Face à la crise: AGIR ENSEMBLE CHAMBRE DES METIERS DE

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Face à la crise: AGIR ENSEMBLE CHAMBRE DES METIERS DE
Face à la crise:
AGIR ENSEMBLE
CHAMBRE DES METIERS
DE
CHARENTE MARITIME
*
GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE
31 MARS 2009
Hôtel de la bourse
Tel : 05.46.41.34.65
14, rue du Palais
B.P 50365
Fax : 05.46.50.55.70
Greffes : 08.91.01.11.11
17001 LA ROCHELLE
Email : [email protected]
Ensemble face à la crise
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Dans un souci de prévenir les difficultés des entreprises, en cette période de
crise que nous connaissons tous, ce modeste exposé à pour objet d’apporter :
lumières, suggestions, et de faciliter la compréhension du droit des entreprises
qui risquent d’être confrontées aux difficultés conjoncturelles.
***
Présentation faite par Maître François PROUZEAU
Greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
ET de Mademoiselle Sandra CAKIR
(Etudiante à la Faculté de Droit de LA ROCHELLE en formation : Master 2 en
droit des affaires et de droit des entreprises. Actuellement en stage au Greffe)
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SOMMAIRE
II-
LES MESURES PREVENTIVES : La Prévention des difficultés
A- LA MISE EN DEMEURE DE PAYER une facture……………………………..………….……..5
B- LA PROCEDURE D’ALERTE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE…..7
C- L’INJONCTION DE PAYER : Art. 1405 à 1425 du C.P.C. (ordonnance sur requête)…………8
D- LE DEPOT DES COMPTES ANNUELS…………………………………………………..…..…10
E- L’INJONCTION DE FAIRE: dépôt des comptes annuels (référé)……………………...........…11
F- Les mesures d’exécution : « LA SAISIE CONSERVATOIRE » …...………….…………….….12
G- LE REFERE PROVISION………….…………………………………………………….……..…13
H- LE REFERE…………….………………………………………………………………………..…13
1) Les pouvoirs du Président en matière de référé…………………………….……………….....13
2) Cas prévus par des textes spéciaux……………………………….…………………...………..13
I- L’ASSIGNATION EN CONTENTIEUX…………………………………………...……………..15
1) La forme de l’assignation……………………………….……………………………...….……15
2) L’enrôlement de l’assignation au greffe………………………………………………..………16
II-
Les procédures devant le Tribunal de commerce :
Traitement des difficultés des entreprises :
A- LA CESSATION DES PAIEMENTS………………………………………………..…..…..…….17
B- LE MANDAT AD HOC…………………………………………………….………….…….……..19
1) Quel est l’objet d’une demande de désignation d’un mandat ad
hoc ?......................................19
2) Désignation des mandataires et Procédure………………………………………………...…..19
3) L’Exécution du mandat ad hoc………………………………………….…………...…………20
4) Solutions du mandat ad hoc………………………………….…………………………………20
C- LA CONCILIATION………………………………………………….………………...…………21
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1) L’ouverture de la procédure de conciliation………………………..………………………….21
2) L’issue de la procédure de conciliation…………………………..…………………………….22
3) L’échec de l’accord de conciliation……………….……………………………………..……..23
4) Les pièces à fournir………………………………….………………………………….………23
D-
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE……………….………...………………………………24
1) Conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde ?...................................24
2) Procédure et Nomination des organes de la sauvegarde…………………………...………….24
3) L’exécution de la procédure de sauvegarde……….……………………………….…………..25
4) Résultat de la procédure de sauvegarde…………………………………………………….…..26
E- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE……………………………………………………..………27
1) L’introduction de la demande devant le tribunal ……………………………...………………27
2)
Le cours de la procédure…………………………………………………...…………………..27
3) Les différents organes procéduraux qui vont être nommés afin de contribuer au bon
déroulement de la procédure……………………………………………………….…..……….28
F- ALERTES : SURVEILLANCE INFOGREFFE
(GRATUITE)…………………………………………………………………………………..……29
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I- LES MESURES PREVENTIVES : La Prévention des difficultés
Quel est l’arsenal dont dispose le créancier face à un impayé ?
Tout d’abord, il est essentiel d’avoir une facture irréprochable :
Voir (Art. 441-3 C. Com et suivants) Qui nous donne les mentions obligatoires.
A- LA MISE EN DEMEURE DE PAYER une facture par :
1) relances téléphoniques et ou lettre simple (courtoisie)
2) relance sous un mois (suivant relation d’affaires)
3) relance à huitaine (soit retour du courrier) LRAR !
La mise en demeure est une interpellation formelle qui peut se faire sous diverses formes (de
préférence par courrier en recommandé avec accusé de réception pour pouvoir prouver que la lettre
a bien été envoyée et reçue). Soit par un acte extra-judiciaire ou sommation de payer (par exploit
d’huissier).
Cependant, au préalable, un rappel de l’impayé peut s’effectuer par une simple lettre. Le contenu
doit être clair, il faut indiquer dans la lettre que ce courrier vaut mise en demeure d’avoir à exécuter
formellement une obligation.
La mise en demeure doit :
-comporter la date de sa rédaction, les coordonnées du destinataire ;
-résumer le problème ;
-Demander un règlement ;
-Fixer un délai pour régler le problème ;
-Inclure les coordonnées de l’expéditeur et sa signature ;
-Inclure dans son texte l’expression « mise en demeure » afin que la personne qui la reçoit
sache à quoi s’en tenir.
La mise en demeure déclenche ou, fait courir les intérêts de retard, mais elle constitue surtout un
moyen de pression pour inciter officiellement une personne à s’acquitter de ses obligations.
Si le débiteur ne donne aucun signe de vie après la mise en demeure, ou s’il refuse de s’y conformer,
le créancier a le choix de poursuivre ou non le débiteur en justice.
Art. 1139 C. CIV….
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LES INTERETS DE RETARD :
Le seul fait du retard donne droit d’exiger des intérêts. Le créancier n’a pas à justifier d’un
quelconque préjudice. Pour faire courir ces intérêts, il doit simplement mettre son débiteur en
demeure de payer.
Le calcul des intérêts se fait sur le montant du principal. Ces intérêts se calculent au taux prévu par la
loi : TAUX D INTERET LEGAL
LA CLAUSE PENALE :
La clause pénale est une clause contractuelle qui a pour but de déterminer à l’avance quel sera le
montant des dommages intérêts dans le cas d’un retard de paiement. Elle est obligatoirement
incluse dans le contrat et mentionnée sur la facture.
PRESCRIPTION DES FACTURES :
Les recouvrements de créances de tous les professionnels (commerçants, artisans…) doivent
désormais être engagés dans un délai de deux ans. Passé ce délai, il sera trop tard pour agir en
justice et la créance sera perdue : il y aura prescription biennale.
N.B :
LES DEVIS DOIVENT ETRE SIGNES DES COCONTRACTANTS
LES COMMANDES SUPPLEMENTAIRES, LES AVENANTS DOIVENT ETRE EGALEMENT SIGNES
IL FAUT GARDER LA TRACE DE TOUT DOCUMENT ADRESSE (LRAR)
NOTER AU DOSSIER, CE QUI A ETE DIT TELEPHONIQUEMENT
DE SORTE A POUVOIR RETRACER LE DEROULEMENT DES RELANCES
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MESURES PREVENTIVES
B-LA PROCEDURE D’ALERTE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE :
Cette procédure est présentée par l’article L. 611-2 du Code de commerce qui dispose que : « I »Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un
groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale
connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants
peuvent être convoqués par le Président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les
mesures propres à redresser la situation.
A l’issue de cet entretien, ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du
tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les
administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services
chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements
de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
II- Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes
annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser
une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
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C- L’INJONCTION DE PAYER : Art. 1405 à 1425 du C.P.C. (ordonnance sur requête)
*Cette procédure simplifiée, permet de recouvrer une créance, en procurant au créancier un titre
exécutoire, sans appeler préalablement le débiteur. Cette procédure est ouverte lorsque :
1) La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et
s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des
stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2) L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la
souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de
l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le
crédit aux entreprises.
Le Président du Tribunal de commerce connaît les procédures résultant des engagements entre
commerçants, d’actes de commerce entre toutes personnes, des contestations entre associés
d’une société commerciale. En vertu de l’article 1406 du Code de Procédure Civile, « Le juge
territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ».
Toute clause contraire est réputée non écrite, ainsi une clause attributive de compétence ne sera pas
opposable en matière d’injonction de payer.
La requête est ensuite examinée par le président du tribunal.
En cas de Rejet Total, il n’y a pas de recours mais la possibilité de passer par la procédure de droit
commun.
En cas d’acceptation, le président rend une ordonnance qui doit être signifiée au débiteur par
huissier dans les 6 mois de sa date, sous peine de caducité.
