initiative de les supprimer. Nul doute que le marché des sonneries numérisées est prometteur mais il n’en demeure pas moins qu’il ne peut 209 C’est le cas par exemple du site www.deblok.net _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 89 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » prospérer sans respecter les droits de propriété intellectuelle. À défaut il est probable que sonneries musicales sur téléphones mobiles et droits d’auteur ne feront pas bon ménage et c’est l’ère du conflit qui retentira210. » 3) L’utilisation de téléphones portables en tant que support d’enregistrement En marge de l’exploitation commerciale des sonneries téléchargeables, les téléphones portables permettent dorénavant d’enregistrer des œuvres musicales. Ainsi, le téléphone Sony CMD-MZ5 dispose d’un support amovible 211 d’enregistrement d’une capacité de 64 Mo équivalent à 2 heures de musique. En se branchant directement à une source grâce à un simple cordon optique ou analogique, il permet de reproduire des œuvres. En outre, il convertit les fichiers audio et numériques au format ATRAC3212. Il s’agit donc d’un nouveau type de supports d’enregistrement qui n’entre pas encore dans le champ d’application de la rémunération pour copie privée. Or, il est évident que ce type d’appareils, compte tenu de sa simplicité et de sa qualité, encourage à la copie privée. Il est donc illogique que la Commission BRUNBUISSON n’ait pas encore pris en compte ce nouveau type de supports. Ce reproche peut également être fait concernant les assistants personnels213 permettant ce genre de reproductions. Il s’agit d’une mauvaise prise en compte des capacités technologiques actuelles. Par conséquent, il est évident que les nouvelles technologies ont permis l’apparition et le développement totalement incontrôlé d’un certain nombre d’exploitations contrefaisantes d’œuvres musicales. Pourtant, le législateur et les sociétés de gestion collective parviennent peu à peu à les réguler. De même, certaines entreprises se sont lancées dans l’exploitation payante d’œuvres musicales en ligne. Toutefois, étant donné que la musique gratuite constitue 210 Gérard HAAS, Avocat au barreau de Paris , « Sonneries musicales sur téléphones portables et droit d’auteur : conflits en perspective", http://www.droit-technologie.org , 3 Décembre 2001. 211 Le Memory Stick est un support d’enregistrement amovible compatible entre tous les appareils de la firme SONY. 212 Format de compression spécifique aux appareils de la firme SONY et comparable au MP3. 213 Comme par exemple le Sony Clié PEG NR70V lui aussi compatible avec le Memory Stick. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 90 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » désormais un mythe accessible à presque tous, les modèles économiques et juridiques basés sur la vente de fichiers musicaux ont du mal à s’imposer. SECTION 2 – L’INSTITUTIONNALISATION DES ŒUVRES DE MUSICALES À L’EXPLOITATION TRAVERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES Les major companies jusqu’ici seules capables de toucher le grand public dans leur activité de distribution ont vu dans Internet un concurrent de taille. Le « réseau des réseaux » permet non seulement de faire connaître de nouveaux artistes totalement indépendants en proposant une merveilleuse plate-forme mondiale de promotion, mais il permet surtout une nouvelle forme de distribution. Ainsi, après que les internautes pionniers de la musique en ligne ont largement profité de ces ressources extraordinaires, les multinationales du disque ont décidé, parallèlement à leur lutte conte la piraterie, de lancer leurs propres sites de promotion et de distribution. Cependant, toutes ces mesures n’ont pas encore permis une application généralisée des droits d’auteur et des droits voisins. Pour tous les modes d’exploitation issus de la dématérialisation du disque, exceptés la webradio et le streaming, aucune rémunération n’est encore perçue de façon généralisée. Les sites pirates et contrefaisants subsistent. Les capacités matérielles de les recenser et de les contraindre à cesser leur activité sont trop peu nombreuses. De plus, notre droit semble inadapté à l’ère numérique. Aussi afin de comprendre quelle sera l’évolution de l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies, il convient d’étudier leur lente « légalisation » avant de constater quels problèmes subsistent et d’y proposer quelques solutions. § 1) VERS LA LÉGALISATION DES NOUVEAUX MODES D’EXPLOITATION DE LA MUSIQUE Quand l’anarchie fut à son apogée sur Internet, les majors et quelques start-up eurent l’idée de se positionner sur le marché de l’exploitation payante des œuvres musicales. Divers modèles existent à l’heure actuelle mais aucun n’a _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 91 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » réellement convaincu. La recherche de formules attractives et lucratives progresse peu à peu. De même, certains espoirs sont fondés sur la téléphonie mobile avec l’arrivée de l’Internet à haut débit qui permettra de télécharger des morceaux, d’écouter des webradios et même de visionner des clips sur son téléphone. A – La pérennité de certains sites Si certains sites se sont créés afin de concurrencer les réseaux pirates, d’autres d’abord gratuits se transformèrent en sites payants afin de survivre. Et en outre de la distribution, Internet permet également d’assurer la promotion des œuvres musicales. Cela a permis de créer des sites d’artistes mais surtout, des webradios et des sites de simulcasting ont vu le jour. 1) Les sites permettant un téléchargement dans le respect des lois Les majors du disque ont pris place sur le marché de la musique en ligne mais des start-up ont réussi à créer des modèles économiques viables. a) Les sites proposant un téléchargement payant : une alternative à la distribution traditionnelle Puisque les majors proposaient déjà une distribution des œuvres musicales au plus grand nombre, la distribution par Internet devait présenter un attrait pour s’imposer. Par conséquent, la pratique a permis de dégager trois avantages à la distribution en ligne : un prix inférieur, une offre diversifiée et la possibilité pour des artistes de se distribuer eux-mêmes, chose quasi-impossible dans le cadre de l’industrie traditionnelle du disque. Au départ, tous les sites proposant des téléchargements étaient gratuits et ne respectaient aucunement les droits des auteurs et les droits voisins. Puis, les mieux établis, les plus structurés et les plus visionnaires se sont adaptés aux contraintes juridiques. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 92 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Ainsi, tout d’abord, Vitaminic214 met en ligne les œuvres musicales d’artistes inconnus215. Cette société propose aux artistes de tirer quelques revenus de leurs créations en contrepartie de l’exploitation en ligne de celles-ci, que ce soit en streaming ou en enregistrement, mais surtout de rencontrer un public conséquent, avide de nouveautés, hétéroclite et très ouvert. Cette exposition peut aussi leur permettre de se faire remarquer par des maisons de disque et d’intégrer l’industrie traditionnelle du disque. « Vitaminic est la principale plateforme numérique en Europe pour la promotion et la distribution de musique sur les réseaux fixes et sans-fil ». Mais en plus, cette société est parvenue à conclure des accords de distribution en ligne avec des majors et intervient alors comme sous-traitant chargé de distribution en raison de son savoir-faire spécifique et reconnu. Ainsi, « Vitaminic gère légalement l'un des plus importants catalogues de musique numérique dans le monde en travaillant avec plus de 395.000 titres, classés en plus de 250 genres musicaux, provenant de près de 90.000 artistes et environ 1.400 labels, dont les principaux sont BMG, Emi, Sony, Universal, Warner, Edel, V2 et Roadrunner (au 31 janvier 2002)216 ». Il va de soi qu’un site connu et reconnu proposant des écoutes en streaming et des enregistrements payants217 ne peut perdurer que parce qu’il respecte les droits d’auteurs et les droits voisins. En effet, Vitaminic ne met en ligne, sans aucun contrôle mais en déclinant toute responsabilité quant au contenu des fichiers proposés218, que des œuvres musicales dont tous les ayants droit ont donné l’autorisation d’exploitation. En outre, cette société privilégie la mise en ligne d’œuvres d’artistes dont les prérogatives de propriété intellectuelle n’ont pas été confiées à une « société de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins en France ou dans le monde - à l'exception des éventuels mandats de gestion confiés à des sociétés de gestion collective de droits voisins du droit d'auteur s'agissant d'une part de la rémunération équitable et d'autre part de la rémunération pour copie privée219 ». Ainsi, cette société se contente de reverser 214 Société italienne éditrice du site www.vitaminic.fr qui propose aux internautes de télécharger les œuvres d’artistes inconnus. 215 Voir en annexe le contrat type d’hébergement proposé par Vitaminic aux artistes. 216 Informations recueillies sur le site www.vitaminic.fr 217 Dans la partie marchande du site, on peut écouter et enregistrer des chansons. L’écoute en streaming est gratuite et les enregistrements sont vendus pour un prix compris entre 6 et 11 euro pour un album complet et pour un prix inférieur à 1 euro pour un titre seul. L’offre commerciale est donc large, les prix sont bien inférieurs à ceux des phonogrammes et le catalogue proposé est extrêmement vaste. 218 Article 7, paragraphe 4 du contrat d’hébergement de VITAMINIC : « L'Artiste déclare que chaque œuvre musicale qu'il insèrera dans sa page Web est originale et qu'elle ne contient aucune réminiscence ou arrangement d'une œuvre préexistante et qu'elle ne constitue en aucun cas une adaptation, traduction ou arrangement total ou partiel d'une œuvre littéraire ou musicale préexistante ou que dans cette hypothèse, il a obtenu l'autorisation préalable des ayants droit concernés. » 219 Article 7, paragraphe 1er du contrat d’hébergement de VITAMINIC. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 93 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » aux artistes une redevance de 50 % des recettes nettes hors taxes encaissées au titre du téléchargement payant de leurs enregistrements, le solde lui restant définitivement acquis en rémunération de ses prestations. En outre, dans le cadre de ses activités de promotion, Vitaminic demande aux artistes220 de l’autoriser à titre gracieux à reproduire, traduire, adapter sur tout support et représenter par tout moyen tout ou partie des œuvres mises en ligne221. On constate donc que si Vitaminic agit sans porter atteinte aux intérêts des titulaires de droit d’œuvres musicales qu’elle communique et met à disposition du public, elle agit tout de même à leur détriment. Elle n’a pas un comportement illicite mais conclut des accords fort désavantageux pour les artistes. Faut-il en conclure que l’exploitation payante d’œuvres musicales en ligne n’est pas rentable autrement ? La suite de nos développements nous permettra peut-être d’y répondre. Ensuite, après que des start-up aient acquis une certaine importance sur le marché de la musique en ligne, les majors ont elles-mêmes souhaité distribuer leurs catalogues grâce à leurs propres plate-formes. Elles ont voulu conquérir un nouveau marché afin de maintenir leur emprise sur l’industrie du disque. Toutefois, l’engouement du public reste faible. Ce lent démarrage s’explique par le faible intérêt des offres commerciales proposées par les majors. Pour le moment, en France seules des plate-formes individuelles de majors sont disponibles, mais aux États-Unis, celles-ci se sont réunies pour former deux alliances. Ainsi, en France, le site e-compil222 ne propose que deux offres d’abonnement d’une durée de six mois chacune. L’une permet d’enregistrer 10 chansons du catalogue Universal Music par mois pour un prix mensuel de 8 euro, l’autre permet le double pour 15,5 euro. Le prix proposé n’est pas spécialement attractif et le catalogue reste limité. Aux États-Unis, deux plates-formes concurrentes existent, leur ouverture en France prévue pour juin 2002 a été repoussée compte tenu de l’échec rencontré. 220 Il va de soi que le contrat type proposé est un contrat d’adhésion, rien n’est négociable. Les artistes en demande de visibilité et de promotion acceptent donc ceux-ci tout en renonçant aux droits qui leurs sont reconnus et garantis. 221 Article 4, paragraphe 1 du contrat d’hébergement de VITAMINIC. 222 www.e-compil.fr, site Internet exploité parla société Universal On Line, filiale de la major Universal Music. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 94 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » L’une, Pressplay223, proposait à son lancement 100 000 titres et quatre formules commerciales comprises entre 11 euro, pour enregistrer 30 morceaux et en écouter 300 par mois, et 28 euro, pour en enregistrer 100, en écouter 1 000 et en graver 20. L’autre Musicnet224, proposait 75 000 titres et une seul offre commerciale permettant d’enregistrer 100 chansons et d’écouter 100 de plus par mois pour 11 euro. Constatant le faible intérêt des internautes pour leurs offres, les majors les ont modifiées. Pressplay propose depuis le 1er août 2002 un accès illimité à son catalogue pour moins de 20 euro par mois. Les usagers peuvent ainsi écouter et enregistrer autant de morceaux qu’ils le souhaitent et en graver 10 par mois ou les transférer sur un baladeur approprié. Mais il faut rappeler que les formats de compression utilisés contiennent des codes antipiratage225 rendant les titres enregistrés sur le disque dur inutilisables si l’abonnement n’est pas reconduit. En outre, hormis la quantité de morceaux éventuellement gravables selon l’offre souscrite, les chansons enregistrées ne sont pas reproductibles. « Pour de nombreux analystes, ce changement d'attitude reflète un assouplissement des majors sur ce marché, prometteur à leurs yeux. «Elles reconnaissent clairement que leur offre précédente ne correspondait pas aux attentes du public» estime Michael Goodman, analyste de Yankee Group. À ses yeux, un internaute n'hésite pas longtemps s'il doit choisir entre un service gratuit illimité via des réseaux d'échange de fichiers et une offre payante avec contenu restreint. (…) Pourtant Pressplay mène un combat depuis plusieurs mois, comme son rival MusicNet et les sociétés indépendantes Listen.com, FullAudio et RioPort226. Toutes tentent de convaincre le public de payer pour leurs services au lieu de télécharger des fichiers via des réseaux peer-to-peer dénoncés par les majors comme illicites 227 ». Il convient cependant d’observer la spécificité des offres ainsi faites. Les morceaux ne sont pas réellement vendus, ils ne sont proposés qu’en accès 223 www.presplay.com, site Internet proposant la réunion des catalogues de Universal Music, Sony Music et EMI. 224 www.musicnet.com, site Internet proposant la réunion des catalogues de BMG, Warner Music et EMI. 225 Il s’agit de Windows Media Audio (WMA) pour Pressplay et Real One pour Musicnet. 226 Listen.com, FullAudio et RioPort sont des sociétés indépendantes ayant conclu des accords avec les majors pour distribuer en ligne leurs catalogues. 227 « Pressplay propose l’accès illimité à ses catalogues musicaux », article publié par John Borland sur le site zdnet.fr. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 95 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » limité228. Il s’agit plutôt d’une location. Les usagers paient pour une jouissance limitée des œuvres qu’ils choisissent. En plus des procédés anti-copie, les majors distribuent donc désormais des œuvres à durée de vie limitée Toutefois, il faut remarquer pour les ayants droit des œuvres musicales, (que) ces platesformes respectent tous les droits de propriété intellectuelle. Enfin, pour clore notre étude des sites Internet proposant un téléchargement payant des œuvres musicales dans le respect des règles de la propriété intellectuelle, il faut prendre en compte l’exemple du groupe « Public Ennemy » qui « parasite » les majors du disque en vendant lui-même ses œuvres sur Internet. Ce nouveau modèle juridico-économique de commercialisation de la musique pourrait en théorie complètement remettre en cause l’industrie du disque. « Public Ennemy », très célèbre groupe de rap américain, s'est séparé de sa maison de disques pour rejoindre Atomic Pop, un petit label qui diffuse surtout en ligne. Sans se soucier des risques de piratage, le groupe a mis son dernier album en vente sur internet au format MP3 deux mois avant sa vente en magasin. « Public Ennemy » dont il est évident que la contestation et la provocation sont les maîtres mots, a ainsi souhaité montrer à ses fans et à tous les consommateurs de musique que le contrôle des majors sur l’ensemble du marché était, d’une part, néfaste à la création et à la diversité musicale, et d’autre part, une industrie uniquement intéressée par les bénéfices. Ce groupe a vendu son nouvel album à un prix très inférieur au marché puisque ce type de distribution s’exonère de tous les intermédiaires plus ou moins utiles de la chaîne de production et de distribution classique. Incontestablement, il est désormais techniquement possible229 pour un artiste de se produire seul puis de diffuser et de mettre à la disposition du public son œuvre grâce à Internet. La nécessité de tous les acteurs de l’industrie traditionnelle du disque est donc à remettre en question, chacun devant démontrer son utilité et son coût. Après avoir étudié les diverses possibilités d’exploiter commercialement des œuvres musicales en ligne dans le respect des règles de la propriété 228 229 Il s’agit comme nous l’avons déjà vu de time-out. Les enregistrements sont temporaires et leur durée de vie dépend ici de la reconduction de l’abonnement. Les possibilités économiques et financières d’agir de la sorte sont bien entendues moindres. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 96 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » intellectuelle, il convient maintenant d’analyser dans la même optique les sites proposant une écoute gratuite. b) Les sites proposant une écoute gratuite : un nouveau type de promotion Parmi les sites proposant une écoute gratuite, il faut distinguer ceux qui diffusent gratuitement de la musique parce que c’est leur activité et ceux qui diffusent de la musique afin de vendre des disques ou des fichiers musicaux. Ainsi, il faut savoir qu’Internet étant devenu un média parmi d’autres, certains ont fait le choix d’y diffuser gratuitement de la musique. Or, en ce domaine, les sociétés de gestion collective ont dès le début de l’année 2002 pris en compte ces modes de diffusion. Pour déterminer les rémunérations dues, la SACEM distingue le simulcasting du webcasting. Comme nous l’avons déjà vu230, alors que le webcasting231 se contente de diffuser sur Internet, le simulcasting232 est la diffusion simultanée sur Internet des programmes de radios hertziennes. Par conséquent, le simulcasting ne nécessite aucune autorisation spécifique. En effet, les radios obtiennent des autorisations d’émettre par voie hertzienne, et simultanément par câble, satellite et Internet contre une redevance dont le taux de base est de 6 % des recettes d’exploitation. Les radios hertziennes devront simplement verser une redevance dont le montant global sera plus important puisque, a priori, le simulcasting générera une augmentation de leurs recettes d’exploitation. Cependant, concernant le webcasting, le système est différent puisqu’une autorisation spécifique accordée par la SACEM pour le compte de toutes les sociétés de gestion collective est nécessaire. En contrepartie de l’autorisation accordée, les webradios à vocation commerciale233 doivent reverser 6 % des recettes du site avec un minimum garanti mensuel égal à 145 € HT, majoré de 5,35 € HT par tranche de 100 000 pages vues par mois. Les webradios 230 Note 134 page 136. Radioceros, diffusée sur le site www.radioceros.com, est une web radio proposant une écoute gratuite de programmes musicaux à choisir parmi 12 genres différents et diffusant 24h/24. 