workplace safety and insurance appeals tribunal decision no

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workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
This decision is released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 2263/09
BEFORE:
J. Goldman: Vice-Chair
HEARING:
November 18, 2009, at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
December 3, 2009
NEUTRAL CITATION:
2009 ON WSIAT 2800
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) dated August 29, 2008
APPEARANCES:
For the worker:
Mr. Stephen Beaudoin, Lawyer
For the employer:
Not Participating
Interpreter:
Not Applicable
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 2263/09
REASONS
(i)
[1]
[2]
[3]
Introduction
The worker is appealing the decision of the Workplace Safety and Insurance Board (the
“Board”), dated August 29, 2008. In that decision, Ms. M. St-Hilaire, the Appeals Resolution
Officer (ARO), denied the worker entitlement to a re-determination of his 25% NEL award for a
low back permanent impairment, and upheld the Board’s loss of earnings (LOE) final review
decision.
The ARO rendered a decision following an oral hearing.
Following the August 29, 2008, ARO decision denying the worker entitlement to a NEL
re-determination, in correspondence dated December 19, 2008, the Claims Adjudicator informed
the worker that based on the information provided by Dr. Lebel, dated October 17, 2008, and the
opinion of Dr. S. Wentzell, Board Medical consultant, his claim was referred for a NEL redetermination. The permanent worsening date (PWD) was determined to be October 17, 2008.
As a result of the NEL re-determination, the worker’s NEL award was increased to 28%.
Consequently, entitlement to a NEL redetermination is no longer an issue before the Tribunal.
a)
Prior WSIB and Tribunal decisions
[4]
In correspondence dated December 17, 2002, (the English version was dated December
16, 2002), the Board advised the worker that his benefits were reduced as of December 6, 2002,
based on the conclusion that he was partially disabled and deemed capable of performing the
jobs identified following an LMR assessment. The worker did not appeal the Board’s decision
until September 15, 2004.
[5]
In a decision dated December 15, 2005, Ms. M. St. Hilaire, denied the worker’s request
for an extension of time to appeal the Board’s decision.
[6]
The worker appealed the ARO’s decision to the Tribunal. A Tribunal decision dated
June 30, 2006, upheld the ARO’s decision and denied the worker’s request for an extension of
time to appeal the Board’s decisions of December 16, 2002, and December 17, 2002.
(ii)
[7]
The issues under appeal are as follows:
1.
An objection to the suitable employment or business (SEB), and the deemed
earnings used to calculate the loss of earnings (LOE) benefits at the final review.
2.
Entitlement to full LOE benefits, beyond September 1, 2006, on the claimed basis
that the worker is totally disabled and competitively unemployable.
(iii)
[8]
[9]
Issues
Background
The following are the basic facts.
On August 4, 2000, the now 64 year old worker, employed as a crane operator, sustained
a low back injury when the bolt on the chain track he was changing, using a pinch bar, detached,
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Decision No. 2263/09
causing him to fall backwards. The worker was diagnosed with a lumbar strain. The Board
accepted the claim and the worker was paid full LOE benefits from August 4, 2000, until
December 6, 2002. The Board concluded that maximum medical recovery (MMR) was achieved
on March 28, 2001.
[10]
A NEL assessment for a low back permanent impairment on October 22, 2001, resulted
in a 25% NEL award. Permanent precautions included avoiding heavy lifting, pushing or
pulling, repetitive sustained twisting and bending, and prolonged sitting, standing or walking.
[11]
Since the employer was unable to provide the worker with permanent modified work, the
worker was referred for a functional abilities evaluation (FAE). Based on the FAE results and
the NEL assessment, the Board concluded that the worker was partially disabled and able to
perform modified work within his restrictions.
[12]
In August 2002, the worker was referred to Labour Market Re-entry (LMR) services.