Le créancier doit demander le titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du
délai d’opposition (en pratique par simple envoi de la signification). A défaut l’ordonnance est non
avenue.
Une fois l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, les documents produits par le créancier et
conservés au greffe lui sont restitués (Art. 1424 du C.P.C.)
Pièces à fournir :
Une requête datée et signée, mentionnant :
-Le nom du créancier
-le nom du débiteur
-le décompte de la somme demandée (principal, détail des accessoires…)
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-justificatifs des sommes demandées (principal et accessoires).
OPPOSITION à une Ordonnance d’injonction de payer :
L’injonction de payer est signifiée au débiteur. L’article 1412 du Code de Procédure Civile prévoit
qu’il “ peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer “. L’opposition est faite
directement au greffe, ou par l’envoi d’une lettre recommandée. Elle n’est pas nécessairement
motivée.
Elle doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (article 1416).
Le créancier est alors invité à consigner les frais de d’opposition au greffe dans les 15 jours, à défaut
toute la procédure d’injonction sera caduque.
Les parties seront alors convoquées par lettre recommandée à l’audience, afin d’examiner
l’opposition et de trancher le litige.
Pièces à fournir, par la partie faisant opposition :
-Une demande d’opposition sur papier libre reprenant les références de l’ordonnance.
Pièces à fournir (par le créancier) Les pièces sont déposées au greffe le temps de la procédure et
peuvent être consultées.
Il est conseillé d’échanger ses conclusions (entre les parties avant l’audience)
Les parties évoquent leur litige devant le tribunal ;
-Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. (Art. 1420 C.P.C.)
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D- LE DEPOT DES COMPTES ANNUELS :
Toutes les sociétés Anonymes (SA), les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), Sociétés en Nom
Collectif (SNC) dont les associés sont des SARL ou des SA et les Coopératives Agricoles ou Unions
coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 75.000 €euros, ont l’obligation de
déposer leurs comptes annuels, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce où est
situé leur siège social.
Ce dépôt doit être effectué dans un délai d’un mois à compter de leur approbation par l’Assemblée
Général Ordinaire (soit 7 mois maximum après la date de la clôture de leur exercice). En cas de non
dépôt, l’entreprise en infraction est passible d’une amende.
Les comptes annuels sont composés :
-du bilan (actif et passif),
-du compte de résultat (charges et produits),
-du tableau des amortissements,
-du tableau des immobilisations et des provisions,
-de l’état des créances et des dettes,
-du rapport de gestion,
-de l’affectation du résultat et de la résolution de l’affectation,
-du rapport du commissaire aux comptes pour les sociétés qui en sont dotées, notamment les
sociétés par actions.
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E- L’INJONCTION DE FAIRE: dépôt des comptes annuels (référé) L. 611-2 et R 611-15
Si le gérant refuse de communiquer ou de donner accès à ces documents, les associés peuvent
demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en Référé :
-soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de les communiquer,
-soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
L’article 123, II, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a instauré une procédure de Référé-injonction
de faire afin de contraindre le dirigeant de la société concernée d’effectuer le dépôt des pièces et
actes au registre du commerce et des sociétés. Le Président du Tribunal statuant en référé peut, à la
demande de tout intéressé ou du ministère public, soit enjoindre au dirigeant de procéder sous
astreinte à la publicité des comptes annuels, soit désigner un mandataire chargé d’effectuer ces
formalités (C.com. art. L .123-5-1, modifié par L. n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 123, II).
***
SANCTIONS PENALES :
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du
Code de Commerce est puni d’une amende de 1500 € et de 3000€ en cas de récidive (D. n° 67-236,
23 mars 1967, art. 246-1, devenu C. COM, art. R. 247-3).
Cette disposition est applicable depuis le 13 décembre 2006.
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F- Les mesures d’exécution : « LA SAISIE CONSERVATOIRE » :
Le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire peut demander par voie de requête au juge de
l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou, avant tout procès, au président du tribunal de
commerce, si la mesure tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la
juridiction commerciale, l’autorisation préalable de pratiquer une saisie conservatoire sur les droits
d’associé et les valeurs mobilières de son débiteur.
Encore faut-il qu’il justifie d’une créance fondée en son principe et que les circonstances en
menacent le recouvrement.
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G- LE REFERE PROVISION :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la
compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 al 2 du CPC dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, « et même en
présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire ».
***
H-LE REFERE :
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie (Article 484
du Code de Procédure Civile).
