production d`énergie propre et déduction pour amortissement

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production d`énergie propre et déduction pour amortissement
Mesures vertes – production d’énergie propre et
déduction pour amortissement
No 876 – Mars 2010
Nouvelle fiscale
Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité
Afin d’encourager l’investissement dans la production d’énergie propre, le budget fédéral du 4 mars 2010 propose d’élargir la catégorie 43.2
afin d’y inclure :
ƒ
le matériel de récupération de chaleur utilisé relativement à un plus large éventail d’applications; et
ƒ
le matériel de distribution de réseaux énergétiques de quartier faisant principalement appel à des pompes géothermiques, à des
systèmes de chauffage solaire actifs ou à du matériel de récupération de la chaleur.
La déduction pour amortissement (DPA) accélérée accordée aux biens de la catégorie 43.2 constitue un avantage financier pour les
entreprises qui souhaitent faire un virage vert et investir dans l’achat de nouveaux équipements plus performants et moins énergivores. En
effet, la possibilité de devancer l’amortissement des immobilisations à des fins fiscales permet aux entreprises de reporter le paiement de
leurs impôts et d’accroître le rendement financier tiré de leur investissement.
Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d’énergie qui
engendre peu ou pas d’émissions polluantes pour le Canada.
Toujours dans le but de passer à une économie reposant sur l’énergie verte, le gouvernement fédéral s'était engagé, en 2009, à consulter les
intervenants pour déterminer les actifs particuliers qui sont utilisés dans le captage et le stockage du carbone, en vue d'accorder une DPA
accélérée relativement à ces investissements. Or, dans son budget de 2010, le gouvernement annonce qu’il continuera de suivre les progrès
de cette importante technologie et d’évaluer la meilleure politique publique à adopter, mais que pour l’instant l’accent était mis sur le
financement direct d’initiatives telles que le Fonds pour l’énergie propre.
Enfin, rappelons que les entreprises qui prennent un tournant vert peuvent développer de nouveaux procédés de fabrication ou de
nouveaux équipements pour y arriver. Dans ce cas, il est possible, sous réserve de certaines conditions, de qualifier au titre de crédit
d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) la portion des dépenses admissibles de nature capitale
(et de nature courante, le cas échéant) engagée dans ce contexte.
Production d’énergie propre
Les catégories 43.2 et 43.1 comprennent les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé qui seraient autrement compris dans
les catégories 1, 2, 8, 17 (par l’effet de son alinéa a.1) ou 48. Établie en 2005, la catégorie 43.2 comprend les actifs acquis après le 22 février
2005 et avant 2020. La catégorie 43.1 comprend, pour sa part, les biens acquis avant le 23 février 2005 et ceux qui ne répondent pas à la
norme de rendement plus élevée exigée de la catégorie 43.2. Lorsque les biens ne respectent pas tous les critères des catégories 43.2 ou
43.1, ces biens demeurent dans leurs catégories d’amortissement respectives.
Cette Nouvelle fiscale est publiée par Raymond Chabot Grant Thornton pour ses clients. Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le
lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.
Mars 2010
Matériel désigné pour la
production d’énergie propre
Règle de la
demi-année
Catégorie
Taux
Catégorie distincte
Acquis avant le 23 février
2005
43.1
30 %
Oui, pour les biens énergétiques
déterminés 1
Oui
Acquis après le 22 février
2005 et avant 2020
43.2
50 %
Oui, pour les biens énergétiques
déterminés1
Oui
Acquis après le 22 février
2005 et avant 2020 si ne
répond pas aux critères de
la catégorie 43.2
43.1
30 %
Oui, pour les biens énergétiques
déterminés1
Oui
La catégorie 43.2 comprend une liste détaillée de matériel admissible pour la production d’énergie électrique ou thermique :
ƒ
à partir d’une source d’énergie renouvelable (par exemple, énergie éolienne ou solaire, petite centrale hydroélectrique);
ƒ
à partir de combustible dérivés de déchets (par exemple, gaz d’enfouissement, déchets du bois, fumier, matière animale 2 et boue
provenant d’une installation licenciée de traitement des deux usées2);
ƒ
grâce à un usage efficient des combustibles fossiles (par exemple, systèmes de cogénération à rendement élevé produisant
simultanément de l’électricité et de la chaleur).
