workplace safety and insurance appeals tribunal decision no

Transcription

workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 2043/03
This decision was released in French
BEFORE:
J.G. Bigras: Vice-Chair
HEARING:
November 23, 2005 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
June 2, 2006
NEUTRAL CITATION:
2006 ONWSIAT 1218
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO Decision dated November 26, 2002
APPEARANCES:
For the worker:
S. Beaudoin, Lawyer
For the employer:
Interpreter:
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 2043/03
REASONS
(i)
[1]
Background
The worker is appealing the Board’s denial of ongoing entitlement for a left elbow and
left wrist conditions.
[2]
The worker sustained a left wrist injury in an accident at work on January 14, 1980.
[3]
The worker sustained a left elbow injury at work on May 12, 1988.
[4]
The Board denied entitlement on the grounds that a causal relationship is not established
between the original injuries and the worker’s ongoing conditions affecting the left wrist and left
elbow.
[5]
Since the worker was injured in 1980 and 1988, pre-1985 and pre-1989 Workers’
Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after
January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(“WSIA”) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985
and/or pre-1989Acts, as amended, unless otherwise stated.
[6]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any
applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has
identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary
in deciding this appeal.
(ii)
How the issue arises
[7]
The worker’s request for entitlement for the left wrist results from an employment-related
occurrence on January 14, 1980. The worker, who was employed as a carpenter at that time, was
carrying a sheet of scrap asbestos. A gust of wind caught the sheet, causing a twisting and
bruising injury to the left wrist.
[8]
The worker was off work and received temporary total disability benefits until
April 23, 1980, when he returned to regular employment.
[9]
In a Claims Review Branch decision dated June 30, 1983, the worker was denied further
benefits for the left wrist. The worker now claims entitlement to permanent disability benefits for
the left wrist.
[10]
On May 12, 1988, the worker was employed as a drywall installer when he struck his left
elbow on scaffolding. He was diagnosed with a contusion to the left elbow with signs of
epicondylitis. Temporary total disability benefits were paid to July 5, 1988, after the worker
reported he would return to work on that date.
[11]
Benefits were discontinued the day before the worker sustained severe injuries, including
a fractured left wrist when he jumped from the second floor of a burning building. On
November 27, 1989, the Board denied entitlement to further benefits on the grounds that the
worker’s ongoing disability did not result from the workplace injury of May 12, 1988.
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[12]
The worker claimed a recurrence on November 4, 1992. In a report to the Board dated
November 18, 1992, the worker stated that he had banged his elbow on a brick chimney in the
course of employment in northern Quebec. The Board was unable to contact the worker in its
investigation of the occurrence and no further action was taken in the claim.
[13]
On May 22, 1997, the worker requested that the claim be re-opened. He informed the
Board that he had experienced ongoing pain in the left elbow since 1988. The worker also stated
that had suffered a sudden onset of increased pain while cleaning his yard on May 12, 1992. The
worker denied any accident by chance event causing the onset of increased pain.
[14]
In a decision dated June 20, 1997, the Board denied the worker ongoing entitlement for
the claimed recurrence and permanent injury.
[15]
The worker in this case is also entitled to a 30% pension for a permanent disability to the
left knee resulting from a workplace accident on June 27, 1983, and a 15% pension plus a 147(4)
supplement for a low back disability resulting from an accident at work on July 18, 1988.
[16]
The worker was also claiming entitlement for a Chronic Pain Disability (CPD).
However, the worker’s representative stated at the outset of the Tribunal hearing on
November 23, 2005, that he was no longer pursuing this issue.
(iii)
[17]
The worker’s evidence and arguments
The worker is now 57 years of age.
[18]
The worker stated that the left elbow, which had been injured on May 12, 1988, has been
painful since that time. He stated that the pain is experienced especially during any type of wrist
activity, producing a ‘pins and needles’ sensation. He has difficulty dressing and the left elbow
makes driving a vehicle for more than ten minutes difficult.
[19]
The worker also stated that the wrist condition gives a sensation of the presence of liquid
in the joint. It is particularly painful while driving. He cannot shovel snow. The problems have
existed since the 1988 and 1989 accidents and no other events have occurred to cause such
problems.
[20]
The worker stated that the wrist and elbow conditions interfere with his sleep. He takes
pain medication to alleviate such pain.