Following an LMR assessment, the LMR service provider identified the SEB of “other elemental
service occupations”, as suitable. These types of jobs include occupations such as parking lot
attendant, funeral attendant, ticket taker, equipment custodian, billiard parlor attendant, bingo
hall attendant, and bowling alley attendant. The LMR plan included a job search training
program and job search assistance.
[13]
The worker indicated that he was unwilling to participate in the LMR plan which had
been developed for him, primarily because he was unwilling to leave his home community. As a
result, in correspondence dated December 16, 2002 (and in correspondence dated
December 17, 2002, in French), the worker was advised by the Board’s Claims Adjudicator that
his benefits would be reduced, effective December 6, 2002, to reflect the entry level wages in the
identified SEBs.
[14]
The worker did not object to the Board’s December 2002 decision until
September 15, 2004. In a decision dated December 15, 2005, M. St-Hilaire, the ARO, denied the
worker’s application for an extension of time to appeal the Claims Adjudicator’s decision.
[15]
A WSIAT decision dated June 30, 2006 denied the worker’s request for an extension of
time to appeal the Board’s decision of December 16, 2002 and December 17, 2002.
[16]
In September 2006, (72 months following the workplace injury), a final LOE review was
conducted. Based on the review, the Board concluded that the worker was partially disabled and
capable of performing the modified duties in the categories of jobs identified by the LMR service
provider.
[17]
In upholding the Claims Adjudicator’s decision, the ARO concluded that the worker was
not totally disabled, and, therefore, capable of performing the work in the entry level minimum
wage occupations identified by the LMR service provider. The ARO, therefore, denied the
worker entitlement to full LOE benefits beyond September 1, 2006.
[18]
The worker’s objection to the ARO’s decision is the subject of this appeal.
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(iv)
[19]
Decision No. 2263/09
Law and Policy
Since the worker was injured in August 2000, the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision
are to the WSIA, as amended, unless otherwise stated.
Specifically, sections 43 and 44 of the WSIA governs the worker’s entitlement in this
[20]
case.
[21]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal:
•
[22]
I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:
•
Operational Policy Manual (“OPM”) Document # 18-03-02, “Payment of LOE
Benefits”;
•
OPM Document # 18-03-06, “Final LOE Benefit Review”.
•
OPM Document No. 19-03-03, “Determining Suitable and Available Employment
or Business and Earnings”
(v)
[23]
The Worker’s Testimony
The worker testified that he is incapable of working because of his constant back pain
which is only partially alleviated by the use of strong prescribed medication. The medication
which is prescribed by the worker’s treating physician, whom the worker sees once a month,
affects the worker’s ability to concentrate and renders him drowsy and lethargic. As a result he
can no longer drive. The worker referred to the three to four hour drive from his remote
community to his former place of employment, and indicated that he could not undertake such a
journey in his present condition, even if he was capable of performing the jobs identified by the
LMR service provider. There are no employment opportunities in the small, isolated community
where he lives. The worker testified that he requires his wife’s help in all activities of daily
living, including the preparation of meals and personal hygiene.
(vi)
[24]
Policy Packages: 33, 34, 39, 50, 64, 73, 300.
Submissions
Mr. Beaudoin, the worker’s representative, submitted that the worker is competitively
unemployable. Mr. Beaudoin referred to the worker’s age, level of education and his
compensable low back condition. He submitted, therefore, that the worker is entitled to full loss
of earnings (LOE) benefits as of September 1, 2006
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(vii)
[25]
Analysis
The appeal is allowed for the reasons set out below.
a)
[26]
[27]
Decision No. 2263/09
Suitable Employment
In the present case, the worker was referred for an LMR assessment which identified
employment in the National Occupational Classification (NOC) #667 and 668, “Other Elemental
Service Occupations”, which include the following occupations considered to be suitable SEBs:
door attendant, funeral attendant, parking lot attendant, theatre usher, ticket taker, billiard parlor
attendant, bingo hall attendant, bowling alley attendant and recreational attendant.
