workplace safety and insurance appeals tribunal

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workplace safety and insurance appeals tribunal
2001 ONWSIAT 3342
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 799/01
[1]
This appeal was heard in Sudbury on March 14, 2001, by a Tribunal Panel consisting of :
J.G. Bigras : Vice-Chair,
P.A. Barbeau: Member representative of employers,
M. Tzaferis : Member representative of workers.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of Appeals Officer M. St. Hilaire, dated January 27, 1998.
That decision concluded that the worker was not entitled to section 43(9) supplementary benefits
after February 7, 1994.
[3]
The worker attended and was represented by B.L. Gervais, a lawyer. The accident employer
was given notice of the hearing but did not attend.
THE RECORD
[4]
The Panel marked the Case Record containing the worker’s compensation file as Exhibit #1
and Addendum #1 to the Case Record, dated February 9, 2000, as Exhibit #2. Also marked were
the Vice-Chair Registrar’s letter to the parties, dated February 10, 2000, (Exhibit #3); the
Registrar’s letter to the worker’s representative, dated March 27, 2000 (Exhibit #4); the worker’s
representative’s letter to the Tribunal, dated March 24, 2000 (Exhibit #5); a job description
entered by the worker (Exhibit #6); a letter from the worker’s representative to the Tribunal,
dated January 21, 2001, (Exhibit #7); the Tribunal’s letter to the worker’s representative dated
March 31, 2001 (Exhibit #8), and, the worker’s representative’s letter to the Tribunal, dated
October 31, 2000, (Exhibit #9).
[5]
The worker and a former co-worker gave oral evidence. Post-hearing correspondence
between the Tribunal and the worker’s representative was placed in Post-Hearing Addendum #1,
dated June 15, 2001.
THE ISSUES
[6]
The worker was a saw filer in a lumber mill. On April 4, 1990, the worker sustained a low
back injury in a lifting accident at work. The resulting low back condition resulted in surgery on
March 12, 1991. Permanent limitations were imposed on repetitive bending, heavy lifting,
prolonged sitting, standing or walking.
[7]
On December 15, 1992, the worker was assessed a 25% Non-Economic Loss (NEL) award.
Also, effective November 1, 1991, the worker was granted a Future Economic Loss (FEL)
sustainability award only, given that he was deemed to be able to return to work without a wage
loss.
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Decision No. 799 01
[8]
Accommodations were provided by the employer and the worker returned to his pre-injury
employment as a saw filer on February 3, 1992. However, as a result of a change in employment
conditions when the worker was no longer provided a helper, the worker laid off work due to
increased back problems on February 10, 1994. After a Functional Ability Evaluation (FAE) on
June 30, 1994, the Board recognized that the worker could no longer perform the essential duties
of the pre-injury employment. The Board and the employer devised three alternate employment
offers. The worker attempted one of the offers as a night watchman and left employment after
six hours due to increased back pain. He has not returned to work.
[9]
The Board denied the worker a section 43(9) supplement on the grounds that he had failed
to co-operate in a Board-authorized vocational rehabilitation program.
[10]
Since the worker was injured April 4, 1990, the pre-1997 Workers’ Compensation Act is
applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998;
therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also
apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1997 Act, as amended,
unless otherwise stated.
[11]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any
applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has
identified certain policies applicable to this appeal. We have considered these policies as
necessary in deciding this appeal.
[12]
In the present case, the worker was entitled to a sustainability FEL award as of
November 1, 1991. FEL benefits are provided under section 43(1) and 43(2) of the pre-1997
Act. A sustainability award is a nominal sum given in recognition of the fact that a worker has a
permanent disability, but, has not or is not expected to suffer a loss of earnings.
[13]
Section 43(9) provides a supplement during periods when workers are participating in
vocational rehabilitation programs or co-operating with medical programs approved by the
Board.
[14]
Section 43(9) states as follows:
43(9) If a worker who is receiving compensation under this section is co-operating in a
Board-authorized vocational or medical rehabilitation program,
(a)
that began before the date of the Board's review under clause (13)(a); or
(b)
that began within twelve months after a determination is made under
subsection 42(21) of an unanticipated deterioration in the worker's condition,
the amount of compensation otherwise determined under this section shall be
supplemented so that the total compensation payable to the worker while the worker is
co-operating in the rehabilitation program is equal to 90 per cent of the worker's preinjury net average earnings.
[15]
In the present case, the worker is requesting a supplement under section 43(9) after he
stopped work on February 7, 1994.
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Decision No. 799 01
THE REASONS
(i)
Background
[16]
The worker, who is now 64 years of age, was employed as a saw filer with the accident
employer’s sawmill since 1972. On April 4, 1990, the worker reported a low back injury while
lifting two band saws weighing between 100 and 125 pounds.
[17]
The worker was seen on May 7, 1990, by orthopaedic surgeon Dr. M. Jacqmin, in
Sault Ste. Marie. Dr. Jacqmin reported that the worker had previously reported back pain, which
had gone away progressively. After the April 4, 1990, injury, x-ray examination showed an
extensive malformation of the lumbosacral junction, spondylosis and a lurching grade, severe
spina bifida occulta with malformation of the posterior facets, also affected by arthritis. MRI
examination also revealed SI nerve root defects.
[18]
On December 17, 1990, Dr. Jacqmin performed a lumbar discogram. On March 14, 1991,
Dr. Jacqmin performed a multi-level laminectomy, hemilaminectomy, foremanemotomy, and a
fusion at the L5-SI level of the worker’s lumbar spine. The worker was in a body cast until
June 17, 1991. Extensive physiotherapy followed.
[19]
On January 27, 1992, Dr. Jacqmin examined the worker and stated that he no longer had
leg pain and only minimal back pain. Neurological examination was normal and no return
appointment was necessary.
[20]
The worker returned to his pre-injury employment on February 3, 1992. The issue in this
case turns on whether or not the worker was offered suitable employment after he left his
employment on February 14, 1994. It will also have to be determined whether the worker was
offered suitable employment by the employer in August 1994.
(ii)
The evidence
[21]
The worker gave evidence that he was employed as a saw filer and installer. This involved
removing, filing and installing nine band saws 32 feet long by nine inches high. The accident on
April 3, 1990, occurred when he slipped while trying to lift saws onto a rack for filing.
[22]
The worker stated that, when he returned to work in February 1992, the employer had
accommodated his restrictions by providing an extra worker to perform the heavy work which he
no longer could do. He worked 10-hour shifts. However, in early 1994, following changes and
downsizing, the extra help was no longer available and the worker had to assume all duties
involved in the job. This caused increasing pain in his back and, in March 1994, he could not
continue working. The worker saw Dr. Jacqmin on February 18, 1994, complaining that the pain
was radiating into his thigh. The worker told Dr. Jacqmin that he could work up to eight hours
but that the 10-hour shift caused too much fatigue as well as back and leg pain.
[23]
After examining the worker on April 18, 1994, general surgeon Dr. G.R. Lamontagne
informed the Board that the worker no longer could perform the heavy job of saw filer.
Dr. Lamontagne recommended multi-disciplinary health care assessment.
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[24]
Following the Functional Ability Evaluation (FAE) in June 1994, the physiotherapist
recommended that the worker avoid prolonged positioning, avoid heavy lifting, pushing, pulling,
or carrying, and avoid repetitive forward bending and twisting. The physiotherapist also
recommended that the worker participate in some form of stretching activities for the lower
extremities where he had poor flexibility.
[25]
A that time, the Board found that the worker was ready to return to employment in suitable
employment. Three jobs were offered by the employer. The worker refused two of the jobs in
the mill and worked six hours as a night watchman before he left employment due to increased
back pain.
(ii)
The reasoning
[26]
First in our reasoning, we find that, due to the medical condition affecting his lower back,
and the fact that he was no longer assisted by a helper, the worker was unable to continue to
work as a saw filer after February 14, 1994. As shown by Dr. Lamontagne in his examination
report dated on August 18, 1994, the worker could not perform the work for 10 hours a day. The
caseworker also noted that the employer would not agree to allow the worker to work shorter
hours.
[27]
Following the FAE in June 1994, the Board approached the employer to devise
employment meeting the worker’s physical requirements. Three positions were offered: sawyer,
log haul-up and night watchman.
[28]
A one-page brief drawn by the employer describes these jobs as follows:
SAWYER: (7 a.m. to 6 p.m. shift): Sitting in a ergonomically-designed chair, the sawyer
aligns logs by means of buttons and a joystick.
LOG HAUL-UP (7 a.m. to 6 p.m. shift): In a sitting position, this worker operates a
series of buttons and watches logs on a conveyor belt.
NIGHT WATCHMAN (6 p.m. to 6 a.m. shift): Person walks through the entire sawmill,
garage, and planer operations once every hour. (He can use his vehicle if he wants to.)
At each station, he punches a clock. No walk is longer than five minutes and he can rest
at any location.
[29]
There is no record that the jobs were seen or analyzed by the caseworker. Some
reservations were expressed in writing by the caseworker when the worker explained that the job
of log haul-up often required the worker to clear log jams.
[30]
The worker and the co-worker stated that the job of sawyer involved sitting on an elevated
stool accessible by stair-style steps. Using the buttons and joystick control, the sawyer guides
the logs through the saws. The job also requires clearing jammed eight- to sixteen-foot logs by
hand, using a “pickaroon” (hand-held hook). The worker explained in evidence his comments to
the caseworker that he was neither able to work a 10-hour shift nor move from the chair to the
stand below and clear logs which could not be guided by the automatic devices because they
were jammed across the conveyor.
[31]
The log haul-up position also involved standing and sitting at the controls while the logs
are guided up a conveyor belt. However, these logs, which weigh an average of about
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300 pounds (660 kg), do not always follow their course smoothly and move sideways and jam.
Breaking jams of these heavy logs also require heavy physical labour and walking across the
moving conveyor. The job also involves a 10-hour shift which, the worker claimed, he could not
withstand due to his back condition.
[32]
The Panel finds that neither of the two inside jobs at the sawmill, sawyer or log haul-up,
was suitable given the worker’s condition. The worker had to abandon his previous position as a
saw filer because of the long hours and the physical requirements of pulling, filing, and often,
installing 70 to 100-pound saws in their position. It had also been demonstrated during the
post-accident period when the worker returned to work that he could not withstand a 10-hour
shift. Evidence shows that sawmills are heavy work environments, despite the introduction of
automation. Hauling heavy logs on any machinery is not a constant automated process, given
that the logs cannot be expected to always turn and roll into the appropriate positions. Moreover,
the worker had offered to work about seven or eight hours and this had been refused to him by
the employer and, notwithstanding that this had been mentioned by Dr. Lamontagne, the
caseworker did not ask that this condition be met.
[33]
On August 21, 1994, the worker tried returning to work as might watchman. He was able
to continue for six hours only before returning home. The worker stated in evidence that the job
involved walking through five buildings: the mill (400 feet, twice every hour), the planer
200 feet, once every hour), the garage (1,000 feet every hour) and two kilns (requiring 150-foot
walks each). Using his own vehicle to reach the buildings was not a practical means given that
he had to enter and leave the vehicle 10 times an hour, 120 times during a 12-hour shift.
However, the worker’s main concern, was walking through every one of the buildings 12 times a
shift. The inspection tour also involved climbing stairs in most of the buildings.
[34]
The Panel also finds that the job of night watchman was not suitable, given the worker’s
compensable condition. Walking through buildings, on uneven grounds, climbing stairs and
repeating these walks 12 times over a period of 12 hours is not a practical means of helping a
worker with a very damaged back to return to work. It must be kept in mind that the FAE report
showed a worker who had constant back pain, with the pain radiating into both legs. His pain
was aggravated by walking and twisting and such pain eased with rest and medications.
[35]
Therefore, we conclude that the employment offered the worker after his lay-off from work
on February 10, 1994, was not suitable. The worker’s inability to work as a filer, after
February 14, 1994, or in any of the three jobs offered in August 1994 cannot be seen as failing to
co-operate with the rehabilitation program, given that the jobs offered were not suitable.
(iv)
[36]
The benefits
Effective November 1, 1991, the worker was entitled to a 1% sustainability FEL award.
The nominal sum was in recognition of the worker’s permanent disability, but, the fact that he
was deemed able to return to his pre-injury employment without loss of earnings. FEL awards
are made pursuant to section 43 of the Act and section 43(13) states that reviews must be
conducted in the 24th and 60th months after the date of the initial determination. On
November 1, 1993, the worker continued to be employed at no wage loss and the FEL award was
continued at the sustainability level.
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[37]
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The Act does not contain any provisions for changes of the FEL award during the period
between the reviews. However, section 43(9) provides for a supplement under certain
conditions:
43(9) If a worker who is receiving compensation under this section is co-operating in a
Board-authorized vocational or medical rehabilitation program,
(a)
that began before the date of the Board’s review under clause (13)(a); or
(b)
that began within twelve months after a determination is made under
subsection 42(21) of an unanticipated deterioration in the worker’s condition,
the amount of compensation otherwise determined under this section shall be
supplemented so that the total compensation payable to the worker while the worker is
co-operating in the rehabilitation program is equal to 90 per cent of the worker’s
pre-injury net average earnings.
[38]
Given our finding that the job the worker occupied when he left employment on
February 7, 1994, and the jobs offered the worker in August 1994 were not suitable, the Panel
concludes that no rehabilitation program was offered. On the other hand, the worker continued
to be under doctors’ care and, co-operated with the Board’s request that he attend an examination
by general surgeon Dr. Lamontagne and a FAE examination in June 1994. The worker was
therefore co-operating with a Board-authorized medical program.
[39]
Therefore, the Panel concludes that the worker was entitled to a section 43(9) supplement
after February 7, 1994.
[40]
We direct that the supplement be awarded until the date of the final FEL review of
November 1, 1996.
[41]
The FEL review for the award effective after November 1, 1996, does not fall under the
authority of the Panel in the present case. The FEL decision affecting that award stands outside
the issues on appeal here. We can only suggest that the Board may want to conduct a new
review in the light of our findings of facts in the present case. The Board’s decision in that
regard is subject to further appeals, if necessary.
THE DECISION
[42]
[43]
The appeal is allowed.
The worker is entitled to a section 43(9) supplement from February 7, 1994, to
November 1, 1996, the date of the final FEL review in this case.
DATED: October 31st , 2001
SIGNED: J.G. Bigras, P.A. Barbeau, M. Tzaferis
2001 ONWSIAT 3342
This decision has been released in French
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL
DÉCISION NO 799/01
[1]
Un comité du Tribunal composé des personnes énumérées ci-après a entendu cet appel à Sudbury
le 14 mars 2001.
J.G. Bigras : Vice-président
P.A. Barbeau : Membre représentant les employeurs
M. Tzaferis : Membre représentant les travailleurs
L’INSTANCE
[2]
[3]
Le travailleur en appelle de la décision du 27 janvier 1998 dans laquelle la commissaire aux
appels, M. St. Hilaire, conclut qu’il n’était pas admissible à un supplément aux termes du
paragraphe 43 (9) après le 7 février 1994.
Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, Me B.L. Gervais.
L’employeur a été avisé de l’audience mais n’y a pas assisté.
LE DOSSIER
[4]
Le comité a inscrit les documents suivants : le dossier d’indemnisation du travailleur
(pièce no 1); l’addenda no 1 au dossier de cas en date du 9 février 2000 (pièce no 2); une lettre du
Bureau du vice-président greffier aux parties en date du 10 février 2000 (pièce no 3); une lettre
du Bureau du vice-président greffier au représentant du travailleur en date du 27 mars 2000
(pièce no 4); une lettre du représentant du travailleur au Tribunal en date du 24 mars 2000
(pièce no 5); une description d’emploi déposée par le travailleur (pièce no 6); une lettre du
représentant du travailleur au Tribunal en date du 21 mars 2000 (pièce no 7); une lettre du
Tribunal au représentant du travailleur en date du 31 mars 2000 (pièce no 8); une lettre du
représentant du travailleur au Tribunal en date du 31 octobre 2000 (pièce no 9).
[5]
Le travailleur et un de ses anciens collègues ont témoigné oralement. L’addenda consécutif
à l’audience no 1 en date du 15 juin 2001 renferme les pièces de correspondance échangées après
l’audience entre le Tribunal et le représentant du travailleur.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[6]
Le travailleur était affûteur de scies dans une usine de bois de sciage. Le 4 avril 1990, il a
subi une lésion à la région lombaire en soulevant une charge au cours de son emploi. La
lombalgie qui a résulté de l’accident a donné lieu à une intervention chirurgicale le 12 mars 1991.
Le travailleur a reçu pour consigne de restreindre de façon permanente les mouvements répétitifs
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de flexion, le soulèvement de charges lourdes, les périodes prolongées en station assise et debout
ainsi que les longues périodes de marche.
[7]
Le travailleur a obtenu une indemnité pour perte non économique (PNÉ) de 25 % le
15 décembre 1992. Le travailleur a été reconnu admissible à une indemnité de maintien pour perte
économique future (PÉF) à compter du 1er novembre 1991 parce qu’il était réputé apte à reprendre
le travail sans perte de gains.
[8]
L’employeur a adapté l’emploi d’affûteur de scies d’avant la lésion, et le travailleur a repris
le travail le 3 février 1992. Toutefois, par suite d’une réduction des effectifs de l’employeur ayant
eu pour effet d’éliminer l’assistant fourni au travailleur, ce dernier a cessé de travailler le
10 février 1994 en raison d’une aggravation de ses problèmes de dos. Ap rès une évaluation des
capacités fonctionnelles (ÉCF) le 30 juin 1994, la Commission a déterminé que le travailleur ne
pouvait plus s’acquitter des tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. La Commission et
l’employeur ont formulé trois offres d’emploi. Le travailleur a essayé de prendre un des emplois
de rechange offerts, soit celui de veilleur de nuit, mais il l’a quitté après six heures de travail en
raison d’une aggravation de ses maux de dos. Il n’est pas retourné au travail.
[9]
La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à un supplément aux termes
du paragraphe 43 (9) au motif qu’il avait négligé de collaborer à un programme de réadaptation
professionnelle autorisé par la Commission.
[10]
Comme la lésion du travailleur est survenue le 4 avril 1990, cet appel relève de la Loi sur
les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997). Toutefois, comme l’audition de cet
appel a débuté après le 1er janvier 1998, il relève également de certaines dispositions de la Loi de
1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
À moins d’indication contraire, toute mention de « la Loi » dans la présente décision vaut
mention de la Loi d’avant 1997 telle qu’elle a été modifiée.
[11]
Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal est tenu d’appliquer les
politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément aux dispositions
prévues à l’article 126, la Commission a identifié certaines politiques applicables à cet appel. Le
comité a examiné ces politiques selon qu’il était nécessaire de le faire pour parvenir à sa décision.
[12]
En l’espèce, le travailleur a été reconnu admissible à une indemnité de maintien pour PÉF à
compter du 1er novembre 1991. L’indemnité pour PÉF est prévue aux paragraphes 43 (1) et
43 (2) de la Loi d’avant 1997. L’indemnité de maintien pour PÉF consiste en une somme
symbolique versée en reconnaissance du fait que le travailleur est atteint de troubles invalidants
permanents mais qu’il n’a pas subi de perte de gains ou ne devrait pas en subir.
[13]
Le paragraphe 43 (9) prévoit un supplément pour les périodes au cours desquelles le
travailleur participe à un programme de réadaptation professionnelle ou collabore à un
programme de réadaptation médicale approuvé par la Commission.
[14]
Le paragraphe 43 (9) de la Loi se lit comme suit :
43(9) Si le travailleur qui reçoit une indemnité en vertu du présent article participe à un
programme de réadaptation médicale ou professionnelle approuvé par la Commission :
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a) soit qui a débuté avant la date de la révision effectuée par la Commission aux termes
de l’alinéa (13) a);
b) soit qui a débuté dans les douze mois suivant la détermination du degré de
détérioration imprévue de l’état du travailleur, faite aux termes du paragraphe 42 (21),
le montant de l’indemnité par ailleurs déterminé aux termes du présent article est
complété de sorte que l’indemnité totale payable au travailleur pendant que celui-ci
participe au programme de réadaptation corresponde à 90 pour cent des gains moyens
nets du travailleur avant la lésion.
[15]
En l’espèce, le travailleur demande d’être reconnu admissible à un supplément aux termes
du paragraphe 43 (9) après son arrêt de travail du 7 février 1994.
LES MOTIFS
(i) Historique
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
Le travailleur est maintenant âgé de 64 ans. Il était entré au service de l’employeur au
moment de l’accident en 1972 comme affûteur de scies. Le 4 avril 1990, le travailleur a fait
rapport qu’il avait subi une lésion au bas du dos alors qu’il soulevait deux scies à ruban pesant
entre 100 et 125 livres.
Le travailleur a consulté le Dr M. Jacqmin, chirurgien orthopédiste, le 7 mai 1990 à
Sault Ste. Marie. Le Dr Jacqmin a indiqué que le travailleur lui avait déjà fait part de maux de
dos dont il s’était rétabli progressivement. Un examen radiologique effectué après la lésion du
4 avril 1990 a révélé une importante malformation de la jonction lombo-sacrée, une spondylose,
une déviation et un grave spina bifida occulta avec malformation des facettes postérieures,
également avec atteinte arthritique. Une tomodensitométrie a aussi révélé un grave défaut de
conformation des racines nerveuses en S1.
Le 17 décembre 1990, le Dr Jacqmin a pratiqué une discographie lombaire. Le
14 mars 1991, le Dr Jacqmin a pratiqué une laminectomie et hémilaminectomie à plusieurs
niveaux ainsi qu’une foramenectomie et une fusion en L5-S1. Le travailleur a été dans un corset
plâtré jusqu’au 17 juin 1991. Il a ensuite reçu d’importants traitements de physiothérapie.
Le 27 janvier 1992, le Dr Jacqmin a examiné le travailleur et a consigné qu’il n’avait plus
mal aux jambes et que son mal de dos était minimal. L’examen neurologique a donné lieu à des
résultats normaux, et le travailleur n’a pas eu besoin de rendez-vous de suivi.
Le travailleur a repris son emploi d’avant la lésion le 3 février 1992. Le comité doit
déterminer si le travailleur a reçu une offre d’emploi approprié après son arrêt de travail du
14 février 1994. Le comité doit aussi déterminer si l’employeur a offert un emploi approprié au
travailleur en août 1994.
(ii) La preuve
[21]
Lors de son témoignage, le travailleur a indiqué qu’il avait été employé comme affûteur et
installateur de scies. Il avait pour tâches de retirer, d’affûter et d’installer neuf scies à ruban de
32 pieds de long par neuf pouces de large. L’accident du 3 avril 1990 s’est produit quand le
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travailleur a glissé alors qu’il essayait de soulever des scies pour les placer sur un support en vue
de les affûter.
[22]
[23]
Le travailleur a déclaré que l’employeur a adapté son emploi à ses restrictions quand il est
retourné au travail en février 1992 en lui fournissant un assistant chargé d’effectuer les tâches
physiquement exigeantes qu’il ne pouvait plus effectuer. Le travailleur faisait des journées de
10 heures. Au début de 1994, le travailleur a perdu son assistant à la suite d’une réduction des
effectifs de l’employeur et il a dû recommencer à se charger de toutes les tâches de son poste. Le
mal de dos du travailleur a empiré et il a dû cesser de travailler en mars 1994. Le travailleur a vu
le Dr Jaqmin le 18 février 1994 et s’est plaint d’une douleur irradiant dans la cuisse. Il a dit au
Dr Jaqmin qu’il pouvait travailler jusqu’à huit heures par jour et que ses journées de dix heures le
fatiguaient trop et lui donnaient trop mal au dos et aux jambes.
Après avoir examiné le travailleur le 18 avril 1994, le Dr G.R. Lamontagne, chirurgien
généraliste, a informé la Commission que le travailleur ne pouvait plus effectuer le travail
physiquement exigeant associé à l’emploi d’affûteur de scies. Le Dr Lamontagne a recommandé
une évaluation médicale multidisciplinaire.
[24]
À la suite de l’ÉCF en juin 1994, le physiothérapeute a recommandé que le travailleur
évite : de rester dans la même position pendant de longues périodes; de soulever, de pousser, de
tirer ou de transporter des charges lourdes; de faire des mouvements répétitifs de flexion et de
torsion. Le physiothérapeute a aussi recommandé que le travailleur participe à des activités
d’étirement pour les membres inférieurs où un manque de souplesse avait été noté.
[25]
À ce moment-là, la Commission a conclu que le travailleur était prêt à recommencer à
travailler à un emploi approprié. L’employeur au moment de l’accident lui a offert trois emplois.
Le travailleur a refusé deux emplois d’usine et a travaillé six heures comme veilleur de nuit avant
de quitter son emploi en raison de l’aggravation de ses maux de dos.
(iii) Le raisonnement
[26]
Le comité conclut en premier lieu que le travailleur était incapable de continuer à travailler
comme affûteur de scies après le 14 février 1994 en raison de ses troubles à la région lombaire et
du fait qu’il n’avait plus d’assistant. Comme le démontre le rapport d’examen du 18 août 1994
du Dr Lamontagne, le travailleur ne pouvait plus faire des journées de dix heures. Par ailleurs,
comme l’avait noté l’agent en charge du dossier, l’employeur refusait de permettre au travailleur
de faire des journées plus courtes.
[27]
Après l’ÉCF de juin 1994, la Commission a fait des démarches auprès de l’employeur pour
élaborer des offres d’emploi respectant les restrictions médicales du travailleur. L’employeur a
offert trois postes au travailleur : conducteur de scie, ouvrier au convoyeur-élévateur et veilleur
de nuit.
[28]
Dans un précis d’une page, l’employeur a décrit ces emplois comme suit :
Conducteur de scie (7 h à 18 h) : Assis dans un fauteuil ergonomique, le conducteur de
scie aligne les billots au moyen de boutons et d’un levier de commande.
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Ouvrier au convoyeur-élévateur (7 h à 18 h) : Assis, l’ouvrier fait fonctionner une série
de boutons et un levier de commande en surveillant les billots qui se déplacent sur un
convoyeur.
Veilleur de nuit (18 h à 6 h) : Le veilleur de nuit fait à toutes les heures des rondes dans la
scierie, le garage et les installations de rabotage. (Il peut utiliser son véhicule s’il le
désire.) Il atteste de son passage au moyen d’horloges de pointage. Le veilleur n’a pas à
se déplacer plus de cinq minutes d’un endroit à un autre et il peut se reposer à n’importe
lequel de ces endroits.
[29]
Rien au dossier n’indique que l’un ou l’autre de ces emplois a été passé en revue ou
analysé par un agent de la Commission. L’agent chargé du dossier a exprimé certaines réserves
par écrit quand le travailleur l’a informé que l’ouvrier au convoyeur-élévateur devait désengorger
les amas de billots.
[30]
Le travailleur et son collègue ont expliqué que le conducteur de scie effectuait son travail à
partir d’un tabouret surélevé accessible par des marches du genre de celles d’un escalier. Le
conducteur fait fonctionner des boutons et un levier de commande servant à faire passer les
billots dans les scies. Il doit également désengorger des billots de huit à 16 pieds au moyen d’un
sapi (« pickaroon » (un crochet à main). Lors de son témoignage, le travailleur a indiqué qu’il
avait expliqué à l’agent chargé du dossier qu’il ne pouvait ni faire des journées de dix heures ni
descendre de son siège pour dégager les billots qui se coinçaient sur le convoyeur.
[31]
L’ouvrier au convoyeur-élévateur doit aussi rester debout et assis aux commandes pendant
que les billots se déplacent sur le convoyeur. Cependant, ces billots d’environ 300 livres (660
kilogrammes) ne se déplacent pas toujours sans accrochage; il leur arrive parfois de dévier, ce
qui cause des engorgements. L’ouvrier doit faire de gros efforts physiques pour désengorger ces
billots lorsqu’ils se coincent sur le convoyeur de même que pour marcher sur le convoyeur en
mouvement. L’ouvrier doit faire des journées de dix heures, ce que le travailleur soutenait ne pas
pouvoir faire en raison de ses problèmes de dos.
[32]
Le comité conclut que ni l’un ni l’autre des emplois de conducteur de scie ou d’ouvrier au
convoyeur-élévateur ne convenait à l’état du travailleur. Il avait déjà été forcé d’abandonner son
emploi d’affûteur de scies parce qu’il ne pouvait plus faire les longues journées de travail exigées
et qu’il ne pouvait plus tirer, affûter et, souvent, installer des scies pesant de 70 à 100 livres. Il
avait déjà été démontré pendant la période postérieure à l’accident que le travailleur ne pouvait
plus supporter de faire des journées de dix heures. La preuve révèle que le travail effectué dans les
usines de sciage est physiquement exigeant, en dépit de l’automatisation. Le transport des lourds
billots n’est pas toujours automatisé car ils finissent nécessairement par tourner et se coincer. En
outre, le travailleur avait offert de travailler environ sept à huit heures par jour, ce que
l’employeur avait refusé. L’agent chargé du dossier n’a toutefois pas exigé que cette condition
soit remplie, et ce malgré que le Dr Lamontagne en eût fait mention par le passé.
[33]
Le 21 août 1994, le travailleur a essayé de retourner travailler à titre de veilleur de nuit. Il a
exercé cette fonction pendant six heures, après quoi il a dû s’en retourner chez-lui. Le travailleur
a indiqué qu’il devait traverser les cinq édifices à pied : la scierie (400 pieds, deux fois l’heure),
les installations de rabotage (200 pieds, une fois l’heure), le garage (1 000 pieds, une fois
l’heure) et deux séchoirs (chacun exigeant une marche de 150 pieds). Il n’aurait pas été pratique
pour le travailleur d’utiliser son véhicule pour se déplacer entre les édifices parce qu’il lui aurait
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fallu en descendre 10 fois l’heure, 120 fois pendant une journée de 12 heures. La principale
inquiétude du travailleur venait toutefois du fait qu’il devait traverser chacun de ces édifices
12 fois par journée de travail. Il devait aussi monter des escaliers pour faire ses rondes dans la
plupart des édifices.
[34]
Le comité conclut également que l’emploi de veilleur de nuit n’était pas approprié en
raison des troubles indemnisables du travailleur. Un emploi nécessitant de se déplacer à pied sur
des terrains accidentés, de monter des escaliers et de faire un trajet 12 fois par journée de 12
heures ne représente pas un moyen pratique d’aider un travailleur présentant de graves
dommages au dos à retourner au travail. Il faut se souvenir que le rapport de l’ÉCF du travailleur
a révélé que ce dernier souffrait de maux de dos constants et d’une douleur irradiant dans les
deux jambes. Son mal empirait quand il marchait et quand il faisait des mouvements de torsion,
et il s’atténuait avec du repos et des médicaments.
[35]
Le comité conclut donc que l’emploi offert au travailleur après son arrêt de travail du
10 février 1994 n’était pas approprié. Comme le s emplois offerts au travailleur n’étaient pas
appropriés, l’incapacité de ce dernier de travailler comme affûteur après le 14 février 1994 ou de
prendre un des trois emplois offerts en août 1994 ne peut être considérée comme un défaut de
collaborer à un programme de réadaptation.
(iv)
Les prestations
[36]
Le travailleur a été reconnu admissible à une indemnité de maintien pour PÉF à partir du
1er novembre 1991. Cette somme symbolique lui était versée en reconnaissance du fait qu’il était
atteint d’une invalidité permanente mais qu’il était réputé apte à reprendre son emploi d’avant la
lésion sans perte de gains. L’indemnité pour PÉF est versée aux termes de l’article 43 de la Loi,
et le paragraphe 43 (3) stipule que cette indemnité doit être révisée au cours du 24e et du 60e
mois suivant la date de sa détermination initiale. Le 1er novembre 1993, le travailleur continuait à
travailler sans perte de gains et l’indemnité de maintien pour PÉF a été maintenue.
[37]
La Loi ne prévoit aucune disposition au sujet du changement de l’indemnité pour PÉF
pendant la période entre les révisions. Cependant, le paragraphe 43 (9) prévoit un supplément
dans certaines conditions :
43 (9) Si le travailleur qui reçoit une indemnité en vertu du présent article participe à un
programme de réadaptation médicale ou professionnelle approuvé par la Commission :
a) soit qui a débuté avant la date de la révision effectuée par la Commission aux termes
de l’alinéa (13) a);
b) soit qui a débuté dans les douze mois suivant la détermination du degré de
détérioration imprévue de l’état du travailleur, faite aux termes du paragraphe 42 (21),
le montant de l’indemnité par ailleurs déterminé aux termes du présent article est
complété de sorte que l’indemnité totale payable au travailleur pendant que celui-ci
participe au programme de réadaptation corresponde à 90 pour cent des gains moyens
nets du travailleur avant la lésion.
[38]
D’après l’examen du dossier, l’emploi que le travailleur occupait au moment de son arrêt
de travail du 7 février 1994 et les emplois qui lui ont été offerts en août n’étaient pas appropriés.
Le comité conclut donc qu’aucun programme de réadaptation professionnelle n’a été offert au
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travailleur. Par contre, le travailleur a continué à se faire suivre par des médecins et il s’est plié
aux directives de la Commission quand elle lui a demandé de se faire examiner par le
Dr Lamontagne, chirurgien généraliste, et de se prêter à une ÉCF en juin 1994. Le travailleur a
donc collaboré à un programme médical autorisé de la Commission.
[39]
Par conséquent, le comité conclut que le travailleur était admissible à un supplément aux
termes du paragraphe 43 (9) après le 7 février 1994.
[40]
Le comité ordonne que le supplément soit versé de cette date à la date de la dernière
révision de l’indemnité pour PÉF, soit le 1er novembre 1996.
[41]
Le résultat de la révision en vue de déterminer l’indemnité en vigueur après le
1er novembre 1996 ne relève pas de la compétence du comité en l’espèce. La décision rendue au
sujet de l’indemnité pour PÉF n’entre pas dans le cadre des questions en appel en l’espèce. Le
comité ne peut que suggérer que la Commission procède à une nouvelle révision à la lumière des
constatations faites en l’espèce. La décision de la Commission à ce sujet sera susceptible d’appel
au besoin.
LA DÉCISION
[42]
[43]
L’appel est accueilli.
Le travailleur est admissible à un supplément aux termes du paragraphe 43 (9) du
7 février 1994 au 1er novembre 1996, soit jusqu’à la date de la dernière révision de son indemnité
pour PÉF.
DATE : 31 Octobre 2001
SIGNATURES : J.G. Bigras, P. A. Barbeau, M. Tzaferis