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V34-21iarvier2010
D E C R E Tn " I
lduI
I
pris en applicationde la loi relativeà la reconnaissance
et à I'indemnisationdesvictimesdes
essaisnucléairesfrançais
LE PRT,MIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense;
Vu le code de justice administrative,
Vu la loi n" 2OI0-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissanceet à I'indemnisationdes
victimes des essaisdes essaisnucléairesfrançais ;
Vu la loi n' 1l-498 du 29 juin 1971relative aux expertsjudiciaires, notammentson article 2 ;
Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avecles administrations;
Vu le décret n" 2O06-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnementde commissionsadministrativesà caractèreconsultatif ;
[Vu l'avis du gouvemementde la Polynésieftançaiseen date du rccx J
Vu I'avis du conseil supérieurdestribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel
du 9 décembre2009 ,
Le Conseil d'Etat (sectionde I'administration)entendu,
DECRETE
Article 1"
I - Les zones du Sahara,mentionnéesau 1" de I'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée,
sont celles qui sont inscrites, d'une part dans un secteurangulairede 10 degréscentré sur le
point (0 degré3 minutes 26 secondesouest -26 degrés18 minutes 42 secondesnord) compris
àntre l;azimut 100 degréset l'azimut I 10 degréssur une distancede 3 50 kilomètres et d'autre
part dans un secteur angrlaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30
secondes est - 24 degrés 3 minutes 0 seconde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et
l,azimut 110degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur I'axe d'azimut 90
degréspar un secteurrectangulairede longueur 100 kilomètresII - Les zones de Polynésiefrançaise,mentionnéesau 2" de I'article 2 de la loi du 5 janvier
2010 susvisée,sont cellesqui sont inscritesdansun secteurangulairede 100 degréscentrésur
Mururoa (2i degrés 51 minutes sud 139 degrés 0l minute ouest) compris entre I'azimut
15 degrés et I'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenantles îles et
atolls de Reao, Pukarua,Tureia et I'archipel des Gambier'
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m Les zones de I'atoll de Hao mentionnéesau 3" de I'article 2 de la loi du 5 janvier 2010
susvisée sont . le centre de décontamination des appareils et du personnel, le centre
d'interventionet de décontaminationet le ceûtretechnique
IV
Les zones de l'île de Tahiti mentionnéesau 4" l'anicle 2 de la loi du 5 janvier 2010
susviséesont : la communede Taiarapu-Est(comprenantles communesassociéesde Faaone,
Afaahiti-Taravao, Pueu et Tautira), la commune de Taiarapu-Ouest (comprenant les
communesassociéesde Teahupoo,Vairao et Toahotu) et, dans la commune de Hitia'a O Te
Ra, la communeassociéede Hitia'a.
Article 2
estannexée
La listedesmaladiesmentionnée
à I'articlel"'de la loi du 5 janvier2010susvisée
présent
au
décret.
Article 3
Le comité d'indemnisation institué par I'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susviséeest
composé:
- d'un président,assistéd'un vice-président;
- de deux représentantsdu ministre de la défensedont au moins un médecin,
- de deux représentantsdu ministre chargé de la santé dont au moins un médecin choisi en
raison de sa compétencedansle domainede la radiopathologie;
- de trois personnalitésqualifiées,dont un médecinchoisi en raison de sa compétencedansle
domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétencedans le
domaine de la réparation des dommagescorporels, dont I'une assurela vice présidencedu
comitéd'indemnisation.
Le président est nommé sur proposition du vice-présidentdu Conseil d'Etat ou du premier
oréiident de la Cour de cassation.Les médecins,membresdu comité d'indemnisation,sont
nomméssur proposition du Haut Conseil de la santépubliqueLes membresdu comité d'indemnisationsont nommés par arrêté conjoint du ministre de la
défenseet du ministre chargéde la santépour une duréede trois ans.
