Veille juridique n° 19 : Janvier

Transcription

Veille juridique n° 19 : Janvier
V
eille
juridique
numéro 19
du 24 janvier au 07 février 2005
éditée par la FGTE CFDT
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Textes generaux
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Secteur "Remontées mécaniques"
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale (JO n°15 du 19 janvier 2005) Conseil constitutionnel Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005
!
Conventions collectives
Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations
de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité
française (JO n°12 du 15 janvier 2005)
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Textes particuliers
Secteur "Autoroutes"
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Décret du 5 novembre 2004 approuvant des avenants aux
conventions passées, d'une part, entre l'Etat et la Société
des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), d'autre part,
entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est
de la France (SANEF) et aux cahiers des charges annexés
à ces conventions (rectificatif) (JO n°12 du 15 janvier 2005)
V Jruércies np treusd e n c e s
La jurisprudence sur le temps de trajet de la chambre sociale
de la Cour de cassation (sous les références Soc : 5 mai 2004
n° 01-43.918 : Pennequin c/ Sté Segec) signalée dans la
veille juridique n°4 n'est plus d'actualité.
Arrêté du 4 janvier 2005 portant extension d'un accord et
d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs (JO n°18 du 22 janvier 20004).
Ces accords sont relatifs au régime de l'IPRIAC
Lors de la dernière réunion de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur
présente ses modifications par oral. D'où une action est
exercée par le comité d'entreprise pour le non-respect des
dispositions des articles L. 321-4-1, alinéa 2 et art. L. 435-1 du
code du travail. En effet, ces articles imposent à l'employeur
de fournir en temps utile au comité d'entreprise un document
écrit comportant l'ensemble des dispositions définitives du
plan de sauvegarde de l'emploi. Et ce pour permettre au
comité d'entreprise de donner son avis.
Cette jurisprudence considérait que le temps de trajet au-delà
du temps habituel de trajet du salarié était prise en compte au
titre de travail effectif.L'article 69 de la Loi de programmation
pour la cohésion sociale vient réformer cette jurisprudence : il
ne peut s'agir de temps de travail effectif. En revanche, il est
possible de négocier une contrepartie pour le salarié en repos
ou en finance.
Est-on devant un manquement entraînant la nullité de la
procédure collective ? Tel est l'enjeu de la question posée aux
tribunaux par le comité d'entreprise.
Cour de cassation
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Arrêté du 4 janvier 2005 portant extension d'un accord
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport (JO n° 18 du 22 janvier 2005).
Cet arrêté étend les dispositions sur l'accord du 30 juin
2004 sur le secteur de la Logistique
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Arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques (JO n° 304 du 31 décembre 2004)
Soc : 17 décembre2004 : n°3-17.031 (FS-P-B-R-I)) :
Sté Martell & Co c / Comité d'entreprise Martell & Co et a ;
La chambre sociale de la cour de cassation répond par la
négative. " Attendu, cependant, qu'il résulte des articles
L.321-4 et L..321-4-1 du Code du travail que le plan de
sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est
Elaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi
1
Une telle irrégularité ne justifie pas, pour la chambre sociale,
l'annulation de la procédure du licenciement collectif : elle
entraîne simplement une suspension de la procédure de
licenciement afin de faire lever le trouble manifestement illégal
(à savoir en l'espèce la tenue d'une nouvelle réunion). La cour
de cassation réserve la sanction de nullité de la procédure
collective aux hypothèses de carence ou d'insuffisance de
plan de sauvegarde de l'emploi (arrêt Sietam)
I
réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans
son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise
prévues à l'article L.321-3 ; que lorsqu'il ne s'agit pas d'un
nouveau plan, la seule irrégularité de la procédure suivie
lors de la dernière réunion du comité d'entreprise sur les
modifications et améliorations à apporter proposées, tenant
à la méconnaissance des dispositions de licenciement
collectif pour motif économique ; que dans ce cas, le juge
saisi en référé, peut seulement prescrire la tenue d'une
nouvelle réunion au lieu et place de la réunion irrégulière
et suspendre la procédure de notification des licenciements
pour faire cesser le trouble manifestement illicite "
V Point sur
la législation
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Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale
emploi, le contrat insertion revenu minimum à destination notamment des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Une nouvelle loi " fourre tout " est adoptée. Elle va de la création des maisons de l'emploi, aux mesures en faveur de
l'emploi des jeunes (amélioration de l'apprentissage…), de la
réforme du licenciement pour motif économique au temps de
travail (le temps de trajet), de l'accueil de la population
migrante aux mesures sur le logement social…
- Il est introduit une autre hypothèse de recours au travail
temporaire : le recours pour faciliter le retour à l'emploi. Le
nouvel article L. 124-2-1-1 du code du travail est ainsi
rédigé : " la mise à disposition d'un salarié d'une entreprise
de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également
intervenir :
Les mesures tant attendues sur la "réforme du licenciement"
sont adoptées. Et quelle réforme ?
