M. *** et autres - Tribunal administratif de Caen

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M. *** et autres - Tribunal administratif de Caen
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1002043
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FB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. *** et autres
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dorlencourt
Rapporteur
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Le Tribunal administratif de Caen
M. Jeanne
Rapporteur public
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(3ème Chambre)
Audience du 20 janvier 2012
Lecture du 3 février 2012
___________
68-03-02-01
C
Vu, enregistrée au greffe le 8 octobre 2010, la requête présentée pour M. *** et Mme***,
demeurant **** et pour M.***, demeurant ***, par la SELARL Gorand – Thouroude, avocats ; les
requérants demandent au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire **** a délivré à la
communauté de communes du **** un permis de construire pour une école ;
- de condamner la commune ***** à leur verser une somme de 1 500 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu, enregistré au greffe le 24 août 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune
***, par la SELARL Eric Vève et associés, avocats, tendant au rejet de la requête et à la
condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Dorlencourt ;
- les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gorand, avocat au barreau de Caen, pour les requérants ;
Considérant que, par l’arrêté du 3 septembre 2007 dont *** et autres demandent
l’annulation, le maire *** a délivré à la communauté de communes du *** un permis de construire
pour une école ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de
recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou
d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier
jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article
R. 424-15 » ; que, selon l’article R. 424-15 du même code : « (…) Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage » ; que les articles A. 424-15 et suivants du
code de l’urbanisme fixent les modalités de l’affichage sur le terrain ;
Considérant que si la commune *** produit une attestation, signée par l’un de ses agents,
indiquant que le permis de construire litigieux « a été affiché pour une durée de 60 jours à compter
du 4 septembre 2007 à la porte de la mairie et, a été affiché sur le chantier pendant toute la durée
des travaux », cette attestation ne permet pas d’établir que l’affichage sur le terrain aurait été
régulier, contrairement à ce que soutient M. *** pour avoir comporté l’ensemble des mentions
requises par les articles A. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme ; que, par suite, le délai de
recours contentieux n’ayant pas commencé à courir, la requête de M. *** et autres, enregistrée au
greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, n’est pas tardive ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet
architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant,
s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis
retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des
paysages (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural
comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de
construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que
le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le
terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune
photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (…) » ;
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Considérant que le projet autorisé par l’arrêté attaqué consiste en la réalisation, sur trois
niveau et avec une hauteur maximale de 11,90 mètres, d’une école maternelle et primaire
comportant une surface hors-œuvre nette de 2 063,62 m² ; que le bâtiment litigieux, d’architecture
contemporaine, comporte notamment, à l’étage supérieur, des façades de couleur « brique » ; que le
projet est situé à proximité immédiate du bourg ****, dont il ressort des pièces versées au dossier
qu’il comporte plusieurs bâtiments anciens de qualité ; qu’il ressort également des pièces du dossier
que l’école sera en covisibilité avec ces bâtiments, notamment avec l’église ****, classée
monument historique ; que, toutefois, si la notice mentionne que le projet est « adossé au centre
bourg », les deux photographies jointes au dossier, prises selon un axe nord-sud, représentent
uniquement le bâtiment de l’ancienne école situé au Sud du projet, et l’espace agricole situé au
Nord, à l’exclusion des bâtiments situés à l’Est, notamment l’église ; que le document graphique ne
permet pas d’apprécier la bonne insertion du bâtiment dans cet environnement bâti, alors en
particulier que l’église y est à demi dissimulée par le feuillage d’un arbre ; que si la notice indique
que « (…) le projet se pare de pierre au rez-de-chaussée bas et de murs enduits dans le même ton,
les murs de clôture et de soutènement du bourg ancien trouvent ainsi échos sur le projet. L’étage de
l’école primaire, de couleur brique, rappelle les chaînages des habitations environnantes (…) », ces
indications étaient en l’espèce insuffisantes pour permettre à l’administration de se prononcer en
toute connaissance de cause sur l’insertion du projet dans son environnement ; que les requérants
sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu'en l'état
du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent
jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune *** doivent dès lors être rejetées ;
qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune
le versement aux requérants d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux
et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: L’arrêté du 3 septembre 2007 susvisé du maire *** est annulé.
Article 2 : La commune **** versera à M. ***, à Mme **** et à M. *** une somme
globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune *** tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ****, à Mme ****, à M. **** , à la
commune **** et à la communauté de communes du ****.
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Délibéré après l'audience du 20 janvier 2012, où siégeaient :
Mme Kimmerlin, présidente,
M. Dorlencourt, premier conseiller,
Mlle Dano, conseiller,
Lu en audience publique le 3 février 2012.
Le rapporteur,
La présidente,
signé
signé
F. DORLENCOURT
D. KIMMERLIN
Le greffier,
signé
C. ALEXANDRE
La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier du tribunal
administratif
C. ALEXANDRE

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