Le secrétariatdu comité est assurépar les servicesdu ministère de la défense
Àrticle 4
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Le dossierprésentéparle demandeur
comprend:
- tout documentpermettantd'attesterqu'il a résidéou séjoumédansles zoneset durantles
périodes
viséesàI'article2 de laloi du 5janvier2010susvisée;
- tout documentpermettantd'attesterqu'il est atteintd'unedes maladiesfixées sur la liste
annexée
auprésentdécret;
par le demandeur
- le cas échéant,les documentsrelatifs aux autresprocéduresengagées
justificatifs
concemantI'indemnisationdes mêmes préjudiceset les
des prestationset
perçuesà cetitre ,
indemnités
- tout élémentdenatureà éclairerle comitédansI'instructiondu dossier.
Article 5
Les demandessont adresséespar lettre recommandéeavec demanded'avis de réception.Le
secrétariatdu comité d'indemnisation accuse réception de la demande. Si le dossier est
incomplet,il invite le demandeurà lui adresserles piècesmanquantes.
Le secrétariatdu comité procède à l'enregistrementdu dossiercomplet avant I'examen de la
demandepar [e comité Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son
dossier,par lettre recommardéeavec demanded'avis de réception.
Le demandeurpeut se faire assister d'une personne de son choix- Il peut à tout moment
présenterdes observationsécriteset être informé de l'état d'avancementde la procédure.
Article 6
Le comité peut faire réaliser des expertises.Le médecin chargéde procéder à l'expertise est
choisi, en fonction de sa compétencedansle domaine intéressé,sur la liste nationaled'experts
mentionnéepar le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.Les frais
relatifs à ces expertisessont à la chargedu ministère de la défense
Lorsque le comité recouri à des expertisesmédicales,le demandeurest convoquéquinzejours
au moins avant la date de l'exameq par lettre recommandéeavec demande d'avis de
réception.Il est informé de I'identité et destitres des médecinschargésd'y procéder, ainsi que
de I'objet, de la date et du lieu de I'examen.I1 peut se faire assisterd'un médecinde son choix
Les fiais de déplacementdu demandeursont à la chargedu ministèrede la défense.
Le rapport du médecinchargéde I'examendu demandeurdoit être adressédansles vingt jours
au comité d'indemnisation par lettre recommandéeavec demanded'avis de réception, ainsi
qu'au demandeur,par I'intermédiairedu médecin qu'il désigneet, le cas échéant,au médecin
oui 1'aassisté
Article 7
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Le délai de quatremois préw à I'article4 de la loi 5 janvier 2010 susviséeest suspendu
jusqu'à la réception des pièces, lorsque le comité d'indemnisationsollicite auprès
d'organismesextérieursla copie des décomptesproduitspar les organismesdébiteursde
Drestations
ou d'indemnités.
Article I
Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retiendra pour formuler sa
recommandation au ministre en s'appuyant sur la méthodologie retenue par I'Agence
internationale de l'énergie atomique. Dens ce cadre, afin de calculer la probabilité qu'une
maladie constatée soit liée à une exposition aux rayonnementsionisants, il tient compte
notammentde la nature de la maladie, ainsi que des facteurshumains et élémentspersonnels
comme l'âge lors de l'exposition,le sexe,la réalité de I'expositionet le délai écouléentre
I'exposition et le début de la maladie. La réalité de I'exposition est établie par tout moyen de
dosimétrieindividuelle, collective, d'ambianceou par reconstitution.
Article 9
sontrégiespar les dispositionsdesarticles9 à 14 du
du comitéd'indemnisation
Les séances
décretdu 8 juin 2006susvisé.
Article 10
Le demandeurfait connaître,par lettre recommandéeavec demanded'avis de réception, s'il
accepteou non I'offre d'indemnisationqui lui est faite par le ministre de la défense.
L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de
l'enregistrementde la demandepar le comité d'indemnisation vaut rejet de 1a demande ce
délai est prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertisesmédicaleset dans
les cas dé suspensiondu détai prélus à I'article 7 du présentdécret-Au cours de la première
annéesuivant l'entrée en vigueur de la loi 5 janvier 2010 susvisée,I'absencede décision du
ministre de la défensedans le délai de dix mois à compter de I'eûegistrement de la demande
par le comité d'indemnisationvaut rejet de la demande ce délai est égalementprolongé de
àeux mois lorsque le comité recourt à des expertisesmédicaleset dans les cas de suspenslon
du délai prévus à I'article 7 du présentdécret.