La demande est faite par assignation à une audience prévue pour les référés. Il convient donc
auparavant de choisir une date d’audience (consultation du calendrier des audiences, catégorie
« référés »), et de vérifier que le tribunal est compétent.
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En cas d’urgence, le juge des référés peut néanmoins permettre d’assigner, à heure indiquée fixe,
même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes (Article 485
du CPC). Il n’y a pas de délai minimum entre l’assignation et l’audience, mais le juge s’assure qu’il
s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (Article 486
du CPC).
NB : Devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se
faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Si ce représentant n’est pas avocat, il
doit justifier d’un pouvoir spécial (Article 853 du CPC) : Principe du respect du contradictoire.
1) Les pouvoirs du Président en matière de référé :
•
Les mesures d’urgence (article 872 du CPC) :
Le président du tribunal de commerce peut en cas d’urgence, dans les limites de la
compétence du tribunal, ordonner en référé toutes mesures :
•
-
Soit en cas d’absence de toute contestation sérieuse
-
Soit justifiées par l’existence d’un différend
Les mesures conservatoires (article 873 du CPC) :
Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et
même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent :
-
Soit pour prévenir un dommage imminent
-
Soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire.
2) Cas prévus par des textes spéciaux :
•
Mainlevée d’opposition au paiement d’un chèque (Article L131-35 du Code Monétaire et
Financier).
•
Désignation d’un séquestre répartiteur du prix de vente d’un fonds de commerce à défaut de
répartition dans les 3 mois de la vente (Article L143-21 du Code de commerce et 1281-1 du
CPC).
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•
Injonction sous astreinte à un dirigeant de société de procéder au dépôt de pièces ou actes
au R.C.S ou désignation d’un mandataire chargé d’y procéder (article L123-5-1 du Code de
Commerce).
•
Injonctions de faire prévues par les articles L238-1 du Code de Commerce (production,
communication ou transmission de documents en matière de sociétés commerciales).
***
I-L’ASSIGNATION EN CONTENTIEUX :
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d’une requête conjointe
ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal (article 854 du CPC).
L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge (article 55). Elle doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de
l’audience (article 856).
Il convient donc auparavant de choisir une date d’audience (consultation du calendrier des
audiences, catégorie « contentieux général », et de vérifier que le tribunal est compétent.
NB : Devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se
faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Si ce représentant n’est pas avocat, il
doit justifier d’un pouvoir spécial (Article 853).
1) La forme de l’assignation :
Cette assignation doit contenir à peine de nullité (article 56 et 648 du CPC) :
•
La date
•
L’identification du requérant :
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-
Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance
-
Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l’organe qui la représente légalement.
•
Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice
•
L’identification du destinataire pour signification :
-
Si le destinataire est une personne physique, ses nom et domicile
-
Si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège social
•
L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
•
L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
•
L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement
soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
•
Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la
publication au fichier immobilier
•
L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (ces pièces sont énumérées sur
un bordereau qui est annexé à l’assignation)
•
Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
•
Si le demandeur réside à l’étranger, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il
élit domicile en France.
•
Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s’il
y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
2) L’enrôlement de l’assignation au greffe :
Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, par l’une ou l’autre des
parties à l’instance, lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité
de l’assignation (Article 857 du CPC).
Cependant, en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être
réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes,
l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il
existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires (article 858 du
CPC).
L’affaire sera par la suite inscrite par le greffe au répertoire général pour l’audience choisie.
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II
Les procédures devant le Tribunal de commerce :
Traitement des difficultés des entreprises
A- LA CESSATION DES PAIEMENTS :
Le redressement et la liquidation judiciaire ne peuvent être prononcés que si le débiteur se trouve
en état de « cessation des paiements ».
A l’inverse, la procédure de sauvegarde n’est pas envisageable dans le cas où l’entreprise est en état
de cessation des paiements et la conciliation n’est possible que si l’entreprise n’est pas en état de
cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Aussi, cette notion est donc essentielle dans la mesure où selon la situation, le débiteur se dirigera
plutôt vers une procédure qu’une autre selon l’état de la gravité de cessation des paiements.
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*La notion de cessation des paiements est définie par l’article L 631-1 du Code du commerce « Il est
institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles
L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible
est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires
dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son
actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de
l’entreprise, le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par
jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités
de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 ».
Le « passif exigible » est le passif échu, c'est-à-dire toutes les dettes de l’entreprise arrivées à
échéance, qui doivent être payées, même celles non réclamées. Ce sont les dettes certaines, liquides
et exigibles.
