LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

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LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les textes de référence :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, articles 19, 29 et 30
- Loi n° 84-53, article 89 et suivants
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
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Premier groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de trois jours
Deuxième groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de quatre à quinze jours
Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
seize jours à deux ans
Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
Les sanctions disciplinaires du 1er groupe sont prononcées par l’autorité territoriale sans saisine du
conseil de discipline. L’employeur doit alors respecter un certain formalisme :
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L’autorité territoriale doit établir un rapport présentant les faits avec le plus de précision
possible. Le rapport doit être signé et daté.
L’agent doit être informé par courrier de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son
encontre. Le rapport doit lui être remis afin qu’il formule ses observations sur les faits qui lui
sont reprochés. L’agent dispose d’un droit à communication de son dossier et de la
possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
L’autorité territoriale décide alors d’une sanction. Pour l’avertissement, sanction ne devant
pas figurer au dossier de l’agent, un arrêté n’est pas nécessaire (simple courrier). Les autres
sanctions du 1er groupe font l’objet d’un arrêté notifié à l’agent et disparaissent de son
dossier individuel à l’issue d’une période de trois années à la condition qu’aucune nouvelle
sanction ne soit intervenue pendant cette période.
Concernant les sanctions des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes groupes, la saisine du conseil de
discipline s’impose.
La saisine du conseil de discipline :
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale précisant les faits reprochés
et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Information de l’agent et respect de ses droits :
L’agent est informé des faits qui lui sont reprochés et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à
son encontre par courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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L’agent doit être informé qu’il dispose de la possibilité d’obtenir communication intégrale de son
dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L’autorité doit lui accorder « un délai raisonnable » pour prendre connaissance de son dossier.
A compter de sa saisine, le conseil de discipline a deux mois pour se prononcer. Ce délai est ramené à
un mois en cas de suspension de l’agent, laquelle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Composition du conseil de discipline :
Sa présidence est assurée par un magistrat de l’ordre administratif désigné par le président du
tribunal administratif.
Le conseil de discipline est une émanation de la commission administrative paritaire dont relève le
fonctionnaire déféré.
La composition du Conseil de discipline est prévue par le Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, en particulier dans son
article 1er et s’appuie sur l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
→ Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ces derniers sont
désignés par le Président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant
du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale.
→ Siègent en qualité de représentants du personnel, les membres titulaires de la CAP appartenant
au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur.
- Pour un fonctionnaire du groupe de base : pas de restriction,
- Pour un fonctionnaire du groupe supérieur : uniquement le groupe supérieur.
Cas particulier des agents occupant des fonctions prévues par l’article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984
L’article 2 du décret n°89-677 prévoit : « Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er ci-dessus,
lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois
fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique, tirés au sort
par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de
recours mentionné à l'article 18. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois.
Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours. »
Déroulement de la séance :
Le conseil de discipline est convoqué par son président. Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité
territoriale doivent être convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 15
jours au moins avant la date de réunion du conseil de discipline.
Les parties peuvent présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister
par un ou plusieurs conseils de leur choix.
Le jour du conseil, le président rappelle les faits en donnant lecture du rapport établi par l’autorité
territoriale. Il indique si le fonctionnaire a eu communication de son dossier. Les éventuels témoins
sont entendus séparément.
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S’ils l’estiment nécessaires, les membres du conseil de discipline peuvent ordonner une enquête sur
les circonstances de l’affaire.
La délibération du conseil s’effectue à huit clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son
ou de ses conseils et des témoins. Les représentants de l’autorité territoriale sont tenus de se retirer
au moment du délibéré.
Le conseil dresse un procès-verbal recueillant l’avis motivé du conseil et la sanction.
Transmission de l’avis et décision :
Cet avis est transmis par le secrétariat du conseil au fonctionnaire et à l’autorité territoriale.
C’est alors la collectivité qui va décider de la suite à réserver à la procédure disciplinaire engagée.
La sanction prend toujours la forme d’un arrêté qui doit indiquer les délais et voies de recours.
Voies de recours :
L’agent a un mois pour exercer un recours auprès du conseil de discipline de recours qui statuera
dans les deux mois.
Le Conseil de discipline de recours peut être saisi :
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De recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes
lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline du premier degré.
Dans tous les cas quand il s’agit d’une sanction du quatrième groupe.
Mais l’intéressé peut aussi intenter un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale qui lui a
infligé la sanction ou un recours contentieux devant le juge administratif dans le délai de deux mois à
compter de la notification de la sanction.
Radiation des sanctions :
Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction des 2e et 3e groupe, peut, après dix années de
services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité
territoriale dont il relève, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à son dossier individuel.
L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, d’effacer la sanction. Le
dossier individuel du fonctionnaire doit alors être reconstitué sous le contrôle du président du
conseil de discipline.
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