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V34-21iarvier2010 D E C R E Tn " I lduI I pris en applicationde la loi relativeà la reconnaissance et à I'indemnisationdesvictimesdes essaisnucléairesfrançais LE PRT,MIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre de la défense; Vu le code de justice administrative, Vu la loi n" 2OI0-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissanceet à I'indemnisationdes victimes des essaisdes essaisnucléairesfrançais ; Vu la loi n' 1l-498 du 29 juin 1971relative aux expertsjudiciaires, notammentson article 2 ; Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations; Vu le décret n" 2O06-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnementde commissionsadministrativesà caractèreconsultatif ; [Vu l'avis du gouvemementde la Polynésieftançaiseen date du rccx J Vu I'avis du conseil supérieurdestribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel du 9 décembre2009 , Le Conseil d'Etat (sectionde I'administration)entendu, DECRETE Article 1" I - Les zones du Sahara,mentionnéesau 1" de I'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, sont celles qui sont inscrites, d'une part dans un secteurangulairede 10 degréscentré sur le point (0 degré3 minutes 26 secondesouest -26 degrés18 minutes 42 secondesnord) compris àntre l;azimut 100 degréset l'azimut I 10 degréssur une distancede 3 50 kilomètres et d'autre part dans un secteur angrlaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est - 24 degrés 3 minutes 0 seconde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l,azimut 110degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur I'axe d'azimut 90 degréspar un secteurrectangulairede longueur 100 kilomètresII - Les zones de Polynésiefrançaise,mentionnéesau 2" de I'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée,sont cellesqui sont inscritesdansun secteurangulairede 100 degréscentrésur Mururoa (2i degrés 51 minutes sud 139 degrés 0l minute ouest) compris entre I'azimut 15 degrés et I'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenantles îles et atolls de Reao, Pukarua,Tureia et I'archipel des Gambier' V34-21janvier2010 m Les zones de I'atoll de Hao mentionnéesau 3" de I'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont . le centre de décontamination des appareils et du personnel, le centre d'interventionet de décontaminationet le ceûtretechnique IV Les zones de l'île de Tahiti mentionnéesau 4" l'anicle 2 de la loi du 5 janvier 2010 susviséesont : la communede Taiarapu-Est(comprenantles communesassociéesde Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu et Tautira), la commune de Taiarapu-Ouest (comprenant les communesassociéesde Teahupoo,Vairao et Toahotu) et, dans la commune de Hitia'a O Te Ra, la communeassociéede Hitia'a. Article 2 estannexée La listedesmaladiesmentionnée à I'articlel"'de la loi du 5 janvier2010susvisée présent au décret. Article 3 Le comité d'indemnisation institué par I'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susviséeest composé: - d'un président,assistéd'un vice-président; - de deux représentantsdu ministre de la défensedont au moins un médecin, - de deux représentantsdu ministre chargé de la santé dont au moins un médecin choisi en raison de sa compétencedansle domainede la radiopathologie; - de trois personnalitésqualifiées,dont un médecinchoisi en raison de sa compétencedansle domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétencedans le domaine de la réparation des dommagescorporels, dont I'une assurela vice présidencedu comitéd'indemnisation. Le président est nommé sur proposition du vice-présidentdu Conseil d'Etat ou du premier oréiident de la Cour de cassation.Les médecins,membresdu comité d'indemnisation,sont nomméssur proposition du Haut Conseil de la santépubliqueLes membresdu comité d'indemnisationsont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défenseet du ministre chargéde la santépour une duréede trois ans. Le secrétariatdu comité est assurépar les servicesdu ministère de la défense Àrticle 4 V34-21jarvier2010 Le dossierprésentéparle demandeur comprend: - tout documentpermettantd'attesterqu'il a résidéou séjoumédansles zoneset durantles périodes viséesàI'article2 de laloi du 5janvier2010susvisée; - tout documentpermettantd'attesterqu'il est atteintd'unedes maladiesfixées sur la liste annexée auprésentdécret; par le demandeur - le cas échéant,les documentsrelatifs aux autresprocéduresengagées justificatifs concemantI'indemnisationdes mêmes préjudiceset les des prestationset perçuesà cetitre , indemnités - tout élémentdenatureà éclairerle comitédansI'instructiondu dossier. Article 5 Les demandessont adresséespar lettre recommandéeavec demanded'avis de réception.Le secrétariatdu comité d'indemnisation accuse réception de la demande. Si le dossier est incomplet,il invite le demandeurà lui adresserles piècesmanquantes. Le secrétariatdu comité procède à l'enregistrementdu dossiercomplet avant I'examen de la demandepar [e comité Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier,par lettre recommardéeavec demanded'avis de réception. Le demandeurpeut se faire assister d'une personne de son choix- Il peut à tout moment présenterdes observationsécriteset être informé de l'état d'avancementde la procédure. Article 6 Le comité peut faire réaliser des expertises.Le médecin chargéde procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétencedansle domaine intéressé,sur la liste nationaled'experts mentionnéepar le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.Les frais relatifs à ces expertisessont à la chargedu ministère de la défense Lorsque le comité recouri à des expertisesmédicales,le demandeurest convoquéquinzejours au moins avant la date de l'exameq par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.Il est informé de I'identité et destitres des médecinschargésd'y procéder, ainsi que de I'objet, de la date et du lieu de I'examen.I1 peut se faire assisterd'un médecinde son choix Les fiais de déplacementdu demandeursont à la chargedu