Créance certaine : la créance doit avoir une existence actuelle et incontestable.
Créance liquide : son montant doit pouvoir être évalué.
Créance exigible : elle doit être échue.
L’ « actif disponible » est l’actif immédiatement réalisable, utilisable, mobilisable. Il s’agit de la
capacité de financement normale de l’entreprise (fonds disponibles, moyens de financement
ordinaires).
Cependant, cette difficulté financière se heurte régulièrement à des difficultés de détermination de
la date de l’arrêt des paiements.
En effet, il est important de ne pas confondre la date de la cessation des paiements avec celle de la
déclaration de cessation des paiements.
Pour déterminer l’état de cessation des paiements, même si cela est parfois complexe, il faudra se
baser sur divers indices : la multiplicité des injonctions de payer, les assignations à l’encontre du
débiteur, le cumul de dettes fiscales et sociales, l’inscription de nombreux nantissements, l’existence
de protêts…
C’est au moment où le tribunal statue, lors du jugement d’ouverture, que l’on apprécie la date de la
cessation des paiements. La date de l’arrêt des paiements est souvent difficile à déterminer. Celle-ci
ne pourra être réellement déterminée que par l’analyse ultérieure de la comptabilité ainsi par les
déclarations de créances reçues. Aussi, au cours de la procédure, le tribunal pourra modifier la date
initialement fixée, tant que n’est pas expiré le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la
procédure.
La décision de reporter la date de cessation des paiements peut être prise par le tribunal, à la
demande du Procureur de la République, de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judicaire.
L 631-8 : 18 mois maximum
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B- LE MANDAT AD HOC :
Consécration d’une pratique judiciaire. Ce procédé a été légalisé par la loi du 10 juin 1994 en raison
de sa souplesse et de sa simplicité.
Seulement applicable aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements.
Procédure qui demeure confidentielle.
L’article L. 611-15 c.com dispose que « toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc ou qui,
par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
« Le président du tribunal de commerce peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire
ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou
artisanale et le Tribunal de grande instance dans les autres cas. ». (Art. L 611-3 c.com)
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1) Quel est l’objet d’une demande de désignation d’un mandat ad hoc ?
Qui peut en bénéficier ? Art L.611-4
« les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une
difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas
en cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours. »
Résolution d’un conflit pécuniaire, ou de nature sociale au sein de l’entreprise, une mésentente
entre associés, des difficultés avec un fournisseur, problèmes d’ordres bancaires ou financiers.
2) Désignation du mandataire ad hoc et Procédure:
-
« Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. » (représentant légal de la
personne morale ou du débiteur personne physique)
-
Demande écrite et adressé ou remise au président du tribunal et doit indiquer les raisons qui
la motivent. Elle est déposée au greffe avec les pièces qui justifient la demande.
-
Le président du tribunal va définir la mission du mandataire ad hoc dans une ordonnance
notifiée au greffier et va librement fixer sa durée qui pourra être prorogée en fonction de
l’évolution de l’affaire.
-
La personne du mandataire est une personnalité reconnue pour sa compétence
professionnelle et sa connaissance du monde de l’entreprise.
-
La rémunération du mandataire sera fixée par le président du tribunal avec accord du
débiteur.
3) L’Exécution du mandat ad hoc :
-
Le dirigeant conserve ses prérogatives et continue de gérer l’entreprise sans être dessaisi
(pas de substitution du mandataire ad hoc).
-
Le mandataire ad hoc a un pouvoir de persuasion, il cherche des solutions négociées et à
obtenir des concessions auprès des créanciers. Il peut suggérer la restructuration financière
ou juridique de l’entreprise.
-
Toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenu
à la confidentialité.
4) Résultats du mandat ad hoc :
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-
Si succès protocole d’accords
-
Si échec conduira à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire (si cessation des paiements)
***
C- LA CONCILIATION :
L’article L 611-4 du Code de commerce dispose qu’il « est institué, devant le tribunal de commerce,
une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité
commerciale ou artisanale, qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée
ou prévisible, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq
jours ».
La procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord avec les créanciers de l’entreprise
(qui peuvent accorder des remises ou des délais), pour lui permettre de surmonter des difficultés
conjoncturelles.
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La conciliation peut donc être demandée, alors même que les difficultés n’existent pas encore, mais
qu’il ne fait pas de doute qu’elles vont se produire. L’entrepreneur a la faculté de les anticiper et
donc de les minimiser.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur.