Board Operational Policy Manual Document No. 19-03-03, describes a SEB as follows:
Guidelines: A SEB represents a category of jobs suited to a worker’s transferable skills
that are safe, within the worker’s functional abilities, and reduce or eliminate the loss of
earnings (LOE) resulting from the injury.
[28]
In determining a SEB, the Board considers the worker’s functional impairment, skill
type, skill level, employment history, transferrable skills and medical restrictions.
[29]
When the Board determines a SEB for a worker, it also decides whether the worker
requires an LMR Plan. If the worker is provided with an LMR Plan, he or she is entitled to full
LOE benefits while cooperating in the plan. However, when the worker completes the LMR
Plan the Board deems the worker’s post-injury earnings to be the earnings the worker is able to
earn from the SEB identified in the LMR Assessment. Even if the worker is unemployed when
he or she is no longer involved in an LMR program, the Board decides what LOE benefits are
payable by determining what the worker is able to earn in the SEB identified by the LMR
Assessment.
[30]
In the present case, the Board considered the SEBs indicated above, to be suitable and
within the worker’s medical precautions. The medical restrictions accepted by the Board are the
following: avoidance of heavy lifting, pushing or pulling, repetitive or sustained twisting and
bending, and prolonger sitting, standing or walking.
[31]
The SEB of ticket takers, ushers, and attendants in recreation and sport, some of the
occupations in the “Elemental Service Occupations” considered suitable for the worker, describe
the activities associated with these positions as follows:
Ticket takers and ushers collect admission tickets or passes from patrons at entertainment
events and direct patrons to their seats.
Employment Requirements
A valid driver’s license is required for some occupations in this until group, such as
funeral attendants and car jockeys
Attendants in Recreation and Sport
The following is a summary of main duties for some occupations in this unit
Recreational facility attendants schedule the use of golf course, tennis courts, fitness
clubs and other recreational facilities and may collect fees from players and sell or rent
sports equipment.
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Employment Requirements
Some secondary school education may be required
[32]
Significantly, the LMR assessor considered that the worker “would have great difficulty
returning to the labour market”. In her LMR Assessment dated August 28, 2002, the LMR
assessor stated the following:
(The worker) has a compensable low back injury (with a fairly significant Non-Economic
Loss Award of 25%), a lack of transferable skills, he is unilingual French, is functionally
illiterate and believes that he is totally disabled. He also lives in a fairly small isolated
Northern Ontario community with very little employment opportunities.
Based on the above information, it is my professional opinion that the client would have
great difficulty obtaining even an entry-level job.
[33]
It is obvious that the LMR assessor was reluctant to present the various SEB options.
Clearly, as she indicates, “there are barriers to either of the SEB suggestions” for the reasons
indicated in the Assessment. The LMR assessor includes the following suggestion: SEB option
three – Full loss of earnings
Alternatively, the Claims Adjudicator could determine that the client’s compensable
injury, along with the other mitigating factors would prevent the worker from
successfully re-integrating the work force.
[34]
In his report dated February 15, 2001, Dr. J. F. Galipeau, the worker’s family physician,
indicates that “consideration for travel time to and from the place of employment will also have
to be considered”. Dr. Galipeau considers the worker’s condition to be complex, and his
prognosis poor. In a report dated July 25, 2002, Dr. Galipeau states the following:
This patient continues to state that he experiences pain and stiffness in his lower back
area. He also indicates that he has difficulties with his gait. Most recently the patient has
started complaining of difficulties with ADL’s (activities of daily living) such as
dressing, bathing, etc.
[35]
Dr. Galipeau lists the prescription medications which the worker is taking, however, he
indicates that
Unfortunately, what we note is that this patient’s condition has slowly deteriorated and
that he is responding less and less to the medical interventions prescribed.
With the changes we have seen in the last year and given his age and social background,
it is my professional opinion that this patient will be extremely difficult to return to any
form of gainful employment – even with appropriate retraining.
[36]
After reviewing the duties associated with the identified SEBs, in conjunction with the
medical evidence and the worker’s permanent precautions, I have concluded that the identified
SEBs are not suitable in the present circumstances, as the physical requirements, as well as the
need to drive long distances in order to reach larger centers with employment opportunities,
exceed the worker’s restrictions.
[37]
I have further concluded for the following reasons that the worker is competitively
unemployable.
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[38]
The worker has suffered a serious low back injury for which he was awarded a 25% NEL
benefit and which was recently increased to 28%. His restrictions are permanent. The worker
has few transferrable skills and very limited education. He is 64 years old, and, as indicated in
the LMR assessment, “realistically it is difficult to imagine that the client would be able to obtain
any work”
[39]
Although not determinative, I find it significant that in a decision dated
September 24, 2003, the Canadian Pension Review Tribunal found the worker to be totally
disabled as of August 2000.
[40]
For all these reasons I find that the worker is competitively unemployable and incapable
of returning to any type of gainful employment. He is, therefore, entitled to full LOE benefits
effective September 1, 2006, the date of the final LOE review.
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DISPOSITION
[41]
The appeal is allowed.
1.
The identified SEBs are not suitable, and the deemed earnings used to calculate the
worker’s LOE entitlement at the final review are not appropriate.
2.
The worker is competitively unemployable. He is, consequently, entitled to full
loss of earnings (LOE) benefits beyond September 1, 2006, the date of the final
LOE review.
DATED: December 3, 2009
SIGNED: J. Goldman
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 2263/09
DEVANT :
J. Goldman, vice-présidente
AUDITION :
18 novembre 2009, à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
3 décembre 2009
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2009 ONWSIAT 2800
DÉCISION(S) EN APPEL :
Décision du 29 août 2008 de la commissaire aux appels de
la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)
COMPARUTIONS
pour le travailleur :
Me Stephen Beaudoin
pour l’employeur :
Ne participe pas.
interprète :
Sans objet
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
MOTIFS
(i)
[1]
[2]
[3]
Introduction
Le travailleur en appelle de la décision datée du 29 août 2008 de la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Dans cette
décision, Mme M. St-Hilaire, commissaire aux appels, refuse de reconnaître au travailleur le droit
à une nouvelle détermination de son indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour
troubles invalidants permanents à la région lombaire et elle maintient la décision relative au
dernier réexamen de ses prestations pour perte de gains (PG).
La commissaire aux appels a rendu sa décision à la suite d'une audience.
Après la décision du 29 août 2008 de la commissaire aux appels refusant de reconnaître
le droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF, le travailleur a reçu une lettre
datée du 19 décembre 2008 de l’agent d’indemnisation l’informant que, vu les renseignements
obtenus du Dr Lebel en date du 17 octobre 2008 et de l’opinion du Dr S. Wentzell, médecin
consultant de la Commission, sa demande avait été renvoyée pour une nouvelle détermination de
sa perte non financière. Comme l’indemnité pour PNF du travailleur a été portée à 28 % par suite
de la nouvelle détermination, le Tribunal n’est plus saisi de la question du droit à une nouvelle
détermination de l’indemnité pour PNF.
a)
[4]
[5]
[6]
Dans une lettre datée du 17 décembre 2002 (la version anglaise est datée du
16 décembre 2002), la Commission a informé le travailleur que ses prestations seraient rajustées
à partir du 6 décembre 2002 étant donné qu’elle le considérait partiellement invalide et apte à
prendre les emplois identifiés à la suite de l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le
marché du travail. Le travailleur a contesté cette décision de la Commission seulement le
15 septembre 2004.
Dans une décision datée du 15 décembre 2005, Mme M. St. Hilaire a rejeté la demande de
prorogation du délai d’appel applicable à cette décision de la Commission.
Le travailleur a interjeté appel de cette décision de la commissaire aux appels au
Tribunal. Dans une décision datée du 30 juin 2006, le Tribunal a confirmé la décision de la
commissaire aux appels et il a rejeté la demande de prorogation du délai d’appel applicable aux
décisions du 16 décembre 2002 et du 17 décembre 2002 de la Commission.
(ii)
[7]
Décisions antérieures de la CSPAAT et du Tribunal
Questions en appel
Je dois régler :
3.
la contestation de l’emploi ou entreprise approprié (EEA) et des gains réputés
utilisés pour calculer l’indemnité pour PG lors du dernier réexamen;
4.
la question de savoir si le travailleur a droit à des prestations pour PG totale après le
1er septembre 2006 parce qu’il est totalement invalide et inemployable.
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(iii)
[8]
Décision N° 2263/09
Contexte
Suivent les faits établis dans ce dossier.
[9]
Le 4 août 2000, le travailleur, qui est maintenant âgé de 64 ans, travaillait comme
conducteur de grue quand il a subi une lésion à la région lombaire. Il changeait un boulon sur
une chaîne d’alimentation lorsque la barre-levier qu’il utilisait à cette fin a cédé, ce qui l’a fait
tomber en arrière. Il a reçu un diagnostic d’entorse lombaire. La Commission a accepté la
demande d’indemnité, et le travailleur a reçu des prestations pour PG totale du 4 août 2000 au
6 décembre 2000. La Commission a conclu qu’il avait atteint son degré de rétablissement
médical maximum (RMM) le 28 mars 2001.
[10]
Une évaluation de la perte non financière résultant des troubles lombaires permanents du
travailleur faite le 22 octobre 2001 a donné lieu à une indemnité pour PNF de 25 %. Au nombre
des précautions permanentes imposées, mentionnons qu’il doit éviter ce qui suit : soulever des
charges lourdes; faire de gros efforts de poussée et de traction; faire des mouvements répétitifs
soutenus de torsion et de flexion; passer de longues périodes assis, debout ou à marcher.
[11]
Comme l’employeur ne pouvait pas fournir de travail modifié permanent au travailleur,
ce dernier a été soumis à une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du
travail. Compte tenu des résultats de cette évaluation et de l’évaluation de la perte non financière,
la Commission a conclu que le travailleur était partiellement invalide et apte à effectuer du
travail modifié respectant les précautions imposées.
[12]
En août 2002, le travailleur a été orienté en vue de services de réintégration sur le marché
du travail (RMT). À la suite d’une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du
travail, le fournisseur de services de RMT a identifié un EEA dans le groupe Personnel
élémentaire de la vente et des services. Ce groupe comporte des emplois tels que préposé de
terrain de stationnement, commis de pompes funèbres, receveur de billets, gardien d’équipement
de sport, préposé de salle de billard, préposé de salle de bingo et préposé de salle de quilles. Le
programme de RMT incluait un programme de formation en recherche d’emploi et de l’aide à la
recherche d’emploi.
[13]
Le travailleur a indiqué qu’il n’était pas disposé à participer au programme de RMT
élaboré à son intention, et ce, surtout parce qu’il n’était pas prêt à déménager. En conséquence,
dans une lettre datée du 17 décembre 2002 (la version anglaise est datée du 16 décembre 2002),
l’agent d’indemnisation de la Commission a informé le travailleur que ses prestations seraient
rajustées à compter du 6 décembre 2002 de manière à correspondre au salaire au niveau d’entrée
en service dans les EEA identifiés.
[14]
Le travailleur s’est opposé à la décision de décembre 2002 de la Commission seulement
le 15 septembre 2004. Dans une décision datée du 15 décembre 2005, Mme M. St-Hilaire,
commissaire aux appels, a rejeté la demande de prorogation du délai d’appel applicable à la
décision de l’agent d’indemnisation.
[15]
Dans une décision datée du 30 juin 2006, le Tribunal a rejeté la demande du travailleur en
vue de la prorogation du délai d’appel applicable aux décisions du 16 décembre 2002 et du
17 décembre 2002 de la Commission.
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Décision N° 2263/09
[16]
En septembre 2006 (72 mois après la lésion professionnelle), la Commission a procédé à
un dernier réexamen de l’indemnité pour PG du travailleur. En se fondant sur ce réexamen, la
Commission a conclu que le travailleur était partiellement invalide et apte à effectuer les tâches
modifiées dans les catégories d’emplois identifiées par le fournisseur de services de RMT.
[17]
Dans sa décision à l’appui de la décision de l’agent d’indemnisation, la commissaire aux
appels a conclu que le travailleur n’était pas totalement invalide et qu’il était donc apte à
travailler au salaire minimum au niveau d’entrée en service des occupations identifiées par le
fournisseur de services de RMT. La commissaire aux appels a donc refusé de reconnaître le droit
à des prestations pour PG totale après le 1er septembre 2006.
[18]
Le travailleur en appelle au Tribunal de la décision de la commissaire aux appels.
(iv)
Loi et politique
[19]
La lésion du travailleur étant survenue en août 2000, cet appel relève de la Loi de 1997
sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
Toutes les mentions de « la Loi » dans cette décision valent donc mention de la Loi de 1997 telle
qu’elle a été modifiée, sauf indication contraire.
[20]
Ce sont plus précisément les articles 43 et 44 de la Loi de 1997 qui régissent le droit à
une indemnité en l’espèce.
[21]
Conformément à l’article 126 de la Loi de 1997, la Commission a indiqué que les liasses
de politiques découlant de la Révision no 8 s’appliquent à l’égard de cet appel.
•
[22]
J’ai examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel mais
plus particulièrement :
•
le document no 18-03-02 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO),
Versement des prestations pour perte de gains (PG);
•
le document no 18-03-06 du MPO, Réexamen final des prestations pour perte de
gains (PG);
•
le document no 19-03-03 du MPO, Détermination d’un emploi ou d’une entreprise
approprié et disponible et des gains qui y sont associés.
(v)
[23]
Liasses de politiques nos 33, 34, 39, 50, 64, 73 et 300.
Témoignage du travailleur
Le travailleur a déclaré qu’il est incapable de travailler en raison d’une douleur constante
au dos qu’il arrive à soulager seulement partiellement en prenant de forts analgésiques sur
ordonnance. Le travailleur voit son médecin traitant une fois par mois, et la médication que ce
dernier lui prescrit nuit à sa capacité de concentration et le rend somnolent et léthargique. Il ne
peut donc plus conduire. Le travailleur a mentionné le trajet de trois à quatre heures de sa localité
éloignée à son ancien lieu d’emploi et il a indiqué qu’il ne pourrait pas entreprendre de tels
déplacements dans son état actuel, même s’il était apte à effectuer les emplois identifiés par le
fournisseur de services de RMT. Il n’y a pas de possibilité d’emploi dans sa petite localité
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Décision N° 2263/09
éloignée. Le travailleur a aussi déclaré qu’il a besoin de l’aide de sa conjointe dans toutes ses
activités quotidiennes, y compris la préparation des repas et son hygiène personnelle.
(vii)
[24]
Monsieur Beaudoin, représentant du travailleur, a soutenu que le travailleur est
inemployable. Il a fait mention de l’âge du travailleur, de son niveau de scolarité et de ses
troubles lombaires invalidants. Il a soutenu que le travailleur a donc droit à des prestations pour
PG totale à compter du 1er septembre 2006.
(vii)
[25]
Observations
Analyse
L’appel est accueilli pour les raisons suivantes.
a)
[26]
[27]
Emploi approprié
En l’espèce, le travailleur a été soumis à une évaluation de ses possibilités de
réintégration sur le marché du travail. Cette évaluation a donné lieu à l’identification d’emplois
appartenant aux groupes 667 et 668 de la Classification nationale des professions (CNP). Ces
groupes englobent les occupations considérées comme appropriées suivantes : portier, commis
de pompes funèbres, préposé de terrain de stationnement, préposé de théâtre, receveur de billets,
préposé de salle de billard, préposé de salle de bingo, préposé de salle de quilles et préposé de
centre récréatif.
Suit la définition d’emploi ou entreprise approprié figurant dans le document no 19-03-03
du MPO.
Directives : L’emploi ou l’entreprise approprié s’entend de la catégorie des emplois qui
sont sécuritaires, qui conviennent au travailleur compte tenu de ses compétences
polyvalentes et de son habileté fonctionnelle et qui diminuent ou éliminent toute perte de
gains résultant de la lésion.
[28]
Pour déterminer un EEA, la Commission tient compte de la déficience fonctionnelle du
travailleur, de ses compétences et de leur niveau, de ses antécédents professionnels, de ses
compétences polyvalentes et des précautions médicales imposées.
[29]
Quand la Commission détermine un EEA, elle décide si le travailleur a besoin d’un
programme de RMT. Si le travailleur reçoit un programme de RMT, il a droit à des prestations
pour PG totale pendant qu’il collabore à ce programme. Cependant, au terme du programme de
RMT, la Commission assimile les gains d’après la lésion à ceux que le travailleur peut gagner
dans l’EEA identifié lors de l’évaluation de ses possibilités de RMT. Même si le travailleur est
sans emploi après son programme de RMT, la Commission décide du montant des prestations
pour PG en déterminant le montant que le travailleur peut gagner dans l’EEA identifié lors de
l’évaluation des possibilités de RMT.
[30]
En l’espèce, la Commission a considéré que les EEA indiqués ci-dessus étaient
appropriés et qu’ils respectaient les précautions médicales imposées. Suivent les précautions
médicales acceptées par la Commission : éviter de soulever des charges lourdes, de faire de gros
efforts de poussée et de traction, de faire des mouvements répétitifs soutenus de torsion et de
flexion ainsi que de passer de longues périodes assis, debout ou à marcher.
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[31]
Décision N° 2263/09
L’EEA du travailleur appartient au groupe Personnel élémentaire de la vente et des
services. Ce groupe renferme entre autres les occupations de receveur de billets et placier de
théâtre et de préposé d’établissement récréatif. Suit une description des activités inhérentes à ces
occupations.
Placeurs et receveurs de billets
Les placeurs et receveurs de billets recueillent les billets d’admission ou les laissez-passer
des clients dans les salles de spectacles, et les dirigent vers leur siège.
Conditions d’accès à la profession
Un permis de conduire est exigé pour certains emplois de ce groupe de base tels que préposés de salon
funéraire et préposés aux voitures.
Préposés/préposées d’établissement récréatif
Suit un résumé des principales fonctions de quelques-unes des occupations de cette
unité.
Les préposés d’établissement récréatif établissent l’horaire d’utilisation des installations de loisirs comme
les terrains de golf, les courts de tennis, les salles de quilles, les centres de conditionnement physique, les
terrains de camping et autres installations semblables. Ils peuvent aussi recueillir les billets et les droits
d’entrée et louer ou vendre de l’équipement de sports ou de l’équipement connexe.
Conditions d’accès à la profession
Quelques années d’études secondaires peuvent être exigées.
[32]
Il est significatif que l’évaluatrice des possibilités de réintégration sur le marché du
travail considère que le travailleur aurait beaucoup de difficulté à retourner sur le marché du
travail. Suit un extrait du rapport d’évaluation du 28 août 2002 de l’évaluatrice.
(Le travailleur) présente une lésion indemnisable à la région lombaire (avec une
indemnité pour perte non financière assez importante – 25 %). Il manque de compétences
polyvalentes. Il est unilingue français. Il est analphabète. Il croit être totalement invalide.
Enfin, il vit dans une petite localité isolée du Nord de l’Ontario où il y a très peu de
possibilités d’emploi.
Compte tenu de ce qui précède, à titre de spécialiste en la matière, je suis d’avis que le
client aurait beaucoup de difficulté à obtenir un emploi, même à un niveau d’entrée en
service. (traduction)
[33]
Il est évident que l’évaluatrice des possibilités de réintégration sur le marché du travail
était réticente à présenter les différentes options d’EEA. Clairement, comme elle l’a indiqué,
chacune des suggestions d’EEA présentait des obstacles pour les raisons indiquées dans
l’évaluation. L’évaluatrice des possibilités de réintégration sur le marché du travail a inclus la
suggestion suivante : Option trois d’EEA - Perte de gains totale.
L’agent d’indemnisation pourrait aussi déterminer que la lésion indemnisable du client,
ainsi que les autres facteurs atténuants, empêcherait le travailleur de réintégrer le marché
du travail. (traduction)
[34]
Dans son rapport du 15 février 2001, le Dr J.F. Galipeau, médecin de famille du
travailleur, indique qu’il faudra aussi prendre en considération le temps des déplacements pour se
rendre au travail et en revenir. Le Dr Galipeau considère que l’état du travailleur est complexe et
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Décision N° 2263/09
que le pronostic n’est pas bon. Dans un rapport daté du 25 juillet 2002, le Dr Galipeau indique ce
qui suit :
Ce patient continue à déclarer qu’il ressent de la douleur et de la raideur à la région
lombaire. Il indique aussi qu’il a des problèmes de marche. Plus récemment, le patient a
commencé à se plaindre de difficultés dans ses activités de la vie quotidienne telles que
s’habiller, prendre son bain, etc. (traduction)
[35]
Le Dr Galipeau énumère les médicaments sur ordonnance du travailleur; cependant, il
poursuit comme suit.
Nous notons malheureusement que l’état de ce patient s’est lentement détérioré et que les
interventions médicales prescrites font de moins en moins effet.
Compte tenu des changements observés au cours de la dernière année, de l’âge et du
contexte social, en ma qualité de médecin, je suis d’avis qu’il sera extrêmement difficile
pour ce patient de recommencer à travailler, et ce, peu importe l’emploi et même avec un
recyclage approprié. (traduction)
[36]
[37]
J’ai revu les tâches inhérentes aux EEA identifiés, parallèlement à la preuve médicale et
aux précautions médicales imposées. Cet exercice m’a menée à la conclusion que les EEA
identifiés ne sont pas appropriés en l’occurrence parce que les exigences physiques et les longs
trajets pour se rendre à des localités plus grandes offrant des possibilités d’emploi ne respectent
pas les précautions imposées.
Pour les raisons ci-après, j’ai aussi conclu que le travailleur est inemployable.
[38]
Le travailleur a subi une grave lésion à la région lombaire. Il a obtenu une indemnité pour
PNF de 25 %, laquelle a récemment été portée à 28 %. Il doit respecter des précautions
permanentes. Il a peu de compétences polyvalentes et très peu de scolarité. Il a 64 ans et, comme
l’évaluatrice des possibilités de réintégration sur le marché du travail l’a indiqué, d’un point de
vue réaliste, il est difficile d’imaginer qu’il pourrait trouver du travail.
[39]
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un fait déterminant, je trouve significatif que, dans une
décision datée du 24 septembre 2003, la Commission d’appel des pensions a conclu que le
travailleur était totalement invalide depuis août 2000.
[40]
Pour toutes ces raisons, je conclus que le travailleur est inemployable et qu’il est
incapable de retourner à un emploi rémunéré quel qu’il soit. Il a donc droit à des prestations pour
PG totale à compter du 1er septembre 2006, date du dernier réexamen de ses prestations pour PG.
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Décision N° 2263/09
DÉCISION
[41]
L’appel est accueilli.
1.
Les EEA identifiés ne sont pas appropriés et les gains réputés utilisés pour
calculer les prestations pour PG au moment du dernier réexamen ne sont pas
appropriés.
2.
Le travailleur est inemployable. Il a donc droit à des prestations pour PG totale à
partir du 1er septembre 2006, date du dernier réexamen de ces prestations.
DATE : 3 décembre 2009
SIGNATURE : J. Goldman

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