ministèrede la défense. Le rapport du médecinchargéde I'examendu demandeurdoit être adressédansles vingt jours au comité d'indemnisation par lettre recommandéeavec demanded'avis de réception, ainsi qu'au demandeur,par I'intermédiairedu médecin qu'il désigneet, le cas échéant,au médecin oui 1'aassisté Article 7 V34-21jarvier2010 Le délai de quatremois préw à I'article4 de la loi 5 janvier 2010 susviséeest suspendu jusqu'à la réception des pièces, lorsque le comité d'indemnisationsollicite auprès d'organismesextérieursla copie des décomptesproduitspar les organismesdébiteursde Drestations ou d'indemnités. Article I Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retiendra pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur la méthodologie retenue par I'Agence internationale de l'énergie atomique. Dens ce cadre, afin de calculer la probabilité qu'une maladie constatée soit liée à une exposition aux rayonnementsionisants, il tient compte notammentde la nature de la maladie, ainsi que des facteurshumains et élémentspersonnels comme l'âge lors de l'exposition,le sexe,la réalité de I'expositionet le délai écouléentre I'exposition et le début de la maladie. La réalité de I'exposition est établie par tout moyen de dosimétrieindividuelle, collective, d'ambianceou par reconstitution. Article 9 sontrégiespar les dispositionsdesarticles9 à 14 du du comitéd'indemnisation Les séances décretdu 8 juin 2006susvisé. Article 10 Le demandeurfait connaître,par lettre recommandéeavec demanded'avis de réception, s'il accepteou non I'offre d'indemnisationqui lui est faite par le ministre de la défense. L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de l'enregistrementde la demandepar le comité d'indemnisation vaut rejet de 1a demande ce délai est prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertisesmédicaleset dans les cas dé suspensiondu détai prélus à I'article 7 du présentdécret-Au cours de la première annéesuivant l'entrée en vigueur de la loi 5 janvier 2010 susvisée,I'absencede décision du ministre de la défensedans le délai de dix mois à compter de I'eûegistrement de la demande par le comité d'indemnisationvaut rejet de la demande ce délai est égalementprolongé de àeux mois lorsque le comité recourt à des expertisesmédicaleset dans les cas de suspenslon du délai prévus à I'article 7 du présentdécret. Article ll A la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie réglementairedu code de justice administrative,il est ajoutéun article R. 372-14-7ainsi rédigé : V34-21 janYier2010 "Les litiges relatifs aux décisions mentionnéesau III de l'arlicle 4 de la loi n" 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la recomaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléairesfrançaisrelèvent de la compétencedu tribunal administratif du lieu de résidencedu demandeur.Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le litige relève du tribunal administratif de Paris." Article 12 Le président du comité d'indemnisation remet chaque année au ministre de la défenseun rapport retraçantI'activité du comité Article 13 Sanspréjudicedes dispositionsdes alinéas2 à 4 du présentarticle, les membresde la mentionnéà I'article desessaisnucléaires commissionconsultativede suivi desconséquences 7 de la loi du 5 janvier2010 susviséesontnomméspar arrêtédu ministrede la défensepour uneduréedetrois ans. desministreschargésde la santé,de l'outre-mer Les arrêtésde nominationdesreprésentants parle ministreintéressé. sontcontresignés et desaffairesétrangères par le présidentde l'Assemblée Les députéset les sénateurssont désignésrespectivement président du Sénat. nationaleet par le de la Polynésiefrançaiseest désignépar le du présidentdu gouvernement Le représentant Le représentantdu présidentde la Polynésie française. gouvernement de présidentdu I'assembléede la Polynésiefrançaiseest désignépar le présidentde I'assembléede la Polynésiefrançaise La commissionestprésidéepar le ministrede la défenseou sonreprésentant. En fonction de I'ordre du jour, le présidentpeut faire entendrepar la commissiontoute personnedont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultatton. dela commissionestassuréparle ministèrede la défense. Le secrétariat Article 14 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangèreset européennes,le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivitésterritoriales, le ministre de la défense,le ministre de la santé,de la jeunesse, des sports et de la vie associative,le ministre du budget, des comptespublics, de la fonction publique et de la réforme de I'Etat, la ministre chargéede l'outre-mer sont chargés,chacunen V34-2i janvier2010 ce qui le concerne,de l'applicationdu présentdécretqui serapubliéat Journalofficiel de la Républiquefrançaise. Fait à Paris,le [ ] Parle Premierministre: La ministred'Etat,gardedessceaux,ministrede la justiceet deslibertés Le ministre desaffairesétrangèreset européennes Le ministredeI'intérieur,de I'outre-meret descollectivitésterritoriales Le ministredu budget,descomptespublics,de la fonctionpubliqueet de la réformedeI'Etat Le ministre de la défense La ministre de la santé,de lajeunesse,des sportset de la vie associative La ministre placéeauprèsdu ministre de I'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,chargéede l'outre-mer V34-21iarvier2010 ANNE)G au projet de décretn" du pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à I'indemnisationdesvictimes des essaisnucléairesfranÇais Liste desmaladies DESIGNATION DES MALADIES Leucémies(sauf leucémielymphoide chromquecar considéréecomme non radro induite) Cancerdu sein (chez la femme) Caacer du corps thlroide pour une exposition pendant la période de croissance Cancer cutané sauf mélanome malin Cancerdu poumon Calcer du colon Cancer des slandes salivaires Cancerde I'cesophage Cancerde l'estomac Cancer du foie Cancerde la vessie Cancerde l'ovaire Cancerdu cerveauet systèmenerveuxcentral Cancerdes os et du tissu conjonctif Cancerde l'utérus Cancerde l'intestrngrèle Cancer du recflrm Cancer du rein