[21]
The worker’s representative argued that it is not disputed that the worker suffered the
wrist and elbow injuries in the course of his employment. Although the worker did not receive
medical attention for these conditions for long periods of time, his evidence is that he continued
to experience pain and there is no other explanation for the existence of such pain. Therefore,
Mr. Beaudoin argued, the worker is entitled to permanent disability benefits for these conditions.
(iv)
[22]
The reasoning
The worker in this case claims entitlement to permanent disability for a wrist condition
resulting from an accident at work on January 14, 1980, and a left elbow condition resulting from
another accident at work, on May 12, 1988. Requests for these benefits were made on
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February 21, 2002, and May 22, 1997, respectively. Therefore, the requests will be considered
for recurrences of previously-sustained conditions.
[23]
Conditions for recognizing recurrences are set out in Board Policy 15-03-01.
[24]
These conditions first require that clinical compatibility, that is, that the parts of the body,
or body functions and the degree of functioning, are similar. Having found that the issues
basically involve the left elbow and the left wrist, the sites of the original injuries, I accept,
without further probe in that regard, that this condition is met.
[25]
However, Policy 15-03-01 also requires that elements of continuity be shown. Continuity
is defined as “a connection between the original clinical condition and the most recent problem
or problems”.
[26]
I have not been able to find any evidence pertaining to the factors involving complaints to
supervisors, work restrictions or job modifications. Given the extended time periods involved in
this case and the worker’s sparse work history available, I am not giving any negative inference
to the absence of supporting evidence.
[27]
I have noted the worker’s evidence of ongoing pain and functioning difficulties due to the
wrist and elbow and his requirement for medication. These factors were considered in reaching
my conclusion.
[28]
However, I find that continuity factors set out in the policy pertaining to ongoing
symptoms and ongoing treatment are of crucial importance. I will examine these factors as they
pertain to the left wrist and the left elbow individually. According to the policy, new accidents
affecting the injured site must also be considered.
(a)
Entitlement for the left wrist
[29]
I note that the worker first experienced problems with the left wrist sprain at work on
August 12, 1970. Documents show treatment to October 5, 1970. X-ray examination on
September 8, 1970 showed no lesion.
[30]
Following the accident on January 14, 1980, the worker was diagnosed with left wrist
bruises and a sprain from a twisting motion. X-ray showed no fracture or lesion. On
March 14, 1980, orthopaedic surgeon Dr. J.E. Holmes stated that the worker could return to work
in three weeks. An examination report from Lady Minto Hospital on April 14, 1980, showed
that the worker was able to return to work.
[31]
Therefore, I find that the worker’s left wrist condition had returned to its pre-accident
state on April 14, 1980, and that there was no further entitlement after that date under that claim.
[32]
However, following an accident affecting mainly the lower back on November 29, 1982,
the worker was complaining of left wrist pain but x-ray examination did not reveal any fractures
of lesions. Furthermore, following an accident on March 4, 1983, when the worker fell while
walking with crutches (as a result of the back injury), the worker complained of left wrist pain.
X-ray films were negative and no further treatment was sought.
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[33]
Therefore, I find that there is no entitlement for the left wrist condition as a result of the
worker’s accident of November 29, 1982, or its sequelae of the March 4, 1983 fall at home.
[34]
I have also considered the worker’s evidence that the wrist problem may have aggravated
over the years and the argument that the deterioration may have caused a permanent impairment.
However, I note that the worker suffered a fractured left wrist on July 6, 1989, as he jumped
from the second storey of his residence when fleeing from a fire. The injury at that time—a
fractured left wrist – is more serious than his previous sprains and I cannot overlook its nature
when considering ongoing pain. The 1989 injury can be seen as an intervening event that breaks
any possibility of a causal connection between the employment related injuries and his
subsequent state.
[35]
I am denying the worker’s request for entitlement for the left wrist.
(b)
Entitlement for the worker’s left elbow
[36]
On May 12, 1988, the worker reported suffered a contusion to the left elbow as it struck a
scaffold. The diagnosis of the condition on that day also included epicondylitis. Temporary
total disability benefits were awarded to July 5, 1989, when the worker reported he would be
returning to regular employment.
[37]
On July 6, 1989, the worker became disabled due to a fire at his home. Further requests
for benefits at that time were denied on the grounds that his disability was not due to his
employment.
[38]
According to the medical record available, x-ray examination of the left elbow on
July 9, 1988, showed no abnormalities. When seen by family physician Dr. Boyle on
January 19, 1989, the worker had a full range of motion, with tenderness over the olecron
process. The worker was seen by orthopaedic surgeon Dr. D.B. Dakin on May 1, 1989.
Dr. Dakin diagnosed chondromalacia and stated that such condition would be expected to
completely resolve in two years.
[39]
The worker’s last visit with his family physician was on October 5, 1989, when Dr. Boyle
noted slight tenderness and a full range of motion of the left elbow.
[40]
There are no other records of medical treatment from October 5, 1989 to May 21, 1997,
when Dr. Boyle noted a recurrence of left elbow pain “which has been present for about one
week”. Dr. Boyle added that x-ray examination at that time did not reveal any bone or joint
abnormality.
[41]
The worker stated in evidence that he continued to experience pain during the period
from 1989 to 1997, and that the condition caused numerous absences from work. However, he
did not remember a claim lodged in 1992, when he reported to the Board that he had injured his
left elbow while employed in Northern Quebec. The file was not followed through as the worker
could not be contacted.
[42]
As stated earlier, Board policy in cases of recurrences require evidence of continuity.
The worker’s poor recollection of events and the fact that he made a claim for an injury while
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working in Quebec, does not allow me to accept his evidence of ongoing pain throughout the
period. The absence of medical treatment for more than seven years is an important element
breaking the chain of causation between the injury and the subsequent disability. It must also be
kept in mind that, when seen by Dr. Boyle on May 21, 1997, he was reported as stating that his
recurrent pain had been present for one week only.
[43]
Given the above reasons, I am denying the worker entitlement for his left elbow
condition after July 5, 1997.
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DISPOSITION
[44]
The appeal is denied.
DATED: June 2, 2006
SIGNED: J.G. Bigras
Decision No. 2043/03
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 2043/03
DEVANT :
J.G. Bigras, vice-président
AUDITION :
23 novembre 2005 à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 2 juin 2006
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2006 ONWSIAT 1218
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 26 novembre 2002
de la commissaire aux appels de la CSPAAT
COMPARUTIONS
pour le travailleur :
Me S. Beaudoin
pour l’employeur :
Interprète :
Sans objet
MOTIFS
(i)
Historique
[1]
Le travailleur en appelle de la décision par laquelle la commissaire aux appels a refusé de
le reconnaître admissible à une indemnité continue pour des troubles au coude gauche et
au poignet gauche.
[2]
Le travailleur a subi une lésion au poignet gauche lors d’un accident professionnel
survenu le 14 janvier 1980.
[3]
Le travailleur a subi une lésion professionnelle au coude gauche le 12 mai 1988.
[4]
La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité au motif
que l’existence d’un lien de causalité entre ses lésions initiales et ses troubles permanents
n’avait pas été établie.
[5]
Comme le travailleur a subi ses lésions en 1980 et en 1988, cet appel relève de la Loi sur
les accidents du travail d’avant 1985 et d’avant 1989 (Loi d’avant 1985 et Loi d’avant
1989). Cet appel relève aussi de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) étant donné
qu’il a été entendu après le 1er janvier 1998. Dans la présente décision, à moins
d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant 1985 et de la Loi
d’avant 1989 telles qu’elles ont été modifiées.
[6]
Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu
d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel.
Conformément à l’article 126, la Commission a identifié les politiques applicables en
l’espèce, et j’en ai tenu compte de la manière voulue pour parvenir à ma décision à
l’égard de cet appel.
(ii)
Contexte
[7]
Le travailleur demande d’être reconnu admissible à une indemnité pour des troubles au
poignet gauche qu’il attribue à un accident professionnel survenu le 14 janvier 1980. Il
travaillait alors comme charpentier et transportait une feuille d’amiante de rebut. Une
rafale a frappé la feuille d’amiante, et il s’est tordu et contusionné le poignet gauche.
[8]
Le travailleur s’est absenté du travail. Il a touché des prestations d’invalidité totale
temporaire jusqu’au 23 avril 1980, quand il est retourné à son emploi habituel.
[9]
Dans sa décision du 30 juin 1983, la Direction de la révision des dossiers a refusé de
reconnaître le travailleur admissible à d’autres prestations pour le poignet gauche. Le
travailleur demande maintenant d’être reconnu admissible à des prestations d’invalidité
permanente pour le poignet gauche.
[10]
Le 12 mai 1988, le travailleur travaillait comme poseur de cloisons sèches quand il s’est
frappé le coude gauche contre un échafaudage. Il a reçu un diagnostic de contusion au
coude gauche avec signes d’épicondylite. Il a touché des prestations d’invalidité totale
temporaire jusqu’au 5 juillet 1988, après avoir fait rapport qu’il retournerait au travail à
cette date.
Décision No 2043/03
[11]
Le travailleur a subi de graves lésions, y compris une fracture du poignet gauche, quand il
a sauté du deuxième étage de son domicile qui était en feu. Ses prestations ont pris fin la
veille de cet accident. Le 27 novembre 1989, la Commission a refusé de reconnaître le
travailleur admissible à d’autres prestations au motif que ses troubles invalidants ne
résultaient pas de son accident professionnel du 12 mai 1988.
[12]
Le travailleur soutient qu’il a subi une récidive le 4 novembre 1992. Dans un rapport à la
Commission daté du 18 novembre 1992, le travailleur a déclaré qu’il s’était frappé le
coude contre une cheminée de briques pendant qu’il travaillait dans le Nord du Québec.
La Commission a enquêté au sujet de cet incident mais elle n’a pas pu joindre le
travailleur et elle n’a pris aucune autre mesure dans ce dossier.
[13]
Le 22 mai 1997, le travailleur a demandé à la Commission de rouvrir le dossier. Il a
informé la Commission qu’il avait mal au coude gauche depuis 1988. Il a aussi déclaré
qu’il avait soudainement commencé à ressentir une douleur accrue pendant qu’il nettoyait
son jardin le 12 mai 1992. Le travailleur a nié qu’un incident fortuit était à l’origine de
cette douleur accrue.
[14]
Dans sa décision du 20 juin 1997, la Commission a refusé de reconnaître le travailleur
admissible à une indemnité continue pour la récidive et la déficience permanente
alléguées.
[15]
Le travailleur en l’espèce est aussi admissible à une pension de 30 % pour une déficience
permanente au genou gauche résultant d’un accident professionnel survenu le
27 juin 1983 et à une pension de 15 %, plus le supplément prévu au paragraphe 147 (4),
pour des troubles lombaires invalidants résultant d’un accident professionnel survenu le
18 juillet 1988.
[16]
Le travailleur demande aussi d’être reconnu admissible à une indemnité pour douleur
chronique; cependant, au début de l’audience du 23 novembre 2005, son représentant a
déclaré qu’il laissait tomber cette question.
(iii)
Témoignage et éléments de preuve déposés par le travailleur
[17]
Le travailleur est maintenant âgé de 57 ans.
[18]
Le travailleur a déclaré qu’il a mal au coude gauche depuis sa lésion professionnelle du
12 mai 1988, et ce, surtout quand il se sert de son poignet, ce qui provoque une sensation
de picotements. Il a de la difficulté à s’habiller, et il lui est difficile de conduire plus de
10 minutes en raison de son coude gauche.
[19]
Le travailleur a aussi déclaré qu’il avait l’impression d’avoir du liquide dans l’articulation
du poignet. Il lui est particulièrement difficile de conduire. Il ne peut pas pelleter la
neige. Il a ces problèmes depuis les accidents de 1988 et 1989, et aucun autre événement
ne peut les expliquer.
[20]
Le travailleur a déclaré que ses troubles au poignet et au coude nuisaient à son sommeil et
qu’il prenait des médicaments pour soulager de telles douleurs.
[21]
Le représentant du travailleur a soutenu que les lésions professionnelles au poignet et au
coude du travailleur ne sont pas remises en question. Même s’il n’a pas consulté de
médecin pendant longtemps au sujet de ces troubles, le travailleur affirme qu’il a
Décision No 2043/03
continué à ressentir du mal et que rien d’autre ne permet d’expliquer cette douleur.
Me Beaudoin a donc soutenu que le travailleur est admissible à des prestations
d’invalidité permanente pour ces troubles.
(iv)
Examen de l’appel
[22]
Le travailleur en l’espèce demande d’être reconnu admissible à des prestations
d’invalidité permanente pour des troubles au poignet gauche résultant d’un accident
professionnel survenu le 14 janvier 1980 et pour des troubles au coude gauche résultant
d’un accident professionnel survenu le 12 mai 1988. Il a fait une demande d’indemnité
pour ces troubles le 21 février 2002 et le 22 mai 1997 respectivement; par conséquent,
ces demandes seront examinées selon les critères prévus pour les cas de récidives de
troubles résultant de lésions professionnelles antérieures.
[23]
Les critères pour déterminer si des troubles peuvent être considérés comme une récidive
se trouvent dans le document no 15-03-01 du Manuel des politiques opérationnelles de la
Commission.
[24]
La première condition à remplir est celle de la compatibilité sur le plan clinique.
Autrement dit, il faut que les troubles actuels soient compatibles avec les troubles initiaux
pour ce qui concerne les parties du corps ou les fonctions corporelles touchées et le
fonctionnement. Comme j’ai constaté que les questions en litige concernent
principalement le coude gauche et le poignet gauche et qu’il s’agit des sites des lésions
initiales, j’accepte, sans analyse plus poussée à cet égard, que cette condition est remplie.
[25]
Le document no 15-03-01 exige aussi toutefois la présence d’éléments de continuité. La
continuité s’entend du lien entre les troubles cliniques initiaux et les problèmes les plus
récents.
[26]
Je n’ai trouvé aucun élément de preuve indiquant que le travailleur s’est plaint à ses
superviseurs ni qu’il a eu besoin de restreindre ses activités de travail ni que son emploi a
dû être modifié. Étant donné les longues périodes en question en l’espèce et les
renseignements clairsemés au sujet des antécédents professionnels du travailleur, je ne
tire aucune conclusion négative de l’absence de preuve à l’appui à l’égard de la
continuité.
[27]
J’ai noté le témoignage du travailleur au sujet de la douleur continue et des difficultés
qu’il attribue à ses troubles au poignet et au coude ainsi que le fait qu’il doit prendre des
médicaments. J’ai tenu compte de ces facteurs pour parvenir à ma décision.
[28]
Je crois toutefois que le facteur de continuité prévu dans la politique présente une
importance cruciale. J’examinerai ces facteurs individuellement pour le poignet gauche
et le coude gauche. La politique prévoit aussi qu’il faut tenir compte des nouveaux
accidents qui ont touché le même site que la lésion professionnelle.
(a) Admissibilité à une indemnité pour le poignet gauche
[29]
Je note que le travailleur s’est d’abord fait une entorse au poignet gauche au travail le
12 août 1970. Un examen radiologique le 8 septembre 1970 n’a révélé aucune lésion. Le
dossier contient des documents au sujet d’un traitement le 5 octobre 1970.
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[30]
Lors de l’accident du 14 janvier 1980, le travailleur s’est tordu le poignet gauche et il a
reçu un diagnostic de contusions et d’entorse. Une radiographie n’a révélé ni fracture ni
lésion. Le 14 mars 1980, le Dr J.E. Holmes, chirurgien orthopédiste, a déclaré que le
travailleur pourrait retourner au travail trois semaines plus tard. Un rapport d’examen du
Lady Minto Hospital daté du 14 avril 1980 indique que le travailleur était apte à retourner
au travail.
[31]
Je conclus donc que le travailleur n’était admissible à aucune autre indemnité à partir du
14 avril 1980 dans ce dossier car son poignet gauche avait recouvré son état d’avant la
lésion.
[32]
À la suite d’un accident touchant principalement la région lombaire le 29 novembre 1992,
le travailleur s’est plaint d’avoir mal au poignet gauche. Cependant, un examen
radiologique n’a révélé ni fracture ni lésion. Le travailleur s’est aussi plaint d’avoir mal
au poignet gauche après être tombé en marchant en béquilles (à la suite d’une lésion au
dos) le 4 mars 1983. Des radiographies n’ont rien révélé d’anormal, et il n’a pas consulté
à ce sujet par la suite.
[33]
Je conclus donc que le travailleur n’est pas admissible à une indemnité pour le poignet
gauche par suite de son accident du 29 novembre 1982 ni par suite de sa chute du 4 mars
1983 à son domicile.
[34]
Le travailleur a aussi soutenu que ses problèmes de poignet avaient pu s’être aggravés au
fil des ans et que cette détérioration avait peut-être entraîné une déficience permanente.
J’ai aussi examiné cette question. Je note toutefois que le travailleur s’est fracturé le
poignet gauche le 6 juillet 1989 quand il a sauté du deuxième étage de sa résidence qui
était en feu. La lésion subie à ce moment-là (fracture du poignet gauche) est plus grave
que les entorses qu’il avait subies antérieurement, et je n’ai pas pu fermer les yeux sur la
nature de cet autre accident en examinant la question de la douleur continue. La lésion de
1989 peut-être considérée comme une cause nouvelle qui rompt toute possibilité de lien
de causalité entre les lésions professionnelles et l’état subséquent du travailleur.
[35]
Le travailleur n’est donc pas admissible à une indemnité pour le poignet gauche.
(b) Admissibilité à une indemnité pour le coude gauche
[36]
Le 12 mai 1988, le travailleur a fait rapport qu’il s’était contusionné le coude gauche en
se frappant contre un échafaudage. Il a reçu un diagnostic d’épicondylite. Il a touché des
prestations d’invalidité totale temporaire jusqu’au 5 juillet 1989, quand il a fait rapport
qu’il retournerait à son emploi habituel.
[37]
Le 6 juillet 1989, le travailleur a subi des lésions lors d’un incendie à son domicile. La
Commission a rejeté ses autres demandes d’indemnité au motif que ses troubles
invalidants n’étaient pas attribuables à son emploi.
[38]
Selon le dossier médical, un examen radiologique le 9 juillet 1988 n’a rien révélé
d’anormal au coude gauche. Quand le travailleur a vu son médecin de famille, le
Dr Boyle le 19 janvier 1989, l’amplitude des mouvements de son coude était complète et
il ressentait une sensibilité à la palpation sur l’olécrâne. Le travailleur a vu le Dr D.B.
Dakin, chirurgien orthopédiste, le 1er mai 1989. Le Dr Dakin a posé un diagnostic de
Décision No 2043/03
chondromalacie, et il a déclaré qu’une telle affection devrait se résorber au cours des
deux années suivantes.
[39]
Le travailleur a consulté son médecin de famille pour la dernière fois le 5 octobre 1989,
Le Dr Boyle a alors noté que le coude gauche était légèrement sensible et que l’amplitude
des mouvements était complète.
[40]
Le dossier ne contient aucun autre rapport de traitement médical entre le 5 octobre 1989
et le 21 mai 1997, quand le Dr Boyle a noté une récidive de douleur au coude gauche
« présente depuis environ une semaine ». Le Dr Boyle a ajouté que l’examen
radiologique effectué à ce moment-là n’avait révélé aucune anomalie osseuse ou
articulaire.
[41]
À l’audience, le travailleur a déclaré qu’il avait continué à ressentir de la douleur pendant
la période de 1989 à 1997 et que cela avait occasionné plusieurs absences au travail.
Cependant, il n’a pas pu se souvenir d’une demande d’indemnité déposée en 1992, quand
il avait fait rapport à la Commission qu’il s’était blessé au coude gauche en travaillant
dans le Nord du Québec. La Commission n’a pas donné suite à cette demande parce
qu’elle n’a pas pu joindre le travailleur.
[42]
Comme je l’ai déjà indiqué, la politique de la Commission applicable aux cas de
récidives exige des éléments de preuve de continuité. Étant donné que le travailleur ne se
souvient pas bien des événements et qu’il a fait une demande d’indemnité pendant qu’il
travaillait au Québec, je ne peux accepter son témoignage de douleur continue au cours
de cette période. L’absence de traitement médical pendant plus de sept ans rompt le lien
de causalité entre la lésion et les troubles invalidants subséquents. Enfin, il faut se
souvenir que, par suite de la consultation du 21 mai 1997, le Dr Boyle a fait rapport que le
travailleur avait indiqué ressentir une douleur récidivante depuis seulement une semaine.
[43]
Pour ces raisons, je conclus que le travailleur n’est pas admissible à une indemnité pour
ses troubles au coude gauche après le 5 juillet 1997.
Décision No 2043/03
DÉCISION
[44]
L’appel du travailleur est rejeté.
DATE : le 2 juin 2006
SIGNATURE : J.G. Brigas

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