Lorsque la plupart des actifs corporels utilisés dans un projet font partie de la catégorie 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant
à des éléments incorporels (travaux de génie et de conception, études de faisabilité, etc.) sont traitées à titre de frais liés aux énergies
renouvelables et aux économies d’énergie au Canada.
Ces dépenses peuvent être :
ƒ
entièrement déduites l’année où elles sont engagées;
ƒ
reportées indéfiniment aux années ultérieures;
ƒ
être transférées à des investisseurs au moyen d’actions accréditives si la société est une « société exploitant une entreprise principale » 3 .
Voir l’annexe ci-après pour plus de détails sur les critères d’admissibilités des catégories 43.2 et 43.1.
Quand le tournant vert passe d’abord par de la recherche et le développement
Les entreprises qui prennent un tournant vert et qui conçoivent et développent des solutions technologiques ingénieuses pour y arriver ne
soupçonnent pas toujours qu’elles peuvent être admissibles aux crédits d’impôt à la RS&DE. Il est probable que l’entreprise réalise des
activités admissibles à la RS&DE si :
ƒ
elle achète de nouveaux équipements et des adaptations importantes sont requises;
ƒ
elle développe de meilleurs équipements, de meilleurs procédés;
ƒ
elle développe ou améliore des technologies;
ƒ
elle démarre une nouvelle usine ou une nouvelle chaîne de production;
ƒ
elle tente d’accroître la performance des procédés existants.
Si tel est le cas, les investissements pourraient, sous certaines conditions, se qualifier au titre de dépense en capital de RS&DE (donc
déductible à 100 % dans l’année d’acquisition plutôt que d’être amorti) si la dépense est effectuée pour l’achat d’un bien amortissable qui
respecte les conditions suivantes :
ƒ
il est utilisé pendant la totalité ou presque de sa durée de vie utile dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada;
ƒ
il est consommer en totalité ou presque dans le cadre d’activités de RS&DE au Canada.
1
2
3
Les biens d’un contribuable ou d’une société de personnes qui sont des biens énergétiques déterminés pour une année d’imposition constituent une catégorie
distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes. La définition de bien énergétique déterminé se retrouve aux paragraphes 25 à 29 du
règlement 1100.
Actifs acquis après le 25 février 2008 conditionnelle à l’élimination de ces matières de base en conformité avec les lois fédérales et provinciales
applicables.
Une « société exploitant une entreprise principale » aux fins de cette mesure est une société dont l’entreprise principale consiste à exercer une ou
plusieurs des activités suivantes au moyen de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 :
ƒ
la production de carburant;
ƒ
la production d’énergie;
ƒ la distribution d’énergie.
Cette Nouvelle fiscale est publiée par Raymond Chabot Grant Thornton pour ses clients. Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur
ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.
Mars 2010
Des dépenses de nature courante liées à ces investissements en RS&DE pourraient aussi se qualifier.
Voici des exemples de projets pouvant être entrepris :
ƒ
Développement de produits à composition organique visant une certification écologique;
ƒ
Modifications des intrants pour réduire l’empreinte écologique des produits;
ƒ
Modifications des procédés pour faire face à une exigence légale de réduction des phosphores;
ƒ
Modifications d’équipements pour réduire la consommation énergétique et amélioration des procédés de fabrication relatifs à
l’efficacité énergétique;
ƒ
Développement de technologies pour l’amélioration de la qualité de l’air, le traitement des eaux usées ou en lien avec la
décontamination des sols.
Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise et vous
assister dans les démarches nécessaires pour vous permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.
De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information additionnelle.
