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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1402595
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Mme CONTE-GREGOIRE et autres
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M. Hervé Verguet
Rapporteur
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre)
M. Albert Myara
Rapporteur public
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Audience du 10 mai 2016
Lecture du 31 mai 2016
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135-02-01-02-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2014 et des mémoires enregistrés le
1er juillet 2015 et le 20 avril 2016, Mme Marie-Claude Conte-Grégoire, Mme Evelyne
Idjellidaine, M. Hai N’Guyen, M. Sauveur Moreno et Mme Laurence Rékas, demandent au
tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le
conseil municipal de Salses-Le-Château a approuvé le budget primitif communal de l’exercice
2014 ;
2°) de mettre à la charge du maire de la commune de Salses-le-Château une somme de
200 euros en faveur de chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
- les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées dès lors que la
requête a été enregistrée avant l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elle désigne
avec précision la décision dont l’annulation est demandée ;
- le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu dès lors que la
consultation des documents qui ont été présentés à la demande de deux conseillers municipaux
d’opposition avant la séance du conseil municipal ne permettaient pas une bonne compréhension
de certains sujets inscrits à l’ordre du jour, notamment ceux relatifs à la section investissement
du budget communal ;
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- la délibération approuvant le budget primitif 2014 de la commune a été adoptée selon
une procédure irrégulière dès lors qu’en dépit des questions orales exposées en séance, les
conseillers municipaux ont été insuffisamment informés avant le vote de ce budget.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2015, le 27 janvier 2016, le
16 février 2016 et le 6 mai 2016, la commune de Salses-Le-Château, représentée par Me Lerat,
conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée, sur le fondement de l’article L. 741-2 du
code de justice administrative, la suppression des passages « seuls les élus de la majorité, hormis
le maire et Mme Rekas font mention dans leurs attestations respectives de l’affectation des
crédits du compte 2313 » et « la commune oublie également de préciser qu’elle a fait cadeau au
correspondant de presse précité d’un appareil photographique de marque Canon qu’il utilise
comme bon lui semble », qui présentent des caractères outrageants et diffamatoires, à ce que les
requérants soient condamnés, sur le même fondement, à lui verser chacun la somme d’un euro
symbolique à titre de dommages-intérêts, et à la mise à la charge des requérants de la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle a été régularisée après
l’expiration du délai de recours contentieux et que la décision attaquée n’est pas désignée avec
une précision suffisante ; que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2016, Mme Laurence Rékas déclare se désister
de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur,
- les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertincourt, avocate de la commune de Salses-Le-Château.
1. Considérant que Mme Conte-Grégoire, Mme Idjellidaine, M. N’Guyen, M. Moreno
et Mme Rékas, conseillers municipaux de Salses-Le-Château, demandent l’annulation, pour
excès de pouvoir, de la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé
le budget primitif communal de l’exercice 2014 ;
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2. Considérant que le désistement de Mme Rékas est pur et simple ; que rien ne
s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil
municipal. (…) » ; que l’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil
municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui
font l’objet d’une délibération. » ; que selon l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers
municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune. (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des écritures des requérants que la convocation adressée aux
conseillers municipaux pour la séance du conseil du 29 avril 2014 indiquait les questions portées
à l’ordre du jour et qu’après avoir reçu cette convocation, Mme Conte-Grégoire et Mme Rékas,
conseillers municipaux d’opposition, ont demandé à consulter divers documents relatifs à ces
questions ; qu’il ressort de l’attestation établie le 27 janvier 2016 par la directrice générale des
services de la commune qu’ont été notamment mis à la disposition de Mme Conte-Grégoire et de
Mme Rékas, qui ont pu les consulter sur place, le budget primitif 2014, le compte administratif
2013 et le compte de gestion 2013 de la commune ; que si les requérants soutiennent que ces
documents ne leur ont pas permis d’avoir une bonne compréhension de certains sujets inscrits à
l’ordre du jour, notamment ceux relatifs à la section investissement du budget communal, il n’est
pas établi ni même allégué qu’ils auraient formulé des demandes de précisions ou d’explications
auxquelles il n’aurait pas été répondu ; que dans ces conditions, la circonstance que les
documents mis à la disposition des conseillers municipaux au début de la séance du conseil
municipal du 29 avril 2014 n’indiquaient pas la liste des travaux envisagés pour le montant
global de 1 085 000 euros inscrit au compte 2313 « constructions » de la section investissement
du budget primitif 2014 et que les conseillers municipaux n’auraient pu obtenir d’explications
précises sur ce point de la part du maire en dépit des questions orales exposées en séance, ne
suffit pas, en l’espèce, à les faire regarder comme n’ayant pas bénéficié d’une information
suffisante avant le vote de ce budget ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les
fins de non-recevoir opposées par la commune de Salses-Le-Château, que les requérants ne sont
pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2014
approuvant le budget primitif communal de l’exercice 2014 ;
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs
peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits
injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
7. Considérant que les passages « seuls les élus de la majorité, hormis le maire et
Mme Rekas font mention dans leurs attestations respectives de l’affectation des crédits du
compte 2313 » et « la commune oublie également de préciser qu’elle a fait cadeau au
correspondant de presse précité d’un appareil photographique de marque Canon qu’il utilise
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comme bon lui semble », dont la suppression est demandée par la commune de Salses-LeChâteau, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant
ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts
formulées au titre de l’article L. 741-2 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit
mise à la charge de la commune de Salses-Le-Château, qui n’est pas la partie perdante dans la
présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non
compris dans les dépens ;
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions présentées par la commune de Salses-Le-Château au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Rékas.
Article 2 : La requête de Mme Conte-Grégoire, Mme Idjellidaine, M. N’Guyen et M. Moreno est
rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-Le-Château sur le fondement
des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Claude Conte-Grégoire, à Mme
Evelyne Idjellidaine, à M. Hai N’Guyen, à M. Sauveur Moreno à Mme Laurence Rékas et à la
commune de Salses-Le-Château.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
M. Pierre Prunet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
Le président,
H. VERGUET
M. HARDY
Le greffier,
L. BASCUNANA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui la
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mai 2016.
Le greffier,
L. BASCUNANA