1°/ Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou
d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles
Je tenais à signaler le contexte un peu particulier de l'adoption
de ces dispositions. Les 8 articles sur le licenciement économique ont été intégrés dans cette loi par lettre rectificative
suite à l'échec des négociations interprofessionnelles. La loi
sur la programmation de cohésion sociale était au stade de la
dernière lecture au parlement dans le processus législatif.
2°/ Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur
s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées
par décret ou accord de branche étendu, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié "
Cette loi comporte trois volets : Titre 1er "Mobilisation pour
l'emploi”, Titre II "Disposition en faveur du logement ", Titre III
"Promotion de l'égalité des chances". C'est dans son premier
volet que la loi nous intéresse particulièrement.
"
Il est prévu entre autre :
"
Des mesures en faveur de l'emploi :
- création des maisons de l'emploi ;
- Création de divers contrats aidés afin de faciliter le retour
à l'emploi : exonération de cotisations sociales, aménagements de la législation sur les contrats à durée déterminée
(possibilités de renouvellement, rupture anticipée ouverte
aux salariés dans la mesure où le salarié retrouve un
emploi d'une durée minimum d'au moins 6 mois…), rémunération basée sur le SMIC (égal au produit SMIC horaires
travaillés).
Il est institué le contrat d'insertion dans la vie sociale à
destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans; le contrat
d'accompagnement dans l'emploi, le contrat initiative
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Le temps de trajet (article 69) : voir ci-dessus Jurisprudence
"
mique à l'origine d'une restructuration ayant une conséquence sur l'emploi. L'employeur doit donner une réponse
motivée à ces propositions
La "réforme" du licenciement pour motif économique
(article 70 à 78)
- Abrogation définitive des dispositions du code du travail et
du code du commerce issues des articles 96, 97, 98, 100 et
106 de la Loi de modernisation sociale - dispositions qui
étaient suspendues par les Lois n°2003-6 du 3 janvier 2003
et loi n°2004-627 du 30 juin 2004.
Il s'agissait notamment des dispositions sur le droit de veto
reconnu au comité d'entreprise; l'obligation pour l'employeur de négocier la réduction du temps de travail avant
d'entamer une procédure collective de licenciement…
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organiser la mise en œuvre de la mobilité professionnelle
et géographique au sein de l'entreprise ou du groupe
la mise en place d'actions de formation économique à
destination des salariés (dans le cadre de l'article L. 9342 du code du travail)
Ce ne sont plus des accords d'engagement majoritaire
(signés par l'organisation syndical majoritaire) mais ils
relèvent des nouvelles règles de négociation : la condition
de validité de cet accord est soumis à l'absence d'opposition majoritaire.
- Modification des articles 99, 102, 104, 109 et 116 de la loi de
Modernisation sociale. C'étaient les dispositions relatives à
l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi…
Les dispositions du code du travail modifiées par ces
articles sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la
Loi de modernisation sociale.
Il existe un verrou : ces accords ne peuvent déroger aux
articles L.321-1 alinéa 3 ; les 11 premiers alinéas de l'article
L.321-4 ; article L.321-9 et L.431-5 du code du travail
(dispositions qui précisent notamment le contenu du plan
de sauvegarde de l'emploi…)
- Réintégration de la possibilité de consulter concomitamment le comité d'entreprise sur le volet économique (dit
communément Livre IV soit l'article L.431-5 du code du
travail) et le volet social (dit communément Livre III soit
l'article L.321-3 du code du travail) du projet de restructuration économique.