1) L’ouverture de la procédure de conciliation:
Le président du Tribunal est saisi par une requête du dirigeant de l’entreprise exposant sa situation
économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens
d’y faire face. Si l’entreprise est en état de cessation des paiements, elle en indique la date. La
requête est accompagnée des pièces ci-dessous (article R611-22).
Le dirigeant de l’entreprise est alors convoqué auprès du Président pour exposer ses observations.
Le Président du Tribunal désigne ensuite un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois
mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande de ce dernier. Le
dirigeant de l’entreprise peut proposer un conciliateur au Président, il doit alors indiquer ses nom et
adresse dans la requête. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du Tribunal son
acceptation ou son refus.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers
ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux
difficultés de l’entreprise (article L611-7).
S’il n’est pas fait droit à la demande de désignation d’un conciliateur ou de prorogation de la mission
de celui-ci, le dirigeant de l’entreprise peut faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la
notification de la décision.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public dont il a la
faculté de faire appel.
La rémunération du conciliateur est définie par le président du Tribunal, après avoir recueilli l’accord
du dirigeant de l’entreprise, conformément à l’article L 611-14, cet accord est d’ailleurs annexé à
l’ordonnance de désignation. La rémunération peut être réévaluée en cours de mission sur sa
demande, à défaut d’accord du dirigeant de l’entreprise, il est mis fin à sa mission.
Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portées devant le premier président de
la cour d’appel.
Le dirigeant peut demander la récusation du conciliateur dans les 15 jours de sa notification, si ce
dernier se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R.611-27 (notamment en cas d’intérêt
personnel du conciliateur dans la procédure, ou s’il a un lien avec l’un des créanciers de l’entreprise).
Le Président du Tribunal a en outre la possibilité de désigner un expert à tout moment pour établir
un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise, et de prendre des
renseignements auprès des établissements bancaires ou financiers.
2) L’issue de la procédure de conciliation :
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Si un accord a pu être trouvé :
•
Il peut être constaté par le Président du Tribunal sur requête conjointe des parties. Ce
constat donne force exécutoire à l’accord, la décision n’est pas soumise à publication, elle
n’est pas susceptible de recours et met fin à la procédure de conciliation. L’accord reste
confidentiel et ne peut être communiqué qu’aux parties.
L’article L 611-15 c.com dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de
conciliation ou qui, par ses fonctions en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
•
Il peut être homologué par le Tribunal en chambre du conseil à la demande du dirigeant de
l’entreprise sous certaines conditions (l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou
l’accord conclu y met fin, les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de
l’activité de l’entreprise, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non
signataires). L’accord fait l’objet d’une mesure de publicité, il peut être communiqué à tout
intéressé.
Malgré ces points plus contraignants, l’homologation a certains avantages en ce qu’elle
suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite
individuelle dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Elle suspend,
pour la même durée, les délais impartis aux créanciers partis à l’accord à peine de déchéance
ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord. Les coobligés et
les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se
prévaloir des dispositions de l’accord homologué. Elle entraîne la levée de plein droit de
toute interdiction d’émettre des chèques (article R.611-45). La date de cessation des
paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant
homologué un accord amiable, sauf cas de fraude.
3) L’échec de l’accord de conciliation :
En cas d’échec, dans l’application de l’accord homologué, le tribunal peut à l’initiative des
parties constater l’inexécution des engagements, prononcer sa résolution, ainsi que la
déchéance de tout délai de paiement accordé.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué, les créanciers recouvrent
l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
4) Les pièces à fournir :
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•
Une requête en ouverture d’une procédure de conciliation, datée et signée en original par le
dirigeant de l’entreprise
•
Un extrait RCS (Kbis) ou RM
•
L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la lise des principaux
créanciers
•
L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
•
Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et
disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si
ces documents ont été établis.
***
D- LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE :
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Il s’agit d’un traitement par anticipation issu de la loi du 26 juillet 2005.
L’article L620-1 c.com dispose qu’il « est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande
d’un débiteur mentionné à l’Art L.620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de
difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ».
Cette procédure a pour objet d’inciter les dirigeants à ne pas attendre la cessation des paiements et
à se placer sous la sauvegarde pour élaborer un plan de sauvegarde de nature à permettre la
réorganisation de l’entreprise, pour pouvoir poursuivre l’activité économique, le maintien de l’emploi
et l’apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période
d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers ».
Aujourd’hui, tout débiteur personne physique peut demander l’ouverture d’une telle procédure :
commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, indépendants… Elle peut aussi être
demandée par les personnes morales de droit privé : société, GIE, GEIE, associations déclarées,
syndicats professionnels, Comités d’entreprise, EURL… Cependant, on exclut les groupements
dépourvus de personnalité morale : sociétés en participation, sociétés créées de fait, associations
non déclarées.
1) Les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde?
Elle ne peut être ouverte que si le débiteur est en difficulté économiques graves. Cependant,
cette procédure n’est pas envisageable si le débiteur est en état de cessation des paiements. Il
doit simplement rencontrer des difficultés financières, économiques, sociales et juridiques qu’il
n’est pas en mesure de surmonter, et qui sont de nature à le conduire à la cessation des
paiements. Ces difficultés doivent révéler le besoin d’un soutien de la justice et de la procédure.
Au jour de l’ouverture de la procédure, toutes les dettes sont gelées. Les nouvelles dettes
doivent être payées normalement, celles antérieures au jugement d’ouverture seront payées
dans le cadre d’un plan de sauvegarde, qui s’étalera sur plusieurs années pour donner un
nouveau souffle à l’entreprise.
2) Procédure et Nomination des organes de la sauvegarde :
-
Procédure à l’initiative du débiteur (consultation préalable et obligatoire du Comité
d’Entreprise ou des délégués du personnel)
-
Requête déposée au greffe exposant les difficultés rencontrées et l’assortir de pièces
justificatives (Article R 621-1 c.com)
-
Le représentant de l’entreprise en difficulté est convoqué en chambre du conseil pour
exposer sa situation, et le tribunal décidera alors de l’ouverture de la procédure ou non
(période d’enquête : auditions obligatoires du débiteur, des représentants du personnel, du
représentant de l’ordre professionnel)
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Différents organes procéduraux vont être nommés afin de contribuer au bon déroulement de la
procédure :
-
Juge-commissaire : statue par voie d’ordonnance, veille à la rapidité de la procédure, surveille
la gestion de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, il autorise les actes les
plus graves (transactions, licenciements).
-
Mandataire de justice : représente les créanciers, il vérifie les créances et agit dans l’intérêt
des créanciers.
-
Administrateur judiciaire : mandataire de justice chargé d’administrer les biens d’autrui ou
d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Il gère
l’entreprise au cours de la période d’observation, il prépare le plan de sauvegarde, il surveille
et assiste le débiteur.
-
Représentant du personnel : le président du tribunal demande de réunir le Comité
d’Entreprise ou les délégués du personnel pour désigner une ou plusieurs personnes qui
seront entendues par le tribunal pour faire connaître l’opinion des salariés et exercer les voies
de recours. Permet d’associer les salariés au déroulement de la procédure.
-
Contrôleurs : renforce la présence des créanciers dans la procédure. Ils sont cinq maximum. Ils
sont désignés par le juge-commissaire si les créanciers le demande. Ils ont pour rôle d’assister
le mandataire de justice dans ses fonctions, surveiller la gestion de l’administrateur et du
débiteur, aider le juge-commissaire dans la surveillance des organes de la procédure, et
pallier l’inaction du mandataire de justice.
-
Expert en diagnostic de l’entreprise : facultatif. Son rôle est d’établir un rapport sur la
situation économique et financière de l’entreprise et d’assister le débiteur dans la préparation
du plan.
-
Commissaire à l’exécution du plan : intervient lorsque le plan de sauvegarde a été adopté
pour veiller au bon déroulement de la procédure (souvent en pratique il s’agit de
l’administrateur ou du mandataire judiciaire).
3) L’exécution de la procédure de sauvegarde :
Le chef d’entreprise reste à la tête de son entreprise. Il conserve toute sa capacité d’agir sous
réserve des pouvoirs de l’administrateur (s’il a été nommé un administrateur).
Certains actes sont formellement interdits : interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement d’ouverture (article L 622-7 c.com). Certains actes ne peuvent être réalisés qu’avec
l’autorisation du juge-commissaire (acte de disposition étrangère à la gestion courante de
l’entreprise, inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement, conclusion d’un compromis ou
d’une transaction).
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Concernant la situation des créanciers : les créanciers dits « antérieurs » perdent leurs droits de
poursuites individuelles contre l’entreprise en vue de se faire payer. Ils doivent déclarer le montant
de leur créance auprès du mandataire de justice. Cette déclaration de créance doit intervenir dans
les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La créance sera ensuite vérifiée par
le juge-commissaire.
4) Résultat de la procédure de sauvegarde :
Lorsque l’on ouvre une procédure de sauvegarde : 2 phases se succèdent :
-
La période d’observation : une étude est faite sur la situation de l’entreprise et sur les
possibilités d’améliorations.
-
L’objectif est l’adoption d’un plan de sauvegarde : possible que s’il existe une éventualité
sérieuse de sauvegarder l’entreprise. Le but est d’étaler le remboursement des dettes de
l’entreprise. Un commissaire à l’exécution du plan est alors nommé et il va accompagner la
procédure jusqu’à l’exécution du plan.
En cas d’échec :
Ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’il apparaît que la situation
s’est dégradée.
***
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E- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte, lorsqu’une entreprise est en cessation des
paiements, c’est-à-dire dans « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible ». Son but est de « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de
l’emploi et l’apurement du passif » (article L.631-1 du code de commerce).
Le principe est qu’au jour où la procédure est ouverte, toutes les dettes sont gelées. Les nouvelles
dettes doivent être payées normalement, celles antérieures au jugement d’ouverture seront payées
dans le cadre d’un plan de redressement, qui s’étalera sur plusieurs années pour donner un nouveau
souffle à l’entreprise.
1) L’introduction de la demande devant le tribunal :
-
Ouverture par le dirigeant de l’entreprise, dans les 45 jours suivant la cessation des
paiements : c’est la déclaration de cessation des paiements.
-
Assignation d’un créancier impayé
-
Saisine d’office du tribunal
-
Requête du procureur de la République
Le Tribunal statue alors sur la demande d’ouverture.
2) Le cours de la procédure :
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 2 phases vont se succéder.
-
Période d’observation : un point va être fait sur la situation de l’entreprise, et sur les
possibilités de redressement.
-
Le Tribunal devra choisir entre l’adoption d’un plan de redressement si cela est possible ou à
défaut la liquidation judiciaire.
3) Différents organes procéduraux qui vont être nommés afin de contribuer au bon
déroulement de la procédure :
-
Juge-commissaire : organe chargé du suivi de la procédure et de fixer la rémunération
afférente aux fonctions exercées par le dirigeant.
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-
Mandataire judiciaire : défend les intérêts des créanciers
-
Administrateur judiciaire : assiste l’entreprise et assure la pleine gestion
-
Représentant du personnel : garantir la consultation des salariés sur le bon déroulement de
la procédure et de les représenter.
-
Commissaire à l’exécution du plan : intervient une fois que le plan de redressement a été
adopté afin de veiller au bon déroulement de ce dernier (en pratique, administrateur ou
mandataire judiciaire).
-
Expert : sa mission est fixée par le tribunal. Organe facultatif.
-
Technicien : présence facultative, sa mission est fixée par le juge-commissaire.
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F -ALERTES : SURVEILLANCE INFOGREFFE (GRATUITE) :
www.infogreffe.fr
0899 70 22 22
La surveillance d’entreprises est un service réservé aux membres (maximum 50 entreprises
surveillées) et aux abonnés.
Pour accéder à ce service, il faut s’identifier si la personne est déjà abonnée ou membre Infogreffe
soit s’abonner ou devenir membre (gratuitement en remplissant un formulaire).
Suite à la saisie de ce formulaire,
•
La personne sera automatiquement enregistrée membre et pourra aussitôt poser
gratuitement le ou les surveillances souhaitées. (seul les éléments consultés sont payants)
•
Elle recevra par email ses identifiants de connexion.
•
Elle pourra gérer les surveillances, consulter les évènements détectés au niveau de son
portefeuille de surveillance en se connectant avec ses identifiants sur le site infogreffe.
Vous êtes alerté à j+1 par email et/ou SMS, des événements consultés.
www.infogreffe.fr
0899 70 22 22
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Absence de cessation des paiements
MANDAT AD
HOC
Analyse de la situation de l’entreprise et assistance du débiteur
Absence de cessation des paiements ou
CONCILIATION
cessation des paiements datant de moins de 45 jours
Accord contractuel avec les créanciers possible
Absence de cessation des paiements
SAUVEGARDE
Le débiteur ne peut surmonter seul les difficultés
cessation des paiements
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
plan de continuation possible
Cessation des paiements
LIQUIDATION
JUDICIAIRE
Redressement manifestement impossible
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