232 ADO FM, radio hertzienne émettant en Ile-de-France diffuse également ses programmes en simulcasting sur le site comfm.com (annuaire de radios diffusant sur Internet) : www.comfm.com/live/radio/adofm/ 233 Webradios exploitées par une société commerciale, même si les recettes sont inexistantes en phase de démarrage. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 231 97 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » associatives234 doivent quant à elles verser une redevance forfaitaire dont le montant hors taxes est égal à 72,5 € HT par mois, majorée de 2,7 € HT par mois par tranche de 100 000 pages vues par mois235. En outre, il existe également des sites Internet comme Peoplesound 236 qui proposent aux internautes d’écouter gratuitement, et même d’enregistrer gratuitement, des chansons. D’autre part, les sites de vente de musique en ligne, qu’il s’agisse de fichiers musicaux numérisés237 ou de disques238, proposent généralement d’écouter gratuitement des extraits d’œuvres musicales préalablement à tout achat. Il ne s’agit donc pas de leur activité principale, c’est un argument de vente. Enfin, au titre de la promotion, il est également bon de savoir que la société Napster Inc. a investi deux millions de dollars afin de financer une série de concerts gratuits du groupe américain « Limp Bizkit ». Cela montre l’intérêt de cette société pour les artistes puisqu’ils assurent ainsi leur promotion et leur développement mais cela montre aussi l’impact du phénomène Napster qui a encouragé un groupe et en a fait un des plus célèbres du moment, dont les fans se comptent par millions à travers le monde239. Nous verrons ultérieurement le régime appliqué aux écoutes gratuites puisque celui-ci est l’un des premiers à avoir été mis en place entre les sociétés de gestion collective et les éditeurs de sites, bien qu’il ne soit toujours pas strictement appliqué. Toutefois, on constate qu’il existe un grand nombre de sites proposant une diffusion gratuite de la musique. Il va sans dire qu’une chanson diffusée sur Internet est susceptible de rencontrer un gigantesque auditoire. Par conséquent, même si l’écoute gratuite de musique en ligne semble a priori porter atteinte aux prérogatives des ayants droit, il ne faut pas oublier que ce mode de diffusion leur apporte un accès au public et leur procure donc des perspectives de succès commercial. 234 Webradios exploitées par une association, et sans recettes directes ou indirectes. L’ensemble des ces informations a été recueilli sur le site officiel de la SACEM : www.sacem.fr. 236 Site Internet dont l’adresse est www.peoplesound.fr, filiale de la société Vitaminic.fr proposant des enregistrements et écoutes gratuites dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins. 237 Comme par exemple sur le site vitaminic.fr 238 Comme par exemple sur le site fnac.com, site de vente en ligne de la célèbre chaîne de distribution de produits culturels. 239 Et la plupart sont bien entendus des Internautes anciens adeptes de Napster. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 235 98 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » c) Les fonds sonores de sites web et le respect des droits d’auteur Les fonds sonores de sites web, comme nous l’avons déjà vu, comportent très fréquemment des œuvres musicales nécessitant en principe des autorisations des différents ayants droit. Pour éviter de longues et coûteuses démarches administratives sans toutefois agir illicitement, il existe différentes façons d’utiliser des œuvres musicales dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins. En effet, certaines sociétés240 proposent des œuvres musicales dites « libres de droit ». Il s’agit tout simplement d’œuvres musicales dont les différents ayants droit n’ont pas fait apport de leurs prérogatives, ni donné mandat aux sociétés de gestion collective de gérer leurs intérêts. Ces œuvres ne sont donc pas « libres de droits » au sens strict du terme. Quand un client achète un disque dans ces conditions, il acquiert en même temps un droit de reproduction et un droit de représentation illimités. Il peut utiliser librement ces œuvres sans plus jamais avoir à verser la moindre somme au titre des droits d’auteur ou des droits voisins, ceux-ci sont compris dans le prix de vente du disque. Bien qu’issues de la liberté contractuelle, ces pratiques sont à la limite de l’illicéité puisque selon l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle « la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre (…) doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ». Même si ce principe est assorti d’exceptions autorisant une rémunération forfaitaire241, on peut mettre en cause l’application des celles-ci. Il s’agit effectivement d’hypothèses où le contrôle des exploitations faites des œuvres est complexe, mais ce ne sont que les conséquences de la cession complètes des droits des ayants droit. C’est une pratique où les titulaires de droit se mettent volontairement dans une situation périlleuse puisqu’ils ne cèdent leurs droits d’exploitation que contre une rémunération forfaitaire faible et fixe242, quelle que soit l’utilisation effective de leurs œuvres. En outre, cela présente un grand danger pour les clients qui exploitent ce genre d’œuvres car s’ils n’ont pas d’engagement écrit selon lequel les ayants droit cèdent la totalité de leurs droits contre une somme forfaitaire déterminée, ils 240 C’est le cas, par exemple, de la société Publi Music SARL d’édition et de création musicale proposant la vente d’œuvres musicales sur le site www.publi-music.com. 241 Quand « les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut » par exemple, article L 131-4-2° du Code de la propriété intellectuelle. 242 Entre 20 et 30 euro seulement, c’est-à-dire le prix d’un disque. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 99 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » s’exposent à des poursuites ultérieures au titre de chaque exploitation non expressément visée243. Mais très récemment, un groupe d’artistes français, « L-DOPA », vient de proposer une nouvelle solution tout aussi étonnante. Il a mis gratuitement ses morceaux à disposition du public sur son site Internet244 sous « licence art libre245 ». Les utilisateurs des œuvres ainsi téléchargées et enregistrées peuvent donc librement utiliser, copier, diffuser et transformer lesdites œuvres dans le respect des droits d'auteur, à l’exception de toute utilisation commerciale, à condition d’en citer la source originale. Mais cette conception généreuse et utopique d’Internet, le partage des connaissances, la mise en commun des œuvres, relève plus d’un choix philosophique des artistes que d’une protection juridique efficace et va même à l’encontre des fondements du droit de la propriété intellectuelle qui conditionnent l’exploitation, commerciale ou non, des œuvres à une rémunération nécessaire à la pérennité de l’effort créateur. De plus, il est possible de faire appel aux services d’illustrateurs sonores246. Il s’agit de sociétés de services247 salariant des compositeurs qui travaillent à la commande. Il s’agit donc de contrats de commandes, les droits d’auteurs et les droits voisins sont la propriété des commanditaires qui en s’acquittant du prix de la prestation s’exonèrent de toutes sommes à reverser aux sociétés de gestion collective. Pour les sites exploités par des sociétés ayant les moyens de recourir à ce type de prestations, les dépenses liées aux fonds sonores sont alors une charge unique, constituant ainsi une économie future. Par conséquent, les nouvelles formes d’exploitation de la musique sur Internet sont nombreuses et se légalisent de plus en plus. Les exploitants de musique en ligne n’ont désormais plus beaucoup de ressemblances avec ceux ayant œuvré pendant l’anarchie originelle. Il s’agit de plus en plus d’un secteur d’activité 243 L’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ». 244 www.l-dopa.net. 245 « La licence art libre est la descendante idéologique du copyleft (une boutade sémantique renvoyant au copyright), cette création juridique particulière qui permet la protection des logiciels libres (…) par le biais de licences », définition de Yannick Bailly, consultant en NTIC, extraite de l’article « Un groupe de musique met gratuitement ses morceaux en ligne sous « licence art libre » publié sur le site droit-technologie.org : www.droit-technologie-org/1_2_1.asp?actu_id=617. 246 On parle aussi de sound designer. 247 Comme par exemple Novaprod OWL, société française filiale du groupe Radio Nova. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 100 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » économique comme un autre, régi par des lois et tenu par des contraintes économiques et financières. On assiste donc au bouleversement d’une majeure partie du « Paysage Internet Musical248 ». B – Le bouleversement d’une majeure partie du « Paysage Internet Musical » Comme tout secteur d’activité en plein essor, et profitant de la bulle Internet, les start-up exploitant des œuvres musicales en ligne ont subi de profonds bouleversements. Le « Paysage Internet Musical » actuel ne ressemble guère à celui d’il y a deux ou trois ans. Si avec l’apparition des nouvelles technologies, les nouveaux modes d’exploitation en découlant ont constitué une réelle confusion dans l’industrie du disque, la prise en compte du marché de l’Internet par les majors a lui aussi changé de nombreuses données. 1) La prise en compte du marché de l’Internet par les majors En constatant le succès de la musique en ligne249, les majors ont pris trois décisions. Il s’agissait d’abord, comme nous l’avons déjà vu, de mettre un frein à la musique gratuite, tout espoir d’éradication totale de cette pratique étant exclu. Elles devaient ensuite développer leurs propres plates-formes payantes de distribution, et enfin racheter toutes les sociétés dont le savoir-faire et/ou les actifs constituaient une concurrence certaine. Après avoir déjà observé la manière dont les majors tentent de combattre les sites pirates d’échanges de fichiers musicaux et celle dont elles mettent en place la distribution de leurs catalogues en ligne, il convient maintenant d’étudier les nombreuses opérations de fusion et d’acquisition lancées par les multinationales du disque pour s’emparer des start-up les plus prometteuses du secteur. 