Lettre d`information n°21 : Novembre 2012
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Lettre d`information n°21 : Novembre 2012
www.fidal.fr DROIT DES SOCIÉTÉS N° 21 - Novembre 2012 Actualité 1. Financement des entreprises - Émissions obligataires groupées Les difficultés d’obtention de nouveaux crédits, les risques de non renouvellement des lignes accordées et la rareté des opérations de levée de fonds en capital, conduisent les entreprises à envisager de nouvelles formes de financement. Parmi elles, figure le recours à l’emprunt obligataire. Mais jusqu’à ce jour ces opérations étaient réservées aux grandes entreprises pour des montants de plusieurs centaines de millions d’euros. Plusieurs initiatives ont vu le jour au cours des derniers mois pour permettre aux PME et ETI d’obtenir de tels financements. Le projet MICADO, initié notamment par notre cabinet, a permis à une quinzaine de sociétés de lever entre 3 et 7 millions d’euros chacune . Ces emprunts sont remboursables in fine sur 6 ans, sans convenant significatif, ont été consentis à des taux allant de 5 à 6,5%. Le principe du projet MICADO consiste en l’émission simultanée par plusieurs émetteurs d’obligations simples, souscrites par un fonds commun créé à cet effet. Les parts de ce fonds sont elles-mêmes souscrites par des investisseurs institutionnels. Pour les PME et ETI ce process permet d’avoir accès au marché obligataire. Pour les souscripteurs, il permet de mutualiser les émissions et de diversifier leurs risques. Cette première expérience réservée à des sociétés cotées, devrait être reconduite en 2013. Les projets à venir devraient permettre à des sociétés non cotées d’accéder à ce type de produits. Textes 2. Projet de loi sur la rémunération des dirigeants Le Gouvernement envisage de déposer un projet de loi relatif à l’encadrement des pratiques de rémunération et à la modernisation de la gouvernance des entreprises. Le Trésor a soumis à consultation publique différentes questions devant permettre d’élaborer une réglementation nouvelle. Plusieurs questions se posent au regard du périmètre d’application des mesures qui pourraient être prises : quelles seraient les sociétés visées ? quels seraient les dirigeants concernés ? les mesures devraient elles résulter de la loi ou de codes de gouvernement d’entreprise arrêtés par les émetteurs ? Des modifications des régimes des stock-options, des attributions gratuites d’actions, des règles relatives à la part variable des rémunérations, aux indemnités de départ ou encore des retraites complémentaires sont envisagées. Est également envisagé le renforcement du rôle des actionnaires dans le contrôle, voire la détermination, des rémunérations des dirigeants. Connus sous l’appellation « say on pay » de telles règles existent déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Il est trop tôt pour connaître le contenu du futur texte qui devrait être discuté début 2013. Une majorité semble favorable au fait que ces mesures soient limitées aux plus grandes entreprises. © FIDAL 2012 DES RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE 3. Finalisation de la transposition de la directive « prospectus » amendée Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public ou demandent l’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers doivent, au préalable, établir un prospectus et le soumettre au visa de l’AMF. L'offre au public est constituée par l'une des opérations suivantes : o Une communication adressée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et représentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ; o Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. Les dernières mesures de transposition de la directive « Prospectus » amendée qui fixe les conditions d’établissement des prospectus viennent d’être finalisées par voie d’ordonnance et de décret. Elles sont essentiellement afférentes : o au relèvement de 100 à 150 du nombre maximum de personnes pouvant constituer un cercle restreint d’investisseurs ; o à la définition de la notion d’investisseurs qualifiés ; o à la responsabilité de l’émetteur sur la base du résumé du prospectus ; o aux notes complémentaires en cas de faits nouveaux après obtention du visa. (Ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 et décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 Jurisprudence 4. Assemblée d’actionnaires - Ordre du jour La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’assemblée doit, selon les dispositions de l’article L. 225-138-1 se prononcer sur la suppression du droit préférentiel de souscription, considère que l’ordre du jour ne mentionnant que le principe de l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE ne suffit pas. Il doit comporter expressément la mention de la suppression du droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-105 al.3 du Code de commerce dispose que l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui a annulé les résolutions litigieuses d’une assemblée de société non cotée. Cette position très rigoureuse est certainement excessive car le fait de stipuler qu’une augmentation de capital est réservée implique nécessairement la suppression du DPS. Elle conduit cependant à s’interroger sur la nécessité de faire figurer expressément à l’ordre du jour toutes les décisions de la compétence de l’assemblée lorsque celle-ci décide ou autorise une opération. Une attention particulière devra être portée notamment, dans les cas suivants : - augmentation de capital réservée (art. L.225-138), - augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE (art. L.225-138-1), - émission de VMDAC (art. L. 228-92), - émission d’actions de préférence sans droit de vote à l’émission (art. L.228-1 et suivants), - autorisation d’attribution d’options de souscription d’actions (art. L.225-177 et suivants), - attribution d’actions gratuites (Art. L. 225-197-1). Il convient également de réexaminer, le cas échéant, les délégations en cours de validité qui ont pu être accordées par l’assemblée. (Cass. com. 25 septembre 2012) © FIDAL 2012 DES RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE 5. Cession de droits sociaux - Promesse de cession - Rachat d’actions Voici un exemple des risques qui peuvent être encourus