Cette Nouvelle fiscale est publiée par Raymond Chabot Grant Thornton pour ses clients. Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur
ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.
Mars 2010
Annexe
Catégories 43.1 et 43.2 – critères d’admissibilité
Les critères d’admissibilité à ces deux catégories sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de
combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée dans le cas de la catégorie 43.2 que dans celui de la
catégorie 43.1. Les systèmes qui ne sont conformes qu’à la norme de rendement plus basse demeurent admissibles à la catégorie 43.1.
La catégorie 43.2 comprend un éventail de matériel fixe de production d’énergie propre servant à produire de l’électricité ou de la chaleur,
ou encore à produire certains combustibles à partir de déchets, qui sont ensuite utilisés pour la production d’électricité ou de chaleur. Le
matériel admissible 4 inclut ce qui suit :
ƒ
Électricité
ƒ les systèmes de cogénération à haute efficacité;
ƒ les éoliennes;
ƒ les petites installations hydroélectriques;
ƒ les piles à combustible;
ƒ les systèmes photovoltaïques;
ƒ le matériel de production d’énergie houlomotrice et marémotrice;
ƒ le matériel de génération d’électricité à partir de l’énergie géothermique;
ƒ le matériel qui produit de l’électricité à partir de combustible résiduaire admissible (déchets).
ƒ
Énergie thermique - chaleur
ƒ le matériel de chauffage solaire actif;
ƒ l’équipement de réseau énergétique de quartier qui sert à distribuer l’énergie thermique à partir d’un système de cogénération
électrique;
ƒ le matériel de distribution acquis après le 3 mars 2010 (non utilisé ou acquis pour utilisation avant cette date) qui fait partie d’un
réseau énergétique de quartier utilisé pour chauffer ou climatiser un quartier en utilisant de l’énergie thermique générée par un
système de pompes géothermiques, un système de chauffage solaire actif, du matériel de récupération de chaleur ou une
combinaison de ces sources d’énergie;
ƒ le matériel qui génère de la chaleur pour un procédé industriel ou une serre à partir d’un combustible résiduaire admissible
(déchets);
ƒ le matériel de récupération de chaleur utilisé dans le cadre de processus de production d’électricité et de processus industriels;
ƒ le matériel de récupération de chaleur acquis après le 3 mars 2010 (non utilisé ou acquis pour utilisation avant cette date) pouvant
servir à remplacer l’énergie autrement utilisée à d’autres fins productives. Ne sont admissibles que les actifs utilisés pour extraire
des déchets thermiques à l’exclusion :
ƒ de toute partie d’un bâtiment;
ƒ d’actifs se rapportant au chauffage de l’eau pour utilisation dans une piscine;
ƒ d’actifs employés pour réutiliser la chaleur récupérée.
ƒ
Énergie thermique - systèmes de pompes géothermiques
ƒ les pompes géothermiques servant à produire de la chaleur pour un processus industriel ou une serre;
ƒ les pompes géothermiques servant à des applications autres que le processus industriel ou des serres, par exemple le chauffage et
la production d’eau chaude (à l’exception toutefois du chauffage de piscines) dans des bâtiments industriels, commerciaux et
résidentiels utilisés en vue d’en tirer un revenu (actifs conformes aux normes applicables de l’Association canadienne de
normalisation – ACN, acquis après le 25 février 2008).
ƒ
Combustibles dérivés de déchets
ƒ le matériel servant à récupérer les gaz d’enfouissement ou les gaz de digesteur (fermentation);
ƒ le matériel utilisé pour convertir la biomasse en bio-huile;
ƒ le matériel de production de biogaz par digestion anaérobie.
Commentaire
Compte tenu du libellé de la catégorie 43.1 et 43.2, il n’est pas possible d’inclure le matériel dans la catégorie 8 plutôt que dans la catégorie
43.1 pour éviter l’application des règles sur les biens énergétiques déterminés5 .
4
5
Sous réserve des règles détaillées énoncées dans les règlements.
Tax window files : 2008-02651011E5.
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