248 Expression utilisée par Philippe Astor dans son édito ouvrant un dossier spécial consacré à la musique en ligne dans Musique Info Hebdo n° 192 du 7 décembre 2001. 249 En outre, selon un article de Philippe Astor intitulé « En attendant Pressplay et Musicnet » publié dans Musique Info Hebdo n° 192 du 7 décembre 2001, une étude américaine menée par l’Institut Jupiter MMXX a conclu qu’en 2006, les abonnements des services de musique en ligne représenteront 37 % du chiffre d’affaires de l’industrie du disque. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 101 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 2) Les fusions et les rachats en série Face à la concurrence et puisque tout commerce implique un but lucratif et des bénéfices pour pérenniser l’entreprise, les sociétés éditrices de sites Internet exploitant des œuvres musicales ont dû accroître leur taille pour subsister. Les start-up les plus importantes du secteur et les majors les plus à l’affût ont donc entrepris une politique de rachat des concurrents. Ainsi, Vitaminic a profité de la levée de fonds250 provoquée par son introduction au Nouveau Marché de Milan au mois d’octobre 2000 pour acquérir en mars 2001 un pionnier américain de la musique en ligne et le numéro un français ddu secteur : IUMA251 et FranceMP3. Pour un prix supérieur à 2 millions d’euro dont une partie a été versée en actions, le leader européen du secteur a acquis la société française. De plus, en déboursant 900 000 dollars dont 500 000 ont été versés sous forme d’actions, la société italienne a acquis la société américaine , devenant ainsi « la seconde communauté d'artistes sur Internet derrière MP3.com, avec 200 000 morceaux et 50 000 artistes référencés252 ». Enfin, en juin 2001, le groupe transalpin a pris le contrôle du britannique Peoplesound contre 34 millions d’euro grâce à un échange d’actions. Cela a permis à Vitaminic de devenir le leader européen avec « 2,5 millions de membres inscrits, 21 millions de pages vues par mois sur l’ensemble des sites, 350 000 titres disponibles, un catalogue de plus de 80 000 artistes et des accords de distribution avec plus de 1 275 labels253 ». De son côté, Universal Music s’est emparé du leader américain : MP3.com, racheté en août 2001 par Vivendi Universal, maison mère du groupe, après que les majors l’ont « poursuivi avec acharnement à cause de son service MyMP3, un coffre-fort personnel qui permet à chacun de gérer ses CD en ligne. Ce qui dépasse le cadre de la copie privée, argumentent les majors. Les tribunaux ont donné raison aux producteurs, et la société a en tout déboursé plus d'un milliard de francs de réparation254 », devenant ainsi une proie facile compte tenu de son manque de liquidités. Universal souhaitait être très présent dans le secteur de la 250 251 252 253 254 31,2 millions d’euro ont ainsi été levés. IUMA : Internet Underground Music Archive. « Vitaminic achète un pionnier de la musique en ligne », article de Guillaume Bonjean publié sur le site zdnet.fr. « Start-up en déroute, le contre-exemple Vitaminic », article publié dans Musique Info Hebdo n° 192 du 7 décembre 2001. « MP3.com débarque en Europe », article de Estelle Dumout publié sur zdnet.fr. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 102 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » musique en ligne puisque cette acquisition a eu lieu avant le lancement des sites e-compil.fr en France (décliné dans quelques autres pays européens) et Pressplay.com aux États-Unis. Enfin, Bertelsmann, maison mère de la major BMG, a fait l’acquisition de Napster. Inc. et MyPlay.com, site américain de distribution en ligne. Tous ces rachats ont permis aux start-up les plus prometteuses de se pérenniser, parfois par la fusion de plusieurs sites en un seul et de développer solidement le secteur de la musique en ligne. Toutefois, il est encore trop tôt pour savoir si ces investissements seront fructueux à long terme. Cependant, il ne faut pas oublier que parallèlement au développement de la musique distribuée sur des réseaux fixes, l’Internet à haut débit sera bientôt disponible sur les réseaux sans fils. Il sera donc possible d’ici peu de télécharger des œuvres musicales sur son téléphone portable. Il convient donc à présent d’étudier quelles sont les possibilités offertes par la téléphonie mobile pour exploiter des œuvres musicales licitement. C – L’exploitation d’œuvres musicales à travers la téléphonie mobile dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins La téléphonie mobile permet deux moyens de diffusion de musique. Il est d’une part possible d’utiliser les réseaux existant en se contentant de communiquer au public des œuvres musicales sans téléchargement ni reproduction. D’autre part, il sera possible grâce à l’Internet à haut débit disponible par voie de téléphonie mobile d’ici peu, de procéder aux mêmes exploitations que sur Internet en réseau fixe actuellement. 1) L’étude du cas Universal Music Mobile Universal Music a lancé fin 2001 un nouveau concept d’abonnement de téléphonie mobile. En plus d’une offre téléphonique classique, Universal Music Mobile permet à ses usagers de télécharger des sonneries, de suivre l’actualité musicale et d’écouter en avant-première des chansons. Il suffit pour cela de _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 103 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » composer un numéro spécifique surtaxé255 et de suivre les instructions d’un serveur vocal proposant une liste de titres à écouter librement. La qualité audio est bien entendue médiocre. Le faible choix et le prix peu attractif rendent donc là encore cette offre commerciale peu intéressante. Toutefois, les droits des différents ayants droit sont respectés puisqu’il ne s’agit que d’œuvres du catalogue Universal Music. C’est pourquoi, il convient d’observer qu’il s’agit de l’un des prémices de la musique exploitée par voie de téléphonie mobile, une sorte de démonstration de présence sur ce créneau du géant français des médias. Cela permettra d’affiner les offres disponibles à l’apparition de l’UMTS qui constituera cette fois un réel enjeu économique. 2) Les espoirs fondés sur l’UMTS L’UMTS256 est la troisième génération de normes utilisées pour les réseaux de téléphonie mobile. Actuellement, la norme GSM est en vigueur, elle ne permet que le transfert des voix à une vitesse de 9,6 Kbits/s. L’UMTS permettra de transférer des voix et des données à un débit extrêmement supérieur : 2 Mbits/s. Alors qu’il faut actuellement une heure et demie pour transférer une vidéo d’une taille de 2 Mbits, il ne faudra que huit secondes avec l’UMTS257. Le débit sera donc 675 fois plus rapide, cela ouvre forcément de nouvelles perspectives d’exploitation de la téléphonie mobile. Il sera ainsi possible, entre autres, de visionner des films et d’écouter de la musique en streaming. Plus tard, il sera certainement envisageable d’enregistrer des fichiers numérisés de films ou de chansons sur des disques durs amovibles ou intégrés aux téléphones. Toutes les nouvelles exploitations offertes par Internet seront donc applicables aux téléphones. À la suite des récents progrès technologiques ayant engendré de nouveaux modes de consommation de la musique et avant qu’un éventuel nouveau bouleversement survienne, il est nécessaire de faire respecter les droits 255 Chaque titre écouté est surtaxé 0,76 euro. UMTS : Universal Mobile Telecommunications System : Système de Télécommunication Mobile Universelle. 257 Informations recueillies sur le site http://j.hayot.free.fr/umts.htm, dans un article intitulé « UMTS, le réseau mobile du futur ». _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 256 104 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » d’auteurs et les droits voisins. Il convient donc à présent d’envisager les différents moyens d’y parvenir. § 2) LA NÉCESSITE DE FAIRE RESPECTER LES DROITS D’AUTEURS ET LES DROITS VOISINS Si des règles existent concernant l’exploitation de la musique à travers les nouvelles technologies, elles sont trop peu souvent appliquées. Parmi celles-ci, certaines sont anciennes : il s’agit des grands principes applicables quel que soit l’environnement d’exploitation. Mais il existe également des règles et des mesures récentes ayant permis un meilleur respect des droits dans l’exploitation de la musique à travers les nouvelles technologies258. A – Le constat d’un non-respect relativement généralisé des droits d’auteurs et des droits voisins Les sociétés de gestion collective ont mis en place SESAM, organisme chargé d’identifier les œuvres et leurs titulaires de droits dans les divers domaines de la création artistique, de délivrer les autorisations nécessaires et de contrôler l’exploitation effective de ces œuvres dans tous les domaines du multimédia pour lutter contre la contrefaçon. A cette fin, SESAM bénéficie d’un accès aux bases de données déjà existantes au sein des sociétés d’auteurs et du regroupement de moyens techniques importants259. Toutefois, cela reste bien insuffisant. 1) La musique en ligne est devenue payante mais les droits des auteurs et les droits voisins ne sont pas toujours respectés À l’heure actuelle, même si de nombreuses initiatives sont en cours pour favoriser un meilleur respect des prérogatives des ayants droit, les exploitations contrefaisantes et/ou pirates sont encore pléthores. 258 Ces règles sont applicables quel que soit le media ou le support utilisé. Informations recueillies sur le site officiel du SESAM : www.sesam.org _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 259 105 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Ainsi, les sites d’échanges de fichiers pirates perdurent. Or, il est démontré que ceux-ci contribuent à la violation de toutes les règles de la propriété intellectuelle. Ils mettent à la disposition du public, sans aucune autorisation des ayants droit, des milliers d’œuvres musicales protégées. Ces sites sont pourtant connus et combattus, mais les moyens tant techniques que juridiques de mettre fin à leurs activités sont insuffisants. En outre, les majors continuent de penser que le combat farouche et impitoyable est une solution fiable. Selon Bernard Miyiet, il s’agit d’un leurre 260. Les mesures techniques sont toujours contournées et les actions juridiques se trouvent de plus en plus confrontés à un anonymat des plus complexes à combattre261. Pourtant aux États-Unis, les solutions envisagées sont de plus en plus extravagantes, voire même illégales pour certaines. Ainsi, un projet de loi déposé le 25 juillet 2002 devant la Chambre des représentants vise à autoriser les majors « à se livrer à des intrusions informatiques furtives sur des ordinateurs de particuliers, comme d’entreprises, pour tenter de bloquer les échanges de fichiers via les réseaux peer-to-peer262 ». Cependant, en France, comme dans beaucoup de pays, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données sont interdites et sévèrement sanctionnées263. Il en va de même aux États-Unis, mais ce projet prévoit une immunité au profit des détenteurs de droits de reproduction. Cela démontre bien de l’impuissance du droit en vigueur car cela revient à autoriser les majors à se faire justice eux-mêmes. Qu’en serait-il si tout était régi ainsi ? De la même manière, les députés américains souhaitent que la justice s’en prenne aux particuliers, utilisateurs de réseaux d’échanges. Quand on sait que ceux-ci se comptent par dizaines de millions à travers le monde, cette option s’avère utopique. 260 « Prélever la rémunération des auteurs le plus près possible des utilisateurs », propos de Bernard Miyiet, Président de la SACEM, recueillis par Serge Siritzky et publié sur le site officiel de la SACEM le 10/04/02. 261 D’après un article de Estelle Dumont intitulé « Copyright : l’industrie du disque abandonne sa plainte contre les opérateurs », publié sur le site zdnet.fr, la RIAA et les majors ont engagé des poursuites le 16 août 2002 contre les principaux opérateurs Internet américains afin qu’ils empêchent leurs abonnés d’utiliser le contenu du site pirate Listen4ever.com. En effet, ce site était basé en Chine et ses éditeurs étaient non identifiables. Toutefois, après la fermeture inexpliquée du site, la plainte a été retirée. 262 « Copyright : le hacking légal des majors promet un casse-tête juridique international », article de Lisa M. Bowman et Estelle Dumont publié sur le site zdnet.fr. 263 Articles 323-1 à 323-3 du Code pénal. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 106 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » On constate donc que l’instauration de la musique en ligne payante n’a aucunement réglé le problème de la musique en ligne gratuite. À l’heure actuelle, deux systèmes coexistent et se combattent. L’un est légal, l’autre ne l’est pas mais est tellement attrayant que des millions d’internautes le soutiennent. Le compromis entre les deux réside certainement dans une négociation entre tous les titulaires de droits, les États264, et les internautes. En attendant, quelques initiatives sont prises mais leur succès est mitigé. 2) Les initiatives en faveur d’un meilleur respect des droits SESAM regroupe plusieurs sociétés d’auteurs françaises et a pour objectif d’être l’interlocuteur unique de toutes les personnes souhaitant exploiter des œuvres de l’esprit sur un support ou un réseau numérique ou encore dans un programme multimédia. Ainsi, cet organisme gère toutes les demandes d’autorisation de personnes souhaitant utiliser sur un site Internet des œuvres musicales d’auteurs ayant confié cette tâche à la SACEM. Bien entendu, le droit moral reste une prérogative complète des auteurs, eux seuls sont capables d’accepter une modification de leurs œuvres. Dans sa mission SESAM opère des distinctions entre les sites de particuliers, les sites d’associations, les sites institutionnels et les sites de commerce d’œuvres. Toutes les autorisations pour des situations particulières ne rentrant pas dans ces catégories sont à négocier individuellement avec SESAM. Par conséquent, pour les sites de particuliers265, SESAM autorise la reproduction des œuvres sur un ordinateur à la seule fin de pouvoir les diffuser et sans en offrir l’enregistrement sur le disque dur. Les œuvres peuvent ainsi être communiquées au public en fond sonore ou en streaming pour une durée maximale de 45 secondes chacune représentant moins de 20 % de leur durée totale. La rémunération perçue est alors de 2 euro HT par mois ou 20 euro HT pour un forfait annuel. Il s’agit donc d’un faible tarif largement abordable. 264 Qui devront s’accorder dans une solution unique, fiable et concertée finalisée par un Traité international. Il s’agit des sites de personnes physiques exploitant un site en leur nom ne générant aucune recette, n’offrant aucune œuvre en téléchargement et exploitant un maximum de 10 œuvres. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 265 107 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Pour les sites d’associations266, l’autorisation est identique mais la rémunération est différente. Elle est plus complexe et dépend de deux facteurs : du nombre de pages vues par mois et du nombre d’œuvres mises en ligne. Ainsi de 1 à 10 000 œuvres mises en ligne, le tarif mensuel est de 10 euro HT par mois jusqu’à 200 000 pages vues. Il est majoré de 1 euro HT par tranche de 100 000 pages supplémentaires. Et, de 11 à 100 œuvres, le tarif est de 100 euro HT jusqu’à 200 000 pages vues, avec une majoration de 10 euro HT par tranche de 100 000 pages supplémentaires. Pour les sites institutionnels267, l’autorisation est là encore identique mais la rémunération est également différente. Le tarif mensuel de base est de 1,5 % des recettes générées par le site, avec un minimum de 23 euro HT de 1 à 10 œuvres mises en ligne et de 230 euro HT de 11 à 100 œuvres. Pour les sites de commerce d’œuvres, l’autorisation SESAM ne porte que sur le streaming ayant pour objectif de promouvoir la vente de supports ou de fichiers numérisés. La rémunération mensuelle est de 200 euro HT sans limitation du nombre d’œuvres jusqu’à 500 000 pages vues, majorée de 20 euro HT par tranche de 250 000 pages supplémentaires. Cependant, cette autorisation ne comprend pas l’enregistrement sur le disque dur qui doit être effectuée auprès de la SACEM pour les droits d’auteur et auprès de chaque titulaire de droits voisins. Par conséquent, il est décevant que SESAM ne représente que les auteurs, et pas tous les autres titulaires de droits. Leurs autorisations doivent être recueillies une par une. Les efforts faits en faveur d’une simplification et d’une adaptation du mécanisme de la gestion collective à Internet restent donc vains. Cela nous permet donc de remettre en cause l’utilité des deux licences légales dans leur forme actuelle afin d’envisager l’élargissement de leur champ d’application. 266 Il s’agit des sites d’organismes à but non lucratif ne générant aucune recette, n’offrant aucune œuvre en téléchargement et exploitant un maximum de 100 œuvres. 267 Cela recouvre plusieurs possibilités. Il peut s’agir du site d’une personne physique présentant une activité professionnelle ou une quelconque activité lucrative. Il peut également s’agir du site d’un organisme à but non lucratif mais générant des recettes. Il peut enfin s’agir du site d’un organisme commercial mais ne proposant aucun enregistrement sur le disque dur d’œuvres musicales. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 108 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » 3) De l’adaptation des deux licences légales à la dématérialisation du disque Actuellement, les deux licences légales, instaurées pour adapter la loi à la pratique de consommation musicale de 1985, sont inefficaces dans la protection des intérêts des auteurs et surtout des titulaires de droits voisins. Par conséquent, il est pertinent de s’interroger sur l’extension de leur champ d’application. Nous envisagerons tout d’abord le régime de la rémunération équitable. a) La rémunération équitable Le régime de la rémunération équitable couvre uniquement la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la distribution par le câble simultanée et intégrale de la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Cela ne laisse donc place à aucune adaptation de la loi aux faits et procédés de diffusion nouveaux. La diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce sur les réseaux de télécommunications (Internet et téléphonie mobile) est donc exclue de cette licence légale. Elle relève du droit exclusif d’autoriser des titulaires de droits voisins. Cependant, à l’origine, l’objectif de la rémunération équitable était de permettre une perception simplifiée et une répartition équitable des droits versés en contrepartie de l’utilisation collective ou commerciale des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Le législateur mentionna tous les procédés connus de communication au public des phonogrammes268. Son but était de tous les couvrir. Toutefois, par manque de perspective ou par négligence, il n’a pas tenu compte des évolutions probables ou possibles des moyens de communication. Or, on constate qu’il existe aujourd’hui un décalage entre le champ d’application de cette licence et son but originel. On peut donc légitimement envisager une adaptation du droit aux pratiques actuelles. La rémunération équitable présente bien des avantages applicables aux réseaux de télécommunication et destinées à protéger, essentiellement, les artistes-interprètes. 