lors de la mise en œuvre dans un but purement spéculatif d’une clause de vente ou d’achat d’actions mal maîtrisée. La société X s’était engagée auprès de la société Y à lui céder 100 % des actions de la société Z, sous la condition suspensive de l’acquisition par la société X des actions de la société Z détenue par un actionnaire minoritaire. Pour ce faire, la société X avait mis en œuvre la clause de « buy or sell » qui la liait audit actionnaire minoritaire, moyennant un prix très inférieur à celui qu’elle avait négocié pour la revente de 100 % des actions auprès de la société Y. Cependant, l’actionnaire minoritaire décidait de ne pas céder, mais au contraire d’acquérir toutes les actions détenues par la société X, au prix proposé par cette dernière. La société Y, cessionnaire déçue, agissait contre la société X pour le préjudice subi par la non-réalisation de la cession des actions. Après un premier passage devant la Cour de cassation, les Hauts Magistrats rejettent par cet arrêt le pourvoir intenté à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Versailles autrement composée. Ils ont en effet estimé que la proposition à l’actionnaire minoritaire d’un prix de cession manifestement sousévalué, correspondait à une exécution de mauvaise foi de la promesse de cession contractée avec la société Y. Le comportement de la société X avait donc été de nature à empêcher la réalisation de la condition, laquelle devait donc être considérée comme accomplie. La Cour de cassation valide la demande d’indemnisation de la société Y, à hauteur de 100 % des actions, estimées à la valeur contenue dans la promesse de cession, soit au « prix fort ». (Cass. com. 20 septembre 2011) 6. Pacte d’associés - Retrait et exclusion d’associé Exécution forcée d’une clause de cession d’actions contenue dans un pacte d’associés, et perte immédiate de la qualité d’associé à l’occasion d’un licenciement dès lors que la réintégration du salarié n’est pas envisagée. Le pacte qui liait les associés d’une SAS prévoyait que leur qualité d’associés était étroitement liée au statut de salarié de la même société. Un désaccord né entre les fondateurs avait débouché sur la remise en cause de la validité du contrat de travail de l’un d’entre eux, Monsieur X, associé à 47 % de la société. Alors qu’un litige prud’homal se développait sur le contrat de travail, les autres associés avaient demandé, en application de la clause du pacte, la cession immédiate des actions de Monsieur X ce à quoi ce dernier se refusait. Les juges de premières instance, ainsi que les magistrats de la cour d’appel de Paris, reconnaissent la validité de la cession forcée. La cour d’appel constate que Monsieur X, à l’occasion du litige prud’homal, ne réclamait pas sa réintégration en tant que salarié, et en déduit donc que le principe de la rupture est donc acquis. Dès lors, la clause de cession forcée doit trouver application et Monsieur X doit céder ses actions. (CA Paris 28 février 2012) 7. Conseil de Surveillance - Fiscalité - Frais des membres du conseil Les frais exposés par les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent être déduits que sous la condition d’avoir été approuvés par l’organe en question. Les membres du conseil de surveillance d’une SA avaient reçu remboursement de celle-ci pour les frais engagés par eux dans le cadre de leur mandat. Ces remboursements étaient intervenus sans autorisation du conseil de surveillance. L’administration fiscale avait réintégré dans le résultat imposable de la société les sommes ci-dessus que la société avait déduites en tant que charges. © FIDAL 2012 DES RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE Un contentieux étant né entre la SA et l’administration fiscale, la cour administrative d’appel avait estimé que l’administration fiscale était en droit de réintégrer les sommes litigieuses dans le résultat imposable. Le Conseil d’État rejette le pourvoi intenté par la SA, et rappelle le texte de l’article R.225-60 du code de commerce qui dispose notamment que « le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais (…) ». Le Conseil d’État en déduit que tant que le conseil de surveillance n’a pas autorisé le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par ses membres, ces sommes ne peuvent pas être considérées comme étant des charges de la société et partant ne peuvent pas être déduites du résultat imposable. (CE 20 juin 2012 n° 342753) 8. Gérance de société - SARL - Contrôle judiciaire - Nomination - Publicité La date de nomination suffit pour qu’un dirigeant puisse représenter la société dans une procédure judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre d’une SARL et de M. X son gérant, ce dernier ayant été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société. Le procureur a obtenu par ordonnance la désignation d’un mandataire judiciaire pour représenter la société. Cette dernière a demandé la rétractation de cette ordonnance au motif qu’elle avait nommé un nouveau gérant. La requête de la société a été rejetée. Cette dernière a fait appel de la décision. La Cour d’appel a jugé que le nouveau gérant n’était pas habilité pour représenter la société en justice car sa nomination n’avait pas été publiée. La Cour de cassation n’a pas suivi la position de la Cour d’appel en invoquant le fait que peu importait le fait que la nomination n’ait pas été publiée au RCS, le nouveau gérant était habilité, dès la date de sa nomination par les associés, à représenter la société pour tous les actes de la procédure pénale à son encontre. (Cass. com. 10 juillet 2012) Retrouvez la lettre d’information Droit des sociétés sur notre site www.fidal.fr La présente lettre ne constitue pas une présentation exhaustive de l’actualité en matière de droit des sociétés. Elle ne saurait se substituer aux conseils ou consultations d’un avocat. FIDAL – Société d’avocats Société d’exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6 000 000 Euros Siège social : 12, bd du Général Leclerc 525 031 522 RCS Nanterre 92200 Neuilly-sur-Seine - France FR 42 525 031 522 – NAF 6910Z Barreau des Hauts-de-Seine TVA Union Européenne Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr © FIDAL 2012 DES RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE