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p-a TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1402595 ___________ Mme CONTE-GREGOIRE et autres ___________ M. Hervé Verguet Rapporteur ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Montpellier (5ème chambre) M. Albert Myara Rapporteur public ___________ Audience du 10 mai 2016 Lecture du 31 mai 2016 ___________ 135-02-01-02-01-01-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014 et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2015 et le 20 avril 2016, Mme Marie-Claude Conte-Grégoire, Mme Evelyne Idjellidaine, M. Hai N’Guyen, M. Sauveur Moreno et Mme Laurence Rékas, demandent au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Salses-Le-Château a approuvé le budget primitif communal de l’exercice 2014 ; 2°) de mettre à la charge du maire de la commune de Salses-le-Château une somme de 200 euros en faveur de chacun des requérants. Ils soutiennent que : - les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées dès lors que la requête a été enregistrée avant l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elle désigne avec précision la décision dont l’annulation est demandée ; - le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu dès lors que la consultation des documents qui ont été présentés à la demande de deux conseillers municipaux d’opposition avant la séance du conseil municipal ne permettaient pas une bonne compréhension de certains sujets inscrits à l’ordre du jour, notamment ceux relatifs à la section investissement du budget communal ; N° 1402595 2 - la délibération approuvant le budget primitif 2014 de la commune a été adoptée selon une procédure irrégulière dès lors qu’en dépit des questions orales exposées en séance, les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés avant le vote de ce budget. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2015, le 27 janvier 2016, le 16 février 2016 et le 6 mai 2016, la commune de Salses-Le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages « seuls les élus de la majorité, hormis le maire et Mme Rekas font mention dans leurs attestations respectives de l’affectation des crédits du compte 2313 » et « la commune oublie également de préciser qu’elle a fait cadeau au correspondant de presse précité d’un appareil photographique de marque Canon qu’il utilise comme bon lui semble », qui présentent des caractères outrageants et diffamatoires, à ce que les requérants soient condamnés, sur le même fondement, à lui verser chacun la somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle a été régularisée après l’expiration du délai de recours contentieux et que la décision attaquée n’est pas désignée avec une précision suffisante ; que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 février 2016, Mme Laurence Rékas déclare se désister de la requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - les conclusions de M. Myara, rapporteur public, - et les observations de Me Bertincourt, avocate de la commune de Salses-Le-Château. 1. Considérant que Mme Conte-Grégoire, Mme Idjellidaine, M. N’Guyen, M. Moreno et Mme Rékas, conseillers municipaux de Salses-Le-Château, demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget primitif communal de l’exercice 2014 ; N° 1402595 3 2. Considérant que le désistement de Mme Rékas est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. (…) » ; que l’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; que selon l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. (…) » ; 4. Considérant qu’il ressort des écritures des requérants que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du conseil du 29 avril 2014 indiquait les questions portées à l’ordre du jour et qu’après avoir reçu cette convocation, Mme Conte-Grégoire et Mme Rékas, conseillers municipaux d’opposition, ont demandé à consulter divers documents relatifs à ces questions ; qu’il ressort de l’attestation établie le 27 janvier 2016 par la directrice générale des services de la commune qu’ont été notamment mis à la disposition de Mme Conte-Grégoire et de Mme Rékas, qui ont pu les consulter sur place, le budget primitif 2014, le compte administratif 2013 et le compte de gestion 2013 de la commune ; que si les requérants soutiennent que ces documents ne leur ont pas permis d’avoir une bonne compréhension de certains sujets inscrits à l’ordre du jour, notamment ceux relatifs à la section investissement du budget communal, il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient formulé des demandes de précisions ou d’explications auxquelles il n’aurait pas été répondu ; que dans ces conditions, la circonstance que les documents mis à la disposition des conseillers municipaux au début de la séance du conseil municipal du 29 avril 2014 n’indiquaient pas la liste des travaux envisagés pour le montant global de 1 085 000 euros inscrit au compte 2313 « constructions » de la section investissement du budget primitif 2014 et que les conseillers municipaux n’auraient pu obtenir d’explications précises sur ce point de la part du maire en dépit des questions orales exposées en séance, ne suffit pas, en l’espèce, à les faire regarder comme n’ayant pas bénéficié d’une information suffisante avant le vote de ce budget ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Salses-Le-Château, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2014 approuvant le budget primitif communal de l’exercice 2014 ; Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; 7. Considérant que les passages « seuls les élus de la majorité, hormis le maire et Mme Rekas font mention dans leurs attestations respectives de l’affectation des crédits du compte 2313 » et « la commune oublie également de préciser qu’elle a fait cadeau au correspondant de presse précité d’un appareil photographique de marque Canon qu’il utilise N° 1402595 4 comme bon lui semble », dont la suppression est demandée par la commune de Salses-LeChâteau, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l’article L. 741-2 ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salses-Le-Château, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; 9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salses-Le-Château au même titre ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Rékas. Article 2 : La requête de Mme Conte-Grégoire, Mme Idjellidaine, M. N’Guyen et M. Moreno est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-Le-Château sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 1402595 5 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Claude Conte-Grégoire, à Mme Evelyne Idjellidaine, à M. Hai N’Guyen, à M. Sauveur Moreno à Mme Laurence Rékas et à la commune de Salses-Le-Château. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, M. Pierre Prunet, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 mai 2016. Le rapporteur, Le président, H. VERGUET M. HARDY Le greffier, L. BASCUNANA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mai 2016. Le greffier, L. BASCUNANA