268 Article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 109 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » La directive européenne du 19 novembre 1992 oblige les États membres de l’Union Européenne à accorder une rémunération équitable aux titulaires de droits voisins pour toute radiodiffusion ou communication au public, sans aucune distinction de procédés techniques. Cette disposition est donc largement protectrice des intérêts des artistes-interprètes pour lesquels l’extension du champ d’application de la rémunération équitable à tous les réseaux de communication, quels qu’ils soient, permettrait une perception simplifiée et une répartition équitable des droits versés en contrepartie de la diffusion de leurs interprétations. En effet, aucun accord d’exploitation n’aurait à être conclu avec les producteurs. Les diffuseurs seraient libres de diffuser les œuvres de leur choix, en contrepartie du versement d’une rémunération qui serait identique à toutes les œuvres et calculée globalement selon le chiffre d’affaires du diffuseur. Par ailleurs, la classification instaurée par la loi du 3 juillet 1985 entre les différents médias n’est plus pertinente à l’heure de la société de l’information et de la numérisation des œuvres. Ce n’est plus le mode technique d’émission qu’il convient de distinguer. Il est nécessaire d’instaurer une différence selon le mode de réception de la diffusion (diffusion en continu ou à la demande). La diffusion en continu relèverait ainsi de la communication au public (rémunération équitable) alors que la diffusion à la demande équivaudrait à une mise à disposition du public (droit exclusif). La seule différence devrait résider dans l’interactivité du consommateur. Si l’auditeur est actif, il s’agit d’un service de diffusion à la demande où « l’auditeur peut choisir l’enregistrement qu’il souhaite écouter, le lieu et le moment de cette écoute »269, la diffusion s’apparente alors à une vente et le droit exclusif devrait s’appliquer. Au contraire, s’il est passif, il se trouve dans la même situation qu’un auditeur d’une radio ou qu’un client qui rentre dans un bar diffusant des œuvres musicales. Dès lors, c’est dans cette seule hypothèse que la rémunération équitable devrait s’appliquer. Bien entendu, l’extension du régime de la rémunération équitable n’est pas favorable aux producteurs, pourtant, elle serait plus équitable. En tant que titulaires de droits voisins, les producteurs de phonogrammes et les artistesinterprètes devraient être traités de la même façon. Pour le moment, c’est seulement le cas pour les diffusions relevant du régime de la rémunération 269 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 110 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » équitable puisque les autres modes de diffusion induisent des inégalités contractuelles issues de la supériorité économique des producteurs sur les artistes-interprètes. C’est pourquoi, les producteurs pensent qu’il est inutile d’étendre le régime de la rémunération équitable aux nouveaux moyens de diffusion et ils agissent en ce sens. Réunis en lobby, ils ont, depuis 1992, fait pression sur les conférences internationales et ont obtenu un changement d’objectif de la rémunération équitable. Ainsi, le Traité de l’OMPI sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes270, prévoyant un « droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public »271 mentionne également de nombreuses exceptions possibles. En effet, il est libre aux parties de déroger à ce principe272. Par conséquent, ce qui semble a priori être une disposition contraignant les États signataires à étendre le champ d’application de la rémunération équitable à toute communication au public est en fait un droit exclusif des producteurs de phonogrammes en matière de mise à disposition du public à la demande. Les États signataires étant entièrement libres d’étendre le régime actuel, il est en premier lieu frappant de constater que cette disposition est absolument inutile, elle n’apporte rien. Cette orientation provoque incontestablement le résultat inverse de la disposition a priori érigée en principe. Les exceptions sont tellement ouvertes et libres d’aucune contrainte qu’elles deviennent la règle applicable. En second lieu, cela nous permet de constater que ce Traité a été adopté uniquement afin de protéger les intérêts des producteurs de phonogrammes. En outre, il faut savoir que cette disposition est reprise par la directive « société de l’information » de mai 2001273. Les producteurs de phonogrammes avancent quant à eux le critère de service de diffusion quasi à la demande, constituant une sous-catégorie des services de 270 Ce traité a été conclu le 20 décembre 1996 et entré en vigueur le 20 mai 2002. Article 15 alinéa 1er du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. 272 Article 15 alinéa 3 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes : « toute partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions ». 273 « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 271 111 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » diffusion en continu. Cette catégorie serait substituable à une vente de phonogrammes et donc soumis au droit exclusif. À la demande du Ministère de la Culture, un rapport274 a étudié la question du champ d’application de la rémunération équitable. Il retient quatre critères caractérisant les services dits quasi à la demande275 et propose trois solutions. La première consiste à ne rien modifier. La deuxième serait d’étendre le régime de cette licence légale à tous les modes de diffusion en continu, par fil ou sans fil. Cette proposition serait, selon l’auteur du rapport, la plus proche de la volonté du législateur de 1985 puisqu’elle s’attacherait à distinguer les services de diffusions selon leur substituabilité à la vente. La troisième solution serait de soumettre au droit exclusif les services de diffusion en continu qui créent un risque d’évasion de l’écoute vers la vente. Les services de diffusion en continu seraient donc soumis à la rémunération équitable sauf s’ils sont spécialisés (selon un nombre fini d’auteurs ou d’interprètes, ou selon un genre musical d’une origine géographique ou d’une époque déterminées) et si leur programmation est annoncée à l’avance ou repérée grâce à l’intervention d’un moteur de recherche, auxquels cas ils présenteraient un tel risque. Il convient de préciser que la deuxième solution proposée serait bénéfique à tous les titulaires de droits voisins puisqu’elle serait plus juste. Il me semble que ce régime serait pleinement en phase avec notre société, alors que les règles actuelles sont obsolètes. Les sociétés de gestion collective seraient bien entendues chargées de percevoir puis de répartir les rémunérations afférentes, fixes et équitables, aux producteurs et aux artistes-interprètes. À l’heure actuelle, ce sont les producteurs phonographiques qui négocient avec les utilisateursdiffuseurs, dans les hypothèses non prévues à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, au cas par cas, puis perçoivent ces rémunérations avant d’en reverser une certaine quote-part déterminée conventionnellement aux artistes-interprètes. Les recettes ainsi perçues sont de fait inégalitairement réparties. Si toutes les diffusions en continu (sauf les services quasi à la demande) relevaient du régime de la rémunération équitable, les sommes 274 Rapport établi par Luc Derepas dans le cadre de la mission juridique du Conseil d’État auprès du Ministère de la Culture, inédit, d’après « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » de Isabelle Wekstein aux Éditions Litec. 275 « le premier a trait à la spécialisation du programme, le deuxième tient à la possibilité pour l’auditeur de connaître le programme du diffuseur à l’avance ou en temps réel grâce à l’annonce de ce programme ou à la possibilité d’en connaître le détail par le jeu d’un moteur de recherche, le troisième critère ressort de la programmation déterminée par le souhait des auditeurs, le quatrième est fondé sur la possibilité pour l’auditeur d’enregistrer le titre de son choix en qualité numérique dans son intégralité pour le réécouter ensuite. » _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 112 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » perçues par les sociétés de gestion collective seraient ensuite égalitairement réparties : elles seraient reversées, après déduction des frais de fonctionnement, pour moitié aux producteurs de phonogrammes et pour moitié aux artistesinterprètes. D’autre part, l’extension du régime de la rémunération équitable à tous les modes de diffusion en continu (sauf les services quasi à la demande) faciliterait grandement l’activité des diffuseurs utilisant des moyens techniques ne relevant pas de l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers n’auraient donc plus à négocier âprement des droits d’exploitation avant toute utilisation de phonogrammes. Ils seraient libres de les utiliser en contrepartie du versement d’une rémunération fixe et proportionnelle à leur chiffre d’affaires. En outre, la diffusion simplifiée et libre de phonogrammes contribuerait certainement à favoriser la création artistique. Or, le premier des impératifs de la protection de la création artistique est bien entendu d’encourager celle-ci. Enfin, il faut rappeler que le régime de la rémunération pour copie privée a été récemment révisé pour s’adapter à l’environnement numérique. En effet, la commission BRUN-BUISSON a adopté le 4 janvier 2001 une décision visant entre autres à actualiser les taux de la rémunération pour copie privée et à étendre son champ d’application. En outre, une décision du 4 juillet 2002276 a inclus les disques durs intégrés, à l’exception de ceux des ordinateurs, à la rémunération pour copie privée. Contrairement aux supports amovibles, cette nouvelle rémunération n’est pas fixée selon la durée d’enregistrement possible mais selon la capacité de stockage. Ainsi, une rémunération de 8 euro jusqu’à 5 Go, de 10 euro jusqu’à 10 Go, de 12 euro jusqu’à 15 Go, de 15 euro jusqu’à 20 Go et de 20 euro jusqu’à 40 Go sera perçue sur les baladeurs numériques, chaînes hi-fi et autres appareils musicaux intégrant un disque dur. Il me semble donc paradoxal et inopportun que l’on adapte ce régime sans s’attacher à la modification du régime de la rémunération équitable. 276 D’après un article de Christophe Guillemin intitulé « La taxe sur les disques durs intégrés en application » publié sur le site zdnet.fr. Toutefois, il semblerait que cette décision n’ait toujours pas été publiée au Journal Officiel. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 113 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » b) La rémunération pour copie privée L’adaptation de la rémunération pour copie privée, aux supports numériques notamment, n’a pas été sans soulever de nombreuses oppositions. Certains, favorables au droit exclusif d’autoriser en matière de copie privée, avancent la possibilité de mettre en œuvre des systèmes anti-copie dans les disques. Selon eux, la rémunération pour copie privée serait donc vaine et consacrerait inutilement le droit à la copie privée. Toutefois, il faut rappeler que les systèmes anti-copie, aussi efficaces sont-ils, ne sont jamais infaillibles. S’ils le sont pendant un certain temps, ils ne le demeureront pas puisque chaque avancée technologique permet de contourner un peu mieux ce type de systèmes. D’autre part, il faut rappeler que le droit à la copie privée est reconnu et consacré dans notre droit interne277. De plus, la généralisation de procédés anti-copie à tous les disques aboutirait à une distinction implicite. En effet, si seuls les phonogrammes étaient protégés contre la copie, les copistes et les fabricants de matériels nécessaires à la copie s’arrangeraient pour développer des techniques permettant la copie par voie de radiodiffusion et de communication par Internet. On se rend bien compte que le système du droit exclusif d’autoriser la copie privée, puisqu’il est matériellement impossible à gérer, revient à poser un principe d’interdiction de copie privée qui serait voué à ne pas être respecté. Par ailleurs, d’autres personnes, essentiellement des partisans de l’accès gratuit à la culture et des internautes favorables au « tout-gratuit », prônent l’abus que représente la rémunération pour copie privée. Ils considèrent que la copie privée est un droit fondamental et qu’il est donc illogique qu’ils paient une rémunération à cet effet. À ceux-là, il faut rappeler que la copie privée n’est, comme nous l’avons déjà vu, qu’une exception au droit exclusif d’autoriser des différents ayants droit. Elle est strictement encadrée mais laisse tout de même une grande liberté aux copistes qui ont l’obligation de ne faire qu’une copie à usage strictement personnel en contrepartie du versement d’une rémunération fixe. Autrement dit, pour une somme modique (0,56 euro pour un CD-R de 74 minutes), tout individu a le droit d’effectuer une copie privée. 277 Par les articles L. 122-5-2°, L. 211-3-2° et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 114 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » La rémunération pour copie privée est nécessaire et indispensable quand on tient compte de l’ampleur de ce mode de consommation de la musique et de la compensation nécessaire des différents ayants droit. En outre, son coût pour les consommateurs est faible par rapport au prix d’un disque pré-enregistré. Toutefois, cette licence légale devrait être étendue à tous les supports d’enregistrement amovibles et intégrés. Beaucoup s’érigent contre l’inclusion des disques durs d’ordinateurs dans le régime de cette licence légale mais il s’agit de l’un des meilleurs moyens de compenser les préjudices dus aux internautes qui échangent des fichiers pirates sur Internet. Nous constatons à la lumière de ces développements que pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon dus à l’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies, il devient urgent qu’une modification de notre droit intervienne. L’élargissement du champ d’application des deux licences légales serait très favorable à tous les titulaires de droits. B – De l’utilité de l’instauration de nouveaux modes de perception de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation d’œuvres musicales Si l’élargissement du champ d’application des deux licences légales peut permettre un meilleur respect des droits d’auteur et des droits voisins, ce n’est pas la seule solution possible. Il faut tenir compte de chaque type d’exploitation et envisager la meilleure manière de concilier les intérêts des consommateurs de musique, des exploitants et des auteurs. 1) Des intérêts divergents Il faut en effet avoir conscience que chaque catégorie d’ayants droit défend la règle lui conférant les meilleurs avantages. Les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs n’ont donc pas les mêmes positions. De même, les auteurs célèbres dont plusieurs œuvres ont connu le succès sont plus lésés par les contrefaçons et pirateries que les auteurs inconnus. En outre, les intérêts des majors et ceux des producteurs indépendants sont eux aussi divergents. Les multinationales souhaitent avoir sur Internet la même position que dans _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 115 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » l’exploitation traditionnelle de la musique alors que les indépendants espèrent accroître leur position. D’autre part, il faut tenir compte des consommateurs de musique. Les internautes utilisateurs de réseaux d’échanges de fichiers ont pris goût à l’utilisation gratuite des œuvres musicales. Pour autant, ils comprennent bien que l’utilisation payante de la musique est la seule façon dont les titulaires de droits peuvent tirer des revenus de leur travail. Mais il faut également rappeler que ces internautes n’ont pas cessé d’acheter des disques, certains d’entre eux en achètent même plus qu’avant d’utiliser les réseaux peer-to-peer. Enfin, il faut également tenir compte des traditions juridiques divergentes d’un pays à l’autre. Pour adopter une règle efficace à la musique en ligne, il faut qu’un accord international soit conclu. Internet étant un vaste réseau ne connaissant pas de frontières, les règles doivent être uniformisées. Par conséquent, la meilleure solution pour faire respecter les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, sans léser les internautes ni les exploitant de musique, passe par un compromis entre tous ces intérêts et par des solutions innovantes. En effet, si nos règles juridiques sont efficaces, il faut reconnaître qu’il est parfois difficile de les appliquer dans l’ère numérique. Peut-être faudrait-il donc envisager de mettre en place de nouvelles règles spécifiques ayant le même objectif que celles parfaitement adaptées à l’exploitation traditionnelle de la musique. 2) De l’utilité de la création de nouveaux droits perçus lors de la mise en ligne d’œuvres musicales Parmi les nouvelles lois envisageables, la création d’un droit perçu en contrepartie de la première mise en ligne d’œuvres musicales pourrait venir compléter le droit de reproduction mécanique. En effet, à l’heure actuelle, l’essentiel des revenus des auteurs provient de ce droit. Or, si à terme la fabrication de disques disparaît, les auteurs verront leurs revenus chuter. Il en irait de même si les producteurs souhaitaient ne plus fabriquer de disques pour s’exonérer de ce droit dont la perception est parfaitement bien assurée. Ce nouveau « droit de mise à disposition numérique » serait lui aussi acquitté par les _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 116 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » producteurs et serait en tout point comparable au droit de reproduction mécanique dû pour la fabrication de chaque phonogramme. En outre, il pourrait aussi être envisagé de percevoir un droit fixe faible mais mensuel auprès des fournisseurs d’accès à Internet. En effet, ces opérateurs sont indispensables à tout téléchargement, que ce soit du streaming ou un enregistrement sur le disque dur, et ils pourraient répercuter ce coût sur leurs abonnés. Cela permettrait de reverser une quote-part à chaque catégorie d’ayants droit afin de compenser les pertes subies. Toutefois, ce concept se heurte à des impératifs économiques puisque ces opérateurs sont déjà largement endettés. Leur retour sur investissement passe par des bénéfices rapides alors même qu‘ils se livrent actuellement à une bataille commerciale pour attirer les internautes avec des offres d’abonnement toujours moins chères278. 278 Mais il faut également reconnaître qu’ils profitent de la musique en ligne pour attirer les clients. De nombreuses publicités vantant les mérites de l’Internet à haut débit permettant de télécharger rapidement de la musique ont été lancées. Par conséquent, s’ils tirent un quelconque profit de ces pirateries et contrefaçons, il est normal qu’ils en fassent profiter ceux qui sont illicitement lésés. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 117 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » CONCLUSION GÉNÉRALE L’exploitation des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies a constitué un réel bouleversement économique, mais surtout juridique, dû à l’inadaptation de notre droit aux plus récentes pratiques de consommation musicale. Les intérêts des différents ayants droit de chaque œuvre musicale sont violés impunément. En outre, de nombreuses nouvelles perspectives d’exploitation, à travers la téléphonie mobile notamment, sont envisagées. Une solution à cet épineux problème s’impose. Il faut adapter notre droit et lui permettre d’anticiper de futurs obstacles. Selon moi, cette solution ne réside pas dans les méthodes envisagées aux EtatsUnis. Une répression outrancière ne peut avoir aucune efficacité à long terme. Combattre des pirates par la piraterie n’amènera rien. Cela ne fera que les conforter de ne pas intégrer un système légal. Par conséquent, le principe de la gestion collective tel que le nôtre, un temps remis en cause, constitue selon moi le meilleur moyen d’adapter notre droit aux faits. La gestion collective est, nous l’avons vu, le système présentant le plus de garanties pour les titulaires de droit. Une fois le principe arrêté, ces sociétés perçoivent puis répartissent les rémunérations dues. Elles accomplissent très bien la mission qui leur est confiée. Toutefois, à l’heure actuelle, la mission de ces sociétés ne leur permet pas d’agir utilement dans l’ère numérique. Hormis les auteurs pour qui la SACEM agit, les titulaires de droits voisins doivent eux-même veiller au respect de leurs droits. Or, il leur est matériellement impossible de contrôler à l’échelle mondiale l’ensemble des exploitations de leurs œuvres musicales. Les sociétés de gestion collective doivent donc rapidement voir leur mission élargie. Notre droit s’est déjà adapté à la pratique de consommation des œuvres musicales puisqu’en 1985 le législateur a décidé de consacrer la copie privée et la radiodiffusion comme des modes d’exploitation à part entière des œuvres musicales. Plutôt que de combattre de nouvelles pratiques, le droit s’y est adapté en les institutionnalisant afin de permettre aux titulaires de droits d’en tirer une rémunération. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 118 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Dès lors, il devient indispensable que les deux licences légales de notre droit soit révisée et adaptée à la musique en ligne. Mais surtout, il est nécessaire que ce principe soit arrêté au niveau international pour qu’il soit efficacement mis en place quel que soit le lieu d’établissement des émetteurs, qu’il s’agisse de sites Internet ou non. Aussi, il me semble que l’élargissement du champ d’application de la rémunération équitable à la diffusion en continu des phonogrammes publiés à des fins de commerce sur les nouveaux réseaux de télécommunications quel qu’en soit le mode, par fil ou sans fil279, serait une avancée majeure. Cela permettrait de régir uniformément toutes les communications au public, quel que soit le moyen de diffusion. Cette rémunération serait assumée par les diffuseurs, sur le principe des radios et des webradios. En outre, il faudrait que la rémunération pour copie privée soit telle que les diffuseurs puissent librement mettre à la disposition du public les phonogrammes publiés à des fins de commerce. La diffusion à la demande gratuite serait autorisée sans aucun formalisme préalable. La rémunération pour copie privée devrait, dans cette hypothèse, être prélevée pour une part auprès des diffuseurs et pour une autre part auprès des récepteurs puisqu’ils participent tous deux activement à cette exploitation, en tirant chacun un profit. La part des récepteurs pourrait notamment être perçue en intégrant les disques durs d’ordinateurs au champ d’application de la rémunération pour copie privée. Plusieurs fois remise en cause cette extension est nécessaire. Il faut désormais considérer légalement que tout support d’enregistrement intégré permet la copie privée. La distinction entre communication au public (diffusion en continu) et mise à la disposition du public (diffusion à la demande) serait nette. Elles seraient toutes deux libres en contrepartie d’une rémunération perçue par les sociétés de gestion collective auprès des seuls diffuseurs dans la première hypothèse, et également auprès du récepteur, celui-ci ayant un rôle actif dans la seconde. Le montant de ces rémunérations devrait être déterminé par la commission BRUN-BUISSON après des négociations entre tous les ayants droits d‘œuvres 279 Cela recouvre donc Internet en réseau fixe et la téléphonie mobile. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 119 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » musicales, des associations de consommateurs, des représentants des diffuseurs et de juristes. Il est important qu’il soit déterminé de façon conventionnelle, mais il faut également prévoir une décision administrative en cas d’échec des négociations. Par ailleurs, pour les exploitations payantes, « un droit de mise à disposition numérique », prélevé sur le prix versé par le récepteur et reversé par le diffuseur aux sociétés de gestion collective, pourrait compenser le droit de reproduction mécanique ainsi exonéré. D’autre part, la prise en compte de la mise à la disposition du public au sens strict du terme, sans transfert de propriété, est nécessaire. De plus en plus, les majors vont développer les autorisations d’utilisation temporaire (time-out). Il faudra s’abonner dans la continuité à des services payants pour utiliser des œuvres musicales de façon pérenne. Toute rupture d’abonnement mettra fin cette libre utilisation. Il s’agit là encore d’un nouveau mode d’exploitation des œuvres musicales, s’approchant plus de la location que de la vente. Il faudra par conséquent déterminer quelle sera la rémunération due aux titulaires de droits pour cette exploitation spécifique. Enfin, il faut également tenir compte des évolutions techniques permettant le contrôle de l’exploitation des œuvres. En effet, à côté des procédés anti-copie, la gestion numérique des droits s’installe. Il s’agit de procédés numériques assez fiables insérés dans les disques contrôlant l’utilisation des œuvres musicales faites par les consommateurs. Cela pourrait permettre l’écoute sur tous types de supports et la copie privée. Tout encodage serait impossible, et les reproductions ne seraient réalisables qu’en quelques exemplaires. Les copies de copies seraient impossibles. Par conséquent, la mise à la disposition du public des œuvres musicales sous condition et la gestion numérique des droits pourraient permettre à terme un contrôle total de l’accès aux œuvres. Aucune reproduction permanente ne serait tolérée, ni même proposée afin de ne pas s’exposer aux pirateries. Seules les autorisations d’utilisation temporaire, plus sécurisées et plus rentables, seraient commercialisées. Il convient donc de surveiller cette évolution néfaste ayant pour but de mettre fin à l’exploitation contrefaisante des œuvres musicales à travers les nouvelles technologies, mais pouvant certainement constituer un danger pour _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 120 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » la diffusion de la culture et donc un frein à la création musicale. Après une diffusion accrue des œuvres musicales, les solutions techniques adoptées pour combattre les excès de ces pirateries pourraient malheureusement nous mener à une raréfaction de la musique, si aucune décision d’adaptation de notre droit n’est prise à temps. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 121 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Manuels : 1) « Les contrats de la musique », de Pierre-Marie BOUVERY aux Éditions IRMA. 2) « Comprendre et gérer les droits d’auteur » de Daniel Bécourt aux Éditions Lamy/Les Échos. 3) « Droits voisins du droit d’auteur et numérique » d’Isabelle WEKSTEIN aux Éditions Litec. 4) « Le droit d’auteur : un contrôle de l’accès aux œuvres ? » de Séverine DUSOLLIER, Jane C. GINSBURG, P. Bernt HUGENHOLTZ, André LUCAS et Alain STROWEL aux Éditions Bruylant. 5) « Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde » de Claude COLOMBET aux Éditions Litec. 6) « Propriété littéraire et artistique COLOMBET aux Éditions Dalloz. 7) « Traité de la propriété littéraire et artistique » de André LUCAS et HenriJacques LUCAS aux Éditions Litec. 8) « Droits d’auteur et droits voisins » de Xavier LINANT de BELLEFONDS aux Éditions Delmas. 9) « Les droits d’auteur » de Pascale DESJONQUERES aux Éditions JURIS SERVICE. 10) « Droits d’auteur et droits voisins dans l’audiovisuel – Les sociétés de perception et de répartition » de Frédérique de RIDDER aux Éditions DIXIT. 11) « Droit d’auteur et numérique » de André LUCAS aux Éditions Litec. et droits voisins » de Claude 12) « La numérisation des œuvres » de Christine NGUYEN DUC LONG aux Éditions Litec, 13) « Le droit d’auteur et l’internet » de Gabriel de Broglie aux Éditions PUF. 14) « Propriété littéraire et artistique » de André LUCAS aux Éditions Dalloz. 15) « Le droit d’auteur et les droits voisins » de André BERTRAND aux Éditions Masson. 16) « MP3 » de Thierry DUMOUGIN aux Éditions Micro Application, collection e-poche. _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 122 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » Mémoire : 1) « Le marché du disque, quels espoirs pour un jeune talent ? », Mémoire de Maîtrise de Sciences de Gestion de Kodjo HOUNGBEME, Université d’Évry année 1999-2000. Revues : 1) RIDA 2) Legipresse 3) Legicom Sites Internet : 1) www.mptrois.com 2) www.vitaminic.fr 3) www.droit-technologie.org 4) www.en-droit.com 5) www.zdnet.fr 6) www.sesam.org 7) www.sacem.fr 8) www.legalis.net 9) www.juriguide.com 10) www.ccip.fr 11)www.riaa.com _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 123 « Nouvelles technologies et exploitation de la musique » ANNEXE 1°) « Le boom du marché français en 2001 », article paru dans Musique Info Hebdo n° 198 du 01/02/2002. 2°) « Le bel optimisme du marché français », article de Emmanuel Torregano paru dans Le Figaro Économique du 22/01/2002. 3°) « Le marché de la musique attend l’effet Internet », article de Nathalie Slibert paru dans Les Échos du 22/01/2002. 4°) « Le troc de musique en mode P2P profiterait à la vente de disques », article de John Borland publié sur le site zdnet.fr. 5°) « Le disque est reparti pour des croissances de 15 % à 20 % », article de Isabelle Repiton paru dans La Tribune du 15/01/2002. 6°) « Les œuvres générées par ordinateur », article d’un groupe d’étudiants (Paul Hébert, Chloé Bouillol, Vincent Grynbaum et Alon Leiba) du DESS Droit du Numérique et des Nouvelles Techniques de la Faculté Jean Monnet de Sceaux. 7°) Jugement du TGI Paris rendu en date du 15 mai 2002, SPPF-UPFI/S.A. CHERIE FM. 8°) « La sage Napster », article publié par Nicolas Vermeys, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, sur le site juriscom.net. 9°) « Le vrai peer-to-peer serait-il licite ? », article publié par Martine Ricouart Maillet et Nicolas Samarcq, avocats spécialisés en NTIC, sur le site laportedudroit.com. 10°) Ordonnance de référé en date du 11 octobre 2001 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris. 11°) Contrat type d’hébergement proposé par Vitaminic aux artistes. 12°) Contrat d’abonnement du service e-compil.fr proposé par UNIVERSAL MUSIC ON LINE. 13°) « Un groupe de musique met gratuitement ses morceaux en ligne sous licence art libre », article de Yannick Bailly publié sur le site droittechnologie.org. 14°) « Prélever la rémunération des auteurs le plus près possible des utilisateurs », propos de Bernard Miyiet, Président de la SACEM, recueillis par Serge Siritzky et publié sur le site officiel de la SACEM le 10/04/02. 15°) Tarifs des autorisations SESAM. 16°) Exemple de sample (démonstration lors de la soutenance). 17°) Exemple de mix tape (démonstration lors de la soutenance). _____________________________________________________________________________________ DEA de Droit des Affaires Paris 13 / 2001 – 2002 / Philippe DUPUIS 124