Article ll
A la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie réglementairedu code de
justice administrative,il est ajoutéun article R. 372-14-7ainsi rédigé :
V34-21 janYier2010
"Les litiges relatifs aux décisions mentionnéesau III de l'arlicle 4 de la loi n" 2010-2 du
5 janvier 2010 relative à la recomaissance et à l'indemnisation des victimes des essais
nucléairesfrançaisrelèvent de la compétencedu tribunal administratif du lieu de résidencedu
demandeur.Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le litige relève du tribunal
administratif de Paris."
Article 12
Le président du comité d'indemnisation remet chaque année au ministre de la défenseun
rapport retraçantI'activité du comité
Article 13
Sanspréjudicedes dispositionsdes alinéas2 à 4 du présentarticle, les membresde la
mentionnéà I'article
desessaisnucléaires
commissionconsultativede suivi desconséquences
7 de la loi du 5 janvier2010 susviséesontnomméspar arrêtédu ministrede la défensepour
uneduréedetrois ans.
desministreschargésde la santé,de l'outre-mer
Les arrêtésde nominationdesreprésentants
parle ministreintéressé.
sontcontresignés
et desaffairesétrangères
par le présidentde l'Assemblée
Les députéset les sénateurssont désignésrespectivement
président
du Sénat.
nationaleet par le
de la Polynésiefrançaiseest désignépar le
du présidentdu gouvernement
Le représentant
Le représentantdu présidentde
la
Polynésie
française.
gouvernement
de
présidentdu
I'assembléede la Polynésiefrançaiseest désignépar le présidentde I'assembléede la
Polynésiefrançaise
La commissionestprésidéepar le ministrede la défenseou sonreprésentant.
En fonction de I'ordre du jour, le présidentpeut faire entendrepar la commissiontoute
personnedont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une
consultatton.
dela commissionestassuréparle ministèrede la défense.
Le secrétariat
Article 14
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,
le ministre des affaires étrangèreset européennes,le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivitésterritoriales, le ministre de la défense,le ministre de la santé,de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,le ministre du budget, des comptespublics, de la fonction
publique et de la réforme de I'Etat, la ministre chargéede l'outre-mer sont chargés,chacunen
V34-2i janvier2010
ce qui le concerne,de l'applicationdu présentdécretqui serapubliéat Journalofficiel de la
Républiquefrançaise.
Fait à Paris,le [
]
Parle Premierministre:
La ministred'Etat,gardedessceaux,ministrede la justiceet deslibertés
Le ministre desaffairesétrangèreset européennes
Le ministredeI'intérieur,de I'outre-meret descollectivitésterritoriales
Le ministredu budget,descomptespublics,de la fonctionpubliqueet de la réformedeI'Etat
Le ministre de la défense
La ministre de la santé,de lajeunesse,des sportset de la vie associative
La ministre placéeauprèsdu ministre de I'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,chargéede l'outre-mer
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ANNE)G au projet de décretn" du pris en application de la loi relative à la
reconnaissance
et à I'indemnisationdesvictimes des essaisnucléairesfranÇais
Liste desmaladies
DESIGNATION DES MALADIES
Leucémies(sauf leucémielymphoide chromquecar considéréecomme non radro
induite)
Cancerdu sein (chez la femme)
Caacer du corps thlroide pour une exposition pendant la période de croissance
Cancer cutané sauf mélanome malin
Cancerdu poumon
Calcer du colon
Cancer des slandes salivaires
Cancerde I'cesophage
Cancerde l'estomac
Cancer du foie
Cancerde la vessie
Cancerde l'ovaire
Cancerdu cerveauet systèmenerveuxcentral
Cancerdes os et du tissu conjonctif
Cancerde l'utérus
Cancerde l'intestrngrèle
Cancer du recflrm
Cancer du rein