- Abandon de la jurisprudence Framatome et Majorette : en
cas de modification d'un élément essentiel du contrat de
travail pour un motif économique et de licenciement envisagé, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de
l'emploi n'est plus dès l'offre de modification mais à partir
du moment où au moins dix salariés ont refusé cette
modification.
"
Négociation collective
- Introduction d'une obligation triennale de négocier dans les
entreprise ou les groupes de plus de 300 salariés sur :
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"
les modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets
prévisibles sur l'emploi et les salaires
L'employeur peut proposer une convention de reclassement
permettant au salarié - après la rupture du contrat de travail de bénéficier d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation des compétences professionnelles.
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences ainsi que la mobilité
professionnelle et géographique des salariés
La mise en œuvre et le financement de cette convention se
fait par l'utilisation du reliquat des droits acquis au titre du DIF
(soit 20 heures par année d'ancienneté, plafonné à 120
heures sur 6 ans, dont la durée est doublée).
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé
rompu d'un commun accord : il ne donne pas droit à un délai
congé ni préavis mais ouvre le droit aux indemnités de licenciement de l'article L. 122-9 du code du travail
Cette obligation peut aussi s'inscrire dans le cadre des
dispositions de la négociation annuelle obligatoire (article L.
122-27….)
- Pérennisation des accords dit “de méthode ". Il est possible
dorénavant de les négocier au niveau de la Branche ou du
groupe.
"
Peuvent être négocié :
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Reclassement dans les entreprises de moins de 1000
salariés (entreprises non soumises à l'obligation au congé
de reclassement de l'article L. 321-4-3 du code du travail)
Revitalisation du bassin de l'emploi
Il est instauré notamment une contribution (variant selon la
taille de l'entreprise) aux entreprises qui procèdent à un licenciement collectif affectant par son ampleur, l'équilibre du ou
des bassins d'emplois dans lesquels elles sont implantées
(sauf dans les hypothèses de redressement ou de liquidation
judiciaire)
les règles de procédure concernant la consultation du
comité d'entreprise sur le licenciement d'au moins 10
salariés sur 30 jours
la formulation de propositions alternatives au projet écono3
Contentieux en matière de procédure collective du
licenciement économique
par le chef d'entreprise ou par le secrétaire du comité
d'entreprise.
L'article 75 de cette loi introduit des prescriptions plus
courtes aux actions en justice pour contester la régularité
de la procédure :
- Date d'application de ces nouvelles dispositions : Les
dispositions des articles L.320-3 issues des dispositions de
l'article 72, 73,75, 76 et 77 sont applicables aux procédures
de licenciement envisagées à compter de la date de
promulgation de cette loi (soit à compter du 20 janvier
2005). L'article 78 de la Loi définit ce qu'il entend par
procédure engagée. La procédure est réputée engagée
aux dates suivantes :
"
- L'action en référé sur la régularité de la procédure doit être
intentée dans un délai de 15 jours suivant chaque réunion
de consultation du comité d'entreprise ;
- L'action sur la régularité ou la validité d'un licenciement doit
être intentée dans les 12 mois qui suivent la dernière
réunion du comité d'entreprise ou pour le salarié dans les
12 mois qui suivent la notification de son licenciement (ce
délai est opposable au salarié uniquement si ce délai de
prescription est indiqué dans la lettre de licenciement)
"
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Dispositions diverses
- Inscription des questions à l'ordre du jour. L'ordre du jour du
comité d'entreprise est toujours arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise.
Dorénavant - et ce dans les différentes hypothèses de
consultation du comité d'entreprise rendue obligatoire par
une disposition législative ou conventionnelle (consultation
sur le volet social, sur le volet économique d'un projet de
restructuration) - les questions sont inscrites de plein droit
"
si convocation à audition prévue à l'article L. 122-14 du
code du travail est engagée (audition du salarié concerné
par la mesure du licenciement si licenciement de moins de
10 salariés pour un motif économique) ;
si la première convocation aux consultations du comité
d'entreprise est effectuée.
Obligation de l'élaboration d'un nouveau rapport
Il est prévu (article 79 de cette Loi) le dépôt d'un rapport sur
l'application des articles sur le licenciement économique deux
ans après la promulgation de cette loi.
De nombreux décrets d'application à venir viendront préciser et
compléter toutes ces dispositions législatives.
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